Extradition à la France; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
Sachverhalt
A. Le 28 mars 2023, les autorités françaises ont inscrit A. pour arrestation en vue d’extradition dans le Système d’Information Schengen (SIS). Il est recherché en vue de poursuite pénale pour des faits qualifiés par l’Etat requérant de tentative d’assassinat ainsi que d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans (in act. 3).
B. A. a été interpellé le 14 avril 2023 dans le canton de Vaud. Le même jour, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation (act. 3.2; 3.3).
C. Le 15 avril 2023, le ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP- VD) a entendu A. sur la recherche internationale française précitée. À cette occasion, ce dernier s’est opposé à son extradition simplifiée à la France au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1; act. 3.5, p. 4).
D. Le 17 avril 2023, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A., titre de détention qui lui a été notifié le 18 avril 2023 (act. 1.1).
E. Le Ministère français de la justice a transmis à l’OFJ, par voie électronique, une demande formelle d’extradition contre A. le 21 avril 2023 (act. 3.7).
F. A. a été entendu par le MP-VD le 25 avril 2023 quant à la procédure d’extradition engagée sur demande des autorités françaises et conduite par l’OFJ (act. 3.9). Lors de son audition, il a réitéré son opposition à son extradition (act. 3.9, p. 2).
G. A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 27 avril 2023 contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition précité (act. 1). Il conclut, en substance et principalement, à la révocation du mandat d’arrêt du 17 avril 2023, à sa libération immédiate, à ce que Me Nour-Aïda Bujard soit nommée défenseur d’office et à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée. Subsidiairement, il conclut à ce que l’OFJ prenne en compte les preuves qui étaient immédiatement à disposition des autorités de poursuite pénale, en particulier la photo se trouvant sur son téléphone et les
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autres pièces fournies (act. 1, p. 8).
H. Invité à répondre (act. 2), l’OFJ conclut le 4 mai 2023 au rejet du recours (act. 3).
I. Le 11 mai 2023, le recourant maintient ses conclusions et requiert sa libération immédiate avec une surveillance électronique le temps que la procédure soit terminée ou sa libération immédiate avec une surveillance électronique et le dépôt d’une caution, le temps que la procédure soit terminée (act. 4, p. 5). À la même date, le recourant a remis le formulaire d’assistance judiciaire à la Cour de céans dans le délai imparti (RP.2023.18, act. 3.1).
J. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 11 mai 1986, par le Deuxième Protocole additionnel à cette Convention (RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la France le 8 septembre 2021, le Troisième Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.13), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la France le 1er octobre 2021, ainsi que par le Quatrième Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la France le 1er octobre 2021. L'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la CEExtr conclu le 10 février 2003 (RS 0.353.934.92) et entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2006 est en outre applicable. Les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l'UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-
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agreements/EU-acts-register/8]) s'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008 consid. 1.3). Il convient encore d'appliquer les dispositions de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996,
p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l'acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l'art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).
E. 1.1 Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée [concernant la CEExtr]). Les art. 379 à 397 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) s'appliquent également, par analogie, à la présente procédure de recours (art. 48 al. 2 EIMP en relation avec l'art. 47 EIMP), de même que les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021; v. art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Le droit interne s'applique, en outre, lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 précité consid. 3.4).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP).
E. 1.3 Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat susmentionné (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement
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recevable.
E. 2 Il ressort du dossier que l’Etat requérant reproche au recourant d’avoir, le 25 mars 2023, vers 21 heures à Grenoble (France), avec son frère B., son père C. et sa mère D., pénétré dans le domicile de E. dans le but de venir chercher le fils de B., F., âgé de neuf ans. Dans ce but, C. aurait aspergé d’essence E. ainsi que son fils G. puis tenté de leur bouter le feu un allumant un briquet. B. aurait roué E. de coups au moyen d’une crosse et C. lui aurait asséné plusieurs coups de couteau. Quant à A., il aurait asséné des coups de barre de fer à G. B. aurait également blessé G. par balle au niveau du cou. A. et ses comparses seraient ensuite repartis en emmenant l’enfant F. (in act. 3.9, p. 2).
E. 3 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 53 EIMP. Il fait valoir que ses enfants sont scolarisés en Suisse à Cheseaux, qu’il n’était pas à Grenoble au moment des faits qui lui sont reprochés et que les personnes vivant avec lui à Cheseaux peuvent en témoigner. Il a dès lors immédiatement affirmé qu’il était en mesure de fournir un alibi (act. 1, p. 3). Il précise que son défenseur a produit plusieurs témoignages écrits de sa famille confirmant sa présence en Suisse, a demandé l’audition de ces derniers si nécessaire, a produit deux attestations de l’établissement scolaire de Cheseaux confirmant la scolarité de deux de ses enfants, a demandé qu’une recherche soit faite sur le téléphone du recourant, et enfin, a produit une facture d’une nuit d’hôtel du 26 au 27 mars 2023 que le recourant a passée avec son épouse à Crissier. Une demande de visionnage des caméras de surveillance de l’hôtel a été également faite à l’OFJ afin de prouver la présence du recourant en Suisse (act. 1, p. 5). Le recourant affirme que l’OFJ avait le devoir de procéder rapidement à une audition de sa famille ou à vérifier dans son téléphone la présence de la photo invoquée et permettant de prouver immédiatement qu’il ne pouvait pas être incriminé (act. 1, p. 7).
