Extradition au Luxembourg; décision d'extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 39 al. 2 let. b LOAP), l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés;
à cet effet, un délai raisonnable a en l’espèce été imparti au recourant pour s’acquitter d’une avance de frais, ce dernier ayant par ailleurs été averti qu'à défaut de paiement il ne serait pas entré en matière sur son recours (v. art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA; RR.2024.107 act. 5);
le délai pour le versement d'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA);
le Tribunal fédéral a rappelé que le défaut de paiement d'une avance de frais dans une procédure de recours, lorsque les conséquences en sont, comme en l'espèce, clairement exposées au préalable, entraîne automatiquement
– et sans formalisme excessif – l'irrecevabilité de l'acte en vertu de l'art. 63
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al. 4 PA et qu'il ne s'agit nullement d'un vice réparable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247+346/2022 du 16 juin 2022 consid. 3.2);
en particulier, l’art. 63 al. 4 PA n’impose pas d’accorder un délai supplémentaire pour le paiement de l’avance de frais en cas de non-paiement dans le premier délai (arrêt du Tribunal fédéral 2C_287- 289/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.1);
en l’occurrence, le recourant n’a pas payé l’avance de frais requise dans le premier délai qui lui a été imparti pour ce faire;
l’autorité de céans lui a néanmoins accordé un ultime délai pour s’acquitter du montant demandé d’ici au 17 octobre 2024 (RR.2024.107 act. 10);
in casu, le recourant n'a cependant pas versé l'avance de frais exigée dans le délai prolongé pour ce faire;
par conséquent, le recours est irrecevable;
au demeurant, les griefs soulevés contre l’extradition sont en grande partie corrélés à l’objection de délit politique ou au développement sur le fond de la procédure étrangère de sorte qu’ils auraient de toute façon été rejetés tant pour les motifs développés ci-dessus que pour ceux figurant dans la décision entreprise;
la requête accessoire de mise en liberté suit le sort du recours;
en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 1’500.-- (v. art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis PA).
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Dispositiv
- Les causes RR.2024.98 et RR.2024.107 sont jointes.
- La requête relative à l’objection de délit politique est rejetée.
- Le recours contre l’extradition et la requête accessoire de mise en liberté sont irrecevables.
- Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 30 octobre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 29 octobre 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Felix Ulrich, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Michaël Geiger, avocat, opposant et recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, demandeur et partie adverse
Objet
Extradition au Luxembourg
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2024.98 + RR.2024.107
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Vu:
- le signalement auquel les autorités luxembourgeoises ont procédé le 14 février 2024 dans le Système d’information Schengen concernant A. en vue d’arrestation et d’extradition (RR.2024.107 act. 7.0), - l’interpellation de A. sur la base de l’ordonnance d’arrestation provisoire émise par l’Office fédéral de la justice le 5 juin 2024 (ci-après: OFJ; (RR.2024.107 act. 7.2), - le mandat d’arrêt en vue d’extradition libellé par l’OFJ contre A. le 10 juin 2024 (RR.2024.107 act. 7.4), - la requête formelle d’extradition de A. formulée par les autorités luxembourgeoises le 11 juin 2024 (RR.2024.107 act. 7.6), - l’arrêt rendu par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 30 juillet 2024 rejetant le recours interjeté par A. contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2024.10), - la décision rendue le 22 août 2024 par l’OFJ accordant l’extradition de A. au Luxembourg (RR.2024.107 act. 3.1), - la requête adressée le même jour par l’OFJ à l’autorité de céans basée sur l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (RS 351.1; EIMP), concluant au rejet de l'objection de délit politique formulée par A., procédure enregistrée sous la référence RR.2024.98 (RR.2024.98 act. 1), - le recours interjeté devant la Cour de céans le 24 septembre 2024 en son nom propre par A. contre la décision d’extradition (RR.2024.107 act. 1), - le mémoire de recours déposé le lendemain par l’avocat de A. contre la même décision (RR.2024.107 act. 3), - le courrier recommandé du 25 septembre 2024 par lequel la Cour des plaintes a invité le conseil du recourant à verser dans le délai échéant au 7 octobre 2024 une avance de frais de CHF 3'000.-- (RR.2024.107 act. 5),
- l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (ibidem),
- la requête de prolongation de délai faite par le recourant le 8 octobre 2024 pour verser l’avance de frais précitée et l’ultime délai prolongé au 17 octobre 2024 pour ce faire lui ayant été accordé par cette Cour (RR.2024.107 act. 9
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et 10),
- la lettre du conseil du recourant à la Cour de céans du 17 octobre 2024 indiquant qu’aucun membre de la famille du recourant ne voulait payer l’avance de frais et qu’il s’en remettait dès lors à justice s’agissant de la recevabilité du recours (RR.2024.107 act. 11),
