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RR.2023.75

Bundesstrafgericht · 2023-08-18 · Français CH

Extradition au Portugal; décision d'extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)

Sachverhalt

A. Le 11 juillet 2020, les autorités portugaises ont inscrit A. dans le Système d’information Schengen (SIS) pour arrestation aux fins d’extradition, arrestation fondée sur le mandat d’arrêt du 19 juin 2020 rendu par le Tribunal Judicial da Comarca de Faro (act. 6.1 et 6.5).

Le prénommé est recherché en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de 7 ans pour des faits qualifiés par l’Etat requérant de trafic de stupéfiants commis, à tout le moins, entre juin 2017 et février 2018 (ibidem).

B. Le 29 janvier 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a requis des autorités portugaises qu’elles lui adressent directement la demande d’extradition, dès lors que A. est domicilié en Suisse (act. 6.2).

L’Etat requérant a ainsi formellement requis l’extradition de l’intéressé en date du 25 octobre 2022 (act. 6.3).

C. Faisant suite à la requête d’informations complémentaires formulées par l’OFJ en date du 21 novembre 2022, le Parquet général portugais a fourni à l’autorité suisse des précisions quant à la présence de A. à son jugement ainsi qu’au recours interjeté par ce dernier contre sa condamnation (act. 6.4 et 6.5).

D. Par courrier du 29 décembre 2022, l’OFJ a, notamment, transmis au Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) la demande d’extradition susmentionnée et prié, sur la base du mandat d’arrêt du 29 décembre 2022, cette dernière autorité de procéder à l’arrestation ainsi qu’à l’audition de A. (act. 6.6 et 6.7).

E. A. a été arrêté et auditionné le 6 janvier 2023. A l’occasion de son audition, l’intéressé s’est opposé à son extradition au Portugal et a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat (act. 6.8). Le mandat d’arrêt précité lui a en outre été notifié et un délai de quatorze jours lui a été imparti pour qu’il puisse présenter d’éventuelles observations quant à la demande d’extradition formulée par les autorités portugaises (act. 6.7 et 6.8).

F. En date du 24 février 2023, A. a, sous la plume de son défenseur d’office,

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adressé à l’OFJ ses observations quant à la demande d’extradition susmentionnée (act. 6.12).

G. Sur requête de l’OFJ du 17 mars 2023, le Parquet général du Portugal a, en date du 30 mars 2023, transmis des informations complémentaires quant à la représentation de A. lors des différentes audiences qui se sont tenues dans l’Etat requérant ainsi qu’à la procédure d’appel portugaise (act. 6.13 et 6.14).

H. Par décision du 3 mai 2023, l’OFJ a accordé l’extradition de A. au Portugal (act. 2.2 et 6.15).

I. Le 5 juin 2023, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre la décision d’extradition précitée, concluant, notamment, à:

« (…); 2. Accorder un délai de 20 jours pour déposer un mémoire de recours complémentaire (art. 53 PA); 3. Accorder l’assistance judiciaire au recourant pour couvrir les honoraires d’avocat et les frais de justice; 4. Ordonner la production des preuves suivantes: a. Le versement de la copie complète du dossier portugais d’origine; b. Subsidiairement, la copie des procès-verbaux de la procédure portugaise d’origine, y compris ceux des séances du 14 novembre 2018 et du 12 décembre 2018; c. Demander au Parquet général du Portugal si les avocats ayant intervenu pour A. ont également intervenu pour d’autres prévenus dans la même affaire; 5. Maintenir l’opposition du recourant à l’extradition jusqu’à droit connu; 6. Annuler la décision d’extradition du 3 mai 2023; 7. Déclarer irrecevable ou subsidiairement rejeter la demande d’extradition formulée par le Portugal; 8. Ordonner la mise en liberté du recourant; 9. Rejeter toute autre ou contraire conclusion » (act. 1, p. 2).

J. Nonobstant les requêtes précitées formulées par le recourant dans son mémoire de recours (points 2 et 3 des conclusions du recours), celui-ci n’a pas donné suite au délai de vingt jours accordé pour compléter son recours (act. 4), de même qu’à celui de dix jours pour transmettre à la présente Cour le formulaire en matière d’assistance judiciaire (RP.2023.22, act. 2).

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K. Dans sa réponse du 13 juillet 2023, l’OFJ conclut, sous suite de frais, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 6).

L. Invité à répliquer, A. n’a pas transmis d’observations quant à la réponse précitée nonobstant les prolongations requises en date des 28 juillet et 8 août 2023 et accordées par la présente Cour (act. 8 et 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République portugaise sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par ses quatre protocoles additionnels (RS 0.353.11, RS 0.353.12, RS 0.353.13 et RS.353.14), en vigueur tant pour la Suisse que pour le Portugal. S’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et le Portugal, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https:// www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8]), de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103

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[textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).

Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; art. 59 al. 2 CAAS; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4, non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 25 al. 1 EIMP, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 3 EIMP).

E. 1.3 En tant que personne visée par la décision d’extradition, le recourant dispose de la qualité pour recourir à l’encontre de celle-ci (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée).

E. 1.4 Interjeté dans les trente jours à compter de la notification écrite de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est

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formellement recevable.

E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier moyen et invoquant l’art. 2 EIMP, le recourant se plaint d’une violation du droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il allègue en substance qu’il aurait bénéficié d’une défense partiale en ce sens que Me B., avocat dont les pouvoirs de représentation ont été délégués par le conseil de choix du recourant, aurait été en conflit d’intérêt dès lors qu’il semblerait que ce dernier aurait assuré la défense d’un autre prévenu dans la même affaire. Le recourant souligne en outre ne pas avoir constitué cet avocat et qu’un avocat d’office n’aurait pas été nommé ensuite de ce défaut de représentation. Il ajoute en outre que l’avocat finalement nommé d’office n’aurait interjeté qu’un recours limité, recours qui ne contesterait que la qualification juridique des faits alors que le recourant aurait clamé son innocence et aurait contesté l’établissement des faits (act. 1, p. 11 s.).

E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable, entre autres, lorsqu'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2; let. a) ou lorsque la procédure dans l'État requérant présente d'autres défauts graves (let. d). L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 125 II 356 consid. 8a; 122 II 140 consid. 5a). Comme cela résulte du libellé de la disposition susdite, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale (v. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

Pour invoquer l’art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. La personne visée par la procédure étrangère ne saurait se contenter de se dire menacée du fait d’une situation politico- juridique donnée ou d’alléguer que le système judiciaire de l’Etat requérant serait lent, formaliste, bureaucratique, coûteux, inefficace ou corrompu; il lui

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appartient ainsi de démontrer concrètement en quoi ces défauts porteraient atteinte à ses droits procéduraux en violation de la CEDH ou du Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 123 II 161 consid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24+RR.2009.96 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Si un jugement de valeur doit être porté de manière générale sur le régime politique, les institutions et en particulier le pouvoir judiciaire de l'État requérant, l'intéressé doit ainsi démontrer qu'en raison de sa propre situation il se trouve concrètement menacé d'une grave violation des droits de l'homme, que ce soit par des traitements prohibés ou par une procédure inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_633/2017 précité consid.

E. 2.1.2 Il convient en outre de rappeler que, selon le principe de la bonne foi, les Etats sont tenus d’exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s’abstenant de tout acte contrecarrant l’objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 190; v. ATF 143 II 224 consid. 6.3). La bonne foi doit également être respectée par les Etats dans l’accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa et la réf. citée). En application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre les Etats, il est généralement admis que l’Etat requis se fie aux explications fournies par l’Etat requérant (LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n. 56). Dès lors, lorsque les conditions posées par le traité sont remplies, l’Etat ne peut pas se soustraire à son obligation de prêter sa coopération (ZIMMERMANN, op. cit., ibidem). Le principe de la confiance se concrétise, notamment, en matière de compétence internationale de l’Etat requérant ou de l’exposé des faits présenté à l’appui de sa requête d’assistance (LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., ibidem). Un examen de la documentation fournie par l’Etat requérant peut exceptionnellement avoir lieu dans les cas où la violation flagrante du droit procédural étranger fait apparaître la demande d’extradition comme un abus de droit; ce qui permettrait, de surcroît, de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002 consid. 3.2; TPF 2020 64

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consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.90 du 5 juillet 2022 consid. 6.1).

E. 2.2 Le recourant, qui se limite à prétendre qu’il n’aurait pas été défendu correctement, n’apporte aucun élément concret permettant de démontrer que ses droits n’auraient pas été respectés au cours de la procédure pénale portugaise. N’en déplaise à ce dernier, il ressort des informations fournies par les autorités portugaises compétentes que le recourant a été valablement représenté tant pour la procédure de première instance, par son avocate de choix, puis par son avocat nommé d’office, que pour celle d’appel (act. 6.14; v. ég. act. 2.2, consid. 9). La Cour de céans constate en effet à la lecture des pièces produites à l’appui de la demande d’extradition que l’intéressé a assisté à son procès, que lorsqu’il était absent, il était systématiquement représenté par un avocat, qu’il était présent lors de la lecture du jugement de première instance et qu’il a déposé un appel contre sa condamnation (v. act. 6.3; ég. 2.2, consid. 9). Les déclarations, motivées et documentées, de l’Etat requérant ne présentent aucune contradiction. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a considéré qu’au vu de ce qui précède, « l’on ne peut s’écarter [desdites] déclarations (…) en vertu du principe de la bonne foi » (act. 2.2, consid. 9). Force est par conséquent de constater que les droits de défense et de procédure du recourant ont été respectés dans le cadre de la procédure pénale portugaise ayant conduit à son jugement de condamnation.

