Extradition à la France Décision d'extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 2 août 2024, les autorités françaises ont procédé à un signalement dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) en vue d’arrestation et d’extradition concernant A., ressortissant français et camerounais, né le [...] (RR.2025.86, act. 1.1).
L’intéressé a été condamné par jugement contradictoire à signifier du Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 20 février 2024 à une peine privative de liberté de 18 mois, pour s’être fait remettre, avant tout compromis de vente, les clés d’un établissement et d’un fonds de commerce, ancien débit de boisson fermé durant le COVID-19, à Z./FR, entre le 1er juin et le 21 août 2022, se présentant comme un entrepreneur à la recherche de nouvelles opportunités commerciales. Faisant croire qu’il devait investir les lieux pour réaliser des travaux, il a réouvert l’établissement et l’a exploité en toute illégalité durant une semaine, engageant fictivement et faisant travailler huit salariés, sans signer de contrat de travail (sous prétexte de retard de son comptable), sans les rémunérer et sans avoir accompli les formalités obligatoires relatives à la déclaration de l’activité commerciale et à l’embauche de salariés (in RR.2025.86, act. 1.6).
B. Sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 25 mars 2025, A. a été arrêté et entendu le même jour par le Ministère public vaudois. Au cours de son audition, il s’est opposé à son extradition simplifiée (RR.2025.86, act. 1.2 et 1.3).
C. Le 27 mars 2025, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition, notifié à A. le 4 avril 2025 (RR.2025.86, act. 1.4 et 1.5).
D. Le 1er avril 2025, le Ministère de la justice français a formellement demandé l’extradition de A. (RR.2025.86, act. 1.6), demande notifiée à ce dernier lors de l’audition du 11 avril 2025 devant le Ministère public vaudois, au cours de laquelle il s’est à nouveau opposé à la mesure (RR.2025.86, act. 1.9).
E. Le 4, 7 et 25 avril, puis 14 et 16 mai 2025, A. a adressé à l’OFJ ses observations sur la demande d’extradition (RR.2025.86, act. 1.7, 1.8, 1.10 à 1.12).
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F. Le 17 juin 2025, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition de A. à la France pour les faits mentionnés dans la demande du 1er avril 2025. Le même jour, il a transmis le dossier à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant au rejet du grief de délit politique (RR.2025.86, act. 1 et 1.A).
G. Le 18 juillet 2025, A. (ci-après: l’opposant ou le recourant) recourt auprès de la Cour de céans contre le prononcé d’extradition, concluant, principalement, à son rejet, à la caducité du mandat d’arrêt européen émis le 1er août 2024, à l’annulation du mandat d’arrêt émis par l’OFJ le 27 mars 2025, au constat de l’irrecevabilité de la demande formelle d’extradition, à l’admission de l’exception de délit politique. Subsidiairement, il conclut au rejet de la décision d’extradition, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OFJ pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, en tout état de cause, à sa libération (RR.2025.111, act. 1).
H. Dans sa réponse du 31 juillet 2025, l’OFJ conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (RR.2025.111, act. 5).
I. La réponse – s’agissant de l’objection de délai politique – et réplique du recourant du 12 septembre 2025, dans laquelle il confirme les conclusions de ses observations des 4 et 25 avril 2025 et de son recours, a été transmise à l’OFJ, pour information, le 17 septembre 2025 (RR.2025.111, act. 6 et 7).
J. Le 2 octobre 2025, à la demande de la Cour de céans, l’OFJ lui a transmis les annexes aux déterminations du 25 avril 2025 (RR.2025.86, act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (46 Absätze)
E. 1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la France sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et
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pour la France le 11 mai 1986, par le Deuxième Protocole additionnel à cette convention (PA II; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la France le 8 septembre 2021, le Troisième Protocole additionnel à la CEExtr (PA II CEExtr; RS 0.353.13), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la France le 1er octobre 2021, ainsi que par le Quatrième Protocole additionnel à la CEExtr (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la France le 1er octobre 2021. L’Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92) est applicable. Les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000,
p. 19-62; texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », https://www.admin.ch/opc/ fr/european-union/international-agreements/008.html, onglet « 8.1. Annexe A ») s’appliquent à l’extradition entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008 consid. 1.3), de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (JO L 312/56 du 7 décembre 2018,
p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles sur le site Internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE- UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss), en relation avec la décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]).
E. 1.1 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence
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citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 § 2 CE-UE). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Aux termes de l'art. 55 al. 2 EIMP, la Cour de céans est également compétente pour statuer en première instance sur l'objection de délit politique, lorsque la personne poursuivie prétend l'être pour un tel délit. En pareille hypothèse, l'OFJ envoie, comme il l’a fait, en l’espèce, le dossier à la Cour des plaintes avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer (ATF 130 II 337 consid. 1.1.1
p. 339; 128 II 355 consid. 1.1.1 p. 357; TPF 2008 24 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.299+338 du 12 février 2020 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l’art. 55 al. 2 EIMP s’applique dans tous les cas où la personne poursuivie soulève une objection de nature politique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.155 + RR.2015.192 du 11 septembre 2015 consid. 1.1.1). Il est ainsi applicable également lorsque l’objection n’a pas trait au délit lui-même mais se rapporte au fait que la demande d’extradition tendrait en réalité à poursuivre l’opposant en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (art. 2 let. b EIMP) ou que l’une de ces raisons risquerait d’aggraver sa situation dans l’Etat requérant (art. 2 let. c EIMP).
E. 1.3 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
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E. 1.4 En tant qu'extradable, le recourant a qualité pour recourir, au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP, contre la décision d'extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée), et pour s'opposer à son extradition en faisant valoir l'objection de délit politique.
E. 1.5 Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1068 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]), le recours est formellement recevable.
E. 1.6 Le recours et l’objection de délit politique étant recevables, il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.119 + 120 du 27 novembre 2024 et références citées; RR.2024.98 + RR.2024.107 du 29 octobre 2024; RR.2019.325 + RR.2020.4 du 11 août 2020 consid. 3; v. RUEDIN, Commentaire romand, 2024, n. 29 ad Intro. art. 1-4 PA, MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164 s.). Vu la connexité évidente existant entre la demande de l’OFJ visant à faire trancher la question relative au délit politique et le recours formé par A. contre la décision ordonnant son extradition (v. supra consid. 1.3), il y a lieu de joindre les causes RR.2025.86 et RR.2025.111.
E. 3 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle et le fait qu’il est soulevé tant en lien avec l’objection de délit politique que dans le cadre du recours contre la décision d’extradition, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. De son point de vue, l’OFJ n’aurait pas fourni certaines informations, pas traité les violations alléguées de l’art. 6 CEDH et les requêtes d’administration de preuves y relatives, et n’aurait pas suffisamment motivé la décision entreprise (RR.2025.111, act. 1, p. 14 ss).
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E. 3.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
E. 3.1.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
E. 3.2.1 Le recourant reproche à l’OFJ de ne pas lui avoir transmis la réponse des autorités françaises aux questions posées le 25 mars 2025 (RR.2025.111, act. 1, p. 15 s.). Le document comportant les questions posées par l’OFJ se trouve au nombre des pièces remises par l’Etat requérant le 1er avril 2025 en
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accompagnement à sa demande formelle d’extradition. Dans son prononcé entrepris, l’OFJ a retenu que dite demande satisfaisait entièrement aux exigences en la matière, en particulier, qu’elle exposait les circonstances de temps et de lieu, ains que le mode opératoire des infractions pour lesquelles le recourant était recherché et que cet exposé clair et complet lui avait permis d’examiner toutes les questions extraditionnelles pertinentes, notamment celle de la double incrimination. Plus loin, il confirmait que l’exposé des faits décrits dans la demande était suffisant pour examiner les questions extraditionnelles pertinentes, notamment, les conditions à une extradition (RR.2025.86, act. 1A, p. 4 s.). Il y a ainsi lieu d’admettre que, de l’avis de l’OFJ, la demande du 1er avril 2025 contient les réponses à ses questions; en outre, rien n’indique que lesdites réponses auraient été données séparément par l’Etat requérant. Dans sa réponse, l’OFJ a ajouté que l’ensemble des pièces fournies par la France dans sa demande avaient permis de se prononcer sur le bien-fondé de la remise du recourant à l’Etat requérant (RR.2025.111, act. 5, p. 4). Partant, le reproche tombe à faux. Ce d’autant que ces questions avaient trait à la double incrimination, au demeurant non remise en cause en l’espèce.
E. 3.2.2 Le recourant reproche à l’OFJ de ne pas s’être prononcé sur les violations alléguées de l’art. 6 CEDH dans l’Etat requérant et sur l’administration de preuves y relatives requises, concernant « des copies de procédures et pièces déterminantes tant pour l’aspect politique que pour assurer le respect des droits de la défense dans le procès au fond » (RR.2025.111, act. 1,
p. 16 ss). Dans son prononcé querellé, l’OFJ expose la loi et la jurisprudence relatives à l’art. 2 EIMP, s’agissant du droit à un procès équitable, énumère et examine les griefs du recourant relatifs à l’aspect politique, tout en formulant sa proposition y relative à la Cour de céans (v. supra consid. 1.3; RR.2025.86, act. 1A, p. 6 et 9 ss). Dans la mesure, où, tout au long des écritures du recourant, les différentes violations de l’art. 6 CEDH sont contenues dans les reproches relatifs au contexte politique allégué de l’affaire, sans toutefois faire l’objet d’un grief distinct (RR.2025.86, act. 1.7; 1.10, p. 24 ss passim; v. infra consid. 5.5), il y a lieu d’admettre que l’OFJ les a examinées. Ce d’autant que l’autorité n’est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens allégués, la motivation pouvant résulter de la décision prise dans son ensemble. L’OFJ a ainsi retenu que, par ses allégations, le recourant n’avait ni prouvé, ni rendu vraisemblable l’existence d’une situation de persécution, au sens de l’art. 3 ch. 2 CEExtr; et que, compte tenu du fait que le recourant pourra faire appel de son jugement, il aura l’occasion, dans ce cadre, de soulever ses prétendus griefs politiques à l’encontre des poursuites dont il a fait l’objet (RR.2025.86, act. 1A, p. 11). En outre, ainsi que cela a été vu précédemment, l’OFJ a estimé disposer des éléments suffisants pour examiner les questions extraditionnelles pertinentes (v. supra
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consid. 3.2.1). Ce qui équivaut à un refus d’administrer des preuves supplémentaires, en soi admis, sans violation du droit d’être entendu, vu la jurisprudence sur l’appréciation anticipée des preuves (v. ATF 141 I 60 consid. 3.3; 134 IV 140 consid. 5.3). Dans sa réponse, l’OFJ ajoute qu’il n’avait pas à requérir d’actes additionnels de l’autorité requérante, en l’espèce, ceux fournis étant suffisants; s’agissant du droit à un procès équitable, il constate, vu l’appel interjeté par le recourant après la notification du prononcé entrepris, que celui-ci a saisi les voies de droit à sa disposition dans l’Etat requérant, avant même le terme de la procédure d’extradition (RR.2025.111, act. 5, p. 4 s). Partant, quand bien même il ne l’a pas fait dans le sens voulu par le recourant, l’OFJ s’est prononcé sur les reproches et moyens de preuves requis relatifs à l’art. 6 CEDH, de sorte que le grief doit être écarté.
