opencaselaw.ch

RR.2021.49

Bundesstrafgericht · 2021-08-03 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Le 7 septembre 2017, les autorités françaises ont inscrit A., pour arrestation en vue d’extradition dans le Système d’Information Schengen (SIS). Il est recherché pour l’exécution d’une peine privative de liberté de 4 ans pour des faits qualifiés par l’Etat requérant d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs (act. 4.1).

B. Par note verbale n° 2020-0498005 du 17 décembre 2020, l’Ambassade de France à Berne a formellement requis l’extradition de A. (act. 4.2).

C. Le 21 janvier 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. (act. 4.3).

D. A. a été interpellé le 3 février 2021 et entendu le même jour par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD; act. 4.4). Celui-là s’est opposé à son extradition selon la procédure simplifiée au sens de l’art. 54 EIMP (act. 4.4, p. 4).

E. À la même date, l’OFJ a levé le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 21 janvier 2021 et a ordonné la libération immédiate de A. (act. 4.5).

F. Par décision du 4 mars 2021, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la France (act. 1.1).

G. Le 31 mars 2021, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé (act. 1). Il conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire et à l’admission de son recours (act. 1, p. 6).

H. Invité à répondre, l’OFJ, le 8 avril 2021, conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4). La réponse de l’OFJ a été transmise au recourant pour information le 9 avril 2021 (act. 5).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92). Les art. 59 à 66 de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62, s'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008 consid. 1.3). Les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996 – en vigueur dès le 5 novembre 2019 – (n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), s’appliquent également dans le cadre de l’entraide pénale entre la Suisse et la France; étant précisé que les dispositions du CAAS n’affectent pas le champ d’application plus large des accords en vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 par. 2 CAAS).

E. 1.2 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid.2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

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E. 1.4 En sa qualité d’extradable, le recourant est, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP, légitimé à recourir contre la décision d’extradition de l’OFJ (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid 2d).

E. 1.5 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Ce délai a été en l’occurrence respecté.

E. 1.6 Le recours étant recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans la lettre accompagnant le recours, Me Tièche, représentant du recourant, requiert la tenue d’une audience publique, la possibilité pour le recourant de pouvoir être entendu par la Cour de céans lui paraissant importante (act. 1A).

E. 2.1 La décision par laquelle l’autorité de l’Etat requis exécute une demande d’entraide ne statue pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, ni sur une contestation portant sur des droits et obligations à caractère civil (ATF 133 IV 271 consid .2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1A.247/2005 du 25 octobre 2005 consid. 2.2; 1A.225/2003 du 25 novembre 2003 consid. 1.5 et références citées). En tant qu’elle concerne exclusivement l’exécution par l’Etat requis des obligations assumées dans le cadre d’accords internationaux, dite décision n’entre par conséquent pas dans le champ d’application de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; Décision de la Commission européenne des droits de l’homme du 1er décembre 1986 dans la cause A. c/ Suisse [JAAC 51.73]). Il en découle que la personne visée en Suisse par une mesure restrictive à ses droits, ordonnée pour les besoins de la coopération internationale, ne peut en principe se prévaloir des garanties procédurales de l’art. 6 CEDH devant les autorités fédérales et cantonales d’exécution et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/1998 du 7 décembre 1998 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.283-284 du 24 mars 2009 consid. 15; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 225). Dans un arrêt du 11 février 2008 (1A.53/2007), le Tribunal fédéral a consacré une exception à ce principe. Dans cette espèce particulière, la Haute Cour fédérale a jugé que l’art. 6 ch. 1 CEDH était applicable à la procédure d’entraide dans l’hypothèse d’une remise anticipée, c’est-à-dire en l’absence d’une décision de confiscation définitive et exécutoire dans l’Etat requérant. En pareil cas, l’autorité d’entraide a l’obligation de donner suite à la demande

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tendant à la mise en œuvre de débats oraux et publics (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2007 du 11 février 2008 consid. 7.2). Tel n’est toutefois pas le cas en l’occurrence. De surcroît, dans le cadre d’un recours au Tribunal pénal fédéral en matière d’extradition, ni l’EIMP, ni la PA, ne prévoient d’audience publique. La procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est en principe écrite. La possibilité d’ordonner des débats est toutefois donnée en vertu de l’art. 57 al. 2 PA. Il est néanmoins fait usage de celle-ci uniquement dans des circonstances particulières, à savoir lorsqu’il est indispensable que les preuves soient administrées directement par la Cour, ou, comme vu supra, lorsque l’art. 6 CEDH l’exige.

E. 2.1.1 L’art. 6 ch. 1 CEDH ne s’applique pas en l’espèce et le recourant n’explique d’ailleurs nullement en quoi des débats devraient apporter d’autres éléments utiles à la présente procédure. Il n’y a donc pas lieu de déroger à la règle selon laquelle la procédure de recours en matière d’entraide pénale se déroule sous la forme écrite (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.296+329 du 13 février 2020 consid. 5.1 et références citées; RR.2018.64 du 17 octobre 2018 consid. 5). Il s’ensuit que la requête d’audience publique doit être rejetée.

E. 3 Dans un premier grief, le recourant fait valoir une atteinte à son intégrité corporelle et psychique ainsi qu’une violation des art. 37 al. 3 et art. 2 let d EIMP (en lien avec les art. 3 et 8 CEDH).

E. 3.1 Bien qu’il ait déjà présenté ses arguments à l’OFJ dans ses observations du 17 février 2021 (act. 4.11), le recourant reproche à celui-ci de n’avoir répondu que très sommairement à ces considérations dans la décision d’extradition entreprise (act. 1, p. 2).

E. 3.2 Le recourant fait valoir qu’il présente un haut risque de mortalité. Il indique souffrir en effet d’une dépression chronique aiguë et avoir effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Il suivrait un traitement médicamenteux quotidien lourd et souffrirait également d’un emphysème pulmonaire au stade 3 et de problèmes cardiaques, nécessitant un suivi médicamenteux quotidien (act. 1, p. 3).

