Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP); perquisition, séquestre de moyens de preuve (art. 63 al. 2 let. b EIMP)
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire internationale du 29 novembre 2024, adressée à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Parquet national financier de la Cour d’appel de Paris a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte des chefs de corruption active et passive, blanchiment de corruption, blanchiment de fraude fiscale aggravée, présomption de blanchiment et violation de la loi anti-cadeaux.
Selon l’exposé des faits, la société B., dont le siège est en France, a pour activité la fourniture de prestations de santé à domicile, notamment la mise à disposition de matériel thérapeutique sur prescription médicale. Au début de l’année 2018, plusieurs professionnels de santé ont dénoncé la société B. à la Direction générale de la Consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour des pratiques illicites. Des médecins auraient, au moyen de prescriptions médicales, favorisé abusivement la société B., empêchant ainsi leurs patients de choisir librement leur prestataire de santé. Dans ce contexte, la société B. aurait par ailleurs, via des sociétés implantées à l’étranger, rémunéré les médecins prescripteurs de ses propres dispositifs médicaux. Depuis 2013, le principal partenaire de la société B. à l’étranger était C., dirigeant successif de plusieurs sociétés partenaires sises en Angleterre, aux Émirats arabes unis et en Suisse. Entre 2021 et 2022, la société B. aurait notamment versé près d’EUR 2 millions de commissions à D. Sàrl, société dont le siège est à Z. (Vaud) et qui a pour but le pilotage de la gestion de la force de vente en France et en Suisse dans le milieu médical, notamment dans le domaine de l’apnée du sommeil. D. Sàrl était initialement détenue par E et F., les fils de C. Le 20 juin 2023, E. a cédé l’intégralité de ses parts à F., laissant ainsi ce dernier seul à la direction de la société. Par ailleurs, A., épouse de C., a détenu jusqu’en juillet 2024 les parts de G. Sàrl, société dont elle était associée gérante au bénéfice d’une signature individuelle. Cette entreprise, active notamment dans le domaine de l’informatique, avait initialement son siège à Y. (Valais). Le 5 janvier 2023, A. a transféré le siège de la société à la même adresse que celle de D. Sàrl (Z.). Le 22 juillet 2024, A. a cédé l’intégralité des parts sociales de G. Sàrl à son fils F. qui est ainsi devenu l’unique associé gérant de cette entreprise.
Compte tenu des éléments susdits, l’autorité requérante sollicite des autorités helvétiques l’accomplissement de diverses mesures en lien avec plusieurs personnes physiques et morales. En ce qui concerne plus particulièrement A., il est requis, en substance, la vérification de ses possibles adresses, la perquisition du ou des domiciles et dépendances, véhicules, ainsi que tout autre lieu de résidence éventuel, l’identification de tous les comptes bancaires dont elle est ou a été titulaire et/ou mandataire
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et/ou bénéficiaire économique et l’obtention des moyens de preuve pertinents (documentation d’ouverture de compte, relevés bancaires) auprès des établissements financiers concernés (RR.2025.27, act. 7.A, dossier du Ministère public central du canton de Vaud [ci-après: MP-VD], clé USB [ci- après: act. 7.A], onglet « PIECES », « P. 4-1 », p. 2 s., 8; onglet « DECISIONS », « […] 10.01.2025 », p. 2 s., 5]).
B. Le 2 décembre 2024, l’OFJ a désigné le canton de Vaud en tant que canton directeur pour l’exécution de la commission rogatoire précitée et de toute requête complémentaire (act. 7.A, onglet « PIECES », « P. 4 »).
C. Le 8 janvier 2025, les autorités requérantes ont complété leur demande d’entraide en demandant l’audition de plusieurs personnes, dont A. (act. 7.A, onglet « PIECES », « P. 8 »).
D. Le 10 janvier 2025, le MP-VD a rendu une décision d’entrée en matière. En résumé, il a retenu que les faits décrits dans la commission rogatoire (supra let. A) correspondent en droit helvétique, prima facie, aux éléments constitutifs de l’infraction de corruption privée active au sens de l’art. 322octies du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Il a ainsi conclu à l’admission de la demande d’entraide. La Police cantonale vaudoise a été chargée de procéder à diverses opérations d’enquête afin d’assurer les moyens de preuve (act. 7.A, onglet « DECISIONS »).
E. Le 4 février 2025, les autorités françaises ont adressé une nouvelle demande d’entraide judiciaire complémentaire afin d’obtenir le blocage des avoirs bancaires détenus notamment par A. (act. 7.A, onglet « PIECES », « P. 15 »).
F. Par décision d’entrée en matière complémentaire du 6 février 2025, le MP- VD a requis de la banque H. le gel des avoirs bancaires de plusieurs personnes – dont A. –, le blocage du compartiment de coffre-fort loué par cette dernière auprès de la banque H. sise à X. (Vaud) et la transmission de divers documents et renseignements (RR.2025.27, act. 1.2).
G. Le 17 février 2025, le MP-VD a ordonné la perquisition des locaux de la banque H. à X. (Vaud) afin d’ouvrir le coffre-fort loué par A. et de séquestrer
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les valeurs patrimoniales, documents, supports de données numériques et/ou objets conservés à l’intérieur de celui-ci. La Police de sûreté vaudoise a été chargée de procéder à l’opération d’enquête susdite (RR.2025.27, act. 1.3).