E. 3.2.3 Le recourant reproche enfin à l’OFJ de s’être insuffisamment prononcé sur la violation alléguée de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture, des traitements cruels, inhumains ou dégradants), en motivant sommairement et sans lier son argumentaire à la situation du recourant. Lui-même ne précise toutefois pas dans son recours quels reproches et circonstances particulières n’auraient pas été examinés, se contentant de renvoyer à ses déterminations du 25 avril 2025, lesquelles apporteraient « de nombreux éléments démontrant les violations alléguées », que l’OFJ n’aurait ni analysés, ni mentionnés dans la décision entreprise (RR.2025.111, act. 1,
p. 18 s.). En tout état de cause, dans le prononcé entrepris, après avoir exposé la jurisprudence topique de l’art. 3 CEDH, en particulier, celle opérant la distinction entre trois catégories de pays en matière de respect des droits de l’homme, et précisé la catégorie à laquelle la France continue d’appartenir, l’OFJ a examiné les différents reproches relatifs à la situation du recourant, y compris en matière de soins (en détention), passée comme présente (RR.2025.86, act. 1A, p. 6 à 8; v. infra consid. 8). Dans sa réponse, malgré l’absence de précisions des reproches du recourant, l’OFJ a apporté des développements supplémentaires, tant sur la situation générale relative à la pratique extraditionnelle avec la France, que sur le cas particulier du recourant (RR.2025.111, act. 5, p. 4). Là encore, le grief du recourant tombe à faux.
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, même à admettre une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité d'exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celle-ci aurait pu être guérie dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans, vu les éléments – additionnels – amenés par l’OFJ dans sa réponse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). La question de savoir si la motivation de l’OFJ est erronée,
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s’agissant des différents arguments de la défense précités, ne relève pas du droit d’être entendu. Ce qui scelle le sort du grief.
E. 4.1 Le recourant demande à être entendu personnellement par la Cour de céans (RR.2025.111, act. 1, p. 3; act. 10, p. 2).
Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (v. supra consid. 3.1.1; ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 I 54 consid. 2b p. 56). Toutefois, les exigences minimales déduites des art. 29 et 30 al. 1 PA n'impliquent pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer; une prise de position écrite suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1200/2013 du 1er mai 2014 consid. 4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024,
n. 573 et référence citée, notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 3.2). La requête du recourant doit ainsi être rejetée.
E. 4.2 Le recourant réitère ses demandes d’administration de preuves: que soit requise des autorités françaises la remise de l’intégralité des procédures auprès du Tribunal judiciaire/Parquet de Créteil, ainsi que la procédure afférente à la plainte déposée par le recourant fin 2022 contre, notamment, la Mairie de Z./FR et la mairesse, de nature à le disculper, appuyer et étayer le contexte politique de l’affaire et lui permettre d’exercer ses droits dans la procédure à la base de la demande d’extradition (RR.2025.111, act. 1, p. 3). Cette requête sera traitée dans les considérants qui suivent (v. infra consid. 5.5).
I. Objection de délit politique (RR.2025.86)
E. 5.1.1 Les Etats parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Toutefois, l’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme
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un fait connexe à une telle infraction. La Suisse refuse aussi l’extradition si la procédure paraît dirigée contre la défense nationale ou la puissance défensive de l’Etat requérant (v. art. 3 al. 1 EIMP).
E. 5.1.2 Selon la jurisprudence, constitue un délit politique absolu celui qui est dirigé exclusivement contre l'organisation sociale et politique de l'Etat; il s'agit typiquement des actes tendant au renversement de l'Etat (sédition, coup d'Etat, haute trahison). Est un délit politique relatif l'infraction de droit commun qui revêt néanmoins un caractère politique prépondérant: il doit avoir été commis dans le cadre de la lutte pour ou contre le pouvoir. Enfin, par fait connexe à une infraction politique, on entend l'acte punissable selon le droit commun, mais qui bénéficie aussi d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit politique, généralement pour préparer, faciliter, assurer, ou masquer la commission de celui-ci, voire en procurer ultérieurement l'immunité (ATF 132 II 469 consid. 2.2). Dans ce cas de figure, la nature politique des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à agir doit apparaitre déterminante aux yeux du juge de l'entraide (ATF 131 II 235, JdT 2007 IV 29 consid. 3.2). Le délit politique relatif, inspiré par la passion politique, doit toujours avoir été commis dans le cadre d'une lutte pour ou contre le pouvoir et se situer en rapport de connexité étroit et direct, clair et net, avec l'objet de cette lutte (ATF 125 II 569 consid. 9b; 115 Ib 68 consid. 5b p. 85; 113 Ib 175 consid. 6b p. 179/180; 110 Ib 82 consid. 4b/aa p. 85, et les arrêts cités). Il faut en outre que le mal causé soit proportionné à l'objectif politique poursuivi et que les intérêts en cause soient suffisamment importants, sinon pour justifier, du moins pour excuser, dans une certaine mesure, le délit (ATF 110 Ib 280 consid. 6d
p. 285; 109 Ib 64 consid. 6a p. 71; 108 Ib 408 consid. 7b p. 410). En cas d'actes graves de violence, notamment d'homicides, on refuse en principe le caractère politique. Il existe toutefois des exceptions en cas de guerres civiles ou lorsque le délit en question (par exemple l'assassinat d'un tyran) constitue l'unique voie pour atteindre des objectifs humanitaires importants (ATF 131 II 235, JdT 2007 IV 29 consid. 3.3; 130 II 337 consid. 3.3; 128 II 355 consid. 4.2; 109 Ib 64 consid. 6a).
E. 5.2 Sous l’intitulé de « contexte politique », l’opposant se prévaut du contexte complexe dans lequel s’inscrirait son affaire, faisant état d’éléments douteux relevés s’agissant de violations de ses droits par le passé et actuellement, nonobstant l’intervention de son avocate suisse, laquelle aurait elle-même relevé la survenance de plusieurs événements dans sa vie privée et celle de sa collaboratrice, coïncidant avec le début de son mandat de représentation (RR.2025.86, 1.7, p. 2 ss; act. 1.10, p. 24 ss; RR.2025.111, act. 1, p. 25; act. 10, p. 2 ss). L’aspect politique de cette affaire résiderait, d’une part, selon les déclarations de l’opposant lors de son audition du 26 mars 2025,
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relayées par son conseil, dans le fait qu’un homme politique français, inscrit au barreau de Paris, ancien député et maire, lui aurait demandé, en 2005, et par la suite, jusqu’en 2013, alors qu’il avait – pour ce motif – quitté la France pour l’Angleterre, de lui « fournir des jeunes garçons », ce que l’opposant aurait toujours refusé de faire. En 2013, apprenant que l’opposant, de retour en France, entendait publier un livre, ce personnage politique, alors en campagne électorale, aurait pensé que l’ouvrage pourrait lui nuire. L’opposant serait alors parti aux Pays-Bas, en 2014, d’où il a été extradé vers la France le 11 décembre 2014. C’est là qu’il aurait découvert que le Procureur qui instruisait l’affaire à la base de son extradition aurait un lien de parenté avec l’homme politique précité. Incarcéré à Fresnes du 11 décembre 2014 au 17 février 2017, l’opposant aurait « subi de la torture » pendant deux ans pour avoir révélé les liens de parenté entre les deux personnes précitées. Lors de sa remise en liberté, un GPS et un micro auraient été placés à son insu dans ses vêtements. Le 3 mars 2017, quelques heures seulement après avoir déposé plainte contre les deux hommes, il aurait été arrêté, au motif d’une libération erronée, et placé encore huit mois en détention. Durant sa détention, il aurait eu des demandes émanant de policiers tendant à la cessation de ses poursuites contre les deux hommes (RR.2025.86, act. 1.3). D’autre part, un autre personnage politique, la mairesse de Z./FR (v. supra Faits, let. A), interviendrait dans ce « contexte politique ». En octobre 2022 et en février 2023, l’opposant aurait porté plainte, notamment contre cette personne, pour des faits de trafic d’influence, s’inscrivant dans le cadre de l’affaire pour laquelle son extradition est requise. Les « éléments douteux » relevés par l’opposant dans ce contexte politique consisteraient, en substance, en des difficultés à obtenir un dossier médical de la prison de Fresnes (finalement obtenu), une absence de suivi médical durant sa détention à Joux-la-Ville, entre 2018 et 2020 et, en particulier, durant la grève de la faim entreprise en 2019 (en raison de laquelle il a été hospitalisé, selon le dossier médical figurant aux actes), de la rétention d’informations par le Tribunal de Créteil, un « flou » autour d’une procédure ouverte auprès du Parquet de Paris (dont l’opposant explique toutefois avoir compris les motifs de sa non-obtention), la disparition d’un procès-verbal d’audition de plainte, le classement de plusieurs plaintes déposées par l’opposant, sans même l’entendre, ainsi que de fausses informations dans le mandat d’arrêt européen (RR.2025.86, act. 1.10,
p. 24 ss). Quant aux coïncidences relevées par son avocate, dès le début de son mandat pour l’opposant, elle aurait constaté des visites inopinées à son logement, une personne lisant les inscriptions sur sa boîte aux lettres, des personnes la contactant de manière pressante pour lui vendre des logiciels; sa collaboratrice aurait également été suivie (RR.2025.86, act. 1.12).
