Extradition aux Etats-Unis d'Amérique. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 27 mars 2020, le Département de Justice des Etats-Unis (d’Amérique; ci- après: l’Etat requérant) a requis des autorités suisses l’arrestation provisoire en vue d’extradition de A., recherché aux fins de poursuites pénales à raison de faits qualifiés dans l’Etat requérant de fraudes de diverses natures (boursière, électronique et en rapport avec une offre publique d’achat) et blanchiment d’argent (act. 9.1).
B. Le 7 octobre 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a adressé, par voie électronique, au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), une ordonnance provisoire d’arrestation de A. et de séquestre des objets en sa possession (act. 9.2). Le même jour, ce dernier a été arrêté et placé en détention extraditionnelle; l’OFJ en a informé les autorités de l’Etat requérant, les invitant à transmettre au plus vite une demande formelle d’extradition aux autorités helvétiques (act. 9.3). Lors de son audition du 8 octobre 2020 par les autorités genevoises, A. s’est opposé à son extradition simplifiée aux Etats-Unis, ce dont l’OFJ a informé l’Etat requérant (act. 9.4 et 9.5). Le même jour, A. a requis la restitution de certains objets personnels saisis en sa possession lors de son arrestation, subsidiairement la mise sous scellés de supports informatiques et documents papiers contenant des données couvertes par le secret d’avocat (act. 9.6).
C. Par mandat d’arrêt en vue d’extradition du 9 octobre 2020, l’OFJ a prononcé la mise en détention à titre extraditionnel de A. et maintenu le séquestre des objets trouvés en sa possession de lors de son arrestation (act. 9.7). L’OFJ a refusé une première demande de mise en liberté en date du 29 octobre 2020 (act. 9.10 et 9.11). En dates des 22 octobre, puis 10 novembre 2020, l’OFJ a refusé la restitution, puis la mise sous scellés d’objets requises par A. (act. 9.9 et 9.15).
D. La demande formelle d’extradition du 2 novembre 2020, transmise par courrier électronique du 3 novembre 2020 des autorités américaines à l’OFJ, a été remise par ce dernier le lendemain au MP-GE (act. 9.12 et 9.13). Entendu le 9 novembre 2020 par les autorités genevoises, A. a réitéré son refus d’être extradé aux Etats-Unis (act. 9.14). La version originale de la demande formelle d’extradition est parvenue à l’OFJ, via l’Ambassade des Etats-Unis à Berne, le 12 novembre 2020 (act. 9.16).
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E. Le 15 décembre 2020, A. a pris position sur la demande d’extradition (act. 9.28). Le 22 décembre 2020, l’OFJ a informé A. qu’il serait procédé au tri des objets saisis – en lieu et place d’une mise sous scellés – et l’a invité, dans un délai prolongé au 8 janvier 2021, à fournir les informations nécessaires permettant d’accéder aux données saisies (9.29 et 9.32).
F. En date du 22 décembre 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a rejeté le recours de A. contre la décision de l’OFJ du 19 novembre 2020 refusant une seconde demande de mise en liberté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2020.12; act. 9.18 et 9.20).
G. Le 5 janvier 2021, l’OFJ a rendu une décision accordant l’extradition de A. aux Etats-Unis d’Amérique. Il a précisé que la question de la remise des objets saisis serait réglée séparément (9.33).
H. Le 5 février 2021, l’OFJ a prononcé la restitution des objets saisis en possession du recourant (9.41).
I. Par mémoire du 8 février 2021, A. (ci-après: le recourant) recourt contre la décision d’extradition du 5 janvier 2021, concluant, en substance, principalement, à son annulation, à l’irrecevabilité de la demande d’extradition, à sa mise en liberté immédiate et à la restitution des objets, documents et valeurs trouvés en sa possession lors de son arrestation, sous suite de frais et dépens (act. 1).
J. Dans ses déterminations spontanées du 17 février 2021, envoyées en copie à l’OFJ le 18 février 2021, le recourant maintient ses griefs et conclusions relatifs aux objets séquestrés et transmet, à la Cour de céans, copie de la décision de restitution des objets saisis de l’OFJ du 5 février 2021, ainsi que des diverses pièces relatives à la perquisition subséquente effectuée et à la mise sous scellés prononcée le 9 février 2021 par le Ministère public de la Confédération dans la procédure SV.20.0834 menée à son encontre (act. 6 et 7).
K. Invité à ce faire, l’OFJ a répondu en date du 22 février 2021, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 9); copie a été transmise au recourant en date du 23 février 2021 (act. 10).
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L. À sa demande, le recourant a répliqué en date du 8 mars 2021 (act. 11 à 13), puis présenté des observations spontanées en date des 10, 17 et 22 mars 2021 (act. 15, 17 et 18); copies ont été transmises à l’OFJ en date des 9, 11 et 23 mars 2021 (act. 14, 16 et 19).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Le Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique du 14 novembre 1990 (TExUS; RS 0.353.933.6) s'applique aux procédures d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis. La loi fédérale du 20 mars 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement par le traité. Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
E. 1.3 Le recourant, en tant que personne visée par l’extradition, a qualité pour recourir contre la décision du 5 janvier 2021, au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Par contre, dans la mesure où la décision entreprise ne traite pas des objets saisis (art. 19 ch. 1 TExUS et 59 al. 7 EIMP), l’OFJ ayant statué sur leur sort par décision séparée du 5 février 2021 (v. supra Faits, let. G et H), les griefs et
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conclusions du recourant y relatifs sont irrecevables.
E. 1.4 Formé en date du 8 février 2021 contre la décision rendue par l’OFJ le
E. 1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière, dans les limites qui précèdent.
2. Dans un premier grief, le recourant se prévaut d’une constatation inexacte ou incomplète des faits retenus dans la décision querellée (art. 49 PA, en relation avec l’art. 80i EIMP). Outre notamment plusieurs erreurs de forme (inversion des nom et prénom du recourant et erreurs de chiffres: date de naissance du recourant, d’adoption de loi et d’article de loi), le recourant reproche à l’OFJ d’avoir retenu des faits allant au-delà de ceux décrits dans la demande d’extradition et ses annexes, dans le but d’exagérer le rôle du recourant, pour le faire apparaître comme un acteur central du réseau de délits d’initiés auquel il lui est reproché d’avoir participé (act. 1, chiffre V. let. B).
2.1 S’agissant, tout d’abord, des inexactitudes de forme, il en va d’erreurs de rédaction ou d’inadvertances manifestes, sans influence sur le dispositif ni sur le contenu essentiel des considérants de la décision attaquée. Le recourant ne prétend pas le contraire.
2.2 Quant au reproche selon lequel l’OFJ se serait écarté des faits retenus dans la demande d’extradition, le recourant dresse la liste des inexactitudes constatées, sans en tirer d’autre conséquence que l’annulation de la décision entreprise pour ce motif. Dans la mesure où il est déterminant pour l’examen du respect du principe de la double incrimination (v. infra consid. 3.1), l’état des faits sera exposé au considérant relatif à la violation alléguée par le recourant dudit principe, en pleine cognition (v. infra consid. 1.2 et 3).