E. 3.2.1 Le recourant postule que la France n’est pas à même de respecter les standards minimaux en matière de droit de l’homme au sein de ses services pénitentiaires. Il estime qu’il existe un problème systémique et global dans les prisons françaises et un doute sérieux sur la capacité de la France à assurer au recourant un traitement conforme aux standards minimaux imposés par la CEDH. Selon le recourant, la France ne fait plus/pas partie

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des pays à tradition démocratique, comme le prétend l’OFJ et il est indispensable de prendre au sérieux une violation de l’art. 3 CEDH, grief qui aurait son importance dans le cas d’espèce, notamment en lien avec l’arrêt de la CourEDH (affaire J.M.B et autres c. France, arrêt du 30 janvier 2020). Le recourant reproche à l’OFJ d’avoir émis des suppositions « lunaires » et inappropriées, d’autant plus que ce dernier avait décidé, par des affirmations contradictoires, la levée du mandat d’arrêt et ordonné la libération immédiate du recourant au vu de son état de santé. En outre, le recourant est d’avis que la France n’est pas aujourd’hui en état de donner les garanties nécessaires qu’elle sera en mesure de l’incarcérer dans des conditions décentes, aucune pièce n’ayant été fournie par l’Etat requérant à cet égard. Les pièces que le recourant a produites et l’absence de garantie de la France doivent, selon lui, mener purement et simplement au refus de l’extradition (act. 1, p. 3 s.).

E. 3.3 Dans la décision entreprise (act. 1.1), à laquelle l’OFJ renvoie (act. 4), l’autorité intimée estime, en substance, que la France fait partie des pays à tradition démocratique – qui ne présentent aucun problème sous l’angle du respect des droits de l’homme – et dès lors sous l’angle de l’art. 3 CEDH. Il relève que l’extradition n’est subordonnée à aucune condition pour les pays de cette catégorie, que le lieu de détention du recourant en France en cas d’extradition n’est pas déterminé, pas plus d’ailleurs que le fait de savoir s’il sera effectivement incarcéré ou bénéficiera, le cas échéant, d’un aménagement de sa peine eu égard à sa situation personnelle. Ainsi, l’OFJ considère qu’il ne peut être d’emblée présupposé que le recourant ne sera pas adéquatement pris en charge, par exemple dans une unité carcérale adaptée ou par le biais d’une mesure alternative de détention (act.1.1, p. 6).

De surcroît, l’OFJ relève que, malgré les pathologies alléguées par le recourant, celui-ci a été contrôlé à Vallorbe par les gardes-frontières suisses dès le lendemain de son intervention chirurgicale, soit le 5 février 2021, alors qu’il se déplaçait en tant que piéton, ce qui démontrerait que son état de santé actuel n’a pas nécessité, pour l’heure, une hospitalisation prolongée (act. 1.1, p. 6).

E. 3.4 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; en vigueur pour la France et la Suisse depuis respectivement les 4 février 1981 et 18 septembre 1992) font partie de l’ordre public international (ATF 129 II 100 consid. 3.3; v. ég. art. 2 let. a et 37 al. 3 EIMP), dont font partie les art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II qui proscrivent la torture et les traitements inhumains ou dégradants, tout comme le fait la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres

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peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (en vigueur pour la France et la Suisse depuis le 26 juin 1987). La souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, peut relever de l'art. 3 CEDH, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement – que celui-ci résulte des conditions de détention, d'une expulsion ou d'autres mesures – dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_591/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.2 et arrêts cités). Une expulsion – à l’instar d’une mesure d’entraide – peut violer l'art. 3 CEDH notamment s'il existe des motifs sérieux de croire que l'intéressé, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.3). De jurisprudence constante, il incombe à la personne visée par la mesure d’entraide contestée de rendre vraisemblable que l’octroi de l’entraide par les autorités helvétiques l’expose à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties des art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.24 du 7 avril 2021 consid. 4.1; RR.2020.127 du 20 juillet 2020 consid. 2.5; RR.2015.264 du 26 octobre 2015 consid. 2.4; RR.2013.102 du 18 juillet 2013 consid. 6.3 in fine; v. également ATF 134 IV 156 consid. 6.8 et les références citées).

E. 3.5 Aux termes de l’art. 1 CEExtr, les « Parties Contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par [la CEExtr], les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante ». L’art. 2 précise les faits donnant lieu à extradition. La réserve faite par la France à propos des art. 1 et 2 de la Convention a la teneur suivante: L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.

E. 3.5.1 A priori, la Suisse ne devrait pas avoir à tenir compte d'une réserve émise par un autre Etat contractant. Toutefois, selon l'art. 26 al. 3 CEExtr, une partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée. Cela signifie que la Suisse comme Etat requis peut opposer à l'Etat requérant les réserves qu'il a faites, alors même que la Suisse n'en aurait pas formulé

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d'analogues et se montrerait sur ce point plus favorable à l'extradition (ATF 129 II 100 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.262/2004 du

E. 3.6 Le cas d’espèce ne permet pas de conclure à la survenance de conséquences d’une gravité exceptionnelle prévue par la réserve émise par la République française à propos de l’art. 1 CEExtr ni à une violation de l’art. 3 CEDH.

E. 3.6.1 En effet, tout extradable de santé fragile s’expose à des désagréments (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.24 du 7 avril 2021 consid. 4.1; RR.2018.100 du 14 août 2018 consid. 4.1.2 et RR.2011.212 du 20 octobre 2011 consid. 2.1). Le recourant ne prétend pourtant pas que la France ne disposerait pas des infrastructures médicales suffisantes. L'octroi de l'extradition ne signifie d'ailleurs pas nécessairement que le recourant, une fois extradé, serait ipso facto placé en détention. Le cas échéant appartiendra-t-iI aux autorités compétentes de l'Etat requérant d'en décider, au vu des certificats médicaux que le recourant a produits pendant la procédure d’extradition et puisqu’il a d’ailleurs délié toutes les autorités du secret médical afin de faire la transparence sur son état de santé (act. 1,

p. 4). Il est ainsi possible qu'elles renoncent à l'incarcération du recourant, compte tenu de sa santé défaillante, ou prennent toutes les mesures adéquates à cet égard, par exemple en ordonnant son placement dans un quartier cellulaire hospitalier (arrêt du Tribunal fédéral 1A.116/2003 du 26 juin 2003 consid. 2.3). Les problèmes graves de surpopulation carcérale que rencontre la France invoqués par le recourant ne prouvent toutefois pas qu’elle ne serait pas en mesure de traiter ses troubles. Le recourant échoue en l’occurrence à démontrer une conséquence d’une gravité exceptionnelle. De surcroît, l'existence, en l’espèce, d'un risque réel au sens de la jurisprudence relative à l’art. 3 CEDH, n’est pas rendue vraisemblable par le recourant et ne saurait dès lors être retenue. En effet, le recourant s’est limité à formuler des reproches généraux.

