Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Géorgie; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 15 juin 2021, le Bureau du Procureur général de Géorgie a adressé aux autorités suisses une demande d'entraide internationale dans le cadre d'une procédure pénale diligentée, entre autres, contre la société C. Corp des chefs de détournement et malversations d’avoirs publics. L'autorité étrangère requiert la transmission de la documentation relative aux relations bancaires nos 201-0256382 et 201-0256417 ouvertes auprès de la banque D. SA respectivement aux noms de A. et de la société B. SA (act. 1.10, p. 2 et 5).
B. Par décision du 7 juillet 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en application des art. 17 al. 4 et 79 al. 2 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1), étant précisé que la délégation était également valable pour des éventuelles demandes complémentaires (act. 1.1, p. 3; 1.2, p. 3).
C. Par décision du 23 juillet 2021, le MPC est entré en matière sur la demande d’entraide formulée par l’autorité géorgienne (act. 1.12).
D. Le 17 janvier 2022, l’autorité requérante a formé une demande complémentaire renouvelant la remise des informations relatives aux comptes bancaires précités (act. 1.10; supra let. A).
E. Le 10 mai 2022, le MPC a ordonné à la banque D. SA le dépôt de la documentation bancaire pour la période allant de l’ouverture à la clôture desdites relations bancaires (supra let. A). D. SA a produit les documents par courrier du 21 juin 2022 (act. 1.14).
F. Par décision de clôture du 18 juillet 2022, le MPC a admis la demande d’entraide judiciaire formulée par l’autorité géorgienne et a ainsi ordonné la remise de la documentation bancaire à l’autorité requérante (act. 1.2).
G. Par mémoire unique du 18 août 2022, A. et B. SA défèrent cette décision, dont ils demandent l'annulation, devant le Tribunal pénal fédéral.
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Ils concluent principalement à « annuler et mettre à néant les deux ordonnances de clôture en matière d’entraide judiciaire du 18 juillet 202 rendues par le [MPC] dans la procédure n° RH.21.163 à l’encontre de [A.] et [B. SA]. Déclarer irrecevable et rejeter définitivement la commission rogatoire internationale du 15 juin 2021 et son complément du 17 janvier 2022 du Parquet général de Géorgie.
Débouter le [MPC] et/ou l’[OFJ] de toute autre conclusion ».
Et subsidiairement, à « annuler et mettre à néant les deux ordonnances de clôture en matière d’entraide judiciaire du 18 juillet 202 rendues par le [MPC] dans la procédure n° RH.21.163 à l’encontre de [A.] et [B. SA]. Ordonner au [MPC] de solliciter du Département fédéral des affaires étrangères [ci-après: DFAE] une prise de position afin d’évaluer l’hypothèse selon laquelle [A.] est/serait poursuivi en Géorgie en raison de ses opinions politiques et/ou de son soutien à l’opposition au régime politique en place.
Débouter le [MPC] et/ou l’[OFJ] de toute autre conclusion ».
Ainsi que, plus subsidiairement, à
« annuler et mettre à néant les deux ordonnances de clôture en matière d’entraide judiciaire du 18 juillet 202 rendues par le [MPC] dans la procédure n° RH.21.163 à l’encontre de [A.] et [B. SA]. Ordonner au [MPC] d’interpeller le Parquet Général de Géorgie sur le but et la pertinence de sa demande complémentaire du 17 janvier 2022 compte tenu de l’arrêt du 7 septembre 2021 de la Cour Suprême de Géorgie condamnant définitivement [A.] dans l’affaire dite E. portant le numéro de procédure n° 010241013801.
Débouter le [MPC] et/ou l’[OFJ] de toute autre conclusion ».
Et encore plus subsidiairement, à
« annuler et mettre à néant les deux ordonnances de clôture en matière d’entraide judiciaire du 18 juillet 202 rendues par le [MPC] dans la procédure n° RH.21.163 à l’encontre de [A.] et [B. SA]. Transmettre uniquement à l’Etat requérant les informations, à l’exclusion de tout moyen de preuves, sur les dates d’ouverture et de clôture des comptes détenus par [A.] et [B. SA] auprès de la banque D. à Genève avec la
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précision que l’examen de la documentation n’a pas permis d’identifier formellement des transactions liées à la fraude présentée dans la commission rogatoire internationale du 15 juin 2021 et son complément du 17 janvier 2022 » (act. 1).
H. Par réponses du 27 septembre 2022, respectivement du 2 septembre 2022, le MPC et l’OFJ concluent au rejet du recours (act. 8, 9 et 10).
I. Dans leur réplique du 20 octobre 2022, les recourants persistent, en substance, dans les conclusions de leur mémoire de recours (act. 13).
J. Invités à dupliquer, le MPC a, le 26 octobre 2022, maintenu conclure au rejet du recours en se référant à ses actes précédents. L’OFJ, quant à lui, a renoncé à dupliquer le 27 octobre 2022 (act 14; 15; 16). Ces écritures ont été transmises aux recourants le 28 octobre 2022 (act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 L'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Géorgie est régie en premier lieu par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et 1er septembre 2004 pour la Géorgie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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E. 1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, no 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
E. 1.2 Interjeté dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP; act. 1 et 1.1).
E. 1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Titulaires des relations bancaires dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant, les recourants disposent de la qualité pour recourir contre les prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d; act. 1.1).
