Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le Département de la Police fédérale du Brésil a adressé le 8 mars 2017 une demande d’entraide judiciaire en matière pénale à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). Dans sa demande d’entraide, l’autorité brésilienne requiert le séquestre des avoirs déposés sur les comptes bancaires suisses contrôlés par N. (père de A. et B.) et son fils B., ainsi que la transmission de la documentation bancaire y relative pour la période allant de 2011 à 2014. L’autorité requérante enquête sur l’adjudication du marché relatif à la construction de la centrale hydroélectrique de Belo Monte (Etat de Parà). En contrepartie de l’adjudication, le représentant du gouvernement brésilien ayant organisé l’appel d’offres aurait demandé au consortium ayant remporté l’appel d’offre de recueillir 1% de leurs bénéfices respectifs (environ R$ 134'000’000.--) en faveur de deux partis politiques (le parti K. et le parti L.) Le transfert devait être convenu avec B. pour le parti K. L’une des sociétés membre du consortium aurait transféré R$ 600'000.-- en espèces en 2012 à B. et une autre société R$ 2’000'000.-- à N. (act. 11.1).
B. L’OFJ a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 21 mars 2017, lequel est entré en matière par décision du 19 avril 2017 (act. 1.1).
C. Par décisions incidentes du 6 juillet 2017, le MPC a ordonné la production de la documentation bancaire concernant les relations n° 1 au nom de B. ainsi que d’A. et n° 2 au nom de B., ouvertes auprès de la banque C., ainsi que les relations n° 3 au nom d’A. ainsi que de B., n° 4 au nom de B., et n 5 au nom de B., ouvertes auprès de la banque D. Le séquestre des avoirs déposés sur les relations précitées a été ordonné (act. 1.5).
D. Après les déterminations du 27 juillet 2017 des titulaires des relations bancaires, le MPC a, par deux décisions de clôture partielle du 24 janvier 2018, admis la demande d’entraide, ordonné la remise de l’ensemble de la documentation bancaire relative aux relations bancaires susmentionnées (supra, let. C) et maintenu le blocage des valeurs déposées sur les relations bancaires (act. 1.1).
E. A. et B. recourent à l’encontre des décisions précitées par deux mémoires du 26 février 2018 auprès du Tribunal pénal fédéral. Ils concluent en substance à l’annulation des décisions de clôture et à la levée des
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séquestres (act. 1).
F. Invités à répondre, le MPC et l’OFJ se sont ralliés au contenu des décisions attaquées (act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
E. 1.2 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81; ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LAOP, l’institution de la
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jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190-207 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).
E. 1.3.2 En l’espèce, il se justifie de joindre les causes enregistrées sous numéros RR.2018.64-65 et RR.2018.66-67, dès lors que celles-ci concernent le même complexe des faits, que les parties recourantes sont les mêmes, qu’elles sont représentées par le même avocat, et qu’elles invoquent des arguments, respectivement prennent des conclusions quasiment identiques, sans faire valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.
E. 1.4 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce été respecté.
E. 1.5 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Les recourants, titulaires des relations bancaires visées par la demande d’entraide, ont qualité pour recourir.
E. 1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Les recourants estiment que la condition de la double incrimination n’est pas réalisée. Selon eux ni la corruption active ni la corruption passive ne peuvent être retenues, de sorte qu’il n’existerait pas d’infraction préalable au blanchiment d’argent. De plus, l’illicéité de la provenance des fonds ne serait pas prouvée. Dans tous les cas, dès lors que les fonds litigieux ont été déposés sur les comptes courants des recourants, l’infraction de blanchiment ne peut être réalisée dès lors qu’une telle opération ne rend pas plus difficile la confiscation (act. 1, p. 9-10).
E. 2.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant
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lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 6 du traité et art. 64 al. 1 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Le juge de l’entraide se fonde sur l’exposé des faits contenu dans la requête. L’autorité suisse saisie d’une requête n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s’écarte des faits décrits par l’autorité requérante qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; cf. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 581, p. 584 s.).
