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RR.2025.103

Bundesstrafgericht · 2025-10-24 · Français CH

Extradition à l'Autriche; décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)

Sachverhalt

A. Le 27 mars 2025, par le biais d’un signalement dans le Système d’information Schengen (SIS), les autorités autrichiennes ont requis l’arrestation en vue d’extradition de A., alias A1., aux fins de poursuites pénales pour des faits qualifiés par l’Etat requérant de vol par effraction au sens des § 127 à 129 du Code pénal autrichien (act. 6.1).

L’intéressé se trouvait alors en détention provisoire dans le canton du Valais pour les besoins d’une procédure pénale suisse menée à son encontre (v. act. 6.3).

B. En date du 4 avril 2025, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation à l’encontre du recourant en vue de son audition par les autorités valaisannes (act. 6.2).

C. Le Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) a entendu A. le 7 avril 2025 (act. 6.3). Au cours de son audition, ladite autorité a requis du recourant qu’il se détermine quant à son identité dès lors qu’il ressortait du système d’identification automatique par empreintes digitales que celles enregistrées sous le nom de A1. correspondent à celles enregistrées sous le nom de A. Ce dernier, reconnaissant être la personne visée par la demande étrangère, a alors indiqué avoir changé son identité et que celle-ci est actuellement A. (act. 6.3, p. 4). Tout en élevant des objections contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition émis par l’OFJ, l’intéressé a par ailleurs indiqué, s’agissant de la procédure d’extradition, ne pas pouvoir « décider sans son avocat », mais opter « plutôt » pour l’extradition vers l’Autriche selon une procédure simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Il relève toutefois pouvoir « changer d’avis après discussion avec [son] avocat » (act. 6.3, p. 6).

D. Le 8 avril 2025, le Ministère de la justice autrichien a formellement demandé l’extradition de A. (act. 6.4).

E. Le 9 avril 2025, l’OJF a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., lequel a été notifié à ce dernier au cours de son audition du 15 avril suivant par-devant le MP-VS (act. 6.5 et 6.6). Aucun recours n’a été interjeté à l’encontre dudit mandat.

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A l’occasion de l’audition précitée, l’intéressé a confirmé s’opposer à son extradition vers l’Autriche (act. 6.6).

F. Par courrier du 28 avril 2025, A. a adressé à l’OFJ ses observations quant à la demande d’extradition susmentionnée (act. 6.7).

G. Par décision du 5 juin 2025, l’OFJ a accordé l’extradition du recourant à l’Autriche pour les faits objet de la demande formelle d’extradition présentée par le Ministère de la justice autrichien en date du 8 avril 2025 (act. 1.2 et 6.10).

H. Le 4 juillet 2025, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours contre le prononcé précité auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant, principalement, à son annulation et à ce que son extradition soit, partant, refusée. A titre subsidiaire, il a requis l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’OFJ « afin [que cette dernière autorité] instruise dûment l’alibi dont [il] s’est prévalu et communique la proposition d’audition de [sa personne] par commission rogatoire à l’autorité autrichienne ou entreprenne tout autre acte de vérification nécessaire ». Le recourant a enfin conclu à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à la nomination de Me Gonzague Vouilloz (ci-après: Me Vouilloz) en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours (act. 1).

I. Invité à répondre, l’OFJ a, par courrier du 14 juillet 2025, conclu, sous suite de frais, au rejet du recours précité, dans la mesure de sa recevabilité (act. 6).

J. La réponse susmentionnée de l’OFJ a été transmise au recourant pour information le 15 juillet suivant (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République d’Autriche sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Autriche le 19 août 1969, et trois de ses Protocoles additionnels, soit le Deuxième Protocole additionnel (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Autriche le 31 juillet 1983, le Troisième Protocole additionnel (PA III CEExtr; RS 0.353.13), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Autriche le 1er août 2015 et le Quatrième Protocole additionnel (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour l’Autriche le 1er juin 2016. L’Accord entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue de compléter la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter son application, entré en vigueur le 14 décembre 1974 (RS 0.353.916.31) est également applicable en l’espèce. En outre, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU- actsregister/8) de même que les dispositions du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (JO L 312/56 du 7 décembre 2018,

p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Autriche. Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]).

Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale

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en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 149 IV 376 consid. 2.1; 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 § 2 CE- UE). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).

Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont enfin applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.2 La décision par laquelle I’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

E. 1.3 La présente Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2025.54 du 21 mai 2025 consid. 1.5; RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

E. 1.4 En tant qu’extradable, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre la décision d’extradition (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée).

E. 1.5 Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 PA), le recours a été déposé en temps utile.

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E. 1.6 Au vu de ce qui précède, le recours du 4 juillet 2025 est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu vu sa nature formelle, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. A l’appui de son argumentation, l’intéressé reproche à l’OFJ de ne pas avoir donné suite, ni même transmis aux autorités autrichiennes, sa requête tendant à ce qu’il soit auditionné par ces dernières depuis la Suisse, par le biais d’une commission rogatoire et ce, en lieu et place de son extradition, « afin qu’il puisse s’expliquer sur les faits qui lui sont faussement reprochés et faire avancer les investigations autrichiennes » (act. 1, p. 4).