H. Par courrier du 19 février 2025, A. a requis du MP-VD, en substance, la levée du séquestre frappant son compte privé auprès de la banque H. « à concurrence de CHF 14’356.80, au titre de respect de son minimum vital », respectivement afin de lui permettre de s’acquitter d’obligations urgentes (act. 7.A, onglet « PIECES », « P. 50 »).
Le 21 février 2025, le MP-VD a répondu à la missive précitée en sollicitant diverses précisions afin de pouvoir traiter utilement la requête de la prénommée. Cette dernière a répondu le 27 février 2025. Le jour suivant, le MP-VD a considéré, compte tenu du recours interjeté par l’intéressée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (infra let. I), qu’il convenait de sursoir à statuer sur la requête (act. 7.A, onglet « PIECES », « P. 55 », « P. 71 » et « P. 72 »).
I. Par mémoire du 25 février 2025, A. a, sous la plume de son conseil, déféré auprès de la Cour de céans les prononcés du MP-VD précités (supra let. F et G [réf.: RR.2025.27]). Elle conclut, entre autres et sous suite de frais et dépens, à titre principal, à leur annulation et, cela fait, au refus d’entrer en matière sur la commission rogatoire française, à la levée immédiate du séquestre portant sur les relations bancaires ouvertes à son nom auprès de la banque H. (nos 1 et 2) et à la levée immédiate du blocage portant sur le compartiment de coffre-fort qu’elle loue auprès de dite institution financière (n° 3). À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les mesures de séquestre/blocage devaient être validées dans leur principe, elle requiert la levée immédiate du séquestre portant sur la relation bancaire n° 1, à hauteur de CHF 14’356.80, au titre du respect de son minimum vital, respectivement afin de lui permettre de s’acquitter de ses obligations urgentes. Enfin, plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au MP-VD pour nouvelle décision (RR.2025.27, act. 1, p. 2 s.).
Sur invitation de l’autorité de céans, le MP-VD et l’OFJ ont déposé leurs observations les 28 février et 5 mars 2025 respectivement. S’agissant du premier, il considère, en substance, que le recours doit être rejeté car manifestement prématuré (RR.2025.27, act. 7). Quant au second, il conclut, en résumé, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation de la décision attaquée (RR.2025.27, act. 9).
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Appelée à répliquer, la recourante a, par missive du 19 mars 2025, informé la Cour de céans qu’elle n’entendait pas répliquer sur le fond (RR.2025.27, act. 12). Une copie de cette dernière a été transmise aux MP-VD et OFJ pour information (RR.2025.27, act. 13).
J. Le 26 février 2025, la perquisition des locaux de la banque H. à X. (Vaud) a été effectuée (v. supra let. G). Par prononcé du 27 février suivant, le MP-VD a, d’une part, ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales saisies dans le coffre-fort loué par l’intéressée et, d’autre part, levé la mesure de blocage sur ledit coffre-fort (RR.2025.35, act. 1.2).
K. Par mémoire du 10 mars 2025, A. a, par l’intermédiaire de son conseil juridique, interjeté recours contre l’ordonnance de séquestre susmentionnée (supra let. J; réf.: RR.2025.35). Elle conclut, entre autres et sous suite de frais et dépens, préalablement, à la jonction de son recours avec la procédure déjà pendante auprès de l’autorité de céans (réf. RR.2025.27). À titre principal, elle conclut à l’annulation du prononcé querellé et, cela fait, à la levée immédiate du séquestre portant sur les valeurs saisies dans le coffre-fort. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la mesure de séquestre devait être validée dans son principe, elle requiert la levée immédiate de la mesure, à hauteur de CHF 14’356.80, au titre du respect de son minimum vital, respectivement afin de lui permettre de s’acquitter de ses obligations urgentes. Enfin, plus subsidiairement encore, elle conclut au renvoi de la cause au MP-VD pour nouvelle décision (RR.2025.35, act. 1, p. 2 s.).
Invités à répondre, le MP-VD et l’OFJ ont déposé leurs déterminations les 13 et 17 mars 2025 respectivement. Le premier renonce à formuler des observations (RR.2025.35, act. 4). Le second conclut, en substance, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation de la décision attaquée (RR.2025.35, act. 5). Un exemplaire de ces dernières a été transmis à la recourante pour information (RR.2025.35, act. 6).
L. Le 28 mars 2025, le MP-VD a communiqué à la Cour des plaintes un courrier de l’autorité requérante duquel il ressort que le montant global du produit de l’infraction reprochée à la famille de A. n’est pas encore arrêté, la reconstitution des flux financiers et de leur causalité étant en cours. Au sujet du minimum vital, les autorités requérantes se rapportent à justice (RR.2025.27, act. 14 s.; RR.2025.35, act. 7 s.). Une copie de la missive susdite a été transmise pour information à l’OFJ et à la recourante. Le 10 avril 2025, cette dernière a transmis des observations spontanées à l’autorité de céans (RR.2025.27, act. 16; RR.2025.35, act. 9), déterminations
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communiquées pour information au MP-VD et à l’OFJ (RR.2025.27, act. 17; RR.2025.35, act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, par son Deuxième Protocole additionnel (PA II CEEJ; RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la France le 1er juin 2012, ainsi que par l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord CEEJ; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai
2000. Peut également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997. Est également pertinente la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour la France depuis le 14 décembre 2005, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss et tout spécialement l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux États, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.ad min.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.1]; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3).
E. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
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applicable aux questions non réglées explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe « de faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et références citées; v. ég. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Idem s’agissant du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0 [art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP et art. 54 CPP]).
E. 2.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts), ou saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction de procédures (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.119+120 du 27 novembre 2024 et références citées; RR.2022.85-87 du 15 février 2023 consid. 1.3; RR.2021.267-268+269 du 10 février 2022 consid. 2.1; v. RUEDIN, Commentaire romand, 2024, n° 29 ad Intro. art. 1-4 PA; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164). La décision de joindre ou non des causes procède du pouvoir d’appréciation de juge, qui est large en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 2C_850/2014, 2C_854/2014 du 10 juin 2016 consid. 11.1, non publié in ATF 142 II 388; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190-207 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225- 230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2).
E. 2.2 In casu, les procédures référencées RR.2025.27 et RR.2025.35 tirent origine de la même cause, à savoir une requête d’entraide française visant, entre autres, le gel des avoirs de diverses personnes, parmi lesquelles la recourante. Cette dernière, qui est représentée par le même conseil
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juridique, sollicite la jonction des procédures (RR.2025.35, act. 1, p. 2). Idem s’agissant du MP-VD (RR.2025.35, act. 4). Enfin, l’OFJ estime que la jonction des deux causes est appropriée (RR.2025.35, act. 5). Partant, il convient de joindre les causes et de les traiter dans un seul et même arrêt. Cela est par ailleurs conforme aux principes de célérité et d’économie de procédure.
E. 3.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et références citées).
E. 3.2 Le délai de recours lorsqu’il s’agit d’une décision incidente est de dix jours (art. 80k 2ème phrase EIMP). Le dies a quo commence à courir dès la communication écrite de la décision, à moins que, en l’absence d’une notification formelle, la personne ait effectivement connaissance de la décision (ATF 136 IV 16 consid. 2.3), le moment de la prise effective de connaissance étant déterminant.
En l’espèce, la décision du MP-VD du 6 février 2025 a été notifiée à la banque H. qui, par courrier « A-Priority » du 11 février suivant, l’a transmise à la recourante (RR.2025.27, act. 8). La date à laquelle la décision susdite est parvenue à cette dernière, qui affirme être revenue en Suisse le 15 février 2025 (RR.2025.27, act. 1, p. 5), ne peut être établie avec certitude. Partant, au vu de l’issue de la cause, la question du respect du délai s’agissant du recours déposé le 25 février 2025 (supra let. I) peut demeurer indécise. Quant au deuxième recours, déposé le 10 mars 2025 contre un prononcé du 27 février 2025 – notifié le 28 février suivant –, il a été interjeté en temps utile.
E. 3.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. En cas de collecte d’informations sur des comptes ou de saisie de ceux-ci, le titulaire des
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relations bancaires concernées est considéré comme personnellement et directement touché (art. 9a let. a OEIMP; v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1, 6.1 et références citées). De même, le titulaire d’un coffre-fort bancaire est légitimé à contester les mesures d’entraide judiciaire concernant celui-ci (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.160 du 5 mai 2025 consid. 2.1 et référence citée). In casu, la recourante, titulaire de la relation bancaire et du coffre-fort concernés, dispose de la qualité pour recourir.
E. 3.4 Lorsqu’une commission rogatoire est transmise à l’autorité d’exécution, cette dernière procède en deux temps. Elle ouvre la procédure d’exécution par une décision d’entrée en matière par laquelle, au terme d’un examen sommaire, elle s’assure qu’aucun motif d’exclusion d’entraide ne fait manifestement obstacle à la demande d’entraide; elle procède ensuite aux actes requis par l’autorité étrangère (art. 80a EIMP). Une fois la demande exécutée et la cause instruite, l’autorité d’exécution statue sur l’octroi et l’étendue de l’entraide; elle rend à cet effet une décision de clôture (art. 80e al. 1 EIMP). En ce qui concerne plus particulièrement les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, elles ne sont attaquables séparément qu’en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant, entre autres, de la saisie d’objets ou de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP; v. infra consid. 4).
E. 3.5 En l’espèce, compte tenu du fait que l’annulation de divers prononcés du MP-VD est requise par la recourante, il convient, sous l’angle de la recevabilité, d’analyser séparément les diverses conclusions de celle-ci.
E. 3.5.1 Cette dernière conclut à l’annulation de plusieurs chiffres du dispositif de la décision du MP-VD du 6 février 2025, cela dans la mesure où l’autorité précitée a décidé, premièrement, d’entrer en matière; deuxièmement, d’ordonner le gel des avoirs dont l’intéressée serait titulaire; et, troisièmement, de bloquer le coffre-fort qu’elle loue auprès de la banque H.
