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RR.2011.133

Bundesstrafgericht · 2011-06-29 · Français CH

Extradition aux Etats-Unis d'Amérique. Requête de mise en liberté provisoire (art. 47 ss EIMP). Motivation de la décision de refus de mise en liberté (consid. 2). Appréciation du risque de fuite, dépôt d'une caution et installation d'un bracelet électronique (consid. 3). Entrave à l'instruction (consid. 4). Proportionnalité de la prolongation du délai pour présenter la requête d'extradition (consid. 5).

Sachverhalt

A. Le 6 octobre 2010, la United States District Court d’Oregon a inculpé le res- sortissant indien A. d’avoir illégalement introduit 30 tonnes d’éphédrine sur le territoire américain. Le 9 mai 2011, le Département de la justice améri- cain a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’arrestation provisoire, fondée sur des renseignements localisant A. dans un hôtel genevois (act. 5.1). Le 10 mai 2011, l’OFJ a émis une ordonnance d’arrestation provisoire à l’encontre de A. (act. 5.3). Celui-ci a été arrêté le 11 mai 2011 et placé en détention extraditionnelle où il se trouve au jour de la présente décision (annexes au recours, act. 1, pièce n° 10). Entendu le 11 mai 2011 par le Ministère public du canton de Genève, A. a admis être la personne recherchée, tout en s’opposant à son extradition simplifiée aux Etats-Unis (act. 5.4). Le 12 mai 2011, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. (act. 5.7). Le 16 mai 2011, l’Ambassade des Etats-Unis à Berne a requis de l’OFJ une prolongation de 20 jours du délai pour le dépôt de la demande d’extradition (act. 5.5), que l’OFJ a accordée au 9 juillet 2011 (act. 5.6). Le 26 mai 2011, A. a adressé à l’OFJ une re- quête de mise en liberté, subsidiairement soumise à conditions (act. 5.9). L’OFJ a rejeté cette requête en date du 3 juin 2011, considérant notam- ment le risque de fuite trop élevé (act. 5.11).

B. Par mémoire du 10 juin 2011, A. forme recours contre dite décision. Il conclut à sa mise en liberté, subsidiairement soumise au dépôt de son passeport, à l’obligation de se présenter à un poste de police de manière régulière, au dépôt de sûretés d’un montant de CHF 321'234.— et à l’assignation à résidence avec surveillance d’un bracelet électronique ou toute autre mesure adéquate (act. 1). Il a adressé un mémoire et des piè- ces complémentaires en date du 14 juin 2011 (act. 3). Le 20 juin 2011, l’OFJ a conclu au rejet du recours (act. 5). Par courrier du 22 juin 2011, A. a maintenu ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sont prioritairement régies par le Traité d’extradition du 14 novembre 1990

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(TExUS; RS 0.353.933.6). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide in- ternationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exé- cution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par le traité (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le traité (art. 23 TExUS; ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP, 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recourant a qualité pour agir (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP) et le recours a été interjeté en temps utile. Le recours est ainsi recevable.

E. 2 Le recourant fait grief à l’OFJ d’avoir insuffisamment motivé la décision querellée en ne se prononçant pas sur les mesures de substitution propo- sées par le recourant dans sa requête du 24 mai 2011. Il fait également grief à l’OFJ de s’être contenté d’indiquer que la peine qui menace le re- courant était «relativement lourde», sans plus de précision, pour retenir que le risque de fuite était élevé.

E. 2.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, con- sid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. ég. ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 con- sid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à sta-

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tuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'at- taquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a et les arrêts cités).

E. 2.2 En l’espèce, la demande de mise en liberté adressée par le recourant à l’OFJ le 26 mai 2011 prenait pour conclusions subsidiaires la libération as- sortie du dépôt des papiers d’identité, de la présentation régulière à un poste de police ou encore de la mise en place d’une surveillance électroni- que. Dans sa décision querellée, l’OFJ a considéré que le risque de fuite était trop important pour envisager une libération et que la situation finan- cière du recourant était insuffisamment clarifiée pour apprécier l’offre de caution.

E. 2.2.1 Dans le cadre de l’arrêt publié aux ATF 136 IV 20, le Tribunal fédéral, ad- mettant le principe de l’utilisation de la surveillance électronique comme substitut à la détention extraditionnelle, avait renvoyé l’affaire à la Cour de céans dans le but d’examiner si le risque de fuite constaté pouvait être amoindri par la prise de mesures substitutives (consid. 3.6). Il s’ensuit qu’une fois le risque de fuite établi, doit être examinée la possibilité d’y pa- rer au moyen de mesures de substitution, parmi lesquelles le dépôt d’une caution ainsi que la surveillance électronique (v. arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2009.321 du 11 novembre 2009, consid. 3.4). Or dans la décision querellée, l’OFJ n’a pas mentionné la remise des papiers d’identité, la pré- sentation régulière à un poste de police, ni la mise en place d’un bracelet électronique. La décision attaquée n’aborde pas l’incidence de telles mesu- res (expressément soulevées par le recourant), en combinaison avec la caution, sur le risque de fuite. En cela, la motivation de la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de la jurisprudence.

E. 2.2.2 En indiquant que la peine encourue était «relativement lourde», l’OFJ fai- sait implicitement référence aux vingt ans de réclusion évoqués par la de- mande d’arrestation provisoire des autorités américaines (act. 5.1), ce que le recourant a manifestement saisi (mémoire de recours, act. 1, p. 14, 8e §). Le devoir de motivation est ainsi respecté sur ce point.