E. 3.1 Selon l’OFJ, en substance, le recourant ne fournit pas de moyens de preuve permettant d’établir qu’il ne pouvait de toute évidence pas se trouver sur le lieu de la commission des faits. L’OFJ relève que, d’une part, le recourant apporte uniquement des déclarations écrites signées par ses proches, notamment de ses enfants mineurs, dont la complaisance n’est pas exclue. D’autre part, le recourant fait allusion à une facture d’hôtel établie au nom de sa femme le 26 mars 2023, alors que les faits auraient été commis le 25 mars
2023. Quant à la photo du recourant et de sa belle-mère qui se trouverait sur le téléphone portable, l’OFJ observe que le recourant ne fournit aucune information sur le moment ou le lieu où elle aurait été prise (act. 3, p. 6).
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L’OFJ est d’avis que les conditions pour l’admission de l’alibi – et des éventuelles vérifications qui pourraient en découler – ne sont pas réunies en l’espèce. De surcroît, l’OFJ rappelle que le recourant est recherché pour sa participation à des faits particulièrement graves, pour lesquels il risque une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trente ans, voire la réclusion criminelle à perpétuité suivant la qualification juridique des faits qui pourrait être retenue par l’autorité de poursuite pénale française. L’OFJ constate en outre que contrairement aux affirmations du recourant selon lesquelles il se trouverait en Suisse depuis plusieurs mois, le Système d’Information Central sur la Migration (SYMIC) n’indique aucune adresse fixe, ni l’existence d’un éventuel permis de séjour helvétique, permettant ainsi de douter des attaches réelles du recourant avec la Suisse. La scolarisation des enfants de celui-ci depuis le 20 février 2023 ne permet pas, selon l’OFJ, de parer au risque de fuite (act. 3, p. 7).
E. 3.2 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient une mesure moins incisive (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est cependant pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1 et références citées). Enfin, la détention peut exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure si les circonstances le justifient, la demande de mise en liberté pouvant être présentée en tout temps (art. 50 al. 3 EIMP).
E. 3.3 De jurisprudence constante, la notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b) ou qu’il y a erreur sur la personne (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, no 674). La preuve en question doit être immédiate et univoque (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib 276 consid. 3b-c et les références citées; v. aussi ATF 131 II 235 consid. 2.14; arrêt du Tribunal fédéral 1C_258/2022 consid. 1.3). L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2). Selon l’art. 53 al. 1 EIMP, lorsque la personne poursuivie affirme être en mesure de fournir un alibi, l’OFJ procède aux vérifications nécessaires; il refuse l’extradition si le fait invoqué est évident (al. 2, 1re phrase); sinon, il transmet les preuves à décharge à
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l'Etat requérant et l’invite à se prononcer sur le maintien de la demande (al. 2, 2e phrase). Si celui-ci confirme sa demande, l’extradition doit en principe être accordée, car il n’appartient pas à l’OFJ de contrôler la prise de position de l’Etat requérant (v. ATF 113 Ib 276 consid. 4c p. 286). Ce devoir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11c p. 325; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.251 du 11 novembre 2020 consid. 2.2 et références citées). Une preuve par alibi partielle, qui ne porte que sur une partie de la demande d’extradition, ne peut pas être prise en considération (ATF 123 II 279). Enfin, il n’incombe pas à l’OFJ d’ouvrir une procédure spéciale et complexe destinée à déterminer la réalité de l’alibi invoqué (ZIMMERMANN, ibidem).
E. 3.4 Dans sa réplique, le recourant allègue que la photo présente sur son téléphone, qui serait, à ses dires, un alibi, a été prise le jour des faits vers 18 heures dans le salon de l’appartement à Cheseaux avec sa belle-mère, salon qui est reconnaissable sur le fond de la photo.
E. 3.5 N’en déplaise au recourant, ni la scolarisation de ses enfants à Cheseaux, ni sa nuit d’hôtel du 26 au 27 mars 2023 à Crissier, à savoir un jour après la commission des faits incriminés, ou son éventuelle présence vers 18 heures à Cheseaux le 25 mars 2023, ne prouvent que celui-ci ne se trouvait pas sur les lieux des infractions au moment de leur commission. En effet, comme l’a déjà relevé à juste titre l’OFJ, la Commune de 1033 Cheseaux se trouve à environ 200 km de voiture de Grenoble et peut être rejoignable par ce moyen en à peine plus de 2 heures. Ainsi le recourant pouvait par exemple se trouver à Cheseaux le 25 mars 2023 aux alentours des 18 heures avec sa famille puis se trouver à Grenoble vers 21 heures le même jour et enfin se rendre à Crissier pour y passer la nuit du 26 au 27 mars 2023. En outre, les déclarations des membres de sa famille ne constituent pas non plus la preuve évidente et univoque que le recourant ne se trouvait pas sur les lieux des infractions au moment de leur commission. Force est donc de constater que le recourant a échoué à démontrer valablement qu’il ne peut être indubitablement la personne ayant commis les faits décrits par les autorités françaises. En tout état de cause, le recourant pourra le cas échéant faire valoir ses arguments devant le juge du fond dans l’Etat requérant. Par conséquent, le grief est écarté.
