Extradition au Luxembourg; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 14 février 2024, les autorités luxembourgeoises ont fait un signalement dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) concernant A., ressortissant italien, en vue d’arrestation et d’extradition (act. 3.1).
Ce dernier est recherché pour faux et usage de faux pour avoir, en substance, fabriqué, falsifié ou altéré, à tout le moins entre le 10 et le 11 janvier 2023, un certificat d’hospitalisation prétendument délivré par l’Institut B. et l’avoir fait parvenir à une section du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de demander le report d’une affaire le concernant au motif qu’il était encore hospitalisé et ne pourrait pas comparaître pour se défendre (act. 3.8).
B. Le 5 juin 2024, l'Office fédéral de la justice, unité extraditions (ci-après: OFJ) a rendu une ordonnance provisoire d’arrestation sur la base de laquelle A. a été interpellé (act. 3.2).
C. Entendu le 6 juin 2024, A. a reconnu être la personne visée par le mandat d’arrêt, mais a refusé une extradition simplifiée (act. 3.3).
D. Le 10 juin 2024, l’OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition contre A. (act. 3.4) à qui il a été notifié le 18 juin 2024 (act. 3.5).
E. Par courrier du 11 juin 2024, le Ministère de la justice luxembourgeois a formellement demandé l’extradition de A. (act. 3.5, 3.6, 3.7).
F. Le 18 juin 2024, A. a rédigé un document explicitant de son point de vue le contexte et le fond de cette affaire (act. 1.10).
G. Le même jour, entendu une nouvelle fois sur la demande d’extradition luxembourgeoise, A. s’est à nouveau opposé à son extradition. Il s’est alors vu octroyer un délai de 14 jours pour formuler ses observations sur la demande d’extradition (act. 3.9, p. 3).
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H. Par acte du 28 juin 2024, A. recourt contre le mandat d’arrêt en vue d'extradition auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut. « 1. Le recours est admis.
2. Le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 10 juin 2024 délivré par l’Office fédéral de la Justice (OFJ) dans la cause B-24-2764-1 est annulé.
3. Partant, il est ordonné la mise en liberté immédiate du recourant.
4. Subsidiairement au ch. 3, il est ordonné la liberté immédiate du recourant et le prononcé de mesures de substitution tel que le dépôt de son passeport, le versement d’une caution comprise entre CHF 50'000.00 et CHF 100'000.00, la soumission à un contrôle quotidien de sa présence auprès d’un poste de police, voire le port d’un bracelet électronique.
5. Subsidiairement aux ch. 3 et 4, il est ordonné la mise en liberté immédiate du recourant et le renvoi de la cause à l’Office fédéral de la Justice en vue du prononcé de mesures de substitution, tel que le dépôt de son passeport, le versement d’une caution comprise entre CHF 50'000.00 et CHF 100'000.00, la soumission à un contrôle quotidien de sa présence auprès d’un poste de police, voire le port d’un bracelet électronique. » (act. 1, p. 7).
I. Invité à se déterminer sur le recours, l'OFJ conclut le 4 juillet 2024 à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 3).
J. Le 11 juillet 2024, A. réplique en persistant dans les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 4). Il fait notamment valoir ne pas supporter la détention pour des raisons de santé et avoir entrepris une grève de la faim depuis le 2 juillet 2024 (act. 4.1 et 4.2).
K. Invité à se déterminer sur cet élément nouveau, le 17 juillet 2024, l’OFJ indique que rien n’empêche le maintien en détention du recourant qui est suivi par une équipe médicale (act. 6 et 6.1).
L. Dans le délai prolongé imparti pour se déterminer, le recourant n’a pas présenté d’observation.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Luxembourg sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 la CEExtr (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Luxembourg le 16 février 1977, ainsi que par le Premier Protocole additionnel à la CEExtr (PA I CEExtr; RS 0.353.11), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Luxembourg le 11 décembre 2001. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62), complétés par la Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), en l'occurrence le chapitre V, art. 26 à 31 (Journal officiel de l'Union européenne L 205 du 7 août 2007, p. 63) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Luxembourg. Il convient encore d'appliquer les dispositions de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l'acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l'art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné, onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE). Pour le surplus, la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les conventions internationales citées ci-dessus (ATF 130 lI 337 consid. 1; 128 Il 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe de "faveur"; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), le respect des droits fondamentaux étant réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
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avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêt aux fins d'extradition.
E. 1.3 En l'occurrence, adressé par la personne visée par le mandat d'arrêt dans les dix jours à compter de la notification de ce dernier (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.
E. 2 Saisie d'un recours fondé sur l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n'a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l'arrestation et si la détention aux fins d'extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d'extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ, puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l'art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l'exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d'une procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.6 du 8 juillet 2021 consid. 2.1 et les réf. citées).