E. 1.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
E. 2.1 Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), les recourants allèguent la violation de leur droit d'être entendus. Ils reprochent au MPC et à l’OFJ de ne pas avoir donné suite à leur requête de solliciter préalablement le DFAE avant de rendre la décision attaquée. Ils font valoir que l'affaire revêtirait une importance politique (act. 1, p. 2 ss) et que de ce fait, en vertu de l'art. 3 OEIMP, l'entraide serait soumise à la condition d’un examen préalable du cas de la part du DFAE. Ainsi, refusant de donner suite à leur requête, le MPC aurait violé leur droit d’être entendus, surtout à la lumière des nouveaux documents qu’ils ont produits (act.1, p. 9 et 11; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 1.8).
De son côté, le MPC ne considère pas nécessaire, au vu des circonstances du cas d’espèce, de solliciter un préavis du DFAE, soutenant que les
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recourants ne seraient pas a priori recevables à invoquer l’art. 2 let. b et c EIMP. L’art. 3 OEIMP ne s’appliquerait par conséquent pas non plus. Selon le MPC, les recourants ne disposant pas de la qualité d’accusés dans le cadre de la procédure pénale en Géorgie, ils ne seraient pas légitimés à soulever les dispositions précitées (act. 8, p. 3). Il considère également qu’un tel préavis serait inutile, dans la mesure où il n’apporterait pas de nouveaux éléments propres à changer le sort de la procédure, d’autant moins qu’un préavis négatif au sujet de A. avait déjà été rendu par le DFAE en 2015, à l’occasion d’une première demande d’entraide formulée par le Parquet géorgien. Dans ses observations du 27 septembre 2022, le MPC s’est prononcé à cet égard expliquant qu’« il ne ressort pas des deux commissions rogatoires que l’autorité étrangère dirige actuellement son enquête contre [B. SA] et [A.], mais contre [C. Corp], des membres du ministère de la Défense et des tiers. Le MPC ne perçoit aucun motif valable pour lequel une nouvelle sollicitation du DFAE se serait imposée, ce d’autant plus que la position de ce dernier à l’époque était parfaitement claire » (act. 8, p. 3).
E. 2.2.1 L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est tenue, en principe, d'aviser les parties et cela même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 124 II 132 consid. 2b). En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP qui renvoie aux art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens de l’art. 80h EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d'être tenus secrets (v. art. 80b al. 2 EIMP et 27 PA).
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E. 2.2.2 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l'affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-43-44-45-46 du 22 août 2017 consid. 3.1). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice formel, proscrit par l'art. 29 al. 2 Cst., a lieu lorsque l'autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées).
E. 2.3 L'art. 3 OEIMP précise que l'OFJ est chargé de surveiller l'application de l'EIMP et que l'office doit demander l'avis de la direction compétente du DFAE dans les cas revêtant une importance politique. La notion d’importance politique n'est pas définie dans l'ordonnance ni dans l'EIMP. La loi utilise, en lieu de l'importance politique, la notion de délit politique et d'acte revêtant un caractère politique prépondérant (art. 3 et 55 EIMP). Ces notions ne sont pas non plus définies par la loi, toutefois la jurisprudence en a délimité les contours de manière plus précise (ATF 130 II 337, in JdT
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2006 IV 58, consid. 3.2; 101 Ia 60 consid. 5b; 101 Ia 416 consid. 6).
Ainsi sans définition précise du délit ou de l'importance politique, les Etats contractants disposent dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 131 II 235, in JdT 2007 IV 29, consid. 3.3; 130 II 337 consid. 3.4; 128 II 355 consid. 4.3; 125 II 569 consid. 9b).
E. 2.4 In casu, le rapport sollicité par les recourants vise la reconnaissance du caractère politique des poursuites dont A. ferait l’objet. Or, il est constaté que dans sa prise de position de 2015 relative au prétendu caractère politique des poursuites menées contre A., le DFAE avait retenu que les enquêtes et les procédures dont A. et ses consorts faisaient l’objet avaient été traitées de manière suffisamment indépendante. Ces poursuites avaient été instruites, entre autres, par des commissions d’enquête et organes externes indépendants. Un International Prosecution Advisory Panel, « […] composé d’experts internationaux et chargé d’examiner les charges pesant contre certains hauts dirigeants politiques » a d’ailleurs « recommandé le maintien des poursuites contre [A.] notamment. Le DFAE note que le fait que des procédures pénales sont actuellement dirigées en Géorgie contre d’anciens hauts responsables politiques ne permet pas d’en déduire que ces procédures pénales sont l’expression d’une justice partiale ou qu’elles sont dénuées de fondement sérieux » (act. 1.6, p. 2).
