opencaselaw.ch

RR.2025.54

Bundesstrafgericht · 2025-05-21 · Français CH

Extradition à l'Italie; décision d'extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)

Sachverhalt

A. Le 31 décembre 2024, les autorités italiennes ont procédé à un signalement dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) en vue d’arrestation et d’extradition concernant A., ressortissant dominicain, né le (…) (act. 4.11).

L’intéressé a été condamné par la Cour d’Appel de Naples le 29 septembre 2023 à une peine privative de liberté de 14 ans, pour sa participation à divers titres à un trafic international de stupéfiants avec l’Italie (77,154 kg de cocaïne pour un montant de EUR 150'000.--). Personne de référence d’une organisation d’origine dominicaine, il a permis à deux acheteurs d’une organisation opérant sur territoire italien d’entrer en contact avec les dirigeants de l’organisation à Saint-Domingue; il opérait comme courtier en obtenant la drogue et assurait le transport et l’importation de la drogue avec l’accord des acheteurs. Le jugement est définitif depuis le 13 février 2024 (in act. 4.4).

B. Sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 3 janvier 2025, A. a été arrêté et entendu le même jour par le Ministère public genevois. Au cours de son audition, l’intéressé s’est opposé à son extradition simplifiée (act. 4.1 et 4.2).

C. Le 7 janvier 2025, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition, notifié à A. le 9 janvier 2025 (act. 4.3).

D. Le 10 janvier 2025, le Ministère de la justice italien a formellement demandé l’extradition du recourant (act. 4.4) et, lors de l’audition du 22 janvier 2025, l’OFJ formellement notifié la demande d’extradition à A., lequel s’est à nouveau opposé à la mesure (act. 4.5).

E. Le 10, 20 et 26 février 2025, A. a adressé à l’OFJ ses observations sur la demande d’extradition (act. 4.8 à 4.10).

F. Le 27 février 2025, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition de A. à l’Italie pour les faits mentionnés dans la demande du 10 janvier 2025 (act. 1.2).

- 3 -

G. Le 28 mars 2025, A. (ci-après: le recourant) recourt auprès de la Cour de céans contre ce prononcé, concluant, principalement, à son annulation, au refus de l’extradition et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’OFJ pour nouvelle décision au sens des considérants; plus subsidiairement, à l’annulation de la décision et à ce que l’extradition soit accordée moyennant l’obtention, dans un délai de 14 jours, de garanties qu’il énumère. Le recourant conclut également à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à la nomination d’un avocat d’office (act. 1).

H. Le 14 avril 2025, le recourant a retourné le formulaire relatif à la demande d’assistance judiciaire gratuite complété (RP.2025.18, act. 3).

I. Dans sa réponse du 10 avril 2025, transmise au recourant pour information le 15 avril 2025, l’OFJ conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4 et 5).

J. La réplique spontanée du recourant du 25 avril 2025, dans laquelle il confirme ses conclusions, a été transmise à l’OFJ pour information le 29 avril 2025 (act. 6 et 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République italienne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et trois de ses Protocoles additionnels: le Deuxième Protocole additionnel (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Italie le 23 avril 1985, le Troisième Protocole additionnel (PA III CEExtr; RS 0.353.13), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019 et le Quatrième Protocole additionnel (PA

- 4 -

IV CEExtr; RS 0.353.14), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019. S’appliquent également, à compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/ fr/sector-specific-agreements/EU-acts- register/8) de même que les dispositions du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n. 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE- UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss;

v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]).

E. 1.2 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 § 2 CE-UE). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).

- 5 -

E. 1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

E. 1.4 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

E. 1.5 En tant qu’extradable, le recourant a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et jurisprudence citée). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]), le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un grief qu’il y lieu de traiter en premier lieu vu sa nature formelle, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. De son point de vue, l’OFJ ne se serait pas prononcé sur les différents arguments soulevés – soit l’absence de dérobade, de renonciation à comparaître et de représentation effective – et pièces produites avec ses observations en relation avec la violation alléguée de ses droits minimaux de la défense dans la procédure italienne (act. 1, p. 9 ss; act. 6).