E. 3.1.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir une violation du principe de la proportionnalité. Il relève que les faits objets de la demande d’extradition ne concernent pas une requête en exécution de peine, mais uniquement des soupçons, qu’il conteste, affirmant avoir été réellement hospitalisé en janvier
2023. Il soutient en outre que l’exposé des faits dans la demande d’entraide est vague et que les accusations y sont incertaines. Il fait également valoir que s’il devait être condamné, la peine serait légère, cela d’autant plus qu’une seule et unique infraction pourrait lui être reprochée le cas échéant, la création de faux étant absorbée par l’usage de faux. Ainsi, la détention que le recourant subit actuellement serait-elle clairement disproportionnée au regard de ces divers éléments. Il argue enfin du caractère politique de la demande d’entraide. Il souligne à cet égard être depuis 10 ans l’objet de
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taxations d’office, selon lui infondées, au Luxembourg. Il prétend à ce sujet que sa famille et lui-même sont persécutés, son fils s’étant par exemple vu refuser l’accès à la haute école de son choix ou encore sa compagne s’étant vue requérir le versement de quelque EUR 2,4 mios qui lui sont pourtant personnellement réclamés. Il estime que cela résulte notamment du fait qu’il a, dès 2019, commencé à s’occuper des intérêts d’un représentant d’une famille extrêmement fortunée d’Arabie Saoudite; cela aurait entraîné des problèmes avec les banques qataries du Luxembourg et l’ostracisme témoigné à son égard par la communauté luxembourgeoise.
E. 3.1.2 L’OFJ soutient pour sa part que la condition du délit extradable est en l’occurrence remplie et qu’il appartient au juge du fond étranger et non à celui de l’exécution d’examiner la question de la véracité de la maladie du recourant. Il relève également que ce dernier ne rend pas vraisemblables ses affirmations selon lesquelles la poursuite pénale étrangère serait motivée par des raisons politiques.
E. 3.2 En l’espèce, il est en substance, reproché au recourant d’avoir à une date indéterminée, à tout le moins entre les 10 et 11 janvier 2023, en France, à […] et au Grand-Duché de Luxembourg, fabriqué, en contrefaisant ou en altérant, un certificat d’hospitalisation prétendument émis par l’Institut B. Le document en question comporte une fausse signature, n’a aucun en-tête de service et ne mentionne aucun nom de médecin « au-dessus du numéro RPPS » dans l’empreinte tampon. Il aurait ensuite transmis ce certificat en annexe à un courrier adressé à la XVIe section du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par fax, afin de demander la remise de l’affaire « A. c/ ME (Notice […])» fixée au 11 janvier 2023 en indiquant, à l’appui de sa missive, qu’il serait toujours hospitalisé de sorte qu’il ne pourrait pas se présenter afin d’assurer sa défense.
E. 3.3 Le recourant ne peut être suivi. D’abord, la majeure partie de ses griefs sont relatifs au fond et ne sont pas à ce stade de nature à rendre inadmissible la démarche des autorités requérantes. Il suffit de constater que le mandat d'arrêt en vue d'extradition a été prononcé sur la base d'un signalement dans le Système d'information Schengen, lequel est assimilable à une demande d'arrestation provisoire en vue d'extradition (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 33). Les éléments y contenus permettent de comprendre les motifs sous-tendant la demande luxembourgeoise, un exposé des faits principaux – et des infractions – reprochés au recourant ayant été livré par l'autorité requérante. Au demeurant, les faits qui sont reprochés au recourant par l’autorité requérante sont la création de faux en écriture authentiques et publiques, en écriture de commerce, de banque ou en écritures privées ainsi que son
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usage. La peine-menace prévue par les articles topiques du Code pénal luxembourgeois pour ces infractions est comprise entre 5 et 10 ans de réclusion (art. 196 et 197). En droit suisse, ces agissements peuvent être qualifiés de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0), infraction passible d’une peine de privation de liberté de 3 ans au plus. Ces éléments suffisent pour admettre le bien-fondé du mandat d’arrêt à l’égard du recourant sous l’angle de la proportionnalité. Il sied en outre de préciser qu’il n’appartient pas à l’autorité requise d’évaluer quelle serait la peine effective à laquelle le recourant pourrait être condamné au Luxembourg. S’agissant par ailleurs des allégations du recourant concernant la dimension politique de la demande d’entraide, force est de constater qu’il ne profère à ce sujet que de vagues déclarations. En tout état de cause, même si ses propos étaient étayés, ils devraient le cas échéant être invoqués dans le cadre de la procédure formelle d’extradition. Dans ces conditions, l'extradition du recourant n'apparaît pas comme manifestement inadmissible. Le prénommé n'avance d'ailleurs aucun motif permettant de remettre en question le mandat d'arrêt de l'OFJ.