Force est de constater que le recourant a arrêté son activité politique en Géorgie et s’est réfugié en France puis au Royaume-Uni, deux Etats qui ont refusé son extradition (act. 1.3 et 1.4). Il s’ensuit qu’il ne saurait se prévaloir des conditions jurisprudentielles de territorialité qui permettent l’application de l’art. 2 EIMP (infra consid. 3.2 ss). Il n’est dès lors pas admis à invoquer le caractère prétendument politique de la procédure en Géorgie, et, pour le même motif, il n’est pas recevable à invoquer l’art. 3 OEIMP en l’espèce.
E. 2.4.1 Concrètement et par surabondance, les recourants n’ont pas démontré dans quelle mesure la remise de la documentation les exposerait à un danger justifiant une nouvelle intervention du DFAE. Rien dans le dossier n’indique que l’autorité d’exécution n’aurait pas pris en considération les argumentations essentielles des recourants. L’autorité a par ailleurs pris le soin d’exposer les motifs qui l’ont guidé dans sa décision. Aussi le MPC, dans sa réponse, a brièvement expliqué pourquoi, selon lui, la production d’un nouveau préavis aurait été inutile (act. 8, p. 3). Les exigences tenant au devoir de motivation telles que définies par la loi et la jurisprudence (supra consid. 2.2.1) ont ainsi été respectées. Les arguments soulevés par les recourants, tenant à la production d’un avis de la part du DFAE, porte sur un grief de nature matérielle en soi irrecevable, raison pour laquelle cet
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argument doit être rejeté a fortiori (infra consid. 3). Il s’ensuit que le droit d’être entendu n’a pas été violé. Cela scelle le sort de ce grief qui doit donc être rejeté.
E. 3.1 Dans un deuxième grief, les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 2 let. b et c EIMP. Ils semblent suggérer que la procédure menée contre C. Corp ne serait qu’une dissimulation du vrai objectif de la poursuite, concernant en réalité A. Ils soutiennent que, en vertu d’un verdict de condamnation relatif à ce dernier, émis en 2021 par la Cour Suprême de Géorgie pour les mêmes faits, la demande d’entraide n’aurait aucune raison d’être et ne représenterait qu’une volte-face de nature politique contre le recourant.
E. 3.2 À teneur de l'art. 2 EIMP, la demande d'entraide est, en particulier, irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2; let. a) ou lorsque la procédure dans l'Etat requérant présente d'autres défauts graves (let. d). L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l'entraide et qu'il est aussi partie au Pacte ONU II (entré en vigueur le 3 août 1994 pour la Géorgie et le 18 septembre 1992 pour la Suisse), comme c'est le cas de la Géorgie , le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de
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ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 224, p. 235 s.).
L’examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4).
E. 3.2.1 Pour se prévaloir de l'art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP, l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6). En revanche, n'est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l’étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8). L'absence du territoire protège d'un traitement inhumain contraire aux art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II, ainsi que d'une violation des garanties liées à la liberté́ personnelle prévues aux art. 5 CEDH et 9 Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.2 et références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l'art. 2 EIMP (v. ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6 et les références citées).
E. 3.3.1 Une personne morale ne peut pas se prévaloir d'une violation de l'art. 2 EIMP. Ce principe, qui découle d'une jurisprudence constante (v. notamment ATF 131 II 228, consid. 1; 130 II 217, consid. 8.2; 126 II 258, consid. 2d/aa), ne saurait être remis en question par les considérants de
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l'affaire Yukos (arrêt 1A.15/2007 du 13 août 2007) à laquelle se réfère le recourant. Il est vrai que dans celle-ci, le Tribunal fédéral a affirmé qu'une personne morale peut se prévaloir de la nature, notamment politique, de la procédure dans l'Etat requérant (consid. 2.1). La Haute Cour n'a toutefois aucunement motivé sa décision à cet égard, notamment dans le sens d'un revirement de jurisprudence sur cette question. Il s'agit-là d'un arrêt isolé, non publié, qui se rapporte à un état de fait bien particulier – notablement éloigné de celui du cas d'espèce –, et dont la portée a été relativisée par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2015 du 8 décembre 2015 consid. 2.2.1). Une jurisprudence plus récente a encore précisé que les personnes morales ont le droit d’invoquer cette disposition uniquement lorsqu’elles sont elles-mêmes accusées, et que le droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH est violé (v. ATF 130 II 217; décision du Tribunal pénal fédéral RR.2020.299-300 du 4 mars 2021 consid. 2.1.1).
En l’espèce, on relève que la société recourante a son siège au Panama, qu’elle ne jouit pas du statut de prévenue et qu’elle n’a pas de lien avec la Géorgie au-delà du fait que A. en est le bénéficiaire. Il s'ensuit que B. SA n'est pas habilitée à soulever ce grief.
E. 3.3.2 En ce qui concerne A., force est de constater que ce dernier, tout comme B. SA, n’est pas directement concerné par les poursuites menées en Géorgie. Les allégations des recourants quant au caractère politique de la procédure pénale géorgienne reposent sur leur propre interprétation de la situation, que les documents d’origines diverses sur lesquels elles s’appuient ne permettent pas d’établir de façon concrète. Le fait que les tensions politiques entourant le recourant en Géorgie puissent être à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale géorgienne ne signifie pas que celle-ci l’a été sur ordre du pouvoir exécutif en place, encore moins qu’elle soit dénuée de tout fondement juridique. La volonté de rapatrier des sommes d’argent, potentiellement soustraites à l’Etat géorgien par la commission d’infractions, est, en soi, légitime et suffit à justifier l’ouverture d’une procédure pénale.
