Extradition à l'Allemagne. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 et art. 65 al. 2 PA); assistance judiciaire gratuite ( art. 65 PA)
Sachverhalt
A. Les autorités allemandes ont procédé à deux signalements dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) à l’encontre de A. les 30 avril 2025 et 22 août 2025 en vue d’arrestation et d’extradition (act. 5.1 et 5.2), notamment en raison de faits qualifiés d’escroquerie.
B. Par ordonnance du 2 septembre 2025, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a ordonné la détention provisoire à titre d’extradition du prénommé (act. 5.3).
C. A. a été entendu le 3 septembre 2025 par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD). Au cours de son audition, les motifs de son arrestation et la procédure d’extradition lui ont été exposés. Il a refusé son extradition simplifiée (act. 5.4). L’intéressé était alors accompagné de Me B., son conseil, en faveur duquel il a signé le même jour une procuration avec élection de domicile (act. 1.5; 5.4). Ce procès-verbal a été transmis à l’OFJ par le MP-VD par courriel le 4 septembre 2025 (act. 5.4).
D. Le 4 septembre 2025, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre du précité; ce document lui a été notifié sur son lieu de détention le 9 septembre 2025 (act. 5.5; 5.6).
E. Par courriel du 5 septembre 2025 adressé au MP-VD (avec copie à l’OFJ), Me B. a notamment requis la remise en liberté immédiate de son client (act. 5.7).
F. Par courriel du 9 septembre 2025, l’OFJ a informé Me B. qu’il avait émis un mandat d’arrêt à l’encontre de l’intéressé, acte qui était en voie de notification (act. 5.8).
Par courriel du 10 septembre 2025, Me B. a demandé la transmission par courriel du mandat d’arrêt du 4 septembre 2025. A cette occasion, il a informé l’OFJ que Me C., avocate, l’assistait désormais dans cette affaire (act. 5.9).
Le 11 septembre 2025, l’OFJ a transmis par courriel ledit mandat d’arrêt tant à Me B. qu’à Me C. (act. 5.10).
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G. Par courriel du 15 septembre 2025, Me C. a informé l’OFJ qu’elle représentait désormais seule A. Elle a joint à son envoi une procuration avec élection de domicile en son étude et a requis l’assistance judiciaire. Elle a également contesté le fait que le mandat d’arrêt ait été notifié directement au recourant malgré une élection de domicile auprès de son précédent mandataire (act. 5.12).
Par courriel du 16 septembre 2025, l’OFJ a en substance indiqué à Me C. qu’il avait transmis le mandat d’arrêt à Me B. le 11 septembre 2025 et qu’elle l’avait aussi reçu en copie à la même date. Il lui a également précisé qu’étant donné qu’elle avait eu connaissance de ce mandat d’arrêt le 11 septembre 2025, il ne procèderait pas à une nouvelle notification, mais considèrerait que le délai de recours pouvait débuter le 11 septembre 2025 (act. 5.13).
H. Par courriels des 15 et 16 septembre 2025, le Ministère de la Justice et des Migrations du Bade-Wurtemberg ainsi que le Ministère de la Justice bavarois ont formellement demandé l’extradition de A. sur la base du mandat d’arrêt émis le 31 mars 2025 par le Tribunal de District de Munich, de la décision de révocation du sursis rendue par le Tribunal régional de Tübingen du 29 janvier 2025, du jugement du Tribunal régional d’Augsburg du 3 décembre 2024; du jugement du Tribunal régional de Munich du 25 janvier 2019 et du jugement du Tribunal régional de Stuttgart du 18 décembre 2015 (v. act. 5 p. 3; 5.14 ss; 5.15 ss).
I. Par courrier du 18 septembre 2025, l’OFJ a invité le MP-VD à entendre A. sur les demandes d’extradition allemandes (act. 5.16).
J. Le 18 septembre 2025, l’OFJ a reçu l’original de la demande d’extradition du Ministère de la Justice et des Migrations du Bade-Wurtemberg et le 19 septembre 2025, celui de la demande d’extradition du Ministère de la Justice bavarois (act. 5.15a).
K. Par mémoire du 19 septembre 2025, A., sous la plume de son conseil, Me C., interjette recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition précité et conclut à son annulation, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution soient ordonnées et à ce que les objets séquestrés lui soient restitués, sous suite de frais. Préalablement, il conclut à la désignation de Me C. en tant que défenseur d’office et à sa mise au
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bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1).
L. Invité à répondre, l’OFJ conclut par acte du 26 septembre 2025, à titre préliminaire, à la constatation de la validité de la notification du mandat d’arrêt et, au fond, au rejet du recours pour le cas où il est recevable, sous suite de frais (act. 5).
M. Par réplique du 2 octobre 2025, le recourant persiste dans les conclusions prises dans le cadre de son recours (act. 6).
N. Le 7 octobre 2025, le recourant fait parvenir sous sa propre plume à la Cour de céans la réplique de Me C. (act. 9).
Le même jour, son épouse transmet à la Cour, pour son mari, les annexes pourtant déjà fournies avec la réplique (act. 10).
O. Par courrier du 8 octobre 2025, Me C. informe cette Cour qu’elle cesse de représenter le recourant (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Allemagne le 1er janvier 1977, et par les deuxième et troisième protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.12 et 0.353.13) en vigueur tant pour la Suisse que pour l’Allemagne. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fed
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lex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8]) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats. Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le
E. 1.2 Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée), le droit interne s’appliquant, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; art. 59 al. 2 CAAS; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1); le respect des droits fondamentaux étant réservé (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4, non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 1.3 La Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP).