3. Dans un second grief, le recourant fait valoir une violation du principe de la double incrimination et l’absence d’infraction donnant lieu à extradition (act. 1, chiffre V, let. C). De son point de vue, seules des infractions aux art. 154 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF; RS 958.1), sont en l’espèce susceptibles de réprimer les comportements reprochés au recourant dans la
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demande d’extradition, infractions, qui, de son point de vue, prévoient des sanctions n’ouvrant pas la voie à l’extradition. 3.1 Aux termes de l’art. 2 ch. 1 TExUS, une infraction n’est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté de plus d’un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Il est à cet égard sans importance que l’infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes (art. 2 ch. 2 let. a TExUS). À teneur de l’art. 2 ch. 3 TExUS, lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l’extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l’infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse. Selon l’art. 35 al. 1 EIMP, l’extradition peut être accordée s’il ressort des pièces jointes à la demande que l’infraction est frappée d’une sanction privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l’Etat requérant et ne relève pas de la juridiction suisse. La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donne lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 424; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à l'entraide (ATF 146 IV 338 consid. 4.3; 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). La condition de la double incrimination doit être vérifiée pour chaque infraction prise séparément (ATF 125 II 569 consid. 6; 87 I 195 consid. 2). Il est de jurisprudence constante qu'afin de déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il ne s'écarte de ces faits qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies. Il se borne à transposer les faits décrits dans la demande comme s’ils s’étaient produits en Suisse (ATF 142 IV 175 consid. 5.5; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.36 du 14 juillet 2016 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 5e éd. 2019, n° 583, p. 624). L'autorité saisie d'une requête n'a ainsi pas à se prononcer sur la réalité des faits
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(ATF 136 IV 4 consid. 4.1). La condition de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'Etat requis au moment où est prise la décision sur la demande d'entraide, et non selon le droit en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3 et arrêts cités). 3.2 Selon le droit de l’Etat requérant, l’extradition du recourant est requise des chefs de fraudes boursières (Titre 15 du Code des Etats-Unis, Sections 78j[b], et 78ff; Titre 17 du Code des réglementations fédérales, Section 240.10b-5 et Titre 18 du Code des Etats-Unis, Section 1348), en lien avec une offre publique d’achat (Titre 15 du Code des Etats-Unis, Sections 78n[e] et 78ff; Titre 17 du Code des réglementations fédérales, Sections 240.14e- 3[a] et 240.14e-3[b]) et électronique (Titre 18 du Code des Etats-Unis, Sections 1343), de complicité de ces infractions (Titre 18 du Code des Etats- Unis, Section 2), ainsi que de complot en vue de commettre lesdites fraudes (Titre 18 du Code des Etats-Unis, Sections 371, 1343, 1349, 1348 ; Titre 15 du Code des Etats-Unis, Sections 78j[b], 78n[e] et 78ff ; Titre 17 du Code des réglementations fédérales, Sections 240.10b-5, 240.14e-3[a] et 240.14e-3[b]) et de complot de dissimulation de blanchiment d’argent (Titre 18 du Code des Etats-Unis, Section 1956[h] et 1956[a][1][B][i]), à raison des faits suivants (act. 9.33, annexes A et B à la demande d’extradition). De 2013 à 2017, le recourant et B., tous deux négociants en valeurs mobilières, ont participé à un système de délits d’initiés à échelle internationale. Ils ont tous deux reçus, de la part d’un dénommé C., également négociant en valeurs mobilières, d’« importantes informations non publiques », qu’ils ont – tous trois – utilisées pour placer des opérations sur des valeurs mobilières de sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis. Ils savaient que ces informations provenaient de personnes « initiées » auprès d’une société de biotechnologie cotée en bourse et de deux banques d’investissement D. e E. qui conseillaient des sociétés cotées en bourse et qui avaient pour obligation de maintenir la confidentialité des informations en question. C., le recourant et B. savaient également que les initiés en question avaient violé leurs obligations fiduciaires, en partageant lesdites informations avec des tiers, dont C. Les opérations opportunes et lucratives placées par le recourant et B. ont généré des millions de dollars de profits, qui ont en partie servi de rémunération aux initiés, ce que savaient le recourant et B. S’agissant de la société cotée en bourse, l’initié était un membre du conseil d’administration, qui a partagé des informations (notamment sur de futures annonces afférentes à des médicaments, ainsi que sur de possibles transactions d’entreprise) avec un parent, lequel les as transmises, contre rémunération, à l’associé de C., qui les a utilisées pour placer des opérations en bourse et partagées avec le recourant et B., qui les ont, à leur tour, également utilisées pour placer de telles opérations profitables. En ce qui
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concerne la seconde source, l’employé de la banque d’investissement D. obtenait les informations d’initié (concernant, notamment, de futures offres publiques d’achat, fusions et acquisitions de certaines sociétés clientes cotées en bourse) en accédant au système informatique de la banque, puis les confiait à un intermédiaire, qui les partageait avec C. Ce dernier les utilisait pour placer des opérations en bourse et les partageait à son tour avec le recourant et B., qui les utilisaient de la même manière, en leurs noms et aux noms de sociétés offshores. Une partie du profit généré par les placements effectués par B. et le recourant était reversée à C., d’entente avec celui-ci, à destination de l’intermédiaire, notamment en utilisant leurs sociétés offshores. Quant aux informations d’initié provenant de la banque d’investissement E., la source était également un employé y ayant accès, lequel les partageait cette fois directement avec C. Ce dernier plaçait des opérations en bourse et partageait les informations avec B. et le recourant, qui plaçaient à leur tour des opérations en bourse, en leurs noms et aux noms de sociétés offshores. B. et le recourant, utilisant notamment leurs sociétés offshores, reversaient une partie des profits générés par leurs placements à C., d’entente avec celui-ci, à destination de l’initié. (act. 9.33, annexe A, n. 8, 10, 11 et 14 et annexe B, ch. 10, 13, 15, 17 et 19).