Le recourant a été impliqué, et déjà condamné, dans le cadre de l’affaire E. Ceci démontre sa qualité de partie tierce et non pas d’accusé dans la présente affaire. Il se trouve dans tous les cas que les conditions jurisprudentielles relatives à l’art. 2 EIMP ne sont pas remplies non plus (supra consid. 3.2.1). Le recourant réside actuellement à Londres, et ce depuis des années, de sorte que la condition de la présence sur le territoire de l’Etat requérant n’est pas remplie. La France et le Royaume-Uni ont refusé son extradition (act. 1.3; 1.4). En ce sens, il échoue à établir qu’il est exposé à un risque objectif et sérieux de mauvais traitements ou de violations graves du droit de procédure. Dès lors, A. ne pouvant pas non plus
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se prévaloir de la disposition invoquée, ce grief est inopérant.
E. 4.1 Dans un dernier grief, les recourants allèguent une violation manifeste du principe de la proportionnalité. Ils considèrent que l’autorité requérante aurait déjà accès à toutes les informations nécessaires à son enquête par le biais des informations relatives aux comptes de C. Corp, et que « l’examen [de ces comptes] révèle indiscutablement qu’aucun des fonds litigieux n’a transité dessus ». Ils soutiennent que l’autorité requérante aurait déjà vérifié toutes les transactions effectuées depuis et sur ce compte, et le visionnement de la documentation requise serait inutile et injustifiée. La demande d’entraide judiciaire formulée par cette dernière serait manifestement abusive, et représenterait une fishing expedition. Ils retiennent d’ailleurs que cette manière de procéder des autorités requérantes serait, comme par le passé et comme il a été évoqué dans les considérants précédents, purement motivée par des considérations d’ordre politique (act. 1, p. 12 s. et supra consid. 3).
E. 4.2 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permettant d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161
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consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op.cit., n° 723, p. 798 ss).
Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2). Lorsqu'il s'agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période
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relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2.3). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).
E. 4.3 En l’occurrence, les autorités géorgiennes soupçonnent A. d'avoir, dans son ancien rôle de Ministre […], ordonné le versement de EUR 5'060'000.-- à titre de rétribution pour des prestations sur les comptes bancaires d’une société, C. Corp, qui en concertation avec la société israélienne F., aurait dû des services à l’Etat de Géorgie. Les enquêtes menées par les autorités géorgiennes avaient à l’époque conclu que la contrepartie du contrat n’avait jamais été exécutée et que les sommes versées avaient ensuite été détournées sur des comptes tiers. En substance, selon les conclusions des autorités requérantes, les virements en question, décidés par l’ancien Ministre […], étaient constitutifs de plusieurs infractions parmi lesquelles la malversation et le détournement d’avoirs publics (act. 1.10, p. 2 ss).
Pour ces faits, le recourant a été condamné par la Cour Suprême de Géorgie le 7 septembre 2021, suite à un acquittement en première instance (v. act. 1.10, p. 20 et ss). Au regard des mêmes faits, c’est pourtant actuellement C. Corp qui est visée par l’enquête de l’autorité requérante. Les investigations ont permis de mettre en lumière les connexions entre les faits et les comptes des recourants en Suisse. La demande d’entraide est utile, selon le Parquet géorgien, afin d’élucider « les circonstances, les motifs et les bénéficiaires réels » des virements (act. 1.10, p. 6). Certes, les recourants relèvent que la documentation bancaire de C. Corp aurait déjà permis de reconstruire les flux économiques en question (act. 1, p. 6 s), toutefois cela n’empêche pas l’autorité requérante de s’intéresser et de pouvoir visionner l’ensemble de la documentation bancaire afférente à toutes les personnes soupçonnées d’entretenir des liens avec la société concernée. Les recourants oublient que le but de l’entraide internationale en matière pénale, tout spécialement lorsqu’elle vise à éclaircir des flux économiques, est notamment la recherche et la découverte des personnes liées aux transactions litigieuses. Elle vise ainsi à éclaircir les faits et à rechercher les moyens de preuve encore inconnus. La recherche menée par l’autorité requérante a en l’occurrence pour fondement des infractions avérées et reconnues, ce qui la distingue sans équivoque d’une fishing expedition. Un lien de connexité a été objectivement établi, d’une part entre les sociétés et
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les personnes visées par les poursuites en Géorgie et les recourants, et d’autre part entre les comptes bancaires des personnes susmentionnées. L’utilité potentielle des informations requises ne peut par conséquent pas être niée. Le grief relatif au principe de la proportionnalité, ainsi qu’à la prétendue fishing expedition, doit donc être rejeté.