E. 3.6.2 En tout état de cause, l’OFJ s’est d’ores et déjà déclaré disposé à attirer l’attention des autorités françaises sur l’état de santé du recourant, en leur communicant la documentation médicale pertinente (act. 1.1, p. 6 s.).

E. 3.7 En définitive, il n’y a pas de motif d’admettre ce grief.

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4. Dans un second et dernier grief, le recourant se plaint du non-respect des droits minimums de la défense.

4.1 Le recourant constate que l’OFJ a retenu qu’un premier jugement a été rendu le 19 février 2016 par le Tribunal correctionnel de Nancy alors qu’aucune pièce n’a été produite. Dès lors, comme pour le jugement de la Cour d’appel de Nancy, il estime qu’on ignore si les droits de la défense ont bien été respectés (notification, représentation par un avocat sans pouvoir, jugement par défaut). Il fait en outre valoir qu’aucune pièce au dossier ne vient corroborer la supposition de l’OFJ selon laquelle il aurait signé un accusé de réception le 1er décembre 2016 s’agissant d’une convocation au Parquet du 23 novembre 2016. Il estime de surcroît qu’il existe des contradictions manifestes dans les informations transmises par la France. En effet, il relève qu’à la page 27 du jugement d’appel il est écrit, s’agissant du recourant, « son avocat B. non muni de pouvoirs a été entendu en ses observations » et que dans le mandat d’arrêt européen, page 2 ch. 4, il est écrit « la personne était représentée par un conseil muni d’un pouvoir » ainsi qu’en page 2 ch. 3.2 « l’intéressé […] a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès ». Le recourant observe notamment qu’à la page 2 s. du jugement d’appel, on ne sait pas quel avocat « non muni de pouvoir » l’a représenté et qu’il est également évoqué à la page 3 dudit jugement, qu’il n’a purement et simplement pas été représenté et qu’il n’a pas comparu (act. 1, p. 4). Enfin, il allègue qu’il n’a jamais eu l’occasion de demander un nouveau jugement ou une procédure d’appel car il n’en a jamais été informé. Par conséquent, le recourant fait valoir des violations crasses des droits de la défense qui doivent mener au refus de l’extradition (act. 1, p. 5).

4.2 L’OFJ, quant à lui, estime qu’il est peu probable que le recourant n’avait aucune connaissance qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale en France puisqu’il a, d’une part, attaqué le jugement de première instance en interjetant appel, faisant ainsi usage des voies de droit à sa disposition et, d’autre part – selon ses propres dires lors de l’audition extraditionnelle du 3 février 2021 – mandaté un défenseur de choix afin d’assurer la défense de ses intérêts. L’OFJ retient dans la décision attaquée que le recourant s’est donc sciemment et délibérément soustrait à la justice française en ne comparaissant pas à l’audience de jugement en appel (act. 1.1, p. 7).

4.3 Selon l’art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978 à la CEExtr (RS 0.353.12), l'Etat requis peut refuser l'extradition d'une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l'extradition sera accordée si l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui

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sauvegarde les droits de la défense (v. aussi l'art. 37 al. 2 EIMP de teneur identique). Pour apprécier si les droits minimaux de la défense ont été respectés dans la procédure étrangère par défaut, les autorités d'entraide judiciaire de l'Etat requis disposent d'un pouvoir discrétionnaire considérable (ATF 117 Ib 337 consid. 5c p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du

E. 7 décembre 2004 consid. 4.1). En l'occurrence, la réserve formulée par la France tend à éviter que la remise n'ait des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne extradée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. Elle se limite manifestement aux cas les plus graves, dans lesquels l'extradition représente un risque très important pour l'intégrité physique de la personne extradée (ATF 129 II 100 consid. 3.2).

E. 9 janvier 2007 consid. 3.2). Contrairement à la Suisse, la République française n’a toutefois pas ratifié le Deuxième Protocole à la CEExtr. L’art. 3 par. 1 de ce traité ne s’applique ainsi pas aux procédures d’extradition entre ces deux Etats.

4.4 Aux termes de l’art. 37 al. 2 EIMP, « l’extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction, à moins que l’Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense ». Dans un arrêt du 8 octobre 2002, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si cette disposition était applicable lorsque, comme en l’espèce, l’Etat requérant est partie à la CEExtr, mais n’a pas adhéré au Deuxième Protocole additionnel à cette Convention (arrêt du Tribunal fédéral 1A.175/2002 du 8 octobre 2002 consid. 2.3; question également laissée ouverte dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.21/2002 du 15 mars 2002 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé au consid. 2 de son arrêt du 8 octobre 2002 le principe selon lequel l’autorité suisse d’extradition devait appliquer la règle, interne ou conventionnelle, la plus favorable à la coopération internationale, et non celle qui offre à la personne recherchée la meilleure protection. ZIMMERMANN déduit de ce principe qu’il n’est pas concevable d’opposer à l’Etat requérant des prescriptions du droit interne qui dérogent au traité – en l’occurrence à la CEExtr – ou des obligations auxquelles il a précisément refusé de souscrire – en l’occurrence celles découlant de l’art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la CEExtr – (ZIMMERMANN, op. cit., n° 691). La question peut toutefois demeurer indécise en l’espèce (v. également arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.315 du 7 mars 2016 consid. 3.2.2; RR.2010.43 du 12 avril 2010 consid. 2.3.2; RR.2010.5 du 2 février 2010 consid. 2.1). En effet, les arguments du recourant relatifs à une prétendue violation de ses droits de la défense lors de la procédure française par défaut sont manifestement infondés, pour les motifs suivants.