E. 2.3 Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté.

E. 3 En outre, les éléments qui précèdent permettent de retenir que le jugement du Tribunal de Faro sur lequel l’autorité requérante fonde sa demande d’extradition ainsi que les compléments apportés par le Parquet général du Portugal dans son courrier du 30 mars 2023 sont suffisants et rendent superflues la production du dossier de la procédure portugaise de même que les précisions requises quant aux avocats portugais du recourant, de sorte que l’ensemble des requêtes y relatives doivent également être rejetées.

E. 4 Dans un second moyen, le recourant estime que l’exposé des faits quant à l’infraction retenue, présenté dans le jugement portugais de première instance, serait lacunaire et insuffisamment détaillé. En outre, « la quantité de drogue supposément trafiquée retenue contre [le recourant] [serait] très basse et n’aurait pu donner lieu en Suisse à une peine si sévère » (act. 1,

p. 4, 5 et 11).

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E. 4.1 A teneur des art. 12 al. 2 let. b CEExtr, 28 al. 2 et 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). Le juge de l’entraide judiciaire n’a pas à examiner les questions de fait et de culpabilité et, en principe, n’apprécie pas non plus les preuves. Il est lié par la présentation des faits de la demande, à moins qu’elle ne soit entachée d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes immédiatement établies (ATF 132 II 81 consid. 2.1; 125 II 250 consid. 5b; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005 consid 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.296 du 16 novembre 2017 consid. 4.2; RR.2012.172 du 29 août 2012 consid. 2.1; RR.2010.246 du 22 décembre 2010 consid. 7.2). Cela vaut d'autant plus lorsqu’un jugement pénal définitif, après réexamen en deuxième instance, a déjà été rendu par les autorités de l'Etat requis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.296 du 16 novembre 2017 consid. 4.2).

E. 4.2.1 La Cour de céans constate à titre liminaire qu’en se plaignant du fait que les autorités portugaises n’auraient pas quantifié avec précision la quantité retenue à son égard (v. toutefois infra, consid. 3.2.2), le recourant cherche à remettre en question sa culpabilité. Il se prétend en effet innocent et se plaint de ne pas avoir pu contester les faits dans le cadre de son appel interjeté à l’encontre du jugement portugais de première instance. Or, le juge de l’extradition ne peut en l’espèce examiner de telles questions au vu de l’absence de lacunes, d’erreurs manifestes ou de contradictions dans la description des faits (v. infra, ibidem), et ce a fortiori en présence d’un jugement portugais définitif et exécutoire, qui a de surcroît été confirmé en seconde instance (v. act. 6.14).

E. 4.2.2 En l'espèce, l'autorité requérante a notamment fourni à l'appui de sa demande d’extradition le jugement de première instance rendu le 1er février 2019 par le Tribunal Judicial da Comarca de Faro (act. 6.3). Le juge portugais y explique en détail, notamment, les faits reprochés tant au recourant qu'à ses acolytes ainsi que le mode de commission des infractions y relatives. Il décrit également le déroulement de la procédure d'enquête, tout en dressant un compte rendu des résultats obtenus des perquisitions ordonnées et visant les domiciles des prévenus ainsi que des auditions menées notamment par le magistrat instructeur (ibidem). En substance, il ressort ainsi de l'exposé des faits reprochés au recourant que celui-ci s’est livré, sur près de huit mois, seul et avec l’aide de complices, à du trafic d’héroïne et de cocaïne. Les autorités portugaises ont constaté qu’il avait ainsi écoulé 6/7 grammes d’héroïne et un gramme de cocaïne. Le

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recourant a en outre été retrouvé en possession d’une chaussette noire contenant 95 sachets de cocaïne (chlorhydrate) d’un poids net de 38,038 grammes et d’un taux de pureté de 18,7%, correspondant à environ 35 doses. Enfin, lors d’une perquisition visant son domicile, les enquêteurs ont trouvé un sac contenant de la cocaïne (chlorhydrate) d’un poids net de 165,08 grammes et d’un taux de pureté de 21,6%, de la phénacétine (produit de coupage) d’un poids brut de 1,574 grammes ainsi que de l’héroïne d’un poids net de 139,716 grammes et d’un taux de pureté de 15,4%. Aussi, n’en déplaise au recourant, le jugement portugais de première instance et, partant, la demande d’extradition, mentionnent bien les quantités de drogue vendue et possédée par le recourant, de même que les facteurs d’aggravation comme la constitution d’une bande ainsi que l’activité exercée par métier (act. 6.3; v. ég. act. 2.2, consid. 9). Contrairement au reproche formulé par l’intéressé, les autorités portugaises ont non seulement exposé les faits pour lesquels l'extradition a été demandée, mais l'ont fait à suffisance; celui-ci n'est partant aucunement lacunaire et permet par ailleurs à l'autorité requise d'examiner à satisfaction notamment la question de la double incrimination, question qui n'a au demeurant pas été contestée par l’intéressé.

