Extradition au Portugal; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)
Sachverhalt
A. Le 12 avril 2023, le Parquet général du Portugal a formellement requis l’extradition de A., ressortissant portugais (act. 3.1). Ce dernier est recherché en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de quatre ans et dix mois pour des faits qualifiés par l’Etat requérant de trafic de stupéfiants (v. ibidem).
B. Par courrier du 21 avril 2023, l’Office fédéral de la justice, unité extraditions (ci-après: OFJ), a requis des autorités portugaises des informations complémentaires sur le taux de tétrahydrocannabinol (THC) contenu dans les stupéfiants vendus par A. (act. 3.2).
Lesdites autorités ont apporté les informations requises en date du 21 juillet 2023 (act. 3.4).
C. Le 28 septembre 2023, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. (act. 1.1). Le même jour, il a adressé un courrier au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) afin que celui-ci procède à l’arrestation ainsi qu’à l’audition de l’intéressé (act. 3.5).
D. Le 5 octobre 2023, A. a été interpellé et auditionné par le MP-VD. Au cours de son audition, les motifs de son arrestation et la procédure d’extradition lui ont été exposés. Il a en outre reçu copie du mandat d’arrêt en vue d’extradition émis par l’OJF le 28 septembre 2023 et s’est opposé à son extradition vers le Portugal selon une procédure simplifiée. A cette occasion, il a enfin exprimé le souhait que Me Aline Bonard (ci-après: Me Bonard) soit nommée pour assurer la défense de ses intérêts pour la suite de la procédure d’extradition (act. 3.6).
E. En date du 6 octobre 2023, Me Bonard a requis de l’OFJ sa nomination en qualité de défenseure d’office de A., de même que la libération immédiate de ce dernier, accompagnée, le cas échéant, de mesures de substitution à la détention. Pour le surplus, elle a, au nom et pour le compte de A., transmis ses observations quant à l’extradition litigieuse et a réitéré l’opposition à cette mesure formulée par ce dernier au cours de son audition (act. 3.7).
Le 16 octobre 2023, l’OFJ a désigné Me Bonard en qualité de défenseure d’office de A. pour la procédure d’extradition (act. 3.10).
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F. Par mémoire du 13 octobre 2023, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour) contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition précité (act. 1), concluant, préalablement, à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée et à ce que Me Bonard soit nommée en qualité de défenseure d’office dans le cadre de la procédure de recours. Principalement, il conclut à l’annulation dudit mandat d’arrêt et à sa remise en liberté immédiate. Subsidiairement, il requiert la levée de sa détention extraditionnelle au profit de mesures de substitution (idem, p. 7 s.).
G. Invité à répondre, l’OFJ conclut, par courrier du 18 octobre 2023, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 2 et 3).
H. Le 23 octobre 2023, A. a, dans le délai imparti, transmis à la présente Cour le formulaire d’assistance judiciaire, accompagné de divers documents (RP.2023.41, act. 3 et 3.0 à 3.13).
I. Par réplique du 25 octobre 2023, A. a persisté dans les conclusions prises au pied de son recours du 13 octobre 2023 (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la République portugaise sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les trois protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11, RS 0.353.12 et RS 0.353.13) entrés en vigueur tant pour la Suisse que pour le Portugal. S’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et le Portugal, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https:// www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-
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agreements/EU-acts-register/8) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n. 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, en particulier les art. 26-31 (n. CELEX 32018R1862; JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE- UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss;
v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné, onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).
Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; art. 59 al. 2 CAAS; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4, non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP).
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E. 1.3 Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat susmentionné (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable et il y a partant lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un grief qui, compte tenu de sa nature formelle, doit être traité en premier lieu, le recourant dénonce une violation de son droit d’être entendu, au motif que la motivation du mandat d’arrêt entrepris tiendrait sur un « court paragraphe et sans aucun développement relatif au cas d’espèce » (act. 1,
p. 3).
E. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), prévoit l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et arguments soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et les réf. citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
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E. 2.2 A la lecture des griefs formulés dans le cadre de son recours, la Cour de céans constate que le recourant a amplement pu se rendre compte de la portée du mandat d’arrêt querellé qu'il a attaqué en connaissance de cause sur la base de développements argumentés (v. act. 1, p. 3 ss; v. ég. infra, consid. 3 à 5). Bien que la motivation de l’OFJ puisse paraître sommaire, celle-ci s'avère en définitive suffisante pour le prononcé d’un mandat d’arrêt en vue d’extradition. La présente Cour constate à cet égard que, contrairement aux dires du recourant, l'autorité intimée a, dans le cadre dudit mandat, repris les faits essentiels exposés par les autorités pénales de l’Etat requérant et relevé qu’au regard de ceux-ci une extradition ne semble pas d’emblée exclue et que le risque de fuite peut être supposé, dès lors que la personne recherchée se serait soustraite aux autorités requérantes (act. 1.1,
p. 2 s.). Elle ajoute qu’une « analyse détaillée des motifs de détention ou de la possibilité – à titre exceptionnel – d’ordonner des mesures de substitution, ne pourra être effectuée qu’à l’issue de la première audition extraditionnelle » (idem, p. 3).
Nonobstant ce qui précède, il convient de relever que l'échange d'écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure de recours permet de guérir une éventuelle violation du droit d'être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). Dans ce cadre, l'autorité intimée a ainsi eu l'occasion de préciser, par réponse du 18 octobre 2023, son argumentation concernant l’existence du risque de fuite et s’est prononcée quant à la mise en liberté requise par le recourant, assortie des mesures de substitution proposées (act. 3). Quant à ce dernier, il a eu la possibilité, dont il a fait usage en date du 25 octobre 2023, de s'exprimer sur le contenu de l'écriture précitée de l’OFJ (act. 4).
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la prétendue violation du droit d’être entendu se révèle mal fondé et doit, partant, être rejeté.
E. 3 Dans un second moyen, le recourant conteste l’existence du risque de fuite retenu par l’OJF. Il allègue en substance ne jamais s’être soustrait aux autorités requérantes ni même caché de celles-ci. Il aurait en particulier régulièrement voyagé vers le Portugal, sous son nom exact et au bénéfice de documents d’identité valables. Il ajoute en outre être au bénéfice d’un permis C, connu des autorités fiscales suisses et affilié aux assurances sociales. Il serait par ailleurs locataire d’un appartement à Z. (VD) et exercerait une activité lucrative auprès d’une pâtisserie à Y. (VD) depuis six ans. Il souligne enfin que les autorités portugaises n’auraient rien entrepris pour entrer en contact avec lui depuis l’entrée en force en 2017 du jugement
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étranger et l’inviter à se présenter pour exécuter sa peine (act. 1, p. 3 s.;
v. ég. act. 1.2, p. 3).
E. 3.1 Dans le cadre d’une procédure d’extradition, la détention de la personne poursuivie ou condamnée à l’étranger est la règle (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.2 in fine; 1S.1/2007 du 1er février 2007 consid. 2; 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 2). Exceptionnellement, il peut notamment être renoncé à la détention s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l'incarcération, si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l'extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). S'agissant de l'absence de risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne détenue, n'ont été admis pour ce motif que dans de rares cas (v. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2023.10 du 3 juillet 2023 consid. 2.1.2; RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt aux fins d'extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d'admission d'une demande d'extradition, à l'Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).