E. 3.4 Partant, le grief du recourant est écarté.
E. 4.1.1 Le recourant demande ensuite à être mis en liberté, considérant que son maintien en détention ne se justifie pas. Il fait en effet valoir des liens et attaches importants avec notre pays, tant sur un plan personnel que professionnel. Bien qu’actuellement officiellement résident en France, il soutient que le centre de sa vie se trouve en Suisse, dans la mesure où il y séjourne très régulièrement; il précise à ce titre être titulaire d’un permis B avec autorisation d’exercer une activité lucrative, valable jusqu’au 18 mars 2025 (act. 1.7). Il souligne être sur le point de trouver un logement en Suisse et que son fils va commencer en septembre 2024 ses études à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL; act.1.8). Il rappelle qu’il déploie une activité professionnelle régulière en Suisse où il a de nombreux contacts et dénonce les dommages subis sur ce plan en raison de son incarcération, notamment au regard du fait également qu’il est le principal contributeur financier du couple (act. 1.10, p. 5). Il soutient en outre que la détention querellée porte atteinte à sa santé dont les conditions se sont détériorées depuis son arrestation. Pour pallier le risque de fuite retenu par l’OFJ, il propose à titre de mesures de substitution, une caution allant de CHF 50'000.00 à CHF 100'000.00, le dépôt de son passeport et la soumission à un contrôle quotidien de sa présence auprès d’un poste de police, voir le port d’un bracelet électronique. Dans sa réplique, le recourant
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informe la Cour de céans qu’il a cessé de s’alimenter depuis le 2 juillet 2024. Il fournit à ce sujet un certificat médical en attestant. Il en conclut que son état de santé tant physique que psychologique est incompatible avec la détention extraditionnelle.
E. 4.1.2 L’OFJ rappelle que vu l’absence de domicile en Suisse du recourant, il existe en l’espèce un risque élevé de fuite, lequel ne peut être écarté par des mesures de substitution moins incisives. En ce qui concerne le refus de s’alimenter du recourant, il fournit un certificat médical qui établit que celui-ci est suivi par une équipe médicale et que ses paramètres vitaux sont stables (act. 4.1). Il en conclut qu’aucun élément du dossier n’indique, à l’heure actuelle, que l’état de santé du recourant ne serait pas compatible avec un maintien en détention extraditionnelle.
E. 4.2 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l'incarcération, si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l'extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt aux fins d'extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d'admission d'une demande d'extradition, à l'Etat qui en a fait la demande (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2 et les réf. citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2021.13 du 14 octobre 2021 consid. 3.1; RH.2017.5 du 28 juin 2017 consid. 2.1 et les réf. citées). C'est ainsi que la mise en liberté provisoire de l'intéressé, laquelle, pour rappel, demeure l'exception (v. supra, in initio), est soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d'une procédure pénale nationale (v. supra consid. 2). S'agissant de l'absence de risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne détenue, n'ont été admis pour ce motif que dans de rares cas (v. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1).
E. 4.3.1 Le recourant argue d’abord de son état de santé pour contester le mandat d’arrêt querellé. Il indique qu’il est de santé fragile. Il souffre de différentes affections chroniques tels la toux et des problèmes intestinaux qui se sont
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aggravés du fait de sa détention en raison entre autres d’un manque d’exercice physique.
E. 4.3.2 Une personne est réputée incapable de subir une détention lorsqu’il faut admettre avec certitude ou avec une grande probabilité, que la détention mettrait en danger sa vie ou sa santé. Ce principe doit être appliqué avec une grande retenue (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2019.3 du 21 février 2019 consid. 2.3.1; RR.2016.37 du 11 mai 2016 consid. 5.2, RR.2015.231, RR.2015.213 du 21 janvier 2016 consid. 6.3.3 et les réf. citées).
E. 4.3.3 Le recourant produit un certificat médical dont il ressort qu’il est actuellement régulièrement suivi médicalement tant sur le plan physique que psychiatrique. Le document précité établit que le recourant souffrirait de problèmes physiques pour lesquels cependant, il n’a pu donner d’indications précises aux médecins de la prison leur permettant d’obtenir des documents médicaux concernant ces pathologies. D’un point de vue psychologique, il présente actuellement une baisse modérée de l’humeur avec ruminations anxieuses et des troubles du sommeil dus à son incarcération. Il n’a cependant pas d’idées suicidaires actives. Certes, en raison de sa grève de la faim, le recourant a perdu plus de deux kilos. Il reste qu’il s’hydrate suffisamment, qu’il prend des compléments vitaminiques et que ses paramètres vitaux sont stables comprenant notamment l’absence d’hypotension, d’hypoglycémie et de tout signe de déshydratation (act. 4.1). Ces paramètres sont confirmés par le certificat médical produit par l’OFJ une semaine plus tard (act. 6.1). Ce dernier précise en outre que le recourant n’a ni idée suicidaire, ni décompensation psychiatrique sous-jacente (ibidem). Ces éléments suffisent à conclure avec l’OFJ qu’aucun élément de la santé du recourant s’oppose à son maintien en détention. Cela se justifie d’autant plus que l’OFJ souligne que suivant l’évolution de la situation, il évaluera, le cas échéant, la nécessité, sur avis des différents services concernés, de transférer le recourant dans une unité hospitalière sécurisée (act. 6). Le grief est donc rejeté.