E. 4.2.3 Enfin, s’agissant de la politique criminelle de l’Etat requérant, l’OFJ a rappelé à juste titre dans la décision querellée « qu’à l’exception des cas de traitement cruels, inhumains ou dégradants, l’autorité requise ne peut refuser de coopérer au motif qu’elle considère le système de sanction de l’autorité requérante comme trop sévère » (ATF 121 II 296 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_111/2007 du 25 mai 2007 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.44 du 3 mai 2007 consid. 5; act. 6, p. 5). La Cour de céans relève au surplus qu’un système de répression plus sévère qu’en Suisse ne suffit assurément pas pour admettre une violation grave des droits de l'homme dans l'Etat requérant (ATF 129 II 100 consid. 3.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.272 du 11 février 2014 consid. 3.2; RR.2007.34 du 29 mars 2007 consid. 5.2). La CEDH ne garantit, au demeurant, pas le droit d'être jugé puis détenu dans le pays offrant le système le plus clément (décision de la CommEDH dans la cause J.M. contre Suisse du 21 mai 1997, JAAC 62/1998 n. 89, p. 907). La durée de la peine n'apparaît donc pas en soi comme un motif (d'ordre public international) pour s'opposer à l'extradition (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.272 précité consid. 3.2; RR.2007.34 précité consid. 5.2).

E. 4.3 Mal fondés, les présents griefs doivent par conséquent être rejetés.

E. 5 Dans un troisième moyen, le recourant invoque une violation de l’art. 2 EIMP

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en lien avec l’art. 8 CEDH en faisant valoir que son extradition au Portugal aurait pour conséquence de briser ses liens familiaux avec son épouse et leur enfant et serait ainsi contraire « aux principes généraux de droit et à la CEDH » (act. 1, p. 12).

E. 5.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Cette disposition ne confère cependant pas le droit de résider sur le territoire d’un Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les réf. citées). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d; pour un exposé de la casuistique en la matière, v. SJ 2016 187 ss). Toutefois, le refus de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l'extradition est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).

E. 5.2 En l’occurrence, le recourant se contente d’énoncer que l’exécution de l’extradition « briserait sa famille » (act. 1, p. 6 et 12) sans toutefois démontrer que les circonstances du cas d’espèce s’opposent à la restriction de la vie familiale en raison de sa détention, conséquence au demeurant inhérente à toute procédure d'extradition ainsi qu’à toute mesure d’incarcération (arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2017 du 24 mai 2017 consid. 1.5). L'extradition compliquera certes les relations entre le recourant et sa famille, mais ne les rendra pas pour autant impossibles. La limitation des rapports familiaux ne constitue dès lors pas une ingérence disproportionnée dans la vie familiale, le maintien de contacts entre le recourant et sa famille pouvant, en tout état de cause, être assurés par le biais épistolaire ou téléphonique, voire de visites au lieu de détention.

E. 5.3 Il s’ensuit que, mal fondé, le grief doit être rejeté.

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E. 6 Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.

E. 7 Dans le cadre de ses conclusions, le recourant a également requis sa mise en liberté (act. 1, p. 2).

E. 7.1 La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, si un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du 19 juin 2008 consid. 2.2).

E. 7.2 En l’espèce, telle qu’elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition auquel le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire.

E. 7.3 L’extradition étant accordée (v. supra, consid. 6), la requête accessoire de mise en liberté doit, partant, être rejetée.

E. 8 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire (RP.2023.22).

E. 8.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021).

E. 8.2 En l’espèce, force est de constater que l’argumentation du recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question la décision d’extradition. De surcroît, le recourant n’a pas retourné à la Cour de céans le formulaire qui lui avait été adressé concernant la requête d’assistance judiciaire ni fourni, dans le cadre de son recours, des informations au sujet de sa situation financière, de sorte qu’il est impossible à cette dernière autorité d’évaluer l’indigence du recourant.

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E. 8.3 La requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée.

E. 9.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 9.2 En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 1'000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête tendant à la production du dossier de la procédure pénale portugaise de même que les précisions requises quant aux avocats portugais sont rejetées.
  3. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.
  4. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
  5. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 18 août 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 18 août 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., actuellement détenu à titre extraditionnel, représenté par Me Fernando Henrique Fernandes de Oliveira, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition au Portugal

Décision d'extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.75 Procédure secondaire: RP.2023.22

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Faits:

A. Le 11 juillet 2020, les autorités portugaises ont inscrit A. dans le Système d’information Schengen (SIS) pour arrestation aux fins d’extradition, arrestation fondée sur le mandat d’arrêt du 19 juin 2020 rendu par le Tribunal Judicial da Comarca de Faro (act. 6.1 et 6.5).

