Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Serbie; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 A. LLC,
E. 2 B.,
toutes deux représentées par Me Thomas Werlen, avocat,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Serbie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2024.153 + RR.2024.154
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide des autorités serbes émise le 5 juillet 2021 et complétée le 8 octobre 2021 (RR.2024.153 et RR.2024.154, in act. 1.1, p. 1),
- la demande d’entraide complémentaire de l’Etat requérant datée du 6 décembre 2023 (RR.2024.153 et RR.2024.154, in act. 1.1, p. 1),
- la décision de clôture du Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) du 13 novembre 2024 par laquelle celui-ci a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. LLC auprès de la banque C. SA (RR.2024.153, act. 1.1),
- la décision de clôture du MP-GE du 13 novembre 2024 par laquelle celui-ci a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n° 2 ouvert au nom de B. auprès de la banque C. SA (RR.2024.154, act. 1.1),
- les recours interjetés le 16 décembre 2024 par A. LLC (RR.2024.153, act. 1) et B. (RR.2024.154, act. 1) contre ces décisions,
- les réponses de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 13 janvier 2025 (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 9) et du MP-GE du 23 janvier 2025 (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 10),
- les invitations à répliquer envoyées aux recourantes le 27 janvier 2025 (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 11),
- les missives de l’OFJ du 13 février 2025 informant la Cour de céans du retrait, daté du 4 février 2025, de la demande d’entraide du 5 juillet 2021 par l’Etat requérant (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 13),
- les invitations de la Cour de céans aux parties à se déterminer sur le sort des causes et des frais y relatifs (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 14),
- les déterminations du MP-GE du 19 février 2025 par lesquelles il constate que les recours sont devenus sans objet et conclut à ce que les recourantes soient condamnées aux frais (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 15),
- les déterminations de l’OFJ du 24 février 2024 selon lesquelles il constate que les recours sont devenus sans objet et conclut que les frais de procédure soient mis à la charge des recourantes (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 16),
- 3 -
- les déterminations des recourantes du 24 février 2025 par lesquelles elles concluent à ce que soit constaté que les causes sont devenues sans objet et ordonné leur radiation du rôle et à ce qu’il soit statué sur les frais selon le pouvoir d’appréciation de la Cour de céans (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 17),
et considérant:
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution;
que l’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 et s.); que bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.160 + RH.2019.16 du 13 août 2019 consid. 1; RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017 consid. 3; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164);
que les deux recours concernent la même procédure d’entraide, que les recourantes sont représentées par le même avocat et que le contenu de leur recours est quasiment identique, il y a lieu de les joindre;
qu’en l’occurrence, puisque l’Etat requérant a retiré sa demande d’entraide, celle-ci devient sans objet, au même titre que les décisions de clôture querellées;
que, suite au retrait de la demande d’entraide, les recours perdent également leur objet, de sorte que les causes doivent être rayées du rôle;
qu’en procédure administrative fédérale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
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RR.2007.91 du 4 septembre 2007 et références citées), lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.2), étant précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.321], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);
qu’il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. également la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ]; ATF 125 V 373 consid. 2);
qu’il convient, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et que si l’issue probable de la procédure n’apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure, ceux-ci commandant de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a);
qu’en l’espèce, les prononcés du MP-GE attaqués semblent justifiés et que rien n’indique, prima facie, que les recours auraient été admis;
que le grief relatif à la « non-constatation des arguments [des recourantes] tirés de l’absence de violation de la CDI RS-PB [convention de la double imposition entre la République de Serbie et le Royaume de Pays-Bas] et de la législation fiscale [en] droit serbe » (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 1, p. 16 ss) relève de l’argumentation à décharge qui n’a pas sa place dans la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.219 du 30 octobre 2024 consid. 5.2);
qu’il est rappelé, de surcroît, qu’au regard du droit d’être entendu, l’autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236);
qu’il en est de même pour le grief intitulé « la non-constatation du nouvel état de fait présenté dans la seconde requête complémentaire » (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 1, p. 19 ss);
