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RR.2024.119

Bundesstrafgericht · 2024-11-27 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; qualité de partie à la procédure d'entraide (art. 80b EIMP); mesures provisionnelles (art. 56 PA); remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), entré en vigueur le 1er mai 2000; les art. 48 ss de la Convention d’application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du

E. 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3); peuvent également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour la France le 1er février 1997, et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour la France le 14 décembre 2005, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23;

les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), le droit interne restant toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3); le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl); l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);

la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- 4 -

elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP); elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés; elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5);

l’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 et s.);

bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable in casu par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.160 + RH.2019.16 du 13 août 2019 consid. 1; RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017 consid. 3; RR.2008.190 du

E. 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 et s.);

vu la connexité évidente existant entre les deux prononcés entrepris, par un seul recourant représenté par les deux mêmes conseils, les causes RR.2024.119 et RR.2024.120 ont été jointes (RR.2024.119 + RR.2024.120, act. 2), pour des raisons d’économie de procédure;

dans la cause RR.2024.119, directement touché par le refus de se voir reconnaitre la qualité de partie à la procédure d’entraide, ainsi que le droit de consulter le dossier en découlant, le recourant a qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.99 du 23 août 2023 et références citées);

interjeté le 21 octobre 2024, contre un prononcé, notifié le 23 septembre 2024, devant être assimilé à une décision de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.99 du 23 août 2023 et références citées), le recours l’a été en temps utile (art. 80k EIMP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière;

la qualité de partie en procédure administrative se détermine sur la base du droit de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.99 précité;

- 5 -

RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 3), de sorte que celle de partie à la procédure d'entraide s’aligne sur la qualité pour agir définie par l’art. 80h let. b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 4b);

aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; la qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d'entraide; précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d); de jurisprudence constante, cette qualité est, en revanche, déniée à l’ayant droit économique (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 et arrêts cités; 129 II 268 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004 consid. 2 et arrêts cités);

la qualité pour agir est reconnue exceptionnellement à l’ayant droit d'une société titulaire d'un compte bancaire lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l’abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1

p. 411 s.; 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 138 et arrêts cités); il appartient dans ce cas à l’ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l’appui; il faut en outre que l’acte de dissolution – ou tout autre document disponible

– indique clairement l’ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_172/2023 du 8 septembre 2023 consid. 1.2; 1C 44/2022 du

E. 28 janvier 2022 consid. 2.2; 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.1; 1C_278/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.2; 1C_345/2020 du 24 juin 2020 consid. 1.3, 1C_181/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.2; 1C_265/2018 du 6 juin 2018 consid. 2.2; 1C_162/2018 du 29 mai 2018 consid. 2.1.1; 1C_2/2016 du 11 janvier 2016 consid. 2.2; 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.4 et arrêts cités; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 529 et références citées); en particulier, la seule production d’un avis de virement, qui n’est pas un document officiel, ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3; 1C_345/2020 du 24 juin 2020 consid. 1.3; 1C_181/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.5);

en d’autres termes, le fait d’être l’ayant droit économique de la société ne suffit pas à conférer la qualité pour agir en lieu et place de ladite société dissoute, encore faut-il démontrer être le bénéficiaire de la liquidation;

- 6 -

en l’espèce, des documents officiels fournis par le recourant, il ressort qu’au 27 août 2013 celui-ci était l’unique actionnaire de la société B. Ltd, laquelle a été dissoute le 14 novembre 2022 (RR.2024.119, act. 1.8bis et 1.9);

le recourant produit également un document signé de sa main, intitulé « UNANIMOUS RESOLUTION OF THE SHAREHOLDER OF B. Ltd » non daté, mais annoncé établi le 20 mars 2023 – soit postérieurement à la dissolution de la société – duquel il ne ressort toutefois pas qu’il serait le bénéficiaire de la liquidation (RR.2024.119, act. 1.10);

ainsi que des échanges de courriels avec la banque D. concernant le transfert du solde des avoirs de la société sur le compte personnel du recourant après la clôture du compte (RR.2024.119, act. 1.12), dont la valeur probante est toutefois insuffisante, en tant qu’ils peuvent, tout au plus, être assimilés, à un avis de virement bancaire, selon la jurisprudence précitée;

ce d’autant plus que, selon ces échanges, la banque, après avoir exposé au recourant les informations nécessaires pour procéder au virement du solde du compte de la société sur le compte personnel du recourant, a, dans un premier temps, refusé le document fourni par le recourant, le 20 mars 2023, au motif qu’il ne mentionnait pas que le recourant était le seul bénéficiaire de la société (même si, ensuite, après avoir obtenu l’accord du service compliance, elle a accepté d’y procéder);