E. 2.2 Par ailleurs, s’agissant du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., p. 606 ss, n. 602). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du
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14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, il ressort de la demande d’entraide que les entreprises E. et F., membres du consortium G. sont soupçonnées d’avoir, sur demande de H. (ancien Ministre), versé des pots-de-vin à N. et B. suite à l’adjudication de la construction de la centrale hydroélectrique de Belo Monte. Ces accusations sont étayées par les déclarations de deux cadres de ces entreprises qui ont reconnu avoir effectué de tels paiements. I., directeur de la société E., aurait remis R$ 600'000.-- à B. en 2012, en espèces, et J., directeur de la division « énergie » de la société F., aurait quant à lui remis plus de R$ 2'000'000.-- à N.. Force est de conclure que, transposés en droit suisse, les faits tels qu’exposés dans la demande d’entraide seraient susceptibles d’être qualifiés selon le droit suisse de corruption active et passive d’agents publics (art. 322ter et 322quater CP) ainsi que de blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
Il n’est au surplus pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande d’entraide réalise également les éléments constitutifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse, dès lors que la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2).
E. 3 Les recourants invoquent en outre une violation du principe de la proportionnalité. La transmission des documents d’ouverture des relations bancaires objets du blocage serait manifestement inutile pour faire progresser la procédure brésilienne. Par ailleurs, le principe de l’utilité potentielle, lequel constituerait une exception au principe de la proportionnalité, devrait être interprété de façon restrictive (act. 1, p. 8-9).
E. 3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
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magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n°723,
p. 748 s.).
E. 3.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
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poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
E. 3.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’autorité d’exécution, respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).
E. 3.4 En l’espèce, les autorités brésiliennes ont requis la remise de la documentation bancaire relative aux relations suisses contrôlées par N. et B., pour la période allant de 2011 à 2014. Ils ont expressément sollicité les documents d’ouverture, les fiches de signature et l’identification des mandataires et bénéficiaires, ce afin d’analyser la relation entre les sommes éventuellement déposées sur les comptes en Suisse et les paiements effectués par les sociétés contractées pour la construction de la Centrale de
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Belo Monte. Dans le cadre de la procédure nationale SV.14.1592 ouverte contre inconnus pour blanchiment d’argent, le MPC a identifié divers comptes bancaires suisses contrôlés par B. et/ou A. auprès des banques D. et C. Les investigations menées par les autorités brésiliennes portent notamment sur des versements présumés corruptifs effectués en faveur de N. et B., lesquels représentent le parti K. De plus, selon un rapport de renseignement financier en possession des autorités brésiliennes, ensuite d’articles de presse faisant état de l’implication de N. dans l’affaire M., des activités suspectes au nom d’A. et de B. ont été enregistrées dans la base de données de la cellule suisse de renseignement financier; ces faits auraient été portés à la connaissance des autorités pénales suisses.
E. 3.5 Il y a par conséquent des liens entre l’activité alléguée comme criminelle et les recourants. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. consid. 3.2), l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle- même accusée dans l’Etat requérant, les mesures de contrainte s’appliquant à toutes les personnes qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant. Dès lors et contrairement aux affirmations des recourants, le principe de l’utilité potentielle ne doit en l’espèce pas être interprété restrictivement. L’ensemble des documents bancaires objet des décisions de clôture est pertinent pour l’autorité brésilienne et est propre à servir l’enquête étrangère, de sorte que leur transfert est justifié. Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté.
E. 4 Les recourants soutiennent enfin que les conditions permettant l’octroi d’un séquestre ne sont pas réalisées. La provenance des valeurs patrimoniales objets du séquestre serait licite dès lors qu’elle proviendrait des économies accumulées par les recourants grâce à leur activité lucrative licite (art. 263 al. 1 let. a CPP). Concernant la lettre b, dès lors qu’aucune activité criminelle ne pourrait être reprochée aux recourants, ils n’auront pas de frais de procédure à supporter. La lettre c ne serait également pas applicable, les recourants n’ayant jamais réalisé aucun travail au nom ou pour le compte de M., qui ne peut dès lors avoir subi un quelconque dommage issu d’une telle relation. Enfin la lettre d ne pourrait, elle non, plus être retenue dès lors que l’origine des fonds objets du séquestre n’est pas illicite.