Le prénommé est recherché en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de 7 ans pour des faits qualifiés par l’Etat requérant de trafic de stupéfiants commis, à tout le moins, entre juin 2017 et février 2018 (ibidem).

B. Le 29 janvier 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a requis des autorités portugaises qu’elles lui adressent directement la demande d’extradition, dès lors que A. est domicilié en Suisse (act. 6.2).

L’Etat requérant a ainsi formellement requis l’extradition de l’intéressé en date du 25 octobre 2022 (act. 6.3).

C. Faisant suite à la requête d’informations complémentaires formulées par l’OFJ en date du 21 novembre 2022, le Parquet général portugais a fourni à l’autorité suisse des précisions quant à la présence de A. à son jugement ainsi qu’au recours interjeté par ce dernier contre sa condamnation (act. 6.4 et 6.5).

D. Par courrier du 29 décembre 2022, l’OFJ a, notamment, transmis au Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) la demande d’extradition susmentionnée et prié, sur la base du mandat d’arrêt du 29 décembre 2022, cette dernière autorité de procéder à l’arrestation ainsi qu’à l’audition de A. (act. 6.6 et 6.7).

E. A. a été arrêté et auditionné le 6 janvier 2023. A l’occasion de son audition, l’intéressé s’est opposé à son extradition au Portugal et a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat (act. 6.8). Le mandat d’arrêt précité lui a en outre été notifié et un délai de quatorze jours lui a été imparti pour qu’il puisse présenter d’éventuelles observations quant à la demande d’extradition formulée par les autorités portugaises (act. 6.7 et 6.8).

F. En date du 24 février 2023, A. a, sous la plume de son défenseur d’office,

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adressé à l’OFJ ses observations quant à la demande d’extradition susmentionnée (act. 6.12).

G. Sur requête de l’OFJ du 17 mars 2023, le Parquet général du Portugal a, en date du 30 mars 2023, transmis des informations complémentaires quant à la représentation de A. lors des différentes audiences qui se sont tenues dans l’Etat requérant ainsi qu’à la procédure d’appel portugaise (act. 6.13 et 6.14).

H. Par décision du 3 mai 2023, l’OFJ a accordé l’extradition de A. au Portugal (act. 2.2 et 6.15).

I. Le 5 juin 2023, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre la décision d’extradition précitée, concluant, notamment, à:

« (…); 2. Accorder un délai de 20 jours pour déposer un mémoire de recours complémentaire (art. 53 PA); 3. Accorder l’assistance judiciaire au recourant pour couvrir les honoraires d’avocat et les frais de justice; 4. Ordonner la production des preuves suivantes: a. Le versement de la copie complète du dossier portugais d’origine; b. Subsidiairement, la copie des procès-verbaux de la procédure portugaise d’origine, y compris ceux des séances du 14 novembre 2018 et du 12 décembre 2018; c. Demander au Parquet général du Portugal si les avocats ayant intervenu pour A. ont également intervenu pour d’autres prévenus dans la même affaire; 5. Maintenir l’opposition du recourant à l’extradition jusqu’à droit connu; 6. Annuler la décision d’extradition du 3 mai 2023; 7. Déclarer irrecevable ou subsidiairement rejeter la demande d’extradition formulée par le Portugal; 8. Ordonner la mise en liberté du recourant; 9. Rejeter toute autre ou contraire conclusion » (act. 1, p. 2).

J. Nonobstant les requêtes précitées formulées par le recourant dans son mémoire de recours (points 2 et 3 des conclusions du recours), celui-ci n’a pas donné suite au délai de vingt jours accordé pour compléter son recours (act. 4), de même qu’à celui de dix jours pour transmettre à la présente Cour le formulaire en matière d’assistance judiciaire (RP.2023.22, act. 2).

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K. Dans sa réponse du 13 juillet 2023, l’OFJ conclut, sous suite de frais, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 6).

L. Invité à répliquer, A. n’a pas transmis d’observations quant à la réponse précitée nonobstant les prolongations requises en date des 28 juillet et 8 août 2023 et accordées par la présente Cour (act. 8 et 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République portugaise sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par ses quatre protocoles additionnels (RS 0.353.11, RS 0.353.12, RS 0.353.13 et RS.353.14), en vigueur tant pour la Suisse que pour le Portugal. S’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et le Portugal, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https:// www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8]), de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103

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[textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).

Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; art. 59 al. 2 CAAS; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4, non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 25 al. 1 EIMP, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 3 EIMP).

