Extradition au Kosovo. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. Le 11 mai 2015, INTERPOL United Nations Interim Administration Mission in Kosovo a diffusé une demande d’arrestation en vue d’extradition à l’encontre de A., ressortissant kosovar, aux fins d’exécuter une peine privative de liberté d’un an et cinq mois – avec un reliquat de peine à purger d’un an, deux mois et seize jours – à laquelle celui-ci avait été condamné le 23 septembre 2011 par la Cour départementale de Pristina, pour des vols de voitures perpétrés dans cette ville en août et novembre 2008 (act. 1.4).
B. Entendu le 27 juillet 2015 par le Ministère public central du canton de Vaud sur mandat de l’Office fédéral de la justice (ci-après : l’OFJ), le prénommé, qui purgeait alors une peine privative de liberté prononcée à son encontre par les autorités pénales vaudoises, s’est opposé à son extradition vers le Kosovo selon une procédure simplifiée (act. 1.5).
C. Le 14 août 2015, l’Ambassade du Kosovo à Berne a formellement requis l’extradition de A. vers le Kosovo (act. 1.6).
D. Le 19 août 2015, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de l’intéressé (act. 1.7).
E. Le 25 août 2015, A. a de nouveau contesté son extradition vers le Kosovo. Il a refusé de signer ledit mandat d’arrêt (act. 1.8).
F. Le 17 novembre 2015, l’OFJ a sollicité des autorités kosovares, qui se sont exécutées le 1er décembre suivant, la remise de garanties diplomatiques, relatives notamment aux conditions de détention et à la prise en charge médicale adéquate de l’intéressé en cas d’extradition vers le Kosovo (act. 1.10 et 1.11).
G. Le 21 décembre 2015, l’OFJ a demandé aux autorités kosovares que les garanties fournies soient complétées, ce qui a été fait le 24 décembre suivant (act.1.13).
H. Le 28 décembre 2015, A. a terminé l’exécution de la peine privative de liberté
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à laquelle il avait été condamnée dans le canton de Vaud. Depuis lors, il est détenu en vue d’extradition (cf. act. 1.1, n° 14).
I. Le 26 janvier 2016, les autorités kosovares ont fourni de nouvelles garanties diplomatiques (act. 1.17).
J. Par décision du 28 janvier 2016, l’OFJ a accordé l’extradition de A. au Kosovo pour les faits figurant dans la demande formelle d’extradition du 14 août 2015, complétée les 1er et 24 décembre 2015, ainsi que le 26 janvier 2016 (act. 1.1).
K. Par mémoire du 26 février 2016, A. interjette un recours contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il conclut au rejet de la demande d’extradition du 14 août 2015, éventuellement à ce que la cause soit renvoyée à l’OFJ pour nouvelle décision après la mise en œuvre d’une instruction complémentaire. Il demande également à ce que son dossier médical, en mains du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire de la prison Z., soit versé au dossier de la cause (act. 1).
L. Le 2 mars 2016, A. sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (dossier RP.2016.10, act. 1).
M. Dans sa réponse au recours, du 4 mars 2016, l’OFJ conclut au rejet de celui- ci (act. 5).
N. Par réplique du 1er avril 2016, le recourant maintient ses conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L'entraide judiciaire entre le Kosovo et la Confédération suisse est régie par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;RS 351.1), ainsi que son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11; cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.233 du 4 avril 2011, consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
E. 2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 EIMP, en lien avec les art. 25 EIMP et 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 considw. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable (cf. art. 80k EIMP).
E. 3.1 Le recourant dénonce en premier lieu une violation de l’art. 37 al. 3 EIMP. Les autorités du Kosovo n’auraient pas garanti qu’il ne serait pas soumis à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Aussi, les réquisits posés par cette disposition légale ne seraient-ils pas satisfaits, d’autant qu’il souffrirait de troubles psychiques et aurait été l’objet de menaces.
E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 37 al. 3 EIMP, l’extradition est refusée, notamment, si l’Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.
E. 3.2.2 Afin de parer le danger que l'extradable soit exposé à des mauvais traitements dans l'Etat requérant, une pratique internationale a été instaurée, qui permet à l'Etat requis de subordonner l'octroi de la coopération à la présentation de garanties diplomatiques (cf. par exemple ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 654
p. 666, et les références citées).
