Extradition au Portugal; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
Sachverhalt
A. Le 12 août 2022, le Parquet général du Portugal a demandé l’arrestation aux fins d’extradition de A., ressortissant portugais. Ce dernier a été condamné par jugement du Tribunal judiciaire de la commune de Leiria du 10 juillet 2012 à une peine de quatre ans et deux mois de prison pour avoir commis une série de vols par effraction. Cette peine a été assortie du sursis et de règles de conduite. Par ordonnance du 6 février 2015, entrée en force le 1er septembre 2015, le sursis a été révoqué (act. 3.1).
B. Le 25 mai 2023, l’Office fédéral de la justice, unité extraditions (ci-après: OFJ) a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. (act. 3.2). Le même jour, il a adressé un courrier au Ministère public de La Chaux-de- Fonds afin que celui-ci procède à l’arrestation de l’intéressé, qu’il lui notifie le mandat d’arrêt et qu’il l’auditionne (act. 3.3).
C. Le 2 juin 2023, A. a été interpellé et auditionné par le Ministère public de La Chaux-de-Fonds. Lors de son audition, les motifs de son arrestation et la procédure d’extradition lui ont été exposés. Il a en outre reçu copie du mandat d’arrêt en vue d’extradition émis par l’OFJ le 25 mai 2023. A. a indiqué qu’il refusait la procédure d’extradition simplifiée au motif que la prescription de la peine infligée dans le jugement du Tribunal de Leiria du 10 juillet 2012 était, selon lui, prescrite (act. 3.4).
D. Par mémoire du 12 juin 2023, A. a recouru contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il a conclu, à titre préalable, à ce que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et, principalement, à l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition du 25 mai 2023 et à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate assortie de mesures de substitution (act. 1).
E. Le 16 juin 2023, invité à se déterminer sur le recours, l’OFJ a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité (act. 3).
F. Le 22 juin 2023, A. a répliqué en persistant dans les conclusions prises dans son mémoire de recours du 12 juin 2023 (act. 4). Copie de sa réplique a été adressée à l’OFJ pour information (act. 5).
- 3 -
G. Le 27 juin 2023, A. a adressé à la Cour de céans des observations spontanées (act. 6), dont copie est envoyée à l’OFJ en annexe au présent arrêt.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les trois protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11, RS 0.353.12 et RS 0.353.13) entrés en vigueur tant pour la Suisse que pour le Portugal. Les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal, de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II, JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions correspondantes du Règlement du 28 novembre 2018 du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018,
p. 56 ss; v. art. 79, p. 103), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). La Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), s'applique également dans le cadre de l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (cf. Avis du Conseil concernant l'entrée en vigueur de la convention de 1996 relative à l'extradition, JO C 329 du 1er octobre 2019; v. aussi arrêt du Tribunal pénal
- 4 -
fédéral RR.2019.356 du 22 janvier 2020 consid. 1.1), étant entendu que les dispositions plus étendues des conventions bilatérales et multilatérales en vigueur restent applicables (art. 59 al. 2 CAAS; act. 1 par. 1 CE-UE).
Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 lI 337 consid. 1; 128 Il 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe de «faveur»; ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêt aux fins d’extradition.
E. 1.3 En l’occurrence, adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d'arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.
E. 2 Le recourant conteste le bien-fondé de la demande d’extradition, au motif que le jugement sur lequel celle-ci se base prévoit une peine assortie du sursis et qu’aucune décision figurant au dossier n’établit que ce sursis aurait été révoqué, la seule mention de l’existence d’une telle décision dans le mandat d’arrêt européen n’étant pas suffisante (act. 1, p. 3). Il relève également que la peine qui lui a été infligée dans le jugement du 10 juillet 2012 serait prescrite selon le droit pénal portugais (act. 1, p. 4). Le recourant conteste par ailleurs l’existence d’un risque de fuite. Il se serait en effet présenté de lui-même auprès des autorités pénales neuchâteloises lorsqu’il a appris qu’il était recherché. Il indique par ailleurs avoir un enfant né en Suisse en 2016 et soutient qu’il venait de retrouver un emploi au moment où il a été arrêté. Ces éléments seraient suffisants pour exclure le risque de fuite (act. 1, p. 2 et 3). Le recourant indique subsidiairement qu’au besoin, il serait disposé à se présenter régulièrement à un poste de police à titre de mesure de substitution (act. 1, p. 4).
- 5 -
E. 2.1.1 Saisie d'un recours fondé sur l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n'a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l'arrestation et si la détention aux fins d'extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d'extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ, puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l'art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l'exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d'une procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2).