E. 4.1 La Cour rappelle à titre liminaire que la procédure d’entraide, de nature administrative, est soumise à des règles autonomes et spécifiques, et est en principe indépendante de toute procédure pénale nationale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
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RR.2013.209 du 14 mars 2014 consid. 3.4.2). Dès lors, l’autorité qui entre en matière sur la demande d’entraide et, en exécution de celle-ci ordonne un séquestre, doit se limiter à vérifier que cette mesure de contrainte est réclamée par l’Etat requérant, qu’elle se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec les faits exposés dans la demande et qu’elle n’est pas manifestement disproportionnée par rapport à l’objet de celle-ci (ATF 130 II 329 consid. 3). Ainsi, à l’instar du juge de la procédure pénale qui examine, pour le prononcé d’un séquestre, l’existence de soupçons suffisants sousl’angle de l’art. 197 al. 1 let. b CP exclusivement et n’est pas lié par les résultats d’une enquête à l’étranger, l’autorité d’exécution en entraide procède à une analyse autonome en conformité avec les seules règles de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.209 du 14 mars 2014 consid. 3.4.2 et références citées).
E. 4.2 A teneur de l’art. 18 al. 1 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément et que l’entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel des comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. L’autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généralement le ministère public en charge de l’exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011 consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, 2015, n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l’autorité requérante n’ait pas expressément requis une telle mesure n’empêche pas l’autorité d’exécution d’y procéder, en particulier, si la demande d’entraide judiciaire se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l’Etat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l’art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014 consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013 consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009 consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 3.2).
E. 4.3 La question à résoudre à ce stade de la procédure est, par conséquent, celle de savoir s’il y a lieu de maintenir la saisie ou s’il apparaît d’emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d’entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004 consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000 consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; Moreillon [édit.], Entraide internationale en matière pénale, 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP).
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E. 4.4 L’autorité requérante a, en l’espèce, clairement décrit dans sa demande d’entraide le lien, exposé plus haut, existant entre les recourants, les sociétés membre du « G. » et le gouvernement brésilien (cf. supra, consid. 2.3 et 3.4). Elle expose en outre le contexte dans lequel les versements ont vraisemblablement été opérés, les personnes concernées, les montants en jeux ainsi que la période litigieuse.
E. 4.5 A la lumière de ces faits, l’on ne saurait à ce stade exclure que tout ou partie des fonds bloqués sur les comptes bancaires en cause aient un lien avec le schéma litigieux de corruption et de blanchiment d’argent à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale brésilienne.
Il s’ensuit que les séquestres conservatoires de l’ensemble des avoirs déposés sur les relations bancaires litigieuses, soit les relations n° 1 et n° 2 ouvertes auprès de la banque C. ainsi que n° 3, n° 4 et n° 5 ouvertes auprès de la banque D., ne sont pas disproportionnés et que leur exécution ne contrevient pas aux règles de l’EIMP. Le grief soulevé est partant mal fondé.
E. 5 Les recourants sollicitent la tenue d’une audience par devant la Cour de céans, en se prévalant de leur droit d’être entendus (act. 1, p. 11). Dans une procédure administrative, le droit d’être entendu n’implique pas le droit d’être entendu oralement (ATF 122 II 464 consid. 4c). La procédure est écrite dans le domaine de l’entraide, et le droit d’être entendu n’exige pas que l’intéressé le soit de vive voix; une prise de position écrite suffit (ZIMMERMANN, op. cit.,
p. 480, n° 473 et les références citées). L’important est que les parties aient eu l’occasion de s’exprimer et faire valoir leurs griefs par écrit, ce qui est le cas en l’espèce.
E. 6 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 7 Compte tenu de l’issue du litige, les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 de la PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l’art. 12 EIMP). Ces frais prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 8’000.--, montant couvert par les avances de frais de CHF 12'000.-- déjà versées par les recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par
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CHF 4’000.--.
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Dispositiv
- Les causes RR.2018.64-65 et RR.2018.66-67 sont jointes.
- Les recours sont rejetés.
- Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l’avance de frais totale de CHF 12'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 4'000.--. Bellinzone, le 18 octobre 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 17 octobre 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
1. A.,
2. B.,
représentés par Me Marco Vigilante, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.64-65+66-67
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Faits:
A. Le Département de la Police fédérale du Brésil a adressé le 8 mars 2017 une demande d’entraide judiciaire en matière pénale à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). Dans sa demande d’entraide, l’autorité brésilienne requiert le séquestre des avoirs déposés sur les comptes bancaires suisses contrôlés par N. (père de A. et B.) et son fils B., ainsi que la transmission de la documentation bancaire y relative pour la période allant de 2011 à 2014. L’autorité requérante enquête sur l’adjudication du marché relatif à la construction de la centrale hydroélectrique de Belo Monte (Etat de Parà). En contrepartie de l’adjudication, le représentant du gouvernement brésilien ayant organisé l’appel d’offres aurait demandé au consortium ayant remporté l’appel d’offre de recueillir 1% de leurs bénéfices respectifs (environ R$ 134'000’000.--) en faveur de deux partis politiques (le parti K. et le parti L.) Le transfert devait être convenu avec B. pour le parti K. L’une des sociétés membre du consortium aurait transféré R$ 600'000.-- en espèces en 2012 à B. et une autre société R$ 2’000'000.-- à N. (act. 11.1).
B. L’OFJ a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 21 mars 2017, lequel est entré en matière par décision du 19 avril 2017 (act. 1.1).
C. Par décisions incidentes du 6 juillet 2017, le MPC a ordonné la production de la documentation bancaire concernant les relations n° 1 au nom de B. ainsi que d’A. et n° 2 au nom de B., ouvertes auprès de la banque C., ainsi que les relations n° 3 au nom d’A. ainsi que de B., n° 4 au nom de B., et n 5 au nom de B., ouvertes auprès de la banque D. Le séquestre des avoirs déposés sur les relations précitées a été ordonné (act. 1.5).
D. Après les déterminations du 27 juillet 2017 des titulaires des relations bancaires, le MPC a, par deux décisions de clôture partielle du 24 janvier 2018, admis la demande d’entraide, ordonné la remise de l’ensemble de la documentation bancaire relative aux relations bancaires susmentionnées (supra, let. C) et maintenu le blocage des valeurs déposées sur les relations bancaires (act. 1.1).
E. A. et B. recourent à l’encontre des décisions précitées par deux mémoires du 26 février 2018 auprès du Tribunal pénal fédéral. Ils concluent en substance à l’annulation des décisions de clôture et à la levée des
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séquestres (act. 1).
F. Invités à répondre, le MPC et l’OFJ se sont ralliés au contenu des décisions attaquées (act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
1.2 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81; ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3
1.3.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LAOP, l’institution de la
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jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190-207 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).
1.3.2 En l’espèce, il se justifie de joindre les causes enregistrées sous numéros RR.2018.64-65 et RR.2018.66-67, dès lors que celles-ci concernent le même complexe des faits, que les parties recourantes sont les mêmes, qu’elles sont représentées par le même avocat, et qu’elles invoquent des arguments, respectivement prennent des conclusions quasiment identiques, sans faire valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.
1.4 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce été respecté.
1.5 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Les recourants, titulaires des relations bancaires visées par la demande d’entraide, ont qualité pour recourir.
1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Les recourants estiment que la condition de la double incrimination n’est pas réalisée. Selon eux ni la corruption active ni la corruption passive ne peuvent être retenues, de sorte qu’il n’existerait pas d’infraction préalable au blanchiment d’argent. De plus, l’illicéité de la provenance des fonds ne serait pas prouvée. Dans tous les cas, dès lors que les fonds litigieux ont été déposés sur les comptes courants des recourants, l’infraction de blanchiment ne peut être réalisée dès lors qu’une telle opération ne rend pas plus difficile la confiscation (act. 1, p. 9-10).
2.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant
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lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 6 du traité et art. 64 al. 1 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Le juge de l’entraide se fonde sur l’exposé des faits contenu dans la requête. L’autorité suisse saisie d’une requête n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s’écarte des faits décrits par l’autorité requérante qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; cf. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 581, p. 584 s.).
