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RH.2022.15

Bundesstrafgericht · 2023-01-25 · Français CH

Extradition au Portugal; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)

Sachverhalt

A. Par acte n° 1 du 12 août 2022, le Ministère public de la République portugaise a formellement requis l’extradition de A. Les autorités requérantes recherchent le prénommé en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois – dont 5 ans, 5 mois et 28 jours encore à purger – pour des faits qualifiés par la législation pénale portugaise de trafic de stupéfiants (art. 21 de la Lei de Combate à Droga [Decreto-Lei n° 15/93] du 22 janvier 1993; act. 3.1, p. 4).

B. Le 22 septembre 2022, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a requis des autorités portugaises la transmission de diverses informations additionnelles. Celles-ci ont été apportées par courrier du 4 novembre suivant (act. 3.2 et 3.3).

C. Le 30 novembre 2022, l’OFJ a fait suivre au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), entre autres, un mandat d’arrêt en vue d’extradition afin que A. soit arrêté puis auditionné quant à la demande d’extradition et que le titre de détention lui soit notifié (act. 3.4).

D. Le 7 décembre 2022, A. a été interpellé. Entendu par le MP-GE à cette même date, le prénommé s’est opposé à une extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et a exprimé son souhait d’être assisté par Me Gustavo Da Silva (ci-après: Me Da Silva) pour la suite de la procédure. Il s’est également vu notifier le mandat d’arrêt en vue d’extradition et un délai de quatorze jours lui a été imparti pour qu’il puisse présenter ses observations quant à la demande formelle d’extradition (act. 3.5).

E. Le 9 décembre 2022, Me Da Silva a requis de l’OFJ, entre autres, qu’il soit désigné en tant que défenseur d’office de A. pour la procédure d’extradition. Le 16 décembre 2022, l’OFJ a nommé, à la suite de divers échanges d’écritures, le conseil juridique susdit comme défenseur d’office (act. 3.6 à 3.9).

F. Par mémoire du 15 décembre 2022 (19 décembre 2022 selon le cachet postal), A. a interjeté, par l’intermédiaire de son conseil, recours auprès de

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la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le mandat d’arrêt susmentionné (supra let. D). Il conclut, sous suite de frais et dépens, entre autres, à: « […] Principalement

3. Admettre le présent recours;

4. Annuler le mandat d’arrêt en vue d’extradition, no 2, ordonné par l’Office fédéral de la justice le 30.11.2022; Cela fait

5. Ordonner la remise en liberté immédiate de A., à sortie [sic] de toutes les mesures de substitution que la Cour de céans estimera nécessaires et que le recourant s’engage d’ores et déjà formellement à accepter et respecter […]

8. Débouter l’Office fédéral de la justice de toutes autres ou contraires conclusions » (act. 1, p. 4 à 6).

G. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ a transmis ses observations et le dossier de la cause le 22 décembre 2022. S’agissant du sort de la cause, il conclut, en substance, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 3).

H. Appelé à répliquer, A. a requis, par l’intermédiaire de son conseil, la prolongation du délai pour déposer ses observations (act. 5), prolongation qui a été octroyée jusqu’au 10 janvier 2023 (act. 6). Le prénommé s’est déterminé le 10 janvier 2023 (12 janvier 2023 selon le cachet postal). Une copie de ces dernières observations a été transmise à l’OFJ pour information (act. 8).

Également invité à transmettre le formulaire en matière d’assistance judiciaire jusqu’au 9 janvier 2023 (RP.2022.52, act. 2), le recourant a requis la prolongation du délai jusqu’au 13 janvier suivant (RP.2022.52, act. 3). La documentation requise a été transmise à l’autorité de céans par missive du 13 janvier 2023 (15 janvier 2023 selon le cachet postal [RP.2022.52, act. 5]).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République

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portugaise sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par ses quatre Protocoles additionnels en vigueur tant pour la Suisse que pour le Portugal (RS 0.353.11; RS 0.353.12; RS 0.353.13 et RS 0.353.14). S’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et le Portugal, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https:// www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8]), de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003,

p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).

Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée [concernant

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la CEExtr]). Les art. 379 à 397 du Code de procédure pénale suisse du

E. 1.2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP). Quant à la personne poursuivie, elle peut interjeter recours contre dit mandat dans le délai de dix jours à compter de la notification écrite de celui-ci (art. 48 al. 2, 1re phrase EIMP).

E. 1.2.2 Il convient de rappeler, en l’espèce, que le délai est sauvegardé lorsque l’acte est remis à la Poste Suisse le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et références citées). La preuve de l’expédition d’un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat et la date du dépôt d’un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 [avec des références]). L’avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n’est pas sans connaître le risque qu’il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S’il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l’enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d’attendre de lui qu’il indique spontanément – et avant l’échéance du délai de recours – à l’autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (ATF 147 IV 526 ibidem [avec des références]), par exemple avec des témoins ou une séquence audiovisuelle quant au dépôt de l’acte à une date donnée (v. ATF 147 IV 526 consid. 3). La jurisprudence a notamment retenu que l’attestation d’un seul témoin sur

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l’enveloppe contenant le mémoire de recours pouvait, compte tenu des indications données par le conseil de la partie recourante, suffire pour retenir que le recours avait été déposé en temps utile, l’audition dudit témoin n’étant ainsi pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 2).

