Extradition aux Etats-Unis d'Amérique; décision d'extradition (art. 55 EIMP); remise d'objets (art. 19 al. 1 TEXUS); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 et art. 65 al. 2 PA) et assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
Sachverhalt
A. Le 14 juillet 2022, l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, au nom du Département de Justice des Etats-Unis (ci-après: l’Etat requérant) a transmis aux autorités suisses une demande formelle d’extradition à l’encontre de A. (ci-après: le recourant), aux fins de poursuites pénales à raison de faits qualifiés dans l’Etat requérant d’association de malfaiteurs en vue de participer à une activité de racket (Titre 18 du Code des Etats-Unis, art. 1962[d]), fraude bancaire (Titre 18 du Code des Etats-Unis, art. 1344 et 1349), vol d’identité aggravé (Titre 18 du Code des Etats-Unis, art. 1028A) et d’association de malfaiteurs en vue de violer la loi Computer Fraud and Abuse Act et la loi Identitiy Theft and Assumption Deterrence Act (Titre 18 du Code des Etats-Unis, art. 371; infractions sous-jacentes: Titre 18 du Code des Etats-Unis, art. 1030[a][2], 1030 [a][5][A] et 1028[a][7]). Entre mai 2009 et septembre 2010, le recourant aurait été membre d’une équipe de malfaiteurs ayant commis de nombreuses intrusions informatiques, employé des logiciels malveillants et commis des fraudes en vue de dérober des millions de dollars sur des comptes bancaires dans l’Etat requérant. Cette équipe aurait infecté des milliers d’ordinateurs au moyen d’un logiciel, installé sur des ordinateurs connectés à Internet sans l’autorisation de leurs propriétaires, causant ainsi des dommages aux ordinateurs. Cela a permis à l’équipe de malfaiteurs d’utiliser l’information capturée (numéros de comptes bancaires, mots de passe et autres informations nécessaires pour se connecter en lignes aux comptes bancaires) pour voler des millions de dollars sur les comptes bancaires des victimes, en faisant croire aux banques que les membres de l’équipe étaient des employés des victimes autorisés à effectuer des transferts de fonds à partir desdits comptes. Les fonds en question auraient été transférés depuis les comptes des victimes – via des systèmes électroniques interétatiques – vers les comptes bancaires de « mules » employées par l’équipe et résidant dans l’Etat requérant. Les « mules » auraient ensuite retiré ces fonds, pour les virer à l’étranger à l’équipe de malfaiteurs. Ces derniers auraient également disposé de serveurs informatiques connectés à Internet, dans l’Etat requérant et ailleurs, afin de faciliter les communications. Ils auraient enregistré frauduleusement un nom de domaine et l’auraient sciemment utilisé pour commettre des violations de la législation américaine. Le recourant aurait joué un rôle crucial dans la stratégie frauduleuse, en assurant la coordination des échanges d’informations volées et des « mules ». Il aurait aussi reçu des messages d’alerte l’avertissant une fois qu’un compte bancaire avait été compromis (act. 4.1).
B. Le 3 août 2022, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a émis un
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mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre du recourant qu’il a transmis le même jour, accompagné de la documentation extraditionnelle, au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), en vue de l’arrestation et de l’audition du recourant, supposé vivre à Genève sous une fausse identité (act. 4.2 et 4.2A).
C. Le recourant a été interpelé le 23 octobre 2022 et entendu le lendemain; lors de son audition par le MP-GE, le mandat d’arrêt du 5 octobre 2022 lui a été notifié; il s’est opposé à son extradition simplifiée (act. 4.3 à 4.3B).
D. Le 27 octobre 2022, l’OFJ a attiré l’attention du recourant sur une possible application des art. 59 al. 1 let. a et b et 62 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) relatifs aux objets et valeurs et lui a remis les inventaires des pièces établis par la Police cantonale genevoise les 23 et 24 octobre 2022 suite à son arrestation (act. 4.6 et 4.6A).
E. Le 4 novembre 2022, le recourant a pris position sur la demande d’extradition et sur les objets et valeurs saisis (act. 4.7).
F. Le 15 novembre 2022, l’OFJ a rendu une décision accordant l’extradition du recourant à l’Etat requérant (act. 4.8 et 4.8A). Le 17 novembre 2022, le recourant a annoncé à l’OFJ son intention de recourir contre ledit prononcé (act. 4.9).
G. Suite à la requête du recourant du 1er décembre 2022, l’OFJ a confirmé au MP-GE, le 6 décembre 2022, que les objets référencés au point III. 3 de la décision d’extradition voués à être libérés pouvaient être restitués à leur ayant droit (act. 4.10, 4.10A et 4.11).
H. Par mémoire du 14 décembre 2022, le recourant a interjeté recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision d’extradition, concluant, principalement, à son annulation, au refus de l’extradition, à sa libération immédiate et à la levée du séquestre sur les objets dont il dresse la liste, et, subsidiairement, à ce que l’extradition soit limitée aux faits postérieurs au 23 janvier 2020 (recte: 2010). Préalablement, il conclut à la nomination de Me Luc-Alain Baumberger à la
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défense de ses intérêts, à la dispense du paiement de l’avance de frais et à ce que soit ordonnée l’analyse des objets séquestrés dont il dresse la liste (act. 1).
I. Invité à ce faire, l’OFJ a répondu en date du 22 décembre 2022, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).
J. La réplique du recourant du 11 janvier 2023, par laquelle il persiste dans ses conclusions, a été transmise à l’OFJ, pour information, le lendemain (act. 7 et 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique du 14 novembre 1990 (TExUS; RS 0.353.933.6) s'applique aux procédures d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis. L’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement par le traité. Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.2 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
E. 1.3 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
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faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Le recourant, en tant que personne visée par l’extradition, a qualité pour recourir contre la décision du 15 novembre 2022, au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).
