Extradition à l'Italie Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA
Sachverhalt
A. Le 5 octobre 2022, les autorités italiennes ont procédé à un signalement dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) concernant A. alias B., ressortissant éthiopien, en vue d’arrestation et d’extradition (act. 3.1).
Ce dernier a en effet été condamné le 26 mai 2021 à une peine de 4 ans et 2 mois de prison par la Cour d’Appel de Turin. Le jugement est définitif depuis le 10 octobre 2021. Il est notamment reproché à l’intéressé d’avoir maltraité C. qui était alors son épouse. Il a agi de manière répétée, presque quotidiennement (également sous l’effet d’une consommation continue de stupéfiants et d’alcool), depuis à tout le moins 2010 jusqu’à la dernière fois le 8 novembre 2013. Ce jour-là, lors d’une dispute pour des motifs futiles et en état d’ébriété, en criant, il l’a d’abord frappée à coups de poings et de pieds, l’a plaquée au sol en la frappant à la tête et l’a ensuite menacée de mort avec un couteau à viande en le pointant sur elle. Cette manière de se comporter a obligé toutes Ies personnes (y compris les enfants qui ont été témoins de cette scène) à vivre dans une situation de peur constante pour leur sécurité physique et à provoquer un état de prostration physique et psychologique ainsi qu’une condition de soumission totale. La Cour a retenu comme circonstance aggravante que le précité a commis l’acte pour des raisons méprisables et en abusant des rapports domestiques. L’intéressé a également forcé son ex-épouse à avoir des relations sexuelles, parfois armé d’un couteau et de temps en temps en présence de leurs enfants.
B. A. est arrivé seul en Suisse en 2014. Lors du dépôt de sa demande d’asile et de son enregistrement dans notre pays, il a fourni une fausse identité, celle de B., né le 23 octobre 1980 (act. 3.7).
C. Le 12 août 2024, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a invité les autorités italiennes à lui adresser directement une demande d’extradition (act. 3.2).
D. Par courrier du 2 septembre 2024, reçu le 4 septembre 2024, le Ministère de la justice italien a formellement demandé l’extradition du recourant à l’OFJ (act. 3.3).
E. L’OFJ, par courrier du 7 novembre 2024, a invité le Ministère public du canton de Neuchâtel à procéder à l’arrestation de A., sur la base du mandat
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d’arrêt en vue d’extradition qu’il a émis le 7 novembre 2024, et d’entendre l’intéressé sur la demande d’extradition italienne (act. 3.4 et 3.5).
F. Arrêté et entendu le 13 novembre 2024 sur la base de la demande d’extradition italienne, A. s’est opposé à son extradition (act. 3.6).
G. Par acte du 15 novembre 2024, A. interjette recours devant la Cour des plaintes contre le mandat d’arrêt aux fins d’extradition (act. 1). Il conclut principalement à l’annulation du mandat d’arrêt et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée; subsidiairement, à l’annulation du mandat d’arrêt et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée moyennant la saisie de ses documents officiels (carte d’identité et passeports) et/ou la mise en œuvre d’une surveillance électronique, en tant que mesure de substitution, sous suite de frais et dépens, l’assistance judiciaire et la désignation de Me Aurora Ciccolini comme avocate d’office lui étant préalablement accordées.
H. Invité à répondre, l’OFJ conclut le 20 novembre 2024 au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 3).
I. Le 28 novembre 2024, A. réplique en persistant dans les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 4). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République italienne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et trois de ses Protocoles additionnels, à savoir, le Deuxième Protocole additionnel (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Italie le 23 avril 1985, le Troisième Protocole additionnel (PA III CEExtr; RS 0.353.13), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019 et le Quatrième Protocole additionnel
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(PA IV CEExtr; RS 0.353.14), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019. S’appliquent également, à compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts- register/8) de même que les dispositions du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss;
v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).
E. 1.2 Pour le surplus, la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les conventions internationales citées ci-dessus (ATF 130 lI 337 consid. 1; 128 Il 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe de "faveur"; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), le respect des droits fondamentaux étant réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 1.3 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
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compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt aux fins d’extradition.
E. 1.4 En l’occurrence, adressé par la personne visée par le mandat d’arrêt dans les dix jours à compter de la notification de ce dernier (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.
E. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant fait grief à l’OFJ de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle et familiale, constatant dès lors les faits de manière incomplète et erronée. Il conteste en l’espèce l’existence d’un risque de fuite et se prévaut d’attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse. En effet, il y réside dans le canton de Neuchâtel depuis le 1er septembre 2014 où il travaille dans un garage à 50%. Il s’est remarié en 2018 avec D. Ils ont trois enfants, nés respectivement en 2016, 2019 et 2024 (act. 1.4). Au moment du dépôt du présent recours, son épouse était effectivement enceinte, l’accouchement par césarienne étant programmé pour le 15 novembre 2024. Il souligne donc l’importance de sa mise en liberté immédiate pour pouvoir seconder son épouse dans ce moment particulier, ce d’autant que l’aîné de leurs enfants souffre de problèmes de santé importants, nécessitant une surveillance et des contrôles. Il souligne en outre disposer d’une autorisation de travail et avoir d’ores et déjà entrepris des démarches pour l’obtention d’un titre de séjour valable dans notre pays. Il indique que son épouse a fait de même le 28 février 2024. Il en conclut que l’OFJ a violé les art. 8 CEDH, 47 al. 1 et 2 EIMP.
E. 2.2 Pour sa part, l’OFJ retient que l’arrivée du recourant en Suisse aurait coïncidé avec ses déboires judiciaires en Italie. Il souligne également que lors du dépôt de sa demande d’asile et son enregistrement en Suisse le 22 août 2014, le recourant a fourni une fausse identité; on ne peut donc exclure notamment que ce faisant, le recourant aurait voulu rendre difficile voire impossible sa localisation par les forces de l’ordre italiennes. Il est donc possible que s’il devait être remis en liberté, le recourant tenterait à nouveau de fuir ce qui rendrait difficile voire impossible une extradition à l’Italie. En effet, ce risque est aujourd’hui d’autant plus grand que le recourant sait que l’Italie le recherche et qu’iI devra purger une longue détention.
E. 2.3.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner
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la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ, puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.6 du 8 juillet 2021 consid. 2.1 et les réf. citées).
E. 2.3.2 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP), et encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). S’agissant de l’absence de risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, n’ont été admis pour ce motif que dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l’ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1).
E. 2.3.3 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
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morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Cette disposition ne confère cependant pas le droit de résider sur le territoire d’un Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les réf. citées). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d; pour un exposé de la casuistique en la matière, v. SJ 2016 187 ss). Toutefois, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).
E. 2.4.1 In casu, en ce qui concerne le risque de fuite, c’est à juste titre que l’OFJ a retenu qu’il ne pouvait, en l’état, être exclu et qu’il devait être considéré comme plutôt élevé. En effet, la peine à laquelle le recourant a été condamné est lourde. La durée de son séjour en Suisse de dix ans n’est pas suffisamment longue pour admettre un ancrage solide, voire définitif, dans notre pays qui permettrait d’exclure le risque de fuite. Il ne travaille qu’à 50%, ce qui indique qu’il n’a pas d’attaches professionnelles étroites avec la Suisse. A cela s’ajoute le fait qu’il prétend avoir entrepris des démarches pour l’obtention d’un titre de séjour valable dans notre pays. Le courrier qu’il a fourni à ce titre est une autorisation d’activité lucrative datant d’octobre 2023 et valable jusqu’au 10 octobre 2024, respectivement jusqu’à droit connu quant à la procédure relative à son autorisation de séjour (act. 1.5). Il ne produit cependant aucun document plus récent; on ignore donc le sort des démarches entreprises à cet égard. Ainsi, rien ne permet de conclure que celles-ci ont abouti. L’incertitude quant à l’issue de cette procédure est en effet susceptible d’encourager le recourant à quitter le territoire suisse de lui-même, sans en attendre la fin. Le fait que le recourant ait trois enfants nés en Suisse n’est pas de nature, à lui seul, à retenir un ancrage solide. Il sied de rappeler que le Tribunal fédéral a rejeté la demande de remise en liberté jusqu’à l’éventuelle extradition d’une personne qui séjournait en Suisse depuis dix-huit ans et était mariée à une citoyenne suisse et père d’enfants âgés de trois et huit ans, tous deux titulaires de la nationalité suisse, au motif qu’existait un risque de fuite, nonobstant ces circonstances, dès lors que l’intéressé était menacé d’une lourde peine dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Force est ainsi de constater qu’en comparaison de ce cas, la situation du recourant –
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qui est au demeurant en Suisse depuis bien moins longtemps que dans l’exemple cité – n’est pas suffisante pour entraîner une dérogation à la règle qu’est la détention. Par ailleurs, le fait qu’il avait des enfants en Italie avec son ex-femme ne l’a pas pour autant empêché de quitter ce dernier pays pour venir en Suisse. Au surplus, on ne saurait exclure que le recourant – désormais informé des démarches italiennes en vue de son extradition – ne cherche désormais à quitter le territoire suisse. En effet, plus la procédure avance, plus la probabilité d’une extradition est élevée et, par voie de conséquence, plus le risque que le recourant cherche à quitter notre pays est élevé. Enfin, on ne peut ignorer que le recourant a fourni une fausse identité lorsqu’il est arrivé en Suisse. Il indique dans sa réplique que c’était pour des raisons politiques liées à son engagement contre le gouvernement éthiopien. Lors de son interrogatoire, il a précisé à ce sujet que c’était dans le but de ne pas être retrouvé par les autorités éthiopiennes (act. 6 p. 3 R.3). Il ne fournit cependant aucun élément pouvant étayer une quelconque activité politique en Suisse, ce qui rend cette explication peu crédible. Au vu de ces considérations, il faut conclure à l’existence d’un risque concret de fuite.