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E. 5.3 Le « contexte politique » de l’affaire dont se prévaut l’opposant, dont feraient partie les éléments douteux et coïncidences relevées par son conseil, est basé sur des allégations, dénuées de tout élément concret à l’appui, permettant ne serait-ce que d’établir un lien particulier entre l’opposant et l’homme politique et/ou l’opposant et la femme politique, ou encore d’établir une volonté de leur part de nuire à l’opposant. Le fait que l’opposant ait déposé plainte contre ces homme et femme politiques ne saurait non plus suffire à établir un tel lien ou une telle volonté, l’opposant ne prétendant pas avoir reçu de menaces de leur part. Dans ces conditions, vu l’absence de lien démontré entre l’opposant et les personnages politiques, soit l’absence de contexte politique, il n’y a pas lieu d’examiner, sous l’angle de l’objection du délit politique, les éléments douteux et coïncidences y relatifs, qui plus est allégués comme tels. Ce d’autant que l’opposant relève lui-même ne pouvoir déterminer les causes de ces éléments troublants (RR.2025.111, act. 1, p. 26; act. 10, p. 4). Ils seront, le cas échéant, traités dans les considérants qui suivent (v. infra consid. 5.5, 7 et 8). En tout état de cause, même à admettre un lien entre l’opposant et chacune de ces personnes, cela ne constituerait pas un délit politique et/ou ne saurait être retenu comme étant en lien avec ses opinions politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa confession ou sa nationalité. Il ne démontre pas non plus que l’une de ces raisons, au demeurant non alléguées, risquerait d’aggraver sa situation dans l’Etat requérant.
E. 5.4 Partant, la demande d'extradition s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale portant sur des infractions de droit commun qui n'ont aucun caractère politique susceptible de justifier une application de l'art. 3 al. 1 EIMP (v. ATF 133 IV 40 consid. 7.3 p. 48).
E. 5.5 Dans la mesure où, comme cela a été vu plus haut, les arguments relatifs au contexte politique de l’affaire se confondent avec des violations alléguées de l’art. 6 CEDH (v. supra consid. 3.2.2), que le recourant n’a pas contesté la transmission du dossier à la Cour de céans pour traitement de l’objection de délit politique et qu’il n’a lui-même pas formulé, dans son recours, de grief spécifique de violation de l’art. 6 CEDH, il n’y a pas lieu de procéder à un examen y relatif. Tout au plus, s’agissant, en particulier, de l’administration requise dans son recours de certaines preuves, y-a-t-il lieu de préciser que le recourant se limite à alléguer des violations de ses droits relatifs à l’art. 6 CEDH dans l’Etat requérant, sans aucunement les établir. Que ce soit en lien avec les requêtes auprès du Tribunal de Créteil, dont il admet qu’il a répondu une fois aux sollicitations du recourant (RR.2025.111, act. 1,
p. 16 s.) ou les classements de plaintes sans même l’entendre, alors qu’il n’établit pas que la procédure française en matière de dépôt de plainte obligerait l’autorité à procéder à l’audition du plaignant avant, le cas échéant,
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de classer la plainte. D’une manière générale, le fait de déposer une plainte ou de voir sa plainte classée ne saurait suffire à établir l’existence d’une infraction ou d’une violation de l’art. 6 CEDH. En l’occurrence, l’administration des moyens de preuve requis n’est pas propre à fonder les violations alléguées. S’agissant des plaintes contre la mairesse, dans la mesure où l’opposant allègue qu’elles sont en lien avec les infractions à la base de la présente demande d’extradition et de nature à le disculper (RR.2025.111, act. 1, p. 3), il aura l’occasion d’exposer et de requérir des éléments de preuves y relatifs, soit d’exercer ses droits, dans le cadre de la procédure d’appel contre le jugement du 20 février 2024 désormais engagée (v. RR.2025.111, act. 1.4; v. infra consid. 6). Il n’appartient pas au juge de l’entraide de se substituer au juge étranger compétent sur le fond. Lorsque, comme en l’espèce, l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide et est aussi partie à la CEDH et au Pacte ONU II, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité (v. infra consid. 8.1.1 à 8.1.3). Il n’y a ainsi pas lieu d’administrer les moyens de preuve requis (v. supra consid. 4.2).
E. 5.6 Se prévalant d’un abus de pouvoir d’appréciation, l’opposant reproche à l’OFJ plusieurs constatations inexactes s’agissant de certaines considérations de la décision entreprise en lien avec l’objection de délit politique (RR.2025.111, act. 1, p. 21 ss). En la matière, la Cour de céans se prononce en première instance (v. supra consid. 1.3). Ainsi, et comme cela a été vu ci-avant, même sans retenir les développements de l’OFJ critiqués et à admettre les faits comme les présente et/ou les rectifie le recourant, ceux-ci ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles d’établir l’existence d’un délit politique. Le grief tombe à faux.
E. 5.7 Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la demande tendant à la levée de l’objection politique.
II. Recours contre la décision d’extradition (RR.2025.111)
E. 6 Le recourant se prévaut de la caducité du mandat d’arrêt européen et de la demande d’extradition, vu l’appel formé le 3 juillet 2025 contre le jugement du 20 février 2024, à la base de ceux-ci; il conclut à sa remise en liberté (RR.2025.111, act. 1, p. 4 s.).
E. 6.1 Selon les art. 12 ch. 2 let. a CEExtr et 41 EIMP, l’Etat requérant produit, à l’appui de sa demande d’extradition l’original ou l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, dans les formes prescrites par son droit.
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E. 6.2 Ainsi que cela ressort de la documentation extraditionnelle remise par les autorités françaises, la demande d’extradition du recourant se base sur l’émission d’un mandat d’arrêt européen, lui-même fondé sur un mandat d’arrêt délivré par le Président du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 20 février 2024, en application de l'art. 465 du Code de procédure pénale français (ci-après: CPP/F). L’Etat requérant précise dans sa demande que « [l]e mandat d’arrêt décerné permet de commencer l’exécution de la peine d’emprisonnement en détention nonobstant l’exercice du droit d’appel » (RR.2025.86, act. 1.6; v. également, art. 465 al. 2 et 3 CPP/F). Et, comme le relève à juste titre l’OFJ dans sa réponse, sauf mainlevée ordonnée par décision spéciale et motivée du tribunal ou de la cour (art. 465 al. 4 CPP/F), le mandat d'arrêt demeure exécutoire nonobstant l'exercice des voies de droit (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.163 du 17 juillet 2013 consid. 2.2 et arrêt cité; RR.2025.111, act. 5, p. 4). Il ne ressort pas des pièces en mains de la Cour de céans qu’une telle décision de mainlevée existe, le recourant ne le prétendant au demeurant pas. Dans ces conditions, le mandat d’arrêt du 20 février 2024, dont une copie certifiée conforme figure aux actes, demeure exécutoire et constitue un acte suffisant à fonder la demande de l’Etat requérant, conformément aux art. 12 ch. 2 let. a CEExtr et 41 EIMP. Ce d’autant qu’à défaut de retrait formel ou de modification de la demande d’extradition, par les autorités françaises compétentes, la Suisse demeure tenue de l’exécuter, en vertu de ses obligations conventionnelles.
E. 6.3 Ce qui scelle le sort du grief. La conclusion relative à sa mise en liberté sera examinée plus avant (v. infra consid. 10).
E. 7 Le recourant reproche à l’OFJ et aux autorités françaises une constatation inexacte des faits vu le montant d’EUR 45'000.-- mentionné dans la décision entreprise, le mandat d’arrêt européen et le signalement dans le SIS, au titre de préjudice étatique des infractions commises par le recourant et qu’aucun élément ne justifierait (RR.2025.111, act. 1, p. 19 ss). Ce montant ne figure toutefois pas dans la demande formelle d’extradition ou dans le mandat d’arrêt du 20 février 2024 à la base de celle-ci (v. supra consid. 6) et ne ressort pas non plus du jugement du 20 février 2024. Aussi, la mention de ce montant dans les seuls mandat d’arrêt européen et signalement SIS ne saurait-elle « mettre à mal » le principe de confiance mutuel entre l’Etat requérant et l’Etat requis. Quant à sa mention dans la décision querellée, comme le relève lui-même le recourant, étant donné l’absence de pertinence de ce montant sous l’angle de la double incrimination, qui plus est non remise en cause en l’espèce, elle est sans effet sur l’extradition elle-même. Le grief doit ainsi être écarté.
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E. 8 Le recourant reproche à l’OFJ une violation des art. 3 CEDH, 25 al. 3 Cst., ainsi que, corollairement, des art. 7, 10 al. 2 et 3 Cst., s’agissant des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires français et l’accès aux soins en milieu carcéral (RR.2025.111, act. 1, p. 6 ss).
E. 8.1.1 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2; v. Rapport explicatif du Conseil de l’Europe de la Convention européenne d’extradition du
E. 8.1.2 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du
E. 8.1.3 En droit interne, l’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de
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valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 6.2).
