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RH.2018.6

Bundesstrafgericht · 2018-05-18 · Français CH

Extradition au Portugal. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Par courrier du 27 septembre 2017, complété le 20 décembre 2017 et le 8 mars 2018, l’Office du Procureur général de la République du Portugal a demandé l’arrestation et l’extradition de A., ressortissant portugais, sur la base d’un mandat d’arrêt européen émis le 21 septembre 2011 par le Tribu- nal judiciaire d’Oliveira de Azeméis. Les autorités portugaises recherchent l’intéressé aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté de quatre ans prononcée le 7 décembre 2010 pour abus de confiance qualifié.

B. Le 3 avril 2018, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ), a ordonné la mise en détention à titre extraditionnel d’A.. L’OFJ a re- quis du Ministère public du canton du Valais, office central (ci-après: MP-VS) de procéder à l’arrestation du prénommé (act. 1.4).

C. Le MP-VS a délivré un mandat d’amener en date du 4 avril 2018, afin qu’A. soit entendu le 9 avril 2018 dans les locaux du MP-VS (act. 1.5). A cette occasion, la demande d’extradition des autorités portugaises et le mandat d’arrêt européen du 21.09.2011 lui ont été remis et la procédure d’extradition suisse lui a été exposée (act. 1.6). L’intéressé s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).

D. Par mémoire du 19 avril 2018, A. recourt contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 3 avril 2018 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à sa re- mise en liberté avec port d’un bracelet électronique (act. 1).

E. L’OFJ a fourni son dossier et ses observations le 26 avril 2018 (act. 3). Le recourant a répliqué en date du 2 mai 2018, persistant dans ses conclusions. Il a de plus indiqué être prêt à se soumettre à diverses mesures de surveil- lance (versement d’une caution de CHF 20'000.--, dépôt de ses papiers d’identité, obligation d’avoir un travail régulier et de se présenter régulière- ment auprès d’un poste de police, et enfin port d’un bracelet électronique (act. 5, p. 5 et 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritaire- ment régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas ré- gies, explicitement ou implicitement par les traités et lorsqu’il est plus favo- rable à l’octroi de l’extradition que ces derniers (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.2 En vertu de l’art. 27 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel. Adressé par la personne visée dans les dix jours à comp- ter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.

E. 2 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 47 al. 1 let. a EIMP. Il invoque en substance l’absence de risque de fuite – respectivement le fait que des mesures de substitution seraient propres à réduire suffisamment celui-ci –, le fait qu’il réside depuis 10 ans en Suisse avec sa femme et leur fils, dispose d’un travail stable, et n’a plus de contact au Portugal (act. 1, p. 9).

E. 2.1.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la de- mande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première ins- tance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi fédérale du

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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurispru- dence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté de- meure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.4), cette dernière étant au de- meurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention ex- traditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une pro- cédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursui- vie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (; ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1).

E. 2.1.2 Le recourant est un ressortissant portugais âgé de 49 ans. Il vit en Suisse depuis une dizaine d’années avec sa femme et son fils, lequel effectue un apprentissage. Jusqu’à son arrestation, il travaillait pour l’agence de place- ment B.. Son frère et sa sœur vivent également en Suisse mais sa mère est restée au Portugal. Selon le recourant, la majorité de ses proches vit en Suisse et il n’a plus de contact au Portugal. Il n’aurait de plus aucune attache dans un pays tiers vers lequel il serait susceptible de fuir afin de se soustraire à la justice portugaise. Sa femme et son fils se retrouveraient dans une si- tuation financière précaire si le recourant ne pouvait plus continuer de sub- venir à leur besoins. Enfin, sa situation financière obérée l’empêcherait de s’enfuir (act. 1 et 4). Selon l’OFJ, la condamnation du recourant au Portugal à une peine privative de liberté de quatre ans est une lourde peine, de sorte que la durée du séjour du recourant en Suisse, respectivement la présence de sa famille dans ce pays ne sont pas suffisants pour exclure un risque de fuite (act. 3, p. 3).