E. 5 Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.
E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). En l'espèce, dans la mesure où les recourants succombent, ils supportent les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6'000.--, intégralement couverts par l'avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 6'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourants. Bellinzone, le 4 octobre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 4 octobre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
1. A.,
2. B. SA,
tous deux représentés par Me Guillaume Vodoz, avocat, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Géorgie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.159-160
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Faits:
A. Le 15 juin 2021, le Bureau du Procureur général de Géorgie a adressé aux autorités suisses une demande d'entraide internationale dans le cadre d'une procédure pénale diligentée, entre autres, contre la société C. Corp des chefs de détournement et malversations d’avoirs publics. L'autorité étrangère requiert la transmission de la documentation relative aux relations bancaires nos 201-0256382 et 201-0256417 ouvertes auprès de la banque D. SA respectivement aux noms de A. et de la société B. SA (act. 1.10, p. 2 et 5).
B. Par décision du 7 juillet 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en application des art. 17 al. 4 et 79 al. 2 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1), étant précisé que la délégation était également valable pour des éventuelles demandes complémentaires (act. 1.1, p. 3; 1.2, p. 3).
C. Par décision du 23 juillet 2021, le MPC est entré en matière sur la demande d’entraide formulée par l’autorité géorgienne (act. 1.12).
D. Le 17 janvier 2022, l’autorité requérante a formé une demande complémentaire renouvelant la remise des informations relatives aux comptes bancaires précités (act. 1.10; supra let. A).
E. Le 10 mai 2022, le MPC a ordonné à la banque D. SA le dépôt de la documentation bancaire pour la période allant de l’ouverture à la clôture desdites relations bancaires (supra let. A). D. SA a produit les documents par courrier du 21 juin 2022 (act. 1.14).
F. Par décision de clôture du 18 juillet 2022, le MPC a admis la demande d’entraide judiciaire formulée par l’autorité géorgienne et a ainsi ordonné la remise de la documentation bancaire à l’autorité requérante (act. 1.2).
G. Par mémoire unique du 18 août 2022, A. et B. SA défèrent cette décision, dont ils demandent l'annulation, devant le Tribunal pénal fédéral.
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Ils concluent principalement à « annuler et mettre à néant les deux ordonnances de clôture en matière d’entraide judiciaire du 18 juillet 202 rendues par le [MPC] dans la procédure n° RH.21.163 à l’encontre de [A.] et [B. SA]. Déclarer irrecevable et rejeter définitivement la commission rogatoire internationale du 15 juin 2021 et son complément du 17 janvier 2022 du Parquet général de Géorgie.
Débouter le [MPC] et/ou l’[OFJ] de toute autre conclusion ».
Et subsidiairement, à « annuler et mettre à néant les deux ordonnances de clôture en matière d’entraide judiciaire du 18 juillet 202 rendues par le [MPC] dans la procédure n° RH.21.163 à l’encontre de [A.] et [B. SA]. Ordonner au [MPC] de solliciter du Département fédéral des affaires étrangères [ci-après: DFAE] une prise de position afin d’évaluer l’hypothèse selon laquelle [A.] est/serait poursuivi en Géorgie en raison de ses opinions politiques et/ou de son soutien à l’opposition au régime politique en place.
Débouter le [MPC] et/ou l’[OFJ] de toute autre conclusion ».
Ainsi que, plus subsidiairement, à
« annuler et mettre à néant les deux ordonnances de clôture en matière d’entraide judiciaire du 18 juillet 202 rendues par le [MPC] dans la procédure n° RH.21.163 à l’encontre de [A.] et [B. SA]. Ordonner au [MPC] d’interpeller le Parquet Général de Géorgie sur le but et la pertinence de sa demande complémentaire du 17 janvier 2022 compte tenu de l’arrêt du 7 septembre 2021 de la Cour Suprême de Géorgie condamnant définitivement [A.] dans l’affaire dite E. portant le numéro de procédure n° 010241013801.
Débouter le [MPC] et/ou l’[OFJ] de toute autre conclusion ».
Et encore plus subsidiairement, à
« annuler et mettre à néant les deux ordonnances de clôture en matière d’entraide judiciaire du 18 juillet 202 rendues par le [MPC] dans la procédure n° RH.21.163 à l’encontre de [A.] et [B. SA]. Transmettre uniquement à l’Etat requérant les informations, à l’exclusion de tout moyen de preuves, sur les dates d’ouverture et de clôture des comptes détenus par [A.] et [B. SA] auprès de la banque D. à Genève avec la
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précision que l’examen de la documentation n’a pas permis d’identifier formellement des transactions liées à la fraude présentée dans la commission rogatoire internationale du 15 juin 2021 et son complément du 17 janvier 2022 » (act. 1).
H. Par réponses du 27 septembre 2022, respectivement du 2 septembre 2022, le MPC et l’OFJ concluent au rejet du recours (act. 8, 9 et 10).
I. Dans leur réplique du 20 octobre 2022, les recourants persistent, en substance, dans les conclusions de leur mémoire de recours (act. 13).