E. 2.4.2 S’agissant de la situation familiale du recourant, il faut admettre avec l’OFJ qu’entre 2013 et 2016, il savait qu’une procédure pénale était initiée à son encontre alors qu’il n’était pas encore marié avec son actuelle compagne et n’avait pas encore d’enfant avec elle. Il aurait pu régler ses affaires judiciaires en Italie, et une fois celles-ci réglées, revenir en Suisse. Certes son épouse vient d’accoucher de leur troisième enfant; il n’en a cependant pas parlé durant son audition. En outre, ainsi que déjà évoqué ci-dessus, le recourant a deux enfants en Italie qui avaient 6 et 8 ans à l’époque de son arrivée en Suisse. Ainsi, le fait d’avoir des enfants en bas âge en Italie n’a pas empêché le recourant de fuir et de vivre sous une fausse identité en Suisse. On ne peut donc pas exclure que ses enfants en Suisse, même si l’un d’entre eux est un nouveau-né et qu’un autre a des problèmes de santé, n’empêcheront pas le recourant de fuir à nouveau.
E. 2.5 Partant, ce grief mal fondé est écarté. Cela scelle également le sort de l’argument soulevé par le recourant quant à l’opportunité de sa détention. Il est, et pour les mêmes raisons, également rejeté.
E. 3.1 Le recourant conteste également le refus qui lui est opposé par l’OFJ de le mettre au bénéfice de mesures de substitution. Il argue être solidement
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enraciné en Suisse, où il réside depuis plus de dix ans avec sa nouvelle compagne et leurs trois enfants. Il soutient que toute sa vie familiale et sociale se trouve ici et son absence causerait un grave préjudice, en particulier à ses jeunes enfants, l’un d’entre eux souffrant de surcroît de problèmes de santé nécessitant une prise en charge particulière. Il en conclut que la détention extraditionnelle est manifestement disproportionnée. Selon lui, elle pourrait être remplacée par la saisie provisoire de ses documents d’identité (carte d’identité, passeports) et/ou la mise en œuvre d’une surveillance électronique.
E. 3.2 L’OFJ rappelle pour sa part que le risque de fuite est élevé, ce qui prohibe toute mesure de substitution.
E. 3.3.1 Aux termes de l’art. 47 al. 2 EIMP, si la personne poursuivie ne peut subir l’incarcération ou si d’autres motifs le justifient, l’OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d’autres mesures à l’arrestation.
E. 3.3.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à parer au risque de fuite (v. not. ATF 130 II 306; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 précité consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2023.8 du 26 mai 2023 consid. 4.2; RH.2022.15 du 25 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. citées). Si
– comme dans le cas présent – il existe un risque élevé de fuite, celui-ci ne peut pas, en principe, être écarté par des mesures de substitution moins incisives, compte tenu de la jurisprudence constante (voir par exemple l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2014.1 du 5 février 2014). L’expérience a montré que même une caution relativement élevée et/ou d’autres mesures de sûreté peuvent difficilement empêcher la fuite (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000; 1A.30/2001 du 2 avril 2001). C’est la raison pour laquelle une libération provisoire ne peut entrer en ligne de compte.