S’agissant du premier volet, elle ne saurait être suivie. Puisque le MP-VD a décidé d’entrer en matière sur la commission rogatoire complémentaire, ce point, de nature incident, ne figure pas parmi les exceptions prévues à l’art. 80e al. 2 EIMP. Il ne peut dès lors être attaqué à ce stade. Il pourra, le cas échéant, être contesté auprès de la Cour de céans conjointement avec la décision de clôture de la procédure d’entraide (art. 80e al. 1 EIMP). La conclusion de la recourante à ce sujet est donc irrecevable. Tel est également le sort de celle visant, de manière générale, à ce qu’il soit refusé d’entrer en matière sur la demande d’assistance judiciaire du 29 novembre 2024, complétée les 8 janvier et 4 février 2025 (supra let. A, C et E), étant
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souligné, par surabondance, qu’une telle conclusion va au-delà du pouvoir de cognition de l’autorité de céans, pouvoir qui est circonscrit par le prononcé litigieux soit, en l’espèce, la décision du MP-VD du 6 février 2025.
En ce qui concerne le deuxième volet, soit l’ordre de l’autorité d’exécution de geler les avoirs bancaires, l’intéressée est habilitée à l’attaquer. Une telle décision ouvre la voie de recours dès le moment où elle cause un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. a EIMP. Il convient donc d’entrer en matière sur ce point.
Enfin, s’agissant du troisième volet, soit l’ordre de bloquer le coffre-fort de l’intéressée, les griefs tendant à l’annulation de cette mesure, voire à la levée immédiate de celle-ci, sont dépourvus d’objet. En effet, le MP-VD a ordonné la levée de dite mesure le 27 février 2025 (supra let. J).
E. 3.5.2 La recourante requiert également l’annulation du mandat de perquisition du 17 février 2025 (supra let. G). Le prononcé précité ne figure pas parmi les décisions incidentes antérieures susceptibles de recours (v. art. 80e al. 2 EIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.19+RP.2017.9 du 4 avril 2017 consid. 1.4.1). Toutefois, dans la mesure où il ordonne le séquestre des valeurs du coffre-fort au nom de l’intéressée et que par ordonnance du 27 février 2025 (supra let. J) le MP-VD a confirmé le séquestre des valeurs, il convient d’examiner la question du préjudice immédiat et irréparable.
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, il se justifie d’examiner si, malgré leur caractère incident, les décisions du MP-VD ordonnant le gel des avoirs bancaires et le séquestre des valeurs patrimoniales saisies dans le coffre-fort peuvent faire l’objet d’un recours direct au regard de l’art. 80e al. 2 let. a EIMP. Il convient donc d’entrer en matière, et cela dans les limites qui viennent d’être précisées.
E. 4 La recourante considère, de manière générale, que les prononcés querellés portent atteinte au principe de proportionnalité et à diverses dispositions légales (art. 5 al. 2, 12, 26 al. 1 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art. 63 et 64 EIMP). Tout en contestant un quelconque lien de connexité entre les objets et valeurs saisis et les infractions poursuivies en France, elle estime que la commission rogatoire complémentaire – du 4 février 2025 – sollicite « en vrac » le gel ou la saisie des avoirs de la famille de A. sans opérer le moindre lien avec les faits exposés à l’appui de la demande d’entraide. De plus, les mesures attaquées aboutiraient à une atteinte immédiate, irréparable et insoutenable puisque le blocage de ses avoirs lui cause un dommage
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important et l’expose à des poursuites. Partant, la recourante requiert la levée partielle, à concurrence de CHF 14’356.80, du séquestre portant sur sa relation bancaire auprès de la banque H., montant nécessaire au titre du respect de son minimum vital et pour faire face à diverses obligations urgentes (assurance maladie, charges de copropriété, cotisations trimestrielles AVS, impôts [RR.2025.27, act. 1, p. 9 ss]). Elle sollicite également et pour les mêmes raisons la levée, à hauteur de CHF 14’356.80, du séquestre portant sur les valeurs séquestrées dans le coffre-fort (RR.2025.37, act. 1, p. 11 ss).
E. 4.1 À teneur de l’art. 18 al. 1 EIMP, si un État étranger le demande expressément et que l’entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a). S’agissant plus particulièrement du séquestre, la décision par laquelle l’autorité d’exécution ordonne la saisie est une décision incidente au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP. Cela s’applique également, en principe, au prononcé par lequel l’autorité d’exécution confirme le séquestre ou rejette une requête tendant à sa levée (TPF 2007 124 consid. 2.2).
E. 4.2.1 Le séquestre comme mesure aboutissant à une restriction du droit de propriété n’est compatible avec la Constitution fédérale que s’il se justifie par un intérêt public suffisant et respecte le principe de proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; v. ATF 126 I 219 consid. 2a). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e; 118 Ia 394 consid. 2b et références citées). Un séquestre peut ainsi apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_348/2024 du 26 août 2024 consid. 3.2 et références citées; 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 du 27 juillet 2020 consid. 2.2.1; RR.2017.131-144 du 27 mars 2018 consid. 7.2.1). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte excessive à la garantie de la propriété ou à l’obligation de célérité (art. 26 al. 1 et 29 al. 1 Cst.; ATF 126 II 462 consid. 5e; TPF 2007
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124 consid. 8.1), ce qui peut aboutir, après l’écoulement d’un certain temps, à la levée de la mesure de contrainte ou au refus de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.179-181 du 25 novembre 2014 consid. 3; TPF 2007 124 consid. 8.1).