3.3
3.3.1 En application de l’art. 154 al. 3 LIMF, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d’initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une personne visée à l’al. 1 (soit ayant qualité d’organe ou de membre d’un organe de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’une société contrôlant l’émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou une personne ayant accès à des informations d’initiés en raison de sa participation ou de son activité), ou qu’il s’est procurée par un crime ou un délit, afin d’acquérir ou d’aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate- forme de négociation en Suisse, ou d’utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs. Les personnes visées à l’art. 154 al. 1 (et 2) LIMF sont qualifiées d’initiés primaires, celles visées à l’art. 154 al. 3 LIMF, d’initiés secondaires, qu’il s’agisse de celui qui a reçu l’information d’un initié primaire (tippee ou Tippnehmer) ou de celui qui se l’est procurée en commettant un crime ou un délit (Deliktinsider). Celui qui, en toute connaissance de sa provenance, bénéficie d’une information d’initié de la part d’un initié secondaire est considéré comme un initié secondaire, punissable selon l’art. 154 al. 3 LIMF pour autant qu’il l’exploite. La doctrine parle de chaîne d’initiés secondaires. Il est sans importance que la transmission de l’information ait lieu à titre gratuit ou moyennant rémunération (WOHLERS/PFLAUM, Commentaire bâlois, 2019, n. 16, 70 à 73 ad art. 154 LIMF; THORMANN/REMUND,
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Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n. 32 et 43 ad art. 154 LIMF et références citées). 3.3.2 À teneur de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (LB; RS 952.0) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d’organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une banque ou d’une personne au sens de l’art. 1b, ou encore d’organe ou d’employé d’une société d’audit (let. a); révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d’un tiers (let. c). Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l’al. 1, let. a ou c (art. 47 al. 1bis LB). La personne à qui le secret est révélé (selon la let. c) est punissable non seulement si le secret lui est révélé par le dépositaire du secret, mais aussi en cas de révélation par des tiers (FF 2014 5997, 6002). Cette infraction entre en concours réel avec celle de l’art. 154 LIMF, au vu des biens juridiquement protégés différents (THORMANN/REMUND, op. cit., n. 118 ad art. 154 LIMF; WOHLERS/PFLAUM, op. cit., n. 79 ad art. 154 LIMF). 3.3.3 L’art. 69 al. 1 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin; RS 954.1) prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, révèle un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d’organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’un établissement financier (let. a) ou révèle à d’autres personnes un secret qui lui a été confié en violation de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d’un tiers (let. c). Sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l’al. 1, let. a ou c (art. 69 al. 2 LEFin). Comme dans le cas de l’art. 47 al. 1 let. c LB, la personne à qui le secret est révélé est punissable non seulement si le secret lui est révélé par le dépositaire du secret, mais aussi en cas de révélation par des tiers (FF 2014 5997, 6003, ch. 3.3 et, suite à l’abrogation de l’art. 43 LBVM [RO 2018 5247, 5270], FF 2015 8101, 8240 et 8241, ch. 2.4.1). Dans la mesure où l’art. 47 LB, dont la teneur est identique à celle de l’art. 69 LEFin, entre en concours réel avec l’art. 154 LIMF, le concours réel doit également être admis, mutatis mutandis, entre les art. 69 LEFin et 154 LIMF (v. supra consid. 3.3.2). 3.3.4 À teneur de l’art. 162 CP, celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il était tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle (1er paragraphe), celui qui aura utilisé cette révélation à son
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profit ou à celui d’un tiers (2e paragraphe), sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le second paragraphe appréhende un délit commun que toute personne à qui le secret est directement ou indirectement révélé peut commettre (NIGGLI/HAGGENSTEIN, Commentaire bâlois, 4e éd. 2019, n. 28 ad art. 162 CP; DUPUIS, MOREILLON ET AL, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 6 ad art. 162 CP et auteurs cités; FISCHER/RICHA/RAEDLER, Commentaire romand, op. cit., n. 31 ad 162 CP et auteurs cités). Cette infraction entre en concours réel avec celle de l’art. 154 LIMF (THORMANN/REMUND, op. cit., n. 117 ad art. 154 LIMF; WOHLERS/PFLAUM, op. cit., n. 79 ad art. 154 LIMF). 3.3.5 Selon l’art. 305bis CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3.6 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a). 3.4 Transposés en droit suisse, les faits précédemment décrits (v. supra consid. 3.2), pour lesquels l’Etat requérant demande l’extradition du recourant, seraient prima facie constitutifs de plusieurs infractions, s’ils avaient été commis en Suisse, soit s’ils avaient concerné des sociétés suisses cotées en bourse suisse. 3.4.1 Pour avoir exploité des informations d’initiés (au sens de l’art. 2 let. j LIMF) reçues comme telles de C. pour effectuer des placements d’opérations en
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bourse, qui lui a rapporté des profits, le recourant, en tant qu’initié secondaire (v. supra consid. 3.3.1), serait punissable d’infraction à l’art. 154 al. 3 LIMF (en qualité de coauteur avec B. et, pour partie en tous cas, C., vu le partage des gains convenu, dans certains cas). Il est sans importance que C., lui- même initié secondaire, ayant également exploité les informations d’initiés, ait obtenu lesdites informations directement de l’initié primaire, comme dans le cas de la banque d’investissements E., ou par le biais d’un ou plusieurs tippees ou initiés secondaires, ce d’autant que la chaîne des bénéficiaires d’information permet de remonter à la source. 3.4.2 Les comportements reprochés au recourant, s’agissant des faits en relation avec la société cotée en bourse, seraient également constitutifs d’infraction à l’art. 162, 2e paragraphe CP, en tant qu’il a utilisé des informations couvertes par un secret d’entreprise, au sens de cette disposition, révélées
– indirectement (v. supra consid. 3.3.4) – par une personne elle-même tenue audit secret. 3.4.3 Les comportements reprochés au recourant en relation avec les informations d’initiés provenant des banques d’investissement D. et E. seraient susceptibles de tomber sous le coup des art. 47 al. 1 let. c et al. 1bis LB et/ou 69 al. 1 let. c et al. 2 LEFin – en fonction de la qualification que revêtirait une « banque d’investissement » en droit suisse (banque et/ou établissement financier, selon l’activité exercée de conseils en matière d’investissements bancaires) – en tant que le recourant a, dans les deux cas, exploité, pour en tirer un avantage pécuniaire, un secret – au sens de ces dispositions – confié indirectement (v. supra consid. 3.3.2 et 3.3.3), par une personne elle-même dépositaire du secret. Doivent être considérés tels les deux employés des banques d’investissements D. et E., en tant qu’ils avaient accès aux informations de clientes (sociétés cotées en bourse) couvertes par le secret, dans le cadre de leur emploi (au sein de la division des services bancaires d’investissement), indépendamment du lieu où ils se trouvaient. 3.4.4 L’infraction à l’art. 47 al. 1 let. c et al. 1bis LB et celle à l’art. 69 al. 1 let. c et al. 2 LEFin étant des crimes (art. 10 al. 2 CP), les transferts successifs de valeurs patrimoniales provenant de ces infractions sont susceptibles de constituer des entraves à l’identification de la provenance desdites valeurs patrimoniales, au sens de l’art. 305bis CP. Il pourrait en aller ainsi des comportements reprochés au recourant, en relation avec les transferts successifs des profits réalisés par l’exploitation des informations d’initiés provenant des banques d’investissement D. et E. (v. supra consid. 3.4.3). Les transferts en question, opérés en espèces, ainsi que par le biais de comptes bancaires en Suisse, à destination de C., en utilisant des comptes bancaires de sociétés offshores et, comme justificatifs des transferts, de fausses factures pour des services de consultation auxdites sociétés
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offshores (act. 9.33, annexe A, n. 22 et s.; annexe B, ch. 19 à 22), seraient susceptibles de constituer des actes de blanchiment d’argent tombant sous le coup de l’art. 305bis CP. Aucun transfert successif de valeurs patrimoniales n’est reproché en relation avec l’utilisation des informations d’initiés provenant de la société cotée en bourse. 3.5 Tant les infractions de droit américain, toutes passibles de peines privatives de liberté de cinq à 25 ans (act. 9.33 annexe D à la demande d’extradition), que celles de droit suisse, décrites ci-avant (v. supra consid. 3.3 et 3.4), donnent lieu à extradition, selon l’art. 2 ch. 1 TExUS et, s’agissant de l’infraction à l’art. 154 al. 3 LIMF, qui prévoit un seuil minimum de sanction privative de liberté plus bas que celui fixé à l’art. 2 ch. 1 TExUS, l’art. 35 al. 1 EIMP, en tant qu’il constitue le droit le plus favorable à l’octroi de l’extradition (v. supra consid. 1.1 et 3.1). 3.6 Au vu de ce qui précède, la condition de la double incrimination est réalisée pour l’ensemble des faits reprochés dans la demande d’extradition, de sorte que le grief du recourant doit être rejeté.