E. 1.4 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours l’a été en temps utile.
E. 1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’art. 3 CEDH, au motif qu’à raison des faits reprochés, il pourrait se voir condamné dans l’Etat requérant à une peine théorique de 131 ans, ce qui équivaudrait à une condamnation à perpétuité, ne pouvant être qualifiée de compressible (act. 1, p. 9 à 11). Dans sa réplique, le recourant, se référant à une seconde procédure d’extradition avec l’Etat requérant, ayant donné lieu à une décision d’extradition rendue par l’OFJ le 6 janvier 2023, ajoute que la peine théorique à laquelle il serait exposé s’élèverait désormais à 156 ans (act. 7).
E. 2.1.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH et du Pacte ONU II (en vigueur pour les Etats-Unis et la Suisse depuis les 8 et 18 septembre 1992) font partie de l’ordre public international (ATF 129 II 100 consid. 3.3; v. ég. art. 2 let. a et 37 al. 3 EIMP), dont font partie les art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II qui proscrivent la torture et les traitements inhumains ou dégradants, tout comme le fait la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (en vigueur pour la Suisse depuis le 26 juin 1987 et les Etats-Unis le 20 novembre 1992). De jurisprudence constante, il incombe à la personne visée par la mesure d’entraide contestée de rendre vraisemblable que l’octroi de l’entraide par les autorités helvétiques l’expose à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties des conventions précitées (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.24 du 7 avril 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide et qu'il est aussi partie au Pacte ONU II, comme c'est le cas de l’Etat requérant, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_408/2007 du 21 décembre 2007 consid. 2.2).
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E. 2.1.2 Selon une jurisprudence bien établie de la CourEDH, le prononcé d'une peine d'emprisonnement à vie contre un délinquant adulte n'est pas en soi prohibé par l'art. 3 CEDH ou une autre disposition de la Convention et ne se heurte pas à celle-ci à condition qu'elle ne soit pas nettement disproportionnée (arrêts de la CourEDH Murray contre Pays-Bas du 26 avril 2016, § 99; Vinter et autres contre Royaume-Uni du 9 juillet 2013, Recueil CourEDH 2013-III p. 369 § 102; Kafkaris contre Chypre du 12 février 2008, Recueil CourEDH 2008 p. 313 § 97; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 3.1). La CourEDH estime qu’une peine perpétuelle doit rester compressible, en ce sens qu’il doit exister, en fait et en droit, une perspective d’élargissement et de réexamen (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 217,
p. 230 et références citées). De jurisprudence constante, la Haute Cour estime que la gravité de la peine susceptible d'être prononcée ne saurait conduire à un refus d'extradition que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 1C_111/2007 du 25 mai 2007 consid. 2.2). Tout en considérant que la durée de la peine n'apparaît pas en soi comme un motif (d'ordre public international) pour s'opposer à l'extradition, le Tribunal fédéral a néanmoins admis que l'on pouvait se demander si une peine manifestement exagérée, sans commune mesure avec l'acte reproché, pourrait se révéler incompatible avec l'art. 3 CEDH (ATF 121 II 296 consid. 4a).
E. 2.2 D’emblée, il convient de relever que les peines privatives de liberté théoriquement encourues par le recourant à raison des faits reprochés vont de 2 à 37 ans, selon la documentation extraditionnelle (act. 4.1; ch. 14, p. 4 et s. de la déclaration sous serment du 10 juin 2022 à l’appui de la demande d’extradition américaine originale; p. 5 de la traduction française). Aucune n’étant perpétuelle, la question de leur compressibilité n’a pas à être examinée (v. supra consid. 2.1). Cela étant, dans le système fédéral états- unien, la possibilité existe de prononcer des peines « consecutively » qui équivaudraient à une privation de liberté perpétuelle (Titre 18 du Code des Etats-Unis, art. 3584(a); v. HAY, US-Amerikanisches Recht, 7e éd. 2020,
n. 703, p. 305 et s.). Toutefois, la fixation des peines dans le système fédéral de l’Etat requérant répond à des critères particulièrement précis qui dépendent de la nature de l’infraction et des circonstances personnelles de l’auteur (https://www.ussc.gov/guidelines/2021-guidelines- manual-annotated, v. en particulier, Chapitre 5; consulté le 22 février 2023). Par conséquent, la seule peine-menace, fût-elle « à vie », ne suffit pas à considérer que le condamné passera effectivement sa vie en détention. Le rapport de la « United States Sentencing Commission » de février 2015 indique au contraire que les peines à vie sont rares dans le système fédéral et que, virtuellement, tous les condamnés pour une infraction fédérale
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sortent de détention. En 2013, la justice fédérale a condamné à une peine de détention à vie sans possibilité de libération conditionnelle 153 délinquants et 168 autres à une peine d'une durée équivalant à une peine à vie. L’ensemble de ces cas représentait 0,4% de toutes les condamnations (https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and- publications/research-projects-and-surveys/miscellaneous/ 20150226_Life_ Sentences.pdf, p. 1; consulté le 22 février 2023). Dans le cas d’espèce, l’extradition du recourant est requise aux fins de poursuites pénales, de sorte que la peine qu’il articule est, en l’état, purement hypothétique et, en cas de condamnation dans l’Etat requérant, la fixation de la sanction dépendra de circonstances, parmi lesquelles le nombre de chefs d’accusation dont il pourrait être reconnu coupable (v. supra Faits, let. A), à ce jour, indéterminables. Partant, dans la mesure où le recourant ne fait valoir aucun
– autre – argument à l’appui d’un risque concret et sérieux de traitement ne respectant pas les garanties de l’art. 3 CEDH, le grief tombe à faux.