E. 4 Dans sa réplique, le recourant conclut nouvellement à ce qu’il soit libéré immédiatement avec une surveillance électronique le temps que la procédure soit terminée, voire avec une surveillance électronique et le dépôt
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d’une caution, le temps que la procédure soit terminée (supra let. I).
E. 4.1 À cet égard, le recourant fait valoir qu’il est en Suisse depuis un peu plus de 3 mois et a quitté la France à cause des menaces que subissaient sa famille par les membres de la famille de la victime des faits du 25 mars 2023. N’ayant pas encore procédé aux démarches pour s’installer régulièrement en Suisse et logeant chez sa belle-mère et le compagnon de celle-ci, il est normal qu’aucun système ne l’ait trouvé. C’est pourquoi il a produit des attestations d’écolage de ses enfants afin de démontrer la présence de la famille en Suisse. Il prétend vivre dans la peur et argue qu’au vu de la scolarisation de ses enfants en Suisse, il ne présente aucun risque de fuite. Le recourant indique qu’il a perdu 14 kg depuis sa mise en détention et que sa santé est en danger. Il est dès lors, selon lui, nécessaire de procéder à une mesure de substitution à l’incarcération (act. 4, p. 4).
E. 4.2 Le recourant soutient donc que sa santé est en danger et que des mesures de substitution à la détention extraditionnelle sont aptes à parer à tout risque de fuite, puisque sa famille se trouve en Suisse et qu’il est prêt à déposer une caution (act. 4, p. 4).
E. 4.3 S’il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au versement d’une somme d’argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). L’importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et à la confiance qu’on peut avoir que la perspective de perdre le montant engagé agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2).
E. 4.4 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à parer au risque de fuite. Afin de le faire, différents critères doivent être pris en considération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité suisse et la fille de 28 ans disposait d’un bien immobilier en Suisse, offrant une caution de CHF 1 mio équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié d’une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l’âge de l’intéressé et le fait que l’infraction en cause, qui touchait au droit de la famille, n’impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c). Bien que ne disposant en Suisse que d’un logement secondaire, un homme de 76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une caution de CHF 4,5 mios et
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moyennant la mise en œuvre d’une surveillance électronique. Il a été jugé que le risque de fuite était réduit, du fait que l’intéressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Un citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en Suisse avant d’y revenir pour plusieurs années s’y établir, s’y marier et fonder une famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de CHF 25’000.-- (arrêt du Tribunal fédéral non publié G.69/1996 du 8 août 1996 consid. 8b). En revanche, la liberté provisoire a été refusée à un citoyen italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et marié à une suissesse; l’escroquerie à hauteur de DM 18 mios laissait présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Il en a été de même d’un homme de 32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine le menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre 2005 consid. 2.2.2) ou du père de quatre enfants de 1, 3, 8 et 18 ans dont une bonne partie du patrimoine avait été investie dans son entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid. 2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécuter à l’étranger a également fait obstacle à la libération provisoire d’un citoyen italien établi en Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l’offre d’une caution de CHF 15’000.-- (ATF 130 II 306). Il découle des exemples précités que la jurisprudence s’agissant du risque de fuite est restrictive (ATF 130 II 306 consid. 2), l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne, ayant été admis dans de rares cas (ATF 130 II 306 consid. 2.4), notamment lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a arrêt du Tribunal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1).
E. 4.4.1 En l’espèce, le recourant s’engage à ne pas quitter le territoire helvétique et est prêt à se soumettre à une surveillance électronique et à déposer une caution.
