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RP.2025.20

Bundesstrafgericht · 2025-12-19 · Français CH

Anonymisation accrue (art. 63 al. LOAP)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 A. LLC,

E. 2 B.,

toutes deux représentées par Me Thomas Werlen, avocat, requérantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, opposant

Objet

Anonymisation accrue (art. 63 al. LOAP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RP.2025.20 + RP.2025.21 (Procédures principales: RR.2024.153 + RR.2024.154)

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- l’arrêt de la Cour des plaintes RR.2024.153 + RR.2024.154 du 7 avril 2025, joignant les deux dites causes et déclarant sans objet les recours interjetés respectivement par la société A. LLC le 16 décembre 2024 et par B. à la même date et mettant les frais judiciaires à leur charge, à la suite du retrait de la demande d’entraide de l’Etat requérant,

- les requêtes « d’anonymisation renforcée » de A. LLC et de B. adressées le 10 avril 2025 à la Cour des plaintes (RP.2025.20 et RP.2025.21, act. 1),

et considérant:

que la Cour de céans est en principe compétente pour agir en tant qu'autorité décisionnelle en matière d'anonymisation de ses décisions et arrêts (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_432/2020 du 7 février 2022 consid. 1.3; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 du 24 mai 2022 consid. 1.2);

que l’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts), ou saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction de procédures (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.);

que bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.119 + 120 du 27 novembre 2024 et références citées; RR.2022.85-87 du 15 février 2023 consid. 1.3; RR.2021.267- 268+269 du 10 février 2022 consid. 2.1; v. RUEDIN, Commentaire romand, 2024, n° 29 ad Intro. art. 1-4 PA; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164);

que la décision de joindre ou non des causes procède du pouvoir d’appréciation du juge, qui est large en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 2C_850/2014, 2C_854/2014 du 10 juin 2016 consid. 11.1, non publié in ATF 142 II 388; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190-207 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2);

qu’en l’espèce, les procédures référencées RP.2025.20 et RP.2025.21 tirent origine de la même cause et du même arrêt; que les requérantes sont représentées par le

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même conseil et que le contenu de leur requête est quasi identique;

que dès lors il convient de joindre les causes et de les traiter dans un seul et même prononcé et que cela est par ailleurs conforme aux principes de célérité et d’économie de procédure;

que dans l'attente de la publication de la décision dans la forme prescrite par la loi (infra), les requêtes d'anonymisation renforcée, c'est-à-dire celles qui demandent de déroger aux règles ordinaires d'anonymisation, doivent être présentées dès le dépôt du recours ou, au plus tard, dans les plus brefs délais après la notification de la décision concernée (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BP.2023.82 du 26 octobre 2023);

qu’en l’occurrence, l’arrêt RR.2024.153 + RR.2024.154 du 7 avril 2025 a été notifié aux requérantes le 9 avril 2025 (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 20), de sorte que les requêtes d’anonymisation accrue adressées à la Cour de céans le 10 avril 2025 ont été formulées en temps utile;

qu’à teneur de l'art. 63 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence (al. 1); la publication des prononcés ayant lieu, en principe, sous une forme anonyme (al. 2);

que les principes en matière d'information sont fixés dans un règlement (al. 3;

v. également art. 6 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information [ci-après: RI; RS 173.711.33]);

que de manière générale, le principe de la publicité de la justice repose sur les art. 30 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101),

E. 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), et 14 al. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en vigueur pour la Suisse depuis le 18 septembre 1992 (Pacte ONU II; RS 0.103.2);

que le principe précité garantit, d'une part, le traitement correct des parties impliquées dans une procédure judiciaire par les tribunaux et permet, d'autre part, au public de comprendre comment les procédures judiciaires sont menées, comment le droit est administré et comment la justice est rendue; à cet égard, il sert également l'intérêt public (ATF 147 I 407 consid. 6.1 et les références citées);

que ledit principe garantit par conséquent au public et aux médias un accès transparent à la justice par la réception d’informations sur les activités des organes judiciaires, leur composition et leur activité jurisprudentielle (ATF 147 I 407

