Extradition au Portugal; décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
Sachverhalt
A. Le 31 mai 2021, les autorités portugaises ont inscrit A. dans le Système d’Information Schengen (SIS) pour arrestation en vue d’extradition, arrestation fondée sur un mandat d’arrêt émis le 24 mai 2021 par le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. Le prénommé est recherché en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de cinq ans et six mois pour des faits qualifiés par l’Etat requérant de brigandage armé et organisé commis le 3 février 2009 (in act. 1.1; 5.1).
B. Le 26 juillet 2021, A. fait l’objet d’une nouvelle inscription au SIS par la même autorité: il est recherché pour arrestation en vue d’extradition pour une seconde peine de trois ans et six mois pour des faits similaires qui datent des 2 février et 28 avril 2008 (act. 5.2).
C. Le 2 août 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis au Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) les pièces relatives aux signalements internationaux portugais inscrits dans le SIS afin qu’ils soient portés à la connaissance de l’intéressé dans le cadre d’une audition. Une arrestation en vue d’extradition n’a toutefois pas été requise, l’intéressé se trouvant alors détenu pour les besoins d’une procédure pénale helvétique (act. 5.3).
D. Entendu par le MP-VD le 17 août 2021, A. s’est opposé à l’extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et a demandé à être assisté par Me Jérôme Campart (ci-après: Me Campart) pour la suite de la procédure (act. 5.4).
E. Le 30 août 2021, le Parquet général portugais a formellement requis l’extradition de A. Ce dernier est recherché par les autorités portugaises en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de cinq ans et six mois pour des faits qualifiés, par l’Etat requérant, de deux infractions pénales de vol avec violence/brigandage et d’une infraction de possession d’une arme prohibée (act. 5.6).
F. Le 8 septembre 2021, l’OFJ a requis le Parquet général portugais de fournir des compléments d’information relatifs au déroulement de la procédure
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pénale portugaise. L’attention des autorités portugaises a également été attirée sur le fait que la demande formelle d’extradition ne portait que sur la condamnation faisant l’objet du signalement SIS du 31 mai 2021 (act. 5.7). En l’absence de réponse, l’OFJ a envoyé le 10 novembre 2021 un rappel aux autorités portugaises avec un délai imparti au 26 novembre 2021 (act. 5.8).
G. Le 19 novembre 2021, le Parquet général portugais a transmis à l’OFJ les compléments requis (act. 5.9).
H. Le 25 novembre 2021, A. a été à nouveau entendu par le MP-VD. Le prénommé s’est vu notifier le mandat d’arrêt en vue d’extradition et a réitéré son refus d’être extradé (act. 5.11).
I. Par décision du 16 décembre 2021, l’OFJ a accordé l’extradition de A. au Portugal pour les faits relatifs à la demande d’extradition portugaise du 30 août 2021 et complétée le 19 novembre 2021 (act. 1.1; 5.14).
J. Le 17 janvier 2022, A., représenté par son conseil, a interjeté recours contre la décision précitée. Il conclut à l’annulation de la décision d’extradition et au rejet de la demande d’extradition déposée par le Portugal. À titre subsidiaire, il conclut à l’annulation de la décision d’extradition et à ce que la demande d’extradition au Portugal soit accordée dans la mesure où les autorités portugaises compétentes garantissent son droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (act. 1).
K. Par réponse du 19 janvier 2022, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).
L. Le 31 janvier 2022, A. a déposé des observations spontanées et persiste dans ses conclusions (act. 7). Il a également déposé à cette date une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours (RP.2022.3, act. 4).
M. Le 3 mai 2022, le conseil du recourant a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral des observations spontanées accompagnées d’une
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déclaration, en portugais, d’un dénommé B. (act. 9.1). Celles-là ont été transmises pour information à l’OFJ le 4 mai 2022 (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les quatre protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11, RS 0.353.12, RS 0.353.13 et RS.353.14), entrés en vigueur tant pour la Suisse que le Portugal. Les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000,
p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal, de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II, Journal officiel de l'Union européenne L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions correspondantes du Règlement du 28 novembre 2018 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n°1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p.56 ss; v. art. 79, p. 103), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (v. Avis du Conseil concernant l’entrée en vigueur de la convention de 1996 relative à l’extradition, JO C 329 du 1er octobre 2019), et de la décision 2003/169/JAI du conseil du 27 février 2003 (CELEX- Nr. 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 s.), sans modifier les dispositions plus étendues en vigueur conformément aux accords bilatéraux
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ou multilatéraux (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 al. 1 CE-UE; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.183 du 28 mai 2021 consid. 1.1).
E. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu’il permet l’octroi de l’extradition à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 EIMP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
E. 1.4 En sa qualité d’extradable, le recourant est, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP, légitimé à recourir contre la décision d’extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).
E. 1.5 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de trente jours dès sa notification écrite (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Ce délai a été en l’occurrence respecté.