E. 1.2.3 En l’espèce, la date qui figure dans le mémoire de recours est celle du 15 décembre 2022 (dernier jour du délai) alors que la date du cachet postal est celle du 19 décembre 2022. Certes le conseil juridique a joint au recours une lettre manuscrite signée par deux témoins et d’après laquelle le recours a été déposé « dans la boîte jaune (postale) située à l’angle des rues U. et V. (Genève), ce jour, jeudi 15.12.2022, aux alentours de 22h30 » (act. 1B), mais un écart de plusieurs jours entre le dépôt dans une boîte postale et l’apposition de la date par l’office postal interpelle. Le même procédé, dans une autre boîte postale et avec les mêmes témoins (act. 7.5) a eu lieu s’agissant de la réplique puisque la date qui figure dans l’entête des déterminations (10 janvier 2023) ne concorde pas avec celle du cachet postal (12 janvier 2023). Enfin, s’agissant du formulaire d’assistance judiciaire et de ses annexes, la date du courrier de transmission est celle du 13 janvier 2023, alors que la date du cachet postal est celle du 15 janvier suivant (RP.2022.52, act. 5).

La Cour de céans s’étonne du procédé mis en œuvre par Me Da Silva pour l’acheminement de ses écrits. Tout d’abord, l’écart entre la date mentionnée dans les divers documents et celle du cachet postal est de plusieurs jours. Ensuite, à deux reprises, ce sont les mêmes témoins – domiciliés en France et notamment à Paris – qui attestent du dépôt des documents dans des boîtes postales suisses aux alentours de, respectivement, 22h30 et 22h15. Enfin, la fréquence de la modalité choisie n’est pas sans soulever des doutes qui ne pourraient vraisemblablement être dissipés qu’après instruction (audition des témoins, questionnement de La Poste Suisse, etc.). Toutefois, malgré les doutes que l’on pourrait nourrir quant à une éventuelle tardiveté du recours, voire des divers documents transmis par le conseil précité, cette question peut souffrir de demeurer indécise. L’audition des témoins s’avérant, compte tenu des particularités du cas d’espèce et au vu des considérations ci-dessous, peu conforme aux principes d’économie de procédure et surtout de célérité (v. art. 17a EIMP) qui occupe une place toute particulière dans le domaine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et qui impose aux autorités de mener la procédure sans désemparer et dans un délai raisonnable.

2. A. invoque, en substance, l’absence de risque de fuite. Il requiert donc son

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élargissement assorti des mesures de substitution que l’autorité de céans estimera nécessaires. Le prénommé estime, en résumé, que c’est à tort que l’OFJ a considéré que sa mise en détention se justifie compte tenu du risque de fuite, d’une part, parce que les autorités requérantes l’ont autorisé à quitter le Portugal et étaient informées de son lieu de résidence et, d’autre part, parce que ces dernières ne l’ont pas contacté en vue de l’exécution de la sanction à laquelle il a été condamné (act. 1, p. 9 ss).

2.1

2.1.1 Lorsque la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, elle n’a pas à se prononcer, à ce stade de la procédure, sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs ayant trait au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite et pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et en dernière instance le Tribunal fédéral (aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). De jurisprudence constante, la détention de la personne poursuivie est la règle dans le cadre de la procédure d’extradition, la mise en liberté demeurant l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et 2.4 et références citées), cette dernière étant, d’ailleurs, soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2).

2.1.2 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient une mesure moins incisive (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est cependant pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1 et références citées). Enfin, la détention peut exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure si les circonstances le justifient, la demande de mise en liberté pouvant être présentée en tout temps (art. 50 al. 3 EIMP).

2.1.3 D’après la jurisprudence, l’exception du caractère manifestement

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inadmissible de l’extradition ne trouve à s’appliquer que si l’une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2020.6 du 9 septembre 2020 consid. 5.2; RH.2019.19 du 17 octobre 2019 consid. 3.2.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.6 et les références citées). L’art. 5 al. 1 let. b EIMP précise que la demande d’extradition est irrecevable si la sanction a été exécutée ou ne peut l’être selon le droit de l’État qui a statué. L’examen des conditions pouvant justifier l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie ou condamnée, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’État qui en a fait la demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2021.13 du 14 octobre 2021 consid. 3.1; RH.2017.5 du 28 juin 2017 consid. 2.1 et références citées). C’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l’organisation desquels il se déduit que la détention de l’accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.5 du 28 juin 2017 et les références citées).

