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RR.2023.86

Bundesstrafgericht · 2023-10-24 · Français CH

Extradition à la Slovénie; décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA) et désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA)

Sachverhalt

A. Le 15 juillet 2022, par le biais d’un signalement dans le Système d’information Schengen (SIS), les autorités slovènes ont requis l’arrestation en vue d’extradition de A. (ci-après: le recourant), aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté de trois ans et six mois, dont à purger six mois et onze jours, pour des faits qualifiés dans l’Etat requérant de tentative de vol, vol qualifié, vol avec effraction et à but lucratif, ainsi que vol dans le cadre d’une association de malfaiteurs (act. 6.1).

B. Le 7 avril 2023, le recourant a été interpelé dans le canton de Neuchâtel; le même jour, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a émis à son encontre une ordonnance provisoire d’arrestation, transmise aux autorités de poursuite pénale neuchâteloises, en vue de l’audition du recourant (act. 6.2). Les autorités slovènes ont été informées de l’arrestation du recourant en Suisse (act. 6.3).

C. Entendu le 7 avril 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci- après: MP-NE), le recourant s’est opposé à son extradition simplifiée (act. 6.4).

D. Le 11 avril 2023, après avoir obtenu des autorités slovènes confirmation de la validité de la demande d’arrestation en vue d’extradition, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre du recourant, qui lui a été notifié le 12 avril 2023 (act. 6.5 à 6.7) et contre lequel il n’a pas recouru.

E. Par acte daté du 13 et transmis à l’OFJ, par voie électronique, le 17 avril 2023, le Ministère de la justice slovène (ci-après: l’Etat requérant) a formellement requis l’extradition du recourant (act. 6.8).

F. Entendu le 20 avril 2023 par le MP-NE, auquel l’OFJ avait préalablement transmis les pièces pertinentes de la documentation extraditionnelle slovène, le recourant s’est opposé à son extradition (act. 6.9 à 6.11). Invité à ce faire, il a transmis ses observations à l’OFJ, le 4 mai 2023, par son conseil nommé d’office (act. 6.12 et 6.13).

G. Par décision du 17 mai 2023, l’OFJ a accordé l’extradition du recourant à la Slovénie (act. 2).

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H. Le 7 juin 2023, l’OFJ a ordonné la libération immédiate du recourant sous réserve des conditions fixées auxquelles ce dernier avait souscrit (act. 6.16 à 6.18).

I. Le 21 juin 2023, le recourant interjette recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision d’extradition, concluant, principalement, à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais et dépens. Il demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, avec nomination de Me Nicolas Marthe en qualité d’avocat d’office (act. 1).

J. Dans sa réponse du 3 juillet 2023, transmise au recourant pour information, l’OFJ conclut au rejet du recours, sous suite de frais (act. 6 et 7).

K. Le 6 juillet 2023, le recourant a retourné le formulaire relatif à la demande d’assistance judiciaire gratuite complété (RP.2023.13, act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la Slovénie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Slovénie le 17 mai 1995, et par ses quatre protocoles additionnels (RS 0.353.11 à 14), en vigueur pour les deux Etats. A compter du 12 décembre 2008, s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000,

p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-regis- ter/8]) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en

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matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n. 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, en particulier les art. 26-31 (n. CELEX 32018R1862; JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss [textes disponibles in site internet susmentionné, onglet « 8.4. Développements de l'acquis Schengen »]). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996,

p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné, onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).

E. 1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.3 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

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E. 1.4 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). En tant qu’extradable, le recourant a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.

E. 2 Se prévalant de l’art. 5 al. 1 let. b EIMP, le recourant allègue l’irrecevabilité de la demande d’extradition, en tant qu’elle ne permettrait pas un contrôle de l’exactitude du solde de peine à effectuer de six mois et onze jours. Il soutient qu’il ne lui resterait que quatre mois à purger (act. 1, p. 6).

E. 2.1.1 Selon l’art. 5 al. 1 let. b EIMP, la demande est irrecevable, si la sanction a été exécutée ou ne peut plus l’être, selon le droit de l’Etat qui a statué.

E. 2.1.2 A teneur des art. 12 al. 2 let. b CEExtr, 28 al. 2 et 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). Elle doit indiquer l’objet et le motif de la demande (art. 28 al. 2 let. b EIMP). Le juge de l’entraide judiciaire n’a pas à examiner les questions de fait et de culpabilité et, en principe, n’apprécie pas non plus les preuves. Il est lié par la présentation des faits de la demande, à moins qu’elle ne soit entachée d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes immédiatement établies (ATF 132 II 81 consid. 2.1; 125 II 250 consid. 5b; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005, consid 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.296 du 16 novembre 2017 consid. 4.2; RR.2012.172 du 29 août 2012 consid. 2.1; RR.2010.246 du 22 décembre 2010 consid. 7.2).