E. 2.3 Quant à l’argument ressortant de la réplique du recourant, en tant qu’il se réfère à une autre décision d’extradition (contre laquelle aucun recours n’a été déposé), il n’a pas à être examiné dans le cadre du recours contre la décision d’extradition du 14 novembre 2022, quand bien même il n’est pas de nature à modifier le sort du grief.
E. 3 Le recourant se prévaut ensuite d’une violation de l’art. 8 CEDH, en tant que son extradition à l’Etat requérant contreviendrait au respect de sa vie privée et familiale. Sa femme et ses enfants résident en Suisse et sont au bénéfice d’un titre de séjour. La distance entre eux et le recourant limiterait grandement les possibilités de visites, ainsi que les correspondances. Le caractère disproportionné de l’ingérence serait en outre renforcé par la durée de la peine théorique de 131 ans à laquelle il serait exposé (act. 1, p. 11 et s.).
E. 3.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH). L’art. 8 CEDH ne confère pas le droit de résider sur le territoire de l’Etat ou de ne pas en être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une
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violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Néanmoins, le refus de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l'extradition est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxiodépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).
E. 3.2 En l’espèce, l’extradition du recourant est requise pour une poursuite et non une exécution de peine, de sorte que, pour ce motif déjà, sa situation ne saurait être comparable à celle, tout à fait exceptionnelle, de l’ATF 122 II 285 précité (v. supra consid. 3.1) dont il se prévaut. En tout état de cause, l’art. 8 CEDH ne confère pas le droit au recourant de résider sur territoire helvétique ou de ne pas en être extradé, du seul fait que sa famille y réside légalement. Ce d’autant que, comme le précise l’OFJ, il semble que le recourant vivait en Suisse depuis mai 2022 (act. 4.5), soit moins d’une année, sous une fausse identité, sans y exercer d’activité professionnelle (act. 4, p. 6). Ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. En outre, si la distance géographique entre l’Etat requérant et la Suisse risque effectivement de réduire les possibilités de visites de sa famille, il n’apparait pas en quoi cet élément limiterait les possibilités de correspondance téléphonique et épistolaire entre le recourant et sa famille. Quant au caractère disproportionné de l’ingérence, du fait de la durée de la peine, il peut être renvoyé aux considérations qui précèdent (v. supra consid. 2.2). Dans ces conditions, l’éloignement du recourant avec sa famille, inhérent à toute extradition à l’étranger, ne constitue pas un obstacle à l’extradition, dans le sens d’une violation de l’art. 8 CEDH. Cela scelle le sort du grief.
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E. 4 Le recourant invoque la prescription de l’action publique américaine, en ce qui concerne une partie des faits reprochés (entre mai 2009 et septembre 2010), ceux antérieurs au 23 janvier 2010. De son point de vue, selon le droit de l’Etat requérant, le délai de prescription de l’action pénale pour les infractions qui lui sont reprochées serait de dix ans. L’acte d’accusation annexé à la demande d’extradition et sur laquelle elle est basée a été dressé le 23 janvier 2020. Il ne serait pas possible de retenir les précédentes accusations – auxquelles se réfère l’Etat requérant – dès lors qu’elles n’auraient pas été produites (act. 1, p. 13).
E. 4.1 A teneur de l’art. 5 TExUS, l’extradition n’est pas accordée si l’action pénale ou l’exécution de la peine ou de la mesure est prescrite d’après le droit de l’Etat requérant. L’art. 9 al. 2 let. c in fine TExUS précise que toutes les demandes d’extradition doivent contenir les délais de prescription de l’action pénale ou de la peine. La question de la prescription dans l’Etat requérant doit être examinée par l’autorité requise sur la seule base des faits allégués par l’autorité requérante, sans que cette dernière n’ait à fournir de preuves (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.163 du 22 juillet 2009 consid. 3.1 et arrêt cité). Cela découle des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007 consid. 5.2), ainsi que de l'obligation de respecter les traités internationaux; l'autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu'elle a pris. La bonne foi de l'Etat requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se prévaloir d'une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117 Ib 337 consid. 2b). Il n'appartient pas à l'État requis de remettre en cause les déclarations de l'État requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c et 2c/aa).
E. 4.2 En l’espèce, l’autorité requérante s’est prononcée sur la question de la prescription de l’action pénale, conformément à l’art. 9 al. 2 let. c TExUS, précisant que l’action publique n’était pas prescrite pour les infractions reprochées au recourant (commises entre mai 2009 et septembre 2010;
v. supra Faits, let. A). Il ressort en effet de la déclaration sous serment du 10 juin 2022 à l’appui de la demande d’extradition américaine que le délai de prescription de l’action publique est de cinq ans, pour une partie des infractions reprochées au recourant, et dix ans, pour l’autre partie, selon les art. 3282 et 3293 du Titre 18 du Code des Etats-Unis. Le premier acte d’accusation, daté du 20 juillet 2011, puis l’acte d’accusation complémentaire du 22 août 2012 (qui comprenait une accusation
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supplémentaire), ont été déposés dans les cinq ans qui ont suivi les infractions, de sorte que, depuis leur dépôt, le délai de prescription est suspendu et ne s’applique plus. Ce délai reste suspendu si l’acte d’accusation original est remplacé par un complémentaire, tant que ce dernier ne modifie pas fortement les accusations originales. Cela n’a pas été le cas des trois actes d’accusations complémentaires suivants, dont le dernier en date, celui du 23 janvier 2020 (act. 4.1; ch. 32 et 33, p. 12 et s. de la déclaration originale; p. 14 de la traduction française). L’exactitude des éléments présentés par l’Etat requérant et partant, la bonne foi de celui-ci, ne sauraient être mises en doute, au seul motif que les actes d’accusation auxquels se réfère l’Etat requérant n’ont pas été produits. Ils n’avaient pas à l’être. Pour le surplus, le recourant se limite à proposer sa propre interprétation des règles de la prescription de l’action pénale dans l’Etat requérant. Le grief est inopérant.