E. 1.6 Le recours étant recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être jugé en sa présence au regard des art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978 à la CEExtr (PA II CEExtr; RS 0.353.12). Ayant été jugé par défaut dans la procédure portugaise qui a abouti au jugement fondant son extradition, ses garanties minimales de procédure n’auraient pas été respectées. En l’absence de garantie des autorités portugaises qui sauvegarde ses droits de la défense, la demande d’extradition doit être, selon lui, rejetée.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 3 par. 1 PA II CEExtr, l’Etat requis peut refuser
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l’extradition d’une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois l’extradition sera accordée si l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (v. aussi l’art. 37 al. 2 EIMP, de teneur identique; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.49 du 3 août 2021 consid. 4.3). Pour apprécier si les droits minimaux de la défense ont été respectés dans la procédure étrangère par défaut, les autorités d'entraide judiciaire de l'Etat requis disposent d'un pouvoir discrétionnaire considérable (ATF 117 Ib 337 consid. 5c p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2).
E. 2.2 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause T. contre Italie du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245- C, par. 26 et les arrêts cités), ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a) et de l'art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2). Ces dispositions n’excluent toutefois pas la possibilité de juger le prévenu en son absence, pour autant que les droits de la défense soient respectés (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 5e éd. 2019, n° 688). Cela implique notamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d'obtenir la reprise de sa cause, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu'elle n'a pas cherché à se soustraire à la justice. Concernant ce dernier élément, il ne se justifie ainsi pas d'accorder à la personne dont l'extradition est demandée la protection que lui confère l'art. 6 par. 1 CEDH lorsqu'elle s'est abstenue volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu'elle avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même si le prévenu a été représenté au procès par un défenseur librement choisi qui a assisté à l'audience et a pu présenter des requêtes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.221 du 7 octobre 2019 consid. 4.2.3). L’autorité requise n’a pas pour tâche d'examiner en détail l'efficacité de la défense; en règle générale, cela ne lui est pas possible non plus, en raison d'une méconnaissance des dossiers et des règles de procédure de l'Etat requérant. À cet égard, un obstacle à l'extradition ne peut être envisagé que si la défense est manifestement insuffisante, par exemple, si le plaignant n'a pas été défendu en raison de l'absence de l'avocat de la défense dans des phases essentielles de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.135/2005 du 22 août 2005 consid. 3.2.2; v. également
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arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.235 du 4 octobre 2018 consid. 4.2). Le vice affectant le jugement de première instance rendu par contumace peut être guéri, sur le vu du droit étranger et des circonstances de fait, dans une procédure de recours ultérieure, lorsqu’il est possible de déterminer si ledit jugement a fait l'objet d'un appel, et de la part de quelle partie. Il faut en outre pouvoir vérifier si le condamné était présent ou représenté par un défenseur, examiner, au regard des dispositions du droit étranger, quel était le pouvoir d'examen de l'autorité de recours, en fait et en droit, et préciser de quelle manière la défense a été en mesure de faire valoir ses droits, s'agissant notamment de la production de moyens de preuve et de l'interrogatoire des témoins (ATF129 II 56 consid. 6.4 p. 61 et s.).
E. 2.3 Le recourant fait valoir que son droit d’être jugé en sa présence a été violé tant en première instance qu’en deuxième instance.
E. 2.3.1 Concernant la procédure de première instance, il prétend n’avoir pas reçu de citation à comparaître pour le jugement rendu le 5 mars 2010 par la 5e Chambre criminelle de Lisbonne. À cette date, il était incarcéré en France. Ceci démontre, d’après lui, qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité objective de s’y rendre et qu’il n’avait pas cherché à se soustraire à la justice portugaise. Il rappelle que le jugement de première instance n’a été notifié qu’en 2016, alors qu’il se trouvait en prison en Suisse. Ignorant ce jugement, il argue qu’il ne voit pas quelles démarches il aurait dû immédiatement entreprendre auprès des autorités portugaises après avoir été libéré en France, soit le 26 octobre 2010, et avant d’être incarcéré à nouveau dans ce pays le 17 janvier 2011 (act. 1, p. 7).
Lors de la procédure de seconde instance, il estime que la seule nomination d’un défenseur n’était pas suffisante pour guérir les vices entachant le jugement contumacial de première instance. À nouveau, il explique n’avoir pas pu se rendre à son jugement en raison de son incarcération, cette fois en Suisse. En outre, il n’aurait pas parlé à son avocat au Portugal, de sorte qu’il n’aurait pas eu la possibilité de donner des éléments de faits précis et des instructions détaillées à son conseil. Ce d’autant plus qu’il ne maîtrise pas le portugais, mais le créole cap-verdien. En d’autres termes, le jugement de seconde instance n’aurait pas offert au recourant la possibilité de se présenter et faire examiner les faits qui lui sont reprochés (act. 1, p. 8 ss).