E. 3.4 En dépit de ce que soutient le recourant, le risque de fuite n’est en l’occurrence pas susceptible d’être sensiblement réduit par le dépôt de ses papiers et/ou par des mesures de surveillance. En effet, de jurisprudence constante, de telles mesures ne sont pas propre à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 précité consid. 2.2.3.2 et les réf. citées). La Cour de céans ne voit en outre pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances, qu’il existerait ici une autre mesure de substitution susceptible de réduire suffisamment le risque de fuite. Il convient de préciser en outre que de telles mesures sont complémentaires au dépôt d’une caution suffisante, qui ne saurait in casu être envisagée au vu de la situation du
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recourant, lequel n’a au demeurant pas formulé de proposition en ce sens.
E. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, la renonciation exceptionnelle à la détention extraditionnelle au profit de mesures de substitution ne se justifie pas. Cela scelle le sort de ce grief qui est rejeté.
E. 4 Au vu de ces considérations, le mandat d’arrêt en vue d’extradition rendu par l’OJF le 7 novembre 2024 doit être confirmé, ce qui conduit au rejet de la requête d’élargissement (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2023.16 du 15 novembre 2023 consid. 6; RR.2023.75 du 18 août 2023 consid. 7 et les réf. citées).
E. 5 Le recours s’avère par conséquent mal fondé et doit être rejeté.
E. 6 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation de Me Aurora Ciccolini en tant qu’avocate d’office.
E. 6.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). S’agissant des conclusions, elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3 et RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). En outre, si les intérêts de la personne poursuivie l’exigent, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP).
E. 6.2 En l’espèce, l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question les dispositions légales claires et les principes jurisprudentiels bien établis en matière de détention extraditionnelle ou à démontrer que le cas d’espèce présentait des particularités justifiant qu’on renonce exceptionnellement à les appliquer.
E. 6.3 La demande d’assistance judiciaire est par conséquent rejetée dans son intégralité sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du
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recourant dans la fixation des frais de la présente procédure de recours.
E. 7 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA).
E. 7.1 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 7.2 En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente procédure de recours, qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé à CHF 500.-- (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2024.31).
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 10 décembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 10 décembre 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A. alias B., actuellement détenu, représenté par Me Aurora Ciccolini, avocate, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à l’Italie
Mandat d’arrêt en vue d’extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2024.16 Procédure secondaire: RP.2024.31
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Faits:
A. Le 5 octobre 2022, les autorités italiennes ont procédé à un signalement dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) concernant A. alias B., ressortissant éthiopien, en vue d’arrestation et d’extradition (act. 3.1).
Ce dernier a en effet été condamné le 26 mai 2021 à une peine de 4 ans et 2 mois de prison par la Cour d’Appel de Turin. Le jugement est définitif depuis le 10 octobre 2021. Il est notamment reproché à l’intéressé d’avoir maltraité C. qui était alors son épouse. Il a agi de manière répétée, presque quotidiennement (également sous l’effet d’une consommation continue de stupéfiants et d’alcool), depuis à tout le moins 2010 jusqu’à la dernière fois le 8 novembre 2013. Ce jour-là, lors d’une dispute pour des motifs futiles et en état d’ébriété, en criant, il l’a d’abord frappée à coups de poings et de pieds, l’a plaquée au sol en la frappant à la tête et l’a ensuite menacée de mort avec un couteau à viande en le pointant sur elle. Cette manière de se comporter a obligé toutes Ies personnes (y compris les enfants qui ont été témoins de cette scène) à vivre dans une situation de peur constante pour leur sécurité physique et à provoquer un état de prostration physique et psychologique ainsi qu’une condition de soumission totale. La Cour a retenu comme circonstance aggravante que le précité a commis l’acte pour des raisons méprisables et en abusant des rapports domestiques. L’intéressé a également forcé son ex-épouse à avoir des relations sexuelles, parfois armé d’un couteau et de temps en temps en présence de leurs enfants.
B. A. est arrivé seul en Suisse en 2014. Lors du dépôt de sa demande d’asile et de son enregistrement dans notre pays, il a fourni une fausse identité, celle de B., né le 23 octobre 1980 (act. 3.7).
C. Le 12 août 2024, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a invité les autorités italiennes à lui adresser directement une demande d’extradition (act. 3.2).