E. 2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre

- 6 -

connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

E. 2.1.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

E. 2.2 En l’espèce, dans sa décision entreprise, s’agissant, tout d’abord, de la question de la représentation effective du recourant, l’OFJ retient que le recourant était défendu par un avocat d’office en première instance de jugement en Italie et de choix en seconde et qu’il a recouru contre le jugement de première instance (demandant son acquittement sur certains points, ainsi que l’octroi de circonstances atténuantes, sans toutefois se plaindre de la violation de ses droits de la défense), pour conclure à l’absence de violation des droits de procédure du recourant en Italie. Ce faisant, l’OFJ a, implicitement, écarté les arguments et pièces du recourant relatives à l’absence de représentation effective. Il a, à nouveau, procédé de la sorte dans sa réponse (act. 4, p. 3), n’opérant cette fois plus la précision relative à la défense d’office ou de choix.

E. 2.3 S’agissant, ensuite, des deux autres arguments, soit l’absence de dérobade et de renonciation à comparaître, ainsi que les pièces à l’appui, l’OFJ a

- 7 -

retenu, en plus de ce qui a été cité plus haut, s’agissant de l’absence de violation alléguée des droits de la défense dans la procédure d’appel (v. supra consid. 2.2), qu’il ne lui appartenait pas d’examiner si les règles de procédure italienne avaient été respectées en ce qui concerne le statut de « latitante » du recourant et qu’il appartiendra à ce dernier de s’en prévaloir, le cas échéant, devant les autorités italiennes. Ce faisant, l’OFJ a traité, y compris implicitement, notamment s’agissant des pièces produites, les arguments du recourant. Dans sa réponse, il a ajouté que le fait que l’Italie n’aurait pas demandé l’extradition à l’Espagne ou à la République dominicaine ne signifie pas que les actes de procédure accomplis et, notamment, les éléments qui ont conduit les autorités italiennes à qualifier le recourant de « latitante » ne sont pas conformes au droit de procédure italien (act. 4, p. 3).

E. 2.4 Ainsi, même à admettre une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité d'exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celle-ci aurait pu être guérie dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans, vu les éléments amenés par l’OFJ dans sa réponse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). La question de savoir si la motivation de l’OFJ est erronée, s’agissant des différents arguments de la défense précités, ne relève pas du droit d’être entendu. Ce qui scelle le sort du grief.

E. 3 Le recourant se prévaut d’une violation de son droit à un procès équitable, en première et en seconde instances: il n’aurait, à aucun moment, été informé de la procédure italienne, de sorte qu’il ne se serait ni dérobé à la justice ni n’aurait renoncé à comparaître; il n’aurait pas non plus pu mandater un avocat pour la procédure d’appel (act. 1, p. 13 ss).

E. 3.1.1 Selon l’art. 3 § 1 PA II CEExtr, l’Etat requis peut refuser l’extradition d’une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l’extradition sera accordée si l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (v. aussi l’art. 37 al. 2 EIMP de teneur identique). Pour apprécier si les droits minimaux de la défense ont été respectés dans la procédure étrangère par défaut, les autorités d’entraide judiciaire de l’Etat requis disposent d’un pouvoir discrétionnaire considérable (ATF 117 Ib 337 consid. 5c p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2).

- 8 -

E. 3.1.2 L’accusé a le droit d’être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l’objet et du but de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) considéré dans son ensemble (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause T. contre Italie du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245- C, par. 26 et les arrêts cités), ainsi que de l’art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d’être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a) et de l’art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2). Ces dispositions n’excluent toutefois pas la possibilité de juger le prévenu en son absence, pour autant que les droits de la défense soient respectés (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 855 ss). Cela implique notamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d’obtenir la reprise de sa cause, lorsqu’elle n’a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu’elle n’a pas cherché à se soustraire à la justice. Concernant ce dernier élément, il ne se justifie ainsi pas d’accorder à la personne dont l’extradition est demandée la protection que lui confère l’art. 6 § 1 CEDH lorsqu’elle s’est abstenue volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu’elle avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même si le prévenu a été représenté au procès par un défenseur librement choisi qui a assisté à l’audience et a pu présenter des requêtes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.221 du 7 octobre 2019 consid. 4.2.3). L’autorité requise n’a pas pour tâche d’examiner en détail l’efficacité de la défense; en règle générale, cela ne lui est pas possible non plus, en raison d’une méconnaissance des dossiers et des règles de procédure de l’Etat requérant. A cet égard, un obstacle à l’extradition ne peut être envisagé que si la défense est manifestement insuffisante, par exemple, si le plaignant n’a pas été défendu en raison de l’absence de l’avocat de la défense dans des phases essentielles de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.135/2005 du 22 août 2005 consid. 3.2.2; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.235 du 4 octobre 2018 consid. 4.2). Le vice affectant le jugement de première instance rendu par contumace peut être guéri, sur le vu du droit étranger et des circonstances de fait, dans une procédure de recours ultérieure, lorsqu’il est possible de déterminer si ledit jugement a fait l’objet d’un appel, et de la part de quelle partie. Il faut en outre pouvoir vérifier si le condamné était présent ou représenté par un défenseur, examiner, au regard des dispositions du droit étranger, quel était le pouvoir d’examen de l’autorité de recours, en fait et en droit, et préciser de quelle manière la défense a été en mesure de faire valoir ses droits, s’agissant notamment de la production de moyens de preuve et de l’interrogatoire des témoins