E. 2.3.2 L’OFJ fait valoir que A. a mandaté un avocat de choix lors de la procédure de première instance. Il avait ainsi connaissance de la procédure pénale portugaise et qu’il a eu la possibilité effective d’exercer les droits de la défense. Selon l’OFJ, les droits minimaux de la défense ont ainsi été respectés (act. 1.1).
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E. 2.3.3 Par jugement du 5 mars 2010 de la 5e Chambre Criminelle de Lisbonne, A. a été reconnu coupable pour des faits qualifiés en droit suisse de brigandage (art. 140 ch. 1, ch. 2 et ch. 3 CP). A. n’a pas été jugé en sa présence (act. 5.6). Ce jugement a pu lui être notifié, par courrier recommandé et avec accusé de réception, le 25 février 2016 (act. 5.9). Celui-là a été contesté par A. devant une autorité de deuxième instance. La Cour suprême portugaise a rendu son arrêt le 22 septembre 2016 (act. 5.9).
E. 2.4 Il n’est pas contesté que A. aurait été incarcéré en France pour une année ferme jusqu’au 26 octobre 2010, du 17 janvier 2011 au 16 septembre 2014 puis du 18 août 2015 au 26 février 2017. Il s’est retrouvé à nouveau en détention, mais cette fois en Suisse, semble-t-il du 19 janvier 2019 (in act. 5.4, p. 4; 19 juin 2019 in act. 5.5, p. 1; 20 juin 2019 in RP.2022.3, act. 1.1,
p. 1) jusqu’à ce jour (in act. 1.1, p. 6).
E. 2.5 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a été condamné en son absence en première ainsi qu’en deuxième instances (in act. 5.9). Le recourant a formé appel contre le jugement de première instance. La cause a ensuite été transmise, pour des raisons de compétences, à la Cour Suprême de Justice (in act. 5.6). Selon les documents fournis par l’Etat requérant, le recourant était représenté par un avocat de choix tant en première qu’en deuxième instances (in act.5.9), ce qui ressort également en partie de ses propres déclarations (act. 5.11, p. 3 in fine). En l’occurrence, l’autorité requérante a expressément indiqué dans la documentation complémentaire fournie que, le 25 février 2016, l’intéressé s’est vu notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à son lieu de détention en Suisse, le jugement de premier instance (in act. 5.9). Quant au jugement rendu par la Cour Suprême le 22 septembre 2016, il n’a été notifié qu’à l’avocat de choix du recourant, ce qui serait, selon l’Etat requérant, conforme au droit portugais (in act. 5.9). Compte tenu des rapports de confiance et de bonne foi réciproques entre les Etats (v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), et à plus forte raison lorsque, comme dans le cas d'espèce, les Etats sont liés par plusieurs traités spécifiques, il n'y a pas de raison de mettre en doute l’indication et la conformité du déroulement de la procédure avec les pièces fournies par l'autorité requérante. De surcroît, lors de son audition par le MP-VD le 17 août 2021, le recourant explique avoir été convoqué par la police portugaise s’agissant de l’affaire pour laquelle il a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et six mois (act. 5.4,
p. 3). Dans ce contexte, il convient d’admettre que le recourant était informé de la procédure pénale dirigée contre lui, d’autant plus que, comme vu supra, il a chargé un avocat de former appel contre le jugement de première instance. Lorsque le défenseur choisi par l’accusé a assisté à l’audience de jugement, avec la possibilité effective d’exercer les droits de la défense, le
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jugement n’est pas considéré comme rendu par défaut (ZIMMERMANN, op. cit., n° 690, p. 757). Le recourant affirme que les garanties minimales de procédure n’ont pas été respectées en raison du pouvoir d’examen limité de l’autorité de recours et en raison de l’absence d’opportunité offerte à la défense pour faire effectivement valoir ses droits, s’agissant notamment de la production de moyens de preuve et de l’interrogatoire des témoins (act. 1,
p. 9). Toutefois, il ressort du jugement de la Cour Suprême du 22 septembre 2016 que le défenseur du recourant a soulevé uniquement des motifs d’ordre juridique devant celle-ci (act. 5.6, p. 14) et a obtenu une réduction de la peine (act. 5.6, p. 16 et 30). Force est de constater que le recourant a pu faire valoir, de manière minimale, ses droits de défense.
E. 2.6 Le recourant perd également de vue que le jugement étranger de première instance lui a valablement été notifié par les autorités portugaises alors qu’il était en détention en Suisse. Dès ce moment, le recourant avait connaissance du jugement par défaut et pouvait intervenir auprès de ces dernières afin de faire valoir que les conditions d'un défaut n'étaient pas réunies, voire pour demander un éventuel relief. Ses objections émises dans le cadre de la procédure d'extradition apparaissent ainsi tardives.
E. 2.7 L'extradition du recourant ne saurait dès lors être refusée en vertu de l’art. 3 par. 1 PA II CEExtr et de l'art. l'art. 37 al. 2 EIMP.