E. 2.3 Même si une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours devant la IIe Cour des plaintes en permet en principe la réparation (TPF 2008 172 consid. 2.3). En l’espèce, le recourant a pu faire valoir les griefs qui n’ont pas été analysés par l’OFJ devant la Cour de céans, laquelle dispose d’un libre pouvoir d’examen, de

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sorte que la violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours (v. infra consid. 3). Il sera toutefois tenu compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu n’était pas infondé, lors du calcul de l’émolument judiciaire (v. infra consid. 6).

E. 3 Sur le fond, le recourant estime en premier lieu que c’est à tort que l’OFJ a retenu l’existence d’un risque de fuite à son égard et lui a refusé l’élargissement accompagné du dépôt d’une caution et de ses papiers d’identité ainsi que de la surveillance électronique.

E. 3.1 Dès réception de la demande d’extradition, l’Etat requis prend les mesures nécessaires à l’arrestation de la personne réclamée (art. 13 ch. 3 TExUS). Selon la jurisprudence constante, en matière d’extradition, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2). La mise en liberté provisoire est soumise à des exigences plus strictes en détention extraditionnelle qu’en détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tri- bunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). La Suisse doit en effet être en mesure d’honorer ses engagements internationaux en la ma- tière. La suspension du mandat d’arrêt extraditionnel et l’élargissement ne se jus- tifient qu’exceptionnellement, lorsqu’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient la substitution de l’arrestation par d’autres mesures (art. 47 al. 2 EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/1997 du 10 juin 1997, consid. 3a, publié dans Praxis 2000 n° 94 p. 569), ou si l’extradition paraît manifestement inadmissible (art. 51 al.1 EIMP et art. 2 à 5 EIMP). Cette énumération n’est pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a). S’il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être as- treinte au versement d’une somme d’argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312], applicable par renvoi de l’art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive à l’heure d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à contenir le ris-

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que de fuite. Aux fins de l’apprécier, différents critères doivent être pris en considération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité suisse et la fille de 28 ans disposait d’un bien immobilier en Suisse, offrant une caution de CHF 1 mio équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié d’une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l’âge de l’intéressé et le fait que l’infraction en cause, qui touchait au droit de la famille, n’impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000, consid. 9c). Bien que ne disposant en Suisse que d’un logement secondaire, un homme de 76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une cau- tion de CHF 4,5 mios et moyennant la mise en œuvre d’une surveillance électronique. Il a été jugé que le risque de fuite était réduit, du fait que l’intéressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009, consid. 6.6.6). Un citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en Suisse avant d’y revenir pour plusieurs années s’y établir, s’y marier et fonder une famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de CHF 25'000.— (arrêt du Tribunal fédéral non publié G.69/1996 du 8 août 1996, consid. 8b). En revanche, la liberté provisoire a été refusée à un ci- toyen italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et marié à une Suissesse; l’escroquerie à hauteur de DM 18 mios lais- sait présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fé- déral 8G.45/2001 du 15 août 2001, consid. 3a). Il en a été de même d’un homme de 32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine le menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre 2005, consid. 2.2.2). Il en est allé de même du père de quatre enfants de 1, 3, 8 et 18 ans dont une bonne partie du patrimoine avait été investie dans son entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du

E. 3.2 Le recourant est un ressortissant indien aujourd’hui âgé de 33 ans. Il est domicilié à Y. où vivent sa femme et son fils de 2 ans. Il a étudié aux Etats- Unis avant de rentrer en Inde travailler comme directeur exécutif de l’entreprise familiale B., société spécialisée dans le conditionnement et la distribution de produits naturels et d’extraits de plantes. Le recourant voyage beaucoup pour ses affaires, notamment en Suisse. Il y entretient des liens d’amitié avec C., homme d’affaire anciennement établi à Y. Il y a connu ce dernier en 1993 puis a maintenu le contact depuis le retour en Suisse de celui-ci en 1995. C., qui dispose d’un logement familial à Re- nens, s’est déclaré prêt à accueillir le recourant s’il devait être remis en li-

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berté. Le recourant indique envisager l’implantation de sa société en Suisse. Il mentionne encore les liens qu’il a tissés avec les autorités suis- ses par le biais de ses activités commerciales. Il devait ainsi être reçu par le Consul général de Suisse à Bengalore avant son arrestation (mémoire de recours, act. 1, § 1-16 et mémoire complémentaire, act. 3). L’OFJ considère que le recourant n’a aucun lien avec la Suisse et que le risque de fuite est trop grand vu la peine relativement lourde qui le menace.