E. 4.2.2 Il en découle que le séquestre doit être proportionné tant dans son étendue que dans sa durée (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 895). En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’État requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_30/2022 du 9 février 2022 consid. 1.3). S’agissant d’une procédure administrative ouverte à la requête d’un État étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’État requérant au sens de l’art. 74a al. 1 et 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’État requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; ATF 149 IV 144 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_348/2024 précité consid. 3.2; 1C_152/2018 précité consid. 6.1; 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les références citées; TPF 2007 124 consid. 8.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 précité consid. 2.2.2; RR.2017.131-144 précité consid. 7.2.2). En règle générale, l’existence d’une procédure pénale au sens de l’art. 63 al. 3 EIMP suffit pour que l’assistance soit accordée. Cela signifie que l’entraide peut être accordée à un stade très précoce de la procédure. En revanche la remise des avoirs en vue de leur confiscation ou de leur restitution n’est, comme déjà mentionné, généralement possible qu’après la conclusion de la procédure pénale ou de confiscation étrangère, lorsqu’un jugement définitif a été rendu (ATF 126 II 462 consid. 5c et référence citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 du 26 février 2021 consid. 1.4.2 et références citées).
E. 4.3.1 Le prononcé d’une saisie ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie d’un recours. Pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. a EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation du prononcé attaqué (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 211 consid. 2.1). L’existence d’un préjudice
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immédiat et irréparable ne peut être admise que dans l’un ou l’autre cas visé par l’art. 80e al. 2 EIMP, dont l’énumération est en principe exhaustive (ATF 127 II 198 consid. 2b et référence citée; TPF 2011 205 consid. 1.4). Quant à la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de la disposition précitée, elle doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 1C_489/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.164 du 19 janvier 2023 consid. 2.4.6.1 et référence citée).
E. 4.3.2 Il incombe au recourant, en particulier, d’indiquer dans l’acte de recours en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 et références citées); un tel préjudice doit être immédiat c’est-à-dire imparable (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.145+146 du 2 novembre 2023 consid. 3.1.2; RR.2022.164 précité consid. 2.4.6.1) et consiste par exemple dans l’impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d’être exposé à des actes de poursuite ou de faillite ou à la révocation d’une autorisation administrative, ou dans l’impossibilité de conclure des affaires sur le point d’aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3). L’éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d’éléments spécifiques et concrets; la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (ATF 130 II 329 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002 consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du 7 janvier 2016; RR.2007.126 du 26 septembre 2007 consid. 2.3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu’il ne dispose pas d’autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+230-232 du 3 novembre 2021; RR.2009.155 du 7 mai 2009 consid. 2.5.1). Le préjudice au sens de l’art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.128 du 1er juillet 2021).
E. 4.3.3 La question du minimum vital ne se pose pas lorsqu’il s’agit de la saisie du produit de l’infraction (direct ou de remplacement; ATF 141 IV 360 consid. 3.1 in fine). L’intégralité des valeurs doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il subsiste un doute quant à leur provenance
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criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2 et référence citée; 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 6.1 et référence citée). En effet, lors de l’examen du séquestre conservatoire, l’autorité statue sous l’angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et références citées). Dès lors, tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_19/2025 précité consid. 2.2.2). Dans l’hypothèse où le séquestre tend à garantir une éventuelle créance compensatrice, celui-ci peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l’intéressé sans qu’un lien de connexité avec l’infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_30/2022 précité consid. 1.3). Tant que l’étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de la proportionnalité, notamment – à l’instar du séquestre en couverture de frais – sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 2.2.2 et 2.2.3), le séquestre doit être maintenu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.226- 228 du 5 janvier 2022 consid. 5.5 et 5.11). Lors du prononcé de la mesure, il sied de tenir compte de l’éventuelle atteinte au minimum vital en se référant aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital en application des art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (RS 281.1; LP), ce, dans la mesure où le séquestre porte sur la totalité des revenus du prévenu et qu’il est assimilable à un séquestre sur salaire du droit des poursuites (ATF 141 IV 360 consid. 3.4). Hormis cette exception, la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera de la compétence du juge du fond. En cas de saisie conservatoire, notamment lorsqu’il est vraisemblable que les valeurs saisies sont le produit de l’infraction, les principes de la LP susmentionnés ne sont manifestement pas applicables (ATF 141 IV 360 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2012 du 19 juillet 2012 consid. 3.2).