E. 2.1.3 En vertu des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2), ainsi que de l'obligation de respecter les traités internationaux, l'autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu'elle a pris. La bonne foi de l'Etat requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se prévaloir d'une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117

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Ib 337 consid. 2b).

E. 2.2 En l’espèce, l’application de l’art. 5 al. 1 let. b EIMP doit d’emblée être écartée, puisque le recourant admet lui-même, en soutenant qu’il ne lui resterait que quatre mois de peine privative de liberté à effectuer, qu’il n’a pas purgé l’entier de sa peine et il ne prétend pas que le solde à effectuer ne pourrait plus l’être. Il ne conteste d’ailleurs pas s’être soustrait à l’exécution de sa peine, en ne se présentant pas à l’établissement pénitentiaire au terme d’une permission de sortie (act. 6.8). Au surplus, la simple allégation d’un solde de peine à effectuer différent de celui retenu par l’Etat requérant, sans autre élément à l’appui, ne saurait suffire à remettre en question la bonne foi de l’Etat requérant, aux déclarations – exemptes de contradiction manifeste – duquel il y a dès lors lieu de se tenir. Le cas échéant, il appartiendra au recourant de contester le solde de peine à effectuer devant les autorités de l'Etat requérant. Partant, le grief du recourant doit être écarté.

E. 3 Le recourant se prévaut ensuite d’une violation de l’art. 8 CEDH, en tant que son extradition à l’Etat requérant contreviendrait au respect de sa vie privée et familiale, sa compagne et son enfant de quelques mois résidant en Suisse. Les possibilités de visites, ainsi que de correspondance seraient particulièrement difficiles, vu le bas âge de son enfant. Le recourant fait également valoir que l’extradition l’exposerait à un traitement inhumain et dégradant, au sens de l’art. 3 CEDH, en raison du fait qu’il serait considéré, en quelque sorte, comme s’étant « évadé » de l’établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu. Il craindrait ainsi des représailles en cas de retour dans l’Etat requérant pour purger le solde de sa peine et ne se sentirait pas en sécurité. Il serait brisé psychologiquement par la situation (act. 1, p. 6 ss).

E. 3.1.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l’ordre public international (ATF 129 II 100 consid. 3.3; v. ég. art. 2 let. a et 37 al. 3 EIMP). Au nombre de ces droits, figurent les art. 3 CEDH et

E. 3.1.2 De jurisprudence constante, il incombe à la personne visée par la mesure d’entraide contestée de rendre vraisemblable que l’octroi de l’entraide par les autorités helvétiques l’expose à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties des conventions précitées (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.24 du 7 avril 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide et qu'il est aussi partie à la CEDH et au Pacte ONU II, comme c'est le cas de l’Etat requérant, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_408/2007 du 21 décembre 2007 consid. 2.2).

E. 3.1.3 A teneur de l'art. 2 let. a EIMP, la demande d'entraide est, en particulier, irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte ONU II. L'art. 2 EIMP a pour but

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d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4).

E. 3.2 En l’espèce, s’agissant de la violation de l’art. 8 CEDH, cette disposition ne confère pas le droit au recourant de résider sur territoire helvétique ou de ne pas en être extradé, du seul fait que sa famille y réside légalement. Ce d’autant que, comme il le précise lui-même, arrivé sur sol helvétique fin avril 2022 (act. 6.4, p. 4), il n’est pas en possession d’une autorisation de séjour en Suisse et n’a pas de permis de travail (act. 1, p. 5 et 9). Si la distance géographique entre l’Etat requérant et la Suisse risque, certes, de réduire les possibilités de visites de sa compagne et de son enfant (né le 19 janvier 2023; act. 6.11, p. 1 et 5), les possibilités de correspondance téléphonique et épistolaire entre eux demeurent, pour les six mois et onze jours qui lui restent à effectuer. Il s’agit d’une période relativement courte (« quelques mois », comme il l’admet lui-même; act. 1, p. 9), sous réserve de l’éventuelle imputation, sur ce solde, par les autorités slovènes, de la période de détention en Suisse, du 7 avril au 7 juin 2023. S’agissant de l’aspect financier, il ne démontre pas en quoi la situation de sa compagne ne lui permettrait pas de subvenir aux besoins de leur enfant, durant la période en question. Et rien n’indique qu’une fois sa peine effectuée en Slovénie, il ne pourra pas revenir en Suisse, régulariser sa situation et reprendre sa vie familiale. Dans ces conditions, l’éloignement du recourant avec sa famille, inhérent à toute extradition à l’étranger, pour purger le solde de peine précité, ne constitue pas une ingérence disproportionnée, soit un obstacle à