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consid. 6.2; 139 I 129 consid. 3.3; 129 III 529 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 du 17 mars 2022 consid. 2.2);

que seules des raisons de haute sécurité de l'Etat, d'ordre public ou d'intérêts privés prépondérants permettent de déroger au principe de la publicité de la justice (ATF 133 I 106 consid. 8.1; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 précitée consid. 2.1);

que le principe de la publicité de la justice est complété par le principe de la liberté d'information (art. 16 al. 3 Cst.) qui garantit le libre accès aux sources généralement accessibles, telles que les décisions et les audiences, le Tribunal pénal fédéral informant le public de sa jurisprudence de manière objective et transparente tout en préservant les intérêts légitimes des diverses parties à la procédure (art. 63 al. 1 LOAP et art. 2 al. 1 RI);

que la Constitution fédérale suisse garantit également la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.); toute personne a ainsi le droit d'être protégée contre l'utilisation abusive de ses données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.);

qu’en application de ce principe, les art. 63 al. 2 LOAP et 6 al. 1 RI prévoient que le Tribunal pénal fédéral est tenu de publier ses décisions, en principe, sous forme anonymisée afin de protéger les intérêts des parties à la procédure (v. ATF 129 III 529 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité consid. 2.3);

que conformément à la pratique constante des tribunaux fédéraux, l’anonymisation des décisions du Tribunal pénal fédéral vise, en principe, les noms des parties à la procédure de recours, à l’exclusion de la désignation de leurs mandataires, des instances précédentes, des autorités et collectivités ou des localités (arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2023 du 12 février 2024 consid. 4.1; 1B_235/2011 du 24 mai 2011 consid. 4.3; v. également TPF 2023 55 consid. 3.7; décisions du Tribunal pénal fédéral BP.2023.82 précitée; BP.2022.25 précitée consid. 2.3);

que l’anonymisation doit permettre d’éviter, autant que possible, de retrouver l’identité de la personne concernée, sans qu’il soit toutefois possible de garantir de manière absolue qu’une personne touchée par une procédure judiciaire ne sera pas identifiable malgré l’anonymisation du prononcé (v. ATF 147 I 407 consid. 7.3; 133 I 106 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité ibidem);

que le risque d’identification d’une personne n’est pas non plus un motif suffisant pour renoncer à la publication d’une décision puisque, dans une telle hypothèse, il ne serait guère possible de garantir une jurisprudence transparente (ATF 133 I 106 consid. 8.3; v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2003 du 10 mars 2004 consid. 4.3; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 précitée consid. 2.3);

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que l'anonymisation d'une décision ne doit cependant pas être de nature à la rendre illisible et incompréhensible (ATF 133 I 106 consid. 8.3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2023 précité consid. 4.1; 1C_642/2020 précité consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 précitée consid. 2.3 et les références citées);

qu’il incombe aux parties qui estiment que le principe de la publicité de la justice entre en conflit avec la protection de leur personnalité et de leur sphère privée de formuler une demande formelle et motivée tendant à ce que leurs droits soient préservés (ATF 147 II 227 consid. 8.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2023 précité consid. 4.1; 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 9.1);

qu’une mise en balance des intérêts publics à la transparence de la justice et des intérêts privés au secret est nécessaire (ATF 133 I 106 consid. 8.3 et 8.4; 129 III 529 consid. 3.1 et 3.2), le principe de proportionnalité se devant d'être respecté (ATF 147 I 407 consid. 6.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité consid. 2.3);

qu’en l’espèce, les requérantes font valoir que la demande d’entraide objet de l’arrêt RR.2024.153 + RR.2024.154 précité revêt une dimension politico-médiatique ciblant notamment le dénommé C., actionnaire majoritaire de A. LLC, laquelle possède indirectement 28.2 % des parts sociales du Groupe D.; que ce dernier est un groupe de sociétés fondées par C., actif dans les télécommunications et les médias en Europe de l’Est; que C. exploite notamment les seules chaînes de télévision indépendantes en Serbie, connues pour leurs positions critiques à l’égard du gouvernement serbe; que le Groupe D. opère ses activités média en Serbie via le diffuseur Media E., qui possède notamment Media F., au sein de laquelle B. exerçait un poste de direction; que bien que n’ayant jamais fait l’objet d’une procédure pénale en Serbie, C. y subit un acharnement médiatique; il est régulièrement la cible des tabloïds, qui fabriquent et relaient des accusations infondées, notamment sur l’origine de sa fortune; que ces articles mentionnent également à l’occasion B., l’associant à ces accusations mensongères (RP.2025.20 et RP.2025.21; act. 1,