4. Le recourant se prévaut enfin d’une violation des art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2), en tant que les conditions de détention dans les prisons américaines, en particulier dans les établissements fédéraux de détention provisoire de l’Etat de New-York, seraient précaires, que l’accès aux soins y serait fortement restreint et que ces établissements seraient sévèrement atteints par la pandémie de Covid-19. Les conditions de santé du recourant, qui requièrent un suivi médical rigoureux et une hygiène de vie particulière, seraient ainsi manifestement incompatibles avec la situation actuelle au sein des prisons fédérales américaines, de sorte qu’il en résulterait, pour le cas où il serait extradé vers les Etats-Unis, un risque sérieux de violation de l’art. 3 CEDH (act. 1). 4.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH et du Pacte ONU II (en vigueur pour les Etats-Unis et la Suisse depuis les 8 et 18 septembre 1992) font partie de l’ordre public international (ATF 129 II 100 consid. 3.3; v. ég. art. 2 let. a et 37 al. 3 EIMP), dont font partie les art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II qui proscrivent la torture et les traitements inhumains ou dégradant, tout comme le fait la Convention du
E. 5 janvier 2021 et dûment notifiée le 7 janvier 2021, le recours l’a été en temps utile, à savoir dans le délai de trente jours à compter de sa notification (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du (en vigueur pour la Suisse depuis le 26 juin 1987 et les Etats-Unis le 20 novembre 1992). La souffrance due à une
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maladie survenant naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, peut relever de l'art. 3 CEDH, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement – que celui-ci résulte des conditions de détention, d'une expulsion ou d'autres mesures – dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_591/2020 consid. 2.2 et arrêts cités). Une expulsion – à l’instar d’une mesure d’entraide – peut violer l'art. 3 CEDH notamment s'il existe des motifs sérieux de croire que l'intéressé, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.3). De jurisprudence constante, il incombe à la personne visée par la mesure d’entraide contestée de rendre vraisemblable que l’octroi de l’entraide par les autorités helvétiques l’expose à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties des art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.127 consid. 2.5; RR.2015.264 du 26 octobre 2015 consid. 2.4; RR.2013.102 du 18 juillet 2013 consid. 6.3 in fine; v. également ATF 134 IV 156 consid. 6.8 et les références citées). À l’instar des traités en général, le TExUS ne réserve pas la faculté de refuser l’extradition au motif que la personne recherchée serait malade ou que sa santé fragile nécessiterait un traitement thérapeutique sous surveillance médicale; l’EIMP ne prévoit pas non plus une telle réserve (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR 2007.44 du 3 mai 2007 consid. 9.1;
v. ég. RR.2019.296 consid. 12.2 et références citées). Tout extradable de santé fragile s’expose à des désagréments (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.100 consid. 4.1.2). 4.2 En l’espèce, ainsi que cela ressort du dossier de la cause et, en particulier des attestations médicales du Service de médecine pénitentiaire des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) des 13 et 27 janvier 2021, qui suit régulièrement le recourant depuis le début de son incarcération, en octobre 2020, l’état de santé du recourant est, en l’état, compatible avec une mesure de détention et les risques de péjoration de celui-ci apparaissent purement hypothétiques. Le pré-diabète diagnostiqué ne nécessite aucun traitement médicamenteux. Le seul traitement médicamenteux administré au recourant, pour soigner son hypercholestérolémie, consiste en une injection de Repatha une fois toutes les deux semaines (act. 9.36 et 9.40). 4.3 Son cas est loin d’être comparable à ceux des personnes concernées par les arrêts de la Cour EDH qu’il invoque, l’une atteinte d’une maladie qualifiée de très grave – une leucémie lymphoïde chronique – et dont le pronostic vital était engagé (arrêt de la CourEDH dans la cause Paposhvili c. Belgique
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du 13 décembre 2016, n. 41738/10, § 194), l’autre de schizophrénie paranoïde justifiant un internement dans un établissement médical (arrêt de la CourEDH dans la cause Aswat c. Royaume-Uni du 16 avril 2013,
n. 17299/12). En l'occurrence, l'existence d'un risque réel, au sens de la jurisprudence relative à l’art. 3 CEDH (v. supra consid. 4.1), n’est pas rendue vraisemblable par le recourant – qui se limite à formuler des reproches généraux – et ne saurait être retenue. En particulier, le recourant ne prétend pas que le seul traitement médicamenteux qui lui est administré ne pourrait l’être aux Etats-Unis et qu’il ne pourrait s’adonner, selon ce que préconise les bonnes pratiques médicales, à ses trente minutes de marche quotidienne ou encore bénéficier de fruits frais (act. 9.40). Quant à la récente jurisprudence du Tribunal fédéral qu’il invoque (arrêt 1C_444/2020 du 23 décembre 2020), le recourant ne saurait rien en tirer, dans la mesure où elle ne concerne ni le même pays, ni les mêmes problématiques. En tout état de cause, l’OFJ s’est d’ores et déjà déclaré disposé à attirer l’attention des autorités américaines sur l’état de santé du recourant, en leur communicant la documentation médicale pertinente (act. 9.33). 4.4 S’agissant des allégations relatives à la situation liée à l’actuelle pandémie de Covid-19 dans les prisons américaines, la situation est régulièrement évaluée et gérée par les autorités compétentes, lesquelles ont déjà procédé à l’administration d’un nombre considérable de doses de vaccins, aux membres du personnel et aux détenus, dans les divers établissements fédéraux de détention (https://www.bop.gov/coronavirus/, dernière consultation le 18 mars 2021). 4.5 Dans ces circonstances, le recourant n’avance aucun élément de nature à rendre vraisemblable que son extradition aux Etats-Unis serait susceptible d’engendrer un risque réel et concret quelconque pour sa santé, de sorte que le grief doit être rejeté.
5. Mal fondé, le recours est rejeté.
6.
6.1 Le recourant requiert sa libération (act. 1, p. 4). La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, si un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007
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du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du 19 juin 2008 consid. 2.2). En l’espèce, telle qu’elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition auquel le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire.
6.2 L’extradition étant accordée (v. supra consid. 5), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 3'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.
- Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 8 avril 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 7 avril 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, représenté par Me Miguel Oural, avocat, et Me Paul Gully-Hart, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition aux Etats-Unis d'Amérique
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.24
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Faits:
A. Le 27 mars 2020, le Département de Justice des Etats-Unis (d’Amérique; ci- après: l’Etat requérant) a requis des autorités suisses l’arrestation provisoire en vue d’extradition de A., recherché aux fins de poursuites pénales à raison de faits qualifiés dans l’Etat requérant de fraudes de diverses natures (boursière, électronique et en rapport avec une offre publique d’achat) et blanchiment d’argent (act. 9.1).
B. Le 7 octobre 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a adressé, par voie électronique, au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), une ordonnance provisoire d’arrestation de A. et de séquestre des objets en sa possession (act. 9.2). Le même jour, ce dernier a été arrêté et placé en détention extraditionnelle; l’OFJ en a informé les autorités de l’Etat requérant, les invitant à transmettre au plus vite une demande formelle d’extradition aux autorités helvétiques (act. 9.3). Lors de son audition du 8 octobre 2020 par les autorités genevoises, A. s’est opposé à son extradition simplifiée aux Etats-Unis, ce dont l’OFJ a informé l’Etat requérant (act. 9.4 et 9.5). Le même jour, A. a requis la restitution de certains objets personnels saisis en sa possession lors de son arrestation, subsidiairement la mise sous scellés de supports informatiques et documents papiers contenant des données couvertes par le secret d’avocat (act. 9.6).
C. Par mandat d’arrêt en vue d’extradition du 9 octobre 2020, l’OFJ a prononcé la mise en détention à titre extraditionnel de A. et maintenu le séquestre des objets trouvés en sa possession de lors de son arrestation (act. 9.7). L’OFJ a refusé une première demande de mise en liberté en date du 29 octobre 2020 (act. 9.10 et 9.11). En dates des 22 octobre, puis 10 novembre 2020, l’OFJ a refusé la restitution, puis la mise sous scellés d’objets requises par A. (act. 9.9 et 9.15).
D. La demande formelle d’extradition du 2 novembre 2020, transmise par courrier électronique du 3 novembre 2020 des autorités américaines à l’OFJ, a été remise par ce dernier le lendemain au MP-GE (act. 9.12 et 9.13). Entendu le 9 novembre 2020 par les autorités genevoises, A. a réitéré son refus d’être extradé aux Etats-Unis (act. 9.14). La version originale de la demande formelle d’extradition est parvenue à l’OFJ, via l’Ambassade des Etats-Unis à Berne, le 12 novembre 2020 (act. 9.16).
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E. Le 15 décembre 2020, A. a pris position sur la demande d’extradition (act. 9.28). Le 22 décembre 2020, l’OFJ a informé A. qu’il serait procédé au tri des objets saisis – en lieu et place d’une mise sous scellés – et l’a invité, dans un délai prolongé au 8 janvier 2021, à fournir les informations nécessaires permettant d’accéder aux données saisies (9.29 et 9.32).
F. En date du 22 décembre 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a rejeté le recours de A. contre la décision de l’OFJ du 19 novembre 2020 refusant une seconde demande de mise en liberté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2020.12; act. 9.18 et 9.20).
G. Le 5 janvier 2021, l’OFJ a rendu une décision accordant l’extradition de A. aux Etats-Unis d’Amérique. Il a précisé que la question de la remise des objets saisis serait réglée séparément (9.33).
H. Le 5 février 2021, l’OFJ a prononcé la restitution des objets saisis en possession du recourant (9.41).
I. Par mémoire du 8 février 2021, A. (ci-après: le recourant) recourt contre la décision d’extradition du 5 janvier 2021, concluant, en substance, principalement, à son annulation, à l’irrecevabilité de la demande d’extradition, à sa mise en liberté immédiate et à la restitution des objets, documents et valeurs trouvés en sa possession lors de son arrestation, sous suite de frais et dépens (act. 1).
J. Dans ses déterminations spontanées du 17 février 2021, envoyées en copie à l’OFJ le 18 février 2021, le recourant maintient ses griefs et conclusions relatifs aux objets séquestrés et transmet, à la Cour de céans, copie de la décision de restitution des objets saisis de l’OFJ du 5 février 2021, ainsi que des diverses pièces relatives à la perquisition subséquente effectuée et à la mise sous scellés prononcée le 9 février 2021 par le Ministère public de la Confédération dans la procédure SV.20.0834 menée à son encontre (act. 6 et 7).
K. Invité à ce faire, l’OFJ a répondu en date du 22 février 2021, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 9); copie a été transmise au recourant en date du 23 février 2021 (act. 10).
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L. À sa demande, le recourant a répliqué en date du 8 mars 2021 (act. 11 à 13), puis présenté des observations spontanées en date des 10, 17 et 22 mars 2021 (act. 15, 17 et 18); copies ont été transmises à l’OFJ en date des 9, 11 et 23 mars 2021 (act. 14, 16 et 19).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique du 14 novembre 1990 (TExUS; RS 0.353.933.6) s'applique aux procédures d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis. La loi fédérale du 20 mars 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement par le traité. Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). 1.3 Le recourant, en tant que personne visée par l’extradition, a qualité pour recourir contre la décision du 5 janvier 2021, au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Par contre, dans la mesure où la décision entreprise ne traite pas des objets saisis (art. 19 ch. 1 TExUS et 59 al. 7 EIMP), l’OFJ ayant statué sur leur sort par décision séparée du 5 février 2021 (v. supra Faits, let. G et H), les griefs et
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conclusions du recourant y relatifs sont irrecevables. 1.4 Formé en date du 8 février 2021 contre la décision rendue par l’OFJ le 5 janvier 2021 et dûment notifiée le 7 janvier 2021, le recours l’a été en temps utile, à savoir dans le délai de trente jours à compter de sa notification (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière, dans les limites qui précèdent.
2. Dans un premier grief, le recourant se prévaut d’une constatation inexacte ou incomplète des faits retenus dans la décision querellée (art. 49 PA, en relation avec l’art. 80i EIMP). Outre notamment plusieurs erreurs de forme (inversion des nom et prénom du recourant et erreurs de chiffres: date de naissance du recourant, d’adoption de loi et d’article de loi), le recourant reproche à l’OFJ d’avoir retenu des faits allant au-delà de ceux décrits dans la demande d’extradition et ses annexes, dans le but d’exagérer le rôle du recourant, pour le faire apparaître comme un acteur central du réseau de délits d’initiés auquel il lui est reproché d’avoir participé (act. 1, chiffre V. let. B).
2.1 S’agissant, tout d’abord, des inexactitudes de forme, il en va d’erreurs de rédaction ou d’inadvertances manifestes, sans influence sur le dispositif ni sur le contenu essentiel des considérants de la décision attaquée. Le recourant ne prétend pas le contraire.
2.2 Quant au reproche selon lequel l’OFJ se serait écarté des faits retenus dans la demande d’extradition, le recourant dresse la liste des inexactitudes constatées, sans en tirer d’autre conséquence que l’annulation de la décision entreprise pour ce motif. Dans la mesure où il est déterminant pour l’examen du respect du principe de la double incrimination (v. infra consid. 3.1), l’état des faits sera exposé au considérant relatif à la violation alléguée par le recourant dudit principe, en pleine cognition (v. infra consid. 1.2 et 3).