E. 8.1.4 La souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut relever de l’art. 3 CEDH, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement – que celui-ci résulte des conditions de détention, d’une expulsion ou d’autres mesures – dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_591/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.2 et arrêts cités). Une extradition peut violer l’art. 3 CEDH notamment s’il existe des motifs sérieux de croire que l’intéressé, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.3). De jurisprudence constante, et comme déjà relevé au considérant précédent, il incombe toutefois à la personne visée par la mesure d’entraide contestée de rendre vraisemblable que l’octroi de l’entraide par les autorités helvétiques l’expose à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties des art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.49 du 3 août 2021 consid. 3.4; RR.2021.24 du 7 avril 2021 consid. 4.1; RR.2020.127 du 20 juillet 2020 consid. 2.5; RR.2015.264 du 26 octobre 2015 consid. 2.4; RR.2013.102 du 18 juillet 2013 consid. 6.3 in fine; v. également ATF 134 IV 156 consid. 6.8 et les références citées). En effet, tout extradable de santé fragile s’expose à des désagréments (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.24 du 7 avril 2021 consid. 4.1; RR.2018.100 du 14 août 2018 consid. 4.1.2 et RR.2011.212 du 20 octobre 2011 consid. 2.1).
E. 8.1.5 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits
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de l’homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l’obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1; v. aussi ATF 148 I 127 consid. 4.4). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle du respect des droits de l’homme, et partant sous l’angle de l’art. 3 CEDH. L’extradition à ces pays n’est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de violations ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l’extradition (TPF 2010 56 consid. 6.3.2 et références citées). Enfin, font partie de la troisième catégorie les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est exclue (ATF 134 IV 156 consid. 6.5.et 6.7).
E. 8.1.6 Le Tribunal fédéral a déjà eu plusieurs fois à se prononcer sur l’extradition à un des Etats du premier groupe. En 2014, il a confirmé la règle selon laquelle l’extradition vers ces pays n’est soumise à aucune condition (arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_445/2025 du 6 octobre 2025 consid. 4.5).
E. 8.1.7 Concernant en particulier les conditions carcérales en France, qui a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: CourEDH) pour violations de l’art. 3 CEDH (CourEDH dans l’affaires Canali c. France du 25 avril 2013, requête n° 40119/09, § 25, 53; Payet c. France du 20 janvier 2011, requête n° 19606/08, § 80 à 85; Khider c. France du 9 juillet 2009, requête n° 39364/05, § 133; Frérot c. France du 12 juin 2007, requête n° 70204/01, § 47, 48; arrêt J.M.B et autres
c. France du 30 janvier 2020), la Cour de céans a, dans un arrêt du 16 avril 2020, accordé l’extradition à la France dès lors qu’aucun élément ne permettait de considérer que l’Etat français n’allait pas prendre les mesures nécessaires afin de réabsorber le problème structurel de surpopulation carcérale auquel il est confronté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.80
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du 16 avril 2020 consid. 4.4). Cela a été confirmé dans un arrêt ultérieur du 14 avril 2022 de cette même Cour (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.6 consid. 2.6), ainsi que, plus récemment, dans l’arrêt RR.2024.93 du 13 novembre 2024 (consid. 3.4), puis dans celui du Tribunal fédéral consécutif au recours contre celui-ci. Dans cet arrêt, la Haute Cour a ainsi rappelé que la jurisprudence considère que, lors de l'évaluation du risque d'un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH dans l'État de destination, il faut tenir compte du fait que ce dernier est partie à la CEDH, avec des possibilités de recours correspondantes (ATF 149 IV 376 consid. 3.1). À l'égard d'un État lié avec la Suisse par un traité d'extradition, celle-ci ne peut donc être refusée pour des motifs tenant à l'état de santé de la personne extradée, motifs qui ne sont pas prévus par le droit conventionnel (arrêt du Tribunal fédéral 1C_674/2024 du 29 novembre 2024 consid. 1.2 et arrêt cité).
E. 8.2 En l’espèce, des pièces produites par le recourant, il ressort également que suite à la condamnation de la France par la CourEDH le 30 janvier 2020 (v. supra consid. 8.1.7), les règles juridiques encadrant les conditions de détention pour en garantir la qualité ont été rassemblées, depuis le 1er mai 2022, dans un Code pénitentiaire, qui protège la dignité des personnes détenues, leur assure des droits et prévoit des procédures à faire respecter, notamment en matière d’accès aux soins, d’hygiène et de surpopulation. En outre, selon la loi du 8 avril 2021, l’art. 803-8 CPP/F prévoit désormais un recours effectif devant le juge judiciaire contre les conditions indignes (RR.2025.111, act. 1.5, p. 119 s.). Autant de mesures permettant et ayant permis, comme l’admet le recourant, de mener à des condamnations y relatives, devant les juridictions administratives et jusque devant la CourEDH (RR.2025.111, act. 1, p. 9), démontrant ainsi leur efficacité. A cela s’ajoute la confirmation, en mai 2025, du Ministre de l’Etat garde des Sceaux de la Justice qu’il entend s’attaquer au problème de la surpopulation carcérale (RR.2025.111, act. 1.10, p. 3), réalité touchant également d’autres pays, dont la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_445/2025 du 6 octobre 2025 consid. 4.4 et 4.5; 1C_288/2024 du 22 mai 2024 consid. 3).
E. 8.3 S’agissant du recourant, au-delà des critiques d’ordre général formulées quant à la situation carcérale en France et, en particulier, la question de l’accès aux soins, il lui incombe de démontrer, comme l’exige la jurisprudence, l’impact concret que cela a pu avoir sur son état de santé, lors de ses précédentes incarcérations en France, et/ou pourrait avoir vu ses problèmes de santé actuels.
E. 8.3.1 En ce qui concerne ses antécédents en matière d’accès aux soins en détention en France, en 2019, suite à la grève de la faim et de la soif qu’il
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menait, et au cours de laquelle il a été suivi quotidiennement par un médecin (ou trois, selon sa plainte du 14 juillet 2019), le recourant a démontré avoir été hospitalisé et, quand bien même il aurait été démis de l’hôpital prématurément, avoir pu être à nouveau hospitalisé, dans les jours qui ont suivis et suivre ensuite une rééducation de plusieurs semaines, en milieu hospitalier (RR.2025.86, act. 1.7, annexes 11 et 13; act. 1.10, p. 23 et annexe 22). Il y a ainsi lieu d’admettre, comme l’a fait l’OFJ (RR.2025.86, act. 1A, p. 8), que le recourant avait pu bénéficier des soins requis dans ce contexte, indépendamment de la situation carcérale ou des questions de surpopulation existantes.
E. 8.3.2 Quant à ses problèmes de santé actuels, ils ne semblent, en l’état, pas avoir d’impact sur sa détention extraditionnelle; il ne le prétend d’ailleurs pas. Les griefs soulevés dans le recours en conclusion desquels il requiert sa mise en liberté ne portent d’ailleurs pas sur la détention, mais sur la caducité alléguée de la demande d’extradition (v. supra consid. 6 et infra consid. 10). En outre, le recourant n’établit pas que l’Etat requérant ne serait pas en mesure d’assurer la continuité des traitements médicaux et médicamenteux, voire régimes alimentaires prescrits en raison de son état de santé. Ce d’autant que l’OFJ a précisé, dans le prononcé querellé, qu’il informera l’Etat requérant au sujet de l’état de santé du recourant; dans sa réponse, il a confirmé être disposé à faire suivre tout document pertinent relatif à la situation médicale de celui-ci, afin de permettre une prise en charge adéquate une fois sa remise aux autorités françaises effectuée (RR.2025.86, act. 1A, p. 8; RR.2025.11, act. 5, p. 4). En tout état de cause, l’octroi de l’extradition ne signifie pas nécessairement que le recourant, une fois extradé, serait ipso facto placé en détention. Le cas échéant il appartiendra aux autorités françaises compétentes d’en décider, en fonction, notamment, de son état de santé et des documents médicaux qu’il a d’ores et déjà été invité à fournir (arrêts du Tribunal fédéral 1C_316/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2; 1A.116/2003 du 26 juin 2003 consid. 2.3, 1A.15/2002 du 5 mars 2002 consid. 4 et 1A.122/1998 du 19 juin 1998 consid. 4).
E. 8.4 Au vu de ce qui précède, nonobstant ses problèmes de santé, l’existence d’un risque concret et sérieux d'une violation des droits de l'homme, au sens de la jurisprudence relative à l’art. 3 CEDH, n’est pas rendue vraisemblable par le recourant, au regard, en particulier, de la situation carcérale en France, et ne saurait dès lors être retenue. L’obtention de garanties spécifiques de l’Etat requérant ne se justifie ainsi pas; il ne saurait non plus être renoncé à l’extradition, dont les conditions formelles sont toutes réunies. Cela étant, comme l’a récemment admis la Haute Cour dans un cas d’extradition vers l’Italie, la situation dans les prisons françaises devra être surveillée en permanence par l'OFJ (v. arrêt du Tribunal fédéral
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1C_445/2025 du 6 octobre 2025 consid. 4.5 in fine).
E. 8.5 Il s’ensuit que ce grief est inopérant.
9. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
10.
10.1 Le recourant requiert sa libération immédiate (v. supra Faits, let. G et consid. 6). La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, dans l’hypothèse où un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du 19 juin 2008 consid. 2.2). En l’espèce, telle que requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition ou, plus précisément, de la caducité de la demande d’extradition (v. supra consid. 6), auxquels le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire.
10.2 L’extradition étant accordée (v. supra consid. 9), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.
11. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 3'000.--, montant couvert par l’avance de frais versée.
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E. 13 décembre 1957, in https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/con-ven—tions/treaty/024,
p. 5). Des exceptions à l’obligation d’extrader ne sont admises que si elles sont prévues par les dispositions de la CEExtr ou, le cas échéant, par d’autres règles internationales (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a).
E. 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l’ordre public international. Parmi ces droits figure l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que telle, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 129 II 100 consid. 3.3; 123 II 279 consid. 2d), il n’en demeure pas moins que lorsqu’une décision d’extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l’exercice d’un droit garanti par cette convention, elle peut, s’il ne s’agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d’un Etat contractant au titre de la disposition correspondante (ATF 129 II 100 consid. 3.3).
Dispositiv
- Les causes RR.2025.86 et RR.2025.111 sont jointes.
- L’objection de délit politique est rejetée.
- Le recours est rejeté.
- La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.