E. 3.3 Comme indiqué, le recourant n’a pas de famille en Suisse, ni de travail, ni de résidence. Il est uniquement en contact avec C. qui lui offre de l’accueillir chez lui jusqu’à la clôture de la procédure d’extradition. Quelle que soit la qualité de l’amitié qui lie les deux hommes, elle n’est certaine- ment pas de celles qui dissuaderaient le recourant de s’enfuir. Les démar- ches que le recourant présente comme visant à l’implantation de sa société disent tout au plus son attache future, mais en rien actuelle, au territoire suisse. Les contacts du recourant avec le Consul général de Suisse à Ban- galore sont également essentiellement professionnels. S’ils renseignent sur son lien aux autorités suisses à l’étranger, ces contacts ne disent rien de l’attache du recourant au territoire suisse. En définitive, le recourant n’a ni attache solide en Suisse ni raison particulière d’y demeurer. La peine qui menace le recourant est, prise abstraitement, de vingt ans de prison (act. 5.1). Le recourant indique que des personnes impliquées dans le même complexe de faits se sont vues infliger des peines de quatre ans de prison (mémoire de recours, act. 1, § 49), soit une peine déjà lourde. Outre que cette allégation n’est pas documentée, un tel élément ne doit pas être pris en considération. Seule importe la peine maximale prévue par la loi et mentionnée par l’autorité requérante (v. en ce sens l’arrêt du Tribu- nal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009, consid. 5.2). En l’espèce, l’ampleur du trafic supposé (importation illicite de 30 tonnes d’éphédrine) démontre l’importance objective de l’affaire. Le risque de fuite se trouve renforcé par ces différents éléments. L’attitude prétendument coopérative du recourant est sans pertinence. Ce d’autant que si le recourant se déclare décidé à entreprendre «toutes les démarches utiles» à prouver son innocence des accusations portées contre lui aux Etats-Unis (act. 1, p. 8, ch. 51), le fait de consentir à son extradition simplifiée pour répondre de ces accusations sur le territoire américain ne fait pas partie des démarches envisagées (v. supra Faits, let. A). Le recourant allègue encore ne pas pouvoir se soustraire à l’extradition en prenant la fuite vers les Etats-Unis ou vers l’Inde, ce dernier pays admet- tant l’extradition de ses propres ressortissants. Cela rendrait illusoire toute

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fuite. Ce grief doit être écarté puisque rien n’empêche le recourant de se réfugier dans d’autres pays, ce qui rendrait plus difficile son extradition. A cela s’ajoute le fait que le recourant, rompu aux voyages à travers le monde, paraît en mesure de souffrir cet éloignement. En revanche, il est sans influence sur la justification de la détention que le recourant n’ait pas recouru contre le mandat d’arrêt, contrairement à l’avis de l’OFJ. Une telle constatation rendrait illusoire toute demande de mise en liberté si le mandat d’arrêt n’est pas attaqué, ce qui est incompatible avec le droit de la personne poursuivie de demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 i.f. EIMP). Vu l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de qualifier en l’espèce le risque de fuite comme étant très élevé.

E. 3.4 Il convient d’apprécier si ce risque peut être atténué par des mesures de substitution.

E. 3.4.1 Le recourant allègue une fortune d’environ CHF 400'000.—. Il conclut à sa mise en liberté provisoire moyennant une caution de CHF 320'000.— envi- ron.

a) Le recourant dispose d’un revenu annuel d’environ CHF 63'000.—. Il indi- que disposer d’une somme de INR 10'915.—, qui semble l’équivalent de CHF 200.— (et non CHF 20'000 comme allégué par le recourant, mémoire de recours, act. 1, § 18) sur un compte bancaire ouvert auprès de la ban- que D. à Bangalore. Ce compte avait auparavant abrité d’autres sommes importantes. Ainsi, INR 884'000.— (environ CHF 16'000.—) y ont été ver- sées le 12 octobre 2010, puis retirées sept jours plus tard (annexe au re- cours, rubrique 11, p. 10). De même, il s’est déjà trouvé sur ce compte plus de INR 2 mios en mars 2010 (environ CHF 38'000.—). Sur un autre compte, ouvert auprès de la banque E., se trouve une somme de INR 39'760.—, ce qui équivaut à CHF 734.— (et non CHF 59'835 comme allé- gué par le recourant, mémoire de recours, act. 1, § 20). Le recourant indi- que également être propriétaire de biens immobiliers à hauteur de CHF 60'000.—. Le patrimoine apparaît ainsi bien établi pour ce qu’il concerne les avoirs bancaires et immobiliers du recourant. S’agissant des parts du recourant dans la société B., il allègue une valeur de l’action à USD .50— tandis que sa valeur comptable serait de USD 1.48. Cette fluctuation du cours de l’action fait considérablement varier la fortune du recourant, compte tenu du nombre d’actions dont il dispose, de CHF 250'000.— à CHF 750'000.— environ. Aucun élément ne permet à la Cour de déterminer précisément la valeur de ce portefeuille d’actions.

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b) Quoi qu’il en soit, il convient de relever que la fortune immobilière et en ac- tions constitue la très grande majorité du patrimoine du recourant. Celui-ci ne dispose ainsi pas de la fortune liquide pour déposer la caution d’environ CHF 320'000.— qu’il offre. Or, les sûretés doivent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (art. 238 al. 3 CPP applicable par renvoi de l’art. 50 al. 4 EIMP; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.308 du 19 octobre 2009, consid. 7.5.3).

c) De plus, même si la caution avait été offerte conformément à l’art. 238 al. 3 CPP, le risque de fuite ne s’en serait pas pour autant trouvé amoindri. En effet, le recourant est jeune; sa fuite ne semble pas devoir entamer son ca- pital immobilisé et rien n’indique qu’il ne pourrait pas continuer à gagner sa vie par la suite. Notamment, le père du recourant est le Président de B. et sa mère en est la directrice. Au vu des moyens considérables de cette so- ciété, il paraît que le recourant est en mesure d’avoir accès à une surface financière importante au cas où la caution ne devait pas lui revenir. A cela s’ajoute que les interrogations de l’OFJ relatives à d’autres sources de for- tune du recourant paraissent légitimes, dès lors que le recourant est accu- sé d’avoir importé illégalement 30'000 kilos d’éphédrine sur le territoire américain. Si les soupçons de l’autorité requérante devaient s’avérer fon- dés, il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience de la vie de déduire, d’une part, qu’une telle infraction est de nature à procurer à son auteur une fortune substantielle et, d’autre part, que son auteur s’est abstenu de déclarer au fisc l’existence de revenus et d’éléments de fortune illicites. Vu ce qui précède, quel qu’en soit le montant, l’offre d’une caution n’est de toute façon pas de nature à permettre d’atténuer sensiblement le risque de fuite.