4.5 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause T. contre Italie du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245-

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C, par. 26 et les arrêts cités), ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a) et de l'art. 14 du Pacte ONU II. Ces dispositions n’excluent toutefois pas la possibilité de juger le prévenu en son absence, pour autant que les droits de la défense soient respectés (ZIMMERMANN, op.cit., n° 688). Cela implique notamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d'obtenir la reprise de sa cause, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu'elle n'a pas cherché à se soustraire à la justice. Concernant ce dernier élément, il ne se justifie ainsi pas d'accorder à la personne dont l'extradition est demandée la protection que lui confère l'art. 6 par. 1 CEDH lorsqu'elle s'est abstenue volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu'elle avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même si le prévenu a été représenté au procès par un défenseur librement choisi qui a assisté à l'audience et a pu présenter des requêtes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.221 du 7 octobre 2019 consid. 4.2.3). L’autorité requise n’a pas pour tâche d'examiner en détail l'efficacité de la défense; en règle générale, cela ne lui est pas possible non plus, en raison d'une méconnaissance des dossiers et des règles de procédure de l'Etat requérant. À cet égard, un obstacle à l'extradition ne peut être envisagé que si la défense est manifestement insuffisante, par exemple, si le plaignant n'a pas été défendu en raison de l'absence de l'avocat de la défense dans des phases essentielles de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.135/2005 du 22 août 2005 consid. 3.2.2; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.235 du 4 octobre 2018 consid. 4.2). Le vice affectant le jugement de première instance rendu par contumace peut être guéri, sur le vu du droit étranger et des circonstances de fait, dans une procédure de recours ultérieure, lorsqu’il est possible de déterminer si ledit jugement a fait l'objet d'un appel, et de la part de quelle partie. Il faut en outre pouvoir vérifier si le condamné était présent ou représenté par un défenseur, examiner, au regard des dispositions du droit étranger, quel était le pouvoir d'examen de l'autorité de recours, en fait et en droit, et préciser de quelle manière la défense a été en mesure de faire valoir ses droits, s'agissant notamment de la production de moyens de preuve et de l'interrogatoire des témoins (ATF129 II 56 consid. 6.4 p. 61 et s.).

4.6 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été condamné en première instance par « jugement contradictoire » du Tribunal correctionnel de Nancy du 19 février 2016 (act. 4.2, p. 4 du jugement d’appel). Le recourant a formé appel contre le jugement de première instance le 26 février 2016 (act. 4.2, p. 16 du jugement d’appel). Il ressort en outre du jugement de la Cour d’appel de Nancy du 27 mars 2017 que le recourant,

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« non comparant », était représenté par Me C., substituant Me D. les 27 et 28 février 2017 et était « non comparant » et « non représenté » le 1er mars 2017 (act. 4.2, p. 2 s. du jugement). Le jugement d’appel relate notamment que « [l]’avocat de [A.] a fait valoir que la relaxe pour les faits antérieurs à 2011 s’imposait dans la mesure où ils n’étaient pas retenus à l’encontre de ses co-prévenus, et conclu également à sa relaxe pour les faits postérieurs faute d’élément suffisant pour les caractériser et d’élément moral, subsidiairement à une peine plus clémente » (act. 4.2, p. 26 du jugement d’appel). Il est également indiqué que « [A.], cité à Parquet le 23 novembre 2016 a signé l’accusé de réception le 1er décembre 2016, son avocat B. non muni de pouvoir a été entendu en ses observations » (act. 4.2, p. 27 du jugement d’appel). Le jugement de la Cour d’appel de Nancy lui a en outre été notifié le 10 avril 2017 (act. 4.2, accusé de réception de ladite Cour signé par le recourant selon ses propres affirmations lors de son audition extraditionnelle par le MP-VD; act. 4.4, p. 2). Le recourant a en outre déclaré au MP-VD le 3 février 2021 qu’il « […] n’étai[t] pas présent lors de l’audience d’appel [et qu’il] avai[t] payé un avocat pour [le] représenter » (act. 4.4, p. 5).

4.7 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que le recourant avait connaissance de la procédure menée contre lui et de sa première condamnation, le jugement de première instance ayant été rendu en « contradictoire » et le recourant ayant interjeté appel contre ce dernier. Bien que le nom du défenseur de choix mandaté par le recourant ne ressorte pas du dossier et que l’on ignore pour qu’elle raison un « avocat B. non muni de pouvoir » est intervenu dans la procédure française, le recourant a néanmoins été représenté par un défenseur légitimé à le faire lors de la procédure d’appel. Celui-ci a en outre eu la possibilité de prendre des conclusions en faveur du recourant lors des débats comme mentionné supra (consid. 4.6).

4.8 Le recourant perd également de vue que le jugement étranger lui a valablement été notifié par les autorités françaises, le 10 avril 2017. Dès ce moment, le recourant avait connaissance du jugement par défaut et pouvait intervenir auprès des autorités françaises afin de faire valoir que les conditions d'un défaut (en l’occurrence, plus précisément d’un « jugement contradictoire à signifier ») n'étaient pas réunies, voire pour demander un éventuel relief. Ses objections émises dans le cadre de la procédure d'extradition apparaissent ainsi tardives.

4.9 L’extradition du recourant ne saurait dès lors être refusée en vertu de l’art. l’art. 37 al. 2 EIMP. Ce grief doit également être écarté.

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5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Frank Tièche comme avocat d’office pour la présente procédure de recours.

6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).

6.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

7. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 4bis PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé (RP.2021.12, act. 3.1 et 3.2), au minimum légal de CHF 100.--.