E. 2.1.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue le

E. 2.1.2 S’agissant de la production et de l’administration des preuves (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2021 du 9 décembre 2021 consid. 1.1 et les réf. citées; 1C_559/2011 précité consid. 2.1), le droit d’être entendu a pour corollaire que l’autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites (arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 précité consid. 3.4.2 et les réf. citées). L’intéressé a donc non seulement le droit d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, mais également celui de participer à l’administration de celles-ci, ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela paraît propre à élucider les faits avant qu’une décision ne soit prise (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 5.2.1; v. art. 33 al. 1 PA). Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu lorsqu’une autorité renonce à

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l’administration des moyens de preuve requis par une partie, parce qu’elle a forgé sa conviction sur la base des preuves déjà administrées et quelle peut admettre, par une appréciation anticipée des preuves, que sa conviction ne serait pas modifiée par l’administration de preuves supplémentaires (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. citées; 136 I 229 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_592/2022, 1C_370/2023 du 4 septembre 2023 consid. 3.1; 6B_343/2021 précité consid. 1.1; 1C_559/2011 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 précité consid. 3.4.2 et les réf. citées).

E. 2.1.3 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et les réf. citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et la réf. citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

E. 2.2 En l’espèce, s’agissant de la question de l’audition requise par le recourant, la Cour de céans constate que l’OJF s’est suffisamment déterminé à cet égard en retenant qu’au vu de l’exposé des faits présenté par l’autorité requérante, qui, selon sa juste appréciation, ne souffre d’aucune contradiction interne ou d’invraisemblance manifeste qui feraient apparaître comme impossible la commission des infractions décrites dans la demande

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d’extradition, il n’était pas tenu de procéder à des vérifications ou d’exiger des preuves (act. 1.2, p. 4 à 6), étant au demeurant rappelé que l’autorité requérante n’a pas à fournir de preuves à l’appui de ses allégations (v. infra, consid. 3.1.1). Il s'avère par conséquent tout à fait compréhensible que l'autorité intimée n'ait pas donné suite à la requête de l’intéressé dès le moment où elle a forgé sa conviction sur la base des éléments à sa disposition, jugés suffisants pour l’analyse des questions liées à la demande d’extradition présentée par les autorités autrichiennes. L’OFJ a en outre précisé – à juste titre – ne pas avoir à examiner la culpabilité ni à procéder à une instruction à décharge du recourant, dès lors que ces éléments relèvent de la compétence du juge du fond étranger (ibidem). Par ces affirmations, l’OFJ a ainsi implicitement écarté les arguments et requêtes du recourant relatifs à sa culpabilité, en particulier celle tendant à son audition, ce que ladite autorité a, au demeurant, confirmé dans le cadre de sa réponse du 14 juillet 2025 (act. 6, p. 4 s.).

E. 2.3 Il résulte de ce qui précède que les griefs, mal fondés, tirés de la violation du droit d’être entendu doivent être rejetés.

3. Le recourant invoque ensuite une violation des art. 12 ch. 2 let. b CEExtr et 28 al. 3 let. a EIMP. Il considère en substance que la demande d’extradition serait entachée d’une erreur manifeste, dès lors que, se trouvant – selon ses dires – à Z. au moment des faits sous enquête, il apparaîtrait « manifestement invraisemblable, respectivement impossible qu’il ait pu commettre un vol avec effraction à Y. en Autriche au même moment » (act. 1, p. 6). 3.1

3.1.1 A teneur des art. 12 ch. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 et 3 let. a EIMP, la demande d'extradition doit être accompagnée d'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, précisant notamment le temps et le lieu de la perpétration des faits poursuivis ainsi que leur qualification juridique (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L'autorité requérante n'est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l'appui de ses allégations (ATF 139 II 451 consid. 2.2.1; 136 IV 4 consid. 4.1 et les réf. citées; 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d'invraisemblances, d'erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 11 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_697/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.164 du 11 janvier 2024 consid. 2.2; RR.2020.80 du 16 avril 2020 consid. 3.2.2.1). L'art. 13 CEExtr précise que si les informations communiquées par l'Etat

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requérant se révèlent insuffisantes pour permettre à l'Etat requis de prendre une décision en application de la Convention précitée, cette dernière partie demandera les compléments d'informations nécessaires et pourra fixer un délai pour leur obtention. 3.1.2 Il convient par ailleurs de souligner qu’en application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre les Etats, il est généralement admis que l'Etat requis se fie aux explications fournies par l'Etat requérant (LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n. 56). Dès lors, lorsque les conditions posées par le traité concerné sont remplies, l'Etat ne peut pas se soustraire à son obligation de prêter sa coopération (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 208). Le principe de la confiance se concrétise, notamment, en matière de compétence internationale de l'Etat requérant ou de l'exposé des faits présenté à l'appui de sa requête d'assistance, mais également en ce qui concerne le respect des garanties octroyées par l’Etat requérant en vue de l’octroi de l’entraide (LUDWICZAK GLASSEY, ibidem). 3.2 En l'espèce, l'exposé des faits figurant dans la demande d’extradition autrichienne énonce les actes d'enquête entrepris par les autorités pénales étrangères et expose les fondements des soupçons qui pèsent sur le recourant. L'autorité requérante a également fourni, à l'appui de sa demande, un mandat d'arrêt décerné le 25 mars 2025 par le Ministère public de Graz (act. 6.4A; v. ég. mandat d’arrêt européen du 25.3.2025, act. 6.4B). Il ressort dudit exposé qu’en date du 25 juillet 2024, le recourant aurait, de concert avec une personne encore non identifiée, pénétré par effraction au domicile de la victime et dérobé des biens mobiliers d’une valeur totale d’environ EUR 12'090.--. Quant aux dommages matériels, ceux-ci s’élèveraient à environ EUR 700.-- (act. 6.4A, p. 1 s. et 6.4B, p. 4). S’agissant des actes d’enquête mis en œuvre, la victime, qui aurait surpris les deux auteurs en flagrant délit, aurait ainsi été en mesure de fournir à l’autorité d’enquête étrangère une description de ces derniers. Ladite autorité fonde en outre ses soupçons sur les déclarations d’un témoin qui aurait par deux fois croisé son chemin avec les suspects, en particulier, au moment et à proximité du lieu de l’infraction, où il les aurait observés en train de fumer des cigarettes sur un banc public. Enfin, l’analyse de l’ADN présent sur les mégots de cigarette prélevés à cet emplacement a permis d’identifier le recourant, déjà condamné à l’étranger pour des faits similaires (act. 6.4A,