E. 5 Le recourant demande la levée du séquestre sur neuf objets que l’OFJ aurait refusé de restituer, dans sa décision entreprise. Une analyse rapide du contenu de ces appareils et documents, qu’il requiert à titre préalable, permettrait de démontrer qu’ils n’appartiendraient pas au recourant, mais à sa femme et à ses enfants, qu’ils ne seraient pas liés aux infractions reprochées et qu’ils ne pourraient pas servir de pièces à conviction (act. 1,
p. 8, 9 et 12).
E. 5.1 A teneur de l’art. 19 TExUS, si l’extradition est accordée, l’Etat requis remet à l’Etat requérant, dans la mesure où sa législation l’y autorise et sous réserve des droits de tiers, tous les objets qui peuvent servir de pièces à conviction, qui proviennent de l’infraction ou qui ont été acquis en contrepartie de tels objets et qui ont été trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement. Ces objets sont, si possible, remis à l’Etat requérant en même temps que la personne réclamée, même s’il ne l’a pas demandé expressément. Les objets doivent être remis même si l’extradition, déjà accordée, ne peut avoir lieu (al. 1). L’Etat requis peut subordonner la remise des objets à la condition que l’Etat requérant lui fournisse des assurances suffisantes que les objets lui seront rendus dès que possible (al. 2). Selon l'art. 59 al. 1 EIMP, si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et qui peuvent servir de moyens de preuve (let. a) ou qui sont le produit de l'infraction (let. b). Une très grande vraisemblance suffit quant au lien entre l’infraction et les objets ou valeurs en question (ATF 115 Ib 517 consid. 7d; arrêt du Tribunal fédéral 1A.286/2004 du
E. 5.2 En l’espèce, la décision entreprise accorde, au chiffre 2 de son dispositif, la remise à l’Etat requérant des objets – répertoriés dans une liste – pouvant servir de moyens de preuve potentiels. Au nombre de ceux-ci se trouvent les neuf objets recensés par le recourant, pour lesquels il demande l’examen préalable et la levée du séquestre. Il s’agit, pour huit d’entre eux, d’appareils électroniques et, pour l’un, de documents papier, tous saisis lors de son arrestation, le 23 octobre 2022 (act. 4.6A). Au-delà de ses allégations, le recourant ne fournit aucun élément à l’appui du fait que les objets en question ne lui appartiennent pas et il ne ressort pas non plus du dossier en mains de la Cour de céans que des tiers auraient revendiqué des droits sur lesdits objets. Cela étant, même à admettre qu’il ne serait pas propriétaire des objets en question, rien ne permet d’exclure, comme le relève à juste titre l’OFJ dans sa réponse, que le recourant ait pu s’en servir (act. 4, p. 6). Au vu de la nature des faits reprochés au recourant (v. supra Faits, let. A) et dans les limites imposées par la jurisprudence au juge de l’extradition (v. supra consid. 5.1), il ne peut être exclu, prima facie, que les objets électroniques et documents papier recensés par le recourant dont la remise est envisagée puissent servir de pièces à conviction dans la procédure ouverte à son encontre dans l’Etat requérant, ce d’autant que ledit Etat a expressément demandé la remise de tous les objets en rapport avec les infractions reprochées trouvés en possession du recourant au moment de son arrestation, tels que des ordinateurs, téléphones portables et papiers personnels (act. 4.1; ch. 37, p. 14 de la déclaration originale; p. 16 de la traduction française).
E. 5.3 Partant, la requête d’examen préalable est rejetée et le grief inopérant.
6. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
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7.
7.1 Le recourant requiert sa libération (act. 1, p. 4). La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, si un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du 19 juin 2008 consid. 2.2). En l’espèce, telle qu’elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition auquel le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire. 7.2 L’extradition étant accordée (v. supra consid. 6), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.
8. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Luc-Alain Baumberger comme avocat d’office (RP.2022.51).
8.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En sus, un mandataire d'office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l'exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA).
8.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L'octroi de l'assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence est remplie. Dans cette constellation, il n'apparaît pas que la désignation d'un avocat d'office fut nécessaire pour la protection de ses droits, de sorte qu'une telle désignation est également rejetée.
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8.3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 2'000.--.
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E. 9 juin 2006 consid. 2.5). En matière de remise extraditionnelle, des limites
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sont imposées au juge de l'extradition lors du contrôle, lequel ne doit pas se substituer au juge étranger compétent sur le fond. Il suffit d'un lien quelconque avec les faits délictueux poursuivis ou avec la procédure ouverte dans l'Etat requérant, lien qui fasse apparaître, prima facie, les objets en question propres à servir de pièces à conviction (112 Ib 610 consid. 7a et b). L'autorité suisse doit donner à l'intéressé une occasion de se prononcer sur la remise envisagée. A la différence de l'art. 74a EIMP, l'art. 59 EIMP n'exige ni décision exécutoire dans l'Etat requérant, ni requête expresse de celui-ci (art. 22 OEIMP; ATF 123 II 595 consid. 4c p. 601 et s.). Il n’y a pas de remise extraditionnelle sans procédure d’extradition, car la première est l’accessoire de la seconde (ATF 103 Ia 616 consid. 4b), étant précisé que la remise extraditionnelle est indépendante de l’extradition effective de la personne poursuivie (art. 59 al. 7 EIMP; ZIMMERMANN, op. cit., n. 329, p. 348 et s.).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2022.51).
- Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 23 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 22 février 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Luc- Alain Baumberger, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, intimé
Objet
Extradition aux Etats-Unis d'Amérique
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); remise d'objets (art. 19 al. 1 TExUS); désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 et art. 65 al. 2 PA) et assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.230 Procédure secondaire: RP.2022.51
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Faits:
A. Le 14 juillet 2022, l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, au nom du Département de Justice des Etats-Unis (ci-après: l’Etat requérant) a transmis aux autorités suisses une demande formelle d’extradition à l’encontre de A. (ci-après: le recourant), aux fins de poursuites pénales à raison de faits qualifiés dans l’Etat requérant d’association de malfaiteurs en vue de participer à une activité de racket (Titre 18 du Code des Etats-Unis, art. 1962[d]), fraude bancaire (Titre 18 du Code des Etats-Unis, art. 1344 et 1349), vol d’identité aggravé (Titre 18 du Code des Etats-Unis, art. 1028A) et d’association de malfaiteurs en vue de violer la loi Computer Fraud and Abuse Act et la loi Identitiy Theft and Assumption Deterrence Act (Titre 18 du Code des Etats-Unis, art. 371; infractions sous-jacentes: Titre 18 du Code des Etats-Unis, art. 1030[a][2], 1030 [a][5][A] et 1028[a][7]). Entre mai 2009 et septembre 2010, le recourant aurait été membre d’une équipe de malfaiteurs ayant commis de nombreuses intrusions informatiques, employé des logiciels malveillants et commis des fraudes en vue de dérober des millions de dollars sur des comptes bancaires dans l’Etat requérant. Cette équipe aurait infecté des milliers d’ordinateurs au moyen d’un logiciel, installé sur des ordinateurs connectés à Internet sans l’autorisation de leurs propriétaires, causant ainsi des dommages aux ordinateurs. Cela a permis à l’équipe de malfaiteurs d’utiliser l’information capturée (numéros de comptes bancaires, mots de passe et autres informations nécessaires pour se connecter en lignes aux comptes bancaires) pour voler des millions de dollars sur les comptes bancaires des victimes, en faisant croire aux banques que les membres de l’équipe étaient des employés des victimes autorisés à effectuer des transferts de fonds à partir desdits comptes. Les fonds en question auraient été transférés depuis les comptes des victimes – via des systèmes électroniques interétatiques – vers les comptes bancaires de « mules » employées par l’équipe et résidant dans l’Etat requérant. Les « mules » auraient ensuite retiré ces fonds, pour les virer à l’étranger à l’équipe de malfaiteurs. Ces derniers auraient également disposé de serveurs informatiques connectés à Internet, dans l’Etat requérant et ailleurs, afin de faciliter les communications. Ils auraient enregistré frauduleusement un nom de domaine et l’auraient sciemment utilisé pour commettre des violations de la législation américaine. Le recourant aurait joué un rôle crucial dans la stratégie frauduleuse, en assurant la coordination des échanges d’informations volées et des « mules ». Il aurait aussi reçu des messages d’alerte l’avertissant une fois qu’un compte bancaire avait été compromis (act. 4.1).
B. Le 3 août 2022, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a émis un
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mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre du recourant qu’il a transmis le même jour, accompagné de la documentation extraditionnelle, au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), en vue de l’arrestation et de l’audition du recourant, supposé vivre à Genève sous une fausse identité (act. 4.2 et 4.2A).
C. Le recourant a été interpelé le 23 octobre 2022 et entendu le lendemain; lors de son audition par le MP-GE, le mandat d’arrêt du 5 octobre 2022 lui a été notifié; il s’est opposé à son extradition simplifiée (act. 4.3 à 4.3B).
D. Le 27 octobre 2022, l’OFJ a attiré l’attention du recourant sur une possible application des art. 59 al. 1 let. a et b et 62 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) relatifs aux objets et valeurs et lui a remis les inventaires des pièces établis par la Police cantonale genevoise les 23 et 24 octobre 2022 suite à son arrestation (act. 4.6 et 4.6A).
E. Le 4 novembre 2022, le recourant a pris position sur la demande d’extradition et sur les objets et valeurs saisis (act. 4.7).
F. Le 15 novembre 2022, l’OFJ a rendu une décision accordant l’extradition du recourant à l’Etat requérant (act. 4.8 et 4.8A). Le 17 novembre 2022, le recourant a annoncé à l’OFJ son intention de recourir contre ledit prononcé (act. 4.9).
G. Suite à la requête du recourant du 1er décembre 2022, l’OFJ a confirmé au MP-GE, le 6 décembre 2022, que les objets référencés au point III. 3 de la décision d’extradition voués à être libérés pouvaient être restitués à leur ayant droit (act. 4.10, 4.10A et 4.11).
H. Par mémoire du 14 décembre 2022, le recourant a interjeté recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision d’extradition, concluant, principalement, à son annulation, au refus de l’extradition, à sa libération immédiate et à la levée du séquestre sur les objets dont il dresse la liste, et, subsidiairement, à ce que l’extradition soit limitée aux faits postérieurs au 23 janvier 2020 (recte: 2010). Préalablement, il conclut à la nomination de Me Luc-Alain Baumberger à la
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défense de ses intérêts, à la dispense du paiement de l’avance de frais et à ce que soit ordonnée l’analyse des objets séquestrés dont il dresse la liste (act. 1).
I. Invité à ce faire, l’OFJ a répondu en date du 22 décembre 2022, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).