2.1.4 In casu, n’en déplaise à A., les griefs qu’il soulève quant à la levée, par les autorités requérantes, des mesures coercitives dont il aurait bénéficié au Portugal ou encore quant à l’absence de démarches de la part de dites autorités afin de le contacter en vue de l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné relèvent, comme le souligne à juste titre l’OFJ (act. 3, p. 5), de la procédure d’extradition au fond et ne sauraient, par conséquent, être soulevés à ce stade. Il suffit de constater que le mandat d’arrêt en vue d’extradition de l’OFJ a été prononcé sur la base d’une demande formelle d’extradition. Les divers éléments transmis par les autorités portugaises et qui ont servi de fondement au mandat d’arrêt querellé permettent ainsi de comprendre aisément les motifs qui fondent la requête des autorités portugaises. Parmi ces pièces, un mandat d’arrêt européen qui expose les faits principaux – et leur qualification selon le droit portugais – qui ont abouti à la condamnation du recourant et à l’imposition d’une peine privative de liberté qui peut être qualifiée de lourde. Il ne saurait dès lors être conclu, à ce stade, que l’extradition est « manifestement inadmissible » au sens de l’art. 51 al. 1 EIMP. Les allégations du recourant doivent, par conséquent, être écartées puisque prématurées.

2.2 Le recourant soutient ensuite que compte tenu du fait qu’il ne saurait être retenu qu’il se serait soustrait de quelque manière que ce soit aux autorités judiciaires portugaises, des mesures de substitution à la détention

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extraditionnelle sont aptes à parer tout risque de fuite, son lieu de vie ainsi que sa famille, ses connaissances et son travail se trouvant en Suisse (act. 1, p. 13 ss; act. 7).

2.2.1 S’il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au versement d’une somme d’argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). L’importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et à la confiance qu’on peut avoir que la perspective de perdre le montant engagé agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2).

2.2.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à parer le risque de fuite. Afin de le faire, différents critères doivent être pris en considération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité suisse et la fille de 28 ans disposait d’un bien immobilier en Suisse, offrant une caution de CHF 1 mio équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié d’une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l’âge de l’intéressé et le fait que l’infraction en cause, qui touchait au droit de la famille, n’impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c). Bien que ne disposant en Suisse que d’un logement secondaire, un homme de 76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une caution de CHF 4,5 mios et moyennant la mise en œuvre d’une surveillance électronique. Il a été jugé que le risque de fuite était réduit, du fait que l’intéressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Un citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en Suisse avant d’y revenir pour plusieurs années s’y établir, s’y marier et fonder une famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de CHF 25’000.-- (arrêt du Tribunal fédéral non publié G.69/1996 du 8 août 1996 consid. 8b). En revanche, la liberté provisoire a été refusée à un citoyen italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et marié à une suissesse; l’escroquerie à hauteur de DM 18 mios laissait présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Il en a été de même d’un homme de 32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine le menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre 2005 consid. 2.2.2) ou du père de quatre enfants de 1, 3, 8 et 18 ans dont une bonne partie du

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patrimoine avait été investie dans son entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid. 2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécuter à l’étranger a également fait obstacle à la libération provisoire d’un citoyen italien établi en Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l’offre d’une caution de CHF 15’000.-- (ATF 130 II 306).

Il découle des exemples précités que la jurisprudence s’agissant du risque de fuite est restrictive (ATF 130 II 306 consid. 2), l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne, ayant été admis dans de rares cas (ATF 130 II 306 consid. 2.4), notamment lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a arrêt du Tribunal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1).

2.2.3 En l’espèce, A. s’engage à ne pas quitter le territoire helvétique et plus particulièrement celui de Genève et à se présenter régulièrement auprès de l’autorité désignée par la Cour de céans. Il propose, de surcroît, la saisie de tous ses documents d’identité et autres documents officiels (portugais et suisses), l’assignation à résidence moyennant autorisation pour se rendre à son lieu de travail, le port du bracelet électronique ou encore le versement d’une caution de CHF 20’000.--.

La Cour des plaintes constate que le recourant se contente d’exposer qu’il vit sur territoire helvétique, en concubinage, depuis novembre 2017, que certains membres de sa famille proche ainsi que son cercle d’amis vivent également en Suisse et qu’il travaille à Genève. Ces quelques éléments factuels ne permettent toutefois pas de contrecarrer le risque de fuite et cela pour les raisons qui suivent:

2.2.3.1 Malgré le montant de CHF 20’000.-- proposé à titre de sûretés, cette mesure ne s’avère pas satisfaisante puisque, comme le souligne l’OFJ, ce montant, qui provient a priori de proches du recourant – dont la situation financière n’est pas connue –, ne permet pas d’apprécier la mesure dans laquelle chaque protagoniste serait concrètement affecté par la perte des valeurs cautionnées (act. 3, p. 6). Certes le dépôt de sûretés par des tiers est envisageable, par exemple lorsque la personne en détention est indigente, toutefois, celui qui prétend à une libération sous caution doit fournir à l’autorité tous les éléments nécessaires pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé, y compris s’agissant de ses relations personnelles et financières avec les tiers appelés à fournir la caution, la perspective de perdre les sûretés devant agir comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêts du Tribunal fédéral 1B_220/2020 du