1.3 En tant que personne visée par la décision d’extradition, le recourant dispose de la qualité pour recourir à l’encontre de celle-ci (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée).

1.4 Interjeté dans les trente jours à compter de la notification écrite de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est

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formellement recevable.

1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un premier moyen et invoquant l’art. 2 EIMP, le recourant se plaint d’une violation du droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il allègue en substance qu’il aurait bénéficié d’une défense partiale en ce sens que Me B., avocat dont les pouvoirs de représentation ont été délégués par le conseil de choix du recourant, aurait été en conflit d’intérêt dès lors qu’il semblerait que ce dernier aurait assuré la défense d’un autre prévenu dans la même affaire. Le recourant souligne en outre ne pas avoir constitué cet avocat et qu’un avocat d’office n’aurait pas été nommé ensuite de ce défaut de représentation. Il ajoute en outre que l’avocat finalement nommé d’office n’aurait interjeté qu’un recours limité, recours qui ne contesterait que la qualification juridique des faits alors que le recourant aurait clamé son innocence et aurait contesté l’établissement des faits (act. 1, p. 11 s.).

2.1

2.1.1 Aux termes de l'art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable, entre autres, lorsqu'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2; let. a) ou lorsque la procédure dans l'État requérant présente d'autres défauts graves (let. d). L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 125 II 356 consid. 8a; 122 II 140 consid. 5a). Comme cela résulte du libellé de la disposition susdite, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale (v. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

Pour invoquer l’art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. La personne visée par la procédure étrangère ne saurait se contenter de se dire menacée du fait d’une situation politico- juridique donnée ou d’alléguer que le système judiciaire de l’Etat requérant serait lent, formaliste, bureaucratique, coûteux, inefficace ou corrompu; il lui

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appartient ainsi de démontrer concrètement en quoi ces défauts porteraient atteinte à ses droits procéduraux en violation de la CEDH ou du Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 123 II 161 consid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24+RR.2009.96 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Si un jugement de valeur doit être porté de manière générale sur le régime politique, les institutions et en particulier le pouvoir judiciaire de l'État requérant, l'intéressé doit ainsi démontrer qu'en raison de sa propre situation il se trouve concrètement menacé d'une grave violation des droits de l'homme, que ce soit par des traitements prohibés ou par une procédure inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_633/2017 précité consid. 2.3 et les réf. citées). Il faut en outre que les défauts dénoncés remettent en cause la régularité de la procédure pénale étrangère dans son ensemble; des erreurs marginales ou isolées ne sont pas déterminantes.

Enfin, lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide et qu'il est aussi partie au Pacte ONU II, comme c'est le cas de l'Etat requérant (v. supra, consid. 1.1; le Pacte ONU II est entré en vigueur pour le Portugal le 15 septembre 1978), le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_408/2007 du 21 décembre 2007 consid. 2.2).

2.1.2 Il convient en outre de rappeler que, selon le principe de la bonne foi, les Etats sont tenus d’exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s’abstenant de tout acte contrecarrant l’objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 190; v. ATF 143 II 224 consid. 6.3). La bonne foi doit également être respectée par les Etats dans l’accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa et la réf. citée). En application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre les Etats, il est généralement admis que l’Etat requis se fie aux explications fournies par l’Etat requérant (LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n. 56). Dès lors, lorsque les conditions posées par le traité sont remplies, l’Etat ne peut pas se soustraire à son obligation de prêter sa coopération (ZIMMERMANN, op. cit., ibidem). Le principe de la confiance se concrétise, notamment, en matière de compétence internationale de l’Etat requérant ou de l’exposé des faits présenté à l’appui de sa requête d’assistance (LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., ibidem). Un examen de la documentation fournie par l’Etat requérant peut exceptionnellement avoir lieu dans les cas où la violation flagrante du droit procédural étranger fait apparaître la demande d’extradition comme un abus de droit; ce qui permettrait, de surcroît, de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002 consid. 3.2; TPF 2020 64

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consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.90 du 5 juillet 2022 consid. 6.1).

2.2 Le recourant, qui se limite à prétendre qu’il n’aurait pas été défendu correctement, n’apporte aucun élément concret permettant de démontrer que ses droits n’auraient pas été respectés au cours de la procédure pénale portugaise. N’en déplaise à ce dernier, il ressort des informations fournies par les autorités portugaises compétentes que le recourant a été valablement représenté tant pour la procédure de première instance, par son avocate de choix, puis par son avocat nommé d’office, que pour celle d’appel (act. 6.14; v. ég. act. 2.2, consid. 9). La Cour de céans constate en effet à la lecture des pièces produites à l’appui de la demande d’extradition que l’intéressé a assisté à son procès, que lorsqu’il était absent, il était systématiquement représenté par un avocat, qu’il était présent lors de la lecture du jugement de première instance et qu’il a déposé un appel contre sa condamnation (v. act. 6.3; ég. 2.2, consid. 9). Les déclarations, motivées et documentées, de l’Etat requérant ne présentent aucune contradiction. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a considéré qu’au vu de ce qui précède, « l’on ne peut s’écarter [desdites] déclarations (…) en vertu du principe de la bonne foi » (act. 2.2, consid. 9). Force est par conséquent de constater que les droits de défense et de procédure du recourant ont été respectés dans le cadre de la procédure pénale portugaise ayant conduit à son jugement de condamnation.