- 9 -

(ATF 129 II 56 consid. 6.4 p. 61 s.).

E. 3.1.3 En vertu des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2), ainsi que de l'obligation de respecter les traités internationaux, l'autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu'elle a pris. La bonne foi de l'Etat requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se prévaloir d'une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117 Ib 337 consid. 2b).

E. 3.2 Le recourant soutient n’avoir pas été informé de la procédure italienne à son encontre et n’avoir pu mandater un défenseur pour la procédure d’appel. Au moment de l’émission, par les autorités italiennes, de l’ordinanza di custodia cautelare du 17 juin 2013, il était en détention en Espagne, depuis plus de quatre ans. Les autorités espagnoles n’ayant jamais reçu de mandat d’arrêt extraditionnel ou autre information de leurs homologues italiennes, lui-même n’aurait jamais rien reçu de leur part. A sa remise à Interpol par les autorités espagnoles le 7 septembre 2015, afin de purger le solde de sa peine en République dominicaine, aucune alerte n’aurait été déclenchée. Il a été libéré conditionnellement le 10 novembre 2021. Le 29 septembre 2023, date du jugement d’appel italien, il était officiellement domicilié en République dominicaine, Etat lié à l’Italie par un traité d’extradition.

E. 3.3.1 En l’espèce, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, le jugement de première instance du 15 novembre 2019 a été rendu par contumace (in act. 4.4). Le recourant a, à cette occasion, été défendu par un avocat d’office, ce que l’avocat en question a confirmé, par courriel du 23 janvier 2025, à 12 heures 08, à l’avocat suisse du recourant (act. 4.8, annexe 3). Même en l’absence du jugement au dossier, ces faits ne sont pas contestés.

E. 3.3.2 Quant au jugement d’appel du 29 septembre 2023, il mentionne, sur la première page, que le recourant y était représenté par un avocat de choix (in act. 4.4). Ce que le recourant conteste, soutenant qu’il en va d’une « erreur de plume » et que l’avocat ne pouvait avoir qu’été nommé d’office. Contacté par l’avocat suisse du recourant, l’avocat italien ne confirme toutefois pas avoir été nommé d’office pour la procédure d’appel. Dans son premier courriel de réponse à celui de l’avocat suisse du 23 janvier 2025, à

- 10 -

12 heures 08, il déclare avoir été nommé avocat d’office pour la procédure de première instance, alléguant ledit jugement (« Ti allego la sentenza di primo grado in cui risulto difensore d’ufficio »; jugement que le recourant ne produit pas); dans un second courriel de réponse du même jour, à 17 heures 09, il déclare, sans se référer à un jugement précis et/ou annexer d’autre document: « sono stato nominato difensore d’ufficio questo è il documento che ho trovato, non ho trovato altri documenti »; étant précisé que, dans son courriel d’origine, l’avocat suisse ne mentionne lui-même pas de date de jugement et n’annexe pas de pièce, même si l’on comprend qu’il se réfère au jugement d’appel (act. 4.8, annexe 3). Ces éléments, tant la demande imprécise, que les réponses évasives, ne permettent pas de retenir que le recourant aurait été défendu d’office, également en instance d’appel. En outre, à compter du 10 novembre 2021, comme il le déclare lui-même, il n’était plus en détention (v. supra consid. 3.2). Ce nonobstant, ainsi que cela ressort des considérants du jugement d’appel, le recourant, par son conseil, a fait appel du jugement de première instance, sur plusieurs points précis, lesquels ont été traités (in act. 4.4, p. 12 et 30 ss du jugement), ce qui n’est pas contesté.