E. 1.4 En tant qu’extradable, le recourant a la qualité pour recourir contre le mandat d'arrêt au sens de l’art. 48 al. 2 EIMP.
E. 1.5 Le recours doit être interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP).
E. 1.5.1 Dans un premier grief, le recourant demande à la Cour de trancher d’office
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la question de la validité de la notification de la décision attaquée. Il soutient en effet que le mandat d’arrêt lui a été notifié directement le 9 septembre 2025 alors même qu’il disposait à l’époque d’un mandataire dûment constitué depuis le 3 septembre 2025 et auprès de l’étude duquel il avait fait valablement élection de domicile. La décision concernée n’a jamais été notifiée par la poste à son conseil de l’époque, mais uniquement par courriel. Il se plaint au surplus que Me C. qui a repris le mandat de Me B. n’a elle aussi reçu le document querellé que par courrier électronique.
E. 1.5.2 L’OFJ souligne pour sa part avoir informé Me B. le 9 septembre 2025 qu’il avait émis un mandat d’arrêt à l’encontre du recourant et que ledit mandat était en cours de notification. Il retient que le conseil pouvait donc s’enquérir auprès de son mandant de la réception du mandat d’arrêt. Il précise également que c’est à la demande expresse de Me B. qu’il lui a transmis le 11 septembre 2025 le mandat d’arrêt par courriel. Il en aurait également adressé copie par voie électronique à Me C. le même jour. Il indique en outre que ce n’est que le 15 septembre 2025 qu’il a été informé du changement de mandataire. Il considère que dès lors que Me B. était le principal mandataire au moment de la notification du mandat d’arrêt au recourant, il lui appartenait de faire le nécessaire pour défendre les intérêts de son client. Enfin, étant donné que Me C. a eu connaissance dudit mandat d’arrêt, le 11 septembre 2025, il l’a informée le 16 septembre 2025 qu’il ne procéderait pas à une nouvelle notification du mandat d’arrêt mais considérait que le délai de recours partait du 11 septembre 2025.
E. 1.5.3.1 Ainsi que précisé ci-dessus (supra consid. 1.5), la personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d’arrêt. L’autorité notifie ses décisions aux parties par écrit (art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Les parties peuvent indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique (art. 11b al. 2 PA). La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission (art. 34 al. 1bis PA). Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 du Code de procédure pénale suisse; CPP; RS 312.0 en relation avec l’art. 12 al. 1 EIMP). En tout état de cause, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA).
E. 1.5.3.2 En l’espèce, le 9 septembre 2025, dans un premier temps, l’OFJ a notifié par écrit au seul recourant le mandat d’arrêt concerné (act. 1.3). Pourtant, lors de sa première audition le 3 septembre 2025, celui-ci a indiqué que Me B. se chargeait de la défense de ses intérêts (act. 5.4 audition du recourant du
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3 septembre 2025 p. 5). Il a à cette occasion remis l’original de la procuration y relative au MP-VD (act. 5.9). Il en ressort que le recourant faisait élection de domicile auprès de l’étude de son mandataire (act. 1.5). Aussi, l’OFJ aurait-il dû notifier par écrit le mandat d’arrêt directement à l’avocat et non seulement à l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2024 du 21 juin 2024 consid. 2.3). Il reste cependant que l’autorité intimée a fait parvenir le document en question à Me B. le 11 septembre 2025 par voie électronique, et ce à la demande expresse de ce dernier (act. 5.10). On ne peut donc faire grief à l’autorité intimée de ne pas avoir notifié l’acte querellé par écrit à Me B. Par ailleurs, l’OFJ a spécifié au mandataire qu’il retenait la date du 11 septembre 2025 comme point de départ pour calculer le délai de recours pour attaquer le mandat d’arrêt en question. Ainsi, le recourant n’a-t-il subi aucun désagrément du fait que le mandat d’arrêt n’a pas été notifié directement à son mandataire. Au surplus, dans la mesure où Me B. était alors le mandataire dûment constitué du recourant, la communication qui lui a été faite du mandat d’arrêt a suffi pour préserver les droits de son client. Il n’y avait par conséquent pas lieu d’envisager une nouvelle notification à Me C. lorsqu’elle a repris seule le mandat, ce d’autant qu’elle avait également été informée de l’acte contesté le 11 septembre 2025. Pour des questions de sécurité du droit, on ne saurait en effet notifier à nouveau des actes faisant partir un nouveau délai de recours à chaque changement de mandataire. En l’espèce de surcroît, l’avocate a valablement pu déposer recours dans le délai imparti, de sorte que le recourant n’a subi aucun préjudice et a pleinement pu faire valoir ses droits.
E. 1.5.4 Sur le vu de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que la notification de l’acte attaqué a été faite valablement. Partant, le grief est écarté.