D. Par courrier du 2 septembre 2024, reçu le 4 septembre 2024, le Ministère de la justice italien a formellement demandé l’extradition du recourant à l’OFJ (act. 3.3).
E. L’OFJ, par courrier du 7 novembre 2024, a invité le Ministère public du canton de Neuchâtel à procéder à l’arrestation de A., sur la base du mandat
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d’arrêt en vue d’extradition qu’il a émis le 7 novembre 2024, et d’entendre l’intéressé sur la demande d’extradition italienne (act. 3.4 et 3.5).
F. Arrêté et entendu le 13 novembre 2024 sur la base de la demande d’extradition italienne, A. s’est opposé à son extradition (act. 3.6).
G. Par acte du 15 novembre 2024, A. interjette recours devant la Cour des plaintes contre le mandat d’arrêt aux fins d’extradition (act. 1). Il conclut principalement à l’annulation du mandat d’arrêt et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée; subsidiairement, à l’annulation du mandat d’arrêt et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée moyennant la saisie de ses documents officiels (carte d’identité et passeports) et/ou la mise en œuvre d’une surveillance électronique, en tant que mesure de substitution, sous suite de frais et dépens, l’assistance judiciaire et la désignation de Me Aurora Ciccolini comme avocate d’office lui étant préalablement accordées.
H. Invité à répondre, l’OFJ conclut le 20 novembre 2024 au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 3).
I. Le 28 novembre 2024, A. réplique en persistant dans les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 4). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République italienne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et trois de ses Protocoles additionnels, à savoir, le Deuxième Protocole additionnel (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Italie le 23 avril 1985, le Troisième Protocole additionnel (PA III CEExtr; RS 0.353.13), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019 et le Quatrième Protocole additionnel
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(PA IV CEExtr; RS 0.353.14), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019. S’appliquent également, à compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts- register/8) de même que les dispositions du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss;
v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE). 1.2 Pour le surplus, la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les conventions internationales citées ci-dessus (ATF 130 lI 337 consid. 1; 128 Il 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe de "faveur"; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), le respect des droits fondamentaux étant réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1). 1.3 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
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compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt aux fins d’extradition. 1.4 En l’occurrence, adressé par la personne visée par le mandat d’arrêt dans les dix jours à compter de la notification de ce dernier (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable. 2.
2.1 Dans un premier moyen, le recourant fait grief à l’OFJ de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle et familiale, constatant dès lors les faits de manière incomplète et erronée. Il conteste en l’espèce l’existence d’un risque de fuite et se prévaut d’attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse. En effet, il y réside dans le canton de Neuchâtel depuis le 1er septembre 2014 où il travaille dans un garage à 50%. Il s’est remarié en 2018 avec D. Ils ont trois enfants, nés respectivement en 2016, 2019 et 2024 (act. 1.4). Au moment du dépôt du présent recours, son épouse était effectivement enceinte, l’accouchement par césarienne étant programmé pour le 15 novembre 2024. Il souligne donc l’importance de sa mise en liberté immédiate pour pouvoir seconder son épouse dans ce moment particulier, ce d’autant que l’aîné de leurs enfants souffre de problèmes de santé importants, nécessitant une surveillance et des contrôles. Il souligne en outre disposer d’une autorisation de travail et avoir d’ores et déjà entrepris des démarches pour l’obtention d’un titre de séjour valable dans notre pays. Il indique que son épouse a fait de même le 28 février 2024. Il en conclut que l’OFJ a violé les art. 8 CEDH, 47 al. 1 et 2 EIMP.
2.2 Pour sa part, l’OFJ retient que l’arrivée du recourant en Suisse aurait coïncidé avec ses déboires judiciaires en Italie. Il souligne également que lors du dépôt de sa demande d’asile et son enregistrement en Suisse le 22 août 2014, le recourant a fourni une fausse identité; on ne peut donc exclure notamment que ce faisant, le recourant aurait voulu rendre difficile voire impossible sa localisation par les forces de l’ordre italiennes. Il est donc possible que s’il devait être remis en liberté, le recourant tenterait à nouveau de fuir ce qui rendrait difficile voire impossible une extradition à l’Italie. En effet, ce risque est aujourd’hui d’autant plus grand que le recourant sait que l’Italie le recherche et qu’iI devra purger une longue détention.