p. 2 s.). Au vu de ce qui précède, force est de retenir que les agissements reprochés au recourant sont décrits avec suffisamment de précision. Les affirmations

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de l'autorité requérante ne souffrent, de surcroît, d'aucune contradiction interne ou d'invraisemblance manifeste, qui feraient apparaître comme impossible la commission des infractions décrites. N’en déplaise au recourant, l’autorité suisse d’extradition n’avait pas, dans ces circonstances, à procéder à des vérifications ou à exiger des preuves; ce faisant, elle irait au demeurant à l’encontre des prescriptions de la CEExtr en posant des conditions supplémentaires à l’octroi de l’entraide. L’ensemble des objections soulevées à ce propos par l’intéressé constitue par ailleurs une argumentation à décharge, irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’extradition. 3.3 Mal fondé, le présent grief doit par conséquent être rejeté.

4. Dans deux griefs qu’il convient de traiter conjointement, le recourant fait également valoir qu’il serait « en mesure de fournir un alibi et d’apporter des explications au Ministère public de Graz de nature à l’innocenter et à faire avancer l’enquête » (act. 1, p. 5). Il soutient, en substance, qu’il ne se trouvait pas en Autriche au moment des faits qui lui sont reprochés mais en Hongrie, où il aurait travaillé en tant que « chauffeur/taxi » de mi-mai 2024 au vendredi 26 juillet 2025. Il ajoute avoir pris l’avion le jour suivant, soit le 27 juillet 2025 pour se rendre en Géorgie « pour retourner y vivre » (idem, p. 6). Il souligne en outre que des vérifications pourraient être faites auprès de son employeur en Hongrie, qu’il dispose d’« informations sur les réels auteurs du vol, informations qui concourraient à l’innocenter » et que son passeport et son téléphone, de nature – selon ses dires – à prouver son alibi, font l’objet d’un séquestre ordonné par le MP-VS (idem, p. 4 à 6). L’intéressé reproche enfin à l’OFJ de ne pas avoir procédé aux actes d’instruction nécessaires à la vérification de son alibi (idem, p. 5).

E. 4 novembre 1950 [CEDH; RS 0.101]). En matière d’extradition, ledit droit figure également à l’art. 52 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 du

E. 4.1 A teneur de l'art. 53 EIMP, si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires (al. 1). Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident (al. 2, 1re phr.). À défaut, il communique les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande (al. 2, 2e phr.). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe être accordée, car il n'appartient pas à l'OFJ de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (ATF 113 Ib 276 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 5.1). La règle de l’alibi est l’expression, dans le domaine de l’extradition, du principe de la proportionnalité, appliqué à l’exécution de la demande étrangère (ZIMMERMANN, op. cit., n. 836). Dans la mesure où l'art. 53 EIMP institue un motif de refus de l'extradition que ne prévoit pas la CEExtr liant la Suisse et l'Etat requérant, une telle disposition doit être appliquée restrictivement (v. art. 1 CEExtr; ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib

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276 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_258/2022 du 12 mai 2022 consid. 1.3). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve immédiate et univoque que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 123 II 279 consid. 2b; 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_399/2025 du 1er septembre 2025 consid. 2.1) ou qu'il y a erreur sur la personne (ZIMMERMANN, op. cit., n. 836). Pour que l'alibi soit admis, il faut que les faits allégués conduisent inéluctablement à ce que la personne soit reconnue innocente dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1C_399/2025 précité consid. 2.1; 1A.172/2006 du 7 novembre 2006 consid. 3.1 non publié in ATF 132 II 469). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 1A.172/2006 précité consid. 3.1). L'alibi doit être fourni sans délai. En outre, la simple allégation de l'alibi et l'annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.52 du 15 juillet 2025 consid. 5.1 et les réf. citées). Enfin, il n'incombe pas à l'OFJ d'ouvrir une procédure spéciale et complexe destinée à déterminer la réalité de l'alibi invoqué (ATF 112 Ib 215 consid. 5b in fine; arrêt du Tribunal fédéral 1C_399/2025 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.52 précité consid. 5.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 836).