E. 3 Enfin, il convient de souligner que, de jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut contenir qu’une argumentation en fait et en droit complémentaire destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne saurait dès lors être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit y avoir été autorisé par l’autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Est réservé l’art. 32 al. 2 PA, qui s’applique aussi en procédure contentieuse (v. SUTTER, in Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 201, p. 487, 488; WALDMANN/BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 32 PA), et qui prévoit que l’autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si tel est le cas, il faut examiner l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.19,
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RP.2015.40 du 10 septembre 2015 consid. 3.2 et les références citées).
E. 3.1 En l’espèce, le recourant fait valoir pour la première fois dans sa réplique que tant le jugement de condamnation que les compléments de demande des autorités portugaises, ne détaillaient pas suffisamment les faits pour permettre à l‘OFJ de vérifier les conditions de la double punissabilité. Selon le recourant, « l’impossibilité constatée par les autorités portugaises d’établir concrètement le comportement reproché au recourant plaide en outre pour une violation des garanties minimales de procédure au sens de l’art. 6 CEDH, dès lors que les faits ayant conduit à sa condamnation ne sont pas établis à suffisante [sic] de droit, puisqu’il n’a justement pas pu participer à l’administration d’une quelconque preuve » (act. 7, p. 3 s.). D’une part, cette motivation est tardive puisqu’elle aurait déjà dû figurer dans le mémoire de recours. D’autre part, l’Etat requis, dans l’examen de la double incrimination, ne s’écarte pas de l’exposé des faits contenu dans la demande, sauf erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies. Il se borne à transposer les faits décrits dans la demande comme s’ils s’étaient produits en Suisse (ZIMMERMANN, op. cit., n° 583). Il appartient dès lors à la Cour de céans d’examiner les faits à l’aune de la demande d’extradition et du jugement portugais entré en force. Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 par. 1 CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP). Lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre mois (art. 2 par. 1 CEExtr). La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donne lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184
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consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Contrairement à ce qui prévaut en matière de « petite entraide », la condition de la double incrimination doit être remplie pour chacune des infractions faisant l'objet de la demande d'extradition (ATF 139 IV 137 consid. 5.2.3; 125 II 569 consid. 6; 87 I 195 consid. 2). Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 2.3; RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2).
E. 3.2 En se plaignant du fait que les autorités portugaises n’ont pas établi concrètement le comportement reproché au recourant, celui-ci cherche à remettre en question son degré de participation aux infractions pour lesquelles il a été condamné. Dès lors, il s’en prend aux conditions particulières en matière de culpabilité, questions qui n’ont pas à être examinées par le juge de l’entraide, comme précisé supra. De surcroît, il ressort du jugement de première instance et du résumé qu’en a fait l’OFJ dans la décision attaquée, que « [l]e 3 février 2009 à Z. (Portugal), l’intéressé ainsi que quatre (4) autres individus se sont rendus en voiture au restaurant C. Deux (2) de ces cinq (5) individus, dont l’identité exacte n’a pas pu être vérifiée, y sont entrés, alors qu’un (1) autre est resté au volant du véhicule. Seule une employée était présente dans le restaurant. L’un (1) des deux (2) individus susmentionnés était muni d’un fusil de chasse à double détente, qu’il a brandi et pointé en direction de l’employée. Pendant ce temps, l’autre individu s’est rendu à la caisse enregistreuse et s’est emparé du tiroir ainsi que de son contenu, estimé à EUR 571.49. Toujours en date du 3 février 2009, à Y. (Portugal), les cinq (5) mêmes individus se sont rendus en voiture au restaurant D.. Sur les cinq (5), seuls trois (3) ont pénétré dans l’établissement. Il n’a toutefois pas été possible de les identifier précisément. L’un (1) d’eux portait le fusil de chasse susmentionné et s’écria “[p]ersonne ne bouge ! C’est un cambriolage”. Alors que ce dernier maintenait le fusil de chasse pointé en direction des employés et des clients de l’établissement, les autres se sont emparés de la caisse enregistreuse et ont ensuite quitté les lieux immédiatement. La caisse contenait EUR 130.00 » (act. 1.1, p. 5; 5.6).
E. 3.3 En vertu de l’art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Dès lors, il ne peut pas être reproché à l'OFJ d'avoir considéré, prima facie, que les agissements du recourant étaient susceptibles d'être constitutifs, sous
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l'angle du Code pénal suisse, de brigandage. Il s’ensuit que ce nouveau grief en lien avec une prétendue violation du principe de la double incrimination, à supposer qu’il soit recevable, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce (supra consid. 3), devrait également être rejeté sous l’angle de la double incrimination. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 4 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Jérôme Campart en qualité de défenseur d’office pour la présente procédure de recours (act. 1, p. 16).