2.3
2.3.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner
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la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ, puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.6 du 8 juillet 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.3.2 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP), et encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). S’agissant de l’absence de risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, n’ont été admis pour ce motif que dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l’ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1). 2.3.3 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
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morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Cette disposition ne confère cependant pas le droit de résider sur le territoire d’un Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les réf. citées). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d; pour un exposé de la casuistique en la matière, v. SJ 2016 187 ss). Toutefois, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). 2.4
2.4.1 In casu, en ce qui concerne le risque de fuite, c’est à juste titre que l’OFJ a retenu qu’il ne pouvait, en l’état, être exclu et qu’il devait être considéré comme plutôt élevé. En effet, la peine à laquelle le recourant a été condamné est lourde. La durée de son séjour en Suisse de dix ans n’est pas suffisamment longue pour admettre un ancrage solide, voire définitif, dans notre pays qui permettrait d’exclure le risque de fuite. Il ne travaille qu’à 50%, ce qui indique qu’il n’a pas d’attaches professionnelles étroites avec la Suisse. A cela s’ajoute le fait qu’il prétend avoir entrepris des démarches pour l’obtention d’un titre de séjour valable dans notre pays. Le courrier qu’il a fourni à ce titre est une autorisation d’activité lucrative datant d’octobre 2023 et valable jusqu’au 10 octobre 2024, respectivement jusqu’à droit connu quant à la procédure relative à son autorisation de séjour (act. 1.5). Il ne produit cependant aucun document plus récent; on ignore donc le sort des démarches entreprises à cet égard. Ainsi, rien ne permet de conclure que celles-ci ont abouti. L’incertitude quant à l’issue de cette procédure est en effet susceptible d’encourager le recourant à quitter le territoire suisse de lui-même, sans en attendre la fin. Le fait que le recourant ait trois enfants nés en Suisse n’est pas de nature, à lui seul, à retenir un ancrage solide. Il sied de rappeler que le Tribunal fédéral a rejeté la demande de remise en liberté jusqu’à l’éventuelle extradition d’une personne qui séjournait en Suisse depuis dix-huit ans et était mariée à une citoyenne suisse et père d’enfants âgés de trois et huit ans, tous deux titulaires de la nationalité suisse, au motif qu’existait un risque de fuite, nonobstant ces circonstances, dès lors que l’intéressé était menacé d’une lourde peine dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Force est ainsi de constater qu’en comparaison de ce cas, la situation du recourant –
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qui est au demeurant en Suisse depuis bien moins longtemps que dans l’exemple cité – n’est pas suffisante pour entraîner une dérogation à la règle qu’est la détention. Par ailleurs, le fait qu’il avait des enfants en Italie avec son ex-femme ne l’a pas pour autant empêché de quitter ce dernier pays pour venir en Suisse. Au surplus, on ne saurait exclure que le recourant – désormais informé des démarches italiennes en vue de son extradition – ne cherche désormais à quitter le territoire suisse. En effet, plus la procédure avance, plus la probabilité d’une extradition est élevée et, par voie de conséquence, plus le risque que le recourant cherche à quitter notre pays est élevé. Enfin, on ne peut ignorer que le recourant a fourni une fausse identité lorsqu’il est arrivé en Suisse. Il indique dans sa réplique que c’était pour des raisons politiques liées à son engagement contre le gouvernement éthiopien. Lors de son interrogatoire, il a précisé à ce sujet que c’était dans le but de ne pas être retrouvé par les autorités éthiopiennes (act. 6 p. 3 R.3). Il ne fournit cependant aucun élément pouvant étayer une quelconque activité politique en Suisse, ce qui rend cette explication peu crédible. Au vu de ces considérations, il faut conclure à l’existence d’un risque concret de fuite.
2.4.2 S’agissant de la situation familiale du recourant, il faut admettre avec l’OFJ qu’entre 2013 et 2016, il savait qu’une procédure pénale était initiée à son encontre alors qu’il n’était pas encore marié avec son actuelle compagne et n’avait pas encore d’enfant avec elle. Il aurait pu régler ses affaires judiciaires en Italie, et une fois celles-ci réglées, revenir en Suisse. Certes son épouse vient d’accoucher de leur troisième enfant; il n’en a cependant pas parlé durant son audition. En outre, ainsi que déjà évoqué ci-dessus, le recourant a deux enfants en Italie qui avaient 6 et 8 ans à l’époque de son arrivée en Suisse. Ainsi, le fait d’avoir des enfants en bas âge en Italie n’a pas empêché le recourant de fuir et de vivre sous une fausse identité en Suisse. On ne peut donc pas exclure que ses enfants en Suisse, même si l’un d’entre eux est un nouveau-né et qu’un autre a des problèmes de santé, n’empêcheront pas le recourant de fuir à nouveau.