E. 4.4 S’agissant ensuite du risque de fuite, le recourant ne vit pas en Suisse et est détenteur d’un passeport italien. Le risque de fuite ne peut donc en l’occurrence être exclu. Le recourant indique certes bénéficier d’un permis B avec autorisation de travailler, mais cet élément à lui seul, ne suffit pas pour établir un lien à ce point étroit avec la Suisse qu’il constituerait une garantie que le recourant ne quittera pas le territoire helvétique. Au demeurant, les éléments au dossier tendent à démontrer que le recourant a une propension à se soustraire aux convocations auxquelles il devrait se soumettre. Tous les éléments supplémentaires qu’il avance tels les études de son fils à l’EPFL ou son établissement prochain avec sa famille en Suisse, sont en outre des faits à futur qui ne sont pas suffisamment concrets. Les diverses déclarations et attestations produites permettent tout au plus de refléter les intentions du
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recourant. Il convient d’en conclure qu’en dépit de ce qu’il soutient, les liens tissés par le recourant avec la Suisse sont ténus. Enfin, les inconvénients personnels et économiques évoqués par le recourant sont des conséquences normales de tout emprisonnement (BENDANI, Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2021, n. 21 ad art. 92 CP). Pour ces différents motifs, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle qu'est la détention extraditionnelle. Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer l'absence de risque de fuite de Suisse, lequel demeure en l'espèce bien réel.
E. 5.1 S'il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au versement d'une somme d'argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312], applicable par renvoi de l'art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant engagé agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2 et arrêts cités).
E. 5.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s'agit d'apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à contenir le risque de fuite. Aux fins de l'apprécier, différents critères doivent être pris en considération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité suisse et la fille de 28 ans disposait d'un bien immobilier en Suisse, offrant une caution de CHF 1 million équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié d'une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l'âge de l'intéressé et le fait que l'infraction en cause, qui touchait au droit de la famille, n'impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c). Bien que ne disposant en Suisse que d'un logement secondaire, un homme de 76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une caution de CHF 4,5 millions et moyennant la mise en œuvre d'une surveillance électronique. Il a été jugé que le risque de fuite était réduit, du fait que l'intéressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Un citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en Suisse avant d'y revenir pour plusieurs années s'y établir, s'y marier et fonder une famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de CHF 25'000.--
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(arrêt du Tribunal fédéral non publié G.69/1996 du 8 août 1996 consid. 8b). En revanche, la liberté provisoire a été refusée à un citoyen italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et marié à une suissesse; l'escroquerie à hauteur de DEM 18 millions laissait présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Il en a été de même d'un homme de 32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine le menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre 2005 consid. 2.2.2). Tel a également été le cas du père de quatre enfants de 1, 3,
E. 5.3 S'agissant de la caution ici proposée, force est de constater que la situation financière du recourant, comme celle d’éventuels proches qui seraient disposés à avancer les sommes articulées, ne sont pas suffisamment établies pour permettre d'apprécier la mesure dans laquelle chaque protagoniste serait concrètement affecté par la perte des valeurs cautionnées. Or, la libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, les critères permettant d'apprécier le caractère approprié de la garantie se rapportant à la situation financière et relationnelle du prévenu (v. supra consid. 3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2010 du 29 juin 2010 consid. 2.1 et réf. citées). L'absence d'éléments concrets fournis rend un tel examen impossible en l'espèce, de sorte qu'une caution, indépendamment de son montant, ne constitue pas une alternative à la détention pour contenir le risque de fuite.
E. 5.4 Le recourant propose également une surveillance électronique (act. 1). En l'état, la surveillance électronique, au moyen d'un bracelet, ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel mais uniquement de la constater a posteriori. Un tel contrôle rétroactif n'a qu'un effet préventif faible, en particulier pour un prévenu qui présente un risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 et réf. citées). Pour cette raison, la surveillance électronique doit être complémentaire au dépôt d'une caution (RH.2020.4 du 7 avril 2020 consid. 2.3.4 et arrêts cités), mesure écartée en l'occurrence (v. supra consid. 5.3). Une combinaison des mesures proposées n'entre dès lors pas en considération.
E. 5.5 Quant à l’obligation de se rendre régulièrement dans un poste de police assortie du dépôt des papiers d’identité elle n’est pas de nature à réduire
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suffisamment le risque de fuite, bien qu’elle la complique. Les contrôles aux frontières ne sont en effet pas systématiques, de sorte que de telles mesures ne sont pas propres à exclure le risque que le recourant puisse se soustraire à l’extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2018.12 du 31 août 2018 consid. 2.2.4; RH.2018.6 du 18 mai 2018 consid. 2.2.4). Enfin, la Cour de céans ne voit pas, compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, qu’il existerait en l’occurrence d’autres mesures de substitution propres à réduire dans une mesure suffisante le risque de fuite.
E. 5.6 Au vu de ce qui précède, les conditions d'une mise en liberté exceptionnelle ne sont pas satisfaites en l'espèce.
6. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
7. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 12 EIMP). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA), sera fixé à CHF 2'000.--.