3. Dans un second grief, le recourant fait valoir une violation du principe de la double incrimination et l’absence d’infraction donnant lieu à extradition (act. 1, chiffre V, let. C). De son point de vue, seules des infractions aux art. 154 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF; RS 958.1), sont en l’espèce susceptibles de réprimer les comportements reprochés au recourant dans la
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demande d’extradition, infractions, qui, de son point de vue, prévoient des sanctions n’ouvrant pas la voie à l’extradition. 3.1 Aux termes de l’art. 2 ch. 1 TExUS, une infraction n’est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté de plus d’un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Il est à cet égard sans importance que l’infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes (art. 2 ch. 2 let. a TExUS). À teneur de l’art. 2 ch. 3 TExUS, lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l’extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l’infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse. Selon l’art. 35 al. 1 EIMP, l’extradition peut être accordée s’il ressort des pièces jointes à la demande que l’infraction est frappée d’une sanction privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l’Etat requérant et ne relève pas de la juridiction suisse. La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donne lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 424; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à l'entraide (ATF 146 IV 338 consid. 4.3; 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). La condition de la double incrimination doit être vérifiée pour chaque infraction prise séparément (ATF 125 II 569 consid. 6; 87 I 195 consid. 2). Il est de jurisprudence constante qu'afin de déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il ne s'écarte de ces faits qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies. Il se borne à transposer les faits décrits dans la demande comme s’ils s’étaient produits en Suisse (ATF 142 IV 175 consid. 5.5; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.36 du 14 juillet 2016 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 5e éd. 2019, n° 583, p. 624). L'autorité saisie d'une requête n'a ainsi pas à se prononcer sur la réalité des faits
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(ATF 136 IV 4 consid. 4.1). La condition de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'Etat requis au moment où est prise la décision sur la demande d'entraide, et non selon le droit en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3 et arrêts cités). 3.2 Selon le droit de l’Etat requérant, l’extradition du recourant est requise des chefs de fraudes boursières (Titre 15 du Code des Etats-Unis, Sections 78j[b], et 78ff; Titre 17 du Code des réglementations fédérales, Section 240.10b-5 et Titre 18 du Code des Etats-Unis, Section 1348), en lien avec une offre publique d’achat (Titre 15 du Code des Etats-Unis, Sections 78n[e] et 78ff; Titre 17 du Code des réglementations fédérales, Sections 240.14e- 3[a] et 240.14e-3[b]) et électronique (Titre 18 du Code des Etats-Unis, Sections 1343), de complicité de ces infractions (Titre 18 du Code des Etats- Unis, Section 2), ainsi que de complot en vue de commettre lesdites fraudes (Titre 18 du Code des Etats-Unis, Sections 371, 1343, 1349, 1348 ; Titre 15 du Code des Etats-Unis, Sections 78j[b], 78n[e] et 78ff ; Titre 17 du Code des réglementations fédérales, Sections 240.10b-5, 240.14e-3[a] et 240.14e-3[b]) et de complot de dissimulation de blanchiment d’argent (Titre 18 du Code des Etats-Unis, Section 1956[h] et 1956[a][1][B][i]), à raison des faits suivants (act. 9.33, annexes A et B à la demande d’extradition). De 2013 à 2017, le recourant et B., tous deux négociants en valeurs mobilières, ont participé à un système de délits d’initiés à échelle internationale. Ils ont tous deux reçus, de la part d’un dénommé C., également négociant en valeurs mobilières, d’« importantes informations non publiques », qu’ils ont – tous trois – utilisées pour placer des opérations sur des valeurs mobilières de sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis. Ils savaient que ces informations provenaient de personnes « initiées » auprès d’une société de biotechnologie cotée en bourse et de deux banques d’investissement D. e E. qui conseillaient des sociétés cotées en bourse et qui avaient pour obligation de maintenir la confidentialité des informations en question. C., le recourant et B. savaient également que les initiés en question avaient violé leurs obligations fiduciaires, en partageant lesdites informations avec des tiers, dont C. Les opérations opportunes et lucratives placées par le recourant et B. ont généré des millions de dollars de profits, qui ont en partie servi de rémunération aux initiés, ce que savaient le recourant et B. S’agissant de la société cotée en bourse, l’initié était un membre du conseil d’administration, qui a partagé des informations (notamment sur de futures annonces afférentes à des médicaments, ainsi que sur de possibles transactions d’entreprise) avec un parent, lequel les as transmises, contre rémunération, à l’associé de C., qui les a utilisées pour placer des opérations en bourse et partagées avec le recourant et B., qui les ont, à leur tour, également utilisées pour placer de telles opérations profitables. En ce qui
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concerne la seconde source, l’employé de la banque d’investissement D. obtenait les informations d’initié (concernant, notamment, de futures offres publiques d’achat, fusions et acquisitions de certaines sociétés clientes cotées en bourse) en accédant au système informatique de la banque, puis les confiait à un intermédiaire, qui les partageait avec C. Ce dernier les utilisait pour placer des opérations en bourse et les partageait à son tour avec le recourant et B., qui les utilisaient de la même manière, en leurs noms et aux noms de sociétés offshores. Une partie du profit généré par les placements effectués par B. et le recourant était reversée à C., d’entente avec celui-ci, à destination de l’intermédiaire, notamment en utilisant leurs sociétés offshores. Quant aux informations d’initié provenant de la banque d’investissement E., la source était également un employé y ayant accès, lequel les partageait cette fois directement avec C. Ce dernier plaçait des opérations en bourse et partageait les informations avec B. et le recourant, qui plaçaient à leur tour des opérations en bourse, en leurs noms et aux noms de sociétés offshores. B. et le recourant, utilisant notamment leurs sociétés offshores, reversaient une partie des profits générés par leurs placements à C., d’entente avec celui-ci, à destination de l’initié. (act. 9.33, annexe A, n. 8, 10, 11 et 14 et annexe B, ch. 10, 13, 15, 17 et 19).