- Un émolument de CHF 3’000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 3 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 31 octobre 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., actuellement en détention extraditionnelle, représenté par Me Raphaëlle Nicolet, avocate, opposant et recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ EXTRADITIONS, demandeur et partie adverse
Objet
Extradition à la France
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP) Objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2025.86 + RR.2025.111
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Faits:
A. Le 2 août 2024, les autorités françaises ont procédé à un signalement dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) en vue d’arrestation et d’extradition concernant A., ressortissant français et camerounais, né le [...] (RR.2025.86, act. 1.1).
L’intéressé a été condamné par jugement contradictoire à signifier du Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 20 février 2024 à une peine privative de liberté de 18 mois, pour s’être fait remettre, avant tout compromis de vente, les clés d’un établissement et d’un fonds de commerce, ancien débit de boisson fermé durant le COVID-19, à Z./FR, entre le 1er juin et le 21 août 2022, se présentant comme un entrepreneur à la recherche de nouvelles opportunités commerciales. Faisant croire qu’il devait investir les lieux pour réaliser des travaux, il a réouvert l’établissement et l’a exploité en toute illégalité durant une semaine, engageant fictivement et faisant travailler huit salariés, sans signer de contrat de travail (sous prétexte de retard de son comptable), sans les rémunérer et sans avoir accompli les formalités obligatoires relatives à la déclaration de l’activité commerciale et à l’embauche de salariés (in RR.2025.86, act. 1.6).
B. Sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 25 mars 2025, A. a été arrêté et entendu le même jour par le Ministère public vaudois. Au cours de son audition, il s’est opposé à son extradition simplifiée (RR.2025.86, act. 1.2 et 1.3).
C. Le 27 mars 2025, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition, notifié à A. le 4 avril 2025 (RR.2025.86, act. 1.4 et 1.5).
D. Le 1er avril 2025, le Ministère de la justice français a formellement demandé l’extradition de A. (RR.2025.86, act. 1.6), demande notifiée à ce dernier lors de l’audition du 11 avril 2025 devant le Ministère public vaudois, au cours de laquelle il s’est à nouveau opposé à la mesure (RR.2025.86, act. 1.9).
E. Le 4, 7 et 25 avril, puis 14 et 16 mai 2025, A. a adressé à l’OFJ ses observations sur la demande d’extradition (RR.2025.86, act. 1.7, 1.8, 1.10 à 1.12).
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F. Le 17 juin 2025, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition de A. à la France pour les faits mentionnés dans la demande du 1er avril 2025. Le même jour, il a transmis le dossier à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant au rejet du grief de délit politique (RR.2025.86, act. 1 et 1.A).
G. Le 18 juillet 2025, A. (ci-après: l’opposant ou le recourant) recourt auprès de la Cour de céans contre le prononcé d’extradition, concluant, principalement, à son rejet, à la caducité du mandat d’arrêt européen émis le 1er août 2024, à l’annulation du mandat d’arrêt émis par l’OFJ le 27 mars 2025, au constat de l’irrecevabilité de la demande formelle d’extradition, à l’admission de l’exception de délit politique. Subsidiairement, il conclut au rejet de la décision d’extradition, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OFJ pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, en tout état de cause, à sa libération (RR.2025.111, act. 1).
H. Dans sa réponse du 31 juillet 2025, l’OFJ conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (RR.2025.111, act. 5).
I. La réponse – s’agissant de l’objection de délai politique – et réplique du recourant du 12 septembre 2025, dans laquelle il confirme les conclusions de ses observations des 4 et 25 avril 2025 et de son recours, a été transmise à l’OFJ, pour information, le 17 septembre 2025 (RR.2025.111, act. 6 et 7).
J. Le 2 octobre 2025, à la demande de la Cour de céans, l’OFJ lui a transmis les annexes aux déterminations du 25 avril 2025 (RR.2025.86, act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
Les procédures d’extradition entre la Suisse et la France sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et
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pour la France le 11 mai 1986, par le Deuxième Protocole additionnel à cette convention (PA II; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la France le 8 septembre 2021, le Troisième Protocole additionnel à la CEExtr (PA II CEExtr; RS 0.353.13), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la France le 1er octobre 2021, ainsi que par le Quatrième Protocole additionnel à la CEExtr (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la France le 1er octobre 2021. L’Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92) est applicable. Les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000,
p. 19-62; texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », https://www.admin.ch/opc/ fr/european-union/international-agreements/008.html, onglet « 8.1. Annexe A ») s’appliquent à l’extradition entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008 consid. 1.3), de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (JO L 312/56 du 7 décembre 2018,
p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles sur le site Internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE- UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss), en relation avec la décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]).
1.1 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence
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citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 § 2 CE-UE). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Aux termes de l'art. 55 al. 2 EIMP, la Cour de céans est également compétente pour statuer en première instance sur l'objection de délit politique, lorsque la personne poursuivie prétend l'être pour un tel délit. En pareille hypothèse, l'OFJ envoie, comme il l’a fait, en l’espèce, le dossier à la Cour des plaintes avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer (ATF 130 II 337 consid. 1.1.1
p. 339; 128 II 355 consid. 1.1.1 p. 357; TPF 2008 24 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.299+338 du 12 février 2020 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l’art. 55 al. 2 EIMP s’applique dans tous les cas où la personne poursuivie soulève une objection de nature politique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.155 + RR.2015.192 du 11 septembre 2015 consid. 1.1.1). Il est ainsi applicable également lorsque l’objection n’a pas trait au délit lui-même mais se rapporte au fait que la demande d’extradition tendrait en réalité à poursuivre l’opposant en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (art. 2 let. b EIMP) ou que l’une de ces raisons risquerait d’aggraver sa situation dans l’Etat requérant (art. 2 let. c EIMP).
1.3 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
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1.4 En tant qu'extradable, le recourant a qualité pour recourir, au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP, contre la décision d'extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée), et pour s'opposer à son extradition en faisant valoir l'objection de délit politique.
1.5 Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1068 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]), le recours est formellement recevable.
1.6 Le recours et l’objection de délit politique étant recevables, il y a lieu d’entrer en matière.
2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.119 + 120 du 27 novembre 2024 et références citées; RR.2024.98 + RR.2024.107 du 29 octobre 2024; RR.2019.325 + RR.2020.4 du 11 août 2020 consid. 3; v. RUEDIN, Commentaire romand, 2024, n. 29 ad Intro. art. 1-4 PA, MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164 s.). Vu la connexité évidente existant entre la demande de l’OFJ visant à faire trancher la question relative au délit politique et le recours formé par A. contre la décision ordonnant son extradition (v. supra consid. 1.3), il y a lieu de joindre les causes RR.2025.86 et RR.2025.111.
3. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle et le fait qu’il est soulevé tant en lien avec l’objection de délit politique que dans le cadre du recours contre la décision d’extradition, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. De son point de vue, l’OFJ n’aurait pas fourni certaines informations, pas traité les violations alléguées de l’art. 6 CEDH et les requêtes d’administration de preuves y relatives, et n’aurait pas suffisamment motivé la décision entreprise (RR.2025.111, act. 1, p. 14 ss).
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3.1
3.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
3.1.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
3.2
3.2.1 Le recourant reproche à l’OFJ de ne pas lui avoir transmis la réponse des autorités françaises aux questions posées le 25 mars 2025 (RR.2025.111, act. 1, p. 15 s.). Le document comportant les questions posées par l’OFJ se trouve au nombre des pièces remises par l’Etat requérant le 1er avril 2025 en
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accompagnement à sa demande formelle d’extradition. Dans son prononcé entrepris, l’OFJ a retenu que dite demande satisfaisait entièrement aux exigences en la matière, en particulier, qu’elle exposait les circonstances de temps et de lieu, ains que le mode opératoire des infractions pour lesquelles le recourant était recherché et que cet exposé clair et complet lui avait permis d’examiner toutes les questions extraditionnelles pertinentes, notamment celle de la double incrimination. Plus loin, il confirmait que l’exposé des faits décrits dans la demande était suffisant pour examiner les questions extraditionnelles pertinentes, notamment, les conditions à une extradition (RR.2025.86, act. 1A, p. 4 s.). Il y a ainsi lieu d’admettre que, de l’avis de l’OFJ, la demande du 1er avril 2025 contient les réponses à ses questions; en outre, rien n’indique que lesdites réponses auraient été données séparément par l’Etat requérant. Dans sa réponse, l’OFJ a ajouté que l’ensemble des pièces fournies par la France dans sa demande avaient permis de se prononcer sur le bien-fondé de la remise du recourant à l’Etat requérant (RR.2025.111, act. 5, p. 4). Partant, le reproche tombe à faux. Ce d’autant que ces questions avaient trait à la double incrimination, au demeurant non remise en cause en l’espèce.