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l’extradition, dans le sens d’une violation de l’art. 8 CEDH. Quant à la possibilité de purger le solde de sa peine en Suisse, comme l’a, à juste titre, relevé l’OFJ, les conditions ne sont pas remplies, l’Etat requérant n’en ayant pas fait la demande expresse (v. art. 68 CAAS, art. 2 du Protocole additionnel du 17 décembre 1997 à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées [RS 0.343.1], en vigueur pour la Suisse et la Slovénie, et art. 94 al. 1 EIMP; act. 2). Cela scelle le sort du grief.

E. 3.3 S’agissant de la violation de l’art. 3 CEDH, le recourant se contente de l’alléguer, sans apporter d’élément concret permettant de démontrer que ses droits ne seraient pas respectés dans l’Etat requérant (v. supra consid. 3.1.2), de sorte que le grief tombe à faux.

4. Mal fondé, le recours est rejeté.

5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Nicolas Marthe comme avocat d’office (RP.2022.51).

5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En sus, un mandataire d'office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l'exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA).

5.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L'octroi de l'assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence est remplie. Dans cette constellation, il n'apparaît pas que la désignation d'un avocat d'office fut nécessaire pour la protection de ses droits, de sorte qu'une telle désignation est également rejetée.

5.3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé

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en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 1'000.--.

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E. 7 Pacte ONU II qui proscrivent la torture et les traitements inhumains ou dégradants, ainsi que l’art. 8 § 1 CEDH, selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit

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nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH). L’art. 8 CEDH ne confère pas le droit de résider sur le territoire de l’Etat ou de ne pas en être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Néanmoins, le refus de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l'extradition est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxiodépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances, notamment, familiales différentes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office sont rejetées (RP.2023.28).
  3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 24 octobre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 24 octobre 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Nathalie Zufferey et Felix Ulrich, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Me Nicolas Marthe, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à la Slovénie

Décision d'extradition (art. 55 EIMP); Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA) et désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.86 Procédure secondaire: RP.2023.28

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Faits:

A. Le 15 juillet 2022, par le biais d’un signalement dans le Système d’information Schengen (SIS), les autorités slovènes ont requis l’arrestation en vue d’extradition de A. (ci-après: le recourant), aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté de trois ans et six mois, dont à purger six mois et onze jours, pour des faits qualifiés dans l’Etat requérant de tentative de vol, vol qualifié, vol avec effraction et à but lucratif, ainsi que vol dans le cadre d’une association de malfaiteurs (act. 6.1).

B. Le 7 avril 2023, le recourant a été interpelé dans le canton de Neuchâtel; le même jour, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a émis à son encontre une ordonnance provisoire d’arrestation, transmise aux autorités de poursuite pénale neuchâteloises, en vue de l’audition du recourant (act. 6.2). Les autorités slovènes ont été informées de l’arrestation du recourant en Suisse (act. 6.3).

C. Entendu le 7 avril 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci- après: MP-NE), le recourant s’est opposé à son extradition simplifiée (act. 6.4).

D. Le 11 avril 2023, après avoir obtenu des autorités slovènes confirmation de la validité de la demande d’arrestation en vue d’extradition, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre du recourant, qui lui a été notifié le 12 avril 2023 (act. 6.5 à 6.7) et contre lequel il n’a pas recouru.

E. Par acte daté du 13 et transmis à l’OFJ, par voie électronique, le 17 avril 2023, le Ministère de la justice slovène (ci-après: l’Etat requérant) a formellement requis l’extradition du recourant (act. 6.8).

F. Entendu le 20 avril 2023 par le MP-NE, auquel l’OFJ avait préalablement transmis les pièces pertinentes de la documentation extraditionnelle slovène, le recourant s’est opposé à son extradition (act. 6.9 à 6.11). Invité à ce faire, il a transmis ses observations à l’OFJ, le 4 mai 2023, par son conseil nommé d’office (act. 6.12 et 6.13).