E. 3.2.1 En l’espèce, les arguments du recourant ne permettent pas de remettre en question le risque de fuite retenu par l’OFJ. En effet, la peine à laquelle il a été condamné au Portugal est conséquente. La durée de son séjour en Suisse d’environ six ans n’est pas suffisamment longue pour admettre un ancrage solide, voire définitif, dans ce pays qui permettrait d’exclure le risque de fuite. L’incertitude quant à l’issue de la procédure de recours est en effet susceptible d’encourager le recourant à quitter le territoire suisse de lui- même, sans en attendre la fin. Le fait qu’il ait une cousine et des nièces en Suisse, avec lesquelles il aurait des contacts réguliers n’est pas de nature, à lui seul, à retenir un ancrage solide. Il sied de rappeler que le Tribunal fédéral a rejeté la demande de remise en liberté jusqu'à l'éventuelle extradition d'une personne qui séjournait en Suisse depuis dix-huit ans et était mariée à une citoyenne suisse et père de deux enfants, âgés de trois et huit ans, tous deux
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titulaires de la nationalité suisse, au motif qu'existait un risque de fuite nonobstant ces circonstances, dès lors que l'intéressé était menacé d'une lourde peine dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 précité consid. 3a; v. ég. ATF 130 II 306 consid. 2.5). Force est ainsi de constater qu’en comparaison de ce cas, la situation du recourant – qui est au demeurant en Suisse depuis bien moins longtemps que l’exemple cité et qui ne dispose pas d’un ancrage familial solide – n’est pas suffisante pour entraîner une dérogation à la règle qu’est la détention. On relèvera encore que si le recourant n’aurait jusqu’ici rien entrepris pour se soustraire aux autorités pénales portugaises, l’on ne saurait pour autant exclure qu’il ne cherche désormais à le faire. En effet, plus la procédure avance, plus la probabilité d’une extradition est élevée et, par voie de conséquence, plus le risque que le recourant cherche à quitter le territoire suisse augmente. Au vu de ces éléments, force est de conclure à l’existence d’un risque de fuite concret.
E. 3.2.2 S’agissant des interrogations du recourant quant au fait d’avoir fait l’objet d’un signalement dans le SIS par Sirene Portugal en date du 8 mars 2021 et d’une requête tendant à son extradition formulée par les autorités portugaises le 12 avril 2023 alors que l’exécution du jugement étranger est passée en force de chose jugée il y a plus de six ans, soit le 21 août 2017 (act. 1, p. 3 s.), la Cour de céans rappelle que, conformément à l'art. 1 CEExtr, les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les dispositions de ladite convention, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. La CEExtr ne prévoit ainsi pas l'inopportunité comme motif de refus de l'extradition, ce qui scelle le sort du présent grief.
E. 3.3 Mal fondés, les présents griefs doivent, partant, être rejetés.
E. 4.1 Le recourant requiert en outre sa mise en liberté immédiate assortie de mesures de substitution, dès lors qu’il ne présenterait aucun risque de fuite et que l’on ne saurait lui prêter une volonté criminelle caractérisée. Par ailleurs, il souligne en substance à l’appui de son argumentation qu’il séjourne légalement en Suisse depuis plus de six ans, qu’il a un emploi stable dans une pâtisserie ainsi qu’un logement à la location et qu’il entretient des liens réguliers avec sa cousine et ses nièces, qui représentent sa plus proche famille en Suisse (act. 1, p. 5 s.). Aux titres des mesures de substitution proposées, le recourant est « disposé à déposer ses documents
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d’identité, respectivement se présenter à intervalles réguliers que justice définirait, par exemple une fois par semaine, auprès d’un des postes de police de l’Association Police Riviera » (idem, p. 6).
E. 4.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à parer au risque de fuite (v. not. ATF 130 II 306; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 précité consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2023.8 du 26 mai 2023 consid. 4.2; RH.2022.15 du 25 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. citées). Nonobstant l’argumentation du recourant, le risque de fuite retenu (v. supra, consid. 3) n’est en l’espèce pas susceptible d’être sensiblement réduit par la remise de ses documents d’identité et sa proposition tendant à se présenter régulièrement à l’un des postes de police de l’association précitée. En effet, de jurisprudence constante, ces mesures ne sont pas propres à empêcher une personne de fuir à l’étranger et, partant, d’écarter le risque de fuite de l’intéressé, qui ne pourrait, le cas échéant, qu’être constaté a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 précité consid. 2.2.3.2 et les réf. citées). La Cour de céans souligne au surplus que de telles mesures sont complémentaires au dépôt d’une caution suffisante, qui ne saurait in casu être envisagé au vu de la situation du recourant, lequel n’a au demeurant pas formulé de proposition en ce sens.
E. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, la renonciation exceptionnelle à la détention extraditionnelle au profit de mesures de substitution ne se justifie pas. La Cour de céans ne voit en outre pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances, qu’il existerait d’autres mesures de substitution susceptibles de réduire de manière suffisante le risque de fuite retenu en l’espèce.
E. 5 Le recourant relève enfin que sa détention pour la procédure d’extradition serait choquante dès lors qu’il est retenu à la prison du Bois-Mermet, soit dans un établissement de détention provisoire et non d’exécution de peine, où il serait « entravé dans les possibilités de contact avec l’extérieur, de temps hors cellule et d’activités » (act. 1, p. 4 et 6).
E. 5.1 L'exécution du mandat d'arrêt extraditionnel et des autres mesures ordonnées pendant la détention extraditionnelle incombe aux autorités cantonales. La détention est ainsi exécutée selon les prescriptions cantonales. Le détenu reste cependant placé sous la juridiction des autorités fédérales (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 349, p. 382).
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E. 5.2 S’il est vrai que le canton de Vaud ait prévu que les personnes détenues à titre extraditionnel soit placées à la prison des Tuillières, il n’en demeure pas moins que ce dernier établissement est également destiné à accueillir des personnes en détention préventive (v. art. 7 al. 1 du règlement du 12 juin 1992 sur le régime intérieur et le statut des personnes incarcérées dans la prison de La Tuilière [RS-VD; 340.11.4]), à l’instar de la prison du Bois- Mermet (v. art. 8 al. 1 du règlement du 9 septembre 1977 de la prison du Bois-Mermet à Lausanne [RS-VD 340.11.2]), de sorte que l’argumentation du recourant à cet égard ne saurait être suivie. En outre, ces deux établissements font partie de la liste des établissements d’exécution des peines du canton de Vaud et les dispositions relatives aux modalités de détention avant jugement s’appliquent également à la détention en vue de l’extradition (v. not. art. 2 al. 1 loi du 7 novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant jugement [LEDJ; RS-VD 312.07]). Enfin, le recourant se contente d’invoquer qu’il serait « entrav[é] dans ses possibilités de contact avec l’extérieur, de temps hors cellule et d’activités » (v. act. 1, p. 6) sans toutefois démontrer une quelconque violation de ses droits fondamentaux ni irrégularité en lien avec sa détention auprès de la prison du Bois-Mermet, de sorte que le présent grief se doit d’être rejeté.
E. 6 La Cour de céans relève enfin que d’autres motifs qui excluraient manifestement l’extradition ou qui pourraient conduire à une levée de la détention extraditionnelle ne sont ni invoqués ni apparents.
Aussi et au vu des considérations qui précèdent, le mandat d’arrêt en vue d’extradition rendu par l’OJF le 28 septembre 2023 doit être confirmé, ce qui conduit au rejet de la requête d’élargissement (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.75 du 18 août 2023 consid. 7 et les réf. citées).
E. 7 Le recours s’avère par conséquent mal fondé et doit être rejeté.
E. 8 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Bonard en tant que défenseure d’office pour la présente procédure de recours (RP.2023.41, act. 1, p. 7).
E. 8.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec
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lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.151 du 27 décembre 2022 consid. 8 et réf. citées). En outre, si les intérêts de la personne poursuivie l’exigent, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP).
E. 8.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires ainsi que sur des principes jurisprudentiels bien établis que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question.
E. 8.3 L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant dans la fixation des frais de la présente procédure de recours.
E. 9.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA).
Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 9.2 En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente procédure de recours, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé à CHF 500.-- (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2023.41).