p. 2 s.);

que les requérantes soutiennent qu’en l’absence d’une anonymisation renforcée elles seraient exposées à de nouvelles campagnes de diffamation et que ces risques ne sont pas théoriques; que C. a d’ores et déjà engagé une action civile en protection de la personnalité devant les tribunaux du canton de Vaud contre des médias serbes à la suite de publications diffamantes (RP.2025.20 et RP.2025.21; act. 1, p. 3); qu’il a également engagé plusieurs actions en diffamation contre des médias serbes en dehors de la Suisse; qu’ainsi les risques réputationnels encourus par les requérantes sont sérieux et justifient une anonymisation renforcée du prononcé;

que pour ces motifs, les requérantes estiment que les Etats mentionnés dans la

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procédure d’entraide, les dates de la demande d’entraide, de ses compléments et de son retrait ainsi que la somme d’argent mentionnée doivent être également anonymisés; que pour les requérantes, ces éléments permettent, par un faisceau d’indices, « à toute personne disposant d’information auprès du Ministère public serbe d’identifier sans difficulté la procédure d’entraide concernée », la procédure pénale dans l’Etat requérant ainsi que par conséquent les requérantes (RP.2025.20 et RP.2025.21; act. 1, p. 4 s.);

qu’à titre liminaire, il sied de relever que la plupart des arguments dont se prévalent les requérantes se rapportent à la protection de la personnalité du dénommé C., soit d’une tierce personne; que la majeure partie des motifs invoqués ne se rapportent donc pas à leurs propres droits procéduraux, de sorte qu’ils sont irrecevables;

que dans l’arrêt dont il est question, la Cour de céans a dû procéder, au vu de la perte d’objet des causes, à une appréciation sommaire et a tenu compte, prima facie, de l’issue probable du litige afin de pouvoir statuer sur les frais;

que par conséquent, l’anonymisation de la somme d’argent mentionnée empêcherait de comprendre l’examen sommaire de la Cour quant aux griefs relatifs à la fraude fiscale;

qu’il en est de même pour les différents Etats mentionnés dans l’arrêt et qu’il n’est au surplus pas évident, selon les allégués des requérantes, de saisir pour quelles raisons leur mention permettrait leur identification; que s’agissant de l’anonymisation de l’Etat requérant, celle-ci empêcherait, notamment en matière d’entraide, de comprendre quel est le droit applicable à la cause;

que de surcroît et par surabondance, l’arrêt en question indique que la demande d’entraide des autorités serbes a été retirée par ces dernières, préservant dès lors la présomption d’innocence des personnes visées par l’entraide;

que par ailleurs, si on admettait un tel intérêt en l'espèce, cela reviendrait à devoir anonymiser de manière accrue systématiquement tous les prononcés de la Cour des plaintes dès qu'une personne ferait l'objet d'une attention particulière de la part des médias;

que la médiatisation ou non d'une affaire ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l'anonymisation accrue telle que requise en l’espèce;

que dès lors les requérantes ne démontrent pas à satisfaction l'existence d'une atteinte à la protection de leur personnalité qui justifierait d’accueillir favorablement leurs requêtes;

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que par conséquent, leurs requêtes sont rejetées;

que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

qu’au vu de ce qui précède, il incombe aux requérantes de supporter solidairement les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des causes, fixés à CHF 800.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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Dispositiv
  1. Les causes RP.2025.20 et RP.2025.21 sont jointes.
  2. Les requêtes d’anonymisation accrue de l’arrêt RR.2024.153 + RR.2024.154 du 7 avril 2025 sont rejetées.
  3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge solidaire des requérantes. Bellinzone, le 19 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 19 décembre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel

Parties

1. A. LLC,

2. B.,

toutes deux représentées par Me Thomas Werlen, avocat, requérantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, opposant

Objet

Anonymisation accrue (art. 63 al. LOAP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RP.2025.20 + RP.2025.21 (Procédures principales: RR.2024.153 + RR.2024.154)

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La Cour des plaintes, vu:

- l’arrêt de la Cour des plaintes RR.2024.153 + RR.2024.154 du 7 avril 2025, joignant les deux dites causes et déclarant sans objet les recours interjetés respectivement par la société A. LLC le 16 décembre 2024 et par B. à la même date et mettant les frais judiciaires à leur charge, à la suite du retrait de la demande d’entraide de l’Etat requérant,

- les requêtes « d’anonymisation renforcée » de A. LLC et de B. adressées le 10 avril 2025 à la Cour des plaintes (RP.2025.20 et RP.2025.21, act. 1),

et considérant:

que la Cour de céans est en principe compétente pour agir en tant qu'autorité décisionnelle en matière d'anonymisation de ses décisions et arrêts (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_432/2020 du 7 février 2022 consid. 1.3; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 du 24 mai 2022 consid. 1.2);

que l’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts), ou saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction de procédures (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.);

que bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.119 + 120 du 27 novembre 2024 et références citées; RR.2022.85-87 du 15 février 2023 consid. 1.3; RR.2021.267- 268+269 du 10 février 2022 consid. 2.1; v. RUEDIN, Commentaire romand, 2024, n° 29 ad Intro. art. 1-4 PA; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164);

que la décision de joindre ou non des causes procède du pouvoir d’appréciation du juge, qui est large en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 2C_850/2014, 2C_854/2014 du 10 juin 2016 consid. 11.1, non publié in ATF 142 II 388; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190-207 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2);

qu’en l’espèce, les procédures référencées RP.2025.20 et RP.2025.21 tirent origine de la même cause et du même arrêt; que les requérantes sont représentées par le

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même conseil et que le contenu de leur requête est quasi identique;

que dès lors il convient de joindre les causes et de les traiter dans un seul et même prononcé et que cela est par ailleurs conforme aux principes de célérité et d’économie de procédure;

que dans l'attente de la publication de la décision dans la forme prescrite par la loi (infra), les requêtes d'anonymisation renforcée, c'est-à-dire celles qui demandent de déroger aux règles ordinaires d'anonymisation, doivent être présentées dès le dépôt du recours ou, au plus tard, dans les plus brefs délais après la notification de la décision concernée (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BP.2023.82 du 26 octobre 2023);

qu’en l’occurrence, l’arrêt RR.2024.153 + RR.2024.154 du 7 avril 2025 a été notifié aux requérantes le 9 avril 2025 (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 20), de sorte que les requêtes d’anonymisation accrue adressées à la Cour de céans le 10 avril 2025 ont été formulées en temps utile;

qu’à teneur de l'art. 63 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence (al. 1); la publication des prononcés ayant lieu, en principe, sous une forme anonyme (al. 2);

que les principes en matière d'information sont fixés dans un règlement (al. 3;

v. également art. 6 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information [ci-après: RI; RS 173.711.33]);

que de manière générale, le principe de la publicité de la justice repose sur les art. 30 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), et 14 al. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en vigueur pour la Suisse depuis le 18 septembre 1992 (Pacte ONU II; RS 0.103.2);

que le principe précité garantit, d'une part, le traitement correct des parties impliquées dans une procédure judiciaire par les tribunaux et permet, d'autre part, au public de comprendre comment les procédures judiciaires sont menées, comment le droit est administré et comment la justice est rendue; à cet égard, il sert également l'intérêt public (ATF 147 I 407 consid. 6.1 et les références citées);

que ledit principe garantit par conséquent au public et aux médias un accès transparent à la justice par la réception d’informations sur les activités des organes judiciaires, leur composition et leur activité jurisprudentielle (ATF 147 I 407