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Dispositiv
  1. La requête d’audience publique est rejetée.
  2. Le recours est rejeté.
  3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  4. Des frais à hauteur de CHF 100.-- sont mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 3 août 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 3 août 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Frank Tièche, avocat,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2021.49 Procédure secondaire: RP.2021.12

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Faits:

A. Le 7 septembre 2017, les autorités françaises ont inscrit A., pour arrestation en vue d’extradition dans le Système d’Information Schengen (SIS). Il est recherché pour l’exécution d’une peine privative de liberté de 4 ans pour des faits qualifiés par l’Etat requérant d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs (act. 4.1).

B. Par note verbale n° 2020-0498005 du 17 décembre 2020, l’Ambassade de France à Berne a formellement requis l’extradition de A. (act. 4.2).

C. Le 21 janvier 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. (act. 4.3).

D. A. a été interpellé le 3 février 2021 et entendu le même jour par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD; act. 4.4). Celui-là s’est opposé à son extradition selon la procédure simplifiée au sens de l’art. 54 EIMP (act. 4.4, p. 4).

E. À la même date, l’OFJ a levé le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 21 janvier 2021 et a ordonné la libération immédiate de A. (act. 4.5).

F. Par décision du 4 mars 2021, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la France (act. 1.1).

G. Le 31 mars 2021, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé (act. 1). Il conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire et à l’admission de son recours (act. 1, p. 6).

H. Invité à répondre, l’OFJ, le 8 avril 2021, conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4). La réponse de l’OFJ a été transmise au recourant pour information le 9 avril 2021 (act. 5).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92). Les art. 59 à 66 de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62, s'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008 consid. 1.3). Les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996 – en vigueur dès le 5 novembre 2019 – (n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), s’appliquent également dans le cadre de l’entraide pénale entre la Suisse et la France; étant précisé que les dispositions du CAAS n’affectent pas le champ d’application plus large des accords en vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 par. 2 CAAS).

1.2 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid.2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

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1.4 En sa qualité d’extradable, le recourant est, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP, légitimé à recourir contre la décision d’extradition de l’OFJ (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid 2d).

1.5 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Ce délai a été en l’occurrence respecté.

1.6 Le recours étant recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans la lettre accompagnant le recours, Me Tièche, représentant du recourant, requiert la tenue d’une audience publique, la possibilité pour le recourant de pouvoir être entendu par la Cour de céans lui paraissant importante (act. 1A).

2.1 La décision par laquelle l’autorité de l’Etat requis exécute une demande d’entraide ne statue pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, ni sur une contestation portant sur des droits et obligations à caractère civil (ATF 133 IV 271 consid .2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1A.247/2005 du 25 octobre 2005 consid. 2.2; 1A.225/2003 du 25 novembre 2003 consid. 1.5 et références citées). En tant qu’elle concerne exclusivement l’exécution par l’Etat requis des obligations assumées dans le cadre d’accords internationaux, dite décision n’entre par conséquent pas dans le champ d’application de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; Décision de la Commission européenne des droits de l’homme du 1er décembre 1986 dans la cause A. c/ Suisse [JAAC 51.73]). Il en découle que la personne visée en Suisse par une mesure restrictive à ses droits, ordonnée pour les besoins de la coopération internationale, ne peut en principe se prévaloir des garanties procédurales de l’art. 6 CEDH devant les autorités fédérales et cantonales d’exécution et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/1998 du 7 décembre 1998 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.283-284 du 24 mars 2009 consid. 15; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 225). Dans un arrêt du 11 février 2008 (1A.53/2007), le Tribunal fédéral a consacré une exception à ce principe. Dans cette espèce particulière, la Haute Cour fédérale a jugé que l’art. 6 ch. 1 CEDH était applicable à la procédure d’entraide dans l’hypothèse d’une remise anticipée, c’est-à-dire en l’absence d’une décision de confiscation définitive et exécutoire dans l’Etat requérant. En pareil cas, l’autorité d’entraide a l’obligation de donner suite à la demande

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tendant à la mise en œuvre de débats oraux et publics (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2007 du 11 février 2008 consid. 7.2). Tel n’est toutefois pas le cas en l’occurrence. De surcroît, dans le cadre d’un recours au Tribunal pénal fédéral en matière d’extradition, ni l’EIMP, ni la PA, ne prévoient d’audience publique. La procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est en principe écrite. La possibilité d’ordonner des débats est toutefois donnée en vertu de l’art. 57 al. 2 PA. Il est néanmoins fait usage de celle-ci uniquement dans des circonstances particulières, à savoir lorsqu’il est indispensable que les preuves soient administrées directement par la Cour, ou, comme vu supra, lorsque l’art. 6 CEDH l’exige.

2.1.1 L’art. 6 ch. 1 CEDH ne s’applique pas en l’espèce et le recourant n’explique d’ailleurs nullement en quoi des débats devraient apporter d’autres éléments utiles à la présente procédure. Il n’y a donc pas lieu de déroger à la règle selon laquelle la procédure de recours en matière d’entraide pénale se déroule sous la forme écrite (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.296+329 du 13 février 2020 consid. 5.1 et références citées; RR.2018.64 du 17 octobre 2018 consid. 5). Il s’ensuit que la requête d’audience publique doit être rejetée.

3. Dans un premier grief, le recourant fait valoir une atteinte à son intégrité corporelle et psychique ainsi qu’une violation des art. 37 al. 3 et art. 2 let d EIMP (en lien avec les art. 3 et 8 CEDH).

3.1 Bien qu’il ait déjà présenté ses arguments à l’OFJ dans ses observations du 17 février 2021 (act. 4.11), le recourant reproche à celui-ci de n’avoir répondu que très sommairement à ces considérations dans la décision d’extradition entreprise (act. 1, p. 2).

3.2 Le recourant fait valoir qu’il présente un haut risque de mortalité. Il indique souffrir en effet d’une dépression chronique aiguë et avoir effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Il suivrait un traitement médicamenteux quotidien lourd et souffrirait également d’un emphysème pulmonaire au stade 3 et de problèmes cardiaques, nécessitant un suivi médicamenteux quotidien (act. 1, p. 3).