E. 4.4.2 Toutefois, les éléments avancés par le recourant, notamment la scolarisation en Suisse de ses enfants, ne permettent pas d’écarter le risque de fuite. En effet, le recourant propose le versement d’une caution, avec l’aide de ses proches. D’abord, le recourant n’articule aucun montant. Ensuite, cette mesure ne s’avère pas satisfaisante puisque la caution proposée, qui proviendrait de proches du recourant – dont la situation financière n’est pas connue – ne permet pas d’apprécier la mesure dans laquelle chaque protagoniste serait concrètement affecté par la perte des valeurs cautionnées. Certes, le dépôt de sûretés par des tiers est envisageable, par
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exemple lorsque la personne en détention est indigente, toutefois, celui qui prétend à une libération sous caution doit fournir à l’autorité tous les éléments nécessaires pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé, y compris s’agissant de ses relations personnelles et financières avec les tiers appelés à fournir la caution, la perspective de perdre les sûretés devant agir comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (supra consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1; 1B_73/2011 du 14 mars 2011 consid. 4.1; 1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.3 [en matière de détention provisoire en procédure pénale]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 du 25 janvier 2023 consid. 2.2.3.1). Enfin, il ressort du dossier que le recourant est né en Serbie, qu’il est ressortissant serbe et qu’il a grandi dans son pays d’origine. Il a ensuite suivi sa scolarité en Allemagne et y a vécu jusqu’en 2010. Il a ensuite déménagé avec sa famille en France où il est domicilié légalement et est actuellement sans emploi (act. 1.3, p. 3). Il appert en outre que son père résiderait en Allemagne et qu’il a de la famille en Macédoine (act. 3.1). Même s’il loge depuis 3 mois à Cheseaux chez sa belle-mère et son compagnon avec sa femme et ses enfants et que ces derniers sont actuellement scolarisés en Suisse, ces quelques éléments ne permettent pas de conclure à l’existence de liens particulièrement forts avec la Suisse. Cela d’autant plus qu’il ne vit sur territoire helvétique que depuis 3 mois et que sa situation professionnelle est actuellement pour le moins précaire. Le risque que le recourant cherche à fuir la Suisse afin d’échapper à l’extradition est donc important. Ce constat est renforcé par le fait qu’il n’apparaît pas exclu que l’intéressé tente, compte tenu de la lourde peine qu’il encourt s’il devait être reconnu coupable, de se soustraire à la procédure d’extradition en tombant dans la clandestinité, que ce soit en Suisse ou à l’étranger. La proposition de verser des sûretés, dont le montant est inconnu et ne permet dès lors pas d’admettre qu’il dissipe tout risque de fuite, doit par conséquent être considérée comme insuffisante pour écarter ledit risque.
E. 4.4.3 La surveillance électronique, qui doit être complémentaire au dépôt d’une caution suffisante – refusée en l’espèce (supra consid. 4.4.2) –, ne suffit pas non plus à écarter le risque de fuite de l’intéressé, mais uniquement à le constater a posteriori (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2018.12 du 31 août 2018 consid. 2.2.4; RH.2015.18 du 25 août 2015 consid. 6; RR.2011.133 du 29 juin 2011 consid. 3.4.2; RR.2009.321 du 11 novembre 2009 consid. 3.3), le contrôle permanent et en temps réel de la mesure ne pouvant pas être assuré actuellement. Quoi qu’il en soit, même en cas de surveillance active avec intervention immédiate des forces de l’ordre, il n’est pas exclu que le porteur d’un dispositif de surveillance électronique puisse fuir, notamment, en traversant la frontière avant que la police ne parvienne
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à l’arrêter (en particulier en cas de résidence proche d’une frontière, ce qui est souvent le cas en Suisse), en enlevant de force le bracelet ou en le rendant hors usage avant de passer dans la clandestinité, voire de quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1, 3.3.2).
E. 4.4.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, la renonciation à la détention extraditionnelle – qui selon la jurisprudence reste la règle – ne se justifie pas, les mesures de substitution proposées n’étant pas à même de réduire le risque de fuite. La Cour de céans ne voit d’ailleurs pas, compte tenu des pièces à sa disposition, qu’il existerait d’autres mesures propres à réduire, dans une mesure suffisante, le risque dont il est fait mention ci-avant.
E. 4.4.5 Le recourant fait valoir qu’il a perdu 14 kg et que sa santé est en danger en raison de son incarcération (act. 4, p. 4).
Une personne est réputée incapable de subir une détention lorsqu'il faut admettre avec certitude ou avec une grande probabilité, que la détention mettrait en danger sa vie ou sa santé. Ce principe doit être appliqué avec une grande retenue (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2019.20 du 24 octobre 2019 consid. 2.5.1; RR.2016.37 du 11 mai 2016 consid. 5.2, RR.2015.231, RR.2015.213 du 21 janvier 2016 consid. 6.3.3 et les références citées). En l'espèce, le recourant n’a pas produit de documents de nature médicale. L’état de santé qu’il décrit ne signifie pas pour autant au regard de la jurisprudence précitée, que son état de santé soit incompatible avec une détention. Le recourant ne prétend pas de surcroît qu'il ne recevrait pas de traitement médical adéquat en prison. Dès lors, à ce stade et sur la base des informations au dossier, le grief relatif à l'incapacité de subir la détention doit être rejeté.
E. 4.5 Enfin, d’autres motifs qui excluraient manifestement l’extradition ou qui pourraient conduire à une levée de la détention extraditionnelle ne sont ni invoqués ni apparents. La requête d’élargissement doit par conséquent être rejetée.
E. 5 Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.
E. 6 Le recourant sollicite l‘octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Nour-Aïda Bujard comme défenseur d’office pour la présente procédure de recours (RP.2023.18, act. 1).
E. 6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut
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ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). Cette condition n’est en l‘espèce par réalisée. En effet, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.