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consid. 6.2; 139 I 129 consid. 3.3; 129 III 529 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 du 17 mars 2022 consid. 2.2);

que seules des raisons de haute sécurité de l'Etat, d'ordre public ou d'intérêts privés prépondérants permettent de déroger au principe de la publicité de la justice (ATF 133 I 106 consid. 8.1; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 précitée consid. 2.1);

que le principe de la publicité de la justice est complété par le principe de la liberté d'information (art. 16 al. 3 Cst.) qui garantit le libre accès aux sources généralement accessibles, telles que les décisions et les audiences, le Tribunal pénal fédéral informant le public de sa jurisprudence de manière objective et transparente tout en préservant les intérêts légitimes des diverses parties à la procédure (art. 63 al. 1 LOAP et art. 2 al. 1 RI);

que la Constitution fédérale suisse garantit également la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.); toute personne a ainsi le droit d'être protégée contre l'utilisation abusive de ses données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.);

qu’en application de ce principe, les art. 63 al. 2 LOAP et 6 al. 1 RI prévoient que le Tribunal pénal fédéral est tenu de publier ses décisions, en principe, sous forme anonymisée afin de protéger les intérêts des parties à la procédure (v. ATF 129 III 529 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité consid. 2.3);

que conformément à la pratique constante des tribunaux fédéraux, l’anonymisation des décisions du Tribunal pénal fédéral vise, en principe, les noms des parties à la procédure de recours, à l’exclusion de la désignation de leurs mandataires, des instances précédentes, des autorités et collectivités ou des localités (arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2023 du 12 février 2024 consid. 4.1; 1B_235/2011 du 24 mai 2011 consid. 4.3; v. également TPF 2023 55 consid. 3.7; décisions du Tribunal pénal fédéral BP.2023.82 précitée; BP.2022.25 précitée consid. 2.3);

que l’anonymisation doit permettre d’éviter, autant que possible, de retrouver l’identité de la personne concernée, sans qu’il soit toutefois possible de garantir de manière absolue qu’une personne touchée par une procédure judiciaire ne sera pas identifiable malgré l’anonymisation du prononcé (v. ATF 147 I 407 consid. 7.3; 133 I 106 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité ibidem);

que le risque d’identification d’une personne n’est pas non plus un motif suffisant pour renoncer à la publication d’une décision puisque, dans une telle hypothèse, il ne serait guère possible de garantir une jurisprudence transparente (ATF 133 I 106 consid. 8.3; v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2003 du 10 mars 2004 consid. 4.3; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 précitée consid. 2.3);

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que l'anonymisation d'une décision ne doit cependant pas être de nature à la rendre illisible et incompréhensible (ATF 133 I 106 consid. 8.3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2023 précité consid. 4.1; 1C_642/2020 précité consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 précitée consid. 2.3 et les références citées);

qu’il incombe aux parties qui estiment que le principe de la publicité de la justice entre en conflit avec la protection de leur personnalité et de leur sphère privée de formuler une demande formelle et motivée tendant à ce que leurs droits soient préservés (ATF 147 II 227 consid. 8.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2023 précité consid. 4.1; 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 9.1);

qu’une mise en balance des intérêts publics à la transparence de la justice et des intérêts privés au secret est nécessaire (ATF 133 I 106 consid. 8.3 et 8.4; 129 III 529 consid. 3.1 et 3.2), le principe de proportionnalité se devant d'être respecté (ATF 147 I 407 consid. 6.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité consid. 2.3);

qu’en l’espèce, les requérantes font valoir que la demande d’entraide objet de l’arrêt RR.2024.153 + RR.2024.154 précité revêt une dimension politico-médiatique ciblant notamment le dénommé C., actionnaire majoritaire de A. LLC, laquelle possède indirectement 28.2 % des parts sociales du Groupe D.; que ce dernier est un groupe de sociétés fondées par C., actif dans les télécommunications et les médias en Europe de l’Est; que C. exploite notamment les seules chaînes de télévision indépendantes en Serbie, connues pour leurs positions critiques à l’égard du gouvernement serbe; que le Groupe D. opère ses activités média en Serbie via le diffuseur Media E., qui possède notamment Media F., au sein de laquelle B. exerçait un poste de direction; que bien que n’ayant jamais fait l’objet d’une procédure pénale en Serbie, C. y subit un acharnement médiatique; il est régulièrement la cible des tabloïds, qui fabriquent et relaient des accusations infondées, notamment sur l’origine de sa fortune; que ces articles mentionnent également à l’occasion B., l’associant à ces accusations mensongères (RP.2025.20 et RP.2025.21; act. 1,