E. 4.2 La Cour de céans souligne à titre liminaire que le recourant s’est prévalu pour la première fois dans le cadre de la présente procédure de recours de l’alibi en question, ce qui suffirait, au regard de la jurisprudence précitée, à sceller le sort du grief en question. Ce nonobstant, force est de constater que le recourant se contente de simples allégations quant à sa présence en Hongrie au moment des faits sous enquête autrichienne sans faire valoir la moindre preuve évidente et immédiate à ce propos; étant rappelé que celles- ci de même que l'annonce de preuves à venir ne suffisent pas pour retenir l’existence d’un alibi au sens de l’art. 53 EIMP (v. supra, consid. 4.1). Le recourant ne saurait par ailleurs se plaindre d'un manque d'instruction à cet égard ou encore du fait que l’OFJ n’ait pas entrepris de démarche auprès de l’autorité requérante pour que cette dernière conduise une audition depuis la Suisse, dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité suisse d'extradition de se substituer aux autorités de poursuite de l'Etat requérant et d'ouvrir une procédure d'instruction spéciale notamment à l'étranger afin de déterminer la réalité de l'alibi invoqué. On retiendra au demeurant que l’ADN du recourant a été retrouvé non loin de l’endroit où les faits qui lui sont reprochés se sont produits et que les soupçons soulevés à son encontre se fondent également sur les déclarations de la victime ainsi que d’un témoin ayant fait une description des suspects. Par conséquent, les allégations du recourant

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ne permettent pas de retenir, de manière univoque, que ce dernier ne se trouvait pas sur le lieu de commission de l’infraction en cause. Enfin, les informations sur les « réels auteurs du vol » apparemment détenues par le recourant constituent des éléments à décharge qui n’ont pas leur place dans le cadre de la procédure d’extradition.

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, les présents griefs doivent être rejetés.

5. Le recourant invoque enfin des craintes quant à « son intégrité physique en cas d’extradition et de détention en Autriche, en raison de différends avec des personnes de la communauté tzigane qui s’y trouveraient » (act. 1, p. 5). 5.1 Selon l'art. 37 al. 3 EIMP, l'extradition est refusée si l'Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Cette disposition a pour but de protéger l'extradable contre certains actes émanant de l'Etat requérant. A contrario, l’on ne peut opposer à l’extradition les risques inhérents au retour dans ledit Etat, tels que ceux liés à une vengeance privée; étant au demeurant précisé que de tels risques ne sont prévus ni par l'EIMP ni par la CEExtr (not. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.191 du 19 novembre 2020 consid. 8.2; RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 4.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 803 et les réf. citées). Ce nonobstant, il est admis par la jurisprudence constante que celui qui craint des représailles de la part de privés doit rendre vraisemblable que l’Etat qui requiert l’extradition n’est pas disposé à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité durant la procédure pénale étrangère ou l’exécution de la peine et l'octroi de l'entraide par les autorités helvétiques l'expose à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties des conventions citées ci-après (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.86 du 24 octobre 2023 consid. 3.1.2 et la réf. citée; RR.2019.110+147 du 11 septembre 2019 consid. 6.2 et les réf. citées; RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 4.2 et les réf. citées). Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l'ordre public international (ATF 129 II 100 consid. 3.3; v. ég. art. 2 let. a et 37 al. 3 EIMP). Parmi ces droits figure l'interdiction de la torture, ainsi que des traitements cruels (art. 2 et 3 CEDH et 7 Pacte ONU II). Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide et qu'il est également partie à la CEDH et au Pacte ONU II, comme c'est le cas de l’Autriche, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé; l'Etat

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requérant étant censé respecter l'un comme l'autre des traités (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_408/2007 du 21 décembre 2007 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.86 du 24 octobre 2023 consid. 3.1.2). 5.2 En l’espèce, le recourant invoque des différends avec des personnes de la communauté tzigane, de sorte que les craintes évoquées quant à son intégrité physique ne seraient pas du fait de l'Etat requérant. En outre, comme relevé supra dans le cadre des développements jurisprudentiels en la matière, le respect de la CEDH et du Pacte ONU II par l’Autriche et la Suisse, en tant qu’Etats parties à ces traités, doit être présumé. Enfin, le recourant, se contentant d’exposer de simples affirmations non fondées quant à ses craintes, n'a pas rendu vraisemblable que les autorités autrichiennes n'auraient pas l'intention ou ne seraient pas en mesure de le protéger contre d'éventuelles velléités vindicatives. Rien ne permet dès lors de redouter que l'Etat requérant ne sera pas à même de préserver le cas échéant la sécurité du recourant; étant au demeurant souligné que le recourant n’apporte aucun élément concret quant aux représailles dont il craint pouvoir être la cible si son extradition devait être mise en œuvre. 5.3 Mal fondé, le présent grief doit par conséquent être rejeté.

6. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.

L’extradition de A. est partant confirmée.

E. 7 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Vouilloz comme avocat d’office pour la présente procédure de recours (RP.2025.40).

E. 7.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_591/2024 du 27 février 2025 consid. 6.3.1). En sus, un mandataire d'office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l'exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA).

L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 la 179 consid. 3a et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2020 précité consid. 3.1.1).

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Quant aux conclusions formulées dans le cadre du recours, celles-ci sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances d’obtenir gain de cause, alors même que lesdites conclusions ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2025.52 du 15 juillet 2025 consid. 11.3 et les réf. citées; RR.2025.54 du 21 mai 2025 consid. 6.1).

E. 7.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question.

E. 7.3 L'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Vouilloz en qualité d’avocat d’office pour la procédure de recours doivent dès lors être refusés, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence est remplie. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant dans la fixation des frais de la présente procédure de recours.