partant, le recourant échoue à établir être le bénéficiaire des avoirs de la société dissoute;

par conséquent, le recourant ne dispose pas de la qualité pour agir et ne peut se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure et avoir accès aux actes de celle-ci;

le recours contre le prononcé de refus de qualité de partie doit être rejeté (RR.2024.119);

le défaut de qualité de partie du recourant entraine l’irrecevabilité du recours interjeté contre la décision de clôture du 20 septembre 2024 (RR.2024.120);

au vu de ce qui précède, en application de l’art. 57 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures;

vu l’issue des recours, la mesure provisionnelle octroyée à titre super- provisoire est révoquée; les autres sont sans objet;

- 7 -

en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 LOAP);

en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 let. a du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais déjà versée;

le solde, par CHF 5’000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

- 8 -

Dispositiv
  1. Les causes RR.2024.119 et RR.2024.120 sont jointes.
  2. Le recours contre le prononcé du 20 septembre 2024 de refus de qualité de partie est rejeté (RR.2024.119).
  3. Le recours contre le prononcé de clôture du 20 septembre 2024 est irrecevable (RR.2024.120).
  4. La mesure provisionnelle octroyée à titre super-provisoire est révoquée; les autres sans objet (RP.2024.28).
  5. Un émolument de CHF 3’000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Le solde, par CHF 5’000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 27 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 27 novembre 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Mes Ronald Asmar et Romain Jordan, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Qualité de partie à la procédure d’entraide (art. 80b EIMP); mesures provisionnelles (art. 56 PA)

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2024.119+120 Procédure secondaire: RP.2024.28

- 2 -

Vu:

- la demande d’entraide adressée par la France à la Suisse le 15 janvier 2024, dans le cadre d’une procédure pénale menée, notamment, pour blanchiment d’argent (in RR.2024.119, act. 1.2),

- le prononcé du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 20 septembre 2024 refusant à A. la qualité de partie à la procédure d’entraide concernant les relations bancaires au nom de la société B. Ltd près des banques C. et D., ainsi que l’accès au dossier de ladite procédure et l’informant de la notification aux banques, le jour même, des décisions de clôture concernant ces relations bancaires (RR.2024.119, act. 1.1),

- celui de clôture du même jour, notifié à la banque D., ordonnant la transmission aux autorités françaises de la documentation bancaire relative à la relation au nom de la société B. Ltd près ladite banque telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé (RR.2024.119, act. 1.2),

- les recours interjetés le 21 octobre 2024 par A. (ci-après: le recourant) contre ces deux prononcés par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, en substance, à l’annulation des décisions entreprises, à ce que la qualité de partie à la procédure d’entraide lui soit reconnue concernant B. Ltd et au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision sur la transmission de la documentation bancaire litigieuse, après octroi du droit d’être entendu; préalablement, il demandait le prononcé de mesures provisionnelles, le tout sous suite de frais et dépens (RR.2024.119, act. 1; RR.2024.120, act. 1),

- la jonction des causes et l’admission par la Cour de céans, à titre super- provisoire, de la requête tendant à surseoir à l’exécution de l’entraide en ce qui concerne les documents bancaires relatifs à la relation au nom de B. Ltd près la banque C., le 24 octobre 2024 (RR.2024.119 + RR.2024.120, act. 2),

- l’avance de frais de CHF 8'000.-- acquittée par le recourant le 18 novembre 2024 (RR.2024.119 + RR.2024.120, act. 5),

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et considérant que:

l’entraide judiciaire entre la France et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), entré en vigueur le 1er mai 2000; les art. 48 ss de la Convention d’application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3); peuvent également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour la France le 1er février 1997, et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour la France le 14 décembre 2005, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23;

les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), le droit interne restant toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3); le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl); l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);

la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- 4 -

elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP); elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés; elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5);

l’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 et s.);

bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable in casu par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.160 + RH.2019.16 du 13 août 2019 consid. 1; RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017 consid. 3; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 et s.);

vu la connexité évidente existant entre les deux prononcés entrepris, par un seul recourant représenté par les deux mêmes conseils, les causes RR.2024.119 et RR.2024.120 ont été jointes (RR.2024.119 + RR.2024.120, act. 2), pour des raisons d’économie de procédure;

dans la cause RR.2024.119, directement touché par le refus de se voir reconnaitre la qualité de partie à la procédure d’entraide, ainsi que le droit de consulter le dossier en découlant, le recourant a qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.99 du 23 août 2023 et références citées);

interjeté le 21 octobre 2024, contre un prononcé, notifié le 23 septembre 2024, devant être assimilé à une décision de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.99 du 23 août 2023 et références citées), le recours l’a été en temps utile (art. 80k EIMP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière;

la qualité de partie en procédure administrative se détermine sur la base du droit de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.99 précité;