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qu’en effet, au vu des éléments au dossier, il appert qu’en tout état de cause et après un examen sommaire, les conditions formelles et matérielles de l’entraide étaient remplies (v. notamment infra);
que, par surabondance, une éventuelle violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution aurait été, en principe, guérie lors de la procédure de recours, l’autorité de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172-173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3);
que les faits présentés par l’autorité requérante remplissent les exigences des art. 14 CEEJ et 28 EIMP;
qu’il sied de rappeler que contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7);
que selon l’art. 3 al. 3 let. a EIMP, l’entraide judiciaire doit être accordée, au sens des art. 63 ss EIMP, si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; que cette disposition couvre tant la fiscalité directe qu’indirecte;
que l’escroquerie en matière fiscale, au sens de l’EIMP, est définie à l’art. 24 al. 1 OEIMP, qui renvoie à l’art. 14 al. 2 DPA; qu’il y a escroquerie en matière fiscale lorsque le contribuable a trompé astucieusement l’autorité fiscale pour lui soustraire un montant important (soit égal ou supérieur à CHF 15’000.--; ATF 139 II 404 consid. 9.4) représentant une contribution, en lui donnant des indications fausses, falsifiées ou inexactes sur le fond;
qu’une tromperie astucieuse des autorités fiscales ne présuppose cependant pas forcément que des documents aient été falsifiés; d’autres moyens de tromperie sont imaginables. Mais en règle générale, l’auteur y emploie des manœuvres particulières, des artifices ou des constructions mensongères (FF 2014 585, p. 605 et ATF 125 II 250 consid. 3a et 3b);
que l’escroquerie fiscale au sens de l’EIMP est plus large que la fraude fiscale des art. 186 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) ou 59 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), puisqu’elle n’exige pas l’usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu (v. ATF 125 II 250 consid. 3a);
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qu’il ressort du dossier que la mise en place d’une structure complexe de sociétés dispersées dans plusieurs pays, dont notamment la Serbie, le Monténégro, les Pays-Bas, la Lituanie et la Suisse, aurait permis à B., de concert avec D., grâce à des contrats de prêts simulés de quelque EUR 8 mios, d’effectuer des transferts de fonds en éludant l’imposition des bénéfices et des dividendes dus, en violation de la convention de double imposition entre la Serbie et les Pays-Bas;
que le montant du dommage allégué par la Serbie au titre des impôts soustraits est supérieur à CHF 15’000.--;
qu’au vu de ce qui précède, le grief relatif à la violation du principe de la double punissabilité aurait été rejeté, les conditions dudit principe apparaissant remplies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si d’autres infractions pénales sont également réalisées prima facie selon le droit suisse (v. supra);
que B. fait valoir que la demande d’entraide enfreint manifestement ses garanties procédurales offertes par l’art. 6 ch. 1 CEDH et que la demande d’entraide doit être déclarée irrecevable en vertu de l’art. 2 let. a EIMP (RR.2024.154, act. 1, p. 35);
que A. LLC estime que la demande d’entraide est une entreprise purement politique contre le dénommé E., que l’on cherche à atteindre par son intermédiaire et que ladite demande doit par conséquent être déclarée irrecevable en vertu de l’art. 2 let. b EIMP (RR.2024.153, act. 1, p. 34);
que peut invoquer l’art. 2 EIMP, l’accusé qui se trouve sur le territoire de l’Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6);
qu’en revanche, n’est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l’art. 2 EIMP celui qui se trouve à l’étranger ou qui réside sur le territoire de l’Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8);
que B. est domiciliée en Italie et ne peut par conséquent pas se prévaloir de l’art. 2 EIMP;
qu’une personne morale ne peut pas se prévaloir d’une violation de l’art. 2 EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.159 du 4 octobre 2023 consid. 3.3.1 et références citées);
que ce grief aurait dès lors été déclaré inopérant;
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que, contrairement aux allégations des recourantes, le MPC n’a pas abusé de son pouvoir en ordonnant la saisie puis la remise de documents excédant le cadre des demandes de l’Etat requérant (RR.2024.153, act. 1, p. 34 et RR.2024.154, act. 1,
p. 38);
qu’en effet, le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé;
que cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite;
que le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies;
que ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1);
que ce grief aurait également été rejeté;
qu’au vu des éléments qui précèdent, les recourantes auraient vraisemblablement succombé;
que des frais à hauteur de CHF 2’000.-- seront mis à la charge solidaire des recourantes (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), sous déduction des avances de frais dont elles se sont acquittées.
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Dispositiv
- Les causes RR.2024.153 et RR.2024.154 sont jointes.
- Les recours sont sans objet.
- La cause RR.2024.153+RR.2024.154 est rayée du rôle.
- Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes. Le solde de CHF 8’000.-- leur est restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 7 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 7 avril 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel
Parties
1. A. LLC,
2. B.,
toutes deux représentées par Me Thomas Werlen, avocat,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Serbie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2024.153 + RR.2024.154
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La Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide des autorités serbes émise le 5 juillet 2021 et complétée le 8 octobre 2021 (RR.2024.153 et RR.2024.154, in act. 1.1, p. 1),
- la demande d’entraide complémentaire de l’Etat requérant datée du 6 décembre 2023 (RR.2024.153 et RR.2024.154, in act. 1.1, p. 1),
- la décision de clôture du Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) du 13 novembre 2024 par laquelle celui-ci a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. LLC auprès de la banque C. SA (RR.2024.153, act. 1.1),
- la décision de clôture du MP-GE du 13 novembre 2024 par laquelle celui-ci a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n° 2 ouvert au nom de B. auprès de la banque C. SA (RR.2024.154, act. 1.1),
- les recours interjetés le 16 décembre 2024 par A. LLC (RR.2024.153, act. 1) et B. (RR.2024.154, act. 1) contre ces décisions,
- les réponses de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 13 janvier 2025 (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 9) et du MP-GE du 23 janvier 2025 (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 10),
- les invitations à répliquer envoyées aux recourantes le 27 janvier 2025 (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 11),
- les missives de l’OFJ du 13 février 2025 informant la Cour de céans du retrait, daté du 4 février 2025, de la demande d’entraide du 5 juillet 2021 par l’Etat requérant (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 13),
- les invitations de la Cour de céans aux parties à se déterminer sur le sort des causes et des frais y relatifs (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 14),
- les déterminations du MP-GE du 19 février 2025 par lesquelles il constate que les recours sont devenus sans objet et conclut à ce que les recourantes soient condamnées aux frais (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 15),
- les déterminations de l’OFJ du 24 février 2024 selon lesquelles il constate que les recours sont devenus sans objet et conclut que les frais de procédure soient mis à la charge des recourantes (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 16),
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- les déterminations des recourantes du 24 février 2025 par lesquelles elles concluent à ce que soit constaté que les causes sont devenues sans objet et ordonné leur radiation du rôle et à ce qu’il soit statué sur les frais selon le pouvoir d’appréciation de la Cour de céans (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 17),
et considérant:
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution;
que l’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 et s.); que bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.160 + RH.2019.16 du 13 août 2019 consid. 1; RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017 consid. 3; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164);
que les deux recours concernent la même procédure d’entraide, que les recourantes sont représentées par le même avocat et que le contenu de leur recours est quasiment identique, il y a lieu de les joindre;
qu’en l’occurrence, puisque l’Etat requérant a retiré sa demande d’entraide, celle-ci devient sans objet, au même titre que les décisions de clôture querellées;
que, suite au retrait de la demande d’entraide, les recours perdent également leur objet, de sorte que les causes doivent être rayées du rôle;
qu’en procédure administrative fédérale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
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RR.2007.91 du 4 septembre 2007 et références citées), lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.2), étant précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.321], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);
qu’il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. également la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ]; ATF 125 V 373 consid. 2);
qu’il convient, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et que si l’issue probable de la procédure n’apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure, ceux-ci commandant de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a);
qu’en l’espèce, les prononcés du MP-GE attaqués semblent justifiés et que rien n’indique, prima facie, que les recours auraient été admis;
que le grief relatif à la « non-constatation des arguments [des recourantes] tirés de l’absence de violation de la CDI RS-PB [convention de la double imposition entre la République de Serbie et le Royaume de Pays-Bas] et de la législation fiscale [en] droit serbe » (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 1, p. 16 ss) relève de l’argumentation à décharge qui n’a pas sa place dans la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.219 du 30 octobre 2024 consid. 5.2);
qu’il est rappelé, de surcroît, qu’au regard du droit d’être entendu, l’autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236);
qu’il en est de même pour le grief intitulé « la non-constatation du nouvel état de fait présenté dans la seconde requête complémentaire » (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 1, p. 19 ss);