E. 3.4.2 L’équipement du recourant d’une surveillance électronique n’y contribuerait pas non plus. Une telle mesure est en effet complémentaire au dépôt d’une caution suffisante; elle ne permet pas à elle seule une réduction du risque de fuite; cette technologie permet uniquement de constater la fuite (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.321 du 11 novembre 2009, consid. 3.3). Le jeune âge du recourant et la proximité de la frontière rendent cette me- sure inefficace dans ce cas précis. La présentation régulière du recourant à un poste de police s’apprécie de manière identique.

E. 3.4.3 Le dépôt des papiers d’identité n’est pas de nature à réduire suffisamment le risque de fuite, bien qu’il la complique. Les contrôles aux frontières suis- ses ne sont en effet pas systématiques. Il ne peut être soutenu, ainsi que le

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fait le recourant, que ce dépôt l’empêcherait de voyager ou de retourner en Inde (mémoire de recours, act. 1, p. 19). Une telle constatation reviendrait à libérer provisoirement toute personne contre la remise de ses papiers, ce qui est contraire à la jurisprudence constante (v. supra consid. 3.1).

E. 3.5 En définitive, le risque de fuite paraît très élevé et ne peut pas être sensi- blement réduit par la combinaison de mesures de substitution. Il s’ensuit que le grief est rejeté.

4. Dès lors que le risque de fuite apparaît suffisamment important pour renon- cer à l’élargissement, il n’y a pas lieu d’examiner si la libération du recou- rant entraverait l’instruction. Ces deux conditions sont en effet cumulatives (art. 47 al. 1 let. a EIMP; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2009 du 13 octobre 2009, consid. 3.6 et la jurisprudence citée) et la non réalisation de l’une annihile la possibilité d’élargissement, ce sans examen de l’autre. Constatant que le risque de fuite était trop élevé, l’OFJ n’a pas, à juste titre, examiné le risque de collusion. Le second grief du recourant est ainsi sans objet.

5. Le recourant fait valoir que la prolongation accordée de 20 jours, au 9 juillet 2011, du délai pour présenter la demande d’extradition accordé aux autori- tés américaines serait injustifiée et ferait subir au recourant une détention supplémentaire disproportionnée.

L’arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de 40 jours à compter de l’arrestation de la personne réclamée, l’autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n’ont pas reçu la demande formelle d’extradition accompagnée des pièces à l’appui. Sur demande, ce délai peut exceptionnellement être prolongé de 20 jours (art. 13 al. 4 TExUS). La réglementation de l’art. 13 al. 4 TExUS résulte d'un compromis. Les Etats- Unis ont tout d'abord réclamé un délai unique de 60 jours pour la présenta- tion des demandes formelles d'extradition. Ils faisaient valoir à cet égard que, la traduction étant aux Etats-Unis du ressort du tribunal concerné, la procédure réclamait un certain temps. Il fallait, estimaient-ils, éviter à tout prix qu'une personne poursuivie soit relâchée parce que la demande for- melle d'extradition n'avait pu être déposée à temps (Message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990 concernant le traité d’extradition avec les Etats-Unis d’Amérique; FF 1991 I 79, p. 85).

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L’on peut déplorer en l’espèce que l’OFJ n’ait demandé à l’autorité requé- rante aucun motif à l’appui de sa demande de prolongation de délai. Si les autorités américaines compétentes devaient systématiquement requérir sans motif une telle prolongation et si celle-ci devait systématiquement être acceptée, l’exception prévue par le Traité serait de facto érigée en règle. Une telle pratique n’est toutefois nullement alléguée ni établie. De plus, contrairement à la disposition correspondante de l’art. 50. al. 1 EIMP, l’art. 13 al. 4 TExUS ne fait pas mention de «raisons particulières» justifiant l’octroi d’une prolongation de délai. Ainsi, il ressort des travaux préparatoi- res que le caractère exceptionnel d’une demande de prolongation de délai résulte classiquement des difficultés des autorités américaines à obtenir des traductions de qualité. Quoi qu’il en soit, le grief selon lequel une pro- longation de 20 jours serait disproportionnée tombe manifestement à faux, puisqu’une prolongation d’une telle durée demeure dans les limites de l’art. 13 al. 4 TExUS.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure admi- nistrative [PA; RS 172.021] applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la diffi- culté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation fi- nancière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il doit en l’occurrence être réduit du fait que l’autorité inférieure a violé son devoir de motivation, le vice ayant pu être réparé en procédure de recours (v. supra consid. 2). Le recourant supportera ainsi les frais réduits du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 1'000.— (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du rè- glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et in- demnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

Lorsqu’est constatée une violation du droit d’être entendu, une indemnité au sens de l’art. 64 al. 1 PA ne peut être allouée, en cas de rejet du recours au fond, que dans le cas exceptionnel où dite violation commise par l’autorité d’exécution est constitutive d’un abus de droit au sens des art.

E. 7 avril 2005, consid. 2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécu- ter à l’étranger a également fait obstacle à la libération provisoire d’un ci- toyen italien établi en Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l’offre d’une caution de CHF 15'000.— (ATF 130 II 306).

