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RP.2025.23

Bundesstrafgericht · 2025-12-19 · Français CH

Anonymisation accrue (art. 63 al. LOAP)

Dispositiv
  1. La requête d’anonymisation accrue de l’arrêt RR.2024.155 du 7 avril 2025 est rejetée.
  2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la requérante. Bellinzone, le 19 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 19 décembre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel

Parties

A. BV, représentée par Me Sylvie Horowitz- Challande, avocate, requérante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, opposante

Objet

Anonymisation accrue (art. 63 al. LOAP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RP.2025.23 (Procédure principale: RR.2024.155)

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La Cour des plaintes, vu:

- l’arrêt de la Cour des plaintes RR.2024.155 du 7 avril 2025 qui déclare sans objet le recours interjeté par A. BV le 16 décembre 2024 et met les frais judiciaires à sa charge (RR.2024.155, act. 1),

- la requête « d’anonymisation accrue » d’A. BV adressée le 17 avril 2025 à la Cour des plaintes (act. 1),

et considérant:

que la Cour de céans est en principe compétente pour agir en tant qu'autorité décisionnelle en matière d'anonymisation de ses décisions et arrêts (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_432/2020 du 7 février 2022 consid. 1.3; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 du 24 mai 2022 consid. 1.2);

que dans l'attente de la publication de la décision dans la forme prescrite par la loi (infra), les requêtes d'anonymisation renforcée, c'est-à-dire celles qui demandent de déroger aux règles ordinaires d'anonymisation, doivent être présentées dès le dépôt du recours ou, au plus tard, dans les plus brefs délais après la notification de la décision concernée (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BP.2023.82 du 26 octobre 2023);

qu’en l’espèce, l’arrêt RR.2024.155 du 7 avril 2025 a été notifié à la requérante le 8 avril 2025 (RR.2024.153 et RR.2024.154, act. 20), de sorte que la requête d’anonymisation accrue adressée à la Cour de céans le 17 avril 2025 a été formulée en temps utile;

qu’à teneur de l'art. 63 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence (al. 1); la publication des prononcés ayant lieu, en principe, sous une forme anonyme (al. 2);

que les principes en matière d'information sont fixés dans un règlement (al. 3;

v. également art. 6 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information [ci-après: RI; RS 173.711.33]);

que de manière générale, le principe de la publicité de la justice repose sur les art. 30 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 (CEDH;

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RS 0.101), et 14 al. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en vigueur pour la Suisse depuis le 18 septembre 1992 (Pacte ONU II; RS 0.103.2);

que le principe précité garantit, d'une part, le traitement correct des parties impliquées dans une procédure judiciaire par les tribunaux et permet, d'autre part, au public de comprendre comment les procédures judiciaires sont menées, comment le droit est administré et comment la justice est rendue; à cet égard, il sert également l'intérêt public (ATF 147 I 407 consid. 6.1 et les références citées);

que ledit principe garantit par conséquent au public et aux médias un accès transparent à la justice par la réception d’informations sur les activités des organes judiciaires, leur composition et leur activité jurisprudentielle (ATF 147 I 407 consid. 6.2; 139 I 129 consid. 3.3; 129 III 529 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 du 17 mars 2022 consid. 2.2);

que seules des raisons de haute sécurité de l'Etat, d'ordre public ou d'intérêts privés prépondérants permettent de déroger au principe de la publicité de la justice (ATF 133 I 106 consid. 8.1; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 précité consid. 2.1);

que le principe de la publicité de la justice est complété par le principe de la liberté d'information (art. 16 al. 3 Cst.) qui garantit le libre accès aux sources généralement accessibles, telles que les décisions et les audiences, le Tribunal pénal fédéral informant le public de sa jurisprudence de manière objective et transparente tout en préservant les intérêts légitimes des diverses parties à la procédure (art. 63 al. 1 LOAP et art. 2 al. 1 RI);

que la Constitution fédérale suisse garantit également la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.); toute personne a ainsi le droit d'être protégée contre l'utilisation abusive de ses données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.);

qu’en application de ce principe, les art. 63 al. 2 LOAP et 6 al. 1 RI prévoient que le Tribunal pénal fédéral est tenu de publier ses décisions, en principe, sous forme anonymisée afin de protéger les intérêts des parties à la procédure (v. ATF 129 III 529 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité consid. 2.3);

que conformément à la pratique constante des tribunaux fédéraux, l’anonymisation des décisions du Tribunal pénal fédéral vise, en principe, les noms des parties à la procédure de recours, à l’exclusion de la désignation de leurs mandataires, des instances précédentes, des autorités et collectivités ou des localités (arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2023 du 12 février 2024 consid. 4.1; 1B_235/2011 du 24 mai 2011 consid. 4.3; v. également TPF 2023 55 consid. 3.7; décisions du Tribunal pénal fédéral BP.2023.82 précitée; BP.2022.25 précitée consid. 2.3);