E. 7 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’occurrence, compte tenu de la situation financière du recourant, un émolument judiciaire réduit, fixé à CHF 200.--, est mis à sa charge (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête de mise en liberté est rejetée.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 26 mai 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 26 mai 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Julienne Borel
Parties
A., actuellement en détention, représenté par Me Nour-Aïda Bujard, avocate, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à la France
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2023.8 Procédure secondaire: RP.2023.18
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Faits:
A. Le 28 mars 2023, les autorités françaises ont inscrit A. pour arrestation en vue d’extradition dans le Système d’Information Schengen (SIS). Il est recherché en vue de poursuite pénale pour des faits qualifiés par l’Etat requérant de tentative d’assassinat ainsi que d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans (in act. 3).
B. A. a été interpellé le 14 avril 2023 dans le canton de Vaud. Le même jour, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation (act. 3.2; 3.3).
C. Le 15 avril 2023, le ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP- VD) a entendu A. sur la recherche internationale française précitée. À cette occasion, ce dernier s’est opposé à son extradition simplifiée à la France au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1; act. 3.5, p. 4).
D. Le 17 avril 2023, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A., titre de détention qui lui a été notifié le 18 avril 2023 (act. 1.1).
E. Le Ministère français de la justice a transmis à l’OFJ, par voie électronique, une demande formelle d’extradition contre A. le 21 avril 2023 (act. 3.7).
F. A. a été entendu par le MP-VD le 25 avril 2023 quant à la procédure d’extradition engagée sur demande des autorités françaises et conduite par l’OFJ (act. 3.9). Lors de son audition, il a réitéré son opposition à son extradition (act. 3.9, p. 2).
G. A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 27 avril 2023 contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition précité (act. 1). Il conclut, en substance et principalement, à la révocation du mandat d’arrêt du 17 avril 2023, à sa libération immédiate, à ce que Me Nour-Aïda Bujard soit nommée défenseur d’office et à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée. Subsidiairement, il conclut à ce que l’OFJ prenne en compte les preuves qui étaient immédiatement à disposition des autorités de poursuite pénale, en particulier la photo se trouvant sur son téléphone et les
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autres pièces fournies (act. 1, p. 8).
H. Invité à répondre (act. 2), l’OFJ conclut le 4 mai 2023 au rejet du recours (act. 3).
I. Le 11 mai 2023, le recourant maintient ses conclusions et requiert sa libération immédiate avec une surveillance électronique le temps que la procédure soit terminée ou sa libération immédiate avec une surveillance électronique et le dépôt d’une caution, le temps que la procédure soit terminée (act. 4, p. 5). À la même date, le recourant a remis le formulaire d’assistance judiciaire à la Cour de céans dans le délai imparti (RP.2023.18, act. 3.1).
J. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 11 mai 1986, par le Deuxième Protocole additionnel à cette Convention (RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la France le 8 septembre 2021, le Troisième Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.13), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la France le 1er octobre 2021, ainsi que par le Quatrième Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la France le 1er octobre 2021. L'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la CEExtr conclu le 10 février 2003 (RS 0.353.934.92) et entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2006 est en outre applicable. Les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l'UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-
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agreements/EU-acts-register/8]) s'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008 consid. 1.3). Il convient encore d'appliquer les dispositions de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996,
p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l'acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l'art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).
1.1 Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée [concernant la CEExtr]). Les art. 379 à 397 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) s'appliquent également, par analogie, à la présente procédure de recours (art. 48 al. 2 EIMP en relation avec l'art. 47 EIMP), de même que les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021; v. art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Le droit interne s'applique, en outre, lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 précité consid. 3.4).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP).
1.3 Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat susmentionné (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement
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recevable.
2. Il ressort du dossier que l’Etat requérant reproche au recourant d’avoir, le 25 mars 2023, vers 21 heures à Grenoble (France), avec son frère B., son père C. et sa mère D., pénétré dans le domicile de E. dans le but de venir chercher le fils de B., F., âgé de neuf ans. Dans ce but, C. aurait aspergé d’essence E. ainsi que son fils G. puis tenté de leur bouter le feu un allumant un briquet. B. aurait roué E. de coups au moyen d’une crosse et C. lui aurait asséné plusieurs coups de couteau. Quant à A., il aurait asséné des coups de barre de fer à G. B. aurait également blessé G. par balle au niveau du cou. A. et ses comparses seraient ensuite repartis en emmenant l’enfant F. (in act. 3.9, p. 2).
3. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 53 EIMP. Il fait valoir que ses enfants sont scolarisés en Suisse à Cheseaux, qu’il n’était pas à Grenoble au moment des faits qui lui sont reprochés et que les personnes vivant avec lui à Cheseaux peuvent en témoigner. Il a dès lors immédiatement affirmé qu’il était en mesure de fournir un alibi (act. 1, p. 3). Il précise que son défenseur a produit plusieurs témoignages écrits de sa famille confirmant sa présence en Suisse, a demandé l’audition de ces derniers si nécessaire, a produit deux attestations de l’établissement scolaire de Cheseaux confirmant la scolarité de deux de ses enfants, a demandé qu’une recherche soit faite sur le téléphone du recourant, et enfin, a produit une facture d’une nuit d’hôtel du 26 au 27 mars 2023 que le recourant a passée avec son épouse à Crissier. Une demande de visionnage des caméras de surveillance de l’hôtel a été également faite à l’OFJ afin de prouver la présence du recourant en Suisse (act. 1, p. 5). Le recourant affirme que l’OFJ avait le devoir de procéder rapidement à une audition de sa famille ou à vérifier dans son téléphone la présence de la photo invoquée et permettant de prouver immédiatement qu’il ne pouvait pas être incriminé (act. 1, p. 7).