E. 4.4 In casu, l’autorité requérante a, dans le cadre des investigations qu’elle mène des chefs de corruption active et passive, blanchiment de corruption, blanchiment de fraude fiscale aggravée, présomption de blanchiment et violation de la loi anti-cadeaux, expressément sollicité le gel ou la saisie des avoirs de la famille de A. et de la société D. Sàrl afin de garantir la disposition de ces avoirs en cas de prononcé d’une peine de confiscation (act. 7.A, onglet « PIECES », « P. 15 »). D’après les informations transmises aux autorités helvétiques, en dernier lieu le 26 mars 2025, l’enquête porte sur le versement, à la société susmentionnée, de commissions pour un montant
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s’élevant à près d’EUR 2 millions (v. supra let. A; act. 14.1). Quant au « produit exact de la corruption », il est en cours d’établissement, les divers documents saisis sur territoire français lors de multiples opérations de perquisition étant en cours d’analyse (act. 14.1). Il découle que la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme qu’il n’y aurait aucun lien de connexité entre les valeurs saisies et les infractions poursuivies en France ou que les autorités requérantes auraient sollicité le gel des avoirs de sa famille « en vrac ». Contrairement à ses dires, les informations fournies par l’autorité requérante s’avèrent suffisantes pour comprendre le complexe de faits sous enquête et l’éventuelle implication des divers membres de sa famille, dont notamment de C., principal partenaire de la société B. à l’étranger (v. supra let. A) et époux de la recourante. C’est dans ce contexte et à bon droit que le MP-VD a ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales de la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de la recourante (montant des avoirs au 6 février 2025 de CHF 49’968.-- [act. 7.A, onglet « PIECES », « P. 25-1 »]) et du contenu de son coffre-fort (valeurs séquestrées: EUR 41’350.--, CHF 55’400.-- et 142 Louis d’or [RR.2025.35, act. 1.2, p. 3]).
Il convient également de retenir, d’une part, que le montant des valeurs saisies est nettement inférieur à celui des commissions qui auraient été perçues par D. Sàrl – société qui a été détenue par divers membres de la famille de A. – et, d’autre part, qu’il n’est pas possible de conclure, à ce stade des investigations, que les valeurs en question ne sont pas liées aux infractions sous enquête et qu’elles ne pourront pas, à l’issue de la procédure étrangère, être confisquées (art. 74a EIMP) voire, le cas échéant, faire l’objet d’une créance compensatrice (art. 94 ss EIMP; v. ATF 149 IV 376 consid. 6); ce qui justifie déjà le maintien des mesures entreprises (v. supra consid. 4.2.2). S’agissant du montant exact du butin, il appartiendra à l’autorité de l’État requérant de le déterminer tout au long de l’enquête en cours ainsi qu’elle s’est d’ailleurs déjà attelée à le faire puisqu’elle explicite avoir entamé « un long travail de reconstitution des flux financiers et de leur causalité » (act. 14.1). Quoi qu’il en soit, compte tenu des sommes mises en avant par les autorités requérantes, le montant des valeurs séquestrées en Suisse ne peut être considéré comme disproportionné puisque nettement inférieur aux premières estimations de l’autorité requérante. Quant à la durée des mesures querellées, elle ne s’avère pas, à ce jour, excessive et donc disproportionnée. En effet, il suffit d’observer qu’elles ont été ordonnées en dates du 6 et 27 février 2025. Partant, n’en déplaise à l’intéressée, les séquestres s’avèrent proportionnés tant quant à leur étendue qu’à leur durée.
De plus, s’agissant d’une saisie de valeurs pouvant être le produit de
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l’infraction, l’on ne se trouve pas dans un cas d’application des art. 92 à 94 LP (v. supra consid. 4.3.3). Que ce soit dans l’hypothèse d’une confiscation ou d’une créance compensatrice, il reviendra au juge de fond étranger, au moment du prononcé de l’une ou l’autre de ces mesures, de prendre en considération la situation personnelle – et notamment financière – des diverses parties impliquées, parmi lesquelles, la recourante. À relever, de surcroît, que cette dernière n’a pas fourni d’éléments concrets et convaincants démontrant que les valeurs séquestrées ne sont incontestablement pas liées au complexe de faits sous enquête. Dans un tel cas, le principe (à la base de la confiscation) est que le crime ne doit pas profiter à son auteur (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1; 144 IV 155 consid. 4.1 et les références citées) et que la Suisse, saisie d’une demande d’entraide judiciaire, doit faire prévaloir le respect de ses obligations internationales (v. supra consid. 4.2.2) et notamment des art. 7, 11 et 13 CBI. Dans ces conditions, les prononcés attaqués ne sont pas contraires à la loi et la question du minimum vital de la recourante n’est pas pertinente. Il convient de préciser, par surabondance, que le juge de l’entraide n’est en l’occurrence pas en mesure d’apprécier la situation financière globale de l’intéressée puisqu’il ressort de la commission rogatoire que cette dernière et son époux, qui disposent d’une adresse en République dominicaine, détiendraient diverses structures, notamment basées à Madère (où ils géreraient la location de leur yacht de luxe) ainsi qu’au Panama (société détentrice d’un hôtel-casino en République dominicaine [act. 7.A, onglet « PIECES », « P. 4-1 », p. 3]).
E. 5 Sur le vu de ce qui précède, la recourante a failli à démontrer un préjudice immédiat et irréparable ce qui implique que les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et
E. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). En l’espèce, en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 2’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Les procédures RR.2025.27 et RR.2025.35 sont jointes.
- Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
- Un émolument de CHF 2’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 18 juillet 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 18 juillet 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez
Parties
A., représentée par Me Jonathan Cohen, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, Division criminalité économique,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP), perquisition, séquestre de moyens de preuve (art. 63 al. 2 let. b EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2025.27+RR.2025.35
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Faits:
A. Par commission rogatoire internationale du 29 novembre 2024, adressée à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Parquet national financier de la Cour d’appel de Paris a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte des chefs de corruption active et passive, blanchiment de corruption, blanchiment de fraude fiscale aggravée, présomption de blanchiment et violation de la loi anti-cadeaux.
Selon l’exposé des faits, la société B., dont le siège est en France, a pour activité la fourniture de prestations de santé à domicile, notamment la mise à disposition de matériel thérapeutique sur prescription médicale. Au début de l’année 2018, plusieurs professionnels de santé ont dénoncé la société B. à la Direction générale de la Consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour des pratiques illicites. Des médecins auraient, au moyen de prescriptions médicales, favorisé abusivement la société B., empêchant ainsi leurs patients de choisir librement leur prestataire de santé. Dans ce contexte, la société B. aurait par ailleurs, via des sociétés implantées à l’étranger, rémunéré les médecins prescripteurs de ses propres dispositifs médicaux. Depuis 2013, le principal partenaire de la société B. à l’étranger était C., dirigeant successif de plusieurs sociétés partenaires sises en Angleterre, aux Émirats arabes unis et en Suisse. Entre 2021 et 2022, la société B. aurait notamment versé près d’EUR 2 millions de commissions à D. Sàrl, société dont le siège est à Z. (Vaud) et qui a pour but le pilotage de la gestion de la force de vente en France et en Suisse dans le milieu médical, notamment dans le domaine de l’apnée du sommeil. D. Sàrl était initialement détenue par E et F., les fils de C. Le 20 juin 2023, E. a cédé l’intégralité de ses parts à F., laissant ainsi ce dernier seul à la direction de la société. Par ailleurs, A., épouse de C., a détenu jusqu’en juillet 2024 les parts de G. Sàrl, société dont elle était associée gérante au bénéfice d’une signature individuelle. Cette entreprise, active notamment dans le domaine de l’informatique, avait initialement son siège à Y. (Valais). Le 5 janvier 2023, A. a transféré le siège de la société à la même adresse que celle de D. Sàrl (Z.). Le 22 juillet 2024, A. a cédé l’intégralité des parts sociales de G. Sàrl à son fils F. qui est ainsi devenu l’unique associé gérant de cette entreprise.
Compte tenu des éléments susdits, l’autorité requérante sollicite des autorités helvétiques l’accomplissement de diverses mesures en lien avec plusieurs personnes physiques et morales. En ce qui concerne plus particulièrement A., il est requis, en substance, la vérification de ses possibles adresses, la perquisition du ou des domiciles et dépendances, véhicules, ainsi que tout autre lieu de résidence éventuel, l’identification de tous les comptes bancaires dont elle est ou a été titulaire et/ou mandataire
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et/ou bénéficiaire économique et l’obtention des moyens de preuve pertinents (documentation d’ouverture de compte, relevés bancaires) auprès des établissements financiers concernés (RR.2025.27, act. 7.A, dossier du Ministère public central du canton de Vaud [ci-après: MP-VD], clé USB [ci- après: act. 7.A], onglet « PIECES », « P. 4-1 », p. 2 s., 8; onglet « DECISIONS », « […] 10.01.2025 », p. 2 s., 5]).
B. Le 2 décembre 2024, l’OFJ a désigné le canton de Vaud en tant que canton directeur pour l’exécution de la commission rogatoire précitée et de toute requête complémentaire (act. 7.A, onglet « PIECES », « P. 4 »).
C. Le 8 janvier 2025, les autorités requérantes ont complété leur demande d’entraide en demandant l’audition de plusieurs personnes, dont A. (act. 7.A, onglet « PIECES », « P. 8 »).
D. Le 10 janvier 2025, le MP-VD a rendu une décision d’entrée en matière. En résumé, il a retenu que les faits décrits dans la commission rogatoire (supra let. A) correspondent en droit helvétique, prima facie, aux éléments constitutifs de l’infraction de corruption privée active au sens de l’art. 322octies du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Il a ainsi conclu à l’admission de la demande d’entraide. La Police cantonale vaudoise a été chargée de procéder à diverses opérations d’enquête afin d’assurer les moyens de preuve (act. 7.A, onglet « DECISIONS »).
E. Le 4 février 2025, les autorités françaises ont adressé une nouvelle demande d’entraide judiciaire complémentaire afin d’obtenir le blocage des avoirs bancaires détenus notamment par A. (act. 7.A, onglet « PIECES », « P. 15 »).
F. Par décision d’entrée en matière complémentaire du 6 février 2025, le MP- VD a requis de la banque H. le gel des avoirs bancaires de plusieurs personnes – dont A. –, le blocage du compartiment de coffre-fort loué par cette dernière auprès de la banque H. sise à X. (Vaud) et la transmission de divers documents et renseignements (RR.2025.27, act. 1.2).