2.3 Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté.

3. En outre, les éléments qui précèdent permettent de retenir que le jugement du Tribunal de Faro sur lequel l’autorité requérante fonde sa demande d’extradition ainsi que les compléments apportés par le Parquet général du Portugal dans son courrier du 30 mars 2023 sont suffisants et rendent superflues la production du dossier de la procédure portugaise de même que les précisions requises quant aux avocats portugais du recourant, de sorte que l’ensemble des requêtes y relatives doivent également être rejetées.

4. Dans un second moyen, le recourant estime que l’exposé des faits quant à l’infraction retenue, présenté dans le jugement portugais de première instance, serait lacunaire et insuffisamment détaillé. En outre, « la quantité de drogue supposément trafiquée retenue contre [le recourant] [serait] très basse et n’aurait pu donner lieu en Suisse à une peine si sévère » (act. 1,

p. 4, 5 et 11).

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4.1 A teneur des art. 12 al. 2 let. b CEExtr, 28 al. 2 et 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). Le juge de l’entraide judiciaire n’a pas à examiner les questions de fait et de culpabilité et, en principe, n’apprécie pas non plus les preuves. Il est lié par la présentation des faits de la demande, à moins qu’elle ne soit entachée d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes immédiatement établies (ATF 132 II 81 consid. 2.1; 125 II 250 consid. 5b; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005 consid 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.296 du 16 novembre 2017 consid. 4.2; RR.2012.172 du 29 août 2012 consid. 2.1; RR.2010.246 du 22 décembre 2010 consid. 7.2). Cela vaut d'autant plus lorsqu’un jugement pénal définitif, après réexamen en deuxième instance, a déjà été rendu par les autorités de l'Etat requis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.296 du 16 novembre 2017 consid. 4.2). 4.2

4.2.1 La Cour de céans constate à titre liminaire qu’en se plaignant du fait que les autorités portugaises n’auraient pas quantifié avec précision la quantité retenue à son égard (v. toutefois infra, consid. 3.2.2), le recourant cherche à remettre en question sa culpabilité. Il se prétend en effet innocent et se plaint de ne pas avoir pu contester les faits dans le cadre de son appel interjeté à l’encontre du jugement portugais de première instance. Or, le juge de l’extradition ne peut en l’espèce examiner de telles questions au vu de l’absence de lacunes, d’erreurs manifestes ou de contradictions dans la description des faits (v. infra, ibidem), et ce a fortiori en présence d’un jugement portugais définitif et exécutoire, qui a de surcroît été confirmé en seconde instance (v. act. 6.14). 4.2.2 En l'espèce, l'autorité requérante a notamment fourni à l'appui de sa demande d’extradition le jugement de première instance rendu le 1er février 2019 par le Tribunal Judicial da Comarca de Faro (act. 6.3). Le juge portugais y explique en détail, notamment, les faits reprochés tant au recourant qu'à ses acolytes ainsi que le mode de commission des infractions y relatives. Il décrit également le déroulement de la procédure d'enquête, tout en dressant un compte rendu des résultats obtenus des perquisitions ordonnées et visant les domiciles des prévenus ainsi que des auditions menées notamment par le magistrat instructeur (ibidem). En substance, il ressort ainsi de l'exposé des faits reprochés au recourant que celui-ci s’est livré, sur près de huit mois, seul et avec l’aide de complices, à du trafic d’héroïne et de cocaïne. Les autorités portugaises ont constaté qu’il avait ainsi écoulé 6/7 grammes d’héroïne et un gramme de cocaïne. Le

