Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); retrait du recours
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours.
- La procédure RR.2024.58 est rayée du rôle.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 18 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 18 juillet 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel
Parties
A., c/o B., recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD,
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); retrait du recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2024.58
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- le recours interjeté le 22 juin 2024 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par A. contre la décision de clôture du Ministère public du canton de Vaud du 11 juin 2024 (act. 1; 1.1),
- l’invitation de la Cour de céans du 26 juin 2024 à la recourante de verser, d’ici au 8 juillet 2024, l’avance de frais (act. 3),
- la lettre du 2 juillet 2024 par laquelle A. déclare retirer son recours (act. 4),
et considérant:
qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que doit être considéré comme telle la partie qui retire son recours (v. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.149 du 6 décembre 2023);
qu’en l'occurrence, la recourante a déclaré retirer son recours au stade initial de la procédure, avant le début de l’échange d’écritures et l’invitation à produire le dossier (art. 57 al. 1 PA);
que la recourante doit supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ainsi que de l'art. 63 al. 5 PA.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2024.58 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 18 juillet 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A., c/o B. - Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).