E. 4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
E. 4.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, de sorte que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 200.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 11 octobre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 11 octobre 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Felix Ulrich, la greffière Julienne Borel
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Jérôme Campart, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition au Portugal
Décision d’extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.12 Procédure secondaire: RP.2022.3
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Faits:
A. Le 31 mai 2021, les autorités portugaises ont inscrit A. dans le Système d’Information Schengen (SIS) pour arrestation en vue d’extradition, arrestation fondée sur un mandat d’arrêt émis le 24 mai 2021 par le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. Le prénommé est recherché en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de cinq ans et six mois pour des faits qualifiés par l’Etat requérant de brigandage armé et organisé commis le 3 février 2009 (in act. 1.1; 5.1).
B. Le 26 juillet 2021, A. fait l’objet d’une nouvelle inscription au SIS par la même autorité: il est recherché pour arrestation en vue d’extradition pour une seconde peine de trois ans et six mois pour des faits similaires qui datent des 2 février et 28 avril 2008 (act. 5.2).
C. Le 2 août 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis au Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) les pièces relatives aux signalements internationaux portugais inscrits dans le SIS afin qu’ils soient portés à la connaissance de l’intéressé dans le cadre d’une audition. Une arrestation en vue d’extradition n’a toutefois pas été requise, l’intéressé se trouvant alors détenu pour les besoins d’une procédure pénale helvétique (act. 5.3).
D. Entendu par le MP-VD le 17 août 2021, A. s’est opposé à l’extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et a demandé à être assisté par Me Jérôme Campart (ci-après: Me Campart) pour la suite de la procédure (act. 5.4).
E. Le 30 août 2021, le Parquet général portugais a formellement requis l’extradition de A. Ce dernier est recherché par les autorités portugaises en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de cinq ans et six mois pour des faits qualifiés, par l’Etat requérant, de deux infractions pénales de vol avec violence/brigandage et d’une infraction de possession d’une arme prohibée (act. 5.6).
F. Le 8 septembre 2021, l’OFJ a requis le Parquet général portugais de fournir des compléments d’information relatifs au déroulement de la procédure
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pénale portugaise. L’attention des autorités portugaises a également été attirée sur le fait que la demande formelle d’extradition ne portait que sur la condamnation faisant l’objet du signalement SIS du 31 mai 2021 (act. 5.7). En l’absence de réponse, l’OFJ a envoyé le 10 novembre 2021 un rappel aux autorités portugaises avec un délai imparti au 26 novembre 2021 (act. 5.8).
G. Le 19 novembre 2021, le Parquet général portugais a transmis à l’OFJ les compléments requis (act. 5.9).
H. Le 25 novembre 2021, A. a été à nouveau entendu par le MP-VD. Le prénommé s’est vu notifier le mandat d’arrêt en vue d’extradition et a réitéré son refus d’être extradé (act. 5.11).
I. Par décision du 16 décembre 2021, l’OFJ a accordé l’extradition de A. au Portugal pour les faits relatifs à la demande d’extradition portugaise du 30 août 2021 et complétée le 19 novembre 2021 (act. 1.1; 5.14).
J. Le 17 janvier 2022, A., représenté par son conseil, a interjeté recours contre la décision précitée. Il conclut à l’annulation de la décision d’extradition et au rejet de la demande d’extradition déposée par le Portugal. À titre subsidiaire, il conclut à l’annulation de la décision d’extradition et à ce que la demande d’extradition au Portugal soit accordée dans la mesure où les autorités portugaises compétentes garantissent son droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (act. 1).
K. Par réponse du 19 janvier 2022, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).
L. Le 31 janvier 2022, A. a déposé des observations spontanées et persiste dans ses conclusions (act. 7). Il a également déposé à cette date une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours (RP.2022.3, act. 4).
M. Le 3 mai 2022, le conseil du recourant a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral des observations spontanées accompagnées d’une
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déclaration, en portugais, d’un dénommé B. (act. 9.1). Celles-là ont été transmises pour information à l’OFJ le 4 mai 2022 (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les quatre protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11, RS 0.353.12, RS 0.353.13 et RS.353.14), entrés en vigueur tant pour la Suisse que le Portugal. Les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000,
p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal, de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II, Journal officiel de l'Union européenne L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions correspondantes du Règlement du 28 novembre 2018 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n°1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p.56 ss; v. art. 79, p. 103), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (v. Avis du Conseil concernant l’entrée en vigueur de la convention de 1996 relative à l’extradition, JO C 329 du 1er octobre 2019), et de la décision 2003/169/JAI du conseil du 27 février 2003 (CELEX- Nr. 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 s.), sans modifier les dispositions plus étendues en vigueur conformément aux accords bilatéraux
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ou multilatéraux (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 al. 1 CE-UE; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.183 du 28 mai 2021 consid. 1.1).
1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu’il permet l’octroi de l’extradition à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 EIMP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
1.4 En sa qualité d’extradable, le recourant est, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP, légitimé à recourir contre la décision d’extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).