E. 3.3.3 Aussi, y-a-t-il lieu d’admettre, avec l’OFJ, et au vu du dossier, que le recourant a bien été défendu en première comme en seconde instances dans la procédure italienne et que, jugé par contumace en première instance, il a fait appel dudit jugement, sans toutefois soulever de vice de procédure y relatif ou de violation de ses droits de la défense.

E. 3.4 S’agissant des autres éléments contestés, relatifs à son ignorance de la procédure italienne et au statut de « latitante », comme le relève l’OFJ, il n’appartient pas à l’Etat requis de procéder à l’examen du respect des règles de procédure italienne. Un tel examen ressortit aux autorités compétentes de l’Etat requérant. Ce qui compte, au regard de la jurisprudence relative aux jugements par contumace, c’est, comme in casu, que le recourant ait été correctement défendu (v. supra consid. 3.3.2 et 3.3.3) et que, dans l’hypothèse où il n’a pas eu connaissance du jugement, il ait la possibilité de s’en prévaloir dans la procédure italienne (v. « Ordine di esecuzione per la carcerazione » du 18 avril 2024; in act. 4.4; v. également art. 3 § 2 PA II CEExtr).

E. 3.5 Ce qui suffit à sceller le sort du grief.

E. 4 Mal fondé, le recours est rejeté.

- 11 -

E. 5.1 Le recourant requiert sa libération immédiate (v. supra Faits, let. G). La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, dans l’hypothèse où un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du 19 juin 2008 consid. 2.2). En l’espèce, telle que requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition auquel le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire.

E. 5.2 L’extradition étant accordée (v. supra consid. 4), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.

E. 6 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Samy Tabet comme avocat d’office (RP.2025.18).

E. 6.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En sus, un mandataire d'office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l'exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA).

E. 6.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Tabet en qualité d’avocat d’office doivent dès lors être refusés, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence est remplie.

- 12 -

E. 6.3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 1'000.--.

- 13 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.
  3. Les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office sont rejetées (RP.2025.18).
  4. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 21 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 21 mai 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., actuellement en détention extraditionnelle, représenté par Me Samy Tabet, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à l'Italie

Décision d'extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2025.54 Procédure secondaire: RP.2025.18

- 2 -

Faits:

A. Le 31 décembre 2024, les autorités italiennes ont procédé à un signalement dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) en vue d’arrestation et d’extradition concernant A., ressortissant dominicain, né le (…) (act. 4.11).

L’intéressé a été condamné par la Cour d’Appel de Naples le 29 septembre 2023 à une peine privative de liberté de 14 ans, pour sa participation à divers titres à un trafic international de stupéfiants avec l’Italie (77,154 kg de cocaïne pour un montant de EUR 150'000.--). Personne de référence d’une organisation d’origine dominicaine, il a permis à deux acheteurs d’une organisation opérant sur territoire italien d’entrer en contact avec les dirigeants de l’organisation à Saint-Domingue; il opérait comme courtier en obtenant la drogue et assurait le transport et l’importation de la drogue avec l’accord des acheteurs. Le jugement est définitif depuis le 13 février 2024 (in act. 4.4).

B. Sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 3 janvier 2025, A. a été arrêté et entendu le même jour par le Ministère public genevois. Au cours de son audition, l’intéressé s’est opposé à son extradition simplifiée (act. 4.1 et 4.2).

C. Le 7 janvier 2025, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition, notifié à A. le 9 janvier 2025 (act. 4.3).

D. Le 10 janvier 2025, le Ministère de la justice italien a formellement demandé l’extradition du recourant (act. 4.4) et, lors de l’audition du 22 janvier 2025, l’OFJ formellement notifié la demande d’extradition à A., lequel s’est à nouveau opposé à la mesure (act. 4.5).

E. Le 10, 20 et 26 février 2025, A. a adressé à l’OFJ ses observations sur la demande d’extradition (act. 4.8 à 4.10).

F. Le 27 février 2025, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition de A. à l’Italie pour les faits mentionnés dans la demande du 10 janvier 2025 (act. 1.2).