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E. 8 et 18 ans dont une bonne partie du patrimoine avait été investie dans son entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid. 2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécuter à l'étranger a également fait obstacle à la libération provisoire d'un citoyen italien établi en Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l'offre d'une caution de CHF 15'000.-- (ATF 130 II 306 consid. 2.4).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 31 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 30 juillet 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Felix Ulrich, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Michaël Geiger, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition au Luxembourg
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2024.10
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Faits:
A. Le 14 février 2024, les autorités luxembourgeoises ont fait un signalement dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) concernant A., ressortissant italien, en vue d’arrestation et d’extradition (act. 3.1).
Ce dernier est recherché pour faux et usage de faux pour avoir, en substance, fabriqué, falsifié ou altéré, à tout le moins entre le 10 et le 11 janvier 2023, un certificat d’hospitalisation prétendument délivré par l’Institut B. et l’avoir fait parvenir à une section du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de demander le report d’une affaire le concernant au motif qu’il était encore hospitalisé et ne pourrait pas comparaître pour se défendre (act. 3.8).
B. Le 5 juin 2024, l'Office fédéral de la justice, unité extraditions (ci-après: OFJ) a rendu une ordonnance provisoire d’arrestation sur la base de laquelle A. a été interpellé (act. 3.2).
C. Entendu le 6 juin 2024, A. a reconnu être la personne visée par le mandat d’arrêt, mais a refusé une extradition simplifiée (act. 3.3).
D. Le 10 juin 2024, l’OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition contre A. (act. 3.4) à qui il a été notifié le 18 juin 2024 (act. 3.5).
E. Par courrier du 11 juin 2024, le Ministère de la justice luxembourgeois a formellement demandé l’extradition de A. (act. 3.5, 3.6, 3.7).
F. Le 18 juin 2024, A. a rédigé un document explicitant de son point de vue le contexte et le fond de cette affaire (act. 1.10).
G. Le même jour, entendu une nouvelle fois sur la demande d’extradition luxembourgeoise, A. s’est à nouveau opposé à son extradition. Il s’est alors vu octroyer un délai de 14 jours pour formuler ses observations sur la demande d’extradition (act. 3.9, p. 3).
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H. Par acte du 28 juin 2024, A. recourt contre le mandat d’arrêt en vue d'extradition auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut. « 1. Le recours est admis.
2. Le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 10 juin 2024 délivré par l’Office fédéral de la Justice (OFJ) dans la cause B-24-2764-1 est annulé.
3. Partant, il est ordonné la mise en liberté immédiate du recourant.
4. Subsidiairement au ch. 3, il est ordonné la liberté immédiate du recourant et le prononcé de mesures de substitution tel que le dépôt de son passeport, le versement d’une caution comprise entre CHF 50'000.00 et CHF 100'000.00, la soumission à un contrôle quotidien de sa présence auprès d’un poste de police, voire le port d’un bracelet électronique.
5. Subsidiairement aux ch. 3 et 4, il est ordonné la mise en liberté immédiate du recourant et le renvoi de la cause à l’Office fédéral de la Justice en vue du prononcé de mesures de substitution, tel que le dépôt de son passeport, le versement d’une caution comprise entre CHF 50'000.00 et CHF 100'000.00, la soumission à un contrôle quotidien de sa présence auprès d’un poste de police, voire le port d’un bracelet électronique. » (act. 1, p. 7).
I. Invité à se déterminer sur le recours, l'OFJ conclut le 4 juillet 2024 à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 3).
J. Le 11 juillet 2024, A. réplique en persistant dans les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 4). Il fait notamment valoir ne pas supporter la détention pour des raisons de santé et avoir entrepris une grève de la faim depuis le 2 juillet 2024 (act. 4.1 et 4.2).
K. Invité à se déterminer sur cet élément nouveau, le 17 juillet 2024, l’OFJ indique que rien n’empêche le maintien en détention du recourant qui est suivi par une équipe médicale (act. 6 et 6.1).
L. Dans le délai prolongé imparti pour se déterminer, le recourant n’a pas présenté d’observation.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Luxembourg sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 la CEExtr (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Luxembourg le 16 février 1977, ainsi que par le Premier Protocole additionnel à la CEExtr (PA I CEExtr; RS 0.353.11), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Luxembourg le 11 décembre 2001. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62), complétés par la Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), en l'occurrence le chapitre V, art. 26 à 31 (Journal officiel de l'Union européenne L 205 du 7 août 2007, p. 63) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Luxembourg. Il convient encore d'appliquer les dispositions de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l'acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l'art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné, onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE). Pour le surplus, la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les conventions internationales citées ci-dessus (ATF 130 lI 337 consid. 1; 128 Il 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe de "faveur"; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), le respect des droits fondamentaux étant réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1). 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
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avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêt aux fins d'extradition. 1.3 En l'occurrence, adressé par la personne visée par le mandat d'arrêt dans les dix jours à compter de la notification de ce dernier (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.
2. Saisie d'un recours fondé sur l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n'a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l'arrestation et si la détention aux fins d'extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d'extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ, puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l'art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l'exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d'une procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.6 du 8 juillet 2021 consid. 2.1 et les réf. citées).
3.