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26 mai 2020 consid. 5.1; 1B_73/2011 du 14 mars 2011 consid. 4.1; 1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.3 [en matière de détention provisoire en procédure pénale]). En l’espèce, le recourant est né au Portugal en 1993, pays où vivent ses parents et sa famille maternelle (act. 3.5) et où il a vraisemblablement vécu avant d’arriver en Suisse en

2017. Il mentionne certes que certains membres de sa famille ainsi que sa compagne résident en Suisse, pays où il travaillait jusqu’à son licenciement le 5 décembre 2022 (RP.2022.52, act. 3.3), mais ces quelques éléments ne permettent pas de conclure à l’existence de liens particulièrement forts, cela d’autant plus qu’il ne vit sur territoire helvétique que depuis quelques années et que sa situation professionnelle est actuellement pour le moins précaire. Le risque que le recourant cherche à fuir la Suisse afin d’échapper à l’extradition est donc important. Ce constat est renforcé par le fait qu’il n’apparaît pas exclu que l’intéressé tente, compte tenu de la lourde peine à laquelle il a été condamné pour trafic de stupéfiants, de se soustraire à la procédure d’extradition en tombant dans la clandestinité, que ce soit en Suisse ou à l’étranger. La proposition de verser des sûretés, dont le montant ne suffit pas à admettre la dissipation de tout risque de fuite, doit par conséquent être considérée comme insuffisante pour écarter ledit risque.

2.2.3.2 L’obligation de se présenter régulièrement auprès des autorités ou le dépôt des papiers d’identité ne sont pas non plus de nature à réduire suffisamment le risque de fuite si ce n’est, dans certains cas, lorsque de telles mesures sont complémentaires au dépôt d’une caution suffisante, mesure écartée en l’occurrence (supra consid. 2.2.3.2). En effet, les contrôles aux frontières ne sont pas systématiques, de sorte que de telles mesures ne permettent pas d’exclure le risque que le recourant puisse se soustraire à l’extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2021.1 du 9 mars 2022 consid. 3.4 et références citées; RH.2018.14 du 13 novembre 2018 consid. 2.2.4; RH.2018.12 du 31 août 2018 consid. 2.2.4; RH.2018.6 du 18 mai 2018 consid. 2.2.4) en tombant dans la clandestinité. Quant à l’assignation à résidence moyennant autorisation pour se rendre au lieu de travail, elle n’a pas raison d’être compte tenu de la fin des rapports de service entre le recourant et son employeur et cela dès le 5 décembre 2022 (act. 3.3).

2.2.3.3 La surveillance électronique, qui doit être complémentaire au dépôt d’une caution suffisante – refusée en l’espèce (supra consid. 2.2.3.2) –, ne suffit pas non plus à écarter le risque de fuite de l’intéressé, mais uniquement à le constater a posteriori (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2018.12 du 31 août 2018 consid. 2.2.4; RH.2015.18 du 25 août 2015 consid. 6; RR.2011.133 du 29 juin 2011 consid. 3.4.2; RR.2009.321 du 11 novembre 2009 consid. 3.3), le contrôle permanent et en temps réel de la mesure ne pouvant pas être assuré actuellement. Quoi qu’il en soit, même en cas de

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surveillance active avec intervention immédiate des forces de l’ordre, il n’est pas exclu que le porteur d’un dispositif de surveillance électronique puisse fuir, notamment, en traversant la frontière avant que la police ne parvienne à l’arrêter (en particulier en cas de résidence proche d’une frontière, ce qui est souvent le cas en Suisse), en enlevant de force le bracelet ou en le rendant hors usage avant de passer dans la clandestinité, voire de quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1, 3.3.2).

2.2.3.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, la renonciation exceptionnelle à la détention extraditionnelle ne se justifie pas, les mesures de substitution proposées n’étant pas à même de réduire le risque de fuite. La Cour de céans ne voit d’ailleurs pas, compte tenu des pièces à sa disposition, qu’il existerait d’autres mesures propres à réduire, dans une mesure suffisante, le risque dont il est fait mention ci-avant. Enfin, d’autres motifs qui excluraient manifestement l’extradition ou qui pourraient conduire à une levée de la détention extraditionnelle ne sont ni invoqués ni apparents. La requête d’élargissement doit par conséquent être rejetée.

3. Il en découle que le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Da Silva comme avocat d’office pour la présente procédure de recours (RP.2022.52).

4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.2+RP.2021.11 du 8 avril 2021 consid. 4 et références citées). Cette condition n’est en l’espèce pas réalisée. En effet, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l’argumentation

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développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

4.2 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). In casu, compte tenu de la situation financière du recourant, un émolument judiciaire réduit, fixé à CHF 200.--, est mis à sa charge (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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E. 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) s’appliquent également, par analogie, à la présente procédure de recours (art. 48 al. 2 EIMP en relation avec l’art. 47 EIMP), de même que les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021; v. art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4, non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête de mise en liberté est rejetée.
  3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  4. Des frais à hauteur de CHF 200.-- sont mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 25 janvier 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 25 janvier 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, le greffier Federico Illanez

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Gustavo Da Silva, avocat,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet

Extradition au Portugal

Mandat d’arrêt en vue d’extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RH.2022.15 Procédure secondaire: RP.2022.52

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Faits:

A. Par acte n° 1 du 12 août 2022, le Ministère public de la République portugaise a formellement requis l’extradition de A. Les autorités requérantes recherchent le prénommé en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois – dont 5 ans, 5 mois et 28 jours encore à purger – pour des faits qualifiés par la législation pénale portugaise de trafic de stupéfiants (art. 21 de la Lei de Combate à Droga [Decreto-Lei n° 15/93] du 22 janvier 1993; act. 3.1, p. 4).