1.5 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de trente jours dès sa notification écrite (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Ce délai a été en l’occurrence respecté.
1.6 Le recours étant recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être jugé en sa présence au regard des art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978 à la CEExtr (PA II CEExtr; RS 0.353.12). Ayant été jugé par défaut dans la procédure portugaise qui a abouti au jugement fondant son extradition, ses garanties minimales de procédure n’auraient pas été respectées. En l’absence de garantie des autorités portugaises qui sauvegarde ses droits de la défense, la demande d’extradition doit être, selon lui, rejetée.
2.1 Aux termes de l’art. 3 par. 1 PA II CEExtr, l’Etat requis peut refuser
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l’extradition d’une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois l’extradition sera accordée si l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (v. aussi l’art. 37 al. 2 EIMP, de teneur identique; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.49 du 3 août 2021 consid. 4.3). Pour apprécier si les droits minimaux de la défense ont été respectés dans la procédure étrangère par défaut, les autorités d'entraide judiciaire de l'Etat requis disposent d'un pouvoir discrétionnaire considérable (ATF 117 Ib 337 consid. 5c p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2).
2.2 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause T. contre Italie du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245- C, par. 26 et les arrêts cités), ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a) et de l'art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2). Ces dispositions n’excluent toutefois pas la possibilité de juger le prévenu en son absence, pour autant que les droits de la défense soient respectés (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 5e éd. 2019, n° 688). Cela implique notamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d'obtenir la reprise de sa cause, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu'elle n'a pas cherché à se soustraire à la justice. Concernant ce dernier élément, il ne se justifie ainsi pas d'accorder à la personne dont l'extradition est demandée la protection que lui confère l'art. 6 par. 1 CEDH lorsqu'elle s'est abstenue volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu'elle avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même si le prévenu a été représenté au procès par un défenseur librement choisi qui a assisté à l'audience et a pu présenter des requêtes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.221 du 7 octobre 2019 consid. 4.2.3). L’autorité requise n’a pas pour tâche d'examiner en détail l'efficacité de la défense; en règle générale, cela ne lui est pas possible non plus, en raison d'une méconnaissance des dossiers et des règles de procédure de l'Etat requérant. À cet égard, un obstacle à l'extradition ne peut être envisagé que si la défense est manifestement insuffisante, par exemple, si le plaignant n'a pas été défendu en raison de l'absence de l'avocat de la défense dans des phases essentielles de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.135/2005 du 22 août 2005 consid. 3.2.2; v. également
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arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.235 du 4 octobre 2018 consid. 4.2). Le vice affectant le jugement de première instance rendu par contumace peut être guéri, sur le vu du droit étranger et des circonstances de fait, dans une procédure de recours ultérieure, lorsqu’il est possible de déterminer si ledit jugement a fait l'objet d'un appel, et de la part de quelle partie. Il faut en outre pouvoir vérifier si le condamné était présent ou représenté par un défenseur, examiner, au regard des dispositions du droit étranger, quel était le pouvoir d'examen de l'autorité de recours, en fait et en droit, et préciser de quelle manière la défense a été en mesure de faire valoir ses droits, s'agissant notamment de la production de moyens de preuve et de l'interrogatoire des témoins (ATF129 II 56 consid. 6.4 p. 61 et s.).
2.3 Le recourant fait valoir que son droit d’être jugé en sa présence a été violé tant en première instance qu’en deuxième instance.
2.3.1 Concernant la procédure de première instance, il prétend n’avoir pas reçu de citation à comparaître pour le jugement rendu le 5 mars 2010 par la 5e Chambre criminelle de Lisbonne. À cette date, il était incarcéré en France. Ceci démontre, d’après lui, qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité objective de s’y rendre et qu’il n’avait pas cherché à se soustraire à la justice portugaise. Il rappelle que le jugement de première instance n’a été notifié qu’en 2016, alors qu’il se trouvait en prison en Suisse. Ignorant ce jugement, il argue qu’il ne voit pas quelles démarches il aurait dû immédiatement entreprendre auprès des autorités portugaises après avoir été libéré en France, soit le 26 octobre 2010, et avant d’être incarcéré à nouveau dans ce pays le 17 janvier 2011 (act. 1, p. 7).
Lors de la procédure de seconde instance, il estime que la seule nomination d’un défenseur n’était pas suffisante pour guérir les vices entachant le jugement contumacial de première instance. À nouveau, il explique n’avoir pas pu se rendre à son jugement en raison de son incarcération, cette fois en Suisse. En outre, il n’aurait pas parlé à son avocat au Portugal, de sorte qu’il n’aurait pas eu la possibilité de donner des éléments de faits précis et des instructions détaillées à son conseil. Ce d’autant plus qu’il ne maîtrise pas le portugais, mais le créole cap-verdien. En d’autres termes, le jugement de seconde instance n’aurait pas offert au recourant la possibilité de se présenter et faire examiner les faits qui lui sont reprochés (act. 1, p. 8 ss).