E. 8.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA).

Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 8.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure de recours, qui se limitent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 1'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office pour la procédure de recours sont rejetées (RP.2025.40).
  3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 24 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 24 octobre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., alias A1., actuellement en détention, représenté par Me Gonzague Vouilloz, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Unité extraditions, partie adverse

Objet

Extradition à l'Autriche

Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2025.103 Procédure secondaire: RP.2025.40

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Faits:

A. Le 27 mars 2025, par le biais d’un signalement dans le Système d’information Schengen (SIS), les autorités autrichiennes ont requis l’arrestation en vue d’extradition de A., alias A1., aux fins de poursuites pénales pour des faits qualifiés par l’Etat requérant de vol par effraction au sens des § 127 à 129 du Code pénal autrichien (act. 6.1).

L’intéressé se trouvait alors en détention provisoire dans le canton du Valais pour les besoins d’une procédure pénale suisse menée à son encontre (v. act. 6.3).

B. En date du 4 avril 2025, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation à l’encontre du recourant en vue de son audition par les autorités valaisannes (act. 6.2).

C. Le Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) a entendu A. le 7 avril 2025 (act. 6.3). Au cours de son audition, ladite autorité a requis du recourant qu’il se détermine quant à son identité dès lors qu’il ressortait du système d’identification automatique par empreintes digitales que celles enregistrées sous le nom de A1. correspondent à celles enregistrées sous le nom de A. Ce dernier, reconnaissant être la personne visée par la demande étrangère, a alors indiqué avoir changé son identité et que celle-ci est actuellement A. (act. 6.3, p. 4). Tout en élevant des objections contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition émis par l’OFJ, l’intéressé a par ailleurs indiqué, s’agissant de la procédure d’extradition, ne pas pouvoir « décider sans son avocat », mais opter « plutôt » pour l’extradition vers l’Autriche selon une procédure simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Il relève toutefois pouvoir « changer d’avis après discussion avec [son] avocat » (act. 6.3, p. 6).

D. Le 8 avril 2025, le Ministère de la justice autrichien a formellement demandé l’extradition de A. (act. 6.4).

E. Le 9 avril 2025, l’OJF a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., lequel a été notifié à ce dernier au cours de son audition du 15 avril suivant par-devant le MP-VS (act. 6.5 et 6.6). Aucun recours n’a été interjeté à l’encontre dudit mandat.

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A l’occasion de l’audition précitée, l’intéressé a confirmé s’opposer à son extradition vers l’Autriche (act. 6.6).

F. Par courrier du 28 avril 2025, A. a adressé à l’OFJ ses observations quant à la demande d’extradition susmentionnée (act. 6.7).

G. Par décision du 5 juin 2025, l’OFJ a accordé l’extradition du recourant à l’Autriche pour les faits objet de la demande formelle d’extradition présentée par le Ministère de la justice autrichien en date du 8 avril 2025 (act. 1.2 et 6.10).

H. Le 4 juillet 2025, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours contre le prononcé précité auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant, principalement, à son annulation et à ce que son extradition soit, partant, refusée. A titre subsidiaire, il a requis l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’OFJ « afin [que cette dernière autorité] instruise dûment l’alibi dont [il] s’est prévalu et communique la proposition d’audition de [sa personne] par commission rogatoire à l’autorité autrichienne ou entreprenne tout autre acte de vérification nécessaire ». Le recourant a enfin conclu à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à la nomination de Me Gonzague Vouilloz (ci-après: Me Vouilloz) en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours (act. 1).

I. Invité à répondre, l’OFJ a, par courrier du 14 juillet 2025, conclu, sous suite de frais, au rejet du recours précité, dans la mesure de sa recevabilité (act. 6).

J. La réponse susmentionnée de l’OFJ a été transmise au recourant pour information le 15 juillet suivant (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République d’Autriche sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Autriche le 19 août 1969, et trois de ses Protocoles additionnels, soit le Deuxième Protocole additionnel (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Autriche le 31 juillet 1983, le Troisième Protocole additionnel (PA III CEExtr; RS 0.353.13), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Autriche le 1er août 2015 et le Quatrième Protocole additionnel (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour l’Autriche le 1er juin 2016. L’Accord entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue de compléter la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter son application, entré en vigueur le 14 décembre 1974 (RS 0.353.916.31) est également applicable en l’espèce. En outre, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU- actsregister/8) de même que les dispositions du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (JO L 312/56 du 7 décembre 2018,

p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Autriche. Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]).

Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale

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en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 149 IV 376 consid. 2.1; 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 § 2 CE- UE). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).

Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont enfin applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

1.2 La décision par laquelle I’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

1.3 La présente Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2025.54 du 21 mai 2025 consid. 1.5; RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

1.4 En tant qu’extradable, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre la décision d’extradition (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée).

1.5 Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 PA), le recours a été déposé en temps utile.

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1.6 Au vu de ce qui précède, le recours du 4 juillet 2025 est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu vu sa nature formelle, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. A l’appui de son argumentation, l’intéressé reproche à l’OFJ de ne pas avoir donné suite, ni même transmis aux autorités autrichiennes, sa requête tendant à ce qu’il soit auditionné par ces dernières depuis la Suisse, par le biais d’une commission rogatoire et ce, en lieu et place de son extradition, « afin qu’il puisse s’expliquer sur les faits qui lui sont faussement reprochés et faire avancer les investigations autrichiennes » (act. 1, p. 4).

2.1

2.1.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue le 4 novembre 1950 [CEDH; RS 0.101]). En matière d’extradition, ledit droit figure également à l’art. 52 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.1). Il garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1).