G. Par décision du 17 mai 2023, l’OFJ a accordé l’extradition du recourant à la Slovénie (act. 2).

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H. Le 7 juin 2023, l’OFJ a ordonné la libération immédiate du recourant sous réserve des conditions fixées auxquelles ce dernier avait souscrit (act. 6.16 à 6.18).

I. Le 21 juin 2023, le recourant interjette recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision d’extradition, concluant, principalement, à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais et dépens. Il demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, avec nomination de Me Nicolas Marthe en qualité d’avocat d’office (act. 1).

J. Dans sa réponse du 3 juillet 2023, transmise au recourant pour information, l’OFJ conclut au rejet du recours, sous suite de frais (act. 6 et 7).

K. Le 6 juillet 2023, le recourant a retourné le formulaire relatif à la demande d’assistance judiciaire gratuite complété (RP.2023.13, act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la Slovénie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Slovénie le 17 mai 1995, et par ses quatre protocoles additionnels (RS 0.353.11 à 14), en vigueur pour les deux Etats. A compter du 12 décembre 2008, s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000,

p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-regis- ter/8]) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en

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matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n. 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, en particulier les art. 26-31 (n. CELEX 32018R1862; JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss [textes disponibles in site internet susmentionné, onglet « 8.4. Développements de l'acquis Schengen »]). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996,

p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné, onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).

1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.3 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

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1.4 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). En tant qu’extradable, le recourant a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.

2. Se prévalant de l’art. 5 al. 1 let. b EIMP, le recourant allègue l’irrecevabilité de la demande d’extradition, en tant qu’elle ne permettrait pas un contrôle de l’exactitude du solde de peine à effectuer de six mois et onze jours. Il soutient qu’il ne lui resterait que quatre mois à purger (act. 1, p. 6).

2.1

2.1.1 Selon l’art. 5 al. 1 let. b EIMP, la demande est irrecevable, si la sanction a été exécutée ou ne peut plus l’être, selon le droit de l’Etat qui a statué. 2.1.2 A teneur des art. 12 al. 2 let. b CEExtr, 28 al. 2 et 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). Elle doit indiquer l’objet et le motif de la demande (art. 28 al. 2 let. b EIMP). Le juge de l’entraide judiciaire n’a pas à examiner les questions de fait et de culpabilité et, en principe, n’apprécie pas non plus les preuves. Il est lié par la présentation des faits de la demande, à moins qu’elle ne soit entachée d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes immédiatement établies (ATF 132 II 81 consid. 2.1; 125 II 250 consid. 5b; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005, consid 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.296 du 16 novembre 2017 consid. 4.2; RR.2012.172 du 29 août 2012 consid. 2.1; RR.2010.246 du 22 décembre 2010 consid. 7.2). 2.1.3 En vertu des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2), ainsi que de l'obligation de respecter les traités internationaux, l'autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu'elle a pris. La bonne foi de l'Etat requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se prévaloir d'une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117

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Ib 337 consid. 2b). 2.2 En l’espèce, l’application de l’art. 5 al. 1 let. b EIMP doit d’emblée être écartée, puisque le recourant admet lui-même, en soutenant qu’il ne lui resterait que quatre mois de peine privative de liberté à effectuer, qu’il n’a pas purgé l’entier de sa peine et il ne prétend pas que le solde à effectuer ne pourrait plus l’être. Il ne conteste d’ailleurs pas s’être soustrait à l’exécution de sa peine, en ne se présentant pas à l’établissement pénitentiaire au terme d’une permission de sortie (act. 6.8). Au surplus, la simple allégation d’un solde de peine à effectuer différent de celui retenu par l’Etat requérant, sans autre élément à l’appui, ne saurait suffire à remettre en question la bonne foi de l’Etat requérant, aux déclarations – exemptes de contradiction manifeste – duquel il y a dès lors lieu de se tenir. Le cas échéant, il appartiendra au recourant de contester le solde de peine à effectuer devant les autorités de l'Etat requérant. Partant, le grief du recourant doit être écarté.

3. Le recourant se prévaut ensuite d’une violation de l’art. 8 CEDH, en tant que son extradition à l’Etat requérant contreviendrait au respect de sa vie privée et familiale, sa compagne et son enfant de quelques mois résidant en Suisse. Les possibilités de visites, ainsi que de correspondance seraient particulièrement difficiles, vu le bas âge de son enfant. Le recourant fait également valoir que l’extradition l’exposerait à un traitement inhumain et dégradant, au sens de l’art. 3 CEDH, en raison du fait qu’il serait considéré, en quelque sorte, comme s’étant « évadé » de l’établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu. Il craindrait ainsi des représailles en cas de retour dans l’Etat requérant pour purger le solde de sa peine et ne se sentirait pas en sécurité. Il serait brisé psychologiquement par la situation (act. 1, p. 6 ss).