3.3
3.3.1 En application de l’art. 154 al. 3 LIMF, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d’initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une personne visée à l’al. 1 (soit ayant qualité d’organe ou de membre d’un organe de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’une société contrôlant l’émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou une personne ayant accès à des informations d’initiés en raison de sa participation ou de son activité), ou qu’il s’est procurée par un crime ou un délit, afin d’acquérir ou d’aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate- forme de négociation en Suisse, ou d’utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs. Les personnes visées à l’art. 154 al. 1 (et 2) LIMF sont qualifiées d’initiés primaires, celles visées à l’art. 154 al. 3 LIMF, d’initiés secondaires, qu’il s’agisse de celui qui a reçu l’information d’un initié primaire (tippee ou Tippnehmer) ou de celui qui se l’est procurée en commettant un crime ou un délit (Deliktinsider). Celui qui, en toute connaissance de sa provenance, bénéficie d’une information d’initié de la part d’un initié secondaire est considéré comme un initié secondaire, punissable selon l’art. 154 al. 3 LIMF pour autant qu’il l’exploite. La doctrine parle de chaîne d’initiés secondaires. Il est sans importance que la transmission de l’information ait lieu à titre gratuit ou moyennant rémunération (WOHLERS/PFLAUM, Commentaire bâlois, 2019, n. 16, 70 à 73 ad art. 154 LIMF; THORMANN/REMUND,
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Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n. 32 et 43 ad art. 154 LIMF et références citées). 3.3.2 À teneur de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (LB; RS 952.0) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d’organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une banque ou d’une personne au sens de l’art. 1b, ou encore d’organe ou d’employé d’une société d’audit (let. a); révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d’un tiers (let. c). Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l’al. 1, let. a ou c (art. 47 al. 1bis LB). La personne à qui le secret est révélé (selon la let. c) est punissable non seulement si le secret lui est révélé par le dépositaire du secret, mais aussi en cas de révélation par des tiers (FF 2014 5997, 6002). Cette infraction entre en concours réel avec celle de l’art. 154 LIMF, au vu des biens juridiquement protégés différents (THORMANN/REMUND, op. cit., n. 118 ad art. 154 LIMF; WOHLERS/PFLAUM, op. cit., n. 79 ad art. 154 LIMF). 3.3.3 L’art. 69 al. 1 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin; RS 954.1) prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, révèle un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d’organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’un établissement financier (let. a) ou révèle à d’autres personnes un secret qui lui a été confié en violation de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d’un tiers (let. c). Sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l’al. 1, let. a ou c (art. 69 al. 2 LEFin). Comme dans le cas de l’art. 47 al. 1 let. c LB, la personne à qui le secret est révélé est punissable non seulement si le secret lui est révélé par le dépositaire du secret, mais aussi en cas de révélation par des tiers (FF 2014 5997, 6003, ch. 3.3 et, suite à l’abrogation de l’art. 43 LBVM [RO 2018 5247, 5270], FF 2015 8101, 8240 et 8241, ch. 2.4.1). Dans la mesure où l’art. 47 LB, dont la teneur est identique à celle de l’art. 69 LEFin, entre en concours réel avec l’art. 154 LIMF, le concours réel doit également être admis, mutatis mutandis, entre les art. 69 LEFin et 154 LIMF (v. supra consid. 3.3.2). 3.3.4 À teneur de l’art. 162 CP, celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il était tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle (1er paragraphe), celui qui aura utilisé cette révélation à son
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profit ou à celui d’un tiers (2e paragraphe), sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le second paragraphe appréhende un délit commun que toute personne à qui le secret est directement ou indirectement révélé peut commettre (NIGGLI/HAGGENSTEIN, Commentaire bâlois, 4e éd. 2019, n. 28 ad art. 162 CP; DUPUIS, MOREILLON ET AL, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 6 ad art. 162 CP et auteurs cités; FISCHER/RICHA/RAEDLER, Commentaire romand, op. cit., n. 31 ad 162 CP et auteurs cités). Cette infraction entre en concours réel avec celle de l’art. 154 LIMF (THORMANN/REMUND, op. cit., n. 117 ad art. 154 LIMF; WOHLERS/PFLAUM, op. cit., n. 79 ad art. 154 LIMF). 3.3.5 Selon l’art. 305bis CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3.6 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a). 3.4 Transposés en droit suisse, les faits précédemment décrits (v. supra consid. 3.2), pour lesquels l’Etat requérant demande l’extradition du recourant, seraient prima facie constitutifs de plusieurs infractions, s’ils avaient été commis en Suisse, soit s’ils avaient concerné des sociétés suisses cotées en bourse suisse. 3.4.1 Pour avoir exploité des informations d’initiés (au sens de l’art. 2 let. j LIMF) reçues comme telles de C. pour effectuer des placements d’opérations en
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bourse, qui lui a rapporté des profits, le recourant, en tant qu’initié secondaire (v. supra consid. 3.3.1), serait punissable d’infraction à l’art. 154 al. 3 LIMF (en qualité de coauteur avec B. et, pour partie en tous cas, C., vu le partage des gains convenu, dans certains cas). Il est sans importance que C., lui- même initié secondaire, ayant également exploité les informations d’initiés, ait obtenu lesdites informations directement de l’initié primaire, comme dans le cas de la banque d’investissements E., ou par le biais d’un ou plusieurs tippees ou initiés secondaires, ce d’autant que la chaîne des bénéficiaires d’information permet de remonter à la source. 3.4.2 Les comportements reprochés au recourant, s’agissant des faits en relation avec la société cotée en bourse, seraient également constitutifs d’infraction à l’art. 162, 2e paragraphe CP, en tant qu’il a utilisé des informations couvertes par un secret d’entreprise, au sens de cette disposition, révélées
– indirectement (v. supra consid. 3.3.4) – par une personne elle-même tenue audit secret. 3.4.3 Les comportements reprochés au recourant en relation avec les informations d’initiés provenant des banques d’investissement D. et E. seraient susceptibles de tomber sous le coup des art. 47 al. 1 let. c et al. 1bis LB et/ou 69 al. 1 let. c et al. 2 LEFin – en fonction de la qualification que revêtirait une « banque d’investissement » en droit suisse (banque et/ou établissement financier, selon l’activité exercée de conseils en matière d’investissements bancaires) – en tant que le recourant a, dans les deux cas, exploité, pour en tirer un avantage pécuniaire, un secret – au sens de ces dispositions – confié indirectement (v. supra consid. 3.3.2 et 3.3.3), par une personne elle-même dépositaire du secret. Doivent être considérés tels les deux employés des banques d’investissements D. et E., en tant qu’ils avaient accès aux informations de clientes (sociétés cotées en bourse) couvertes par le secret, dans le cadre de leur emploi (au sein de la division des services bancaires d’investissement), indépendamment du lieu où ils se trouvaient. 3.4.4 L’infraction à l’art. 47 al. 1 let. c et al. 1bis LB et celle à l’art. 69 al. 1 let. c et al. 2 LEFin étant des crimes (art. 10 al. 2 CP), les transferts successifs de valeurs patrimoniales provenant de ces infractions sont susceptibles de constituer des entraves à l’identification de la provenance desdites valeurs patrimoniales, au sens de l’art. 305bis CP. Il pourrait en aller ainsi des comportements reprochés au recourant, en relation avec les transferts successifs des profits réalisés par l’exploitation des informations d’initiés provenant des banques d’investissement D. et E. (v. supra consid. 3.4.3). Les transferts en question, opérés en espèces, ainsi que par le biais de comptes bancaires en Suisse, à destination de C., en utilisant des comptes bancaires de sociétés offshores et, comme justificatifs des transferts, de fausses factures pour des services de consultation auxdites sociétés
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offshores (act. 9.33, annexe A, n. 22 et s.; annexe B, ch. 19 à 22), seraient susceptibles de constituer des actes de blanchiment d’argent tombant sous le coup de l’art. 305bis CP. Aucun transfert successif de valeurs patrimoniales n’est reproché en relation avec l’utilisation des informations d’initiés provenant de la société cotée en bourse. 3.5 Tant les infractions de droit américain, toutes passibles de peines privatives de liberté de cinq à 25 ans (act. 9.33 annexe D à la demande d’extradition), que celles de droit suisse, décrites ci-avant (v. supra consid. 3.3 et 3.4), donnent lieu à extradition, selon l’art. 2 ch. 1 TExUS et, s’agissant de l’infraction à l’art. 154 al. 3 LIMF, qui prévoit un seuil minimum de sanction privative de liberté plus bas que celui fixé à l’art. 2 ch. 1 TExUS, l’art. 35 al. 1 EIMP, en tant qu’il constitue le droit le plus favorable à l’octroi de l’extradition (v. supra consid. 1.1 et 3.1). 3.6 Au vu de ce qui précède, la condition de la double incrimination est réalisée pour l’ensemble des faits reprochés dans la demande d’extradition, de sorte que le grief du recourant doit être rejeté.