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RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 3), de sorte que celle de partie à la procédure d'entraide s’aligne sur la qualité pour agir définie par l’art. 80h let. b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 4b);

aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; la qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d'entraide; précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d); de jurisprudence constante, cette qualité est, en revanche, déniée à l’ayant droit économique (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 et arrêts cités; 129 II 268 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004 consid. 2 et arrêts cités);

la qualité pour agir est reconnue exceptionnellement à l’ayant droit d'une société titulaire d'un compte bancaire lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l’abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1

p. 411 s.; 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 138 et arrêts cités); il appartient dans ce cas à l’ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l’appui; il faut en outre que l’acte de dissolution – ou tout autre document disponible

– indique clairement l’ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_172/2023 du 8 septembre 2023 consid. 1.2; 1C 44/2022 du 28 janvier 2022 consid. 2.2; 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.1; 1C_278/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.2; 1C_345/2020 du 24 juin 2020 consid. 1.3, 1C_181/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.2; 1C_265/2018 du 6 juin 2018 consid. 2.2; 1C_162/2018 du 29 mai 2018 consid. 2.1.1; 1C_2/2016 du 11 janvier 2016 consid. 2.2; 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.4 et arrêts cités; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 529 et références citées); en particulier, la seule production d’un avis de virement, qui n’est pas un document officiel, ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3; 1C_345/2020 du 24 juin 2020 consid. 1.3; 1C_181/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.5);

en d’autres termes, le fait d’être l’ayant droit économique de la société ne suffit pas à conférer la qualité pour agir en lieu et place de ladite société dissoute, encore faut-il démontrer être le bénéficiaire de la liquidation;

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en l’espèce, des documents officiels fournis par le recourant, il ressort qu’au 27 août 2013 celui-ci était l’unique actionnaire de la société B. Ltd, laquelle a été dissoute le 14 novembre 2022 (RR.2024.119, act. 1.8bis et 1.9);

le recourant produit également un document signé de sa main, intitulé « UNANIMOUS RESOLUTION OF THE SHAREHOLDER OF B. Ltd » non daté, mais annoncé établi le 20 mars 2023 – soit postérieurement à la dissolution de la société – duquel il ne ressort toutefois pas qu’il serait le bénéficiaire de la liquidation (RR.2024.119, act. 1.10);

ainsi que des échanges de courriels avec la banque D. concernant le transfert du solde des avoirs de la société sur le compte personnel du recourant après la clôture du compte (RR.2024.119, act. 1.12), dont la valeur probante est toutefois insuffisante, en tant qu’ils peuvent, tout au plus, être assimilés, à un avis de virement bancaire, selon la jurisprudence précitée;

ce d’autant plus que, selon ces échanges, la banque, après avoir exposé au recourant les informations nécessaires pour procéder au virement du solde du compte de la société sur le compte personnel du recourant, a, dans un premier temps, refusé le document fourni par le recourant, le 20 mars 2023, au motif qu’il ne mentionnait pas que le recourant était le seul bénéficiaire de la société (même si, ensuite, après avoir obtenu l’accord du service compliance, elle a accepté d’y procéder);

partant, le recourant échoue à établir être le bénéficiaire des avoirs de la société dissoute;

par conséquent, le recourant ne dispose pas de la qualité pour agir et ne peut se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure et avoir accès aux actes de celle-ci;

le recours contre le prononcé de refus de qualité de partie doit être rejeté (RR.2024.119);

le défaut de qualité de partie du recourant entraine l’irrecevabilité du recours interjeté contre la décision de clôture du 20 septembre 2024 (RR.2024.120);

au vu de ce qui précède, en application de l’art. 57 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures;

vu l’issue des recours, la mesure provisionnelle octroyée à titre super- provisoire est révoquée; les autres sont sans objet;

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en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 LOAP);

en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 let. a du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais déjà versée;

le solde, par CHF 5’000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2024.119 et RR.2024.120 sont jointes.

2. Le recours contre le prononcé du 20 septembre 2024 de refus de qualité de partie est rejeté (RR.2024.119).

3. Le recours contre le prononcé de clôture du 20 septembre 2024 est irrecevable (RR.2024.120).

4. La mesure provisionnelle octroyée à titre super-provisoire est révoquée; les autres sans objet (RP.2024.28).

5. Un émolument de CHF 3’000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Le solde, par CHF 5’000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 27 novembre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution - Mes Ronald Asmar et Romain Jordan, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).