3.2.1 Le recourant postule que la France n’est pas à même de respecter les standards minimaux en matière de droit de l’homme au sein de ses services pénitentiaires. Il estime qu’il existe un problème systémique et global dans les prisons françaises et un doute sérieux sur la capacité de la France à assurer au recourant un traitement conforme aux standards minimaux imposés par la CEDH. Selon le recourant, la France ne fait plus/pas partie

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des pays à tradition démocratique, comme le prétend l’OFJ et il est indispensable de prendre au sérieux une violation de l’art. 3 CEDH, grief qui aurait son importance dans le cas d’espèce, notamment en lien avec l’arrêt de la CourEDH (affaire J.M.B et autres c. France, arrêt du 30 janvier 2020). Le recourant reproche à l’OFJ d’avoir émis des suppositions « lunaires » et inappropriées, d’autant plus que ce dernier avait décidé, par des affirmations contradictoires, la levée du mandat d’arrêt et ordonné la libération immédiate du recourant au vu de son état de santé. En outre, le recourant est d’avis que la France n’est pas aujourd’hui en état de donner les garanties nécessaires qu’elle sera en mesure de l’incarcérer dans des conditions décentes, aucune pièce n’ayant été fournie par l’Etat requérant à cet égard. Les pièces que le recourant a produites et l’absence de garantie de la France doivent, selon lui, mener purement et simplement au refus de l’extradition (act. 1, p. 3 s.).

3.3 Dans la décision entreprise (act. 1.1), à laquelle l’OFJ renvoie (act. 4), l’autorité intimée estime, en substance, que la France fait partie des pays à tradition démocratique – qui ne présentent aucun problème sous l’angle du respect des droits de l’homme – et dès lors sous l’angle de l’art. 3 CEDH. Il relève que l’extradition n’est subordonnée à aucune condition pour les pays de cette catégorie, que le lieu de détention du recourant en France en cas d’extradition n’est pas déterminé, pas plus d’ailleurs que le fait de savoir s’il sera effectivement incarcéré ou bénéficiera, le cas échéant, d’un aménagement de sa peine eu égard à sa situation personnelle. Ainsi, l’OFJ considère qu’il ne peut être d’emblée présupposé que le recourant ne sera pas adéquatement pris en charge, par exemple dans une unité carcérale adaptée ou par le biais d’une mesure alternative de détention (act.1.1, p. 6).

De surcroît, l’OFJ relève que, malgré les pathologies alléguées par le recourant, celui-ci a été contrôlé à Vallorbe par les gardes-frontières suisses dès le lendemain de son intervention chirurgicale, soit le 5 février 2021, alors qu’il se déplaçait en tant que piéton, ce qui démontrerait que son état de santé actuel n’a pas nécessité, pour l’heure, une hospitalisation prolongée (act. 1.1, p. 6).

3.4 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; en vigueur pour la France et la Suisse depuis respectivement les 4 février 1981 et 18 septembre 1992) font partie de l’ordre public international (ATF 129 II 100 consid. 3.3; v. ég. art. 2 let. a et 37 al. 3 EIMP), dont font partie les art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II qui proscrivent la torture et les traitements inhumains ou dégradants, tout comme le fait la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres

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peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (en vigueur pour la France et la Suisse depuis le 26 juin 1987). La souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, peut relever de l'art. 3 CEDH, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement – que celui-ci résulte des conditions de détention, d'une expulsion ou d'autres mesures – dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_591/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.2 et arrêts cités). Une expulsion – à l’instar d’une mesure d’entraide – peut violer l'art. 3 CEDH notamment s'il existe des motifs sérieux de croire que l'intéressé, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.3). De jurisprudence constante, il incombe à la personne visée par la mesure d’entraide contestée de rendre vraisemblable que l’octroi de l’entraide par les autorités helvétiques l’expose à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties des art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.24 du 7 avril 2021 consid. 4.1; RR.2020.127 du 20 juillet 2020 consid. 2.5; RR.2015.264 du 26 octobre 2015 consid. 2.4; RR.2013.102 du 18 juillet 2013 consid. 6.3 in fine; v. également ATF 134 IV 156 consid. 6.8 et les références citées).

3.5 Aux termes de l’art. 1 CEExtr, les « Parties Contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par [la CEExtr], les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante ». L’art. 2 précise les faits donnant lieu à extradition. La réserve faite par la France à propos des art. 1 et 2 de la Convention a la teneur suivante: L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.

3.5.1 A priori, la Suisse ne devrait pas avoir à tenir compte d'une réserve émise par un autre Etat contractant. Toutefois, selon l'art. 26 al. 3 CEExtr, une partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée. Cela signifie que la Suisse comme Etat requis peut opposer à l'Etat requérant les réserves qu'il a faites, alors même que la Suisse n'en aurait pas formulé

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d'analogues et se montrerait sur ce point plus favorable à l'extradition (ATF 129 II 100 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.262/2004 du 7 décembre 2004 consid. 4.1). En l'occurrence, la réserve formulée par la France tend à éviter que la remise n'ait des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne extradée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. Elle se limite manifestement aux cas les plus graves, dans lesquels l'extradition représente un risque très important pour l'intégrité physique de la personne extradée (ATF 129 II 100 consid. 3.2).

3.6 Le cas d’espèce ne permet pas de conclure à la survenance de conséquences d’une gravité exceptionnelle prévue par la réserve émise par la République française à propos de l’art. 1 CEExtr ni à une violation de l’art. 3 CEDH.