- 3 -

G. Le 28 mars 2025, A. (ci-après: le recourant) recourt auprès de la Cour de céans contre ce prononcé, concluant, principalement, à son annulation, au refus de l’extradition et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’OFJ pour nouvelle décision au sens des considérants; plus subsidiairement, à l’annulation de la décision et à ce que l’extradition soit accordée moyennant l’obtention, dans un délai de 14 jours, de garanties qu’il énumère. Le recourant conclut également à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à la nomination d’un avocat d’office (act. 1).

H. Le 14 avril 2025, le recourant a retourné le formulaire relatif à la demande d’assistance judiciaire gratuite complété (RP.2025.18, act. 3).

I. Dans sa réponse du 10 avril 2025, transmise au recourant pour information le 15 avril 2025, l’OFJ conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4 et 5).

J. La réplique spontanée du recourant du 25 avril 2025, dans laquelle il confirme ses conclusions, a été transmise à l’OFJ pour information le 29 avril 2025 (act. 6 et 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République italienne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et trois de ses Protocoles additionnels: le Deuxième Protocole additionnel (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Italie le 23 avril 1985, le Troisième Protocole additionnel (PA III CEExtr; RS 0.353.13), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019 et le Quatrième Protocole additionnel (PA

- 4 -

IV CEExtr; RS 0.353.14), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019. S’appliquent également, à compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/ fr/sector-specific-agreements/EU-acts- register/8) de même que les dispositions du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n. 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE- UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss;

v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]).

1.2 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 § 2 CE-UE). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).

- 5 -

1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

1.4 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

1.5 En tant qu’extradable, le recourant a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et jurisprudence citée). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]), le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un grief qu’il y lieu de traiter en premier lieu vu sa nature formelle, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. De son point de vue, l’OFJ ne se serait pas prononcé sur les différents arguments soulevés – soit l’absence de dérobade, de renonciation à comparaître et de représentation effective – et pièces produites avec ses observations en relation avec la violation alléguée de ses droits minimaux de la défense dans la procédure italienne (act. 1, p. 9 ss; act. 6).

2.1

2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre

- 6 -

connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

2.1.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

2.2 En l’espèce, dans sa décision entreprise, s’agissant, tout d’abord, de la question de la représentation effective du recourant, l’OFJ retient que le recourant était défendu par un avocat d’office en première instance de jugement en Italie et de choix en seconde et qu’il a recouru contre le jugement de première instance (demandant son acquittement sur certains points, ainsi que l’octroi de circonstances atténuantes, sans toutefois se plaindre de la violation de ses droits de la défense), pour conclure à l’absence de violation des droits de procédure du recourant en Italie. Ce faisant, l’OFJ a, implicitement, écarté les arguments et pièces du recourant relatives à l’absence de représentation effective. Il a, à nouveau, procédé de la sorte dans sa réponse (act. 4, p. 3), n’opérant cette fois plus la précision relative à la défense d’office ou de choix.

2.3 S’agissant, ensuite, des deux autres arguments, soit l’absence de dérobade et de renonciation à comparaître, ainsi que les pièces à l’appui, l’OFJ a

- 7 -

retenu, en plus de ce qui a été cité plus haut, s’agissant de l’absence de violation alléguée des droits de la défense dans la procédure d’appel (v. supra consid. 2.2), qu’il ne lui appartenait pas d’examiner si les règles de procédure italienne avaient été respectées en ce qui concerne le statut de « latitante » du recourant et qu’il appartiendra à ce dernier de s’en prévaloir, le cas échéant, devant les autorités italiennes. Ce faisant, l’OFJ a traité, y compris implicitement, notamment s’agissant des pièces produites, les arguments du recourant. Dans sa réponse, il a ajouté que le fait que l’Italie n’aurait pas demandé l’extradition à l’Espagne ou à la République dominicaine ne signifie pas que les actes de procédure accomplis et, notamment, les éléments qui ont conduit les autorités italiennes à qualifier le recourant de « latitante » ne sont pas conformes au droit de procédure italien (act. 4, p. 3).

2.4 Ainsi, même à admettre une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité d'exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celle-ci aurait pu être guérie dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans, vu les éléments amenés par l’OFJ dans sa réponse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). La question de savoir si la motivation de l’OFJ est erronée, s’agissant des différents arguments de la défense précités, ne relève pas du droit d’être entendu. Ce qui scelle le sort du grief.