E. 2.1.2 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l'incarcération, si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l'extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). S'agissant de l'absence de risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne détenue, n'ont été admis pour ce motif que dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt aux fins d'extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d'admission d'une demande d'extradition, à l'Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).
E. 2.2 En l’espèce, les griefs liés à la question de la révocation du sursis et de la prescription de la peine ont trait à la procédure d’extradition elle-même et devront, le cas échéant, être soulevés dans dite procédure. Ils ne constituent
- 6 -
pas, à ce stade, un motif de libération au sens des art. 47 ss EIMP et ne permettent pas de conclure que l’extradition serait manifestement inadmissible.
E. 2.3 Concernant le risque de fuite, c’est à juste titre que l’OFJ a retenu qu’il ne pouvait, en l’état, être exclu et qu’il devait être considéré comme plutôt élevé. En effet, la peine à laquelle le recourant a été condamné est lourde. La durée de son séjour en Suisse de huit ans n’est pas suffisamment longue pour admettre un ancrage solide, voire définitif, dans ce pays qui permettrait d’exclure le risque de fuite. Sa dépendance de l’aide sociale montre également qu’il n’a pas d’attaches professionnelles étroites avec la Suisse (cf. act. 1.3). A cela s’ajoute la décision de renvoi dont il fait l’objet, qui, même si elle n’est pas encore entrée en force et fait l’objet d’un recours (act. 6), plaide en faveur du risque de fuite (cf. act. 3.5). L’incertitude quant à l’issue de la procédure de recours est en effet susceptible d’encourager le recourant à quitter le territoire suisse de lui-même, sans en attendre la fin. Le fait que le recourant ait un enfant né en 2016 en Suisse et résidant avec sa mère dans le canton de Fribourg n’est pas de nature, à lui seul, à retenir un ancrage solide. Il sied de rappeler que le Tribunal fédéral a rejeté la demande de remise en liberté jusqu'à l'éventuelle extradition d'une personne qui séjournait en Suisse depuis dix-huit ans et était mariée à une citoyenne suisse et père d'enfants âgés de trois et huit ans, tous deux titulaires de la nationalité suisse, au motif qu'existait un risque de fuite nonobstant ces circonstances, dès lors que l'intéressé était menacé d'une lourde peine dans l'Etat requérant (arrêt 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Force est ainsi de constater qu’en comparaison de ce cas, la situation du recourant – qui est au demeurant en Suisse depuis bien moins longtemps que l’exemple cité – n’est pas suffisante pour entraîner une dérogation à la règle qu’est la détention. On relèvera encore que si le recourant n’a pas fui lorsqu’il a appris l’existence de la procédure d’extradition engagée à son encontre et s’il s’est lui-même présenté aux autorités pénales neuchâteloises, l’on ne saurait pour autant exclure qu’il ne cherche désormais à le faire. En effet, plus la procédure avance, plus la probabilité d’une extradition est élevée et, par voie de conséquence, plus le risque que le recourant cherche à quitter le territoire suisse est élevé. Au vu de ces éléments, il faut conclure à l’existence d’un risque de fuite concret.
E. 2.4 Ce risque n’est pas susceptible d’être sensiblement réduit par la présentation régulière du recourant à un poste de police. En effet, de jurisprudence constante, cette mesure n’est pas propre à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2). La Cour de céans ne voit en outre pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances, qu’il existerait en l’occurrence une autre mesure de substitution susceptible de
- 7 -
réduire dans une mesure suffisante le risque de fuite. Le recourant n’en propose par ailleurs aucune.
E. 2.5 Pour le surplus, on précisera que les observations spontanées du recourant du 27 juin 2023, et en particulier les difficultés psychiatriques liées à la détention qu’il allègue, ne changent rien aux développements qui précèdent et qui conduisent au rejet du recours.
E. 3 Le recours, mal fondé, est rejeté.
E. 4 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite.
E. 4.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). S'agissant des conclusions, elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3 et RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
E. 4.2 En l’espèce, l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question les dispositions légales claires et les principes jurisprudentiels bien établis en matière de détention extraditionnelle ou à démontrer que le cas d’espèce présentait des particularités justifiant qu’on renonce exceptionnellement à les appliquer.
E. 4.3 La demande d’assistance judiciaire est par conséquent rejetée.
E. 5 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et
E. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA), sera fixé à CHF 500.--, compte tenu de la situation financière du recourant.