3.6.1 En effet, tout extradable de santé fragile s’expose à des désagréments (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.24 du 7 avril 2021 consid. 4.1; RR.2018.100 du 14 août 2018 consid. 4.1.2 et RR.2011.212 du 20 octobre 2011 consid. 2.1). Le recourant ne prétend pourtant pas que la France ne disposerait pas des infrastructures médicales suffisantes. L'octroi de l'extradition ne signifie d'ailleurs pas nécessairement que le recourant, une fois extradé, serait ipso facto placé en détention. Le cas échéant appartiendra-t-iI aux autorités compétentes de l'Etat requérant d'en décider, au vu des certificats médicaux que le recourant a produits pendant la procédure d’extradition et puisqu’il a d’ailleurs délié toutes les autorités du secret médical afin de faire la transparence sur son état de santé (act. 1,

p. 4). Il est ainsi possible qu'elles renoncent à l'incarcération du recourant, compte tenu de sa santé défaillante, ou prennent toutes les mesures adéquates à cet égard, par exemple en ordonnant son placement dans un quartier cellulaire hospitalier (arrêt du Tribunal fédéral 1A.116/2003 du 26 juin 2003 consid. 2.3). Les problèmes graves de surpopulation carcérale que rencontre la France invoqués par le recourant ne prouvent toutefois pas qu’elle ne serait pas en mesure de traiter ses troubles. Le recourant échoue en l’occurrence à démontrer une conséquence d’une gravité exceptionnelle. De surcroît, l'existence, en l’espèce, d'un risque réel au sens de la jurisprudence relative à l’art. 3 CEDH, n’est pas rendue vraisemblable par le recourant et ne saurait dès lors être retenue. En effet, le recourant s’est limité à formuler des reproches généraux.

3.6.2 En tout état de cause, l’OFJ s’est d’ores et déjà déclaré disposé à attirer l’attention des autorités françaises sur l’état de santé du recourant, en leur communicant la documentation médicale pertinente (act. 1.1, p. 6 s.).

3.7 En définitive, il n’y a pas de motif d’admettre ce grief.

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4. Dans un second et dernier grief, le recourant se plaint du non-respect des droits minimums de la défense.

4.1 Le recourant constate que l’OFJ a retenu qu’un premier jugement a été rendu le 19 février 2016 par le Tribunal correctionnel de Nancy alors qu’aucune pièce n’a été produite. Dès lors, comme pour le jugement de la Cour d’appel de Nancy, il estime qu’on ignore si les droits de la défense ont bien été respectés (notification, représentation par un avocat sans pouvoir, jugement par défaut). Il fait en outre valoir qu’aucune pièce au dossier ne vient corroborer la supposition de l’OFJ selon laquelle il aurait signé un accusé de réception le 1er décembre 2016 s’agissant d’une convocation au Parquet du 23 novembre 2016. Il estime de surcroît qu’il existe des contradictions manifestes dans les informations transmises par la France. En effet, il relève qu’à la page 27 du jugement d’appel il est écrit, s’agissant du recourant, « son avocat B. non muni de pouvoirs a été entendu en ses observations » et que dans le mandat d’arrêt européen, page 2 ch. 4, il est écrit « la personne était représentée par un conseil muni d’un pouvoir » ainsi qu’en page 2 ch. 3.2 « l’intéressé […] a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès ». Le recourant observe notamment qu’à la page 2 s. du jugement d’appel, on ne sait pas quel avocat « non muni de pouvoir » l’a représenté et qu’il est également évoqué à la page 3 dudit jugement, qu’il n’a purement et simplement pas été représenté et qu’il n’a pas comparu (act. 1, p. 4). Enfin, il allègue qu’il n’a jamais eu l’occasion de demander un nouveau jugement ou une procédure d’appel car il n’en a jamais été informé. Par conséquent, le recourant fait valoir des violations crasses des droits de la défense qui doivent mener au refus de l’extradition (act. 1, p. 5).

4.2 L’OFJ, quant à lui, estime qu’il est peu probable que le recourant n’avait aucune connaissance qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale en France puisqu’il a, d’une part, attaqué le jugement de première instance en interjetant appel, faisant ainsi usage des voies de droit à sa disposition et, d’autre part – selon ses propres dires lors de l’audition extraditionnelle du 3 février 2021 – mandaté un défenseur de choix afin d’assurer la défense de ses intérêts. L’OFJ retient dans la décision attaquée que le recourant s’est donc sciemment et délibérément soustrait à la justice française en ne comparaissant pas à l’audience de jugement en appel (act. 1.1, p. 7).

4.3 Selon l’art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978 à la CEExtr (RS 0.353.12), l'Etat requis peut refuser l'extradition d'une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l'extradition sera accordée si l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui

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sauvegarde les droits de la défense (v. aussi l'art. 37 al. 2 EIMP de teneur identique). Pour apprécier si les droits minimaux de la défense ont été respectés dans la procédure étrangère par défaut, les autorités d'entraide judiciaire de l'Etat requis disposent d'un pouvoir discrétionnaire considérable (ATF 117 Ib 337 consid. 5c p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2). Contrairement à la Suisse, la République française n’a toutefois pas ratifié le Deuxième Protocole à la CEExtr. L’art. 3 par. 1 de ce traité ne s’applique ainsi pas aux procédures d’extradition entre ces deux Etats.

4.4 Aux termes de l’art. 37 al. 2 EIMP, « l’extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction, à moins que l’Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense ». Dans un arrêt du 8 octobre 2002, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si cette disposition était applicable lorsque, comme en l’espèce, l’Etat requérant est partie à la CEExtr, mais n’a pas adhéré au Deuxième Protocole additionnel à cette Convention (arrêt du Tribunal fédéral 1A.175/2002 du 8 octobre 2002 consid. 2.3; question également laissée ouverte dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.21/2002 du 15 mars 2002 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé au consid. 2 de son arrêt du 8 octobre 2002 le principe selon lequel l’autorité suisse d’extradition devait appliquer la règle, interne ou conventionnelle, la plus favorable à la coopération internationale, et non celle qui offre à la personne recherchée la meilleure protection. ZIMMERMANN déduit de ce principe qu’il n’est pas concevable d’opposer à l’Etat requérant des prescriptions du droit interne qui dérogent au traité – en l’occurrence à la CEExtr – ou des obligations auxquelles il a précisément refusé de souscrire – en l’occurrence celles découlant de l’art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la CEExtr – (ZIMMERMANN, op. cit., n° 691). La question peut toutefois demeurer indécise en l’espèce (v. également arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.315 du 7 mars 2016 consid. 3.2.2; RR.2010.43 du 12 avril 2010 consid. 2.3.2; RR.2010.5 du 2 février 2010 consid. 2.1). En effet, les arguments du recourant relatifs à une prétendue violation de ses droits de la défense lors de la procédure française par défaut sont manifestement infondés, pour les motifs suivants.