E. 9 Cst. et 2 al. 2 CC (TPF 2008 172 180, consid. 7.2). Une telle hypothèse n’étant pas réalisée en l’espèce, l’octroi au recourant d’une indemnité équi- table à titre de participation aux honoraires d’avocats ne saurait entrer en ligne de compte.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1’000.— est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 30 juin 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Jean-Marc Carnicé, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 29 juin 2011 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, prési- dent, Giorgio Bomio et David Glassey, le greffier Philippe V. Boss

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Jean- Marc Carnicé, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition aux Etats-Unis d’Amérique

Requête de mise en liberté provisoire (art. 47 ss EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2011.133

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Faits:

A. Le 6 octobre 2010, la United States District Court d’Oregon a inculpé le res- sortissant indien A. d’avoir illégalement introduit 30 tonnes d’éphédrine sur le territoire américain. Le 9 mai 2011, le Département de la justice améri- cain a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’arrestation provisoire, fondée sur des renseignements localisant A. dans un hôtel genevois (act. 5.1). Le 10 mai 2011, l’OFJ a émis une ordonnance d’arrestation provisoire à l’encontre de A. (act. 5.3). Celui-ci a été arrêté le 11 mai 2011 et placé en détention extraditionnelle où il se trouve au jour de la présente décision (annexes au recours, act. 1, pièce n° 10). Entendu le 11 mai 2011 par le Ministère public du canton de Genève, A. a admis être la personne recherchée, tout en s’opposant à son extradition simplifiée aux Etats-Unis (act. 5.4). Le 12 mai 2011, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. (act. 5.7). Le 16 mai 2011, l’Ambassade des Etats-Unis à Berne a requis de l’OFJ une prolongation de 20 jours du délai pour le dépôt de la demande d’extradition (act. 5.5), que l’OFJ a accordée au 9 juillet 2011 (act. 5.6). Le 26 mai 2011, A. a adressé à l’OFJ une re- quête de mise en liberté, subsidiairement soumise à conditions (act. 5.9). L’OFJ a rejeté cette requête en date du 3 juin 2011, considérant notam- ment le risque de fuite trop élevé (act. 5.11).

B. Par mémoire du 10 juin 2011, A. forme recours contre dite décision. Il conclut à sa mise en liberté, subsidiairement soumise au dépôt de son passeport, à l’obligation de se présenter à un poste de police de manière régulière, au dépôt de sûretés d’un montant de CHF 321'234.— et à l’assignation à résidence avec surveillance d’un bracelet électronique ou toute autre mesure adéquate (act. 1). Il a adressé un mémoire et des piè- ces complémentaires en date du 14 juin 2011 (act. 3). Le 20 juin 2011, l’OFJ a conclu au rejet du recours (act. 5). Par courrier du 22 juin 2011, A. a maintenu ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Les procédures d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sont prioritairement régies par le Traité d’extradition du 14 novembre 1990

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(TExUS; RS 0.353.933.6). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide in- ternationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exé- cution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par le traité (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le traité (art. 23 TExUS; ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP, 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recourant a qualité pour agir (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP) et le recours a été interjeté en temps utile. Le recours est ainsi recevable.

2. Le recourant fait grief à l’OFJ d’avoir insuffisamment motivé la décision querellée en ne se prononçant pas sur les mesures de substitution propo- sées par le recourant dans sa requête du 24 mai 2011. Il fait également grief à l’OFJ de s’être contenté d’indiquer que la peine qui menace le re- courant était «relativement lourde», sans plus de précision, pour retenir que le risque de fuite était élevé.

2.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, con- sid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. ég. ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 con- sid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à sta-

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tuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'at- taquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, la demande de mise en liberté adressée par le recourant à l’OFJ le 26 mai 2011 prenait pour conclusions subsidiaires la libération as- sortie du dépôt des papiers d’identité, de la présentation régulière à un poste de police ou encore de la mise en place d’une surveillance électroni- que. Dans sa décision querellée, l’OFJ a considéré que le risque de fuite était trop important pour envisager une libération et que la situation finan- cière du recourant était insuffisamment clarifiée pour apprécier l’offre de caution. 2.2.1 Dans le cadre de l’arrêt publié aux ATF 136 IV 20, le Tribunal fédéral, ad- mettant le principe de l’utilisation de la surveillance électronique comme substitut à la détention extraditionnelle, avait renvoyé l’affaire à la Cour de céans dans le but d’examiner si le risque de fuite constaté pouvait être amoindri par la prise de mesures substitutives (consid. 3.6). Il s’ensuit qu’une fois le risque de fuite établi, doit être examinée la possibilité d’y pa- rer au moyen de mesures de substitution, parmi lesquelles le dépôt d’une caution ainsi que la surveillance électronique (v. arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2009.321 du 11 novembre 2009, consid. 3.4). Or dans la décision querellée, l’OFJ n’a pas mentionné la remise des papiers d’identité, la pré- sentation régulière à un poste de police, ni la mise en place d’un bracelet électronique. La décision attaquée n’aborde pas l’incidence de telles mesu- res (expressément soulevées par le recourant), en combinaison avec la caution, sur le risque de fuite. En cela, la motivation de la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de la jurisprudence. 2.2.2 En indiquant que la peine encourue était «relativement lourde», l’OFJ fai- sait implicitement référence aux vingt ans de réclusion évoqués par la de- mande d’arrestation provisoire des autorités américaines (act. 5.1), ce que le recourant a manifestement saisi (mémoire de recours, act. 1, p. 14, 8e §). Le devoir de motivation est ainsi respecté sur ce point. 2.3 Même si une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours devant la IIe Cour des plaintes en permet en principe la réparation (TPF 2008 172 consid. 2.3). En l’espèce, le recourant a pu faire valoir les griefs qui n’ont pas été analysés par l’OFJ devant la Cour de céans, laquelle dispose d’un libre pouvoir d’examen, de

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sorte que la violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours (v. infra consid. 3). Il sera toutefois tenu compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu n’était pas infondé, lors du calcul de l’émolument judiciaire (v. infra consid. 6).