B. Le 22 septembre 2022, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a requis des autorités portugaises la transmission de diverses informations additionnelles. Celles-ci ont été apportées par courrier du 4 novembre suivant (act. 3.2 et 3.3).

C. Le 30 novembre 2022, l’OFJ a fait suivre au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), entre autres, un mandat d’arrêt en vue d’extradition afin que A. soit arrêté puis auditionné quant à la demande d’extradition et que le titre de détention lui soit notifié (act. 3.4).

D. Le 7 décembre 2022, A. a été interpellé. Entendu par le MP-GE à cette même date, le prénommé s’est opposé à une extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et a exprimé son souhait d’être assisté par Me Gustavo Da Silva (ci-après: Me Da Silva) pour la suite de la procédure. Il s’est également vu notifier le mandat d’arrêt en vue d’extradition et un délai de quatorze jours lui a été imparti pour qu’il puisse présenter ses observations quant à la demande formelle d’extradition (act. 3.5).

E. Le 9 décembre 2022, Me Da Silva a requis de l’OFJ, entre autres, qu’il soit désigné en tant que défenseur d’office de A. pour la procédure d’extradition. Le 16 décembre 2022, l’OFJ a nommé, à la suite de divers échanges d’écritures, le conseil juridique susdit comme défenseur d’office (act. 3.6 à 3.9).

F. Par mémoire du 15 décembre 2022 (19 décembre 2022 selon le cachet postal), A. a interjeté, par l’intermédiaire de son conseil, recours auprès de

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la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le mandat d’arrêt susmentionné (supra let. D). Il conclut, sous suite de frais et dépens, entre autres, à: « […] Principalement

3. Admettre le présent recours;

4. Annuler le mandat d’arrêt en vue d’extradition, no 2, ordonné par l’Office fédéral de la justice le 30.11.2022; Cela fait

5. Ordonner la remise en liberté immédiate de A., à sortie [sic] de toutes les mesures de substitution que la Cour de céans estimera nécessaires et que le recourant s’engage d’ores et déjà formellement à accepter et respecter […]

8. Débouter l’Office fédéral de la justice de toutes autres ou contraires conclusions » (act. 1, p. 4 à 6).

G. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ a transmis ses observations et le dossier de la cause le 22 décembre 2022. S’agissant du sort de la cause, il conclut, en substance, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 3).

H. Appelé à répliquer, A. a requis, par l’intermédiaire de son conseil, la prolongation du délai pour déposer ses observations (act. 5), prolongation qui a été octroyée jusqu’au 10 janvier 2023 (act. 6). Le prénommé s’est déterminé le 10 janvier 2023 (12 janvier 2023 selon le cachet postal). Une copie de ces dernières observations a été transmise à l’OFJ pour information (act. 8).

Également invité à transmettre le formulaire en matière d’assistance judiciaire jusqu’au 9 janvier 2023 (RP.2022.52, act. 2), le recourant a requis la prolongation du délai jusqu’au 13 janvier suivant (RP.2022.52, act. 3). La documentation requise a été transmise à l’autorité de céans par missive du 13 janvier 2023 (15 janvier 2023 selon le cachet postal [RP.2022.52, act. 5]).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République

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portugaise sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par ses quatre Protocoles additionnels en vigueur tant pour la Suisse que pour le Portugal (RS 0.353.11; RS 0.353.12; RS 0.353.13 et RS 0.353.14). S’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et le Portugal, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https:// www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8]), de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003,

p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).

Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée [concernant

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la CEExtr]). Les art. 379 à 397 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) s’appliquent également, par analogie, à la présente procédure de recours (art. 48 al. 2 EIMP en relation avec l’art. 47 EIMP), de même que les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021; v. art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4, non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.2

1.2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP). Quant à la personne poursuivie, elle peut interjeter recours contre dit mandat dans le délai de dix jours à compter de la notification écrite de celui-ci (art. 48 al. 2, 1re phrase EIMP).