3.2.2 Le recourant reproche à l’OFJ de ne pas s’être prononcé sur les violations alléguées de l’art. 6 CEDH dans l’Etat requérant et sur l’administration de preuves y relatives requises, concernant « des copies de procédures et pièces déterminantes tant pour l’aspect politique que pour assurer le respect des droits de la défense dans le procès au fond » (RR.2025.111, act. 1,
p. 16 ss). Dans son prononcé querellé, l’OFJ expose la loi et la jurisprudence relatives à l’art. 2 EIMP, s’agissant du droit à un procès équitable, énumère et examine les griefs du recourant relatifs à l’aspect politique, tout en formulant sa proposition y relative à la Cour de céans (v. supra consid. 1.3; RR.2025.86, act. 1A, p. 6 et 9 ss). Dans la mesure, où, tout au long des écritures du recourant, les différentes violations de l’art. 6 CEDH sont contenues dans les reproches relatifs au contexte politique allégué de l’affaire, sans toutefois faire l’objet d’un grief distinct (RR.2025.86, act. 1.7; 1.10, p. 24 ss passim; v. infra consid. 5.5), il y a lieu d’admettre que l’OFJ les a examinées. Ce d’autant que l’autorité n’est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens allégués, la motivation pouvant résulter de la décision prise dans son ensemble. L’OFJ a ainsi retenu que, par ses allégations, le recourant n’avait ni prouvé, ni rendu vraisemblable l’existence d’une situation de persécution, au sens de l’art. 3 ch. 2 CEExtr; et que, compte tenu du fait que le recourant pourra faire appel de son jugement, il aura l’occasion, dans ce cadre, de soulever ses prétendus griefs politiques à l’encontre des poursuites dont il a fait l’objet (RR.2025.86, act. 1A, p. 11). En outre, ainsi que cela a été vu précédemment, l’OFJ a estimé disposer des éléments suffisants pour examiner les questions extraditionnelles pertinentes (v. supra
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consid. 3.2.1). Ce qui équivaut à un refus d’administrer des preuves supplémentaires, en soi admis, sans violation du droit d’être entendu, vu la jurisprudence sur l’appréciation anticipée des preuves (v. ATF 141 I 60 consid. 3.3; 134 IV 140 consid. 5.3). Dans sa réponse, l’OFJ ajoute qu’il n’avait pas à requérir d’actes additionnels de l’autorité requérante, en l’espèce, ceux fournis étant suffisants; s’agissant du droit à un procès équitable, il constate, vu l’appel interjeté par le recourant après la notification du prononcé entrepris, que celui-ci a saisi les voies de droit à sa disposition dans l’Etat requérant, avant même le terme de la procédure d’extradition (RR.2025.111, act. 5, p. 4 s). Partant, quand bien même il ne l’a pas fait dans le sens voulu par le recourant, l’OFJ s’est prononcé sur les reproches et moyens de preuves requis relatifs à l’art. 6 CEDH, de sorte que le grief doit être écarté.
3.2.3 Le recourant reproche enfin à l’OFJ de s’être insuffisamment prononcé sur la violation alléguée de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture, des traitements cruels, inhumains ou dégradants), en motivant sommairement et sans lier son argumentaire à la situation du recourant. Lui-même ne précise toutefois pas dans son recours quels reproches et circonstances particulières n’auraient pas été examinés, se contentant de renvoyer à ses déterminations du 25 avril 2025, lesquelles apporteraient « de nombreux éléments démontrant les violations alléguées », que l’OFJ n’aurait ni analysés, ni mentionnés dans la décision entreprise (RR.2025.111, act. 1,
p. 18 s.). En tout état de cause, dans le prononcé entrepris, après avoir exposé la jurisprudence topique de l’art. 3 CEDH, en particulier, celle opérant la distinction entre trois catégories de pays en matière de respect des droits de l’homme, et précisé la catégorie à laquelle la France continue d’appartenir, l’OFJ a examiné les différents reproches relatifs à la situation du recourant, y compris en matière de soins (en détention), passée comme présente (RR.2025.86, act. 1A, p. 6 à 8; v. infra consid. 8). Dans sa réponse, malgré l’absence de précisions des reproches du recourant, l’OFJ a apporté des développements supplémentaires, tant sur la situation générale relative à la pratique extraditionnelle avec la France, que sur le cas particulier du recourant (RR.2025.111, act. 5, p. 4). Là encore, le grief du recourant tombe à faux.
3.3 Au vu de ce qui précède, même à admettre une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité d'exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celle-ci aurait pu être guérie dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans, vu les éléments – additionnels – amenés par l’OFJ dans sa réponse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). La question de savoir si la motivation de l’OFJ est erronée,
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s’agissant des différents arguments de la défense précités, ne relève pas du droit d’être entendu. Ce qui scelle le sort du grief.
4.
4.1 Le recourant demande à être entendu personnellement par la Cour de céans (RR.2025.111, act. 1, p. 3; act. 10, p. 2).
Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (v. supra consid. 3.1.1; ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 I 54 consid. 2b p. 56). Toutefois, les exigences minimales déduites des art. 29 et 30 al. 1 PA n'impliquent pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer; une prise de position écrite suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1200/2013 du 1er mai 2014 consid. 4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024,
n. 573 et référence citée, notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 3.2). La requête du recourant doit ainsi être rejetée.
4.2 Le recourant réitère ses demandes d’administration de preuves: que soit requise des autorités françaises la remise de l’intégralité des procédures auprès du Tribunal judiciaire/Parquet de Créteil, ainsi que la procédure afférente à la plainte déposée par le recourant fin 2022 contre, notamment, la Mairie de Z./FR et la mairesse, de nature à le disculper, appuyer et étayer le contexte politique de l’affaire et lui permettre d’exercer ses droits dans la procédure à la base de la demande d’extradition (RR.2025.111, act. 1, p. 3). Cette requête sera traitée dans les considérants qui suivent (v. infra consid. 5.5).
I. Objection de délit politique (RR.2025.86) 5.
5.1
5.1.1 Les Etats parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Toutefois, l’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme
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un fait connexe à une telle infraction. La Suisse refuse aussi l’extradition si la procédure paraît dirigée contre la défense nationale ou la puissance défensive de l’Etat requérant (v. art. 3 al. 1 EIMP).
5.1.2 Selon la jurisprudence, constitue un délit politique absolu celui qui est dirigé exclusivement contre l'organisation sociale et politique de l'Etat; il s'agit typiquement des actes tendant au renversement de l'Etat (sédition, coup d'Etat, haute trahison). Est un délit politique relatif l'infraction de droit commun qui revêt néanmoins un caractère politique prépondérant: il doit avoir été commis dans le cadre de la lutte pour ou contre le pouvoir. Enfin, par fait connexe à une infraction politique, on entend l'acte punissable selon le droit commun, mais qui bénéficie aussi d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit politique, généralement pour préparer, faciliter, assurer, ou masquer la commission de celui-ci, voire en procurer ultérieurement l'immunité (ATF 132 II 469 consid. 2.2). Dans ce cas de figure, la nature politique des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à agir doit apparaitre déterminante aux yeux du juge de l'entraide (ATF 131 II 235, JdT 2007 IV 29 consid. 3.2). Le délit politique relatif, inspiré par la passion politique, doit toujours avoir été commis dans le cadre d'une lutte pour ou contre le pouvoir et se situer en rapport de connexité étroit et direct, clair et net, avec l'objet de cette lutte (ATF 125 II 569 consid. 9b; 115 Ib 68 consid. 5b p. 85; 113 Ib 175 consid. 6b p. 179/180; 110 Ib 82 consid. 4b/aa p. 85, et les arrêts cités). Il faut en outre que le mal causé soit proportionné à l'objectif politique poursuivi et que les intérêts en cause soient suffisamment importants, sinon pour justifier, du moins pour excuser, dans une certaine mesure, le délit (ATF 110 Ib 280 consid. 6d
p. 285; 109 Ib 64 consid. 6a p. 71; 108 Ib 408 consid. 7b p. 410). En cas d'actes graves de violence, notamment d'homicides, on refuse en principe le caractère politique. Il existe toutefois des exceptions en cas de guerres civiles ou lorsque le délit en question (par exemple l'assassinat d'un tyran) constitue l'unique voie pour atteindre des objectifs humanitaires importants (ATF 131 II 235, JdT 2007 IV 29 consid. 3.3; 130 II 337 consid. 3.3; 128 II 355 consid. 4.2; 109 Ib 64 consid. 6a).
5.2 Sous l’intitulé de « contexte politique », l’opposant se prévaut du contexte complexe dans lequel s’inscrirait son affaire, faisant état d’éléments douteux relevés s’agissant de violations de ses droits par le passé et actuellement, nonobstant l’intervention de son avocate suisse, laquelle aurait elle-même relevé la survenance de plusieurs événements dans sa vie privée et celle de sa collaboratrice, coïncidant avec le début de son mandat de représentation (RR.2025.86, 1.7, p. 2 ss; act. 1.10, p. 24 ss; RR.2025.111, act. 1, p. 25; act. 10, p. 2 ss). L’aspect politique de cette affaire résiderait, d’une part, selon les déclarations de l’opposant lors de son audition du 26 mars 2025,
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relayées par son conseil, dans le fait qu’un homme politique français, inscrit au barreau de Paris, ancien député et maire, lui aurait demandé, en 2005, et par la suite, jusqu’en 2013, alors qu’il avait – pour ce motif – quitté la France pour l’Angleterre, de lui « fournir des jeunes garçons », ce que l’opposant aurait toujours refusé de faire. En 2013, apprenant que l’opposant, de retour en France, entendait publier un livre, ce personnage politique, alors en campagne électorale, aurait pensé que l’ouvrage pourrait lui nuire. L’opposant serait alors parti aux Pays-Bas, en 2014, d’où il a été extradé vers la France le 11 décembre 2014. C’est là qu’il aurait découvert que le Procureur qui instruisait l’affaire à la base de son extradition aurait un lien de parenté avec l’homme politique précité. Incarcéré à Fresnes du 11 décembre 2014 au 17 février 2017, l’opposant aurait « subi de la torture » pendant deux ans pour avoir révélé les liens de parenté entre les deux personnes précitées. Lors de sa remise en liberté, un GPS et un micro auraient été placés à son insu dans ses vêtements. Le 3 mars 2017, quelques heures seulement après avoir déposé plainte contre les deux hommes, il aurait été arrêté, au motif d’une libération erronée, et placé encore huit mois en détention. Durant sa détention, il aurait eu des demandes émanant de policiers tendant à la cessation de ses poursuites contre les deux hommes (RR.2025.86, act. 1.3). D’autre part, un autre personnage politique, la mairesse de Z./FR (v. supra Faits, let. A), interviendrait dans ce « contexte politique ». En octobre 2022 et en février 2023, l’opposant aurait porté plainte, notamment contre cette personne, pour des faits de trafic d’influence, s’inscrivant dans le cadre de l’affaire pour laquelle son extradition est requise. Les « éléments douteux » relevés par l’opposant dans ce contexte politique consisteraient, en substance, en des difficultés à obtenir un dossier médical de la prison de Fresnes (finalement obtenu), une absence de suivi médical durant sa détention à Joux-la-Ville, entre 2018 et 2020 et, en particulier, durant la grève de la faim entreprise en 2019 (en raison de laquelle il a été hospitalisé, selon le dossier médical figurant aux actes), de la rétention d’informations par le Tribunal de Créteil, un « flou » autour d’une procédure ouverte auprès du Parquet de Paris (dont l’opposant explique toutefois avoir compris les motifs de sa non-obtention), la disparition d’un procès-verbal d’audition de plainte, le classement de plusieurs plaintes déposées par l’opposant, sans même l’entendre, ainsi que de fausses informations dans le mandat d’arrêt européen (RR.2025.86, act. 1.10,
p. 24 ss). Quant aux coïncidences relevées par son avocate, dès le début de son mandat pour l’opposant, elle aurait constaté des visites inopinées à son logement, une personne lisant les inscriptions sur sa boîte aux lettres, des personnes la contactant de manière pressante pour lui vendre des logiciels; sa collaboratrice aurait également été suivie (RR.2025.86, act. 1.12).