J. Invités à dupliquer, le MPC a, le 26 octobre 2022, maintenu conclure au rejet du recours en se référant à ses actes précédents. L’OFJ, quant à lui, a renoncé à dupliquer le 27 octobre 2022 (act 14; 15; 16). Ces écritures ont été transmises aux recourants le 28 octobre 2022 (act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Géorgie est régie en premier lieu par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et 1er septembre 2004 pour la Géorgie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, no 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
1.2 Interjeté dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP; act. 1 et 1.1).
1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Titulaires des relations bancaires dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant, les recourants disposent de la qualité pour recourir contre les prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d; act. 1.1).
1.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1 Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), les recourants allèguent la violation de leur droit d'être entendus. Ils reprochent au MPC et à l’OFJ de ne pas avoir donné suite à leur requête de solliciter préalablement le DFAE avant de rendre la décision attaquée. Ils font valoir que l'affaire revêtirait une importance politique (act. 1, p. 2 ss) et que de ce fait, en vertu de l'art. 3 OEIMP, l'entraide serait soumise à la condition d’un examen préalable du cas de la part du DFAE. Ainsi, refusant de donner suite à leur requête, le MPC aurait violé leur droit d’être entendus, surtout à la lumière des nouveaux documents qu’ils ont produits (act.1, p. 9 et 11; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 1.8).
De son côté, le MPC ne considère pas nécessaire, au vu des circonstances du cas d’espèce, de solliciter un préavis du DFAE, soutenant que les
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recourants ne seraient pas a priori recevables à invoquer l’art. 2 let. b et c EIMP. L’art. 3 OEIMP ne s’appliquerait par conséquent pas non plus. Selon le MPC, les recourants ne disposant pas de la qualité d’accusés dans le cadre de la procédure pénale en Géorgie, ils ne seraient pas légitimés à soulever les dispositions précitées (act. 8, p. 3). Il considère également qu’un tel préavis serait inutile, dans la mesure où il n’apporterait pas de nouveaux éléments propres à changer le sort de la procédure, d’autant moins qu’un préavis négatif au sujet de A. avait déjà été rendu par le DFAE en 2015, à l’occasion d’une première demande d’entraide formulée par le Parquet géorgien. Dans ses observations du 27 septembre 2022, le MPC s’est prononcé à cet égard expliquant qu’« il ne ressort pas des deux commissions rogatoires que l’autorité étrangère dirige actuellement son enquête contre [B. SA] et [A.], mais contre [C. Corp], des membres du ministère de la Défense et des tiers. Le MPC ne perçoit aucun motif valable pour lequel une nouvelle sollicitation du DFAE se serait imposée, ce d’autant plus que la position de ce dernier à l’époque était parfaitement claire » (act. 8, p. 3).
2.2
2.2.1 L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est tenue, en principe, d'aviser les parties et cela même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 124 II 132 consid. 2b). En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP qui renvoie aux art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens de l’art. 80h EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d'être tenus secrets (v. art. 80b al. 2 EIMP et 27 PA).
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2.2.2 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l'affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-43-44-45-46 du 22 août 2017 consid. 3.1). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice formel, proscrit par l'art. 29 al. 2 Cst., a lieu lorsque l'autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées).
2.3 L'art. 3 OEIMP précise que l'OFJ est chargé de surveiller l'application de l'EIMP et que l'office doit demander l'avis de la direction compétente du DFAE dans les cas revêtant une importance politique. La notion d’importance politique n'est pas définie dans l'ordonnance ni dans l'EIMP. La loi utilise, en lieu de l'importance politique, la notion de délit politique et d'acte revêtant un caractère politique prépondérant (art. 3 et 55 EIMP). Ces notions ne sont pas non plus définies par la loi, toutefois la jurisprudence en a délimité les contours de manière plus précise (ATF 130 II 337, in JdT
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2006 IV 58, consid. 3.2; 101 Ia 60 consid. 5b; 101 Ia 416 consid. 6).
Ainsi sans définition précise du délit ou de l'importance politique, les Etats contractants disposent dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 131 II 235, in JdT 2007 IV 29, consid. 3.3; 130 II 337 consid. 3.4; 128 II 355 consid. 4.3; 125 II 569 consid. 9b).
2.4 In casu, le rapport sollicité par les recourants vise la reconnaissance du caractère politique des poursuites dont A. ferait l’objet. Or, il est constaté que dans sa prise de position de 2015 relative au prétendu caractère politique des poursuites menées contre A., le DFAE avait retenu que les enquêtes et les procédures dont A. et ses consorts faisaient l’objet avaient été traitées de manière suffisamment indépendante. Ces poursuites avaient été instruites, entre autres, par des commissions d’enquête et organes externes indépendants. Un International Prosecution Advisory Panel, « […] composé d’experts internationaux et chargé d’examiner les charges pesant contre certains hauts dirigeants politiques » a d’ailleurs « recommandé le maintien des poursuites contre [A.] notamment. Le DFAE note que le fait que des procédures pénales sont actuellement dirigées en Géorgie contre d’anciens hauts responsables politiques ne permet pas d’en déduire que ces procédures pénales sont l’expression d’une justice partiale ou qu’elles sont dénuées de fondement sérieux » (act. 1.6, p. 2).