E. 1.6 Le recours est ainsi formellement recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Dans un moyen ultérieur, le recourant prétend n’avoir commis aucune infraction selon le droit suisse: les faits relevant du mandat d’arrêt émis le 31 mars 2025 par la Cour de District de Munich seraient de nature purement civile alors que les faits objets de la condamnation du Tribunal régional de Stuttgart ne constitueraient pas une escroquerie au sens du droit suisse faute d’astuce. 2.2 L’OFJ relève que de jurisprudence constante, les questions de fait et de culpabilité ne sont pas examinées par le juge de l’extradition. En tout état de cause, le recourant a été condamné par le Tribunal régional de Stuttgart pour des faits pouvant également être qualifiés d’abus de confiance. Quant aux infractions faisant l’objet du mandat d’arrêt émis le 31 mars 2025 par la Cour
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de district de Munich, ils peuvent être a priori qualifiés d’escroquerie. La condition de la double punissabilité semble donc également être remplie prima facie. 2.3
2.3.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour de céans se borne, à ce stade de la procédure, à examiner la légalité de l’arrestation et de la détention aux fins d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a s.; 111 IV 108 consid. 3). Quant aux griefs relatifs à des irrégularités formelles ou matérielles ainsi qu’au bien-fondé de la demande d’extradition ou de la procédure y relative, ceux-ci doivent être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et, en dernière instance, le Tribunal fédéral aux conditions de l’art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110;
v. ATF 130 II 306 consid. 2.3). 2.3.2 Selon la jurisprudence constante, la détention de la personne poursuivie est la règle, alors que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.2 in fine), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.6 du 8 juillet 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut être renoncé à la détention s’il apparaît, notamment, que la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 130 II 306 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, dans la mesure où la demande de mise en liberté peut être présentée en tout temps, la détention peut, si les circonstances le justifient, exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure (art. 50 al. 3 EIMP). 2.3.3 L’exception du caractère manifestement inadmissible de l’extradition ne trouve à s’appliquer que si l’une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.3 et les réf. citées; RH.2021.6 du
E. 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné, onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci, sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE). Enfin, entre également en ligne de compte l’Accord entre la Confédération suisse et la République d’Allemagne du 13 novembre 1969 en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61).
E. 5.1 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à parer au risque de fuite (v. not. ATF 130 II 306 précité; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2023.8 du 26 mai 2023 consid. 4.2; RH.2022.15 du 25 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. citées). Si – comme dans le cas présent – il existe un risque élevé de fuite, celui-ci ne peut pas, en principe, être écarté par des mesures de substitution moins incisives, compte tenu de la jurisprudence constante (voir par exemple l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2014.1 du 5 février 2014 consid. 3.1). L’expérience a montré que même une caution relativement élevée et/ou d’autres mesures de sûreté peuvent difficilement empêcher la fuite (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000; 1A.30/2001 du 2 avril 2001). C’est la raison pour laquelle une libération provisoire ne peut entrer en ligne de compte.
E. 5.2 En l’occurrence, le risque de fuite n’est pas susceptible d’être sensiblement réduit par le dépôt des papiers du recourant et/ou par des mesures de surveillance. En effet, de jurisprudence constante, de telles mesures ne sont
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pas propres à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 précité consid. 2.2.3.2 et les réf. citées). La Cour de céans ne voit en outre pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances, qu’il existerait ici une autre mesure de substitution susceptible de réduire suffisamment le risque de fuite. Il convient de préciser en outre que de telles mesures sont complémentaires au dépôt d’une caution suffisante, qui ne saurait in casu être envisagée. Le recourant en fait certes mention mais ne fait aucune proposition concrète en ce sens. Or, celui qui prétend à une libération sous caution doit fournir à l’autorité les éléments matériels nécessaires pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé, y compris s’agissant de ses relations personnelles et financières avec des tiers qui pourraient être appelés à fournir la caution, la perspective de perdre les sûretés devant agir comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêts du Tribunal fédéral 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1; 1B_73/2011 du 14 mars 2011 consid. 4.1; 1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.3 [en matière de détention provisoire en procédure pénale]).
E. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, la renonciation exceptionnelle à la détention extraditionnelle au profit de mesures de substitution ne se justifie pas. Cela scelle le sort de ce grief qui est rejeté.
6.
6.1 Le recourant demande la levée du séquestre sur ses effets ainsi que ceux de sa famille au motif que la procédure d’extradition n’étant pas justifiée, ladite mesure de contrainte ne le serait pas non plus. 6.2 L’OFJ soutient pour sa part que les objets et valeurs trouvés lors de l’arrestation de la personne poursuivie restent séquestrés pour toute la durée de la procédure d’extradition sauf décision contraire de sa part (act. 5.5). 6.3 Lors de l’arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve ou qui proviennent de l’infraction sont saisis (art. 45 al. 1 EIMP). La saisie conservatoire porte aussi, le cas échéant, sur des objets ou des valeurs destinés à couvrir les frais d’extradition selon l’art. 62 al. 2 EIMP. Aux termes de l’art. 47 al. 3 EIMP, en lien avec l’alinéa 1 de cette disposition, l’OFJ décide en même temps qu’il délivre le mandat d’arrêt, quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l’être. La saisie peut être ordonnée au titre de mesures provisoires, en application du mandat d’arrêt extraditionnel, et cela même en l’absence d’une demande expresse de remise, voire ultérieurement, dès que l’existence des biens à saisir est révélée. Il n’est pas nécessaire qu’il existe un lien de connexité entre ces biens et l’infraction (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
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6e éd. 2024, n° 425). 6.4 L’art. 59 EIMP détermine à quelles conditions certains objets ou valeurs trouvés en possession de l’extradable doivent être remis à l’Etat requérant. 6.5 Il ressort du texte de l’art. 62 al. 2 EIMP en lien avec l’art. 47 al. 3 de cette même loi que l’existence de frais est une condition suffisante au séquestre de biens appartenant à l’extradable. L’intéressé étant en détention depuis son arrestation, soit depuis le 3 septembre 2025, la procédure a manifestement engendré des frais au sens de l’art. 62 EIMP, de sorte que le séquestre est pleinement justifié. Le grief est par conséquent rejeté.
7. Au vu de ces considérations, le mandat d’arrêt en vue d’extradition rendu par l’OFJ le 4 septembre 2025 doit être confirmé, ce qui conduit au rejet de la requête d’élargissement (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2023.16 du 15 novembre 2023 consid. 6; RR.2023.75 du 18 août 2023 consid. 7 et les réf. citées).