J. La réplique du recourant du 11 janvier 2023, par laquelle il persiste dans ses conclusions, a été transmise à l’OFJ, pour information, le lendemain (act. 7 et 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique du 14 novembre 1990 (TExUS; RS 0.353.933.6) s'applique aux procédures d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis. L’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement par le traité. Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.2 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). 1.3 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
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faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Le recourant, en tant que personne visée par l’extradition, a qualité pour recourir contre la décision du 15 novembre 2022, au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). 1.4 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours l’a été en temps utile. 1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’art. 3 CEDH, au motif qu’à raison des faits reprochés, il pourrait se voir condamné dans l’Etat requérant à une peine théorique de 131 ans, ce qui équivaudrait à une condamnation à perpétuité, ne pouvant être qualifiée de compressible (act. 1, p. 9 à 11). Dans sa réplique, le recourant, se référant à une seconde procédure d’extradition avec l’Etat requérant, ayant donné lieu à une décision d’extradition rendue par l’OFJ le 6 janvier 2023, ajoute que la peine théorique à laquelle il serait exposé s’élèverait désormais à 156 ans (act. 7).
2.1
2.1.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH et du Pacte ONU II (en vigueur pour les Etats-Unis et la Suisse depuis les 8 et 18 septembre 1992) font partie de l’ordre public international (ATF 129 II 100 consid. 3.3; v. ég. art. 2 let. a et 37 al. 3 EIMP), dont font partie les art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II qui proscrivent la torture et les traitements inhumains ou dégradants, tout comme le fait la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (en vigueur pour la Suisse depuis le 26 juin 1987 et les Etats-Unis le 20 novembre 1992). De jurisprudence constante, il incombe à la personne visée par la mesure d’entraide contestée de rendre vraisemblable que l’octroi de l’entraide par les autorités helvétiques l’expose à un danger concret et sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties des conventions précitées (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.24 du 7 avril 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d'entraide et qu'il est aussi partie au Pacte ONU II, comme c'est le cas de l’Etat requérant, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_408/2007 du 21 décembre 2007 consid. 2.2).
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2.1.2 Selon une jurisprudence bien établie de la CourEDH, le prononcé d'une peine d'emprisonnement à vie contre un délinquant adulte n'est pas en soi prohibé par l'art. 3 CEDH ou une autre disposition de la Convention et ne se heurte pas à celle-ci à condition qu'elle ne soit pas nettement disproportionnée (arrêts de la CourEDH Murray contre Pays-Bas du 26 avril 2016, § 99; Vinter et autres contre Royaume-Uni du 9 juillet 2013, Recueil CourEDH 2013-III p. 369 § 102; Kafkaris contre Chypre du 12 février 2008, Recueil CourEDH 2008 p. 313 § 97; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 3.1). La CourEDH estime qu’une peine perpétuelle doit rester compressible, en ce sens qu’il doit exister, en fait et en droit, une perspective d’élargissement et de réexamen (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 217,
p. 230 et références citées). De jurisprudence constante, la Haute Cour estime que la gravité de la peine susceptible d'être prononcée ne saurait conduire à un refus d'extradition que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 1C_111/2007 du 25 mai 2007 consid. 2.2). Tout en considérant que la durée de la peine n'apparaît pas en soi comme un motif (d'ordre public international) pour s'opposer à l'extradition, le Tribunal fédéral a néanmoins admis que l'on pouvait se demander si une peine manifestement exagérée, sans commune mesure avec l'acte reproché, pourrait se révéler incompatible avec l'art. 3 CEDH (ATF 121 II 296 consid. 4a). 2.2 D’emblée, il convient de relever que les peines privatives de liberté théoriquement encourues par le recourant à raison des faits reprochés vont de 2 à 37 ans, selon la documentation extraditionnelle (act. 4.1; ch. 14, p. 4 et s. de la déclaration sous serment du 10 juin 2022 à l’appui de la demande d’extradition américaine originale; p. 5 de la traduction française). Aucune n’étant perpétuelle, la question de leur compressibilité n’a pas à être examinée (v. supra consid. 2.1). Cela étant, dans le système fédéral états- unien, la possibilité existe de prononcer des peines « consecutively » qui équivaudraient à une privation de liberté perpétuelle (Titre 18 du Code des Etats-Unis, art. 3584(a); v. HAY, US-Amerikanisches Recht, 7e éd. 2020,
n. 703, p. 305 et s.). Toutefois, la fixation des peines dans le système fédéral de l’Etat requérant répond à des critères particulièrement précis qui dépendent de la nature de l’infraction et des circonstances personnelles de l’auteur (https://www.ussc.gov/guidelines/2021-guidelines- manual-annotated, v. en particulier, Chapitre 5; consulté le 22 février 2023). Par conséquent, la seule peine-menace, fût-elle « à vie », ne suffit pas à considérer que le condamné passera effectivement sa vie en détention. Le rapport de la « United States Sentencing Commission » de février 2015 indique au contraire que les peines à vie sont rares dans le système fédéral et que, virtuellement, tous les condamnés pour une infraction fédérale
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sortent de détention. En 2013, la justice fédérale a condamné à une peine de détention à vie sans possibilité de libération conditionnelle 153 délinquants et 168 autres à une peine d'une durée équivalant à une peine à vie. L’ensemble de ces cas représentait 0,4% de toutes les condamnations (https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and- publications/research-projects-and-surveys/miscellaneous/ 20150226_Life_ Sentences.pdf, p. 1; consulté le 22 février 2023). Dans le cas d’espèce, l’extradition du recourant est requise aux fins de poursuites pénales, de sorte que la peine qu’il articule est, en l’état, purement hypothétique et, en cas de condamnation dans l’Etat requérant, la fixation de la sanction dépendra de circonstances, parmi lesquelles le nombre de chefs d’accusation dont il pourrait être reconnu coupable (v. supra Faits, let. A), à ce jour, indéterminables. Partant, dans la mesure où le recourant ne fait valoir aucun
– autre – argument à l’appui d’un risque concret et sérieux de traitement ne respectant pas les garanties de l’art. 3 CEDH, le grief tombe à faux.