1.2.2 Il convient de rappeler, en l’espèce, que le délai est sauvegardé lorsque l’acte est remis à la Poste Suisse le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et références citées). La preuve de l’expédition d’un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat et la date du dépôt d’un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 [avec des références]). L’avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n’est pas sans connaître le risque qu’il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S’il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l’enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d’attendre de lui qu’il indique spontanément – et avant l’échéance du délai de recours – à l’autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (ATF 147 IV 526 ibidem [avec des références]), par exemple avec des témoins ou une séquence audiovisuelle quant au dépôt de l’acte à une date donnée (v. ATF 147 IV 526 consid. 3). La jurisprudence a notamment retenu que l’attestation d’un seul témoin sur

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l’enveloppe contenant le mémoire de recours pouvait, compte tenu des indications données par le conseil de la partie recourante, suffire pour retenir que le recours avait été déposé en temps utile, l’audition dudit témoin n’étant ainsi pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 2).

1.2.3 En l’espèce, la date qui figure dans le mémoire de recours est celle du 15 décembre 2022 (dernier jour du délai) alors que la date du cachet postal est celle du 19 décembre 2022. Certes le conseil juridique a joint au recours une lettre manuscrite signée par deux témoins et d’après laquelle le recours a été déposé « dans la boîte jaune (postale) située à l’angle des rues U. et V. (Genève), ce jour, jeudi 15.12.2022, aux alentours de 22h30 » (act. 1B), mais un écart de plusieurs jours entre le dépôt dans une boîte postale et l’apposition de la date par l’office postal interpelle. Le même procédé, dans une autre boîte postale et avec les mêmes témoins (act. 7.5) a eu lieu s’agissant de la réplique puisque la date qui figure dans l’entête des déterminations (10 janvier 2023) ne concorde pas avec celle du cachet postal (12 janvier 2023). Enfin, s’agissant du formulaire d’assistance judiciaire et de ses annexes, la date du courrier de transmission est celle du 13 janvier 2023, alors que la date du cachet postal est celle du 15 janvier suivant (RP.2022.52, act. 5).

La Cour de céans s’étonne du procédé mis en œuvre par Me Da Silva pour l’acheminement de ses écrits. Tout d’abord, l’écart entre la date mentionnée dans les divers documents et celle du cachet postal est de plusieurs jours. Ensuite, à deux reprises, ce sont les mêmes témoins – domiciliés en France et notamment à Paris – qui attestent du dépôt des documents dans des boîtes postales suisses aux alentours de, respectivement, 22h30 et 22h15. Enfin, la fréquence de la modalité choisie n’est pas sans soulever des doutes qui ne pourraient vraisemblablement être dissipés qu’après instruction (audition des témoins, questionnement de La Poste Suisse, etc.). Toutefois, malgré les doutes que l’on pourrait nourrir quant à une éventuelle tardiveté du recours, voire des divers documents transmis par le conseil précité, cette question peut souffrir de demeurer indécise. L’audition des témoins s’avérant, compte tenu des particularités du cas d’espèce et au vu des considérations ci-dessous, peu conforme aux principes d’économie de procédure et surtout de célérité (v. art. 17a EIMP) qui occupe une place toute particulière dans le domaine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et qui impose aux autorités de mener la procédure sans désemparer et dans un délai raisonnable.

2. A. invoque, en substance, l’absence de risque de fuite. Il requiert donc son

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élargissement assorti des mesures de substitution que l’autorité de céans estimera nécessaires. Le prénommé estime, en résumé, que c’est à tort que l’OFJ a considéré que sa mise en détention se justifie compte tenu du risque de fuite, d’une part, parce que les autorités requérantes l’ont autorisé à quitter le Portugal et étaient informées de son lieu de résidence et, d’autre part, parce que ces dernières ne l’ont pas contacté en vue de l’exécution de la sanction à laquelle il a été condamné (act. 1, p. 9 ss).

2.1

2.1.1 Lorsque la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, elle n’a pas à se prononcer, à ce stade de la procédure, sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs ayant trait au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite et pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et en dernière instance le Tribunal fédéral (aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). De jurisprudence constante, la détention de la personne poursuivie est la règle dans le cadre de la procédure d’extradition, la mise en liberté demeurant l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et 2.4 et références citées), cette dernière étant, d’ailleurs, soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2).

2.1.2 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient une mesure moins incisive (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est cependant pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1 et références citées). Enfin, la détention peut exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure si les circonstances le justifient, la demande de mise en liberté pouvant être présentée en tout temps (art. 50 al. 3 EIMP).

2.1.3 D’après la jurisprudence, l’exception du caractère manifestement

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inadmissible de l’extradition ne trouve à s’appliquer que si l’une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2020.6 du 9 septembre 2020 consid. 5.2; RH.2019.19 du 17 octobre 2019 consid. 3.2.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.6 et les références citées). L’art. 5 al. 1 let. b EIMP précise que la demande d’extradition est irrecevable si la sanction a été exécutée ou ne peut l’être selon le droit de l’État qui a statué. L’examen des conditions pouvant justifier l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie ou condamnée, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’État qui en a fait la demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2021.13 du 14 octobre 2021 consid. 3.1; RH.2017.5 du 28 juin 2017 consid. 2.1 et références citées). C’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l’organisation desquels il se déduit que la détention de l’accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.5 du 28 juin 2017 et les références citées).