p. 2 s.);

que les requérantes soutiennent qu’en l’absence d’une anonymisation renforcée elles seraient exposées à de nouvelles campagnes de diffamation et que ces risques ne sont pas théoriques; que C. a d’ores et déjà engagé une action civile en protection de la personnalité devant les tribunaux du canton de Vaud contre des médias serbes à la suite de publications diffamantes (RP.2025.20 et RP.2025.21; act. 1, p. 3); qu’il a également engagé plusieurs actions en diffamation contre des médias serbes en dehors de la Suisse; qu’ainsi les risques réputationnels encourus par les requérantes sont sérieux et justifient une anonymisation renforcée du prononcé;

que pour ces motifs, les requérantes estiment que les Etats mentionnés dans la

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procédure d’entraide, les dates de la demande d’entraide, de ses compléments et de son retrait ainsi que la somme d’argent mentionnée doivent être également anonymisés; que pour les requérantes, ces éléments permettent, par un faisceau d’indices, « à toute personne disposant d’information auprès du Ministère public serbe d’identifier sans difficulté la procédure d’entraide concernée », la procédure pénale dans l’Etat requérant ainsi que par conséquent les requérantes (RP.2025.20 et RP.2025.21; act. 1, p. 4 s.);

qu’à titre liminaire, il sied de relever que la plupart des arguments dont se prévalent les requérantes se rapportent à la protection de la personnalité du dénommé C., soit d’une tierce personne; que la majeure partie des motifs invoqués ne se rapportent donc pas à leurs propres droits procéduraux, de sorte qu’ils sont irrecevables;

que dans l’arrêt dont il est question, la Cour de céans a dû procéder, au vu de la perte d’objet des causes, à une appréciation sommaire et a tenu compte, prima facie, de l’issue probable du litige afin de pouvoir statuer sur les frais;

que par conséquent, l’anonymisation de la somme d’argent mentionnée empêcherait de comprendre l’examen sommaire de la Cour quant aux griefs relatifs à la fraude fiscale;

qu’il en est de même pour les différents Etats mentionnés dans l’arrêt et qu’il n’est au surplus pas évident, selon les allégués des requérantes, de saisir pour quelles raisons leur mention permettrait leur identification; que s’agissant de l’anonymisation de l’Etat requérant, celle-ci empêcherait, notamment en matière d’entraide, de comprendre quel est le droit applicable à la cause;

que de surcroît et par surabondance, l’arrêt en question indique que la demande d’entraide des autorités serbes a été retirée par ces dernières, préservant dès lors la présomption d’innocence des personnes visées par l’entraide;

que par ailleurs, si on admettait un tel intérêt en l'espèce, cela reviendrait à devoir anonymiser de manière accrue systématiquement tous les prononcés de la Cour des plaintes dès qu'une personne ferait l'objet d'une attention particulière de la part des médias;

que la médiatisation ou non d'une affaire ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l'anonymisation accrue telle que requise en l’espèce;

que dès lors les requérantes ne démontrent pas à satisfaction l'existence d'une atteinte à la protection de leur personnalité qui justifierait d’accueillir favorablement leurs requêtes;

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que par conséquent, leurs requêtes sont rejetées;

que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

qu’au vu de ce qui précède, il incombe aux requérantes de supporter solidairement les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des causes, fixés à CHF 800.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RP.2025.20 et RP.2025.21 sont jointes.

2. Les requêtes d’anonymisation accrue de l’arrêt RR.2024.153 + RR.2024.154 du 7 avril 2025 sont rejetées.

3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge solidaire des requérantes.

Bellinzone, le 19 décembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Thomas Werlen - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.