E. 3.2.3 Aux termes de l’art. 28 al. 5 EIMP, les demandes émanant d'un Etat étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
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E. 3.3 Il résulte de cette dernière disposition légale que des garanties diplomatiques fournies en langue allemande, comme en l’espèce (act. 1.19), sont formellement admissibles. Aussi, l’argumentation du recourant, entièrement fondée sur la prémisse contraire, tombe-t-elle à faux. C’est le lieu de préciser que les documents remis à l’OFJ correspondent quant à leur contenu aux garanties usuelles en matière d’extradition et se réfèrent, notamment, à l’intégrité psychique de l’extradable. Quant au fait que l’écrit en cause ne prémunirait pas le recourant contre d’éventuelles violences consécutives à des menaces proférées à son encontre, il est dénué de toute pertinence, dès lors que ces dernières sont, de l’aveu même de l’intéressé, l’œuvre de personnes privées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.189/1986 du 1er octobre 1986, consid. 2, cité par ZIMMERMANN [op. cit., ibidem]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.298 du 12 janvier 2016, consid. 3.3.1 et les références citées).
E. 4 Le recourant invoque encore, implicitement, une violation de l’art. 53 EIMP. Il affirme, en se fondant sur un jugement rendu contre lui en France, qu’il se trouvait dans ce pays et non au Kosovo au moment où se sont déroulés les faits décrits dans la demande d’extradition.
Ce moyen est d’emblée mal fondé. En effet, pour que l’alibi au sens de cette disposition légale soit admis, il faut que le fait allégué à ce titre conduise inéluctablement à ce que la personne soit reconnue innocente dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 674 p. 691). Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a été condamné en France pour des faits qu’il a commis dans ce pays en 2010 (act. 1.23), alors que le jugement rendu au Kosovo concerne comme on l’a vu (let. A) des vols perpétrés en 2008.
E. 5.1 A l’appui de ses conclusions tendant à ce que la cause soit renvoyée à l’OFJ pour nouvelle décision après la mise en œuvre d’une instruction complémentaire, respectivement à ce que son dossier médical soit versé à celui de la cause, le recourant invoque son état de santé. Cet état s’opposerait à l’extradition.
E. 5.2 Une personne est réputée incapable de subir une détention lorsqu’il faut admettre avec certitude ou avec une grande probabilité, que la détention mettrait en danger sa vie ou sa santé. Ce principe – qui vaut en cas de risque de suicide – doit être appliqué avec une grande retenue (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.231, RR.2015.213 du 21 janvier 2016, consid. 6.3.3
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et les références citées).
E. 5.3 Le seul document de nature médicale figurant au dossier est un rapport rédigé le 19 décembre 2014 – soit plus d’un an avant la date de la décision litigieuse – par le département de psychiatrie du CHUV (act. 1.21). Celui-ci a été établi sur la base d’un seul entretien réalisé en présence d’un médecin psychiatre (ibidem, p. 1) et consacre, au total, moins de trois pages aux observations cliniques et à la discussion. Il est donc douteux qu’il revête une quelconque valeur probante. En tout état de cause, ledit rapport ne contient aucun élément qui permettrait d’établir un lien de causalité entre les diagnostics posés – un trouble mixte de la personnalité et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques – et la détention du recourant. Une telle hypothèse paraît même bien improbable, dès lors que selon les auteurs dudit rapport, le trouble dépressif récurrent existe depuis de nombreuses années. De plus, l’état de santé du recourant – y compris les tentatives de suicide relatées dans l’écrit en question – n’a jamais fait obstacle à l’incarcération que celui-ci subit depuis décembre 2013 et il n’y a pas lieu de penser qu’il devrait en aller autrement en cas d’extradition, étant rappelé que l’Etat requérant a fourni des garanties relatives à l’état de santé, y compris psychique, de l’extradable (cf. supra consid. 3.3). Par ailleurs, le recourant, qui allègue une aggravation de son état de santé, n’expose aucunement en quoi celle-ci consisterait. Il n’avance donc pas le moindre indice laissant à penser, au regard de la jurisprudence précitée, que son état de santé actuel pourrait s’opposer à l’extradition, de sorte que les conclusions citées en tête du présent considérant doivent être rejetées.
E. 6 Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 7 Aux termes de l'art. 65 PA, l'octroi de l'assistance judiciaire est subordonné notamment à la condition que les conclusions prises sur le fond ne soient pas vouées à l'échec. Or, celle-ci n'est pas remplie en l'espèce. Les motifs avancés à l'appui du recours se sont en effet avérés infondés à la lumière de dispositions légales, respectivement de principes jurisprudentiels, clairs et le recourant n'a pas fait état de circonstances tout à fait particulières qui pourraient justifier qu'on s'écarte, à titre exceptionnel, de ceux-ci. L'assistance judiciaire doit partant être refusée.