2.1.2 S’agissant de la production et de l’administration des preuves (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2021 du 9 décembre 2021 consid. 1.1 et les réf. citées; 1C_559/2011 précité consid. 2.1), le droit d’être entendu a pour corollaire que l’autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites (arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 précité consid. 3.4.2 et les réf. citées). L’intéressé a donc non seulement le droit d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, mais également celui de participer à l’administration de celles-ci, ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela paraît propre à élucider les faits avant qu’une décision ne soit prise (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 5.2.1; v. art. 33 al. 1 PA). Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu lorsqu’une autorité renonce à

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l’administration des moyens de preuve requis par une partie, parce qu’elle a forgé sa conviction sur la base des preuves déjà administrées et quelle peut admettre, par une appréciation anticipée des preuves, que sa conviction ne serait pas modifiée par l’administration de preuves supplémentaires (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. citées; 136 I 229 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_592/2022, 1C_370/2023 du 4 septembre 2023 consid. 3.1; 6B_343/2021 précité consid. 1.1; 1C_559/2011 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 précité consid. 3.4.2 et les réf. citées).

2.1.3 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et les réf. citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et la réf. citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

2.2 En l’espèce, s’agissant de la question de l’audition requise par le recourant, la Cour de céans constate que l’OJF s’est suffisamment déterminé à cet égard en retenant qu’au vu de l’exposé des faits présenté par l’autorité requérante, qui, selon sa juste appréciation, ne souffre d’aucune contradiction interne ou d’invraisemblance manifeste qui feraient apparaître comme impossible la commission des infractions décrites dans la demande

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d’extradition, il n’était pas tenu de procéder à des vérifications ou d’exiger des preuves (act. 1.2, p. 4 à 6), étant au demeurant rappelé que l’autorité requérante n’a pas à fournir de preuves à l’appui de ses allégations (v. infra, consid. 3.1.1). Il s'avère par conséquent tout à fait compréhensible que l'autorité intimée n'ait pas donné suite à la requête de l’intéressé dès le moment où elle a forgé sa conviction sur la base des éléments à sa disposition, jugés suffisants pour l’analyse des questions liées à la demande d’extradition présentée par les autorités autrichiennes. L’OFJ a en outre précisé – à juste titre – ne pas avoir à examiner la culpabilité ni à procéder à une instruction à décharge du recourant, dès lors que ces éléments relèvent de la compétence du juge du fond étranger (ibidem). Par ces affirmations, l’OFJ a ainsi implicitement écarté les arguments et requêtes du recourant relatifs à sa culpabilité, en particulier celle tendant à son audition, ce que ladite autorité a, au demeurant, confirmé dans le cadre de sa réponse du 14 juillet 2025 (act. 6, p. 4 s.).

2.3 Il résulte de ce qui précède que les griefs, mal fondés, tirés de la violation du droit d’être entendu doivent être rejetés.

3. Le recourant invoque ensuite une violation des art. 12 ch. 2 let. b CEExtr et 28 al. 3 let. a EIMP. Il considère en substance que la demande d’extradition serait entachée d’une erreur manifeste, dès lors que, se trouvant – selon ses dires – à Z. au moment des faits sous enquête, il apparaîtrait « manifestement invraisemblable, respectivement impossible qu’il ait pu commettre un vol avec effraction à Y. en Autriche au même moment » (act. 1, p. 6). 3.1

3.1.1 A teneur des art. 12 ch. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 et 3 let. a EIMP, la demande d'extradition doit être accompagnée d'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, précisant notamment le temps et le lieu de la perpétration des faits poursuivis ainsi que leur qualification juridique (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L'autorité requérante n'est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l'appui de ses allégations (ATF 139 II 451 consid. 2.2.1; 136 IV 4 consid. 4.1 et les réf. citées; 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d'invraisemblances, d'erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 11 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_697/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.164 du 11 janvier 2024 consid. 2.2; RR.2020.80 du 16 avril 2020 consid. 3.2.2.1). L'art. 13 CEExtr précise que si les informations communiquées par l'Etat

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requérant se révèlent insuffisantes pour permettre à l'Etat requis de prendre une décision en application de la Convention précitée, cette dernière partie demandera les compléments d'informations nécessaires et pourra fixer un délai pour leur obtention. 3.1.2 Il convient par ailleurs de souligner qu’en application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre les Etats, il est généralement admis que l'Etat requis se fie aux explications fournies par l'Etat requérant (LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n. 56). Dès lors, lorsque les conditions posées par le traité concerné sont remplies, l'Etat ne peut pas se soustraire à son obligation de prêter sa coopération (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 208). Le principe de la confiance se concrétise, notamment, en matière de compétence internationale de l'Etat requérant ou de l'exposé des faits présenté à l'appui de sa requête d'assistance, mais également en ce qui concerne le respect des garanties octroyées par l’Etat requérant en vue de l’octroi de l’entraide (LUDWICZAK GLASSEY, ibidem). 3.2 En l'espèce, l'exposé des faits figurant dans la demande d’extradition autrichienne énonce les actes d'enquête entrepris par les autorités pénales étrangères et expose les fondements des soupçons qui pèsent sur le recourant. L'autorité requérante a également fourni, à l'appui de sa demande, un mandat d'arrêt décerné le 25 mars 2025 par le Ministère public de Graz (act. 6.4A; v. ég. mandat d’arrêt européen du 25.3.2025, act. 6.4B). Il ressort dudit exposé qu’en date du 25 juillet 2024, le recourant aurait, de concert avec une personne encore non identifiée, pénétré par effraction au domicile de la victime et dérobé des biens mobiliers d’une valeur totale d’environ EUR 12'090.--. Quant aux dommages matériels, ceux-ci s’élèveraient à environ EUR 700.-- (act. 6.4A, p. 1 s. et 6.4B, p. 4). S’agissant des actes d’enquête mis en œuvre, la victime, qui aurait surpris les deux auteurs en flagrant délit, aurait ainsi été en mesure de fournir à l’autorité d’enquête étrangère une description de ces derniers. Ladite autorité fonde en outre ses soupçons sur les déclarations d’un témoin qui aurait par deux fois croisé son chemin avec les suspects, en particulier, au moment et à proximité du lieu de l’infraction, où il les aurait observés en train de fumer des cigarettes sur un banc public. Enfin, l’analyse de l’ADN présent sur les mégots de cigarette prélevés à cet emplacement a permis d’identifier le recourant, déjà condamné à l’étranger pour des faits similaires (act. 6.4A,