Force est de constater que le recourant a arrêté son activité politique en Géorgie et s’est réfugié en France puis au Royaume-Uni, deux Etats qui ont refusé son extradition (act. 1.3 et 1.4). Il s’ensuit qu’il ne saurait se prévaloir des conditions jurisprudentielles de territorialité qui permettent l’application de l’art. 2 EIMP (infra consid. 3.2 ss). Il n’est dès lors pas admis à invoquer le caractère prétendument politique de la procédure en Géorgie, et, pour le même motif, il n’est pas recevable à invoquer l’art. 3 OEIMP en l’espèce.
2.4.1 Concrètement et par surabondance, les recourants n’ont pas démontré dans quelle mesure la remise de la documentation les exposerait à un danger justifiant une nouvelle intervention du DFAE. Rien dans le dossier n’indique que l’autorité d’exécution n’aurait pas pris en considération les argumentations essentielles des recourants. L’autorité a par ailleurs pris le soin d’exposer les motifs qui l’ont guidé dans sa décision. Aussi le MPC, dans sa réponse, a brièvement expliqué pourquoi, selon lui, la production d’un nouveau préavis aurait été inutile (act. 8, p. 3). Les exigences tenant au devoir de motivation telles que définies par la loi et la jurisprudence (supra consid. 2.2.1) ont ainsi été respectées. Les arguments soulevés par les recourants, tenant à la production d’un avis de la part du DFAE, porte sur un grief de nature matérielle en soi irrecevable, raison pour laquelle cet
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argument doit être rejeté a fortiori (infra consid. 3). Il s’ensuit que le droit d’être entendu n’a pas été violé. Cela scelle le sort de ce grief qui doit donc être rejeté.
3.
3.1 Dans un deuxième grief, les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 2 let. b et c EIMP. Ils semblent suggérer que la procédure menée contre C. Corp ne serait qu’une dissimulation du vrai objectif de la poursuite, concernant en réalité A. Ils soutiennent que, en vertu d’un verdict de condamnation relatif à ce dernier, émis en 2021 par la Cour Suprême de Géorgie pour les mêmes faits, la demande d’entraide n’aurait aucune raison d’être et ne représenterait qu’une volte-face de nature politique contre le recourant.
3.2 À teneur de l'art. 2 EIMP, la demande d'entraide est, en particulier, irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2; let. a) ou lorsque la procédure dans l'Etat requérant présente d'autres défauts graves (let. d). L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l'entraide et qu'il est aussi partie au Pacte ONU II (entré en vigueur le 3 août 1994 pour la Géorgie et le 18 septembre 1992 pour la Suisse), comme c'est le cas de la Géorgie , le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de
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ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 224, p. 235 s.).
L’examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4).
3.2.1 Pour se prévaloir de l'art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP, l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6). En revanche, n'est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l’étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8). L'absence du territoire protège d'un traitement inhumain contraire aux art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II, ainsi que d'une violation des garanties liées à la liberté́ personnelle prévues aux art. 5 CEDH et 9 Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.2 et références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l'art. 2 EIMP (v. ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6 et les références citées).
3.3
3.3.1 Une personne morale ne peut pas se prévaloir d'une violation de l'art. 2 EIMP. Ce principe, qui découle d'une jurisprudence constante (v. notamment ATF 131 II 228, consid. 1; 130 II 217, consid. 8.2; 126 II 258, consid. 2d/aa), ne saurait être remis en question par les considérants de
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l'affaire Yukos (arrêt 1A.15/2007 du 13 août 2007) à laquelle se réfère le recourant. Il est vrai que dans celle-ci, le Tribunal fédéral a affirmé qu'une personne morale peut se prévaloir de la nature, notamment politique, de la procédure dans l'Etat requérant (consid. 2.1). La Haute Cour n'a toutefois aucunement motivé sa décision à cet égard, notamment dans le sens d'un revirement de jurisprudence sur cette question. Il s'agit-là d'un arrêt isolé, non publié, qui se rapporte à un état de fait bien particulier – notablement éloigné de celui du cas d'espèce –, et dont la portée a été relativisée par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2015 du 8 décembre 2015 consid. 2.2.1). Une jurisprudence plus récente a encore précisé que les personnes morales ont le droit d’invoquer cette disposition uniquement lorsqu’elles sont elles-mêmes accusées, et que le droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH est violé (v. ATF 130 II 217; décision du Tribunal pénal fédéral RR.2020.299-300 du 4 mars 2021 consid. 2.1.1).
En l’espèce, on relève que la société recourante a son siège au Panama, qu’elle ne jouit pas du statut de prévenue et qu’elle n’a pas de lien avec la Géorgie au-delà du fait que A. en est le bénéficiaire. Il s'ensuit que B. SA n'est pas habilitée à soulever ce grief.
3.3.2 En ce qui concerne A., force est de constater que ce dernier, tout comme B. SA, n’est pas directement concerné par les poursuites menées en Géorgie. Les allégations des recourants quant au caractère politique de la procédure pénale géorgienne reposent sur leur propre interprétation de la situation, que les documents d’origines diverses sur lesquels elles s’appuient ne permettent pas d’établir de façon concrète. Le fait que les tensions politiques entourant le recourant en Géorgie puissent être à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale géorgienne ne signifie pas que celle-ci l’a été sur ordre du pouvoir exécutif en place, encore moins qu’elle soit dénuée de tout fondement juridique. La volonté de rapatrier des sommes d’argent, potentiellement soustraites à l’Etat géorgien par la commission d’infractions, est, en soi, légitime et suffit à justifier l’ouverture d’une procédure pénale.