3.1 Selon l’OFJ, en substance, le recourant ne fournit pas de moyens de preuve permettant d’établir qu’il ne pouvait de toute évidence pas se trouver sur le lieu de la commission des faits. L’OFJ relève que, d’une part, le recourant apporte uniquement des déclarations écrites signées par ses proches, notamment de ses enfants mineurs, dont la complaisance n’est pas exclue. D’autre part, le recourant fait allusion à une facture d’hôtel établie au nom de sa femme le 26 mars 2023, alors que les faits auraient été commis le 25 mars
2023. Quant à la photo du recourant et de sa belle-mère qui se trouverait sur le téléphone portable, l’OFJ observe que le recourant ne fournit aucune information sur le moment ou le lieu où elle aurait été prise (act. 3, p. 6).
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L’OFJ est d’avis que les conditions pour l’admission de l’alibi – et des éventuelles vérifications qui pourraient en découler – ne sont pas réunies en l’espèce. De surcroît, l’OFJ rappelle que le recourant est recherché pour sa participation à des faits particulièrement graves, pour lesquels il risque une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trente ans, voire la réclusion criminelle à perpétuité suivant la qualification juridique des faits qui pourrait être retenue par l’autorité de poursuite pénale française. L’OFJ constate en outre que contrairement aux affirmations du recourant selon lesquelles il se trouverait en Suisse depuis plusieurs mois, le Système d’Information Central sur la Migration (SYMIC) n’indique aucune adresse fixe, ni l’existence d’un éventuel permis de séjour helvétique, permettant ainsi de douter des attaches réelles du recourant avec la Suisse. La scolarisation des enfants de celui-ci depuis le 20 février 2023 ne permet pas, selon l’OFJ, de parer au risque de fuite (act. 3, p. 7).
3.2 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient une mesure moins incisive (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est cependant pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1 et références citées). Enfin, la détention peut exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure si les circonstances le justifient, la demande de mise en liberté pouvant être présentée en tout temps (art. 50 al. 3 EIMP).
3.3 De jurisprudence constante, la notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b) ou qu’il y a erreur sur la personne (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, no 674). La preuve en question doit être immédiate et univoque (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib 276 consid. 3b-c et les références citées; v. aussi ATF 131 II 235 consid. 2.14; arrêt du Tribunal fédéral 1C_258/2022 consid. 1.3). L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2). Selon l’art. 53 al. 1 EIMP, lorsque la personne poursuivie affirme être en mesure de fournir un alibi, l’OFJ procède aux vérifications nécessaires; il refuse l’extradition si le fait invoqué est évident (al. 2, 1re phrase); sinon, il transmet les preuves à décharge à
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l'Etat requérant et l’invite à se prononcer sur le maintien de la demande (al. 2, 2e phrase). Si celui-ci confirme sa demande, l’extradition doit en principe être accordée, car il n’appartient pas à l’OFJ de contrôler la prise de position de l’Etat requérant (v. ATF 113 Ib 276 consid. 4c p. 286). Ce devoir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11c p. 325; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.251 du 11 novembre 2020 consid. 2.2 et références citées). Une preuve par alibi partielle, qui ne porte que sur une partie de la demande d’extradition, ne peut pas être prise en considération (ATF 123 II 279). Enfin, il n’incombe pas à l’OFJ d’ouvrir une procédure spéciale et complexe destinée à déterminer la réalité de l’alibi invoqué (ZIMMERMANN, ibidem).
3.4 Dans sa réplique, le recourant allègue que la photo présente sur son téléphone, qui serait, à ses dires, un alibi, a été prise le jour des faits vers 18 heures dans le salon de l’appartement à Cheseaux avec sa belle-mère, salon qui est reconnaissable sur le fond de la photo.
3.5 N’en déplaise au recourant, ni la scolarisation de ses enfants à Cheseaux, ni sa nuit d’hôtel du 26 au 27 mars 2023 à Crissier, à savoir un jour après la commission des faits incriminés, ou son éventuelle présence vers 18 heures à Cheseaux le 25 mars 2023, ne prouvent que celui-ci ne se trouvait pas sur les lieux des infractions au moment de leur commission. En effet, comme l’a déjà relevé à juste titre l’OFJ, la Commune de 1033 Cheseaux se trouve à environ 200 km de voiture de Grenoble et peut être rejoignable par ce moyen en à peine plus de 2 heures. Ainsi le recourant pouvait par exemple se trouver à Cheseaux le 25 mars 2023 aux alentours des 18 heures avec sa famille puis se trouver à Grenoble vers 21 heures le même jour et enfin se rendre à Crissier pour y passer la nuit du 26 au 27 mars 2023. En outre, les déclarations des membres de sa famille ne constituent pas non plus la preuve évidente et univoque que le recourant ne se trouvait pas sur les lieux des infractions au moment de leur commission. Force est donc de constater que le recourant a échoué à démontrer valablement qu’il ne peut être indubitablement la personne ayant commis les faits décrits par les autorités françaises. En tout état de cause, le recourant pourra le cas échéant faire valoir ses arguments devant le juge du fond dans l’Etat requérant. Par conséquent, le grief est écarté.