p. 2 s.). Au vu de ce qui précède, force est de retenir que les agissements reprochés au recourant sont décrits avec suffisamment de précision. Les affirmations

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de l'autorité requérante ne souffrent, de surcroît, d'aucune contradiction interne ou d'invraisemblance manifeste, qui feraient apparaître comme impossible la commission des infractions décrites. N’en déplaise au recourant, l’autorité suisse d’extradition n’avait pas, dans ces circonstances, à procéder à des vérifications ou à exiger des preuves; ce faisant, elle irait au demeurant à l’encontre des prescriptions de la CEExtr en posant des conditions supplémentaires à l’octroi de l’entraide. L’ensemble des objections soulevées à ce propos par l’intéressé constitue par ailleurs une argumentation à décharge, irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’extradition. 3.3 Mal fondé, le présent grief doit par conséquent être rejeté.

4. Dans deux griefs qu’il convient de traiter conjointement, le recourant fait également valoir qu’il serait « en mesure de fournir un alibi et d’apporter des explications au Ministère public de Graz de nature à l’innocenter et à faire avancer l’enquête » (act. 1, p. 5). Il soutient, en substance, qu’il ne se trouvait pas en Autriche au moment des faits qui lui sont reprochés mais en Hongrie, où il aurait travaillé en tant que « chauffeur/taxi » de mi-mai 2024 au vendredi 26 juillet 2025. Il ajoute avoir pris l’avion le jour suivant, soit le 27 juillet 2025 pour se rendre en Géorgie « pour retourner y vivre » (idem, p. 6). Il souligne en outre que des vérifications pourraient être faites auprès de son employeur en Hongrie, qu’il dispose d’« informations sur les réels auteurs du vol, informations qui concourraient à l’innocenter » et que son passeport et son téléphone, de nature – selon ses dires – à prouver son alibi, font l’objet d’un séquestre ordonné par le MP-VS (idem, p. 4 à 6). L’intéressé reproche enfin à l’OFJ de ne pas avoir procédé aux actes d’instruction nécessaires à la vérification de son alibi (idem, p. 5). 4.1 A teneur de l'art. 53 EIMP, si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires (al. 1). Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident (al. 2, 1re phr.). À défaut, il communique les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande (al. 2, 2e phr.). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe être accordée, car il n'appartient pas à l'OFJ de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (ATF 113 Ib 276 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 5.1). La règle de l’alibi est l’expression, dans le domaine de l’extradition, du principe de la proportionnalité, appliqué à l’exécution de la demande étrangère (ZIMMERMANN, op. cit., n. 836). Dans la mesure où l'art. 53 EIMP institue un motif de refus de l'extradition que ne prévoit pas la CEExtr liant la Suisse et l'Etat requérant, une telle disposition doit être appliquée restrictivement (v. art. 1 CEExtr; ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib

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276 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_258/2022 du 12 mai 2022 consid. 1.3). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve immédiate et univoque que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 123 II 279 consid. 2b; 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_399/2025 du 1er septembre 2025 consid. 2.1) ou qu'il y a erreur sur la personne (ZIMMERMANN, op. cit., n. 836). Pour que l'alibi soit admis, il faut que les faits allégués conduisent inéluctablement à ce que la personne soit reconnue innocente dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1C_399/2025 précité consid. 2.1; 1A.172/2006 du 7 novembre 2006 consid. 3.1 non publié in ATF 132 II 469). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 1A.172/2006 précité consid. 3.1). L'alibi doit être fourni sans délai. En outre, la simple allégation de l'alibi et l'annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.52 du 15 juillet 2025 consid. 5.1 et les réf. citées). Enfin, il n'incombe pas à l'OFJ d'ouvrir une procédure spéciale et complexe destinée à déterminer la réalité de l'alibi invoqué (ATF 112 Ib 215 consid. 5b in fine; arrêt du Tribunal fédéral 1C_399/2025 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.52 précité consid. 5.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 836). 4.2 La Cour de céans souligne à titre liminaire que le recourant s’est prévalu pour la première fois dans le cadre de la présente procédure de recours de l’alibi en question, ce qui suffirait, au regard de la jurisprudence précitée, à sceller le sort du grief en question. Ce nonobstant, force est de constater que le recourant se contente de simples allégations quant à sa présence en Hongrie au moment des faits sous enquête autrichienne sans faire valoir la moindre preuve évidente et immédiate à ce propos; étant rappelé que celles- ci de même que l'annonce de preuves à venir ne suffisent pas pour retenir l’existence d’un alibi au sens de l’art. 53 EIMP (v. supra, consid. 4.1). Le recourant ne saurait par ailleurs se plaindre d'un manque d'instruction à cet égard ou encore du fait que l’OFJ n’ait pas entrepris de démarche auprès de l’autorité requérante pour que cette dernière conduise une audition depuis la Suisse, dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité suisse d'extradition de se substituer aux autorités de poursuite de l'Etat requérant et d'ouvrir une procédure d'instruction spéciale notamment à l'étranger afin de déterminer la réalité de l'alibi invoqué. On retiendra au demeurant que l’ADN du recourant a été retrouvé non loin de l’endroit où les faits qui lui sont reprochés se sont produits et que les soupçons soulevés à son encontre se fondent également sur les déclarations de la victime ainsi que d’un témoin ayant fait une description des suspects. Par conséquent, les allégations du recourant