et considérant que:
en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours contre la décision par laquelle I'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP);
aux termes de l'art. 55 al. 2 EIMP, la Cour de céans est également compétente pour statuer en première instance sur l'objection de délit politique, lorsque la personne poursuivie prétend l'être pour un tel délit; en pareille hypothèse, l'OFJ envoie le dossier à la Cour avec sa proposition, la personne poursuivie ayant la possibilité de se prononcer;
en l’espèce, vu la connexion évidente entre l’objection de délit politique et l’extradition et le fait qu’elles concernent la même personne, il y a lieu par économie de procédure, de joindre les causes y relatives (procédures RR.2024.98 et RR.2024.107; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.13, RR.2024.14, RR.2024.15 du 15 mai 2024 consid. 1.4.1 et références citées);
I. Délit politique (cause RR.2024.98)
en tant qu'extradable, le requérant a la qualité pour s’opposer à l’extradition en faisant valoir l'objection de délit politique;
les Etats parties à la CEExtr s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr); toutefois, l'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction; la Suisse refuse aussi l'extradition si la procédure paraît dirigée contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'Etat requérant (v. art. 3 al. 1 EIMP);
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selon la jurisprudence, l'art. 55 al. 2 EIMP s'applique dans tous les cas où la personne poursuivie soulève une objection de nature politique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.155 + RR.2015.192 du 11 septembre 2015 consid. 1.1.1); il est ainsi applicable également lorsque l'objection n'a pas trait au délit lui-même mais se rapporte au fait que la demande d'extradition tendrait en réalité à poursuivre l'opposant en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (art. 3 para. 2 CEExtr. et art. 2 let. b EIMP) ou que l'une de ces raisons risquerait d'aggraver sa situation dans l'Etat requérant (art. 2 let. c EIMP);
constitue un délit politique absolu celui qui est dirigé exclusivement contre l'organisation sociale et politique de l'Etat; il s'agit typiquement des actes tendant au renversement de l'Etat (sédition, coup d'Etat, haute trahison); est un délit politique relatif l'infraction de droit commun qui revêt néanmoins un caractère politique prépondérant: il doit avoir été commis dans le cadre de la lutte pour ou contre le pouvoir; enfin, par fait connexe à une infraction politique, on entend l'acte punissable selon le droit commun, mais qui bénéficie aussi d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit politique, généralement pour préparer, faciliter, assurer, ou masquer la commission de celui-ci, voire en procurer ultérieurement l'immunité (ATF 132 II 469 consid. 2.2); dans ce cas de figure, la nature politique des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à agir doit apparaitre déterminante aux yeux du juge de l'entraide (ATF 131 II 235);
le délit politique relatif, inspiré par la passion politique, doit toujours avoir été commis dans le cadre d'une lutte pour ou contre le pouvoir et se situer en rapport de connexité étroit et direct, clair et net, avec l'objet de cette lutte (ATF 125 II 569 consid. 9b; 115 Ib 68 consid. 5b; 113 Ib 175 consid. 6b; 110 Ib 82 consid. 4b/aa et les arrêts cités); il faut en outre que le mal causé soit proportionné à l'objectif politique poursuivi et que les intérêts en cause soient suffisamment importants, sinon pour justifier, du moins pour excuser, dans une certaine mesure, le délit (ATF 110 Ib 280 consid. 6d p. 285; 109 Ib 64 consid. 6a; 108 Ib 408 consid. 7b); en cas d'actes graves de violence, notamment d'homicides, on refuse en principe le caractère politique; il existe toutefois des exceptions en cas de guerres civiles ou lorsque le délit en question (par exemple l'assassinat d'un tyran) constitue l'unique voie pour atteindre des objectifs humanitaires importants (ATF 131 II 235; 130 II 337 consid. 3.3; 128 II 355 consid. 4.2; 109 Ib 64 consid. 6a);
en l’espèce, à l’appui de l'objection de délit politique, le requérant fait valoir des différents avec les magistrats luxembourgeois et en particulier avec le
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Procureur général en soulignant combien le monde judiciaire y est petit et les pouvoirs y relatifs concentrés dans les mains de peu de personnes; il allègue également l’existence de harcèlement et de pressions à son égard notamment par le biais d’une taxation d’office les concernant lui et son épouse et partant le conflit qui l’oppose à l’administration fiscale depuis plus de 10 ans; il retient qu’il s’agit d’une attaque personnelle de nature politique et que l’extrader au Luxembourg le mettra dans les mains des personnes qui sont à l’origine des persécutions qu’il subit; il soutient par conséquent qu’en cas d’extradition, l’Etat requérant ne respectera pas le principe de la spécialité;
c’est le lieu de rappeler que le requérant est recherché pour faux et usage de faux pour avoir fabriqué, falsifié ou altéré un certificat médical, infraction qui ne recouvre pas le caractère d’un délit politique; le requérant ne prétend d’ailleurs pas non plus qu’elle s’inscrirait directement ou non dans le cadre d’une lutte politique;