2.5 Partant, ce grief mal fondé est écarté. Cela scelle également le sort de l’argument soulevé par le recourant quant à l’opportunité de sa détention. Il est, et pour les mêmes raisons, également rejeté.
3.
3.1 Le recourant conteste également le refus qui lui est opposé par l’OFJ de le mettre au bénéfice de mesures de substitution. Il argue être solidement
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enraciné en Suisse, où il réside depuis plus de dix ans avec sa nouvelle compagne et leurs trois enfants. Il soutient que toute sa vie familiale et sociale se trouve ici et son absence causerait un grave préjudice, en particulier à ses jeunes enfants, l’un d’entre eux souffrant de surcroît de problèmes de santé nécessitant une prise en charge particulière. Il en conclut que la détention extraditionnelle est manifestement disproportionnée. Selon lui, elle pourrait être remplacée par la saisie provisoire de ses documents d’identité (carte d’identité, passeports) et/ou la mise en œuvre d’une surveillance électronique. 3.2 L’OFJ rappelle pour sa part que le risque de fuite est élevé, ce qui prohibe toute mesure de substitution. 3.3
3.3.1 Aux termes de l’art. 47 al. 2 EIMP, si la personne poursuivie ne peut subir l’incarcération ou si d’autres motifs le justifient, l’OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d’autres mesures à l’arrestation. 3.3.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à parer au risque de fuite (v. not. ATF 130 II 306; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 précité consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2023.8 du 26 mai 2023 consid. 4.2; RH.2022.15 du 25 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. citées). Si
– comme dans le cas présent – il existe un risque élevé de fuite, celui-ci ne peut pas, en principe, être écarté par des mesures de substitution moins incisives, compte tenu de la jurisprudence constante (voir par exemple l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2014.1 du 5 février 2014). L’expérience a montré que même une caution relativement élevée et/ou d’autres mesures de sûreté peuvent difficilement empêcher la fuite (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000; 1A.30/2001 du 2 avril 2001). C’est la raison pour laquelle une libération provisoire ne peut entrer en ligne de compte. 3.4 En dépit de ce que soutient le recourant, le risque de fuite n’est en l’occurrence pas susceptible d’être sensiblement réduit par le dépôt de ses papiers et/ou par des mesures de surveillance. En effet, de jurisprudence constante, de telles mesures ne sont pas propre à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 précité consid. 2.2.3.2 et les réf. citées). La Cour de céans ne voit en outre pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances, qu’il existerait ici une autre mesure de substitution susceptible de réduire suffisamment le risque de fuite. Il convient de préciser en outre que de telles mesures sont complémentaires au dépôt d’une caution suffisante, qui ne saurait in casu être envisagée au vu de la situation du
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recourant, lequel n’a au demeurant pas formulé de proposition en ce sens. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, la renonciation exceptionnelle à la détention extraditionnelle au profit de mesures de substitution ne se justifie pas. Cela scelle le sort de ce grief qui est rejeté.
4. Au vu de ces considérations, le mandat d’arrêt en vue d’extradition rendu par l’OJF le 7 novembre 2024 doit être confirmé, ce qui conduit au rejet de la requête d’élargissement (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2023.16 du 15 novembre 2023 consid. 6; RR.2023.75 du 18 août 2023 consid. 7 et les réf. citées).
5. Le recours s’avère par conséquent mal fondé et doit être rejeté.
6. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation de Me Aurora Ciccolini en tant qu’avocate d’office.
6.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). S’agissant des conclusions, elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3 et RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). En outre, si les intérêts de la personne poursuivie l’exigent, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP).
6.2 En l’espèce, l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question les dispositions légales claires et les principes jurisprudentiels bien établis en matière de détention extraditionnelle ou à démontrer que le cas d’espèce présentait des particularités justifiant qu’on renonce exceptionnellement à les appliquer.
6.3 La demande d’assistance judiciaire est par conséquent rejetée dans son intégralité sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du
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recourant dans la fixation des frais de la présente procédure de recours.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). 7.1 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
7.2 En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente procédure de recours, qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé à CHF 500.-- (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2024.31).
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 10 décembre 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Aurora Ciccolini, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).