3. Le recourant se prévaut d’une violation de son droit à un procès équitable, en première et en seconde instances: il n’aurait, à aucun moment, été informé de la procédure italienne, de sorte qu’il ne se serait ni dérobé à la justice ni n’aurait renoncé à comparaître; il n’aurait pas non plus pu mandater un avocat pour la procédure d’appel (act. 1, p. 13 ss).

3.1

3.1.1 Selon l’art. 3 § 1 PA II CEExtr, l’Etat requis peut refuser l’extradition d’une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l’extradition sera accordée si l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (v. aussi l’art. 37 al. 2 EIMP de teneur identique). Pour apprécier si les droits minimaux de la défense ont été respectés dans la procédure étrangère par défaut, les autorités d’entraide judiciaire de l’Etat requis disposent d’un pouvoir discrétionnaire considérable (ATF 117 Ib 337 consid. 5c p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2).

- 8 -

3.1.2 L’accusé a le droit d’être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l’objet et du but de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) considéré dans son ensemble (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause T. contre Italie du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245- C, par. 26 et les arrêts cités), ainsi que de l’art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d’être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a) et de l’art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2). Ces dispositions n’excluent toutefois pas la possibilité de juger le prévenu en son absence, pour autant que les droits de la défense soient respectés (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 855 ss). Cela implique notamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d’obtenir la reprise de sa cause, lorsqu’elle n’a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu’elle n’a pas cherché à se soustraire à la justice. Concernant ce dernier élément, il ne se justifie ainsi pas d’accorder à la personne dont l’extradition est demandée la protection que lui confère l’art. 6 § 1 CEDH lorsqu’elle s’est abstenue volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu’elle avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même si le prévenu a été représenté au procès par un défenseur librement choisi qui a assisté à l’audience et a pu présenter des requêtes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.221 du 7 octobre 2019 consid. 4.2.3). L’autorité requise n’a pas pour tâche d’examiner en détail l’efficacité de la défense; en règle générale, cela ne lui est pas possible non plus, en raison d’une méconnaissance des dossiers et des règles de procédure de l’Etat requérant. A cet égard, un obstacle à l’extradition ne peut être envisagé que si la défense est manifestement insuffisante, par exemple, si le plaignant n’a pas été défendu en raison de l’absence de l’avocat de la défense dans des phases essentielles de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.135/2005 du 22 août 2005 consid. 3.2.2; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.235 du 4 octobre 2018 consid. 4.2). Le vice affectant le jugement de première instance rendu par contumace peut être guéri, sur le vu du droit étranger et des circonstances de fait, dans une procédure de recours ultérieure, lorsqu’il est possible de déterminer si ledit jugement a fait l’objet d’un appel, et de la part de quelle partie. Il faut en outre pouvoir vérifier si le condamné était présent ou représenté par un défenseur, examiner, au regard des dispositions du droit étranger, quel était le pouvoir d’examen de l’autorité de recours, en fait et en droit, et préciser de quelle manière la défense a été en mesure de faire valoir ses droits, s’agissant notamment de la production de moyens de preuve et de l’interrogatoire des témoins

- 9 -

(ATF 129 II 56 consid. 6.4 p. 61 s.).

3.1.3 En vertu des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2), ainsi que de l'obligation de respecter les traités internationaux, l'autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu'elle a pris. La bonne foi de l'Etat requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se prévaloir d'une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117 Ib 337 consid. 2b).

3.2 Le recourant soutient n’avoir pas été informé de la procédure italienne à son encontre et n’avoir pu mandater un défenseur pour la procédure d’appel. Au moment de l’émission, par les autorités italiennes, de l’ordinanza di custodia cautelare du 17 juin 2013, il était en détention en Espagne, depuis plus de quatre ans. Les autorités espagnoles n’ayant jamais reçu de mandat d’arrêt extraditionnel ou autre information de leurs homologues italiennes, lui-même n’aurait jamais rien reçu de leur part. A sa remise à Interpol par les autorités espagnoles le 7 septembre 2015, afin de purger le solde de sa peine en République dominicaine, aucune alerte n’aurait été déclenchée. Il a été libéré conditionnellement le 10 novembre 2021. Le 29 septembre 2023, date du jugement d’appel italien, il était officiellement domicilié en République dominicaine, Etat lié à l’Italie par un traité d’extradition. 3.3

3.3.1 En l’espèce, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, le jugement de première instance du 15 novembre 2019 a été rendu par contumace (in act. 4.4). Le recourant a, à cette occasion, été défendu par un avocat d’office, ce que l’avocat en question a confirmé, par courriel du 23 janvier 2025, à 12 heures 08, à l’avocat suisse du recourant (act. 4.8, annexe 3). Même en l’absence du jugement au dossier, ces faits ne sont pas contestés.