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 15 novembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 15 novembre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Aline Bonard, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Unité extraditions, partie adverse
Objet
Extradition au Portugal
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2023.16 Procédure secondaire: RP.2023.41
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Faits:
A. Le 12 avril 2023, le Parquet général du Portugal a formellement requis l’extradition de A., ressortissant portugais (act. 3.1). Ce dernier est recherché en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de quatre ans et dix mois pour des faits qualifiés par l’Etat requérant de trafic de stupéfiants (v. ibidem).
B. Par courrier du 21 avril 2023, l’Office fédéral de la justice, unité extraditions (ci-après: OFJ), a requis des autorités portugaises des informations complémentaires sur le taux de tétrahydrocannabinol (THC) contenu dans les stupéfiants vendus par A. (act. 3.2).
Lesdites autorités ont apporté les informations requises en date du 21 juillet 2023 (act. 3.4).
C. Le 28 septembre 2023, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. (act. 1.1). Le même jour, il a adressé un courrier au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) afin que celui-ci procède à l’arrestation ainsi qu’à l’audition de l’intéressé (act. 3.5).
D. Le 5 octobre 2023, A. a été interpellé et auditionné par le MP-VD. Au cours de son audition, les motifs de son arrestation et la procédure d’extradition lui ont été exposés. Il a en outre reçu copie du mandat d’arrêt en vue d’extradition émis par l’OJF le 28 septembre 2023 et s’est opposé à son extradition vers le Portugal selon une procédure simplifiée. A cette occasion, il a enfin exprimé le souhait que Me Aline Bonard (ci-après: Me Bonard) soit nommée pour assurer la défense de ses intérêts pour la suite de la procédure d’extradition (act. 3.6).
E. En date du 6 octobre 2023, Me Bonard a requis de l’OFJ sa nomination en qualité de défenseure d’office de A., de même que la libération immédiate de ce dernier, accompagnée, le cas échéant, de mesures de substitution à la détention. Pour le surplus, elle a, au nom et pour le compte de A., transmis ses observations quant à l’extradition litigieuse et a réitéré l’opposition à cette mesure formulée par ce dernier au cours de son audition (act. 3.7).
Le 16 octobre 2023, l’OFJ a désigné Me Bonard en qualité de défenseure d’office de A. pour la procédure d’extradition (act. 3.10).
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F. Par mémoire du 13 octobre 2023, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour) contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition précité (act. 1), concluant, préalablement, à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée et à ce que Me Bonard soit nommée en qualité de défenseure d’office dans le cadre de la procédure de recours. Principalement, il conclut à l’annulation dudit mandat d’arrêt et à sa remise en liberté immédiate. Subsidiairement, il requiert la levée de sa détention extraditionnelle au profit de mesures de substitution (idem, p. 7 s.).
G. Invité à répondre, l’OFJ conclut, par courrier du 18 octobre 2023, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 2 et 3).
H. Le 23 octobre 2023, A. a, dans le délai imparti, transmis à la présente Cour le formulaire d’assistance judiciaire, accompagné de divers documents (RP.2023.41, act. 3 et 3.0 à 3.13).
I. Par réplique du 25 octobre 2023, A. a persisté dans les conclusions prises au pied de son recours du 13 octobre 2023 (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la République portugaise sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les trois protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11, RS 0.353.12 et RS 0.353.13) entrés en vigueur tant pour la Suisse que pour le Portugal. S’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et le Portugal, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https:// www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-
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agreements/EU-acts-register/8) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n. 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, en particulier les art. 26-31 (n. CELEX 32018R1862; JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE- UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss;
v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné, onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).
Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; art. 59 al. 2 CAAS; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4, non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP).
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1.3 Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat susmentionné (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable et il y a partant lieu d’entrer en matière.
2. Dans un grief qui, compte tenu de sa nature formelle, doit être traité en premier lieu, le recourant dénonce une violation de son droit d’être entendu, au motif que la motivation du mandat d’arrêt entrepris tiendrait sur un « court paragraphe et sans aucun développement relatif au cas d’espèce » (act. 1,
p. 3).