la personne visée par une demande d'extradition et qui soulève le grief de violation de l'art. 2 let. b EIMP ne peut se borner à dénoncer une situation politico-juridique particulière; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'un traitement discriminatoire prohibé (ATF 132 II 469 consid. 2.4 et réf. citées); il ne suffit pas non plus de prétendre que la procédure pénale ouverte à l'étranger s'inscrirait dans le cadre d'un règlement de comptes, tendant à l'éliminer de la scène politique (ATF 132 II 469 ibidem); la personne recherchée doit au contraire apporter des éléments concrets permettant de supposer qu'elle serait poursuivie pour des motifs cachés, ayant trait notamment à ses opinions politiques (ATF 132 II 469 ibidem);
force est en l’occurrence de constater que les allégations du requérant ne permettent pas de rendre vraisemblable un risque actuel, objectif et sérieux de violation grave de ses droits procéduraux individuels, ni l’existence en l’espèce d’un traitement discriminatoire prohibé ou une persécution au sens de l’art. 3 ch. 2 CEExtr.;
les éléments qui figurent au dossier mettent au contraire en lumière que le requérant a été poursuivi au Luxembourg pour faux et usage de faux ainsi que pour avoir pratiqué la profession d’avocat alors qu’il était suspendu (RR.2024.98 act. 1.1.12 annexe 4);
ces éléments ne permettent pas de conclure que le requérant serait poursuivi sans fondement ou sans raison objective;
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en outre, les seuls articles de presse que produit le requérant à l’appui de ses allégations ne suffisent pas non plus à distinguer l’existence d’une persécution politique dont il pourrait être victime;
l’argument tiré du caractère politique de la demande doit par conséquent être écarté;
les affirmations du requérant selon lesquelles l’Etat requérant ne respectera pas le principe de la spécialité n’ont au demeurant aucun fondement;
il sied encore de souligner que le Luxembourg est considéré comme un Etat de droit comportant une justice fonctionnelle et qu’au vu des traités internationaux auxquels il est partie, il faut partir du principe que l’Etat requérant respectera ses engagements dès lors qu’il fait partie de la catégorie 1 des Etats auxquels la Suisse extrade des personnes recherchées sans exiger de garanties (v. ATF 135 I 191 consid. 2.3; 134 IV 156 consid. 6.7; RR.2024.107 act. 2 no 6);
les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la demande tendant à la levée de l'objection politique, respectivement à la demande de garanties;
II. Demande d’extradition
à teneur de l’art. 63 al. 1, 1re phrase PA (loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP), l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés;
à cet effet, un délai raisonnable a en l’espèce été imparti au recourant pour s’acquitter d’une avance de frais, ce dernier ayant par ailleurs été averti qu'à défaut de paiement il ne serait pas entré en matière sur son recours (v. art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA; RR.2024.107 act. 5);
le délai pour le versement d'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA);
le Tribunal fédéral a rappelé que le défaut de paiement d'une avance de frais dans une procédure de recours, lorsque les conséquences en sont, comme en l'espèce, clairement exposées au préalable, entraîne automatiquement
– et sans formalisme excessif – l'irrecevabilité de l'acte en vertu de l'art. 63
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al. 4 PA et qu'il ne s'agit nullement d'un vice réparable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247+346/2022 du 16 juin 2022 consid. 3.2);
en particulier, l’art. 63 al. 4 PA n’impose pas d’accorder un délai supplémentaire pour le paiement de l’avance de frais en cas de non-paiement dans le premier délai (arrêt du Tribunal fédéral 2C_287- 289/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.1);
en l’occurrence, le recourant n’a pas payé l’avance de frais requise dans le premier délai qui lui a été imparti pour ce faire;
l’autorité de céans lui a néanmoins accordé un ultime délai pour s’acquitter du montant demandé d’ici au 17 octobre 2024 (RR.2024.107 act. 10);
in casu, le recourant n'a cependant pas versé l'avance de frais exigée dans le délai prolongé pour ce faire;
par conséquent, le recours est irrecevable;
au demeurant, les griefs soulevés contre l’extradition sont en grande partie corrélés à l’objection de délit politique ou au développement sur le fond de la procédure étrangère de sorte qu’ils auraient de toute façon été rejetés tant pour les motifs développés ci-dessus que pour ceux figurant dans la décision entreprise;
la requête accessoire de mise en liberté suit le sort du recours;
en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 1’500.-- (v. art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2024.98 et RR.2024.107 sont jointes.
2. La requête relative à l’objection de délit politique est rejetée.
3. Le recours contre l’extradition et la requête accessoire de mise en liberté sont irrecevables.
4. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 30 octobre 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution:
- Me Michaël Geiger, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).