E. 8 Le recours s’avère par conséquent mal fondé et doit être rejeté.
E. 9 Dans son recours, le recourant sollicite d’abord l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite.
E. 9.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de la procédure (art. 65 al. 1 PA). S’agissant des conclusions, elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
E. 9.2 En l’espèce, d’une part, le recourant admet ne pas être indigent. D’autre part, l’argumentation qu’il a développée n’était manifestement pas propre à remettre en question les dispositions légales claires et les principes jurisprudentiels bien établis en matière de détention extraditionnelle ou à démontrer que le cas d’espèce présentait des particularités justifiant qu’on renonce exceptionnellement à les appliquer.
E. 9.3 La demande d’assistance judiciaire est par conséquent rejetée.
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E. 10.1 Dans son recours, l’extradable demande également la désignation de Me C. comme avocat d’office pour la présente procédure de recours (RP.2025.57).
E. 10.2 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA).
E. 10.3 En l’espèce toutefois, dans la mesure où Me C. a informé cette Cour le 8 octobre 2025 qu’elle cessait d’occuper, il faut admettre que la demande faite de la désigner comme mandataire d’office est devenue sans objet. On relèvera en tout état de cause que puisque le désistement de la mandataire est intervenu après la fin de l’échange d’écritures, le recourant a pu être valablement représenté durant toute la procédure de recours de sorte que ses droits ont été dûment préservés.
E. 11 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA).
E. 11.1 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 11.2 En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente procédure de recours, qui se montent en l’espèce à un émolument fixé à CHF 2'000.-- (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2025.57).
- La demande de désignation d’un avocat d’office est sans objet (RP.2025.57).
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 16 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 15 octobre 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Nathalie Zufferey et Felix Ulrich, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., actuellement détenu, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à l’Allemagne
Mandat d’arrêt en vue d’extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 et art. 65 al. 2 PA); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2025.23 Procédure secondaire: RP.2025.57
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Faits:
A. Les autorités allemandes ont procédé à deux signalements dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) à l’encontre de A. les 30 avril 2025 et 22 août 2025 en vue d’arrestation et d’extradition (act. 5.1 et 5.2), notamment en raison de faits qualifiés d’escroquerie.
B. Par ordonnance du 2 septembre 2025, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a ordonné la détention provisoire à titre d’extradition du prénommé (act. 5.3).
C. A. a été entendu le 3 septembre 2025 par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD). Au cours de son audition, les motifs de son arrestation et la procédure d’extradition lui ont été exposés. Il a refusé son extradition simplifiée (act. 5.4). L’intéressé était alors accompagné de Me B., son conseil, en faveur duquel il a signé le même jour une procuration avec élection de domicile (act. 1.5; 5.4). Ce procès-verbal a été transmis à l’OFJ par le MP-VD par courriel le 4 septembre 2025 (act. 5.4).
D. Le 4 septembre 2025, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre du précité; ce document lui a été notifié sur son lieu de détention le 9 septembre 2025 (act. 5.5; 5.6).
E. Par courriel du 5 septembre 2025 adressé au MP-VD (avec copie à l’OFJ), Me B. a notamment requis la remise en liberté immédiate de son client (act. 5.7).
F. Par courriel du 9 septembre 2025, l’OFJ a informé Me B. qu’il avait émis un mandat d’arrêt à l’encontre de l’intéressé, acte qui était en voie de notification (act. 5.8).
Par courriel du 10 septembre 2025, Me B. a demandé la transmission par courriel du mandat d’arrêt du 4 septembre 2025. A cette occasion, il a informé l’OFJ que Me C., avocate, l’assistait désormais dans cette affaire (act. 5.9).
Le 11 septembre 2025, l’OFJ a transmis par courriel ledit mandat d’arrêt tant à Me B. qu’à Me C. (act. 5.10).
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G. Par courriel du 15 septembre 2025, Me C. a informé l’OFJ qu’elle représentait désormais seule A. Elle a joint à son envoi une procuration avec élection de domicile en son étude et a requis l’assistance judiciaire. Elle a également contesté le fait que le mandat d’arrêt ait été notifié directement au recourant malgré une élection de domicile auprès de son précédent mandataire (act. 5.12).
Par courriel du 16 septembre 2025, l’OFJ a en substance indiqué à Me C. qu’il avait transmis le mandat d’arrêt à Me B. le 11 septembre 2025 et qu’elle l’avait aussi reçu en copie à la même date. Il lui a également précisé qu’étant donné qu’elle avait eu connaissance de ce mandat d’arrêt le 11 septembre 2025, il ne procèderait pas à une nouvelle notification, mais considèrerait que le délai de recours pouvait débuter le 11 septembre 2025 (act. 5.13).
H. Par courriels des 15 et 16 septembre 2025, le Ministère de la Justice et des Migrations du Bade-Wurtemberg ainsi que le Ministère de la Justice bavarois ont formellement demandé l’extradition de A. sur la base du mandat d’arrêt émis le 31 mars 2025 par le Tribunal de District de Munich, de la décision de révocation du sursis rendue par le Tribunal régional de Tübingen du 29 janvier 2025, du jugement du Tribunal régional d’Augsburg du 3 décembre 2024; du jugement du Tribunal régional de Munich du 25 janvier 2019 et du jugement du Tribunal régional de Stuttgart du 18 décembre 2015 (v. act. 5 p. 3; 5.14 ss; 5.15 ss).
I. Par courrier du 18 septembre 2025, l’OFJ a invité le MP-VD à entendre A. sur les demandes d’extradition allemandes (act. 5.16).
