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RR.2023.149

Bundesstrafgericht · 2023-12-06 · Français CH

Extradition à la France; décision d'extradition (art. 55 EIMP); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 et art. 65 al. 2 PA) et assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); retrait du recours

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

− suite au retrait du recours formulé par le recourant en date du 15 novembre 2023 (act. 7), il y a lieu de rayer la cause du rôle;

− dans le cadre de son mémoire de recours, le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi que la désignation d’un mandataire d’office pour la présente procédure (RP.2023.39); − après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA); les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2023.16 du 15 novembre 2023 consid. 8.1; RR.2022.151 du 27 décembre 2022 consid. 8 et les réf. citées); en outre, si les intérêts de la personne poursuivie l’exigent, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP);

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− en l'espèce, force est de constater que l'argumentation du recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question la décision d'extradition, qui est fondée sur des dispositions légales claires et principes jurisprudentiels bien établis; de surcroît et nonobstant l’octroi de la prolongation du délai requise à cet effet (RP.2023.39, act. 3), le recourant n'a pas retourné à la Cour de céans le formulaire qui lui avait été adressé concernant la requête d'assistance judiciaire ni fourni, dans le cadre de son recours, des informations au sujet de sa situation financière, de sorte qu'il est impossible à cette dernière autorité d'évaluer son indigence; − la requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée dans son ensemble;

− en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA); − la partie qui retire son recours doit en principe être considérée comme étant la partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA (v. not. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.234-237 du 3 février 2023 et la réf. citée);

− le recourant doit par conséquent supporter les frais de la présente procédure de recours, qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé à CHF 200.-- (v. art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La procédure RR.2023.149 est rayée du rôle.
  3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2023.39).
  4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 7 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 6 décembre 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Milena Vaucher-Chiari, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Unité extraditions, partie adverse

Objet

Extradition à la France

Décision d'extradition (art. 55 EIMP); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 et art. 65 al. 2 PA) et assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); retrait du recours

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.149 Procédure secondaire: RP.2023.39

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La Cour des plaintes, vu:

− la demande formelle d’extradition transmise le 17 juillet 2023 par le Ministère français de la justice à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et émise à l’encontre de A. pour des faits qualifiés par l’Etat requérant de violences volontaires en réunion avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner (act. 4.1),

− la décision d’extradition rendue par l’OFJ le 29 août 2023, accordant l’extradition de A. à la France pour les faits susmentionnés (act. 1.1),

− le recours du 29 septembre 2023 interjeté par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision précitée, concluant à sa réforme (act. 1),

− la réponse de l’OFJ du 4 octobre 2023, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4),

− le courrier du 15 novembre 2023, par lequel A. retire le recours précité (act. 7),

− les déterminations de l’OFJ du 21 novembre 2023, concluant à ce que les frais soient mis à la charge du recourant (act. 9),

− l’absence de réponse du recourant à l’invitation envoyée par la Cour de céans le 23 novembre 2023 s’agissant de la transmission d’éventuelles déterminations quant aux frais de la présente procédure (act. 10),

et considérant que:

− les procédures d'extradition entre la Suisse et la France sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) ainsi que par les deuxième, troisième et quatrième protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.12; 0.353.13; 0.535.14);

− la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP;

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RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; art. 59 al. 2 CAAS; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4, non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1;

− la décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 25 al. 1 EIMP, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 3 EIMP);

− le recours interjeté par la personne visée par la décision d’extradition querellée (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d) a été déposé en temps utile (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

− suite au retrait du recours formulé par le recourant en date du 15 novembre 2023 (act. 7), il y a lieu de rayer la cause du rôle;

− dans le cadre de son mémoire de recours, le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi que la désignation d’un mandataire d’office pour la présente procédure (RP.2023.39); − après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA); les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2023.16 du 15 novembre 2023 consid. 8.1; RR.2022.151 du 27 décembre 2022 consid. 8 et les réf. citées); en outre, si les intérêts de la personne poursuivie l’exigent, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP);

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− en l'espèce, force est de constater que l'argumentation du recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question la décision d'extradition, qui est fondée sur des dispositions légales claires et principes jurisprudentiels bien établis; de surcroît et nonobstant l’octroi de la prolongation du délai requise à cet effet (RP.2023.39, act. 3), le recourant n'a pas retourné à la Cour de céans le formulaire qui lui avait été adressé concernant la requête d'assistance judiciaire ni fourni, dans le cadre de son recours, des informations au sujet de sa situation financière, de sorte qu'il est impossible à cette dernière autorité d'évaluer son indigence; − la requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée dans son ensemble;

− en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA); − la partie qui retire son recours doit en principe être considérée comme étant la partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA (v. not. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.234-237 du 3 février 2023 et la réf. citée);

− le recourant doit par conséquent supporter les frais de la présente procédure de recours, qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé à CHF 200.-- (v. art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2023.149 est rayée du rôle.

3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2023.39).

4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 7 décembre 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Milena Vaucher-Chiari - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).