3. Sur le fond, le recourant estime en premier lieu que c’est à tort que l’OFJ a retenu l’existence d’un risque de fuite à son égard et lui a refusé l’élargissement accompagné du dépôt d’une caution et de ses papiers d’identité ainsi que de la surveillance électronique.

3.1 Dès réception de la demande d’extradition, l’Etat requis prend les mesures nécessaires à l’arrestation de la personne réclamée (art. 13 ch. 3 TExUS). Selon la jurisprudence constante, en matière d’extradition, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2). La mise en liberté provisoire est soumise à des exigences plus strictes en détention extraditionnelle qu’en détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tri- bunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). La Suisse doit en effet être en mesure d’honorer ses engagements internationaux en la ma- tière. La suspension du mandat d’arrêt extraditionnel et l’élargissement ne se jus- tifient qu’exceptionnellement, lorsqu’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient la substitution de l’arrestation par d’autres mesures (art. 47 al. 2 EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/1997 du 10 juin 1997, consid. 3a, publié dans Praxis 2000 n° 94 p. 569), ou si l’extradition paraît manifestement inadmissible (art. 51 al.1 EIMP et art. 2 à 5 EIMP). Cette énumération n’est pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a). S’il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être as- treinte au versement d’une somme d’argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312], applicable par renvoi de l’art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive à l’heure d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à contenir le ris-

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que de fuite. Aux fins de l’apprécier, différents critères doivent être pris en considération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité suisse et la fille de 28 ans disposait d’un bien immobilier en Suisse, offrant une caution de CHF 1 mio équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié d’une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l’âge de l’intéressé et le fait que l’infraction en cause, qui touchait au droit de la famille, n’impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000, consid. 9c). Bien que ne disposant en Suisse que d’un logement secondaire, un homme de 76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une cau- tion de CHF 4,5 mios et moyennant la mise en œuvre d’une surveillance électronique. Il a été jugé que le risque de fuite était réduit, du fait que l’intéressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009, consid. 6.6.6). Un citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en Suisse avant d’y revenir pour plusieurs années s’y établir, s’y marier et fonder une famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de CHF 25'000.— (arrêt du Tribunal fédéral non publié G.69/1996 du 8 août 1996, consid. 8b). En revanche, la liberté provisoire a été refusée à un ci- toyen italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et marié à une Suissesse; l’escroquerie à hauteur de DM 18 mios lais- sait présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fé- déral 8G.45/2001 du 15 août 2001, consid. 3a). Il en a été de même d’un homme de 32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine le menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre 2005, consid. 2.2.2). Il en est allé de même du père de quatre enfants de 1, 3, 8 et 18 ans dont une bonne partie du patrimoine avait été investie dans son entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005, consid. 2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécu- ter à l’étranger a également fait obstacle à la libération provisoire d’un ci- toyen italien établi en Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l’offre d’une caution de CHF 15'000.— (ATF 130 II 306). 3.2 Le recourant est un ressortissant indien aujourd’hui âgé de 33 ans. Il est domicilié à Y. où vivent sa femme et son fils de 2 ans. Il a étudié aux Etats- Unis avant de rentrer en Inde travailler comme directeur exécutif de l’entreprise familiale B., société spécialisée dans le conditionnement et la distribution de produits naturels et d’extraits de plantes. Le recourant voyage beaucoup pour ses affaires, notamment en Suisse. Il y entretient des liens d’amitié avec C., homme d’affaire anciennement établi à Y. Il y a connu ce dernier en 1993 puis a maintenu le contact depuis le retour en Suisse de celui-ci en 1995. C., qui dispose d’un logement familial à Re- nens, s’est déclaré prêt à accueillir le recourant s’il devait être remis en li-

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berté. Le recourant indique envisager l’implantation de sa société en Suisse. Il mentionne encore les liens qu’il a tissés avec les autorités suis- ses par le biais de ses activités commerciales. Il devait ainsi être reçu par le Consul général de Suisse à Bengalore avant son arrestation (mémoire de recours, act. 1, § 1-16 et mémoire complémentaire, act. 3). L’OFJ considère que le recourant n’a aucun lien avec la Suisse et que le risque de fuite est trop grand vu la peine relativement lourde qui le menace. 3.3 Comme indiqué, le recourant n’a pas de famille en Suisse, ni de travail, ni de résidence. Il est uniquement en contact avec C. qui lui offre de l’accueillir chez lui jusqu’à la clôture de la procédure d’extradition. Quelle que soit la qualité de l’amitié qui lie les deux hommes, elle n’est certaine- ment pas de celles qui dissuaderaient le recourant de s’enfuir. Les démar- ches que le recourant présente comme visant à l’implantation de sa société disent tout au plus son attache future, mais en rien actuelle, au territoire suisse. Les contacts du recourant avec le Consul général de Suisse à Ban- galore sont également essentiellement professionnels. S’ils renseignent sur son lien aux autorités suisses à l’étranger, ces contacts ne disent rien de l’attache du recourant au territoire suisse. En définitive, le recourant n’a ni attache solide en Suisse ni raison particulière d’y demeurer. La peine qui menace le recourant est, prise abstraitement, de vingt ans de prison (act. 5.1). Le recourant indique que des personnes impliquées dans le même complexe de faits se sont vues infliger des peines de quatre ans de prison (mémoire de recours, act. 1, § 49), soit une peine déjà lourde. Outre que cette allégation n’est pas documentée, un tel élément ne doit pas être pris en considération. Seule importe la peine maximale prévue par la loi et mentionnée par l’autorité requérante (v. en ce sens l’arrêt du Tribu- nal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009, consid. 5.2). En l’espèce, l’ampleur du trafic supposé (importation illicite de 30 tonnes d’éphédrine) démontre l’importance objective de l’affaire. Le risque de fuite se trouve renforcé par ces différents éléments. L’attitude prétendument coopérative du recourant est sans pertinence. Ce d’autant que si le recourant se déclare décidé à entreprendre «toutes les démarches utiles» à prouver son innocence des accusations portées contre lui aux Etats-Unis (act. 1, p. 8, ch. 51), le fait de consentir à son extradition simplifiée pour répondre de ces accusations sur le territoire américain ne fait pas partie des démarches envisagées (v. supra Faits, let. A). Le recourant allègue encore ne pas pouvoir se soustraire à l’extradition en prenant la fuite vers les Etats-Unis ou vers l’Inde, ce dernier pays admet- tant l’extradition de ses propres ressortissants. Cela rendrait illusoire toute