E. 2.1.3 En l’espèce, la peine de quatre ans à laquelle a été condamné le recourant doit être considérée comme lourde. La durée du séjour en Suisse de 10 ans de l’intéressé n’est pas encore suffisamment longue pour admettre un an- crage solide voire définitif dans ce pays. De plus, même s’il est actif profes- sionnellement, le recourant ne dispose pas d’un travail régulier dès lors qu’il n’était engagé que pour des missions temporaires par l’entreprise B.

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(act. 4.3). La femme du recourant, quant à elle, travaille à 50% et réalise un revenu de l’ordre de CHF 1'900.-- par mois, et touche en sus des indemnités de chômage à hauteur de CHF 1'400.-- par mois. Même si de tels revenus peuvent être qualifiés de faibles et que, suite à l’incarcération de son mari, elle est dans un état anxieux, l’on ne saurait considérer qu’elle se retrouve complètement démunie à tel point de ne pouvoir, le cas échéant, contribuer à financer la fuite de l’extradable. Les deux enfants du recourant sont ma- jeurs (nés en 1993 et 1998). Il n’a dès lors plus la responsabilité accrue du père de famille de jeunes enfants, critère qui pourrait être de nature à réduire le risque de fuite. La présence de sa propre famille dans ce pays, respecti- vement l’absence de liens avec un autre pays ou encore le fait de ne perce- voir que de faibles revenus, ne sont pas, en soi, des éléments suffisants pour exclure un risque de fuite face à une peine d’une telle importance. Par con- séquent, au vu de la jurisprudence précitée (supra, consid. 2.1.1), force est dès lors de conclure à l’existence d’un risque de fuite du recourant au cas où celui-ci serait remis en liberté.

E. 2.2.1 S’il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au verse- ment d’une somme d’argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312], applicable par renvoi de l’art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes repro- chés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). L’impor- tance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du pré- venu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et à la confiance qu’on peut avoir que la perspective de perdre le montant engagé agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 con- sid. 2.2).

E. 2.2.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à contenir le risque de fuite. Aux fins de l’apprécier, différents critères doivent être pris en consi- dération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité suisse et la fille de 28 ans disposait d’un bien immobilier en Suisse, offrant une caution de CHF 1 mio équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié d’une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l’âge de l’in- téressé et le fait que l’infraction en cause, qui touchait au droit de la famille n’impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c). Bien que ne disposant en Suisse que d’un logement secondaire, un homme de 76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une caution de CHF 4,5 mios et moyennant la mise en œuvre d’une surveillance électronique. Il a été jugé

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que le risque de fuite était réduit, du fait que l’intéressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Un citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en Suisse avant d’y revenir pour plusieurs années s’y établir, s’y marier et fonder une famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de CHF 25'000.-- (arrêt du Tribunal fé- déral non publié G.69/1996 du 8 août 1996 consid. 8b). En revanche, la li- berté provisoire a été refusée à un citoyen italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et marié à une Suissesse; l’escro- querie à hauteur de DM 18 mios laissait présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 con- sid. 3a). Il en a été de même d’un homme de 32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine le menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre 2005 consid. 2.2.2). Il en est allé de même du père de quatre enfants de 1, 3, 8 et 18 ans dont une bonne partie du patrimoine avait été investie dans son entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid. 2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécuter à l’étranger a également fait obstacle à la libé- ration provisoire d’un citoyen italien établi en Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l’offre d’une caution de CHF 15'000.-- (ATF 130 II 306).

E. 2.2.3 Le recourant indique, pour la première fois dans sa réplique, qu’il serait prêt à déposer ses papiers d’identité et se soumettre à une interdiction de quitter la Suisse, de même qu’à une obligation d’avoir un travail stable et de se présenter régulièrement à la police de Sion. Il accepterait de surcroît le port du bracelet électronique et son entourage se serait mobilisé pour réunir la somme de CHF 20'000.--, afin de fournir une caution attestant de sa bonne foi (act. 4, p. 5).