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recourant a en outre été retrouvé en possession d’une chaussette noire contenant 95 sachets de cocaïne (chlorhydrate) d’un poids net de 38,038 grammes et d’un taux de pureté de 18,7%, correspondant à environ 35 doses. Enfin, lors d’une perquisition visant son domicile, les enquêteurs ont trouvé un sac contenant de la cocaïne (chlorhydrate) d’un poids net de 165,08 grammes et d’un taux de pureté de 21,6%, de la phénacétine (produit de coupage) d’un poids brut de 1,574 grammes ainsi que de l’héroïne d’un poids net de 139,716 grammes et d’un taux de pureté de 15,4%. Aussi, n’en déplaise au recourant, le jugement portugais de première instance et, partant, la demande d’extradition, mentionnent bien les quantités de drogue vendue et possédée par le recourant, de même que les facteurs d’aggravation comme la constitution d’une bande ainsi que l’activité exercée par métier (act. 6.3; v. ég. act. 2.2, consid. 9). Contrairement au reproche formulé par l’intéressé, les autorités portugaises ont non seulement exposé les faits pour lesquels l'extradition a été demandée, mais l'ont fait à suffisance; celui-ci n'est partant aucunement lacunaire et permet par ailleurs à l'autorité requise d'examiner à satisfaction notamment la question de la double incrimination, question qui n'a au demeurant pas été contestée par l’intéressé. 4.2.3 Enfin, s’agissant de la politique criminelle de l’Etat requérant, l’OFJ a rappelé à juste titre dans la décision querellée « qu’à l’exception des cas de traitement cruels, inhumains ou dégradants, l’autorité requise ne peut refuser de coopérer au motif qu’elle considère le système de sanction de l’autorité requérante comme trop sévère » (ATF 121 II 296 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_111/2007 du 25 mai 2007 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.44 du 3 mai 2007 consid. 5; act. 6, p. 5). La Cour de céans relève au surplus qu’un système de répression plus sévère qu’en Suisse ne suffit assurément pas pour admettre une violation grave des droits de l'homme dans l'Etat requérant (ATF 129 II 100 consid. 3.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.272 du 11 février 2014 consid. 3.2; RR.2007.34 du 29 mars 2007 consid. 5.2). La CEDH ne garantit, au demeurant, pas le droit d'être jugé puis détenu dans le pays offrant le système le plus clément (décision de la CommEDH dans la cause J.M. contre Suisse du 21 mai 1997, JAAC 62/1998 n. 89, p. 907). La durée de la peine n'apparaît donc pas en soi comme un motif (d'ordre public international) pour s'opposer à l'extradition (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.272 précité consid. 3.2; RR.2007.34 précité consid. 5.2). 4.3 Mal fondés, les présents griefs doivent par conséquent être rejetés.

5. Dans un troisième moyen, le recourant invoque une violation de l’art. 2 EIMP

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en lien avec l’art. 8 CEDH en faisant valoir que son extradition au Portugal aurait pour conséquence de briser ses liens familiaux avec son épouse et leur enfant et serait ainsi contraire « aux principes généraux de droit et à la CEDH » (act. 1, p. 12). 5.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Cette disposition ne confère cependant pas le droit de résider sur le territoire d’un Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les réf. citées). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d; pour un exposé de la casuistique en la matière, v. SJ 2016 187 ss). Toutefois, le refus de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l'extradition est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). 5.2 En l’occurrence, le recourant se contente d’énoncer que l’exécution de l’extradition « briserait sa famille » (act. 1, p. 6 et 12) sans toutefois démontrer que les circonstances du cas d’espèce s’opposent à la restriction de la vie familiale en raison de sa détention, conséquence au demeurant inhérente à toute procédure d'extradition ainsi qu’à toute mesure d’incarcération (arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2017 du 24 mai 2017 consid. 1.5). L'extradition compliquera certes les relations entre le recourant et sa famille, mais ne les rendra pas pour autant impossibles. La limitation des rapports familiaux ne constitue dès lors pas une ingérence disproportionnée dans la vie familiale, le maintien de contacts entre le recourant et sa famille pouvant, en tout état de cause, être assurés par le biais épistolaire ou téléphonique, voire de visites au lieu de détention. 5.3 Il s’ensuit que, mal fondé, le grief doit être rejeté.

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6. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.

7. Dans le cadre de ses conclusions, le recourant a également requis sa mise en liberté (act. 1, p. 2). 7.1 La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, si un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du 19 juin 2008 consid. 2.2). 7.2 En l’espèce, telle qu’elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition auquel le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire. 7.3 L’extradition étant accordée (v. supra, consid. 6), la requête accessoire de mise en liberté doit, partant, être rejetée.

8. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire (RP.2023.22). 8.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). 8.2 En l’espèce, force est de constater que l’argumentation du recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question la décision d’extradition. De surcroît, le recourant n’a pas retourné à la Cour de céans le formulaire qui lui avait été adressé concernant la requête d’assistance judiciaire ni fourni, dans le cadre de son recours, des informations au sujet de sa situation financière, de sorte qu’il est impossible à cette dernière autorité d’évaluer l’indigence du recourant.

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8.3 La requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée.

9.

9.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 9.2 En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 1'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête tendant à la production du dossier de la procédure pénale portugaise de même que les précisions requises quant aux avocats portugais sont rejetées.

3. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.

4. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

5. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 18 août 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Fernando Henrique Fernandes de Oliveira - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).