4.5 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause T. contre Italie du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245-

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C, par. 26 et les arrêts cités), ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a) et de l'art. 14 du Pacte ONU II. Ces dispositions n’excluent toutefois pas la possibilité de juger le prévenu en son absence, pour autant que les droits de la défense soient respectés (ZIMMERMANN, op.cit., n° 688). Cela implique notamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d'obtenir la reprise de sa cause, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu'elle n'a pas cherché à se soustraire à la justice. Concernant ce dernier élément, il ne se justifie ainsi pas d'accorder à la personne dont l'extradition est demandée la protection que lui confère l'art. 6 par. 1 CEDH lorsqu'elle s'est abstenue volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu'elle avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même si le prévenu a été représenté au procès par un défenseur librement choisi qui a assisté à l'audience et a pu présenter des requêtes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.221 du 7 octobre 2019 consid. 4.2.3). L’autorité requise n’a pas pour tâche d'examiner en détail l'efficacité de la défense; en règle générale, cela ne lui est pas possible non plus, en raison d'une méconnaissance des dossiers et des règles de procédure de l'Etat requérant. À cet égard, un obstacle à l'extradition ne peut être envisagé que si la défense est manifestement insuffisante, par exemple, si le plaignant n'a pas été défendu en raison de l'absence de l'avocat de la défense dans des phases essentielles de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.135/2005 du 22 août 2005 consid. 3.2.2; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.235 du 4 octobre 2018 consid. 4.2). Le vice affectant le jugement de première instance rendu par contumace peut être guéri, sur le vu du droit étranger et des circonstances de fait, dans une procédure de recours ultérieure, lorsqu’il est possible de déterminer si ledit jugement a fait l'objet d'un appel, et de la part de quelle partie. Il faut en outre pouvoir vérifier si le condamné était présent ou représenté par un défenseur, examiner, au regard des dispositions du droit étranger, quel était le pouvoir d'examen de l'autorité de recours, en fait et en droit, et préciser de quelle manière la défense a été en mesure de faire valoir ses droits, s'agissant notamment de la production de moyens de preuve et de l'interrogatoire des témoins (ATF129 II 56 consid. 6.4 p. 61 et s.).

4.6 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été condamné en première instance par « jugement contradictoire » du Tribunal correctionnel de Nancy du 19 février 2016 (act. 4.2, p. 4 du jugement d’appel). Le recourant a formé appel contre le jugement de première instance le 26 février 2016 (act. 4.2, p. 16 du jugement d’appel). Il ressort en outre du jugement de la Cour d’appel de Nancy du 27 mars 2017 que le recourant,

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« non comparant », était représenté par Me C., substituant Me D. les 27 et 28 février 2017 et était « non comparant » et « non représenté » le 1er mars 2017 (act. 4.2, p. 2 s. du jugement). Le jugement d’appel relate notamment que « [l]’avocat de [A.] a fait valoir que la relaxe pour les faits antérieurs à 2011 s’imposait dans la mesure où ils n’étaient pas retenus à l’encontre de ses co-prévenus, et conclu également à sa relaxe pour les faits postérieurs faute d’élément suffisant pour les caractériser et d’élément moral, subsidiairement à une peine plus clémente » (act. 4.2, p. 26 du jugement d’appel). Il est également indiqué que « [A.], cité à Parquet le 23 novembre 2016 a signé l’accusé de réception le 1er décembre 2016, son avocat B. non muni de pouvoir a été entendu en ses observations » (act. 4.2, p. 27 du jugement d’appel). Le jugement de la Cour d’appel de Nancy lui a en outre été notifié le 10 avril 2017 (act. 4.2, accusé de réception de ladite Cour signé par le recourant selon ses propres affirmations lors de son audition extraditionnelle par le MP-VD; act. 4.4, p. 2). Le recourant a en outre déclaré au MP-VD le 3 février 2021 qu’il « […] n’étai[t] pas présent lors de l’audience d’appel [et qu’il] avai[t] payé un avocat pour [le] représenter » (act. 4.4, p. 5).

4.7 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que le recourant avait connaissance de la procédure menée contre lui et de sa première condamnation, le jugement de première instance ayant été rendu en « contradictoire » et le recourant ayant interjeté appel contre ce dernier. Bien que le nom du défenseur de choix mandaté par le recourant ne ressorte pas du dossier et que l’on ignore pour qu’elle raison un « avocat B. non muni de pouvoir » est intervenu dans la procédure française, le recourant a néanmoins été représenté par un défenseur légitimé à le faire lors de la procédure d’appel. Celui-ci a en outre eu la possibilité de prendre des conclusions en faveur du recourant lors des débats comme mentionné supra (consid. 4.6).

4.8 Le recourant perd également de vue que le jugement étranger lui a valablement été notifié par les autorités françaises, le 10 avril 2017. Dès ce moment, le recourant avait connaissance du jugement par défaut et pouvait intervenir auprès des autorités françaises afin de faire valoir que les conditions d'un défaut (en l’occurrence, plus précisément d’un « jugement contradictoire à signifier ») n'étaient pas réunies, voire pour demander un éventuel relief. Ses objections émises dans le cadre de la procédure d'extradition apparaissent ainsi tardives.

4.9 L’extradition du recourant ne saurait dès lors être refusée en vertu de l’art. l’art. 37 al. 2 EIMP. Ce grief doit également être écarté.

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5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Frank Tièche comme avocat d’office pour la présente procédure de recours.

6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).

6.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

7. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 4bis PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé (RP.2021.12, act. 3.1 et 3.2), au minimum légal de CHF 100.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête d’audience publique est rejetée.

2. Le recours est rejeté.

3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

4. Des frais à hauteur de CHF 100.-- sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 3 août 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Frank Tièche, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).