E. 2.2.4 En l’espèce, le risque de fuite n’est pas susceptible d’être notablement réduit par les mesures de substitution évoquées. La surveillance électronique – complémentaire au dépôt d’une caution suffisante, condition qui n’est pas remplie au vu des CHF 20'000.-- proposés par le recourant dans sa réplique, quand bien même le recourant semble ne disposer que de moyens relative- ment modestes – ne permet en effet pas à elle seule d’éviter la fuite de la personne munie de ce dispositif mais uniquement de la constater (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2015.18 du 25 août 2015 consid. 6, RR.2011.133 du 29 juin 2011 consid. 3.4.2 et RR.2009.321 du 11 novembre 209 consid. 3.3). Des attaches à la Suisse, même alliées à des mesures de substitution ne sont pas toujours suffisantes pour parer au risque de fuite (arrêts du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a; 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c; G.69/1996 du 8 août 1996 con- sid. 8b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009

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consid. 6.6.6; BH.2005.45 du 20 décembre 2005 consid. 2.2.2; BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid. 2.3). L’obligation de se rendre régulièrement dans un poste de police assortie du dépôt des papiers d’identité n’est pas non plus de nature à réduire suffisamment le risque de fuite, bien qu’elle la complique. Les contrôles aux frontières suisses ne sont en effet pas systématiques, de sorte que de telles mesures ne sont pas propres à exclure le risque que le recourant puisse se soustraire à l’extradition. Enfin, la Cour de céans ne voit pas, compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, qu’il exis- terait en l’occurrence d’autres mesures de substitution propres à réduire dans une mesure suffisante le risque de fuite.

E. 3 Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

E. 4 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Après le dépôt du re- cours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les con- clusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). In casu, les conclusions sont vouées à l’échec. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés eu égard à la jurisprudence constante en la matière. L’assistance judiciaire doit partant être refusée.

E. 5 Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indem- nités de la procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 18 mai 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 18 mai 2018 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Cornelia Cova, la greffière Victoria Roth

Parties

A., représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet

Extradition au Portugal

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)

Assistance judiciaire (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RH.2018.6 Procédure secondaire: RP.2018.20

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Faits:

A. Par courrier du 27 septembre 2017, complété le 20 décembre 2017 et le 8 mars 2018, l’Office du Procureur général de la République du Portugal a demandé l’arrestation et l’extradition de A., ressortissant portugais, sur la base d’un mandat d’arrêt européen émis le 21 septembre 2011 par le Tribu- nal judiciaire d’Oliveira de Azeméis. Les autorités portugaises recherchent l’intéressé aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté de quatre ans prononcée le 7 décembre 2010 pour abus de confiance qualifié.

B. Le 3 avril 2018, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ), a ordonné la mise en détention à titre extraditionnel d’A.. L’OFJ a re- quis du Ministère public du canton du Valais, office central (ci-après: MP-VS) de procéder à l’arrestation du prénommé (act. 1.4).

C. Le MP-VS a délivré un mandat d’amener en date du 4 avril 2018, afin qu’A. soit entendu le 9 avril 2018 dans les locaux du MP-VS (act. 1.5). A cette occasion, la demande d’extradition des autorités portugaises et le mandat d’arrêt européen du 21.09.2011 lui ont été remis et la procédure d’extradition suisse lui a été exposée (act. 1.6). L’intéressé s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).

D. Par mémoire du 19 avril 2018, A. recourt contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 3 avril 2018 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à sa re- mise en liberté avec port d’un bracelet électronique (act. 1).

E. L’OFJ a fourni son dossier et ses observations le 26 avril 2018 (act. 3). Le recourant a répliqué en date du 2 mai 2018, persistant dans ses conclusions. Il a de plus indiqué être prêt à se soumettre à diverses mesures de surveil- lance (versement d’une caution de CHF 20'000.--, dépôt de ses papiers d’identité, obligation d’avoir un travail régulier et de se présenter régulière- ment auprès d’un poste de police, et enfin port d’un bracelet électronique (act. 5, p. 5 et 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritaire- ment régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas ré- gies, explicitement ou implicitement par les traités et lorsqu’il est plus favo- rable à l’octroi de l’extradition que ces derniers (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2 En vertu de l’art. 27 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel. Adressé par la personne visée dans les dix jours à comp- ter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.

2. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 47 al. 1 let. a EIMP. Il invoque en substance l’absence de risque de fuite – respectivement le fait que des mesures de substitution seraient propres à réduire suffisamment celui-ci –, le fait qu’il réside depuis 10 ans en Suisse avec sa femme et leur fils, dispose d’un travail stable, et n’a plus de contact au Portugal (act. 1, p. 9).

2.1

2.1.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la de- mande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première ins- tance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi fédérale du

- 4 -

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurispru- dence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté de- meure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.4), cette dernière étant au de- meurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention ex- traditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une pro- cédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursui- vie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (; ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1).

2.1.2 Le recourant est un ressortissant portugais âgé de 49 ans. Il vit en Suisse depuis une dizaine d’années avec sa femme et son fils, lequel effectue un apprentissage. Jusqu’à son arrestation, il travaillait pour l’agence de place- ment B.. Son frère et sa sœur vivent également en Suisse mais sa mère est restée au Portugal. Selon le recourant, la majorité de ses proches vit en Suisse et il n’a plus de contact au Portugal. Il n’aurait de plus aucune attache dans un pays tiers vers lequel il serait susceptible de fuir afin de se soustraire à la justice portugaise. Sa femme et son fils se retrouveraient dans une si- tuation financière précaire si le recourant ne pouvait plus continuer de sub- venir à leur besoins. Enfin, sa situation financière obérée l’empêcherait de s’enfuir (act. 1 et 4). Selon l’OFJ, la condamnation du recourant au Portugal à une peine privative de liberté de quatre ans est une lourde peine, de sorte que la durée du séjour du recourant en Suisse, respectivement la présence de sa famille dans ce pays ne sont pas suffisants pour exclure un risque de fuite (act. 3, p. 3).

2.1.3 En l’espèce, la peine de quatre ans à laquelle a été condamné le recourant doit être considérée comme lourde. La durée du séjour en Suisse de 10 ans de l’intéressé n’est pas encore suffisamment longue pour admettre un an- crage solide voire définitif dans ce pays. De plus, même s’il est actif profes- sionnellement, le recourant ne dispose pas d’un travail régulier dès lors qu’il n’était engagé que pour des missions temporaires par l’entreprise B.

- 5 -

(act. 4.3). La femme du recourant, quant à elle, travaille à 50% et réalise un revenu de l’ordre de CHF 1'900.-- par mois, et touche en sus des indemnités de chômage à hauteur de CHF 1'400.-- par mois. Même si de tels revenus peuvent être qualifiés de faibles et que, suite à l’incarcération de son mari, elle est dans un état anxieux, l’on ne saurait considérer qu’elle se retrouve complètement démunie à tel point de ne pouvoir, le cas échéant, contribuer à financer la fuite de l’extradable. Les deux enfants du recourant sont ma- jeurs (nés en 1993 et 1998). Il n’a dès lors plus la responsabilité accrue du père de famille de jeunes enfants, critère qui pourrait être de nature à réduire le risque de fuite. La présence de sa propre famille dans ce pays, respecti- vement l’absence de liens avec un autre pays ou encore le fait de ne perce- voir que de faibles revenus, ne sont pas, en soi, des éléments suffisants pour exclure un risque de fuite face à une peine d’une telle importance. Par con- séquent, au vu de la jurisprudence précitée (supra, consid. 2.1.1), force est dès lors de conclure à l’existence d’un risque de fuite du recourant au cas où celui-ci serait remis en liberté.

2.2

2.2.1 S’il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au verse- ment d’une somme d’argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312], applicable par renvoi de l’art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes repro- chés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). L’impor- tance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du pré- venu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et à la confiance qu’on peut avoir que la perspective de perdre le montant engagé agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 con- sid. 2.2).