2.3.2 L’OFJ fait valoir que A. a mandaté un avocat de choix lors de la procédure de première instance. Il avait ainsi connaissance de la procédure pénale portugaise et qu’il a eu la possibilité effective d’exercer les droits de la défense. Selon l’OFJ, les droits minimaux de la défense ont ainsi été respectés (act. 1.1).
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2.3.3 Par jugement du 5 mars 2010 de la 5e Chambre Criminelle de Lisbonne, A. a été reconnu coupable pour des faits qualifiés en droit suisse de brigandage (art. 140 ch. 1, ch. 2 et ch. 3 CP). A. n’a pas été jugé en sa présence (act. 5.6). Ce jugement a pu lui être notifié, par courrier recommandé et avec accusé de réception, le 25 février 2016 (act. 5.9). Celui-là a été contesté par A. devant une autorité de deuxième instance. La Cour suprême portugaise a rendu son arrêt le 22 septembre 2016 (act. 5.9).
2.4 Il n’est pas contesté que A. aurait été incarcéré en France pour une année ferme jusqu’au 26 octobre 2010, du 17 janvier 2011 au 16 septembre 2014 puis du 18 août 2015 au 26 février 2017. Il s’est retrouvé à nouveau en détention, mais cette fois en Suisse, semble-t-il du 19 janvier 2019 (in act. 5.4, p. 4; 19 juin 2019 in act. 5.5, p. 1; 20 juin 2019 in RP.2022.3, act. 1.1,
p. 1) jusqu’à ce jour (in act. 1.1, p. 6).
2.5 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a été condamné en son absence en première ainsi qu’en deuxième instances (in act. 5.9). Le recourant a formé appel contre le jugement de première instance. La cause a ensuite été transmise, pour des raisons de compétences, à la Cour Suprême de Justice (in act. 5.6). Selon les documents fournis par l’Etat requérant, le recourant était représenté par un avocat de choix tant en première qu’en deuxième instances (in act.5.9), ce qui ressort également en partie de ses propres déclarations (act. 5.11, p. 3 in fine). En l’occurrence, l’autorité requérante a expressément indiqué dans la documentation complémentaire fournie que, le 25 février 2016, l’intéressé s’est vu notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à son lieu de détention en Suisse, le jugement de premier instance (in act. 5.9). Quant au jugement rendu par la Cour Suprême le 22 septembre 2016, il n’a été notifié qu’à l’avocat de choix du recourant, ce qui serait, selon l’Etat requérant, conforme au droit portugais (in act. 5.9). Compte tenu des rapports de confiance et de bonne foi réciproques entre les Etats (v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), et à plus forte raison lorsque, comme dans le cas d'espèce, les Etats sont liés par plusieurs traités spécifiques, il n'y a pas de raison de mettre en doute l’indication et la conformité du déroulement de la procédure avec les pièces fournies par l'autorité requérante. De surcroît, lors de son audition par le MP-VD le 17 août 2021, le recourant explique avoir été convoqué par la police portugaise s’agissant de l’affaire pour laquelle il a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et six mois (act. 5.4,
p. 3). Dans ce contexte, il convient d’admettre que le recourant était informé de la procédure pénale dirigée contre lui, d’autant plus que, comme vu supra, il a chargé un avocat de former appel contre le jugement de première instance. Lorsque le défenseur choisi par l’accusé a assisté à l’audience de jugement, avec la possibilité effective d’exercer les droits de la défense, le
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jugement n’est pas considéré comme rendu par défaut (ZIMMERMANN, op. cit., n° 690, p. 757). Le recourant affirme que les garanties minimales de procédure n’ont pas été respectées en raison du pouvoir d’examen limité de l’autorité de recours et en raison de l’absence d’opportunité offerte à la défense pour faire effectivement valoir ses droits, s’agissant notamment de la production de moyens de preuve et de l’interrogatoire des témoins (act. 1,
p. 9). Toutefois, il ressort du jugement de la Cour Suprême du 22 septembre 2016 que le défenseur du recourant a soulevé uniquement des motifs d’ordre juridique devant celle-ci (act. 5.6, p. 14) et a obtenu une réduction de la peine (act. 5.6, p. 16 et 30). Force est de constater que le recourant a pu faire valoir, de manière minimale, ses droits de défense.
2.6 Le recourant perd également de vue que le jugement étranger de première instance lui a valablement été notifié par les autorités portugaises alors qu’il était en détention en Suisse. Dès ce moment, le recourant avait connaissance du jugement par défaut et pouvait intervenir auprès de ces dernières afin de faire valoir que les conditions d'un défaut n'étaient pas réunies, voire pour demander un éventuel relief. Ses objections émises dans le cadre de la procédure d'extradition apparaissent ainsi tardives.