E. 8 Il s'ensuit que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du
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recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt qui seront fixés, compte tenu des circonstances, à CHF 500.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 11 mai 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 11 mai 2016 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat
Parties
A., représenté par Me Mathilde Bessonnet, avocate, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet
Extradition au Kosovo
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: RR.2016.37 Procédure secondaire: RP.2016.10
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Faits:
A. Le 11 mai 2015, INTERPOL United Nations Interim Administration Mission in Kosovo a diffusé une demande d’arrestation en vue d’extradition à l’encontre de A., ressortissant kosovar, aux fins d’exécuter une peine privative de liberté d’un an et cinq mois – avec un reliquat de peine à purger d’un an, deux mois et seize jours – à laquelle celui-ci avait été condamné le 23 septembre 2011 par la Cour départementale de Pristina, pour des vols de voitures perpétrés dans cette ville en août et novembre 2008 (act. 1.4).
B. Entendu le 27 juillet 2015 par le Ministère public central du canton de Vaud sur mandat de l’Office fédéral de la justice (ci-après : l’OFJ), le prénommé, qui purgeait alors une peine privative de liberté prononcée à son encontre par les autorités pénales vaudoises, s’est opposé à son extradition vers le Kosovo selon une procédure simplifiée (act. 1.5).
C. Le 14 août 2015, l’Ambassade du Kosovo à Berne a formellement requis l’extradition de A. vers le Kosovo (act. 1.6).
D. Le 19 août 2015, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de l’intéressé (act. 1.7).
E. Le 25 août 2015, A. a de nouveau contesté son extradition vers le Kosovo. Il a refusé de signer ledit mandat d’arrêt (act. 1.8).
F. Le 17 novembre 2015, l’OFJ a sollicité des autorités kosovares, qui se sont exécutées le 1er décembre suivant, la remise de garanties diplomatiques, relatives notamment aux conditions de détention et à la prise en charge médicale adéquate de l’intéressé en cas d’extradition vers le Kosovo (act. 1.10 et 1.11).
G. Le 21 décembre 2015, l’OFJ a demandé aux autorités kosovares que les garanties fournies soient complétées, ce qui a été fait le 24 décembre suivant (act.1.13).
H. Le 28 décembre 2015, A. a terminé l’exécution de la peine privative de liberté
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à laquelle il avait été condamnée dans le canton de Vaud. Depuis lors, il est détenu en vue d’extradition (cf. act. 1.1, n° 14).
I. Le 26 janvier 2016, les autorités kosovares ont fourni de nouvelles garanties diplomatiques (act. 1.17).
J. Par décision du 28 janvier 2016, l’OFJ a accordé l’extradition de A. au Kosovo pour les faits figurant dans la demande formelle d’extradition du 14 août 2015, complétée les 1er et 24 décembre 2015, ainsi que le 26 janvier 2016 (act. 1.1).
K. Par mémoire du 26 février 2016, A. interjette un recours contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il conclut au rejet de la demande d’extradition du 14 août 2015, éventuellement à ce que la cause soit renvoyée à l’OFJ pour nouvelle décision après la mise en œuvre d’une instruction complémentaire. Il demande également à ce que son dossier médical, en mains du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire de la prison Z., soit versé au dossier de la cause (act. 1).
L. Le 2 mars 2016, A. sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (dossier RP.2016.10, act. 1).
M. Dans sa réponse au recours, du 4 mars 2016, l’OFJ conclut au rejet de celui- ci (act. 5).
N. Par réplique du 1er avril 2016, le recourant maintient ses conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre le Kosovo et la Confédération suisse est régie par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;RS 351.1), ainsi que son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11; cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.233 du 4 avril 2011, consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
2. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 EIMP, en lien avec les art. 25 EIMP et 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 considw. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable (cf. art. 80k EIMP).
3.
3.1 Le recourant dénonce en premier lieu une violation de l’art. 37 al. 3 EIMP. Les autorités du Kosovo n’auraient pas garanti qu’il ne serait pas soumis à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Aussi, les réquisits posés par cette disposition légale ne seraient-ils pas satisfaits, d’autant qu’il souffrirait de troubles psychiques et aurait été l’objet de menaces.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 37 al. 3 EIMP, l’extradition est refusée, notamment, si l’Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.
3.2.2 Afin de parer le danger que l'extradable soit exposé à des mauvais traitements dans l'Etat requérant, une pratique internationale a été instaurée, qui permet à l'Etat requis de subordonner l'octroi de la coopération à la présentation de garanties diplomatiques (cf. par exemple ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 654
p. 666, et les références citées).