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ne permettent pas de retenir, de manière univoque, que ce dernier ne se trouvait pas sur le lieu de commission de l’infraction en cause. Enfin, les informations sur les « réels auteurs du vol » apparemment détenues par le recourant constituent des éléments à décharge qui n’ont pas leur place dans le cadre de la procédure d’extradition. 4.3 Au vu de ce qui précède, les présents griefs doivent être rejetés.

5. Le recourant invoque enfin des craintes quant à « son intégrité physique en cas d’extradition et de détention en Autriche, en raison de différends avec des personnes de la communauté tzigane qui s’y trouveraient » (act. 1, p. 5). 5.1 Selon l'art. 37 al. 3 EIMP, l'extradition est refusée si l'Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Cette disposition a pour but de protéger l'extradable contre certains actes émanant de l'Etat requérant. A contrario, l’on ne peut opposer à l’extradition les risques inhérents au retour dans ledit Etat, tels que ceux liés à une vengeance privée; étant au demeurant précisé que de tels risques ne sont prévus ni par l'EIMP ni par la CEExtr (not. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.191 du 19 novembre 2020 consid. 8.2; RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 4.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 803 et les réf. citées). Ce nonobstant, il est admis par la jurisprudence constante que celui qui craint des représailles de la part de privés doit rendre vraisemblable que l’Etat qui requiert l’extradition n’est pas disposé à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité durant la procédure pénale étrangère ou l’exécution de la peine et l'octroi de l'entraide par les autorités helvétiques l'expose à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties des conventions citées ci-après (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.86 du 24 octobre 2023 consid. 3.1.2 et la réf. citée; RR.2019.110+147 du 11 septembre 2019 consid. 6.2 et les réf. citées; RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 4.2 et les réf. citées). Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l'ordre public international (ATF 129 II 100 consid. 3.3; v. ég. art. 2 let. a et 37 al. 3 EIMP). Parmi ces droits figure l'interdiction de la torture, ainsi que des traitements cruels (art. 2 et 3 CEDH et 7 Pacte ONU II). Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide et qu'il est également partie à la CEDH et au Pacte ONU II, comme c'est le cas de l’Autriche, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé; l'Etat

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requérant étant censé respecter l'un comme l'autre des traités (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_408/2007 du 21 décembre 2007 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.86 du 24 octobre 2023 consid. 3.1.2). 5.2 En l’espèce, le recourant invoque des différends avec des personnes de la communauté tzigane, de sorte que les craintes évoquées quant à son intégrité physique ne seraient pas du fait de l'Etat requérant. En outre, comme relevé supra dans le cadre des développements jurisprudentiels en la matière, le respect de la CEDH et du Pacte ONU II par l’Autriche et la Suisse, en tant qu’Etats parties à ces traités, doit être présumé. Enfin, le recourant, se contentant d’exposer de simples affirmations non fondées quant à ses craintes, n'a pas rendu vraisemblable que les autorités autrichiennes n'auraient pas l'intention ou ne seraient pas en mesure de le protéger contre d'éventuelles velléités vindicatives. Rien ne permet dès lors de redouter que l'Etat requérant ne sera pas à même de préserver le cas échéant la sécurité du recourant; étant au demeurant souligné que le recourant n’apporte aucun élément concret quant aux représailles dont il craint pouvoir être la cible si son extradition devait être mise en œuvre. 5.3 Mal fondé, le présent grief doit par conséquent être rejeté.

6. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.

L’extradition de A. est partant confirmée.

7. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Vouilloz comme avocat d’office pour la présente procédure de recours (RP.2025.40).

7.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_591/2024 du 27 février 2025 consid. 6.3.1). En sus, un mandataire d'office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l'exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA).

L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 la 179 consid. 3a et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2020 précité consid. 3.1.1).

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Quant aux conclusions formulées dans le cadre du recours, celles-ci sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances d’obtenir gain de cause, alors même que lesdites conclusions ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2025.52 du 15 juillet 2025 consid. 11.3 et les réf. citées; RR.2025.54 du 21 mai 2025 consid. 6.1).

7.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question.

7.3 L'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Vouilloz en qualité d’avocat d’office pour la procédure de recours doivent dès lors être refusés, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence est remplie. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant dans la fixation des frais de la présente procédure de recours.

8.

8.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA).

Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

8.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure de recours, qui se limitent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 1'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office pour la procédure de recours sont rejetées (RP.2025.40).

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 24 octobre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Gonzague Vouilloz - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).