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que l’anonymisation doit permettre d’éviter, autant que possible, de retrouver l’identité de la personne concernée, sans qu’il soit toutefois possible de garantir de manière absolue qu’une personne touchée par une procédure judiciaire ne sera pas identifiable malgré l’anonymisation du prononcé (v. ATF 147 I 407 consid. 7.3; 133 I 106 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité ibidem);

que le risque d’identification d’une personne n’est pas non plus un motif suffisant pour renoncer à la publication d’une décision puisque, dans une telle hypothèse, il ne serait guère possible de garantir une jurisprudence transparente (ATF 133 I 106 consid. 8.3; v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2003 du 10 mars 2004 consid. 4.3; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 précitée consid. 2.3);

que l'anonymisation d'une décision ne doit cependant pas être de nature à la rendre illisible et incompréhensible (ATF 133 I 106 consid. 8.3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2023 précité consid. 4.1; 1C_642/2020 précité consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BP.2022.25 précitée consid. 2.3 et les références citées);

qu’il incombe aux parties qui estiment que le principe de la publicité de la justice entre en conflit avec la protection de leur personnalité et de leur sphère privée de formuler une demande formelle et motivée tendant à ce que leurs droits soient préservés (ATF 147 II 227 consid. 8.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2023 précité consid. 4.1; 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 9.1);

qu’une mise en balance des intérêts publics à la transparence de la justice et des intérêts privés au secret est nécessaire (ATF 133 I 106 consid. 8.3 et 8.4; 129 III 529 consid. 3.1 et 3.2), le principe de proportionnalité se devant d'être respecté (ATF 147 I 407 consid. 6.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2020 précité consid. 2.3);

qu’en l’espèce, la requérante fait valoir, en substance, que la procédure d’entraide dont il est question s’inscrit dans un conflit de nature politico-médiatique en Serbie; qu’elle argue que sont notamment directement visés par la demande d’entraide des ressortissants serbes dont B., C. et sa société de médias D. et certains de ses organes, parmi lesquels E.; que la recourante explique que ceux-ci ont régulièrement fait l’objet d’attaques par voie de presse en Serbie, très probablement en raison du fait que C. et son groupe de presse diffusent des opinions critiques à l’égard du pouvoir en place en Serbie (act. 1, p. 2);

que selon la requérante, la demande d’entraide dans laquelle elle s’est retrouvée impliquée à tort avec son organe F., procédait de cette même volonté de nuire au groupe et à la personne de C. et ses proches (act. 1, p. 2);

que la requérante soutient qu’en l’absence d’une anonymisation renforcée de l’arrêt en question, ce dernier serait de nature à permettre aux médias serbes d’identifier,

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par simples recoupements et sur la base des informations déjà tombées dans le domaine public ou accessibles par la voie du Ministère public serbe, pour alimenter et poursuivre leur campagne médiatique de dénigrement, pouvant potentiellement également exposer cette fois A. BV et son organe F. et leur réputation (act. 1, p. 2);

que pour ces motifs, la requérante estime que l’Etat requérant et les différents Etats et la convention de double imposition concernés par les flux financiers sous investigations, la date des demandes d’entraide et le montant de la transaction qualifiée de douteuse doivent être anonymisés; qu’elle soutient qu’il s’agit à l’évidence d’une situation consacrant un cas de risque d’utilisation abusive de données personnelles contenues dans une décision émanant de la Cour de céans, non autorisée par le droit suisse (act. 1, p. 2);

qu’à titre liminaire, il sied de relever que la plupart des arguments dont se prévaut la requérante se rapportent à la protection de la personnalité du dénommé C., soit d’une tierce personne; que la majeure partie des motifs invoqués ne se rapportent donc pas à ses propres droits procéduraux, de sorte qu’ils sont irrecevables;

que dans l’arrêt dont il est question, la Cour de céans a dû procéder, au vu de la perte d’objet de la cause, à une appréciation sommaire et a tenu compte, prima facie, de l’issue probable du litige afin de pouvoir statuer sur les frais;

que par conséquent, l’anonymisation de la somme d’argent mentionnée empêcherait de comprendre l’examen sommaire de la Cour quant aux griefs relatifs à la fraude fiscale;

qu’il en est de même pour les différents Etats mentionnés dans l’arrêt et qu’il n’est au surplus pas évident, selon les allégués de la requérante, de saisir pour quelles raisons leur mention permettrait son identification; que s’agissant de l’anonymisation de l’Etat requérant, celle-ci empêcherait, notamment en matière d’entraide, de comprendre quel est le droit applicable à la cause;

que de surcroît et par surabondance, l’arrêt en question indique aussi que la demande d’entraide des autorités serbes a été retirée par ces dernières, préservant dès lors la présomption d’innocence des personnes visées par l’entraide;

que par ailleurs, si on admettait un tel intérêt en l'espèce, cela reviendrait à devoir anonymiser de manière accrue systématiquement tous les prononcés de la Cour des plaintes dès qu'une personne ferait l'objet d'une attention particulière de la part des médias;

que la médiatisation ou non d'une affaire ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l'anonymisation accrue telle que requise en l’espèce;

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que dès lors la requérante ne démontre pas à satisfaction l'existence d'une atteinte à la protection de sa personnalité qui justifierait d’accueillir favorablement sa requête;

que par conséquent, la requête est rejetée;

que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

qu’au vu de ce qui précède, il incombe à la requérante de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête d’anonymisation accrue de l’arrêt RR.2024.155 du 7 avril 2025 est rejetée.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la requérante.

Bellinzone, le 19 décembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Sylvie Horowitz-Challande - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.