Le recourant a été impliqué, et déjà condamné, dans le cadre de l’affaire E. Ceci démontre sa qualité de partie tierce et non pas d’accusé dans la présente affaire. Il se trouve dans tous les cas que les conditions jurisprudentielles relatives à l’art. 2 EIMP ne sont pas remplies non plus (supra consid. 3.2.1). Le recourant réside actuellement à Londres, et ce depuis des années, de sorte que la condition de la présence sur le territoire de l’Etat requérant n’est pas remplie. La France et le Royaume-Uni ont refusé son extradition (act. 1.3; 1.4). En ce sens, il échoue à établir qu’il est exposé à un risque objectif et sérieux de mauvais traitements ou de violations graves du droit de procédure. Dès lors, A. ne pouvant pas non plus
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se prévaloir de la disposition invoquée, ce grief est inopérant.
4.
4.1 Dans un dernier grief, les recourants allèguent une violation manifeste du principe de la proportionnalité. Ils considèrent que l’autorité requérante aurait déjà accès à toutes les informations nécessaires à son enquête par le biais des informations relatives aux comptes de C. Corp, et que « l’examen [de ces comptes] révèle indiscutablement qu’aucun des fonds litigieux n’a transité dessus ». Ils soutiennent que l’autorité requérante aurait déjà vérifié toutes les transactions effectuées depuis et sur ce compte, et le visionnement de la documentation requise serait inutile et injustifiée. La demande d’entraide judiciaire formulée par cette dernière serait manifestement abusive, et représenterait une fishing expedition. Ils retiennent d’ailleurs que cette manière de procéder des autorités requérantes serait, comme par le passé et comme il a été évoqué dans les considérants précédents, purement motivée par des considérations d’ordre politique (act. 1, p. 12 s. et supra consid. 3).
4.2 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permettant d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161
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consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op.cit., n° 723, p. 798 ss).
Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2). Lorsqu'il s'agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période
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relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2.3). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).
4.3 En l’occurrence, les autorités géorgiennes soupçonnent A. d'avoir, dans son ancien rôle de Ministre […], ordonné le versement de EUR 5'060'000.-- à titre de rétribution pour des prestations sur les comptes bancaires d’une société, C. Corp, qui en concertation avec la société israélienne F., aurait dû des services à l’Etat de Géorgie. Les enquêtes menées par les autorités géorgiennes avaient à l’époque conclu que la contrepartie du contrat n’avait jamais été exécutée et que les sommes versées avaient ensuite été détournées sur des comptes tiers. En substance, selon les conclusions des autorités requérantes, les virements en question, décidés par l’ancien Ministre […], étaient constitutifs de plusieurs infractions parmi lesquelles la malversation et le détournement d’avoirs publics (act. 1.10, p. 2 ss).
Pour ces faits, le recourant a été condamné par la Cour Suprême de Géorgie le 7 septembre 2021, suite à un acquittement en première instance (v. act. 1.10, p. 20 et ss). Au regard des mêmes faits, c’est pourtant actuellement C. Corp qui est visée par l’enquête de l’autorité requérante. Les investigations ont permis de mettre en lumière les connexions entre les faits et les comptes des recourants en Suisse. La demande d’entraide est utile, selon le Parquet géorgien, afin d’élucider « les circonstances, les motifs et les bénéficiaires réels » des virements (act. 1.10, p. 6). Certes, les recourants relèvent que la documentation bancaire de C. Corp aurait déjà permis de reconstruire les flux économiques en question (act. 1, p. 6 s), toutefois cela n’empêche pas l’autorité requérante de s’intéresser et de pouvoir visionner l’ensemble de la documentation bancaire afférente à toutes les personnes soupçonnées d’entretenir des liens avec la société concernée. Les recourants oublient que le but de l’entraide internationale en matière pénale, tout spécialement lorsqu’elle vise à éclaircir des flux économiques, est notamment la recherche et la découverte des personnes liées aux transactions litigieuses. Elle vise ainsi à éclaircir les faits et à rechercher les moyens de preuve encore inconnus. La recherche menée par l’autorité requérante a en l’occurrence pour fondement des infractions avérées et reconnues, ce qui la distingue sans équivoque d’une fishing expedition. Un lien de connexité a été objectivement établi, d’une part entre les sociétés et
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les personnes visées par les poursuites en Géorgie et les recourants, et d’autre part entre les comptes bancaires des personnes susmentionnées. L’utilité potentielle des informations requises ne peut par conséquent pas être niée. Le grief relatif au principe de la proportionnalité, ainsi qu’à la prétendue fishing expedition, doit donc être rejeté.
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). En l'espèce, dans la mesure où les recourants succombent, ils supportent les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6'000.--, intégralement couverts par l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 6'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourants.
Bellinzone, le 4 octobre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Guillaume Vodoz, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).