J. Le 18 septembre 2025, l’OFJ a reçu l’original de la demande d’extradition du Ministère de la Justice et des Migrations du Bade-Wurtemberg et le 19 septembre 2025, celui de la demande d’extradition du Ministère de la Justice bavarois (act. 5.15a).
K. Par mémoire du 19 septembre 2025, A., sous la plume de son conseil, Me C., interjette recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition précité et conclut à son annulation, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution soient ordonnées et à ce que les objets séquestrés lui soient restitués, sous suite de frais. Préalablement, il conclut à la désignation de Me C. en tant que défenseur d’office et à sa mise au
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bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1).
L. Invité à répondre, l’OFJ conclut par acte du 26 septembre 2025, à titre préliminaire, à la constatation de la validité de la notification du mandat d’arrêt et, au fond, au rejet du recours pour le cas où il est recevable, sous suite de frais (act. 5).
M. Par réplique du 2 octobre 2025, le recourant persiste dans les conclusions prises dans le cadre de son recours (act. 6).
N. Le 7 octobre 2025, le recourant fait parvenir sous sa propre plume à la Cour de céans la réplique de Me C. (act. 9).
Le même jour, son épouse transmet à la Cour, pour son mari, les annexes pourtant déjà fournies avec la réplique (act. 10).
O. Par courrier du 8 octobre 2025, Me C. informe cette Cour qu’elle cesse de représenter le recourant (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Allemagne le 1er janvier 1977, et par les deuxième et troisième protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.12 et 0.353.13) en vigueur tant pour la Suisse que pour l’Allemagne. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fed
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lex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8]) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats. Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné, onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci, sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE). Enfin, entre également en ligne de compte l’Accord entre la Confédération suisse et la République d’Allemagne du 13 novembre 1969 en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61). 1.2 Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée), le droit interne s’appliquant, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; art. 59 al. 2 CAAS; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1); le respect des droits fondamentaux étant réservé (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4, non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1). 1.3 La Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP). 1.4 En tant qu’extradable, le recourant a la qualité pour recourir contre le mandat d'arrêt au sens de l’art. 48 al. 2 EIMP. 1.5 Le recours doit être interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP). 1.5.1 Dans un premier grief, le recourant demande à la Cour de trancher d’office
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la question de la validité de la notification de la décision attaquée. Il soutient en effet que le mandat d’arrêt lui a été notifié directement le 9 septembre 2025 alors même qu’il disposait à l’époque d’un mandataire dûment constitué depuis le 3 septembre 2025 et auprès de l’étude duquel il avait fait valablement élection de domicile. La décision concernée n’a jamais été notifiée par la poste à son conseil de l’époque, mais uniquement par courriel. Il se plaint au surplus que Me C. qui a repris le mandat de Me B. n’a elle aussi reçu le document querellé que par courrier électronique. 1.5.2 L’OFJ souligne pour sa part avoir informé Me B. le 9 septembre 2025 qu’il avait émis un mandat d’arrêt à l’encontre du recourant et que ledit mandat était en cours de notification. Il retient que le conseil pouvait donc s’enquérir auprès de son mandant de la réception du mandat d’arrêt. Il précise également que c’est à la demande expresse de Me B. qu’il lui a transmis le 11 septembre 2025 le mandat d’arrêt par courriel. Il en aurait également adressé copie par voie électronique à Me C. le même jour. Il indique en outre que ce n’est que le 15 septembre 2025 qu’il a été informé du changement de mandataire. Il considère que dès lors que Me B. était le principal mandataire au moment de la notification du mandat d’arrêt au recourant, il lui appartenait de faire le nécessaire pour défendre les intérêts de son client. Enfin, étant donné que Me C. a eu connaissance dudit mandat d’arrêt, le 11 septembre 2025, il l’a informée le 16 septembre 2025 qu’il ne procéderait pas à une nouvelle notification du mandat d’arrêt mais considérait que le délai de recours partait du 11 septembre 2025. 1.5.3 1.5.3.1 Ainsi que précisé ci-dessus (supra consid. 1.5), la personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d’arrêt. L’autorité notifie ses décisions aux parties par écrit (art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Les parties peuvent indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique (art. 11b al. 2 PA). La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission (art. 34 al. 1bis PA). Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 du Code de procédure pénale suisse; CPP; RS 312.0 en relation avec l’art. 12 al. 1 EIMP). En tout état de cause, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). 1.5.3.2 En l’espèce, le 9 septembre 2025, dans un premier temps, l’OFJ a notifié par écrit au seul recourant le mandat d’arrêt concerné (act. 1.3). Pourtant, lors de sa première audition le 3 septembre 2025, celui-ci a indiqué que Me B. se chargeait de la défense de ses intérêts (act. 5.4 audition du recourant du