2.7 L'extradition du recourant ne saurait dès lors être refusée en vertu de l’art. 3 par. 1 PA II CEExtr et de l'art. l'art. 37 al. 2 EIMP.
3. Enfin, il convient de souligner que, de jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut contenir qu’une argumentation en fait et en droit complémentaire destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne saurait dès lors être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit y avoir été autorisé par l’autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Est réservé l’art. 32 al. 2 PA, qui s’applique aussi en procédure contentieuse (v. SUTTER, in Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 201, p. 487, 488; WALDMANN/BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 32 PA), et qui prévoit que l’autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si tel est le cas, il faut examiner l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.19,
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RP.2015.40 du 10 septembre 2015 consid. 3.2 et les références citées).
3.1 En l’espèce, le recourant fait valoir pour la première fois dans sa réplique que tant le jugement de condamnation que les compléments de demande des autorités portugaises, ne détaillaient pas suffisamment les faits pour permettre à l‘OFJ de vérifier les conditions de la double punissabilité. Selon le recourant, « l’impossibilité constatée par les autorités portugaises d’établir concrètement le comportement reproché au recourant plaide en outre pour une violation des garanties minimales de procédure au sens de l’art. 6 CEDH, dès lors que les faits ayant conduit à sa condamnation ne sont pas établis à suffisante [sic] de droit, puisqu’il n’a justement pas pu participer à l’administration d’une quelconque preuve » (act. 7, p. 3 s.). D’une part, cette motivation est tardive puisqu’elle aurait déjà dû figurer dans le mémoire de recours. D’autre part, l’Etat requis, dans l’examen de la double incrimination, ne s’écarte pas de l’exposé des faits contenu dans la demande, sauf erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies. Il se borne à transposer les faits décrits dans la demande comme s’ils s’étaient produits en Suisse (ZIMMERMANN, op. cit., n° 583). Il appartient dès lors à la Cour de céans d’examiner les faits à l’aune de la demande d’extradition et du jugement portugais entré en force. Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 par. 1 CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP). Lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre mois (art. 2 par. 1 CEExtr). La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donne lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184
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consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Contrairement à ce qui prévaut en matière de « petite entraide », la condition de la double incrimination doit être remplie pour chacune des infractions faisant l'objet de la demande d'extradition (ATF 139 IV 137 consid. 5.2.3; 125 II 569 consid. 6; 87 I 195 consid. 2). Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 2.3; RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2).
3.2 En se plaignant du fait que les autorités portugaises n’ont pas établi concrètement le comportement reproché au recourant, celui-ci cherche à remettre en question son degré de participation aux infractions pour lesquelles il a été condamné. Dès lors, il s’en prend aux conditions particulières en matière de culpabilité, questions qui n’ont pas à être examinées par le juge de l’entraide, comme précisé supra. De surcroît, il ressort du jugement de première instance et du résumé qu’en a fait l’OFJ dans la décision attaquée, que « [l]e 3 février 2009 à Z. (Portugal), l’intéressé ainsi que quatre (4) autres individus se sont rendus en voiture au restaurant C. Deux (2) de ces cinq (5) individus, dont l’identité exacte n’a pas pu être vérifiée, y sont entrés, alors qu’un (1) autre est resté au volant du véhicule. Seule une employée était présente dans le restaurant. L’un (1) des deux (2) individus susmentionnés était muni d’un fusil de chasse à double détente, qu’il a brandi et pointé en direction de l’employée. Pendant ce temps, l’autre individu s’est rendu à la caisse enregistreuse et s’est emparé du tiroir ainsi que de son contenu, estimé à EUR 571.49. Toujours en date du 3 février 2009, à Y. (Portugal), les cinq (5) mêmes individus se sont rendus en voiture au restaurant D.. Sur les cinq (5), seuls trois (3) ont pénétré dans l’établissement. Il n’a toutefois pas été possible de les identifier précisément. L’un (1) d’eux portait le fusil de chasse susmentionné et s’écria “[p]ersonne ne bouge ! C’est un cambriolage”. Alors que ce dernier maintenait le fusil de chasse pointé en direction des employés et des clients de l’établissement, les autres se sont emparés de la caisse enregistreuse et ont ensuite quitté les lieux immédiatement. La caisse contenait EUR 130.00 » (act. 1.1, p. 5; 5.6).
3.3 En vertu de l’art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Dès lors, il ne peut pas être reproché à l'OFJ d'avoir considéré, prima facie, que les agissements du recourant étaient susceptibles d'être constitutifs, sous
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l'angle du Code pénal suisse, de brigandage. Il s’ensuit que ce nouveau grief en lien avec une prétendue violation du principe de la double incrimination, à supposer qu’il soit recevable, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce (supra consid. 3), devrait également être rejeté sous l’angle de la double incrimination. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Jérôme Campart en qualité de défenseur d’office pour la présente procédure de recours (act. 1, p. 16).
4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
4.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, de sorte que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 200.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 11 octobre 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Jérôme Campart, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).