2.2.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à contenir le risque de fuite. Aux fins de l’apprécier, différents critères doivent être pris en consi- dération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité suisse et la fille de 28 ans disposait d’un bien immobilier en Suisse, offrant une caution de CHF 1 mio équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié d’une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l’âge de l’in- téressé et le fait que l’infraction en cause, qui touchait au droit de la famille n’impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c). Bien que ne disposant en Suisse que d’un logement secondaire, un homme de 76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une caution de CHF 4,5 mios et moyennant la mise en œuvre d’une surveillance électronique. Il a été jugé

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que le risque de fuite était réduit, du fait que l’intéressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Un citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en Suisse avant d’y revenir pour plusieurs années s’y établir, s’y marier et fonder une famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de CHF 25'000.-- (arrêt du Tribunal fé- déral non publié G.69/1996 du 8 août 1996 consid. 8b). En revanche, la li- berté provisoire a été refusée à un citoyen italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et marié à une Suissesse; l’escro- querie à hauteur de DM 18 mios laissait présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 con- sid. 3a). Il en a été de même d’un homme de 32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine le menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre 2005 consid. 2.2.2). Il en est allé de même du père de quatre enfants de 1, 3, 8 et 18 ans dont une bonne partie du patrimoine avait été investie dans son entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid. 2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécuter à l’étranger a également fait obstacle à la libé- ration provisoire d’un citoyen italien établi en Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l’offre d’une caution de CHF 15'000.-- (ATF 130 II 306).

2.2.3 Le recourant indique, pour la première fois dans sa réplique, qu’il serait prêt à déposer ses papiers d’identité et se soumettre à une interdiction de quitter la Suisse, de même qu’à une obligation d’avoir un travail stable et de se présenter régulièrement à la police de Sion. Il accepterait de surcroît le port du bracelet électronique et son entourage se serait mobilisé pour réunir la somme de CHF 20'000.--, afin de fournir une caution attestant de sa bonne foi (act. 4, p. 5).

2.2.4 En l’espèce, le risque de fuite n’est pas susceptible d’être notablement réduit par les mesures de substitution évoquées. La surveillance électronique – complémentaire au dépôt d’une caution suffisante, condition qui n’est pas remplie au vu des CHF 20'000.-- proposés par le recourant dans sa réplique, quand bien même le recourant semble ne disposer que de moyens relative- ment modestes – ne permet en effet pas à elle seule d’éviter la fuite de la personne munie de ce dispositif mais uniquement de la constater (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2015.18 du 25 août 2015 consid. 6, RR.2011.133 du 29 juin 2011 consid. 3.4.2 et RR.2009.321 du 11 novembre 209 consid. 3.3). Des attaches à la Suisse, même alliées à des mesures de substitution ne sont pas toujours suffisantes pour parer au risque de fuite (arrêts du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a; 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c; G.69/1996 du 8 août 1996 con- sid. 8b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009

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consid. 6.6.6; BH.2005.45 du 20 décembre 2005 consid. 2.2.2; BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid. 2.3). L’obligation de se rendre régulièrement dans un poste de police assortie du dépôt des papiers d’identité n’est pas non plus de nature à réduire suffisamment le risque de fuite, bien qu’elle la complique. Les contrôles aux frontières suisses ne sont en effet pas systématiques, de sorte que de telles mesures ne sont pas propres à exclure le risque que le recourant puisse se soustraire à l’extradition. Enfin, la Cour de céans ne voit pas, compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, qu’il exis- terait en l’occurrence d’autres mesures de substitution propres à réduire dans une mesure suffisante le risque de fuite.

3. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

4. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Après le dépôt du re- cours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les con- clusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). In casu, les conclusions sont vouées à l’échec. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés eu égard à la jurisprudence constante en la matière. L’assistance judiciaire doit partant être refusée.

5. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indem- nités de la procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 18 mai 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Sébastien Fanti, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compé- tence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui per- met d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).