2.2 Par ailleurs, s’agissant du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., p. 606 ss, n. 602). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du
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14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées).
2.3 En l’espèce, il ressort de la demande d’entraide que les entreprises E. et F., membres du consortium G. sont soupçonnées d’avoir, sur demande de H. (ancien Ministre), versé des pots-de-vin à N. et B. suite à l’adjudication de la construction de la centrale hydroélectrique de Belo Monte. Ces accusations sont étayées par les déclarations de deux cadres de ces entreprises qui ont reconnu avoir effectué de tels paiements. I., directeur de la société E., aurait remis R$ 600'000.-- à B. en 2012, en espèces, et J., directeur de la division « énergie » de la société F., aurait quant à lui remis plus de R$ 2'000'000.-- à N.. Force est de conclure que, transposés en droit suisse, les faits tels qu’exposés dans la demande d’entraide seraient susceptibles d’être qualifiés selon le droit suisse de corruption active et passive d’agents publics (art. 322ter et 322quater CP) ainsi que de blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
Il n’est au surplus pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande d’entraide réalise également les éléments constitutifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse, dès lors que la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2).
3. Les recourants invoquent en outre une violation du principe de la proportionnalité. La transmission des documents d’ouverture des relations bancaires objets du blocage serait manifestement inutile pour faire progresser la procédure brésilienne. Par ailleurs, le principe de l’utilité potentielle, lequel constituerait une exception au principe de la proportionnalité, devrait être interprété de façon restrictive (act. 1, p. 8-9).
3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
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magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n°723,
p. 748 s.).
3.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
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poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
3.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’autorité d’exécution, respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).
3.4 En l’espèce, les autorités brésiliennes ont requis la remise de la documentation bancaire relative aux relations suisses contrôlées par N. et B., pour la période allant de 2011 à 2014. Ils ont expressément sollicité les documents d’ouverture, les fiches de signature et l’identification des mandataires et bénéficiaires, ce afin d’analyser la relation entre les sommes éventuellement déposées sur les comptes en Suisse et les paiements effectués par les sociétés contractées pour la construction de la Centrale de
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Belo Monte. Dans le cadre de la procédure nationale SV.14.1592 ouverte contre inconnus pour blanchiment d’argent, le MPC a identifié divers comptes bancaires suisses contrôlés par B. et/ou A. auprès des banques D. et C. Les investigations menées par les autorités brésiliennes portent notamment sur des versements présumés corruptifs effectués en faveur de N. et B., lesquels représentent le parti K. De plus, selon un rapport de renseignement financier en possession des autorités brésiliennes, ensuite d’articles de presse faisant état de l’implication de N. dans l’affaire M., des activités suspectes au nom d’A. et de B. ont été enregistrées dans la base de données de la cellule suisse de renseignement financier; ces faits auraient été portés à la connaissance des autorités pénales suisses.
3.5 Il y a par conséquent des liens entre l’activité alléguée comme criminelle et les recourants. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. consid. 3.2), l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle- même accusée dans l’Etat requérant, les mesures de contrainte s’appliquant à toutes les personnes qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant. Dès lors et contrairement aux affirmations des recourants, le principe de l’utilité potentielle ne doit en l’espèce pas être interprété restrictivement. L’ensemble des documents bancaires objet des décisions de clôture est pertinent pour l’autorité brésilienne et est propre à servir l’enquête étrangère, de sorte que leur transfert est justifié. Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté.
4. Les recourants soutiennent enfin que les conditions permettant l’octroi d’un séquestre ne sont pas réalisées. La provenance des valeurs patrimoniales objets du séquestre serait licite dès lors qu’elle proviendrait des économies accumulées par les recourants grâce à leur activité lucrative licite (art. 263 al. 1 let. a CPP). Concernant la lettre b, dès lors qu’aucune activité criminelle ne pourrait être reprochée aux recourants, ils n’auront pas de frais de procédure à supporter. La lettre c ne serait également pas applicable, les recourants n’ayant jamais réalisé aucun travail au nom ou pour le compte de M., qui ne peut dès lors avoir subi un quelconque dommage issu d’une telle relation. Enfin la lettre d ne pourrait, elle non, plus être retenue dès lors que l’origine des fonds objets du séquestre n’est pas illicite.