2.3 Quant à l’argument ressortant de la réplique du recourant, en tant qu’il se réfère à une autre décision d’extradition (contre laquelle aucun recours n’a été déposé), il n’a pas à être examiné dans le cadre du recours contre la décision d’extradition du 14 novembre 2022, quand bien même il n’est pas de nature à modifier le sort du grief.
3. Le recourant se prévaut ensuite d’une violation de l’art. 8 CEDH, en tant que son extradition à l’Etat requérant contreviendrait au respect de sa vie privée et familiale. Sa femme et ses enfants résident en Suisse et sont au bénéfice d’un titre de séjour. La distance entre eux et le recourant limiterait grandement les possibilités de visites, ainsi que les correspondances. Le caractère disproportionné de l’ingérence serait en outre renforcé par la durée de la peine théorique de 131 ans à laquelle il serait exposé (act. 1, p. 11 et s.).
3.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH). L’art. 8 CEDH ne confère pas le droit de résider sur le territoire de l’Etat ou de ne pas en être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une
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violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Néanmoins, le refus de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l'extradition est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxiodépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). 3.2 En l’espèce, l’extradition du recourant est requise pour une poursuite et non une exécution de peine, de sorte que, pour ce motif déjà, sa situation ne saurait être comparable à celle, tout à fait exceptionnelle, de l’ATF 122 II 285 précité (v. supra consid. 3.1) dont il se prévaut. En tout état de cause, l’art. 8 CEDH ne confère pas le droit au recourant de résider sur territoire helvétique ou de ne pas en être extradé, du seul fait que sa famille y réside légalement. Ce d’autant que, comme le précise l’OFJ, il semble que le recourant vivait en Suisse depuis mai 2022 (act. 4.5), soit moins d’une année, sous une fausse identité, sans y exercer d’activité professionnelle (act. 4, p. 6). Ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. En outre, si la distance géographique entre l’Etat requérant et la Suisse risque effectivement de réduire les possibilités de visites de sa famille, il n’apparait pas en quoi cet élément limiterait les possibilités de correspondance téléphonique et épistolaire entre le recourant et sa famille. Quant au caractère disproportionné de l’ingérence, du fait de la durée de la peine, il peut être renvoyé aux considérations qui précèdent (v. supra consid. 2.2). Dans ces conditions, l’éloignement du recourant avec sa famille, inhérent à toute extradition à l’étranger, ne constitue pas un obstacle à l’extradition, dans le sens d’une violation de l’art. 8 CEDH. Cela scelle le sort du grief.
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4. Le recourant invoque la prescription de l’action publique américaine, en ce qui concerne une partie des faits reprochés (entre mai 2009 et septembre 2010), ceux antérieurs au 23 janvier 2010. De son point de vue, selon le droit de l’Etat requérant, le délai de prescription de l’action pénale pour les infractions qui lui sont reprochées serait de dix ans. L’acte d’accusation annexé à la demande d’extradition et sur laquelle elle est basée a été dressé le 23 janvier 2020. Il ne serait pas possible de retenir les précédentes accusations – auxquelles se réfère l’Etat requérant – dès lors qu’elles n’auraient pas été produites (act. 1, p. 13). 4.1 A teneur de l’art. 5 TExUS, l’extradition n’est pas accordée si l’action pénale ou l’exécution de la peine ou de la mesure est prescrite d’après le droit de l’Etat requérant. L’art. 9 al. 2 let. c in fine TExUS précise que toutes les demandes d’extradition doivent contenir les délais de prescription de l’action pénale ou de la peine. La question de la prescription dans l’Etat requérant doit être examinée par l’autorité requise sur la seule base des faits allégués par l’autorité requérante, sans que cette dernière n’ait à fournir de preuves (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.163 du 22 juillet 2009 consid. 3.1 et arrêt cité). Cela découle des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007 consid. 5.2), ainsi que de l'obligation de respecter les traités internationaux; l'autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu'elle a pris. La bonne foi de l'Etat requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se prévaloir d'une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117 Ib 337 consid. 2b). Il n'appartient pas à l'État requis de remettre en cause les déclarations de l'État requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c et 2c/aa). 4.2 En l’espèce, l’autorité requérante s’est prononcée sur la question de la prescription de l’action pénale, conformément à l’art. 9 al. 2 let. c TExUS, précisant que l’action publique n’était pas prescrite pour les infractions reprochées au recourant (commises entre mai 2009 et septembre 2010;
v. supra Faits, let. A). Il ressort en effet de la déclaration sous serment du 10 juin 2022 à l’appui de la demande d’extradition américaine que le délai de prescription de l’action publique est de cinq ans, pour une partie des infractions reprochées au recourant, et dix ans, pour l’autre partie, selon les art. 3282 et 3293 du Titre 18 du Code des Etats-Unis. Le premier acte d’accusation, daté du 20 juillet 2011, puis l’acte d’accusation complémentaire du 22 août 2012 (qui comprenait une accusation
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supplémentaire), ont été déposés dans les cinq ans qui ont suivi les infractions, de sorte que, depuis leur dépôt, le délai de prescription est suspendu et ne s’applique plus. Ce délai reste suspendu si l’acte d’accusation original est remplacé par un complémentaire, tant que ce dernier ne modifie pas fortement les accusations originales. Cela n’a pas été le cas des trois actes d’accusations complémentaires suivants, dont le dernier en date, celui du 23 janvier 2020 (act. 4.1; ch. 32 et 33, p. 12 et s. de la déclaration originale; p. 14 de la traduction française). L’exactitude des éléments présentés par l’Etat requérant et partant, la bonne foi de celui-ci, ne sauraient être mises en doute, au seul motif que les actes d’accusation auxquels se réfère l’Etat requérant n’ont pas été produits. Ils n’avaient pas à l’être. Pour le surplus, le recourant se limite à proposer sa propre interprétation des règles de la prescription de l’action pénale dans l’Etat requérant. Le grief est inopérant.