- 8 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 3 juillet 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 3 juillet 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Marine Neukomm
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Gabriele Beffa, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet
Extradition au Portugal
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2023.10 Procédure secondaire: RP.2023.24
- 2 -
Faits:
A. Le 12 août 2022, le Parquet général du Portugal a demandé l’arrestation aux fins d’extradition de A., ressortissant portugais. Ce dernier a été condamné par jugement du Tribunal judiciaire de la commune de Leiria du 10 juillet 2012 à une peine de quatre ans et deux mois de prison pour avoir commis une série de vols par effraction. Cette peine a été assortie du sursis et de règles de conduite. Par ordonnance du 6 février 2015, entrée en force le 1er septembre 2015, le sursis a été révoqué (act. 3.1).
B. Le 25 mai 2023, l’Office fédéral de la justice, unité extraditions (ci-après: OFJ) a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. (act. 3.2). Le même jour, il a adressé un courrier au Ministère public de La Chaux-de- Fonds afin que celui-ci procède à l’arrestation de l’intéressé, qu’il lui notifie le mandat d’arrêt et qu’il l’auditionne (act. 3.3).
C. Le 2 juin 2023, A. a été interpellé et auditionné par le Ministère public de La Chaux-de-Fonds. Lors de son audition, les motifs de son arrestation et la procédure d’extradition lui ont été exposés. Il a en outre reçu copie du mandat d’arrêt en vue d’extradition émis par l’OFJ le 25 mai 2023. A. a indiqué qu’il refusait la procédure d’extradition simplifiée au motif que la prescription de la peine infligée dans le jugement du Tribunal de Leiria du 10 juillet 2012 était, selon lui, prescrite (act. 3.4).
D. Par mémoire du 12 juin 2023, A. a recouru contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il a conclu, à titre préalable, à ce que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et, principalement, à l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition du 25 mai 2023 et à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate assortie de mesures de substitution (act. 1).
E. Le 16 juin 2023, invité à se déterminer sur le recours, l’OFJ a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité (act. 3).
F. Le 22 juin 2023, A. a répliqué en persistant dans les conclusions prises dans son mémoire de recours du 12 juin 2023 (act. 4). Copie de sa réplique a été adressée à l’OFJ pour information (act. 5).
- 3 -
G. Le 27 juin 2023, A. a adressé à la Cour de céans des observations spontanées (act. 6), dont copie est envoyée à l’OFJ en annexe au présent arrêt.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les trois protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11, RS 0.353.12 et RS 0.353.13) entrés en vigueur tant pour la Suisse que pour le Portugal. Les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal, de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II, JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions correspondantes du Règlement du 28 novembre 2018 du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018,
p. 56 ss; v. art. 79, p. 103), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). La Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), s'applique également dans le cadre de l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (cf. Avis du Conseil concernant l'entrée en vigueur de la convention de 1996 relative à l'extradition, JO C 329 du 1er octobre 2019; v. aussi arrêt du Tribunal pénal
- 4 -
fédéral RR.2019.356 du 22 janvier 2020 consid. 1.1), étant entendu que les dispositions plus étendues des conventions bilatérales et multilatérales en vigueur restent applicables (art. 59 al. 2 CAAS; act. 1 par. 1 CE-UE).
Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 lI 337 consid. 1; 128 Il 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe de «faveur»; ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêt aux fins d’extradition.
1.3 En l’occurrence, adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d'arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.
2. Le recourant conteste le bien-fondé de la demande d’extradition, au motif que le jugement sur lequel celle-ci se base prévoit une peine assortie du sursis et qu’aucune décision figurant au dossier n’établit que ce sursis aurait été révoqué, la seule mention de l’existence d’une telle décision dans le mandat d’arrêt européen n’étant pas suffisante (act. 1, p. 3). Il relève également que la peine qui lui a été infligée dans le jugement du 10 juillet 2012 serait prescrite selon le droit pénal portugais (act. 1, p. 4). Le recourant conteste par ailleurs l’existence d’un risque de fuite. Il se serait en effet présenté de lui-même auprès des autorités pénales neuchâteloises lorsqu’il a appris qu’il était recherché. Il indique par ailleurs avoir un enfant né en Suisse en 2016 et soutient qu’il venait de retrouver un emploi au moment où il a été arrêté. Ces éléments seraient suffisants pour exclure le risque de fuite (act. 1, p. 2 et 3). Le recourant indique subsidiairement qu’au besoin, il serait disposé à se présenter régulièrement à un poste de police à titre de mesure de substitution (act. 1, p. 4).