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3 septembre 2025 p. 5). Il a à cette occasion remis l’original de la procuration y relative au MP-VD (act. 5.9). Il en ressort que le recourant faisait élection de domicile auprès de l’étude de son mandataire (act. 1.5). Aussi, l’OFJ aurait-il dû notifier par écrit le mandat d’arrêt directement à l’avocat et non seulement à l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2024 du 21 juin 2024 consid. 2.3). Il reste cependant que l’autorité intimée a fait parvenir le document en question à Me B. le 11 septembre 2025 par voie électronique, et ce à la demande expresse de ce dernier (act. 5.10). On ne peut donc faire grief à l’autorité intimée de ne pas avoir notifié l’acte querellé par écrit à Me B. Par ailleurs, l’OFJ a spécifié au mandataire qu’il retenait la date du 11 septembre 2025 comme point de départ pour calculer le délai de recours pour attaquer le mandat d’arrêt en question. Ainsi, le recourant n’a-t-il subi aucun désagrément du fait que le mandat d’arrêt n’a pas été notifié directement à son mandataire. Au surplus, dans la mesure où Me B. était alors le mandataire dûment constitué du recourant, la communication qui lui a été faite du mandat d’arrêt a suffi pour préserver les droits de son client. Il n’y avait par conséquent pas lieu d’envisager une nouvelle notification à Me C. lorsqu’elle a repris seule le mandat, ce d’autant qu’elle avait également été informée de l’acte contesté le 11 septembre 2025. Pour des questions de sécurité du droit, on ne saurait en effet notifier à nouveau des actes faisant partir un nouveau délai de recours à chaque changement de mandataire. En l’espèce de surcroît, l’avocate a valablement pu déposer recours dans le délai imparti, de sorte que le recourant n’a subi aucun préjudice et a pleinement pu faire valoir ses droits. 1.5.4 Sur le vu de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que la notification de l’acte attaqué a été faite valablement. Partant, le grief est écarté. 1.6 Le recours est ainsi formellement recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Dans un moyen ultérieur, le recourant prétend n’avoir commis aucune infraction selon le droit suisse: les faits relevant du mandat d’arrêt émis le 31 mars 2025 par la Cour de District de Munich seraient de nature purement civile alors que les faits objets de la condamnation du Tribunal régional de Stuttgart ne constitueraient pas une escroquerie au sens du droit suisse faute d’astuce. 2.2 L’OFJ relève que de jurisprudence constante, les questions de fait et de culpabilité ne sont pas examinées par le juge de l’extradition. En tout état de cause, le recourant a été condamné par le Tribunal régional de Stuttgart pour des faits pouvant également être qualifiés d’abus de confiance. Quant aux infractions faisant l’objet du mandat d’arrêt émis le 31 mars 2025 par la Cour
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de district de Munich, ils peuvent être a priori qualifiés d’escroquerie. La condition de la double punissabilité semble donc également être remplie prima facie. 2.3
2.3.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour de céans se borne, à ce stade de la procédure, à examiner la légalité de l’arrestation et de la détention aux fins d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a s.; 111 IV 108 consid. 3). Quant aux griefs relatifs à des irrégularités formelles ou matérielles ainsi qu’au bien-fondé de la demande d’extradition ou de la procédure y relative, ceux-ci doivent être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et, en dernière instance, le Tribunal fédéral aux conditions de l’art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110;
v. ATF 130 II 306 consid. 2.3). 2.3.2 Selon la jurisprudence constante, la détention de la personne poursuivie est la règle, alors que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.2 in fine), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.6 du 8 juillet 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut être renoncé à la détention s’il apparaît, notamment, que la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 130 II 306 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, dans la mesure où la demande de mise en liberté peut être présentée en tout temps, la détention peut, si les circonstances le justifient, exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure (art. 50 al. 3 EIMP). 2.3.3 L’exception du caractère manifestement inadmissible de l’extradition ne trouve à s’appliquer que si l’une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.3 et les réf. citées; RH.2021.6 du 8 juillet 2021 consid. 4.1 et les réf. citées). L’art. 5 al. 1 EIMP prévoit que la demande d’extradition est irrecevable, notamment, lorsqu’en Suisse ou dans l’Etat où l’infraction a été commise, le juge a renoncé à infliger une sanction ou s’est abstenu provisoirement de la prononcer (let. a ch. 2). Il en va de
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même lorsque la sanction a été exécutée ou ne peut l’être selon le droit de l’Etat qui a statué (let. b). 2.3.4 L’examen des conditions pouvant justifier l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie ou condamnée, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2 et les réf. citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2021.13 du 14 octobre 2021 consid. 3.1; RH.2017.5 du 28 juin 2017 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.4
2.4.1 En l’espèce, il ressort du mandat d’arrêt émis le 31 mars 2025 par la Cour de District de Munich, qu’il est reproché au recourant d’avoir notamment, du 31 janvier 2025 au 3 mars 2025, publié sur une plateforme en ligne une annonce concernant un appartement situé à Munich. Plusieurs victimes l’auraient contacté au sujet de cet appartement, et il aurait pris rendez-vous avec ces dernières pour le leur faire visiter. Il aurait ainsi conclu des contrats de location avec ces victimes, en leur affirmant être autorisé à louer l’appartement. Les victimes auraient chacune versé sur son compte bancaire le dépôt de garantie convenu et, dans certains cas, le premier mois de loyer. Les victimes n’auraient ensuite plus été en mesure de contacter le recourant. Le dommage total subi se monterait ainsi à 44'950.00 euros. Par ailleurs, les autorités allemandes requièrent également l’extradition de l’extradable aux fins d’exécution de la peine prononcée lors du jugement rendu à son encontre le 18 décembre 2015 par le Landgericht de Stuttgart le condamnant à quatre ans et six mois d’emprisonnement pour des cas de fraude, le reliquat de la peine restant à purger étant de 401 jours. Dans ce cadre, il lui est reproché d’avoir au moins à sept reprises obtenu frauduleusement des véhicules de grande valeur, sans payer les leasings obtenus, et d’avoir revendu à un tiers lesdites automobiles afin de tirer de cette activité une source de revenus substantielle durable. 2.4.2 La majeure partie des griefs soulevés par le recourant sont relatifs au fond et ne sont pas à ce stade de nature à rendre inadmissible la démarche des autorités requérantes. Les faits ayant mené à la condamnation du recourant le 18 décembre 2015 recouvrent outre l’escroquerie ("Betrug" act. 5.14B) également des faux dans les titres. Ces éléments suffisent pour admettre le bien-fondé du mandat d’arrêt à l’égard du recourant.