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5.3 Le « contexte politique » de l’affaire dont se prévaut l’opposant, dont feraient partie les éléments douteux et coïncidences relevées par son conseil, est basé sur des allégations, dénuées de tout élément concret à l’appui, permettant ne serait-ce que d’établir un lien particulier entre l’opposant et l’homme politique et/ou l’opposant et la femme politique, ou encore d’établir une volonté de leur part de nuire à l’opposant. Le fait que l’opposant ait déposé plainte contre ces homme et femme politiques ne saurait non plus suffire à établir un tel lien ou une telle volonté, l’opposant ne prétendant pas avoir reçu de menaces de leur part. Dans ces conditions, vu l’absence de lien démontré entre l’opposant et les personnages politiques, soit l’absence de contexte politique, il n’y a pas lieu d’examiner, sous l’angle de l’objection du délit politique, les éléments douteux et coïncidences y relatifs, qui plus est allégués comme tels. Ce d’autant que l’opposant relève lui-même ne pouvoir déterminer les causes de ces éléments troublants (RR.2025.111, act. 1, p. 26; act. 10, p. 4). Ils seront, le cas échéant, traités dans les considérants qui suivent (v. infra consid. 5.5, 7 et 8). En tout état de cause, même à admettre un lien entre l’opposant et chacune de ces personnes, cela ne constituerait pas un délit politique et/ou ne saurait être retenu comme étant en lien avec ses opinions politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa confession ou sa nationalité. Il ne démontre pas non plus que l’une de ces raisons, au demeurant non alléguées, risquerait d’aggraver sa situation dans l’Etat requérant.
5.4 Partant, la demande d'extradition s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale portant sur des infractions de droit commun qui n'ont aucun caractère politique susceptible de justifier une application de l'art. 3 al. 1 EIMP (v. ATF 133 IV 40 consid. 7.3 p. 48).
5.5 Dans la mesure où, comme cela a été vu plus haut, les arguments relatifs au contexte politique de l’affaire se confondent avec des violations alléguées de l’art. 6 CEDH (v. supra consid. 3.2.2), que le recourant n’a pas contesté la transmission du dossier à la Cour de céans pour traitement de l’objection de délit politique et qu’il n’a lui-même pas formulé, dans son recours, de grief spécifique de violation de l’art. 6 CEDH, il n’y a pas lieu de procéder à un examen y relatif. Tout au plus, s’agissant, en particulier, de l’administration requise dans son recours de certaines preuves, y-a-t-il lieu de préciser que le recourant se limite à alléguer des violations de ses droits relatifs à l’art. 6 CEDH dans l’Etat requérant, sans aucunement les établir. Que ce soit en lien avec les requêtes auprès du Tribunal de Créteil, dont il admet qu’il a répondu une fois aux sollicitations du recourant (RR.2025.111, act. 1,
p. 16 s.) ou les classements de plaintes sans même l’entendre, alors qu’il n’établit pas que la procédure française en matière de dépôt de plainte obligerait l’autorité à procéder à l’audition du plaignant avant, le cas échéant,
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de classer la plainte. D’une manière générale, le fait de déposer une plainte ou de voir sa plainte classée ne saurait suffire à établir l’existence d’une infraction ou d’une violation de l’art. 6 CEDH. En l’occurrence, l’administration des moyens de preuve requis n’est pas propre à fonder les violations alléguées. S’agissant des plaintes contre la mairesse, dans la mesure où l’opposant allègue qu’elles sont en lien avec les infractions à la base de la présente demande d’extradition et de nature à le disculper (RR.2025.111, act. 1, p. 3), il aura l’occasion d’exposer et de requérir des éléments de preuves y relatifs, soit d’exercer ses droits, dans le cadre de la procédure d’appel contre le jugement du 20 février 2024 désormais engagée (v. RR.2025.111, act. 1.4; v. infra consid. 6). Il n’appartient pas au juge de l’entraide de se substituer au juge étranger compétent sur le fond. Lorsque, comme en l’espèce, l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide et est aussi partie à la CEDH et au Pacte ONU II, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité (v. infra consid. 8.1.1 à 8.1.3). Il n’y a ainsi pas lieu d’administrer les moyens de preuve requis (v. supra consid. 4.2).
5.6 Se prévalant d’un abus de pouvoir d’appréciation, l’opposant reproche à l’OFJ plusieurs constatations inexactes s’agissant de certaines considérations de la décision entreprise en lien avec l’objection de délit politique (RR.2025.111, act. 1, p. 21 ss). En la matière, la Cour de céans se prononce en première instance (v. supra consid. 1.3). Ainsi, et comme cela a été vu ci-avant, même sans retenir les développements de l’OFJ critiqués et à admettre les faits comme les présente et/ou les rectifie le recourant, ceux-ci ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles d’établir l’existence d’un délit politique. Le grief tombe à faux.
5.7 Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la demande tendant à la levée de l’objection politique.
II. Recours contre la décision d’extradition (RR.2025.111)
6. Le recourant se prévaut de la caducité du mandat d’arrêt européen et de la demande d’extradition, vu l’appel formé le 3 juillet 2025 contre le jugement du 20 février 2024, à la base de ceux-ci; il conclut à sa remise en liberté (RR.2025.111, act. 1, p. 4 s.).
6.1 Selon les art. 12 ch. 2 let. a CEExtr et 41 EIMP, l’Etat requérant produit, à l’appui de sa demande d’extradition l’original ou l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, dans les formes prescrites par son droit.
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6.2 Ainsi que cela ressort de la documentation extraditionnelle remise par les autorités françaises, la demande d’extradition du recourant se base sur l’émission d’un mandat d’arrêt européen, lui-même fondé sur un mandat d’arrêt délivré par le Président du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 20 février 2024, en application de l'art. 465 du Code de procédure pénale français (ci-après: CPP/F). L’Etat requérant précise dans sa demande que « [l]e mandat d’arrêt décerné permet de commencer l’exécution de la peine d’emprisonnement en détention nonobstant l’exercice du droit d’appel » (RR.2025.86, act. 1.6; v. également, art. 465 al. 2 et 3 CPP/F). Et, comme le relève à juste titre l’OFJ dans sa réponse, sauf mainlevée ordonnée par décision spéciale et motivée du tribunal ou de la cour (art. 465 al. 4 CPP/F), le mandat d'arrêt demeure exécutoire nonobstant l'exercice des voies de droit (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.163 du 17 juillet 2013 consid. 2.2 et arrêt cité; RR.2025.111, act. 5, p. 4). Il ne ressort pas des pièces en mains de la Cour de céans qu’une telle décision de mainlevée existe, le recourant ne le prétendant au demeurant pas. Dans ces conditions, le mandat d’arrêt du 20 février 2024, dont une copie certifiée conforme figure aux actes, demeure exécutoire et constitue un acte suffisant à fonder la demande de l’Etat requérant, conformément aux art. 12 ch. 2 let. a CEExtr et 41 EIMP. Ce d’autant qu’à défaut de retrait formel ou de modification de la demande d’extradition, par les autorités françaises compétentes, la Suisse demeure tenue de l’exécuter, en vertu de ses obligations conventionnelles.
6.3 Ce qui scelle le sort du grief. La conclusion relative à sa mise en liberté sera examinée plus avant (v. infra consid. 10).
7. Le recourant reproche à l’OFJ et aux autorités françaises une constatation inexacte des faits vu le montant d’EUR 45'000.-- mentionné dans la décision entreprise, le mandat d’arrêt européen et le signalement dans le SIS, au titre de préjudice étatique des infractions commises par le recourant et qu’aucun élément ne justifierait (RR.2025.111, act. 1, p. 19 ss). Ce montant ne figure toutefois pas dans la demande formelle d’extradition ou dans le mandat d’arrêt du 20 février 2024 à la base de celle-ci (v. supra consid. 6) et ne ressort pas non plus du jugement du 20 février 2024. Aussi, la mention de ce montant dans les seuls mandat d’arrêt européen et signalement SIS ne saurait-elle « mettre à mal » le principe de confiance mutuel entre l’Etat requérant et l’Etat requis. Quant à sa mention dans la décision querellée, comme le relève lui-même le recourant, étant donné l’absence de pertinence de ce montant sous l’angle de la double incrimination, qui plus est non remise en cause en l’espèce, elle est sans effet sur l’extradition elle-même. Le grief doit ainsi être écarté.
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8. Le recourant reproche à l’OFJ une violation des art. 3 CEDH, 25 al. 3 Cst., ainsi que, corollairement, des art. 7, 10 al. 2 et 3 Cst., s’agissant des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires français et l’accès aux soins en milieu carcéral (RR.2025.111, act. 1, p. 6 ss).
8.1
8.1.1 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2; v. Rapport explicatif du Conseil de l’Europe de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, in https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/con-ven—tions/treaty/024,
p. 5). Des exceptions à l’obligation d’extrader ne sont admises que si elles sont prévues par les dispositions de la CEExtr ou, le cas échéant, par d’autres règles internationales (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a).
8.1.2 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l’ordre public international. Parmi ces droits figure l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que telle, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 129 II 100 consid. 3.3; 123 II 279 consid. 2d), il n’en demeure pas moins que lorsqu’une décision d’extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l’exercice d’un droit garanti par cette convention, elle peut, s’il ne s’agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d’un Etat contractant au titre de la disposition correspondante (ATF 129 II 100 consid. 3.3).