4. Le recourant se prévaut enfin d’une violation des art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2), en tant que les conditions de détention dans les prisons américaines, en particulier dans les établissements fédéraux de détention provisoire de l’Etat de New-York, seraient précaires, que l’accès aux soins y serait fortement restreint et que ces établissements seraient sévèrement atteints par la pandémie de Covid-19. Les conditions de santé du recourant, qui requièrent un suivi médical rigoureux et une hygiène de vie particulière, seraient ainsi manifestement incompatibles avec la situation actuelle au sein des prisons fédérales américaines, de sorte qu’il en résulterait, pour le cas où il serait extradé vers les Etats-Unis, un risque sérieux de violation de l’art. 3 CEDH (act. 1). 4.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH et du Pacte ONU II (en vigueur pour les Etats-Unis et la Suisse depuis les 8 et 18 septembre 1992) font partie de l’ordre public international (ATF 129 II 100 consid. 3.3; v. ég. art. 2 let. a et 37 al. 3 EIMP), dont font partie les art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II qui proscrivent la torture et les traitements inhumains ou dégradant, tout comme le fait la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du (en vigueur pour la Suisse depuis le 26 juin 1987 et les Etats-Unis le 20 novembre 1992). La souffrance due à une
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maladie survenant naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, peut relever de l'art. 3 CEDH, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement – que celui-ci résulte des conditions de détention, d'une expulsion ou d'autres mesures – dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_591/2020 consid. 2.2 et arrêts cités). Une expulsion – à l’instar d’une mesure d’entraide – peut violer l'art. 3 CEDH notamment s'il existe des motifs sérieux de croire que l'intéressé, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.3). De jurisprudence constante, il incombe à la personne visée par la mesure d’entraide contestée de rendre vraisemblable que l’octroi de l’entraide par les autorités helvétiques l’expose à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties des art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.127 consid. 2.5; RR.2015.264 du 26 octobre 2015 consid. 2.4; RR.2013.102 du 18 juillet 2013 consid. 6.3 in fine; v. également ATF 134 IV 156 consid. 6.8 et les références citées). À l’instar des traités en général, le TExUS ne réserve pas la faculté de refuser l’extradition au motif que la personne recherchée serait malade ou que sa santé fragile nécessiterait un traitement thérapeutique sous surveillance médicale; l’EIMP ne prévoit pas non plus une telle réserve (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR 2007.44 du 3 mai 2007 consid. 9.1;
v. ég. RR.2019.296 consid. 12.2 et références citées). Tout extradable de santé fragile s’expose à des désagréments (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.100 consid. 4.1.2). 4.2 En l’espèce, ainsi que cela ressort du dossier de la cause et, en particulier des attestations médicales du Service de médecine pénitentiaire des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) des 13 et 27 janvier 2021, qui suit régulièrement le recourant depuis le début de son incarcération, en octobre 2020, l’état de santé du recourant est, en l’état, compatible avec une mesure de détention et les risques de péjoration de celui-ci apparaissent purement hypothétiques. Le pré-diabète diagnostiqué ne nécessite aucun traitement médicamenteux. Le seul traitement médicamenteux administré au recourant, pour soigner son hypercholestérolémie, consiste en une injection de Repatha une fois toutes les deux semaines (act. 9.36 et 9.40). 4.3 Son cas est loin d’être comparable à ceux des personnes concernées par les arrêts de la Cour EDH qu’il invoque, l’une atteinte d’une maladie qualifiée de très grave – une leucémie lymphoïde chronique – et dont le pronostic vital était engagé (arrêt de la CourEDH dans la cause Paposhvili c. Belgique
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du 13 décembre 2016, n. 41738/10, § 194), l’autre de schizophrénie paranoïde justifiant un internement dans un établissement médical (arrêt de la CourEDH dans la cause Aswat c. Royaume-Uni du 16 avril 2013,
n. 17299/12). En l'occurrence, l'existence d'un risque réel, au sens de la jurisprudence relative à l’art. 3 CEDH (v. supra consid. 4.1), n’est pas rendue vraisemblable par le recourant – qui se limite à formuler des reproches généraux – et ne saurait être retenue. En particulier, le recourant ne prétend pas que le seul traitement médicamenteux qui lui est administré ne pourrait l’être aux Etats-Unis et qu’il ne pourrait s’adonner, selon ce que préconise les bonnes pratiques médicales, à ses trente minutes de marche quotidienne ou encore bénéficier de fruits frais (act. 9.40). Quant à la récente jurisprudence du Tribunal fédéral qu’il invoque (arrêt 1C_444/2020 du 23 décembre 2020), le recourant ne saurait rien en tirer, dans la mesure où elle ne concerne ni le même pays, ni les mêmes problématiques. En tout état de cause, l’OFJ s’est d’ores et déjà déclaré disposé à attirer l’attention des autorités américaines sur l’état de santé du recourant, en leur communicant la documentation médicale pertinente (act. 9.33). 4.4 S’agissant des allégations relatives à la situation liée à l’actuelle pandémie de Covid-19 dans les prisons américaines, la situation est régulièrement évaluée et gérée par les autorités compétentes, lesquelles ont déjà procédé à l’administration d’un nombre considérable de doses de vaccins, aux membres du personnel et aux détenus, dans les divers établissements fédéraux de détention (https://www.bop.gov/coronavirus/, dernière consultation le 18 mars 2021). 4.5 Dans ces circonstances, le recourant n’avance aucun élément de nature à rendre vraisemblable que son extradition aux Etats-Unis serait susceptible d’engendrer un risque réel et concret quelconque pour sa santé, de sorte que le grief doit être rejeté.
5. Mal fondé, le recours est rejeté.
6.
6.1 Le recourant requiert sa libération (act. 1, p. 4). La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, si un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007
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du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du 19 juin 2008 consid. 2.2). En l’espèce, telle qu’elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition auquel le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire.
6.2 L’extradition étant accordée (v. supra consid. 5), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 3'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.
3. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 avril 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Miguel Oural et Paul Gully-Hart, avocats - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).