Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Serbie; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Dispositiv
- Le recours est sans objet.
- Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge de la recourante. Le solde de CHF 4’000.-- lui est restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 7 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 7 avril 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel
Parties
A. BV, représentée par Me Sylvie Horowitz- Challande, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Serbie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2024.155
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La Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide des autorités serbes émise le 5 juillet 2021 et complétée le 8 octobre 2021 (act. 1.1, p. 1),
- la demande d’entraide complémentaire de l’Etat requérant datée du 6 décembre 2023 (act. 1.1, p. 1),
- la décision de clôture du Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) du 13 novembre 2024 par laquelle celui-ci a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. BV auprès de la banque B. (act. 1.1),
- le recours interjeté par A. BV le 16 décembre 2024 contre cette décision (act. 1),
- les réponses de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 13 janvier 2025 (act. 8) et du MP-GE du 23 janvier 2025 (act. 9),
- l’invitation à répliquer envoyée à la recourante le 27 janvier 2025 (act. 10),
- la missive de l’OFJ du 13 février 2025 informant la Cour de céans du retrait, daté du 4 février 2025, de la demande d’entraide du 5 juillet 2021 par l’Etat requérant (act. 13),
- l’invitation de la Cour de céans aux parties à se déterminer sur le sort de la cause et des frais y relatifs (act. 14),
- les déterminations du MP-GE du 19 février 2025 par lesquelles il constate que le recours est devenu sans objet et conclut à ce que la recourante soit condamnée aux frais (act. 15),
- les déterminations de l’OFJ du 24 février 2024 selon lesquelles il constate que le recours est devenu sans objet et conclut que les frais de procédure soient mis à charge de la recourante (act. 16),
- les déterminations de la recourante du 27 février 2025 par lesquelles elle conclut à ce que soit constaté que la cause est devenue sans objet et ordonné sa radiation du rôle et qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant du sort des frais et dépens de la présente cause (act. 17),
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et considérant:
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution;
qu’en l’occurrence, puisque l’Etat requérant a retiré sa demande d’entraide, celle-ci devient sans objet, au même titre que la décision de clôture querellée;
que, suite au retrait de la demande d’entraide, le recours perd également son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle;
qu’en procédure administrative fédérale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 septembre 2007 et références citées), lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.2), étant précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.321], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);
qu’il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. également la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ]; ATF 125 V 373 consid. 2);
qu’il convient, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et que si l’issue probable de la procédure n’apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure, ceux-ci commandant de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a);
qu’en l’espèce, le prononcé du MP-GE attaqué semble justifié et que rien n’indique,
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prima facie, que le recours aurait été admis;
que le contenu du grief « constatation inexacte et incomplète des faits » et « arguments de la recourante en lien avec l’absence de la violation de la CDI » (convention de la double imposition entre la République de Serbie et le Royaume de Pays-Bas), ainsi que la plupart des arguments de la recourante, relèvent de l’argumentation à décharge qui n’a pas sa place dans la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.219 du 30 octobre 2024 consid. 5.2);
que la recourante reproche notamment au MP-GE de ne pas avoir traité ses arguments relatifs au litige entre les actionnaires de la société C. invoqué par l’Etat requérant dans son complément du 8 octobre 2021, censé préciser sa demande d’entraide du 5 juillet 2021 et qui valent en réalité modification de celle-ci; qu’elle argue que l’état de fait exposé dans la seconde requête complémentaire de l’Etat requérant a été profondément remanié, dès lors que l’autorité requérante y allègue une série de faits nouveaux relatifs au litige de nature purement commerciale entre D. et E., soit les actionnaire du Groupe F., modifiant ainsi les qualifications pénales des faits à l’origine de la demande d’entraide;
qu’au regard du droit d’être entendu, l’autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236);
qu’en effet, au vu des éléments au dossier, il appert qu’en tout état de cause et après un examen sommaire, les conditions formelles et matérielles de l’entraide étaient remplies (v. notamment infra);
que, par surabondance, une éventuelle violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution aurait été, en principe, guérie lors de la procédure de recours, l’autorité de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172-173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3);