2.1.4 In casu, n’en déplaise à A., les griefs qu’il soulève quant à la levée, par les autorités requérantes, des mesures coercitives dont il aurait bénéficié au Portugal ou encore quant à l’absence de démarches de la part de dites autorités afin de le contacter en vue de l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné relèvent, comme le souligne à juste titre l’OFJ (act. 3, p. 5), de la procédure d’extradition au fond et ne sauraient, par conséquent, être soulevés à ce stade. Il suffit de constater que le mandat d’arrêt en vue d’extradition de l’OFJ a été prononcé sur la base d’une demande formelle d’extradition. Les divers éléments transmis par les autorités portugaises et qui ont servi de fondement au mandat d’arrêt querellé permettent ainsi de comprendre aisément les motifs qui fondent la requête des autorités portugaises. Parmi ces pièces, un mandat d’arrêt européen qui expose les faits principaux – et leur qualification selon le droit portugais – qui ont abouti à la condamnation du recourant et à l’imposition d’une peine privative de liberté qui peut être qualifiée de lourde. Il ne saurait dès lors être conclu, à ce stade, que l’extradition est « manifestement inadmissible » au sens de l’art. 51 al. 1 EIMP. Les allégations du recourant doivent, par conséquent, être écartées puisque prématurées.

2.2 Le recourant soutient ensuite que compte tenu du fait qu’il ne saurait être retenu qu’il se serait soustrait de quelque manière que ce soit aux autorités judiciaires portugaises, des mesures de substitution à la détention

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extraditionnelle sont aptes à parer tout risque de fuite, son lieu de vie ainsi que sa famille, ses connaissances et son travail se trouvant en Suisse (act. 1, p. 13 ss; act. 7).

2.2.1 S’il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au versement d’une somme d’argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). L’importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et à la confiance qu’on peut avoir que la perspective de perdre le montant engagé agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2).

2.2.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à parer le risque de fuite. Afin de le faire, différents critères doivent être pris en considération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité suisse et la fille de 28 ans disposait d’un bien immobilier en Suisse, offrant une caution de CHF 1 mio équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié d’une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l’âge de l’intéressé et le fait que l’infraction en cause, qui touchait au droit de la famille, n’impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c). Bien que ne disposant en Suisse que d’un logement secondaire, un homme de 76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une caution de CHF 4,5 mios et moyennant la mise en œuvre d’une surveillance électronique. Il a été jugé que le risque de fuite était réduit, du fait que l’intéressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Un citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en Suisse avant d’y revenir pour plusieurs années s’y établir, s’y marier et fonder une famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de CHF 25’000.-- (arrêt du Tribunal fédéral non publié G.69/1996 du 8 août 1996 consid. 8b). En revanche, la liberté provisoire a été refusée à un citoyen italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et marié à une suissesse; l’escroquerie à hauteur de DM 18 mios laissait présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Il en a été de même d’un homme de 32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine le menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre 2005 consid. 2.2.2) ou du père de quatre enfants de 1, 3, 8 et 18 ans dont une bonne partie du

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patrimoine avait été investie dans son entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid. 2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécuter à l’étranger a également fait obstacle à la libération provisoire d’un citoyen italien établi en Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l’offre d’une caution de CHF 15’000.-- (ATF 130 II 306).

Il découle des exemples précités que la jurisprudence s’agissant du risque de fuite est restrictive (ATF 130 II 306 consid. 2), l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne, ayant été admis dans de rares cas (ATF 130 II 306 consid. 2.4), notamment lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a arrêt du Tribunal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1).

2.2.3 En l’espèce, A. s’engage à ne pas quitter le territoire helvétique et plus particulièrement celui de Genève et à se présenter régulièrement auprès de l’autorité désignée par la Cour de céans. Il propose, de surcroît, la saisie de tous ses documents d’identité et autres documents officiels (portugais et suisses), l’assignation à résidence moyennant autorisation pour se rendre à son lieu de travail, le port du bracelet électronique ou encore le versement d’une caution de CHF 20’000.--.

La Cour des plaintes constate que le recourant se contente d’exposer qu’il vit sur territoire helvétique, en concubinage, depuis novembre 2017, que certains membres de sa famille proche ainsi que son cercle d’amis vivent également en Suisse et qu’il travaille à Genève. Ces quelques éléments factuels ne permettent toutefois pas de contrecarrer le risque de fuite et cela pour les raisons qui suivent:

2.2.3.1 Malgré le montant de CHF 20’000.-- proposé à titre de sûretés, cette mesure ne s’avère pas satisfaisante puisque, comme le souligne l’OFJ, ce montant, qui provient a priori de proches du recourant – dont la situation financière n’est pas connue –, ne permet pas d’apprécier la mesure dans laquelle chaque protagoniste serait concrètement affecté par la perte des valeurs cautionnées (act. 3, p. 6). Certes le dépôt de sûretés par des tiers est envisageable, par exemple lorsque la personne en détention est indigente, toutefois, celui qui prétend à une libération sous caution doit fournir à l’autorité tous les éléments nécessaires pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé, y compris s’agissant de ses relations personnelles et financières avec les tiers appelés à fournir la caution, la perspective de perdre les sûretés devant agir comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêts du Tribunal fédéral 1B_220/2020 du