3.3.2 Quant au jugement d’appel du 29 septembre 2023, il mentionne, sur la première page, que le recourant y était représenté par un avocat de choix (in act. 4.4). Ce que le recourant conteste, soutenant qu’il en va d’une « erreur de plume » et que l’avocat ne pouvait avoir qu’été nommé d’office. Contacté par l’avocat suisse du recourant, l’avocat italien ne confirme toutefois pas avoir été nommé d’office pour la procédure d’appel. Dans son premier courriel de réponse à celui de l’avocat suisse du 23 janvier 2025, à

- 10 -

12 heures 08, il déclare avoir été nommé avocat d’office pour la procédure de première instance, alléguant ledit jugement (« Ti allego la sentenza di primo grado in cui risulto difensore d’ufficio »; jugement que le recourant ne produit pas); dans un second courriel de réponse du même jour, à 17 heures 09, il déclare, sans se référer à un jugement précis et/ou annexer d’autre document: « sono stato nominato difensore d’ufficio questo è il documento che ho trovato, non ho trovato altri documenti »; étant précisé que, dans son courriel d’origine, l’avocat suisse ne mentionne lui-même pas de date de jugement et n’annexe pas de pièce, même si l’on comprend qu’il se réfère au jugement d’appel (act. 4.8, annexe 3). Ces éléments, tant la demande imprécise, que les réponses évasives, ne permettent pas de retenir que le recourant aurait été défendu d’office, également en instance d’appel. En outre, à compter du 10 novembre 2021, comme il le déclare lui-même, il n’était plus en détention (v. supra consid. 3.2). Ce nonobstant, ainsi que cela ressort des considérants du jugement d’appel, le recourant, par son conseil, a fait appel du jugement de première instance, sur plusieurs points précis, lesquels ont été traités (in act. 4.4, p. 12 et 30 ss du jugement), ce qui n’est pas contesté.

3.3.3 Aussi, y-a-t-il lieu d’admettre, avec l’OFJ, et au vu du dossier, que le recourant a bien été défendu en première comme en seconde instances dans la procédure italienne et que, jugé par contumace en première instance, il a fait appel dudit jugement, sans toutefois soulever de vice de procédure y relatif ou de violation de ses droits de la défense.

3.4 S’agissant des autres éléments contestés, relatifs à son ignorance de la procédure italienne et au statut de « latitante », comme le relève l’OFJ, il n’appartient pas à l’Etat requis de procéder à l’examen du respect des règles de procédure italienne. Un tel examen ressortit aux autorités compétentes de l’Etat requérant. Ce qui compte, au regard de la jurisprudence relative aux jugements par contumace, c’est, comme in casu, que le recourant ait été correctement défendu (v. supra consid. 3.3.2 et 3.3.3) et que, dans l’hypothèse où il n’a pas eu connaissance du jugement, il ait la possibilité de s’en prévaloir dans la procédure italienne (v. « Ordine di esecuzione per la carcerazione » du 18 avril 2024; in act. 4.4; v. également art. 3 § 2 PA II CEExtr).

3.5 Ce qui suffit à sceller le sort du grief.

4. Mal fondé, le recours est rejeté.

- 11 -

5.

5.1 Le recourant requiert sa libération immédiate (v. supra Faits, let. G). La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, dans l’hypothèse où un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du 19 juin 2008 consid. 2.2). En l’espèce, telle que requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition auquel le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire.

5.2 L’extradition étant accordée (v. supra consid. 4), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.

6. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Samy Tabet comme avocat d’office (RP.2025.18).

6.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En sus, un mandataire d'office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l'exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA).

6.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Tabet en qualité d’avocat d’office doivent dès lors être refusés, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence est remplie.

- 12 -

6.3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 1'000.--.

- 13 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.

3. Les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office sont rejetées (RP.2025.18).

4. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 21 mai 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Samy Tabet, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).