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fuite. Ce grief doit être écarté puisque rien n’empêche le recourant de se réfugier dans d’autres pays, ce qui rendrait plus difficile son extradition. A cela s’ajoute le fait que le recourant, rompu aux voyages à travers le monde, paraît en mesure de souffrir cet éloignement. En revanche, il est sans influence sur la justification de la détention que le recourant n’ait pas recouru contre le mandat d’arrêt, contrairement à l’avis de l’OFJ. Une telle constatation rendrait illusoire toute demande de mise en liberté si le mandat d’arrêt n’est pas attaqué, ce qui est incompatible avec le droit de la personne poursuivie de demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 i.f. EIMP). Vu l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de qualifier en l’espèce le risque de fuite comme étant très élevé. 3.4 Il convient d’apprécier si ce risque peut être atténué par des mesures de substitution. 3.4.1 Le recourant allègue une fortune d’environ CHF 400'000.—. Il conclut à sa mise en liberté provisoire moyennant une caution de CHF 320'000.— envi- ron.

a) Le recourant dispose d’un revenu annuel d’environ CHF 63'000.—. Il indi- que disposer d’une somme de INR 10'915.—, qui semble l’équivalent de CHF 200.— (et non CHF 20'000 comme allégué par le recourant, mémoire de recours, act. 1, § 18) sur un compte bancaire ouvert auprès de la ban- que D. à Bangalore. Ce compte avait auparavant abrité d’autres sommes importantes. Ainsi, INR 884'000.— (environ CHF 16'000.—) y ont été ver- sées le 12 octobre 2010, puis retirées sept jours plus tard (annexe au re- cours, rubrique 11, p. 10). De même, il s’est déjà trouvé sur ce compte plus de INR 2 mios en mars 2010 (environ CHF 38'000.—). Sur un autre compte, ouvert auprès de la banque E., se trouve une somme de INR 39'760.—, ce qui équivaut à CHF 734.— (et non CHF 59'835 comme allé- gué par le recourant, mémoire de recours, act. 1, § 20). Le recourant indi- que également être propriétaire de biens immobiliers à hauteur de CHF 60'000.—. Le patrimoine apparaît ainsi bien établi pour ce qu’il concerne les avoirs bancaires et immobiliers du recourant. S’agissant des parts du recourant dans la société B., il allègue une valeur de l’action à USD .50— tandis que sa valeur comptable serait de USD 1.48. Cette fluctuation du cours de l’action fait considérablement varier la fortune du recourant, compte tenu du nombre d’actions dont il dispose, de CHF 250'000.— à CHF 750'000.— environ. Aucun élément ne permet à la Cour de déterminer précisément la valeur de ce portefeuille d’actions.

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b) Quoi qu’il en soit, il convient de relever que la fortune immobilière et en ac- tions constitue la très grande majorité du patrimoine du recourant. Celui-ci ne dispose ainsi pas de la fortune liquide pour déposer la caution d’environ CHF 320'000.— qu’il offre. Or, les sûretés doivent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (art. 238 al. 3 CPP applicable par renvoi de l’art. 50 al. 4 EIMP; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.308 du 19 octobre 2009, consid. 7.5.3).