4.1 La Cour rappelle à titre liminaire que la procédure d’entraide, de nature administrative, est soumise à des règles autonomes et spécifiques, et est en principe indépendante de toute procédure pénale nationale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
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RR.2013.209 du 14 mars 2014 consid. 3.4.2). Dès lors, l’autorité qui entre en matière sur la demande d’entraide et, en exécution de celle-ci ordonne un séquestre, doit se limiter à vérifier que cette mesure de contrainte est réclamée par l’Etat requérant, qu’elle se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec les faits exposés dans la demande et qu’elle n’est pas manifestement disproportionnée par rapport à l’objet de celle-ci (ATF 130 II 329 consid. 3). Ainsi, à l’instar du juge de la procédure pénale qui examine, pour le prononcé d’un séquestre, l’existence de soupçons suffisants sousl’angle de l’art. 197 al. 1 let. b CP exclusivement et n’est pas lié par les résultats d’une enquête à l’étranger, l’autorité d’exécution en entraide procède à une analyse autonome en conformité avec les seules règles de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.209 du 14 mars 2014 consid. 3.4.2 et références citées).
4.2 A teneur de l’art. 18 al. 1 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément et que l’entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel des comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. L’autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généralement le ministère public en charge de l’exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011 consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, 2015, n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l’autorité requérante n’ait pas expressément requis une telle mesure n’empêche pas l’autorité d’exécution d’y procéder, en particulier, si la demande d’entraide judiciaire se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l’Etat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l’art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014 consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013 consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009 consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 3.2).
4.3 La question à résoudre à ce stade de la procédure est, par conséquent, celle de savoir s’il y a lieu de maintenir la saisie ou s’il apparaît d’emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d’entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004 consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000 consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; Moreillon [édit.], Entraide internationale en matière pénale, 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP).
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4.4 L’autorité requérante a, en l’espèce, clairement décrit dans sa demande d’entraide le lien, exposé plus haut, existant entre les recourants, les sociétés membre du « G. » et le gouvernement brésilien (cf. supra, consid. 2.3 et 3.4). Elle expose en outre le contexte dans lequel les versements ont vraisemblablement été opérés, les personnes concernées, les montants en jeux ainsi que la période litigieuse.
4.5 A la lumière de ces faits, l’on ne saurait à ce stade exclure que tout ou partie des fonds bloqués sur les comptes bancaires en cause aient un lien avec le schéma litigieux de corruption et de blanchiment d’argent à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale brésilienne.
Il s’ensuit que les séquestres conservatoires de l’ensemble des avoirs déposés sur les relations bancaires litigieuses, soit les relations n° 1 et n° 2 ouvertes auprès de la banque C. ainsi que n° 3, n° 4 et n° 5 ouvertes auprès de la banque D., ne sont pas disproportionnés et que leur exécution ne contrevient pas aux règles de l’EIMP. Le grief soulevé est partant mal fondé.
5. Les recourants sollicitent la tenue d’une audience par devant la Cour de céans, en se prévalant de leur droit d’être entendus (act. 1, p. 11). Dans une procédure administrative, le droit d’être entendu n’implique pas le droit d’être entendu oralement (ATF 122 II 464 consid. 4c). La procédure est écrite dans le domaine de l’entraide, et le droit d’être entendu n’exige pas que l’intéressé le soit de vive voix; une prise de position écrite suffit (ZIMMERMANN, op. cit.,
p. 480, n° 473 et les références citées). L’important est que les parties aient eu l’occasion de s’exprimer et faire valoir leurs griefs par écrit, ce qui est le cas en l’espèce.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7. Compte tenu de l’issue du litige, les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 de la PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l’art. 12 EIMP). Ces frais prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 8’000.--, montant couvert par les avances de frais de CHF 12'000.-- déjà versées par les recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par
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CHF 4’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2018.64-65 et RR.2018.66-67 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l’avance de frais totale de CHF 12'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 4'000.--.
Bellinzone, le 18 octobre 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marco Vigilante, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).