3.1
3.1.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir une violation du principe de la proportionnalité. Il relève que les faits objets de la demande d’extradition ne concernent pas une requête en exécution de peine, mais uniquement des soupçons, qu’il conteste, affirmant avoir été réellement hospitalisé en janvier
2023. Il soutient en outre que l’exposé des faits dans la demande d’entraide est vague et que les accusations y sont incertaines. Il fait également valoir que s’il devait être condamné, la peine serait légère, cela d’autant plus qu’une seule et unique infraction pourrait lui être reprochée le cas échéant, la création de faux étant absorbée par l’usage de faux. Ainsi, la détention que le recourant subit actuellement serait-elle clairement disproportionnée au regard de ces divers éléments. Il argue enfin du caractère politique de la demande d’entraide. Il souligne à cet égard être depuis 10 ans l’objet de
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taxations d’office, selon lui infondées, au Luxembourg. Il prétend à ce sujet que sa famille et lui-même sont persécutés, son fils s’étant par exemple vu refuser l’accès à la haute école de son choix ou encore sa compagne s’étant vue requérir le versement de quelque EUR 2,4 mios qui lui sont pourtant personnellement réclamés. Il estime que cela résulte notamment du fait qu’il a, dès 2019, commencé à s’occuper des intérêts d’un représentant d’une famille extrêmement fortunée d’Arabie Saoudite; cela aurait entraîné des problèmes avec les banques qataries du Luxembourg et l’ostracisme témoigné à son égard par la communauté luxembourgeoise. 3.1.2 L’OFJ soutient pour sa part que la condition du délit extradable est en l’occurrence remplie et qu’il appartient au juge du fond étranger et non à celui de l’exécution d’examiner la question de la véracité de la maladie du recourant. Il relève également que ce dernier ne rend pas vraisemblables ses affirmations selon lesquelles la poursuite pénale étrangère serait motivée par des raisons politiques. 3.2 En l’espèce, il est en substance, reproché au recourant d’avoir à une date indéterminée, à tout le moins entre les 10 et 11 janvier 2023, en France, à […] et au Grand-Duché de Luxembourg, fabriqué, en contrefaisant ou en altérant, un certificat d’hospitalisation prétendument émis par l’Institut B. Le document en question comporte une fausse signature, n’a aucun en-tête de service et ne mentionne aucun nom de médecin « au-dessus du numéro RPPS » dans l’empreinte tampon. Il aurait ensuite transmis ce certificat en annexe à un courrier adressé à la XVIe section du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par fax, afin de demander la remise de l’affaire « A. c/ ME (Notice […])» fixée au 11 janvier 2023 en indiquant, à l’appui de sa missive, qu’il serait toujours hospitalisé de sorte qu’il ne pourrait pas se présenter afin d’assurer sa défense. 3.3 Le recourant ne peut être suivi. D’abord, la majeure partie de ses griefs sont relatifs au fond et ne sont pas à ce stade de nature à rendre inadmissible la démarche des autorités requérantes. Il suffit de constater que le mandat d'arrêt en vue d'extradition a été prononcé sur la base d'un signalement dans le Système d'information Schengen, lequel est assimilable à une demande d'arrestation provisoire en vue d'extradition (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 33). Les éléments y contenus permettent de comprendre les motifs sous-tendant la demande luxembourgeoise, un exposé des faits principaux – et des infractions – reprochés au recourant ayant été livré par l'autorité requérante. Au demeurant, les faits qui sont reprochés au recourant par l’autorité requérante sont la création de faux en écriture authentiques et publiques, en écriture de commerce, de banque ou en écritures privées ainsi que son
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usage. La peine-menace prévue par les articles topiques du Code pénal luxembourgeois pour ces infractions est comprise entre 5 et 10 ans de réclusion (art. 196 et 197). En droit suisse, ces agissements peuvent être qualifiés de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0), infraction passible d’une peine de privation de liberté de 3 ans au plus. Ces éléments suffisent pour admettre le bien-fondé du mandat d’arrêt à l’égard du recourant sous l’angle de la proportionnalité. Il sied en outre de préciser qu’il n’appartient pas à l’autorité requise d’évaluer quelle serait la peine effective à laquelle le recourant pourrait être condamné au Luxembourg. S’agissant par ailleurs des allégations du recourant concernant la dimension politique de la demande d’entraide, force est de constater qu’il ne profère à ce sujet que de vagues déclarations. En tout état de cause, même si ses propos étaient étayés, ils devraient le cas échéant être invoqués dans le cadre de la procédure formelle d’extradition. Dans ces conditions, l'extradition du recourant n'apparaît pas comme manifestement inadmissible. Le prénommé n'avance d'ailleurs aucun motif permettant de remettre en question le mandat d'arrêt de l'OFJ. 3.4 Partant, le grief du recourant est écarté.
4.