- 5 -
2.1
2.1.1 Saisie d'un recours fondé sur l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n'a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l'arrestation et si la détention aux fins d'extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d'extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ, puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l'art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l'exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d'une procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2).
2.1.2 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l'incarcération, si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l'extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). S'agissant de l'absence de risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne détenue, n'ont été admis pour ce motif que dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt aux fins d'extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d'admission d'une demande d'extradition, à l'Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).
2.2 En l’espèce, les griefs liés à la question de la révocation du sursis et de la prescription de la peine ont trait à la procédure d’extradition elle-même et devront, le cas échéant, être soulevés dans dite procédure. Ils ne constituent
- 6 -
pas, à ce stade, un motif de libération au sens des art. 47 ss EIMP et ne permettent pas de conclure que l’extradition serait manifestement inadmissible.
2.3 Concernant le risque de fuite, c’est à juste titre que l’OFJ a retenu qu’il ne pouvait, en l’état, être exclu et qu’il devait être considéré comme plutôt élevé. En effet, la peine à laquelle le recourant a été condamné est lourde. La durée de son séjour en Suisse de huit ans n’est pas suffisamment longue pour admettre un ancrage solide, voire définitif, dans ce pays qui permettrait d’exclure le risque de fuite. Sa dépendance de l’aide sociale montre également qu’il n’a pas d’attaches professionnelles étroites avec la Suisse (cf. act. 1.3). A cela s’ajoute la décision de renvoi dont il fait l’objet, qui, même si elle n’est pas encore entrée en force et fait l’objet d’un recours (act. 6), plaide en faveur du risque de fuite (cf. act. 3.5). L’incertitude quant à l’issue de la procédure de recours est en effet susceptible d’encourager le recourant à quitter le territoire suisse de lui-même, sans en attendre la fin. Le fait que le recourant ait un enfant né en 2016 en Suisse et résidant avec sa mère dans le canton de Fribourg n’est pas de nature, à lui seul, à retenir un ancrage solide. Il sied de rappeler que le Tribunal fédéral a rejeté la demande de remise en liberté jusqu'à l'éventuelle extradition d'une personne qui séjournait en Suisse depuis dix-huit ans et était mariée à une citoyenne suisse et père d'enfants âgés de trois et huit ans, tous deux titulaires de la nationalité suisse, au motif qu'existait un risque de fuite nonobstant ces circonstances, dès lors que l'intéressé était menacé d'une lourde peine dans l'Etat requérant (arrêt 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Force est ainsi de constater qu’en comparaison de ce cas, la situation du recourant – qui est au demeurant en Suisse depuis bien moins longtemps que l’exemple cité – n’est pas suffisante pour entraîner une dérogation à la règle qu’est la détention. On relèvera encore que si le recourant n’a pas fui lorsqu’il a appris l’existence de la procédure d’extradition engagée à son encontre et s’il s’est lui-même présenté aux autorités pénales neuchâteloises, l’on ne saurait pour autant exclure qu’il ne cherche désormais à le faire. En effet, plus la procédure avance, plus la probabilité d’une extradition est élevée et, par voie de conséquence, plus le risque que le recourant cherche à quitter le territoire suisse est élevé. Au vu de ces éléments, il faut conclure à l’existence d’un risque de fuite concret.
2.4 Ce risque n’est pas susceptible d’être sensiblement réduit par la présentation régulière du recourant à un poste de police. En effet, de jurisprudence constante, cette mesure n’est pas propre à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2). La Cour de céans ne voit en outre pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances, qu’il existerait en l’occurrence une autre mesure de substitution susceptible de
- 7 -
réduire dans une mesure suffisante le risque de fuite. Le recourant n’en propose par ailleurs aucune.
2.5 Pour le surplus, on précisera que les observations spontanées du recourant du 27 juin 2023, et en particulier les difficultés psychiatriques liées à la détention qu’il allègue, ne changent rien aux développements qui précèdent et qui conduisent au rejet du recours.
3. Le recours, mal fondé, est rejeté.
4. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite.
4.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). S'agissant des conclusions, elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3 et RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
4.2 En l’espèce, l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question les dispositions légales claires et les principes jurisprudentiels bien établis en matière de détention extraditionnelle ou à démontrer que le cas d’espèce présentait des particularités justifiant qu’on renonce exceptionnellement à les appliquer.
4.3 La demande d’assistance judiciaire est par conséquent rejetée.
5. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA), sera fixé à CHF 500.--, compte tenu de la situation financière du recourant.
- 8 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 juillet 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Gabriele Beffa, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).