5. Le recourant demande la levée du séquestre sur neuf objets que l’OFJ aurait refusé de restituer, dans sa décision entreprise. Une analyse rapide du contenu de ces appareils et documents, qu’il requiert à titre préalable, permettrait de démontrer qu’ils n’appartiendraient pas au recourant, mais à sa femme et à ses enfants, qu’ils ne seraient pas liés aux infractions reprochées et qu’ils ne pourraient pas servir de pièces à conviction (act. 1,
p. 8, 9 et 12).
5.1 A teneur de l’art. 19 TExUS, si l’extradition est accordée, l’Etat requis remet à l’Etat requérant, dans la mesure où sa législation l’y autorise et sous réserve des droits de tiers, tous les objets qui peuvent servir de pièces à conviction, qui proviennent de l’infraction ou qui ont été acquis en contrepartie de tels objets et qui ont été trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement. Ces objets sont, si possible, remis à l’Etat requérant en même temps que la personne réclamée, même s’il ne l’a pas demandé expressément. Les objets doivent être remis même si l’extradition, déjà accordée, ne peut avoir lieu (al. 1). L’Etat requis peut subordonner la remise des objets à la condition que l’Etat requérant lui fournisse des assurances suffisantes que les objets lui seront rendus dès que possible (al. 2). Selon l'art. 59 al. 1 EIMP, si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et qui peuvent servir de moyens de preuve (let. a) ou qui sont le produit de l'infraction (let. b). Une très grande vraisemblance suffit quant au lien entre l’infraction et les objets ou valeurs en question (ATF 115 Ib 517 consid. 7d; arrêt du Tribunal fédéral 1A.286/2004 du 9 juin 2006 consid. 2.5). En matière de remise extraditionnelle, des limites
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sont imposées au juge de l'extradition lors du contrôle, lequel ne doit pas se substituer au juge étranger compétent sur le fond. Il suffit d'un lien quelconque avec les faits délictueux poursuivis ou avec la procédure ouverte dans l'Etat requérant, lien qui fasse apparaître, prima facie, les objets en question propres à servir de pièces à conviction (112 Ib 610 consid. 7a et b). L'autorité suisse doit donner à l'intéressé une occasion de se prononcer sur la remise envisagée. A la différence de l'art. 74a EIMP, l'art. 59 EIMP n'exige ni décision exécutoire dans l'Etat requérant, ni requête expresse de celui-ci (art. 22 OEIMP; ATF 123 II 595 consid. 4c p. 601 et s.). Il n’y a pas de remise extraditionnelle sans procédure d’extradition, car la première est l’accessoire de la seconde (ATF 103 Ia 616 consid. 4b), étant précisé que la remise extraditionnelle est indépendante de l’extradition effective de la personne poursuivie (art. 59 al. 7 EIMP; ZIMMERMANN, op. cit., n. 329, p. 348 et s.). 5.2 En l’espèce, la décision entreprise accorde, au chiffre 2 de son dispositif, la remise à l’Etat requérant des objets – répertoriés dans une liste – pouvant servir de moyens de preuve potentiels. Au nombre de ceux-ci se trouvent les neuf objets recensés par le recourant, pour lesquels il demande l’examen préalable et la levée du séquestre. Il s’agit, pour huit d’entre eux, d’appareils électroniques et, pour l’un, de documents papier, tous saisis lors de son arrestation, le 23 octobre 2022 (act. 4.6A). Au-delà de ses allégations, le recourant ne fournit aucun élément à l’appui du fait que les objets en question ne lui appartiennent pas et il ne ressort pas non plus du dossier en mains de la Cour de céans que des tiers auraient revendiqué des droits sur lesdits objets. Cela étant, même à admettre qu’il ne serait pas propriétaire des objets en question, rien ne permet d’exclure, comme le relève à juste titre l’OFJ dans sa réponse, que le recourant ait pu s’en servir (act. 4, p. 6). Au vu de la nature des faits reprochés au recourant (v. supra Faits, let. A) et dans les limites imposées par la jurisprudence au juge de l’extradition (v. supra consid. 5.1), il ne peut être exclu, prima facie, que les objets électroniques et documents papier recensés par le recourant dont la remise est envisagée puissent servir de pièces à conviction dans la procédure ouverte à son encontre dans l’Etat requérant, ce d’autant que ledit Etat a expressément demandé la remise de tous les objets en rapport avec les infractions reprochées trouvés en possession du recourant au moment de son arrestation, tels que des ordinateurs, téléphones portables et papiers personnels (act. 4.1; ch. 37, p. 14 de la déclaration originale; p. 16 de la traduction française). 5.3 Partant, la requête d’examen préalable est rejetée et le grief inopérant.
6. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
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7.
7.1 Le recourant requiert sa libération (act. 1, p. 4). La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, si un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du 19 juin 2008 consid. 2.2). En l’espèce, telle qu’elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition auquel le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire. 7.2 L’extradition étant accordée (v. supra consid. 6), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.
8. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Luc-Alain Baumberger comme avocat d’office (RP.2022.51).
8.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En sus, un mandataire d'office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l'exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA).
8.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L'octroi de l'assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence est remplie. Dans cette constellation, il n'apparaît pas que la désignation d'un avocat d'office fut nécessaire pour la protection de ses droits, de sorte qu'une telle désignation est également rejetée.
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8.3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2022.51).
3. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 23 février 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Luc-Alain Baumberger, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).