4.1
4.1.1 Le recourant demande ensuite à être mis en liberté, considérant que son maintien en détention ne se justifie pas. Il fait en effet valoir des liens et attaches importants avec notre pays, tant sur un plan personnel que professionnel. Bien qu’actuellement officiellement résident en France, il soutient que le centre de sa vie se trouve en Suisse, dans la mesure où il y séjourne très régulièrement; il précise à ce titre être titulaire d’un permis B avec autorisation d’exercer une activité lucrative, valable jusqu’au 18 mars 2025 (act. 1.7). Il souligne être sur le point de trouver un logement en Suisse et que son fils va commencer en septembre 2024 ses études à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL; act.1.8). Il rappelle qu’il déploie une activité professionnelle régulière en Suisse où il a de nombreux contacts et dénonce les dommages subis sur ce plan en raison de son incarcération, notamment au regard du fait également qu’il est le principal contributeur financier du couple (act. 1.10, p. 5). Il soutient en outre que la détention querellée porte atteinte à sa santé dont les conditions se sont détériorées depuis son arrestation. Pour pallier le risque de fuite retenu par l’OFJ, il propose à titre de mesures de substitution, une caution allant de CHF 50'000.00 à CHF 100'000.00, le dépôt de son passeport et la soumission à un contrôle quotidien de sa présence auprès d’un poste de police, voir le port d’un bracelet électronique. Dans sa réplique, le recourant
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informe la Cour de céans qu’il a cessé de s’alimenter depuis le 2 juillet 2024. Il fournit à ce sujet un certificat médical en attestant. Il en conclut que son état de santé tant physique que psychologique est incompatible avec la détention extraditionnelle. 4.1.2 L’OFJ rappelle que vu l’absence de domicile en Suisse du recourant, il existe en l’espèce un risque élevé de fuite, lequel ne peut être écarté par des mesures de substitution moins incisives. En ce qui concerne le refus de s’alimenter du recourant, il fournit un certificat médical qui établit que celui-ci est suivi par une équipe médicale et que ses paramètres vitaux sont stables (act. 4.1). Il en conclut qu’aucun élément du dossier n’indique, à l’heure actuelle, que l’état de santé du recourant ne serait pas compatible avec un maintien en détention extraditionnelle. 4.2 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l'incarcération, si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l'extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt aux fins d'extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d'admission d'une demande d'extradition, à l'Etat qui en a fait la demande (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2 et les réf. citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2021.13 du 14 octobre 2021 consid. 3.1; RH.2017.5 du 28 juin 2017 consid. 2.1 et les réf. citées). C'est ainsi que la mise en liberté provisoire de l'intéressé, laquelle, pour rappel, demeure l'exception (v. supra, in initio), est soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d'une procédure pénale nationale (v. supra consid. 2). S'agissant de l'absence de risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne détenue, n'ont été admis pour ce motif que dans de rares cas (v. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). 4.3
4.3.1 Le recourant argue d’abord de son état de santé pour contester le mandat d’arrêt querellé. Il indique qu’il est de santé fragile. Il souffre de différentes affections chroniques tels la toux et des problèmes intestinaux qui se sont
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aggravés du fait de sa détention en raison entre autres d’un manque d’exercice physique. 4.3.2 Une personne est réputée incapable de subir une détention lorsqu’il faut admettre avec certitude ou avec une grande probabilité, que la détention mettrait en danger sa vie ou sa santé. Ce principe doit être appliqué avec une grande retenue (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2019.3 du 21 février 2019 consid. 2.3.1; RR.2016.37 du 11 mai 2016 consid. 5.2, RR.2015.231, RR.2015.213 du 21 janvier 2016 consid. 6.3.3 et les réf. citées). 4.3.3 Le recourant produit un certificat médical dont il ressort qu’il est actuellement régulièrement suivi médicalement tant sur le plan physique que psychiatrique. Le document précité établit que le recourant souffrirait de problèmes physiques pour lesquels cependant, il n’a pu donner d’indications précises aux médecins de la prison leur permettant d’obtenir des documents médicaux concernant ces pathologies. D’un point de vue psychologique, il présente actuellement une baisse modérée de l’humeur avec ruminations anxieuses et des troubles du sommeil dus à son incarcération. Il n’a cependant pas d’idées suicidaires actives. Certes, en raison de sa grève de la faim, le recourant a perdu plus de deux kilos. Il reste qu’il s’hydrate suffisamment, qu’il prend des compléments vitaminiques et que ses paramètres vitaux sont stables comprenant notamment l’absence d’hypotension, d’hypoglycémie et de tout signe de déshydratation (act. 4.1). Ces paramètres sont confirmés par le certificat médical produit par l’OFJ une semaine plus tard (act. 6.1). Ce dernier précise en outre que le recourant n’a ni idée suicidaire, ni décompensation psychiatrique sous-jacente (ibidem). Ces éléments suffisent à conclure avec l’OFJ qu’aucun élément de la santé du recourant s’oppose à son maintien en détention. Cela se justifie d’autant plus que l’OFJ souligne que suivant l’évolution de la situation, il évaluera, le cas échéant, la nécessité, sur avis des différents services concernés, de transférer le recourant dans une unité hospitalière sécurisée (act. 6). Le grief est donc rejeté. 4.4 S’agissant ensuite du risque de fuite, le recourant ne vit pas en Suisse et est détenteur d’un passeport italien. Le risque de fuite ne peut donc en l’occurrence être exclu. Le recourant indique certes bénéficier d’un permis B avec autorisation de travailler, mais cet élément à lui seul, ne suffit pas pour établir un lien à ce point étroit avec la Suisse qu’il constituerait une garantie que le recourant ne quittera pas le territoire helvétique. Au demeurant, les éléments au dossier tendent à démontrer que le recourant a une propension à se soustraire aux convocations auxquelles il devrait se soumettre. Tous les éléments supplémentaires qu’il avance tels les études de son fils à l’EPFL ou son établissement prochain avec sa famille en Suisse, sont en outre des faits à futur qui ne sont pas suffisamment concrets. Les diverses déclarations et attestations produites permettent tout au plus de refléter les intentions du
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recourant. Il convient d’en conclure qu’en dépit de ce qu’il soutient, les liens tissés par le recourant avec la Suisse sont ténus. Enfin, les inconvénients personnels et économiques évoqués par le recourant sont des conséquences normales de tout emprisonnement (BENDANI, Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2021, n. 21 ad art. 92 CP). Pour ces différents motifs, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle qu'est la détention extraditionnelle. Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer l'absence de risque de fuite de Suisse, lequel demeure en l'espèce bien réel.