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qu’en effet, au vu des éléments au dossier, il appert qu’en tout état de cause et après un examen sommaire, les conditions formelles et matérielles de l’entraide étaient remplies (v. notamment infra);
que, par surabondance, une éventuelle violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution aurait été, en principe, guérie lors de la procédure de recours, l’autorité de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172-173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3);
que les faits présentés par l’autorité requérante remplissent les exigences des art. 14 CEEJ et 28 EIMP;
qu’il sied de rappeler que contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7);
que selon l’art. 3 al. 3 let. a EIMP, l’entraide judiciaire doit être accordée, au sens des art. 63 ss EIMP, si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; que cette disposition couvre tant la fiscalité directe qu’indirecte;
que l’escroquerie en matière fiscale, au sens de l’EIMP, est définie à l’art. 24 al. 1 OEIMP, qui renvoie à l’art. 14 al. 2 DPA; qu’il y a escroquerie en matière fiscale lorsque le contribuable a trompé astucieusement l’autorité fiscale pour lui soustraire un montant important (soit égal ou supérieur à CHF 15’000.--; ATF 139 II 404 consid. 9.4) représentant une contribution, en lui donnant des indications fausses, falsifiées ou inexactes sur le fond;
qu’une tromperie astucieuse des autorités fiscales ne présuppose cependant pas forcément que des documents aient été falsifiés; d’autres moyens de tromperie sont imaginables. Mais en règle générale, l’auteur y emploie des manœuvres particulières, des artifices ou des constructions mensongères (FF 2014 585, p. 605 et ATF 125 II 250 consid. 3a et 3b);
que l’escroquerie fiscale au sens de l’EIMP est plus large que la fraude fiscale des art. 186 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) ou 59 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), puisqu’elle n’exige pas l’usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu (v. ATF 125 II 250 consid. 3a);
- 6 -
qu’il ressort du dossier que la mise en place d’une structure complexe de sociétés dispersées dans plusieurs pays, dont notamment la Serbie, le Monténégro, les Pays-Bas, la Lituanie et la Suisse, aurait permis à B., de concert avec D., grâce à des contrats de prêts simulés de quelque EUR 8 mios, d’effectuer des transferts de fonds en éludant l’imposition des bénéfices et des dividendes dus, en violation de la convention de double imposition entre la Serbie et les Pays-Bas;
que le montant du dommage allégué par la Serbie au titre des impôts soustraits est supérieur à CHF 15’000.--;
qu’au vu de ce qui précède, le grief relatif à la violation du principe de la double punissabilité aurait été rejeté, les conditions dudit principe apparaissant remplies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si d’autres infractions pénales sont également réalisées prima facie selon le droit suisse (v. supra);
que B. fait valoir que la demande d’entraide enfreint manifestement ses garanties procédurales offertes par l’art. 6 ch. 1 CEDH et que la demande d’entraide doit être déclarée irrecevable en vertu de l’art. 2 let. a EIMP (RR.2024.154, act. 1, p. 35);
que A. LLC estime que la demande d’entraide est une entreprise purement politique contre le dénommé E., que l’on cherche à atteindre par son intermédiaire et que ladite demande doit par conséquent être déclarée irrecevable en vertu de l’art. 2 let. b EIMP (RR.2024.153, act. 1, p. 34);
que peut invoquer l’art. 2 EIMP, l’accusé qui se trouve sur le territoire de l’Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6);
qu’en revanche, n’est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l’art. 2 EIMP celui qui se trouve à l’étranger ou qui réside sur le territoire de l’Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8);
que B. est domiciliée en Italie et ne peut par conséquent pas se prévaloir de l’art. 2 EIMP;
qu’une personne morale ne peut pas se prévaloir d’une violation de l’art. 2 EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.159 du 4 octobre 2023 consid. 3.3.1 et références citées);
que ce grief aurait dès lors été déclaré inopérant;
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que, contrairement aux allégations des recourantes, le MPC n’a pas abusé de son pouvoir en ordonnant la saisie puis la remise de documents excédant le cadre des demandes de l’Etat requérant (RR.2024.153, act. 1, p. 34 et RR.2024.154, act. 1,
p. 38);
qu’en effet, le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé;
que cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite;
que le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies;
que ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1);
que ce grief aurait également été rejeté;
qu’au vu des éléments qui précèdent, les recourantes auraient vraisemblablement succombé;
que des frais à hauteur de CHF 2’000.-- seront mis à la charge solidaire des recourantes (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), sous déduction des avances de frais dont elles se sont acquittées.
- 8 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2024.153 et RR.2024.154 sont jointes.
2. Les recours sont sans objet.
3. La cause RR.2024.153+RR.2024.154 est rayée du rôle.
4. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes. Le solde de CHF 8’000.-- leur est restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 7 avril 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Thomas Werlen - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).