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26 mai 2020 consid. 5.1; 1B_73/2011 du 14 mars 2011 consid. 4.1; 1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.3 [en matière de détention provisoire en procédure pénale]). En l’espèce, le recourant est né au Portugal en 1993, pays où vivent ses parents et sa famille maternelle (act. 3.5) et où il a vraisemblablement vécu avant d’arriver en Suisse en

2017. Il mentionne certes que certains membres de sa famille ainsi que sa compagne résident en Suisse, pays où il travaillait jusqu’à son licenciement le 5 décembre 2022 (RP.2022.52, act. 3.3), mais ces quelques éléments ne permettent pas de conclure à l’existence de liens particulièrement forts, cela d’autant plus qu’il ne vit sur territoire helvétique que depuis quelques années et que sa situation professionnelle est actuellement pour le moins précaire. Le risque que le recourant cherche à fuir la Suisse afin d’échapper à l’extradition est donc important. Ce constat est renforcé par le fait qu’il n’apparaît pas exclu que l’intéressé tente, compte tenu de la lourde peine à laquelle il a été condamné pour trafic de stupéfiants, de se soustraire à la procédure d’extradition en tombant dans la clandestinité, que ce soit en Suisse ou à l’étranger. La proposition de verser des sûretés, dont le montant ne suffit pas à admettre la dissipation de tout risque de fuite, doit par conséquent être considérée comme insuffisante pour écarter ledit risque.

2.2.3.2 L’obligation de se présenter régulièrement auprès des autorités ou le dépôt des papiers d’identité ne sont pas non plus de nature à réduire suffisamment le risque de fuite si ce n’est, dans certains cas, lorsque de telles mesures sont complémentaires au dépôt d’une caution suffisante, mesure écartée en l’occurrence (supra consid. 2.2.3.2). En effet, les contrôles aux frontières ne sont pas systématiques, de sorte que de telles mesures ne permettent pas d’exclure le risque que le recourant puisse se soustraire à l’extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2021.1 du 9 mars 2022 consid. 3.4 et références citées; RH.2018.14 du 13 novembre 2018 consid. 2.2.4; RH.2018.12 du 31 août 2018 consid. 2.2.4; RH.2018.6 du 18 mai 2018 consid. 2.2.4) en tombant dans la clandestinité. Quant à l’assignation à résidence moyennant autorisation pour se rendre au lieu de travail, elle n’a pas raison d’être compte tenu de la fin des rapports de service entre le recourant et son employeur et cela dès le 5 décembre 2022 (act. 3.3).

2.2.3.3 La surveillance électronique, qui doit être complémentaire au dépôt d’une caution suffisante – refusée en l’espèce (supra consid. 2.2.3.2) –, ne suffit pas non plus à écarter le risque de fuite de l’intéressé, mais uniquement à le constater a posteriori (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2018.12 du 31 août 2018 consid. 2.2.4; RH.2015.18 du 25 août 2015 consid. 6; RR.2011.133 du 29 juin 2011 consid. 3.4.2; RR.2009.321 du 11 novembre 2009 consid. 3.3), le contrôle permanent et en temps réel de la mesure ne pouvant pas être assuré actuellement. Quoi qu’il en soit, même en cas de

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surveillance active avec intervention immédiate des forces de l’ordre, il n’est pas exclu que le porteur d’un dispositif de surveillance électronique puisse fuir, notamment, en traversant la frontière avant que la police ne parvienne à l’arrêter (en particulier en cas de résidence proche d’une frontière, ce qui est souvent le cas en Suisse), en enlevant de force le bracelet ou en le rendant hors usage avant de passer dans la clandestinité, voire de quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1, 3.3.2).

2.2.3.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, la renonciation exceptionnelle à la détention extraditionnelle ne se justifie pas, les mesures de substitution proposées n’étant pas à même de réduire le risque de fuite. La Cour de céans ne voit d’ailleurs pas, compte tenu des pièces à sa disposition, qu’il existerait d’autres mesures propres à réduire, dans une mesure suffisante, le risque dont il est fait mention ci-avant. Enfin, d’autres motifs qui excluraient manifestement l’extradition ou qui pourraient conduire à une levée de la détention extraditionnelle ne sont ni invoqués ni apparents. La requête d’élargissement doit par conséquent être rejetée.

3. Il en découle que le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Da Silva comme avocat d’office pour la présente procédure de recours (RP.2022.52).

4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.2+RP.2021.11 du 8 avril 2021 consid. 4 et références citées). Cette condition n’est en l’espèce pas réalisée. En effet, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l’argumentation

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développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

4.2 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). In casu, compte tenu de la situation financière du recourant, un émolument judiciaire réduit, fixé à CHF 200.--, est mis à sa charge (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête de mise en liberté est rejetée.

3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

4. Des frais à hauteur de CHF 200.-- sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 25 janvier 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Gustavo Da Silva, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).