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3.
3.1 Le recourant soutient ensuite que la demande d’extradition est manifestement inadmissible. Il retient que le jugement rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal régional de Stuttgart l’a été il y a dix ans déjà, en décembre. Le délai de prescription pour l’exécution d’une peine privative de liberté de moins de 5 ans, comme en l’espèce, serait de 10 ans en droit allemand et que, sauf indication et preuve du contraire, l’exécution de la peine prononcée le 18 décembre 2015 se prescrirait en décembre 2025. Dès lors conformément à l’article 2, 2e phrase CEExtr, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre mois. Or, comme la peine prononcée par ledit Tribunal régional de Stuttgart se prescrirait en décembre 2025, la peine privative de liberté qui pourrait encore être exécutée à ce jour est de moins de 4 mois. Selon le recourant, l’extradition est donc inadmissible pour ce motif. 3.2 Selon l’OFJ, la peine prononcée par le Tribunal régional de Stuttgart n’est pas encore prescrite. De plus, contrairement à ce que prétend le recourant, l’article 2, 2e phrase CEExtr se réfère à la peine infligée et non au solde de peine ou à la durée restante de peine jusqu’à la prescription. Il en conclut que la demande d’extradition allemande n’est pas manifestement inadmissible. 3.3 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 par. 1, 1re phrase CEExtr; v. art. 35 al. 1 EIMP). Lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre mois (art. 2 par. 1, 2e phrase CEExtr). Dans ce sens, l’art. 5 al. 1, let. b EIMP s’oppose à l’extradition dès le moment où la sanction a été exécutée ou n’est plus exécutable d’après le droit de l’Etat ayant condamné. Une sanction est considérée comme exécutée lorsqu’elle a été purgée conformément au droit applicable en la matière et qu’aucune autre conséquence ne peut se produire dans l’Etat d’exécution (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.157 du 21 juin 2018 consid. 4.2 et référence citée). 3.4 En l’espèce, le recourant a été condamné à une peine de quatre ans et six mois d’emprisonnement pour des cas d’escroquerie, le reste de la peine encore à purger étant de 401 jours. Or, sans examiner les moyens soulevés sur le fond, il suffit de relever qu’aucun motif manifeste d’irrecevabilité
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n’existe en l’occurrence. Le recours s’avère donc également infondé sur ce point. Partant, le grief est écarté.
4.
4.1 Enfin, le recourant fait valoir qu’il n’y a in casu pas de risque de fuite. Il précise à ce titre qu’il vient de s’installer durablement en Suisse avec sa compagne, qu’il est papa d’un petit enfant de 18 mois et que sa belle-mère est atteinte d’un cancer, nécessitant des soins à Z. (VD). 4.2 En l’espèce, l’OFJ relève que le recourant n’a pas d’autorisation de séjour en Suisse et que lors de la signature du contrat de bail en date du 29 août 2025, il a donné une adresse en Allemagne. Il en conclut que le recourant n’a pas d’attaches étroites et de longue durée avec notre pays. 4.3 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2 et les réf. citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2021.13 du 14 octobre 2021 consid. 3.1; RH.2017.5 du 28 juin 2017 consid. 2.1 et les réf. citées). C’est ainsi que la mise en liberté provisoire de l’intéressé, laquelle, pour rappel, demeure l’exception (v. supra consid. 2.3.2), est soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (v. supra consid. 2). S’agissant de l’absence de risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, n’ont été admis pour ce motif que dans de rares cas (v. la casuistique présentée dans l’ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). 4.4 Le recourant est de nationalité allemande et italienne (act. 1.4). Il souligne que ses relations avec l’Etat requérant ne sont pas bonnes (act. 1.4). Il
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indique avoir voulu s’installer en Suisse surtout au motif que sa belle-mère souffre d’un cancer et doit se faire traiter pour cela à Z., et que dans ce contexte, il doit seconder son épouse qui ne maîtrise pas le français. Il annexe de ce fait à son recours notamment une copie de son bail à loyer en Suisse. Toutefois, il en ressort non seulement que l’adresse qu’il y a indiquée est allemande, mais également que le bail en question n’était valable que pour un mois (act. 1.9). Par ailleurs, il a certes affirmé lors de son audition du 3 septembre 2025 qu’il avait un rendez-vous début septembre pour acheter une entreprise (act. 1.4), mais ne fournit aucun élément concret permettant d’en attester. De toute manière, ces éléments ne permettent pas de conclure que les liens tissés par le recourant avec la Suisse sont autre que ténus. Enfin, les inconvénients personnels et économiques évoqués par le recourant sont des conséquences normales de tout emprisonnement (BENDANI, Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2021, n° 21 ad art. 92 CP). 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer l’absence de risque de fuite de Suisse, lequel demeure en l’espèce bien réel. Pour ces différents motifs, il n’y a pas lieu de s’écarter de la règle qu’est la détention extraditionnelle. Le grief est écarté.