2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), prévoit l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et arguments soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et les réf. citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
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2.2 A la lecture des griefs formulés dans le cadre de son recours, la Cour de céans constate que le recourant a amplement pu se rendre compte de la portée du mandat d’arrêt querellé qu'il a attaqué en connaissance de cause sur la base de développements argumentés (v. act. 1, p. 3 ss; v. ég. infra, consid. 3 à 5). Bien que la motivation de l’OFJ puisse paraître sommaire, celle-ci s'avère en définitive suffisante pour le prononcé d’un mandat d’arrêt en vue d’extradition. La présente Cour constate à cet égard que, contrairement aux dires du recourant, l'autorité intimée a, dans le cadre dudit mandat, repris les faits essentiels exposés par les autorités pénales de l’Etat requérant et relevé qu’au regard de ceux-ci une extradition ne semble pas d’emblée exclue et que le risque de fuite peut être supposé, dès lors que la personne recherchée se serait soustraite aux autorités requérantes (act. 1.1,
p. 2 s.). Elle ajoute qu’une « analyse détaillée des motifs de détention ou de la possibilité – à titre exceptionnel – d’ordonner des mesures de substitution, ne pourra être effectuée qu’à l’issue de la première audition extraditionnelle » (idem, p. 3).
Nonobstant ce qui précède, il convient de relever que l'échange d'écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure de recours permet de guérir une éventuelle violation du droit d'être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). Dans ce cadre, l'autorité intimée a ainsi eu l'occasion de préciser, par réponse du 18 octobre 2023, son argumentation concernant l’existence du risque de fuite et s’est prononcée quant à la mise en liberté requise par le recourant, assortie des mesures de substitution proposées (act. 3). Quant à ce dernier, il a eu la possibilité, dont il a fait usage en date du 25 octobre 2023, de s'exprimer sur le contenu de l'écriture précitée de l’OFJ (act. 4).
2.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la prétendue violation du droit d’être entendu se révèle mal fondé et doit, partant, être rejeté.
3. Dans un second moyen, le recourant conteste l’existence du risque de fuite retenu par l’OJF. Il allègue en substance ne jamais s’être soustrait aux autorités requérantes ni même caché de celles-ci. Il aurait en particulier régulièrement voyagé vers le Portugal, sous son nom exact et au bénéfice de documents d’identité valables. Il ajoute en outre être au bénéfice d’un permis C, connu des autorités fiscales suisses et affilié aux assurances sociales. Il serait par ailleurs locataire d’un appartement à Z. (VD) et exercerait une activité lucrative auprès d’une pâtisserie à Y. (VD) depuis six ans. Il souligne enfin que les autorités portugaises n’auraient rien entrepris pour entrer en contact avec lui depuis l’entrée en force en 2017 du jugement
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étranger et l’inviter à se présenter pour exécuter sa peine (act. 1, p. 3 s.;
v. ég. act. 1.2, p. 3).
3.1 Dans le cadre d’une procédure d’extradition, la détention de la personne poursuivie ou condamnée à l’étranger est la règle (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.2 in fine; 1S.1/2007 du 1er février 2007 consid. 2; 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 2). Exceptionnellement, il peut notamment être renoncé à la détention s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l'incarcération, si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l'extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). S'agissant de l'absence de risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne détenue, n'ont été admis pour ce motif que dans de rares cas (v. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2023.10 du 3 juillet 2023 consid. 2.1.2; RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt aux fins d'extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d'admission d'une demande d'extradition, à l'Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).