c) De plus, même si la caution avait été offerte conformément à l’art. 238 al. 3 CPP, le risque de fuite ne s’en serait pas pour autant trouvé amoindri. En effet, le recourant est jeune; sa fuite ne semble pas devoir entamer son ca- pital immobilisé et rien n’indique qu’il ne pourrait pas continuer à gagner sa vie par la suite. Notamment, le père du recourant est le Président de B. et sa mère en est la directrice. Au vu des moyens considérables de cette so- ciété, il paraît que le recourant est en mesure d’avoir accès à une surface financière importante au cas où la caution ne devait pas lui revenir. A cela s’ajoute que les interrogations de l’OFJ relatives à d’autres sources de for- tune du recourant paraissent légitimes, dès lors que le recourant est accu- sé d’avoir importé illégalement 30'000 kilos d’éphédrine sur le territoire américain. Si les soupçons de l’autorité requérante devaient s’avérer fon- dés, il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience de la vie de déduire, d’une part, qu’une telle infraction est de nature à procurer à son auteur une fortune substantielle et, d’autre part, que son auteur s’est abstenu de déclarer au fisc l’existence de revenus et d’éléments de fortune illicites. Vu ce qui précède, quel qu’en soit le montant, l’offre d’une caution n’est de toute façon pas de nature à permettre d’atténuer sensiblement le risque de fuite. 3.4.2 L’équipement du recourant d’une surveillance électronique n’y contribuerait pas non plus. Une telle mesure est en effet complémentaire au dépôt d’une caution suffisante; elle ne permet pas à elle seule une réduction du risque de fuite; cette technologie permet uniquement de constater la fuite (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.321 du 11 novembre 2009, consid. 3.3). Le jeune âge du recourant et la proximité de la frontière rendent cette me- sure inefficace dans ce cas précis. La présentation régulière du recourant à un poste de police s’apprécie de manière identique. 3.4.3 Le dépôt des papiers d’identité n’est pas de nature à réduire suffisamment le risque de fuite, bien qu’il la complique. Les contrôles aux frontières suis- ses ne sont en effet pas systématiques. Il ne peut être soutenu, ainsi que le

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fait le recourant, que ce dépôt l’empêcherait de voyager ou de retourner en Inde (mémoire de recours, act. 1, p. 19). Une telle constatation reviendrait à libérer provisoirement toute personne contre la remise de ses papiers, ce qui est contraire à la jurisprudence constante (v. supra consid. 3.1). 3.5 En définitive, le risque de fuite paraît très élevé et ne peut pas être sensi- blement réduit par la combinaison de mesures de substitution. Il s’ensuit que le grief est rejeté.

4. Dès lors que le risque de fuite apparaît suffisamment important pour renon- cer à l’élargissement, il n’y a pas lieu d’examiner si la libération du recou- rant entraverait l’instruction. Ces deux conditions sont en effet cumulatives (art. 47 al. 1 let. a EIMP; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2009 du 13 octobre 2009, consid. 3.6 et la jurisprudence citée) et la non réalisation de l’une annihile la possibilité d’élargissement, ce sans examen de l’autre. Constatant que le risque de fuite était trop élevé, l’OFJ n’a pas, à juste titre, examiné le risque de collusion. Le second grief du recourant est ainsi sans objet.

5. Le recourant fait valoir que la prolongation accordée de 20 jours, au 9 juillet 2011, du délai pour présenter la demande d’extradition accordé aux autori- tés américaines serait injustifiée et ferait subir au recourant une détention supplémentaire disproportionnée.

L’arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de 40 jours à compter de l’arrestation de la personne réclamée, l’autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n’ont pas reçu la demande formelle d’extradition accompagnée des pièces à l’appui. Sur demande, ce délai peut exceptionnellement être prolongé de 20 jours (art. 13 al. 4 TExUS). La réglementation de l’art. 13 al. 4 TExUS résulte d'un compromis. Les Etats- Unis ont tout d'abord réclamé un délai unique de 60 jours pour la présenta- tion des demandes formelles d'extradition. Ils faisaient valoir à cet égard que, la traduction étant aux Etats-Unis du ressort du tribunal concerné, la procédure réclamait un certain temps. Il fallait, estimaient-ils, éviter à tout prix qu'une personne poursuivie soit relâchée parce que la demande for- melle d'extradition n'avait pu être déposée à temps (Message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990 concernant le traité d’extradition avec les Etats-Unis d’Amérique; FF 1991 I 79, p. 85).

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L’on peut déplorer en l’espèce que l’OFJ n’ait demandé à l’autorité requé- rante aucun motif à l’appui de sa demande de prolongation de délai. Si les autorités américaines compétentes devaient systématiquement requérir sans motif une telle prolongation et si celle-ci devait systématiquement être acceptée, l’exception prévue par le Traité serait de facto érigée en règle. Une telle pratique n’est toutefois nullement alléguée ni établie. De plus, contrairement à la disposition correspondante de l’art. 50. al. 1 EIMP, l’art. 13 al. 4 TExUS ne fait pas mention de «raisons particulières» justifiant l’octroi d’une prolongation de délai. Ainsi, il ressort des travaux préparatoi- res que le caractère exceptionnel d’une demande de prolongation de délai résulte classiquement des difficultés des autorités américaines à obtenir des traductions de qualité. Quoi qu’il en soit, le grief selon lequel une pro- longation de 20 jours serait disproportionnée tombe manifestement à faux, puisqu’une prolongation d’une telle durée demeure dans les limites de l’art. 13 al. 4 TExUS.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure admi- nistrative [PA; RS 172.021] applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la diffi- culté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation fi- nancière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il doit en l’occurrence être réduit du fait que l’autorité inférieure a violé son devoir de motivation, le vice ayant pu être réparé en procédure de recours (v. supra consid. 2). Le recourant supportera ainsi les frais réduits du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 1'000.— (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du rè- glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et in- demnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

Lorsqu’est constatée une violation du droit d’être entendu, une indemnité au sens de l’art. 64 al. 1 PA ne peut être allouée, en cas de rejet du recours au fond, que dans le cas exceptionnel où dite violation commise par l’autorité d’exécution est constitutive d’un abus de droit au sens des art. 9 Cst. et 2 al. 2 CC (TPF 2008 172 180, consid. 7.2). Une telle hypothèse n’étant pas réalisée en l’espèce, l’octroi au recourant d’une indemnité équi- table à titre de participation aux honoraires d’avocats ne saurait entrer en ligne de compte.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1’000.— est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 30 juin 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Jean-Marc Carnicé, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).