5. Aux termes de l’art. 47 al. 2 EIMP, si la personne poursuivie ne peut subir l’incarcération ou si d’autres motifs le justifient, l’OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d’autres mesures à l’arrestation. 5.1 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à parer au risque de fuite (v. not. ATF 130 II 306 précité; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2023.8 du 26 mai 2023 consid. 4.2; RH.2022.15 du 25 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. citées). Si – comme dans le cas présent – il existe un risque élevé de fuite, celui-ci ne peut pas, en principe, être écarté par des mesures de substitution moins incisives, compte tenu de la jurisprudence constante (voir par exemple l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2014.1 du 5 février 2014 consid. 3.1). L’expérience a montré que même une caution relativement élevée et/ou d’autres mesures de sûreté peuvent difficilement empêcher la fuite (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000; 1A.30/2001 du 2 avril 2001). C’est la raison pour laquelle une libération provisoire ne peut entrer en ligne de compte. 5.2 En l’occurrence, le risque de fuite n’est pas susceptible d’être sensiblement réduit par le dépôt des papiers du recourant et/ou par des mesures de surveillance. En effet, de jurisprudence constante, de telles mesures ne sont
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pas propres à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 précité consid. 2.2.3.2 et les réf. citées). La Cour de céans ne voit en outre pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances, qu’il existerait ici une autre mesure de substitution susceptible de réduire suffisamment le risque de fuite. Il convient de préciser en outre que de telles mesures sont complémentaires au dépôt d’une caution suffisante, qui ne saurait in casu être envisagée. Le recourant en fait certes mention mais ne fait aucune proposition concrète en ce sens. Or, celui qui prétend à une libération sous caution doit fournir à l’autorité les éléments matériels nécessaires pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé, y compris s’agissant de ses relations personnelles et financières avec des tiers qui pourraient être appelés à fournir la caution, la perspective de perdre les sûretés devant agir comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêts du Tribunal fédéral 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1; 1B_73/2011 du 14 mars 2011 consid. 4.1; 1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.3 [en matière de détention provisoire en procédure pénale]). 5.3 Compte tenu de ce qui précède, la renonciation exceptionnelle à la détention extraditionnelle au profit de mesures de substitution ne se justifie pas. Cela scelle le sort de ce grief qui est rejeté.
6.
6.1 Le recourant demande la levée du séquestre sur ses effets ainsi que ceux de sa famille au motif que la procédure d’extradition n’étant pas justifiée, ladite mesure de contrainte ne le serait pas non plus. 6.2 L’OFJ soutient pour sa part que les objets et valeurs trouvés lors de l’arrestation de la personne poursuivie restent séquestrés pour toute la durée de la procédure d’extradition sauf décision contraire de sa part (act. 5.5). 6.3 Lors de l’arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve ou qui proviennent de l’infraction sont saisis (art. 45 al. 1 EIMP). La saisie conservatoire porte aussi, le cas échéant, sur des objets ou des valeurs destinés à couvrir les frais d’extradition selon l’art. 62 al. 2 EIMP. Aux termes de l’art. 47 al. 3 EIMP, en lien avec l’alinéa 1 de cette disposition, l’OFJ décide en même temps qu’il délivre le mandat d’arrêt, quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l’être. La saisie peut être ordonnée au titre de mesures provisoires, en application du mandat d’arrêt extraditionnel, et cela même en l’absence d’une demande expresse de remise, voire ultérieurement, dès que l’existence des biens à saisir est révélée. Il n’est pas nécessaire qu’il existe un lien de connexité entre ces biens et l’infraction (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
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6e éd. 2024, n° 425). 6.4 L’art. 59 EIMP détermine à quelles conditions certains objets ou valeurs trouvés en possession de l’extradable doivent être remis à l’Etat requérant. 6.5 Il ressort du texte de l’art. 62 al. 2 EIMP en lien avec l’art. 47 al. 3 de cette même loi que l’existence de frais est une condition suffisante au séquestre de biens appartenant à l’extradable. L’intéressé étant en détention depuis son arrestation, soit depuis le 3 septembre 2025, la procédure a manifestement engendré des frais au sens de l’art. 62 EIMP, de sorte que le séquestre est pleinement justifié. Le grief est par conséquent rejeté.
7. Au vu de ces considérations, le mandat d’arrêt en vue d’extradition rendu par l’OFJ le 4 septembre 2025 doit être confirmé, ce qui conduit au rejet de la requête d’élargissement (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2023.16 du 15 novembre 2023 consid. 6; RR.2023.75 du 18 août 2023 consid. 7 et les réf. citées).
8. Le recours s’avère par conséquent mal fondé et doit être rejeté.
9. Dans son recours, le recourant sollicite d’abord l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. 9.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de la procédure (art. 65 al. 1 PA). S’agissant des conclusions, elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). 9.2 En l’espèce, d’une part, le recourant admet ne pas être indigent. D’autre part, l’argumentation qu’il a développée n’était manifestement pas propre à remettre en question les dispositions légales claires et les principes jurisprudentiels bien établis en matière de détention extraditionnelle ou à démontrer que le cas d’espèce présentait des particularités justifiant qu’on renonce exceptionnellement à les appliquer. 9.3 La demande d’assistance judiciaire est par conséquent rejetée.
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10.
10.1 Dans son recours, l’extradable demande également la désignation de Me C. comme avocat d’office pour la présente procédure de recours (RP.2025.57). 10.2 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). 10.3 En l’espèce toutefois, dans la mesure où Me C. a informé cette Cour le 8 octobre 2025 qu’elle cessait d’occuper, il faut admettre que la demande faite de la désigner comme mandataire d’office est devenue sans objet. On relèvera en tout état de cause que puisque le désistement de la mandataire est intervenu après la fin de l’échange d’écritures, le recourant a pu être valablement représenté durant toute la procédure de recours de sorte que ses droits ont été dûment préservés.
11. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). 11.1 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 11.2 En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente procédure de recours, qui se montent en l’espèce à un émolument fixé à CHF 2'000.-- (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2025.57).
3. La demande de désignation d’un avocat d’office est sans objet (RP.2025.57).
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 16 octobre 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Monsieur A. - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).