5.
5.1 S'il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au versement d'une somme d'argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312], applicable par renvoi de l'art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant engagé agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2 et arrêts cités). 5.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s'agit d'apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à contenir le risque de fuite. Aux fins de l'apprécier, différents critères doivent être pris en considération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité suisse et la fille de 28 ans disposait d'un bien immobilier en Suisse, offrant une caution de CHF 1 million équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié d'une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l'âge de l'intéressé et le fait que l'infraction en cause, qui touchait au droit de la famille, n'impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c). Bien que ne disposant en Suisse que d'un logement secondaire, un homme de 76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une caution de CHF 4,5 millions et moyennant la mise en œuvre d'une surveillance électronique. Il a été jugé que le risque de fuite était réduit, du fait que l'intéressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Un citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en Suisse avant d'y revenir pour plusieurs années s'y établir, s'y marier et fonder une famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de CHF 25'000.--
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(arrêt du Tribunal fédéral non publié G.69/1996 du 8 août 1996 consid. 8b). En revanche, la liberté provisoire a été refusée à un citoyen italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et marié à une suissesse; l'escroquerie à hauteur de DEM 18 millions laissait présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Il en a été de même d'un homme de 32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine le menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre 2005 consid. 2.2.2). Tel a également été le cas du père de quatre enfants de 1, 3, 8 et 18 ans dont une bonne partie du patrimoine avait été investie dans son entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid. 2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécuter à l'étranger a également fait obstacle à la libération provisoire d'un citoyen italien établi en Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l'offre d'une caution de CHF 15'000.-- (ATF 130 II 306 consid. 2.4). 5.3 S'agissant de la caution ici proposée, force est de constater que la situation financière du recourant, comme celle d’éventuels proches qui seraient disposés à avancer les sommes articulées, ne sont pas suffisamment établies pour permettre d'apprécier la mesure dans laquelle chaque protagoniste serait concrètement affecté par la perte des valeurs cautionnées. Or, la libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, les critères permettant d'apprécier le caractère approprié de la garantie se rapportant à la situation financière et relationnelle du prévenu (v. supra consid. 3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2010 du 29 juin 2010 consid. 2.1 et réf. citées). L'absence d'éléments concrets fournis rend un tel examen impossible en l'espèce, de sorte qu'une caution, indépendamment de son montant, ne constitue pas une alternative à la détention pour contenir le risque de fuite. 5.4 Le recourant propose également une surveillance électronique (act. 1). En l'état, la surveillance électronique, au moyen d'un bracelet, ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel mais uniquement de la constater a posteriori. Un tel contrôle rétroactif n'a qu'un effet préventif faible, en particulier pour un prévenu qui présente un risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 et réf. citées). Pour cette raison, la surveillance électronique doit être complémentaire au dépôt d'une caution (RH.2020.4 du 7 avril 2020 consid. 2.3.4 et arrêts cités), mesure écartée en l'occurrence (v. supra consid. 5.3). Une combinaison des mesures proposées n'entre dès lors pas en considération. 5.5 Quant à l’obligation de se rendre régulièrement dans un poste de police assortie du dépôt des papiers d’identité elle n’est pas de nature à réduire
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suffisamment le risque de fuite, bien qu’elle la complique. Les contrôles aux frontières ne sont en effet pas systématiques, de sorte que de telles mesures ne sont pas propres à exclure le risque que le recourant puisse se soustraire à l’extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2018.12 du 31 août 2018 consid. 2.2.4; RH.2018.6 du 18 mai 2018 consid. 2.2.4). Enfin, la Cour de céans ne voit pas, compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, qu’il existerait en l’occurrence d’autres mesures de substitution propres à réduire dans une mesure suffisante le risque de fuite.
5.6 Au vu de ce qui précède, les conditions d'une mise en liberté exceptionnelle ne sont pas satisfaites en l'espèce.
6. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
7. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 12 EIMP). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 31 juillet 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Michaël Geiger, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).