8.1.3 En droit interne, l’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de
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valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 6.2).
8.1.4 La souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut relever de l’art. 3 CEDH, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement – que celui-ci résulte des conditions de détention, d’une expulsion ou d’autres mesures – dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_591/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.2 et arrêts cités). Une extradition peut violer l’art. 3 CEDH notamment s’il existe des motifs sérieux de croire que l’intéressé, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.3). De jurisprudence constante, et comme déjà relevé au considérant précédent, il incombe toutefois à la personne visée par la mesure d’entraide contestée de rendre vraisemblable que l’octroi de l’entraide par les autorités helvétiques l’expose à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties des art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.49 du 3 août 2021 consid. 3.4; RR.2021.24 du 7 avril 2021 consid. 4.1; RR.2020.127 du 20 juillet 2020 consid. 2.5; RR.2015.264 du 26 octobre 2015 consid. 2.4; RR.2013.102 du 18 juillet 2013 consid. 6.3 in fine; v. également ATF 134 IV 156 consid. 6.8 et les références citées). En effet, tout extradable de santé fragile s’expose à des désagréments (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.24 du 7 avril 2021 consid. 4.1; RR.2018.100 du 14 août 2018 consid. 4.1.2 et RR.2011.212 du 20 octobre 2011 consid. 2.1).
8.1.5 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits
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de l’homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l’obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1; v. aussi ATF 148 I 127 consid. 4.4). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle du respect des droits de l’homme, et partant sous l’angle de l’art. 3 CEDH. L’extradition à ces pays n’est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de violations ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l’extradition (TPF 2010 56 consid. 6.3.2 et références citées). Enfin, font partie de la troisième catégorie les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est exclue (ATF 134 IV 156 consid. 6.5.et 6.7).
8.1.6 Le Tribunal fédéral a déjà eu plusieurs fois à se prononcer sur l’extradition à un des Etats du premier groupe. En 2014, il a confirmé la règle selon laquelle l’extradition vers ces pays n’est soumise à aucune condition (arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_445/2025 du 6 octobre 2025 consid. 4.5).
8.1.7 Concernant en particulier les conditions carcérales en France, qui a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: CourEDH) pour violations de l’art. 3 CEDH (CourEDH dans l’affaires Canali c. France du 25 avril 2013, requête n° 40119/09, § 25, 53; Payet c. France du 20 janvier 2011, requête n° 19606/08, § 80 à 85; Khider c. France du 9 juillet 2009, requête n° 39364/05, § 133; Frérot c. France du 12 juin 2007, requête n° 70204/01, § 47, 48; arrêt J.M.B et autres
c. France du 30 janvier 2020), la Cour de céans a, dans un arrêt du 16 avril 2020, accordé l’extradition à la France dès lors qu’aucun élément ne permettait de considérer que l’Etat français n’allait pas prendre les mesures nécessaires afin de réabsorber le problème structurel de surpopulation carcérale auquel il est confronté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.80
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du 16 avril 2020 consid. 4.4). Cela a été confirmé dans un arrêt ultérieur du 14 avril 2022 de cette même Cour (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.6 consid. 2.6), ainsi que, plus récemment, dans l’arrêt RR.2024.93 du 13 novembre 2024 (consid. 3.4), puis dans celui du Tribunal fédéral consécutif au recours contre celui-ci. Dans cet arrêt, la Haute Cour a ainsi rappelé que la jurisprudence considère que, lors de l'évaluation du risque d'un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH dans l'État de destination, il faut tenir compte du fait que ce dernier est partie à la CEDH, avec des possibilités de recours correspondantes (ATF 149 IV 376 consid. 3.1). À l'égard d'un État lié avec la Suisse par un traité d'extradition, celle-ci ne peut donc être refusée pour des motifs tenant à l'état de santé de la personne extradée, motifs qui ne sont pas prévus par le droit conventionnel (arrêt du Tribunal fédéral 1C_674/2024 du 29 novembre 2024 consid. 1.2 et arrêt cité).
8.2 En l’espèce, des pièces produites par le recourant, il ressort également que suite à la condamnation de la France par la CourEDH le 30 janvier 2020 (v. supra consid. 8.1.7), les règles juridiques encadrant les conditions de détention pour en garantir la qualité ont été rassemblées, depuis le 1er mai 2022, dans un Code pénitentiaire, qui protège la dignité des personnes détenues, leur assure des droits et prévoit des procédures à faire respecter, notamment en matière d’accès aux soins, d’hygiène et de surpopulation. En outre, selon la loi du 8 avril 2021, l’art. 803-8 CPP/F prévoit désormais un recours effectif devant le juge judiciaire contre les conditions indignes (RR.2025.111, act. 1.5, p. 119 s.). Autant de mesures permettant et ayant permis, comme l’admet le recourant, de mener à des condamnations y relatives, devant les juridictions administratives et jusque devant la CourEDH (RR.2025.111, act. 1, p. 9), démontrant ainsi leur efficacité. A cela s’ajoute la confirmation, en mai 2025, du Ministre de l’Etat garde des Sceaux de la Justice qu’il entend s’attaquer au problème de la surpopulation carcérale (RR.2025.111, act. 1.10, p. 3), réalité touchant également d’autres pays, dont la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_445/2025 du 6 octobre 2025 consid. 4.4 et 4.5; 1C_288/2024 du 22 mai 2024 consid. 3).
8.3 S’agissant du recourant, au-delà des critiques d’ordre général formulées quant à la situation carcérale en France et, en particulier, la question de l’accès aux soins, il lui incombe de démontrer, comme l’exige la jurisprudence, l’impact concret que cela a pu avoir sur son état de santé, lors de ses précédentes incarcérations en France, et/ou pourrait avoir vu ses problèmes de santé actuels. 8.3.1 En ce qui concerne ses antécédents en matière d’accès aux soins en détention en France, en 2019, suite à la grève de la faim et de la soif qu’il
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menait, et au cours de laquelle il a été suivi quotidiennement par un médecin (ou trois, selon sa plainte du 14 juillet 2019), le recourant a démontré avoir été hospitalisé et, quand bien même il aurait été démis de l’hôpital prématurément, avoir pu être à nouveau hospitalisé, dans les jours qui ont suivis et suivre ensuite une rééducation de plusieurs semaines, en milieu hospitalier (RR.2025.86, act. 1.7, annexes 11 et 13; act. 1.10, p. 23 et annexe 22). Il y a ainsi lieu d’admettre, comme l’a fait l’OFJ (RR.2025.86, act. 1A, p. 8), que le recourant avait pu bénéficier des soins requis dans ce contexte, indépendamment de la situation carcérale ou des questions de surpopulation existantes.
8.3.2 Quant à ses problèmes de santé actuels, ils ne semblent, en l’état, pas avoir d’impact sur sa détention extraditionnelle; il ne le prétend d’ailleurs pas. Les griefs soulevés dans le recours en conclusion desquels il requiert sa mise en liberté ne portent d’ailleurs pas sur la détention, mais sur la caducité alléguée de la demande d’extradition (v. supra consid. 6 et infra consid. 10). En outre, le recourant n’établit pas que l’Etat requérant ne serait pas en mesure d’assurer la continuité des traitements médicaux et médicamenteux, voire régimes alimentaires prescrits en raison de son état de santé. Ce d’autant que l’OFJ a précisé, dans le prononcé querellé, qu’il informera l’Etat requérant au sujet de l’état de santé du recourant; dans sa réponse, il a confirmé être disposé à faire suivre tout document pertinent relatif à la situation médicale de celui-ci, afin de permettre une prise en charge adéquate une fois sa remise aux autorités françaises effectuée (RR.2025.86, act. 1A, p. 8; RR.2025.11, act. 5, p. 4). En tout état de cause, l’octroi de l’extradition ne signifie pas nécessairement que le recourant, une fois extradé, serait ipso facto placé en détention. Le cas échéant il appartiendra aux autorités françaises compétentes d’en décider, en fonction, notamment, de son état de santé et des documents médicaux qu’il a d’ores et déjà été invité à fournir (arrêts du Tribunal fédéral 1C_316/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2; 1A.116/2003 du 26 juin 2003 consid. 2.3, 1A.15/2002 du 5 mars 2002 consid. 4 et 1A.122/1998 du 19 juin 1998 consid. 4).
8.4 Au vu de ce qui précède, nonobstant ses problèmes de santé, l’existence d’un risque concret et sérieux d'une violation des droits de l'homme, au sens de la jurisprudence relative à l’art. 3 CEDH, n’est pas rendue vraisemblable par le recourant, au regard, en particulier, de la situation carcérale en France, et ne saurait dès lors être retenue. L’obtention de garanties spécifiques de l’Etat requérant ne se justifie ainsi pas; il ne saurait non plus être renoncé à l’extradition, dont les conditions formelles sont toutes réunies. Cela étant, comme l’a récemment admis la Haute Cour dans un cas d’extradition vers l’Italie, la situation dans les prisons françaises devra être surveillée en permanence par l'OFJ (v. arrêt du Tribunal fédéral
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1C_445/2025 du 6 octobre 2025 consid. 4.5 in fine).
8.5 Il s’ensuit que ce grief est inopérant.
9. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
10.
10.1 Le recourant requiert sa libération immédiate (v. supra Faits, let. G et consid. 6). La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, dans l’hypothèse où un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du 19 juin 2008 consid. 2.2). En l’espèce, telle que requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition ou, plus précisément, de la caducité de la demande d’extradition (v. supra consid. 6), auxquels le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire.
10.2 L’extradition étant accordée (v. supra consid. 9), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.
11. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 3'000.--, montant couvert par l’avance de frais versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2025.86 et RR.2025.111 sont jointes. 2. L’objection de délit politique est rejetée. 3. Le recours est rejeté. 4. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée. 5. Un émolument de CHF 3’000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 novembre 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Raphaëlle Nicolet, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).