Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP); retrait du recours
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ainsi que de l'art. 63 al. 5 PA.
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Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours.
- La procédure RR.2024.11 est rayée du rôle.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 12 mars 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 12 mars 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. LTD, représentée par Mes Saverio Lembo, et Abdul Carrupt, avocats, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP);
Retrait du recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2024.11
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La Cour des plaintes, vu:
- le recours interjeté le 22 février 2024 devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) par A. Ltd (ci-après: la recourante) contre la décision de clôture du Ministère public du canton de Genève du 18 janvier 2024 (act. 1 et 1.1),
- l’invitation de la Cour de céans du 26 février 2024 à verser, d’ici au 8 mars 2024, l’avance de frais et à fournir des documents complémentaires démontrant, notamment, l’existence de la société recourante (act. 3),
- la lettre du 8 mars 2024, par laquelle la recourante déclare retirer son recours (act. 4),
et considérant que:
suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle;
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
doit être considéré comme telle la partie qui retire son recours (v. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.149 du 6 décembre 2023);
en l'occurrence, la recourante a déclaré retirer son recours au stade initial de la procédure, avant le début de l’échange d’écritures et l’invitation à produire le dossier (art. 57 al. 1 PA);
la recourante doit supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ainsi que de l'art. 63 al. 5 PA.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2024.11 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 12 mars 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Saverio Lembo et Abdul Carrupt, avocats - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).