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RR.2022.234

Bundesstrafgericht · 2023-02-03 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie; séquestre de moyens de preuve (art. 63 al. 2 let. b EIMP)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 A.,

E. 2 B. SA,

E. 3 C. Ltd,

E. 4 D. SA,

tous représentés par Me Didier Bottge, avocat,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie Séquestre de moyens de preuve (art. 63 al. 2 let. b EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossier: RR.2022.234-237 Procédures secondaires: RP.2022.53-56

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la demande d’entraide internationale en matière pénale du Ministère public de Crotone (Italie) à la Suisse du 22 août 2022 (act. 1.6),

- la décision d’entrée en matière du Ministère public de Genève (ci-après: MP- GE) du 7 décembre 2022 (act. 1.26),

- l’ordonnance d’exécution de séquestre rendue par le MP-GE le 7 décembre 2022 (act. 1.A),

- le recours interjeté par les recourants le 19 décembre 2022 contre l’ordonnance d’exécution précitée et la requête d’effet suspensif (act. 1),

- le courrier du 22 décembre 2022, par lequel la Cour de céans a imparti aux recourants un délai au 4 janvier 2023 pour s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 20'000.-- et pour produire divers documents (act. 3),

- la prolongation de délai accordée au 18 janvier 2023 pour fournir l’avance de frais et produire les pièces sollicitées (act. 4),

- le courrier des recourants du 9 janvier 2023, par lequel ils ont transmis les documents requis (act. 5),

- la lettre des recourants du 18 janvier 2023, par laquelle ils ont informé la Cour de céans être dans l’incapacité de réunir les fonds nécessaires au paiement de l’avance de frais demandée et l’ont priée de bien vouloir rayer la cause du rôle (act. 6),

et considérant:

qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d'entraide pénale internationale;

que l'art. 80e EIMP précise que l'autorité de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution relatives à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les

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décisions incidentes (al. 1) ainsi que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, rendues par les mêmes autorités, si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison, notamment, de la saisie d'objets ou de valeurs (al. 2 let. a);

que la décision par laquelle l'autorité d'exécution en matière d'entraide internationale ordonne le séquestre est une décision incidente au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP;

que l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phr. de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP);

qu’en l'espèce, à la suite de la lettre des recourants du 18 janvier 2023, les causes sont devenues sans objet, de sorte qu’il y a lieu de les rayer du rôle;

que, par conséquent, la requête d’effet suspensif est également devenue sans objet;

que la partie qui retire son recours doit en principe être considérée comme étant la partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.151 du 11 octobre 2007 et les références citées);

qu'en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), qui seront en l’occurrence fixés à CHF 400.-- compte tenu du fait que le retrait du recours est intervenu à un stade précoce de la procédure (v. art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est sans objet.
  2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
  3. Les causes RR.2022.234 à 237 et RP.2022.53 à 56 sont rayées du rôle.
  4. Un émolument de CHF 400.-- est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 6 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 3 février 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Marine Neukomm

Parties

1. A.,

2. B. SA,

3. C. Ltd,

4. D. SA,

tous représentés par Me Didier Bottge, avocat,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie Séquestre de moyens de preuve (art. 63 al. 2 let. b EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossier: RR.2022.234-237 Procédures secondaires: RP.2022.53-56

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la demande d’entraide internationale en matière pénale du Ministère public de Crotone (Italie) à la Suisse du 22 août 2022 (act. 1.6),

- la décision d’entrée en matière du Ministère public de Genève (ci-après: MP- GE) du 7 décembre 2022 (act. 1.26),

- l’ordonnance d’exécution de séquestre rendue par le MP-GE le 7 décembre 2022 (act. 1.A),

- le recours interjeté par les recourants le 19 décembre 2022 contre l’ordonnance d’exécution précitée et la requête d’effet suspensif (act. 1),

- le courrier du 22 décembre 2022, par lequel la Cour de céans a imparti aux recourants un délai au 4 janvier 2023 pour s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 20'000.-- et pour produire divers documents (act. 3),

- la prolongation de délai accordée au 18 janvier 2023 pour fournir l’avance de frais et produire les pièces sollicitées (act. 4),

- le courrier des recourants du 9 janvier 2023, par lequel ils ont transmis les documents requis (act. 5),

- la lettre des recourants du 18 janvier 2023, par laquelle ils ont informé la Cour de céans être dans l’incapacité de réunir les fonds nécessaires au paiement de l’avance de frais demandée et l’ont priée de bien vouloir rayer la cause du rôle (act. 6),

et considérant:

qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d'entraide pénale internationale;

que l'art. 80e EIMP précise que l'autorité de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution relatives à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les

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décisions incidentes (al. 1) ainsi que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, rendues par les mêmes autorités, si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison, notamment, de la saisie d'objets ou de valeurs (al. 2 let. a);

que la décision par laquelle l'autorité d'exécution en matière d'entraide internationale ordonne le séquestre est une décision incidente au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP;

que l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phr. de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP);

qu’en l'espèce, à la suite de la lettre des recourants du 18 janvier 2023, les causes sont devenues sans objet, de sorte qu’il y a lieu de les rayer du rôle;

que, par conséquent, la requête d’effet suspensif est également devenue sans objet;

que la partie qui retire son recours doit en principe être considérée comme étant la partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.151 du 11 octobre 2007 et les références citées);

qu'en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), qui seront en l’occurrence fixés à CHF 400.-- compte tenu du fait que le retrait du recours est intervenu à un stade précoce de la procédure (v. art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est sans objet.

2. La requête d’effet suspensif est sans objet.

3. Les causes RR.2022.234 à 237 et RP.2022.53 à 56 sont rayées du rôle.

4. Un émolument de CHF 400.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 6 février 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Didier Bottge, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).