3.2.3 Aux termes de l’art. 28 al. 5 EIMP, les demandes émanant d'un Etat étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
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3.3 Il résulte de cette dernière disposition légale que des garanties diplomatiques fournies en langue allemande, comme en l’espèce (act. 1.19), sont formellement admissibles. Aussi, l’argumentation du recourant, entièrement fondée sur la prémisse contraire, tombe-t-elle à faux. C’est le lieu de préciser que les documents remis à l’OFJ correspondent quant à leur contenu aux garanties usuelles en matière d’extradition et se réfèrent, notamment, à l’intégrité psychique de l’extradable. Quant au fait que l’écrit en cause ne prémunirait pas le recourant contre d’éventuelles violences consécutives à des menaces proférées à son encontre, il est dénué de toute pertinence, dès lors que ces dernières sont, de l’aveu même de l’intéressé, l’œuvre de personnes privées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.189/1986 du 1er octobre 1986, consid. 2, cité par ZIMMERMANN [op. cit., ibidem]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.298 du 12 janvier 2016, consid. 3.3.1 et les références citées).
4. Le recourant invoque encore, implicitement, une violation de l’art. 53 EIMP. Il affirme, en se fondant sur un jugement rendu contre lui en France, qu’il se trouvait dans ce pays et non au Kosovo au moment où se sont déroulés les faits décrits dans la demande d’extradition.
Ce moyen est d’emblée mal fondé. En effet, pour que l’alibi au sens de cette disposition légale soit admis, il faut que le fait allégué à ce titre conduise inéluctablement à ce que la personne soit reconnue innocente dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 674 p. 691). Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a été condamné en France pour des faits qu’il a commis dans ce pays en 2010 (act. 1.23), alors que le jugement rendu au Kosovo concerne comme on l’a vu (let. A) des vols perpétrés en 2008.
5.
5.1 A l’appui de ses conclusions tendant à ce que la cause soit renvoyée à l’OFJ pour nouvelle décision après la mise en œuvre d’une instruction complémentaire, respectivement à ce que son dossier médical soit versé à celui de la cause, le recourant invoque son état de santé. Cet état s’opposerait à l’extradition.
5.2 Une personne est réputée incapable de subir une détention lorsqu’il faut admettre avec certitude ou avec une grande probabilité, que la détention mettrait en danger sa vie ou sa santé. Ce principe – qui vaut en cas de risque de suicide – doit être appliqué avec une grande retenue (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.231, RR.2015.213 du 21 janvier 2016, consid. 6.3.3
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et les références citées).
5.3 Le seul document de nature médicale figurant au dossier est un rapport rédigé le 19 décembre 2014 – soit plus d’un an avant la date de la décision litigieuse – par le département de psychiatrie du CHUV (act. 1.21). Celui-ci a été établi sur la base d’un seul entretien réalisé en présence d’un médecin psychiatre (ibidem, p. 1) et consacre, au total, moins de trois pages aux observations cliniques et à la discussion. Il est donc douteux qu’il revête une quelconque valeur probante. En tout état de cause, ledit rapport ne contient aucun élément qui permettrait d’établir un lien de causalité entre les diagnostics posés – un trouble mixte de la personnalité et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques – et la détention du recourant. Une telle hypothèse paraît même bien improbable, dès lors que selon les auteurs dudit rapport, le trouble dépressif récurrent existe depuis de nombreuses années. De plus, l’état de santé du recourant – y compris les tentatives de suicide relatées dans l’écrit en question – n’a jamais fait obstacle à l’incarcération que celui-ci subit depuis décembre 2013 et il n’y a pas lieu de penser qu’il devrait en aller autrement en cas d’extradition, étant rappelé que l’Etat requérant a fourni des garanties relatives à l’état de santé, y compris psychique, de l’extradable (cf. supra consid. 3.3). Par ailleurs, le recourant, qui allègue une aggravation de son état de santé, n’expose aucunement en quoi celle-ci consisterait. Il n’avance donc pas le moindre indice laissant à penser, au regard de la jurisprudence précitée, que son état de santé actuel pourrait s’opposer à l’extradition, de sorte que les conclusions citées en tête du présent considérant doivent être rejetées.
6. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7. Aux termes de l'art. 65 PA, l'octroi de l'assistance judiciaire est subordonné notamment à la condition que les conclusions prises sur le fond ne soient pas vouées à l'échec. Or, celle-ci n'est pas remplie en l'espèce. Les motifs avancés à l'appui du recours se sont en effet avérés infondés à la lumière de dispositions légales, respectivement de principes jurisprudentiels, clairs et le recourant n'a pas fait état de circonstances tout à fait particulières qui pourraient justifier qu'on s'écarte, à titre exceptionnel, de ceux-ci. L'assistance judiciaire doit partant être refusée.
8. Il s'ensuit que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du
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recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt qui seront fixés, compte tenu des circonstances, à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 11 mai 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Mathilde Bessonnet - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).