que les faits présentés par l’autorité requérante remplissent les exigences des art. 14 CEEJ et 28 EIMP;
que l’argument du MP-GE selon lequel les précisions et compléments apportés par l’autorité requérante, propres à toute instruction pénale au gré de son avancement, suffisent à remplir les exigences des art. 14 CEEJ et 28 EIMP précités (act. 9, p. 3), peut sans autre être repris;
qu’il sied de rappeler que contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il
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n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7);
que selon l’art. 3 al. 3 let. a EIMP, l’entraide judiciaire doit être accordée, au sens des art. 63 ss EIMP, si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; que cette disposition couvre tant la fiscalité directe qu’indirecte;
que l’escroquerie en matière fiscale, au sens de l’EIMP, est définie à l’art. 24 al. 1 OEIMP, qui renvoie à l’art. 14 al. 2 DPA; qu’il y a escroquerie en matière fiscale lorsque le contribuable a trompé astucieusement l’autorité fiscale pour lui soustraire un montant important (soit égal ou supérieur à CHF 15’000.--; ATF 139 II 404 consid. 9.4) représentant une contribution, en lui donnant des indications fausses, falsifiées ou inexactes sur le fond;
qu’une tromperie astucieuse des autorités fiscales ne présuppose cependant pas forcément que des documents aient été falsifiés; d’autres moyens de tromperie sont imaginables. Mais en règle générale, l’auteur y emploie des manœuvres particulières, des artifices ou des constructions mensongères (FF 2014 585, p. 605 et ATF 125 II 250 consid. 3a et 3b);
que l’escroquerie fiscale au sens de l’EIMP est plus large que la fraude fiscale des art. 186 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) ou 59 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), puisqu’elle n’exige pas l’usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu (v. ATF 125 II 250 consid. 3a);
qu’il ressort du dossier que la mise en place d’une structure complexe de sociétés dispersées dans plusieurs pays, dont notamment la Serbie, le Monténégro, les Pays-Bas, la Lituanie et la Suisse, aurait permis à G., de concert avec H., grâce à des contrats de prêts simulés de quelque EUR 8 mios, d’effectuer des transferts de fonds en éludant l’imposition des bénéfices et des dividendes dus, en violation de la convention de double imposition entre la Serbie et les Pays-Bas;
que le montant du dommage allégué par la Serbie au titre des impôts soustraits est supérieur à CHF 15’000.--;
qu’au vu de ce qui précède, le grief relatif à la violation du principe de la double punissabilité aurait été rejeté, les conditions dudit principe apparaissant remplies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si d’autres infractions pénales sont également réalisées prima facie selon le droit suisse (v. supra);
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que la recourante se plaint que les documents dont la transmission a été ordonnée sont antérieurs aux faits reprochés à G. et qu’ils ne présentent aucun lien avec l’enquête étrangère, violant ainsi le principe de la proportionnalité (act. 1, p. 8 ss);
qu’en effet, le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé;
que cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite;
que le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies;
que ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1);
que le soupçon selon lequel A. BV, dirigée par H., aurait servi de réceptacle aux fonds issus de l’escroquerie fiscale présumée, ainsi que l’identification de l’autorité requérante d’un compte au nom de A. BV auprès de la banque B. établissent un lien objectif suffisant (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2);
qu’il s’ensuit que ce grief relatif à la violation du principe de la proportionnalité aurait également été rejeté;
que la recourante invoque une violation de l’art. 1 al. 3 EIMP, dans la mesure où les prétentions de l’autorité requérante sont, selon elle, de nature purement civile (act. 1, p. 28);
que la question de savoir si la procédure étrangère a un caractère pénal au sens des art. 1 al. 3 et 63 EIMP, doit être résolue selon les conceptions du droit suisse;
qu’à cet égard, la dénomination de la procédure étrangère n’est pas déterminante (ATF 132 II 178 consid. 3);
que comme il a été vu supra, les faits décrits par l’Etat requérant correspondent, prima facie, à l’escroquerie fiscale au sens de l’EIMP et qu’il ressort du dossier que les faits poursuivis s’inscrivent dans le cadre d’une procédure pénale;
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que ce grief apparaît également mal fondé;
qu’au vu des éléments qui précèdent, la recourante aurait vraisemblablement succombé;
que des frais à hauteur de CHF 1’000.-- seront mis à la charge de la recourante (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), sous déduction de l’avance de frais dont elle s’est acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est sans objet.
2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge de la recourante. Le solde de CHF 4’000.-- lui est restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 7 avril 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Sylvie Horowitz-Challande, avocate - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).