4. Dans sa réplique, le recourant conclut nouvellement à ce qu’il soit libéré immédiatement avec une surveillance électronique le temps que la procédure soit terminée, voire avec une surveillance électronique et le dépôt
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d’une caution, le temps que la procédure soit terminée (supra let. I).
4.1 À cet égard, le recourant fait valoir qu’il est en Suisse depuis un peu plus de 3 mois et a quitté la France à cause des menaces que subissaient sa famille par les membres de la famille de la victime des faits du 25 mars 2023. N’ayant pas encore procédé aux démarches pour s’installer régulièrement en Suisse et logeant chez sa belle-mère et le compagnon de celle-ci, il est normal qu’aucun système ne l’ait trouvé. C’est pourquoi il a produit des attestations d’écolage de ses enfants afin de démontrer la présence de la famille en Suisse. Il prétend vivre dans la peur et argue qu’au vu de la scolarisation de ses enfants en Suisse, il ne présente aucun risque de fuite. Le recourant indique qu’il a perdu 14 kg depuis sa mise en détention et que sa santé est en danger. Il est dès lors, selon lui, nécessaire de procéder à une mesure de substitution à l’incarcération (act. 4, p. 4).
4.2 Le recourant soutient donc que sa santé est en danger et que des mesures de substitution à la détention extraditionnelle sont aptes à parer à tout risque de fuite, puisque sa famille se trouve en Suisse et qu’il est prêt à déposer une caution (act. 4, p. 4).
4.3 S’il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au versement d’une somme d’argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). L’importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et à la confiance qu’on peut avoir que la perspective de perdre le montant engagé agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2).
4.4 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à parer au risque de fuite. Afin de le faire, différents critères doivent être pris en considération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité suisse et la fille de 28 ans disposait d’un bien immobilier en Suisse, offrant une caution de CHF 1 mio équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié d’une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l’âge de l’intéressé et le fait que l’infraction en cause, qui touchait au droit de la famille, n’impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c). Bien que ne disposant en Suisse que d’un logement secondaire, un homme de 76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une caution de CHF 4,5 mios et
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moyennant la mise en œuvre d’une surveillance électronique. Il a été jugé que le risque de fuite était réduit, du fait que l’intéressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Un citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en Suisse avant d’y revenir pour plusieurs années s’y établir, s’y marier et fonder une famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de CHF 25’000.-- (arrêt du Tribunal fédéral non publié G.69/1996 du 8 août 1996 consid. 8b). En revanche, la liberté provisoire a été refusée à un citoyen italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et marié à une suissesse; l’escroquerie à hauteur de DM 18 mios laissait présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Il en a été de même d’un homme de 32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine le menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre 2005 consid. 2.2.2) ou du père de quatre enfants de 1, 3, 8 et 18 ans dont une bonne partie du patrimoine avait été investie dans son entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid. 2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécuter à l’étranger a également fait obstacle à la libération provisoire d’un citoyen italien établi en Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l’offre d’une caution de CHF 15’000.-- (ATF 130 II 306). Il découle des exemples précités que la jurisprudence s’agissant du risque de fuite est restrictive (ATF 130 II 306 consid. 2), l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne, ayant été admis dans de rares cas (ATF 130 II 306 consid. 2.4), notamment lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a arrêt du Tribunal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1).
4.4.1 En l’espèce, le recourant s’engage à ne pas quitter le territoire helvétique et est prêt à se soumettre à une surveillance électronique et à déposer une caution.