3.2
3.2.1 En l’espèce, les arguments du recourant ne permettent pas de remettre en question le risque de fuite retenu par l’OFJ. En effet, la peine à laquelle il a été condamné au Portugal est conséquente. La durée de son séjour en Suisse d’environ six ans n’est pas suffisamment longue pour admettre un ancrage solide, voire définitif, dans ce pays qui permettrait d’exclure le risque de fuite. L’incertitude quant à l’issue de la procédure de recours est en effet susceptible d’encourager le recourant à quitter le territoire suisse de lui- même, sans en attendre la fin. Le fait qu’il ait une cousine et des nièces en Suisse, avec lesquelles il aurait des contacts réguliers n’est pas de nature, à lui seul, à retenir un ancrage solide. Il sied de rappeler que le Tribunal fédéral a rejeté la demande de remise en liberté jusqu'à l'éventuelle extradition d'une personne qui séjournait en Suisse depuis dix-huit ans et était mariée à une citoyenne suisse et père de deux enfants, âgés de trois et huit ans, tous deux
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titulaires de la nationalité suisse, au motif qu'existait un risque de fuite nonobstant ces circonstances, dès lors que l'intéressé était menacé d'une lourde peine dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 précité consid. 3a; v. ég. ATF 130 II 306 consid. 2.5). Force est ainsi de constater qu’en comparaison de ce cas, la situation du recourant – qui est au demeurant en Suisse depuis bien moins longtemps que l’exemple cité et qui ne dispose pas d’un ancrage familial solide – n’est pas suffisante pour entraîner une dérogation à la règle qu’est la détention. On relèvera encore que si le recourant n’aurait jusqu’ici rien entrepris pour se soustraire aux autorités pénales portugaises, l’on ne saurait pour autant exclure qu’il ne cherche désormais à le faire. En effet, plus la procédure avance, plus la probabilité d’une extradition est élevée et, par voie de conséquence, plus le risque que le recourant cherche à quitter le territoire suisse augmente. Au vu de ces éléments, force est de conclure à l’existence d’un risque de fuite concret.
3.2.2 S’agissant des interrogations du recourant quant au fait d’avoir fait l’objet d’un signalement dans le SIS par Sirene Portugal en date du 8 mars 2021 et d’une requête tendant à son extradition formulée par les autorités portugaises le 12 avril 2023 alors que l’exécution du jugement étranger est passée en force de chose jugée il y a plus de six ans, soit le 21 août 2017 (act. 1, p. 3 s.), la Cour de céans rappelle que, conformément à l'art. 1 CEExtr, les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les dispositions de ladite convention, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. La CEExtr ne prévoit ainsi pas l'inopportunité comme motif de refus de l'extradition, ce qui scelle le sort du présent grief.
3.3 Mal fondés, les présents griefs doivent, partant, être rejetés.
4.
4.1 Le recourant requiert en outre sa mise en liberté immédiate assortie de mesures de substitution, dès lors qu’il ne présenterait aucun risque de fuite et que l’on ne saurait lui prêter une volonté criminelle caractérisée. Par ailleurs, il souligne en substance à l’appui de son argumentation qu’il séjourne légalement en Suisse depuis plus de six ans, qu’il a un emploi stable dans une pâtisserie ainsi qu’un logement à la location et qu’il entretient des liens réguliers avec sa cousine et ses nièces, qui représentent sa plus proche famille en Suisse (act. 1, p. 5 s.). Aux titres des mesures de substitution proposées, le recourant est « disposé à déposer ses documents
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d’identité, respectivement se présenter à intervalles réguliers que justice définirait, par exemple une fois par semaine, auprès d’un des postes de police de l’Association Police Riviera » (idem, p. 6).
4.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à parer au risque de fuite (v. not. ATF 130 II 306; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 précité consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2023.8 du 26 mai 2023 consid. 4.2; RH.2022.15 du 25 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. citées). Nonobstant l’argumentation du recourant, le risque de fuite retenu (v. supra, consid. 3) n’est en l’espèce pas susceptible d’être sensiblement réduit par la remise de ses documents d’identité et sa proposition tendant à se présenter régulièrement à l’un des postes de police de l’association précitée. En effet, de jurisprudence constante, ces mesures ne sont pas propres à empêcher une personne de fuir à l’étranger et, partant, d’écarter le risque de fuite de l’intéressé, qui ne pourrait, le cas échéant, qu’être constaté a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 précité consid. 2.2.3.2 et les réf. citées). La Cour de céans souligne au surplus que de telles mesures sont complémentaires au dépôt d’une caution suffisante, qui ne saurait in casu être envisagé au vu de la situation du recourant, lequel n’a au demeurant pas formulé de proposition en ce sens.