3.1

3.1.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l’ordre public international (ATF 129 II 100 consid. 3.3; v. ég. art. 2 let. a et 37 al. 3 EIMP). Au nombre de ces droits, figurent les art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II qui proscrivent la torture et les traitements inhumains ou dégradants, ainsi que l’art. 8 § 1 CEDH, selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit

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nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH). L’art. 8 CEDH ne confère pas le droit de résider sur le territoire de l’Etat ou de ne pas en être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Néanmoins, le refus de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l'extradition est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxiodépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances, notamment, familiales différentes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). 3.1.2 De jurisprudence constante, il incombe à la personne visée par la mesure d’entraide contestée de rendre vraisemblable que l’octroi de l’entraide par les autorités helvétiques l’expose à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties des conventions précitées (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.24 du 7 avril 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide et qu'il est aussi partie à la CEDH et au Pacte ONU II, comme c'est le cas de l’Etat requérant, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_408/2007 du 21 décembre 2007 consid. 2.2). 3.1.3 A teneur de l'art. 2 let. a EIMP, la demande d'entraide est, en particulier, irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte ONU II. L'art. 2 EIMP a pour but

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d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4). 3.2 En l’espèce, s’agissant de la violation de l’art. 8 CEDH, cette disposition ne confère pas le droit au recourant de résider sur territoire helvétique ou de ne pas en être extradé, du seul fait que sa famille y réside légalement. Ce d’autant que, comme il le précise lui-même, arrivé sur sol helvétique fin avril 2022 (act. 6.4, p. 4), il n’est pas en possession d’une autorisation de séjour en Suisse et n’a pas de permis de travail (act. 1, p. 5 et 9). Si la distance géographique entre l’Etat requérant et la Suisse risque, certes, de réduire les possibilités de visites de sa compagne et de son enfant (né le 19 janvier 2023; act. 6.11, p. 1 et 5), les possibilités de correspondance téléphonique et épistolaire entre eux demeurent, pour les six mois et onze jours qui lui restent à effectuer. Il s’agit d’une période relativement courte (« quelques mois », comme il l’admet lui-même; act. 1, p. 9), sous réserve de l’éventuelle imputation, sur ce solde, par les autorités slovènes, de la période de détention en Suisse, du 7 avril au 7 juin 2023. S’agissant de l’aspect financier, il ne démontre pas en quoi la situation de sa compagne ne lui permettrait pas de subvenir aux besoins de leur enfant, durant la période en question. Et rien n’indique qu’une fois sa peine effectuée en Slovénie, il ne pourra pas revenir en Suisse, régulariser sa situation et reprendre sa vie familiale. Dans ces conditions, l’éloignement du recourant avec sa famille, inhérent à toute extradition à l’étranger, pour purger le solde de peine précité, ne constitue pas une ingérence disproportionnée, soit un obstacle à

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l’extradition, dans le sens d’une violation de l’art. 8 CEDH. Quant à la possibilité de purger le solde de sa peine en Suisse, comme l’a, à juste titre, relevé l’OFJ, les conditions ne sont pas remplies, l’Etat requérant n’en ayant pas fait la demande expresse (v. art. 68 CAAS, art. 2 du Protocole additionnel du 17 décembre 1997 à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées [RS 0.343.1], en vigueur pour la Suisse et la Slovénie, et art. 94 al. 1 EIMP; act. 2). Cela scelle le sort du grief.

3.3 S’agissant de la violation de l’art. 3 CEDH, le recourant se contente de l’alléguer, sans apporter d’élément concret permettant de démontrer que ses droits ne seraient pas respectés dans l’Etat requérant (v. supra consid. 3.1.2), de sorte que le grief tombe à faux.

4. Mal fondé, le recours est rejeté.

5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Nicolas Marthe comme avocat d’office (RP.2022.51).

5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En sus, un mandataire d'office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l'exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA).

5.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L'octroi de l'assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence est remplie. Dans cette constellation, il n'apparaît pas que la désignation d'un avocat d'office fut nécessaire pour la protection de ses droits, de sorte qu'une telle désignation est également rejetée.

5.3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé

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en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 1'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office sont rejetées (RP.2023.28).

3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 24 octobre 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Nicolas Marthe, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).