4.4.2 Toutefois, les éléments avancés par le recourant, notamment la scolarisation en Suisse de ses enfants, ne permettent pas d’écarter le risque de fuite. En effet, le recourant propose le versement d’une caution, avec l’aide de ses proches. D’abord, le recourant n’articule aucun montant. Ensuite, cette mesure ne s’avère pas satisfaisante puisque la caution proposée, qui proviendrait de proches du recourant – dont la situation financière n’est pas connue – ne permet pas d’apprécier la mesure dans laquelle chaque protagoniste serait concrètement affecté par la perte des valeurs cautionnées. Certes, le dépôt de sûretés par des tiers est envisageable, par
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exemple lorsque la personne en détention est indigente, toutefois, celui qui prétend à une libération sous caution doit fournir à l’autorité tous les éléments nécessaires pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé, y compris s’agissant de ses relations personnelles et financières avec les tiers appelés à fournir la caution, la perspective de perdre les sûretés devant agir comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (supra consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1; 1B_73/2011 du 14 mars 2011 consid. 4.1; 1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.3 [en matière de détention provisoire en procédure pénale]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 du 25 janvier 2023 consid. 2.2.3.1). Enfin, il ressort du dossier que le recourant est né en Serbie, qu’il est ressortissant serbe et qu’il a grandi dans son pays d’origine. Il a ensuite suivi sa scolarité en Allemagne et y a vécu jusqu’en 2010. Il a ensuite déménagé avec sa famille en France où il est domicilié légalement et est actuellement sans emploi (act. 1.3, p. 3). Il appert en outre que son père résiderait en Allemagne et qu’il a de la famille en Macédoine (act. 3.1). Même s’il loge depuis 3 mois à Cheseaux chez sa belle-mère et son compagnon avec sa femme et ses enfants et que ces derniers sont actuellement scolarisés en Suisse, ces quelques éléments ne permettent pas de conclure à l’existence de liens particulièrement forts avec la Suisse. Cela d’autant plus qu’il ne vit sur territoire helvétique que depuis 3 mois et que sa situation professionnelle est actuellement pour le moins précaire. Le risque que le recourant cherche à fuir la Suisse afin d’échapper à l’extradition est donc important. Ce constat est renforcé par le fait qu’il n’apparaît pas exclu que l’intéressé tente, compte tenu de la lourde peine qu’il encourt s’il devait être reconnu coupable, de se soustraire à la procédure d’extradition en tombant dans la clandestinité, que ce soit en Suisse ou à l’étranger. La proposition de verser des sûretés, dont le montant est inconnu et ne permet dès lors pas d’admettre qu’il dissipe tout risque de fuite, doit par conséquent être considérée comme insuffisante pour écarter ledit risque.
4.4.3 La surveillance électronique, qui doit être complémentaire au dépôt d’une caution suffisante – refusée en l’espèce (supra consid. 4.4.2) –, ne suffit pas non plus à écarter le risque de fuite de l’intéressé, mais uniquement à le constater a posteriori (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2018.12 du 31 août 2018 consid. 2.2.4; RH.2015.18 du 25 août 2015 consid. 6; RR.2011.133 du 29 juin 2011 consid. 3.4.2; RR.2009.321 du 11 novembre 2009 consid. 3.3), le contrôle permanent et en temps réel de la mesure ne pouvant pas être assuré actuellement. Quoi qu’il en soit, même en cas de surveillance active avec intervention immédiate des forces de l’ordre, il n’est pas exclu que le porteur d’un dispositif de surveillance électronique puisse fuir, notamment, en traversant la frontière avant que la police ne parvienne
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à l’arrêter (en particulier en cas de résidence proche d’une frontière, ce qui est souvent le cas en Suisse), en enlevant de force le bracelet ou en le rendant hors usage avant de passer dans la clandestinité, voire de quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1, 3.3.2).
4.4.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, la renonciation à la détention extraditionnelle – qui selon la jurisprudence reste la règle – ne se justifie pas, les mesures de substitution proposées n’étant pas à même de réduire le risque de fuite. La Cour de céans ne voit d’ailleurs pas, compte tenu des pièces à sa disposition, qu’il existerait d’autres mesures propres à réduire, dans une mesure suffisante, le risque dont il est fait mention ci-avant.
4.4.5 Le recourant fait valoir qu’il a perdu 14 kg et que sa santé est en danger en raison de son incarcération (act. 4, p. 4).
Une personne est réputée incapable de subir une détention lorsqu'il faut admettre avec certitude ou avec une grande probabilité, que la détention mettrait en danger sa vie ou sa santé. Ce principe doit être appliqué avec une grande retenue (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2019.20 du 24 octobre 2019 consid. 2.5.1; RR.2016.37 du 11 mai 2016 consid. 5.2, RR.2015.231, RR.2015.213 du 21 janvier 2016 consid. 6.3.3 et les références citées). En l'espèce, le recourant n’a pas produit de documents de nature médicale. L’état de santé qu’il décrit ne signifie pas pour autant au regard de la jurisprudence précitée, que son état de santé soit incompatible avec une détention. Le recourant ne prétend pas de surcroît qu'il ne recevrait pas de traitement médical adéquat en prison. Dès lors, à ce stade et sur la base des informations au dossier, le grief relatif à l'incapacité de subir la détention doit être rejeté.
4.5 Enfin, d’autres motifs qui excluraient manifestement l’extradition ou qui pourraient conduire à une levée de la détention extraditionnelle ne sont ni invoqués ni apparents. La requête d’élargissement doit par conséquent être rejetée.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.
6. Le recourant sollicite l‘octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Nour-Aïda Bujard comme défenseur d’office pour la présente procédure de recours (RP.2023.18, act. 1).
6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut
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ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). Cette condition n’est en l‘espèce par réalisée. En effet, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’occurrence, compte tenu de la situation financière du recourant, un émolument judiciaire réduit, fixé à CHF 200.--, est mis à sa charge (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête de mise en liberté est rejetée.
3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 26 mai 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Nour-Aïda Bujard, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).