4.3 Compte tenu de ce qui précède, la renonciation exceptionnelle à la détention extraditionnelle au profit de mesures de substitution ne se justifie pas. La Cour de céans ne voit en outre pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances, qu’il existerait d’autres mesures de substitution susceptibles de réduire de manière suffisante le risque de fuite retenu en l’espèce.
5. Le recourant relève enfin que sa détention pour la procédure d’extradition serait choquante dès lors qu’il est retenu à la prison du Bois-Mermet, soit dans un établissement de détention provisoire et non d’exécution de peine, où il serait « entravé dans les possibilités de contact avec l’extérieur, de temps hors cellule et d’activités » (act. 1, p. 4 et 6).
5.1 L'exécution du mandat d'arrêt extraditionnel et des autres mesures ordonnées pendant la détention extraditionnelle incombe aux autorités cantonales. La détention est ainsi exécutée selon les prescriptions cantonales. Le détenu reste cependant placé sous la juridiction des autorités fédérales (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 349, p. 382).
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5.2 S’il est vrai que le canton de Vaud ait prévu que les personnes détenues à titre extraditionnel soit placées à la prison des Tuillières, il n’en demeure pas moins que ce dernier établissement est également destiné à accueillir des personnes en détention préventive (v. art. 7 al. 1 du règlement du 12 juin 1992 sur le régime intérieur et le statut des personnes incarcérées dans la prison de La Tuilière [RS-VD; 340.11.4]), à l’instar de la prison du Bois- Mermet (v. art. 8 al. 1 du règlement du 9 septembre 1977 de la prison du Bois-Mermet à Lausanne [RS-VD 340.11.2]), de sorte que l’argumentation du recourant à cet égard ne saurait être suivie. En outre, ces deux établissements font partie de la liste des établissements d’exécution des peines du canton de Vaud et les dispositions relatives aux modalités de détention avant jugement s’appliquent également à la détention en vue de l’extradition (v. not. art. 2 al. 1 loi du 7 novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant jugement [LEDJ; RS-VD 312.07]). Enfin, le recourant se contente d’invoquer qu’il serait « entrav[é] dans ses possibilités de contact avec l’extérieur, de temps hors cellule et d’activités » (v. act. 1, p. 6) sans toutefois démontrer une quelconque violation de ses droits fondamentaux ni irrégularité en lien avec sa détention auprès de la prison du Bois-Mermet, de sorte que le présent grief se doit d’être rejeté.
6. La Cour de céans relève enfin que d’autres motifs qui excluraient manifestement l’extradition ou qui pourraient conduire à une levée de la détention extraditionnelle ne sont ni invoqués ni apparents.
Aussi et au vu des considérations qui précèdent, le mandat d’arrêt en vue d’extradition rendu par l’OJF le 28 septembre 2023 doit être confirmé, ce qui conduit au rejet de la requête d’élargissement (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.75 du 18 août 2023 consid. 7 et les réf. citées).
7. Le recours s’avère par conséquent mal fondé et doit être rejeté.
8. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Bonard en tant que défenseure d’office pour la présente procédure de recours (RP.2023.41, act. 1, p. 7).
8.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec
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lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.151 du 27 décembre 2022 consid. 8 et réf. citées). En outre, si les intérêts de la personne poursuivie l’exigent, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP).
8.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires ainsi que sur des principes jurisprudentiels bien établis que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question.
8.3 L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant dans la fixation des frais de la présente procédure de recours.
9.
9.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA).
Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
9.2 En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente procédure de recours, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé à CHF 500.-- (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2023.41).
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 15 novembre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Aline Bonard - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).