G. Le 17 février 2025, le MP-VD a ordonné la perquisition des locaux de la banque H. à X. (Vaud) afin d’ouvrir le coffre-fort loué par A. et de séquestrer
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les valeurs patrimoniales, documents, supports de données numériques et/ou objets conservés à l’intérieur de celui-ci. La Police de sûreté vaudoise a été chargée de procéder à l’opération d’enquête susdite (RR.2025.27, act. 1.3).
H. Par courrier du 19 février 2025, A. a requis du MP-VD, en substance, la levée du séquestre frappant son compte privé auprès de la banque H. « à concurrence de CHF 14’356.80, au titre de respect de son minimum vital », respectivement afin de lui permettre de s’acquitter d’obligations urgentes (act. 7.A, onglet « PIECES », « P. 50 »).
Le 21 février 2025, le MP-VD a répondu à la missive précitée en sollicitant diverses précisions afin de pouvoir traiter utilement la requête de la prénommée. Cette dernière a répondu le 27 février 2025. Le jour suivant, le MP-VD a considéré, compte tenu du recours interjeté par l’intéressée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (infra let. I), qu’il convenait de sursoir à statuer sur la requête (act. 7.A, onglet « PIECES », « P. 55 », « P. 71 » et « P. 72 »).
I. Par mémoire du 25 février 2025, A. a, sous la plume de son conseil, déféré auprès de la Cour de céans les prononcés du MP-VD précités (supra let. F et G [réf.: RR.2025.27]). Elle conclut, entre autres et sous suite de frais et dépens, à titre principal, à leur annulation et, cela fait, au refus d’entrer en matière sur la commission rogatoire française, à la levée immédiate du séquestre portant sur les relations bancaires ouvertes à son nom auprès de la banque H. (nos 1 et 2) et à la levée immédiate du blocage portant sur le compartiment de coffre-fort qu’elle loue auprès de dite institution financière (n° 3). À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les mesures de séquestre/blocage devaient être validées dans leur principe, elle requiert la levée immédiate du séquestre portant sur la relation bancaire n° 1, à hauteur de CHF 14’356.80, au titre du respect de son minimum vital, respectivement afin de lui permettre de s’acquitter de ses obligations urgentes. Enfin, plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au MP-VD pour nouvelle décision (RR.2025.27, act. 1, p. 2 s.).
Sur invitation de l’autorité de céans, le MP-VD et l’OFJ ont déposé leurs observations les 28 février et 5 mars 2025 respectivement. S’agissant du premier, il considère, en substance, que le recours doit être rejeté car manifestement prématuré (RR.2025.27, act. 7). Quant au second, il conclut, en résumé, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation de la décision attaquée (RR.2025.27, act. 9).
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Appelée à répliquer, la recourante a, par missive du 19 mars 2025, informé la Cour de céans qu’elle n’entendait pas répliquer sur le fond (RR.2025.27, act. 12). Une copie de cette dernière a été transmise aux MP-VD et OFJ pour information (RR.2025.27, act. 13).
J. Le 26 février 2025, la perquisition des locaux de la banque H. à X. (Vaud) a été effectuée (v. supra let. G). Par prononcé du 27 février suivant, le MP-VD a, d’une part, ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales saisies dans le coffre-fort loué par l’intéressée et, d’autre part, levé la mesure de blocage sur ledit coffre-fort (RR.2025.35, act. 1.2).
K. Par mémoire du 10 mars 2025, A. a, par l’intermédiaire de son conseil juridique, interjeté recours contre l’ordonnance de séquestre susmentionnée (supra let. J; réf.: RR.2025.35). Elle conclut, entre autres et sous suite de frais et dépens, préalablement, à la jonction de son recours avec la procédure déjà pendante auprès de l’autorité de céans (réf. RR.2025.27). À titre principal, elle conclut à l’annulation du prononcé querellé et, cela fait, à la levée immédiate du séquestre portant sur les valeurs saisies dans le coffre-fort. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la mesure de séquestre devait être validée dans son principe, elle requiert la levée immédiate de la mesure, à hauteur de CHF 14’356.80, au titre du respect de son minimum vital, respectivement afin de lui permettre de s’acquitter de ses obligations urgentes. Enfin, plus subsidiairement encore, elle conclut au renvoi de la cause au MP-VD pour nouvelle décision (RR.2025.35, act. 1, p. 2 s.).
Invités à répondre, le MP-VD et l’OFJ ont déposé leurs déterminations les 13 et 17 mars 2025 respectivement. Le premier renonce à formuler des observations (RR.2025.35, act. 4). Le second conclut, en substance, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation de la décision attaquée (RR.2025.35, act. 5). Un exemplaire de ces dernières a été transmis à la recourante pour information (RR.2025.35, act. 6).
L. Le 28 mars 2025, le MP-VD a communiqué à la Cour des plaintes un courrier de l’autorité requérante duquel il ressort que le montant global du produit de l’infraction reprochée à la famille de A. n’est pas encore arrêté, la reconstitution des flux financiers et de leur causalité étant en cours. Au sujet du minimum vital, les autorités requérantes se rapportent à justice (RR.2025.27, act. 14 s.; RR.2025.35, act. 7 s.). Une copie de la missive susdite a été transmise pour information à l’OFJ et à la recourante. Le 10 avril 2025, cette dernière a transmis des observations spontanées à l’autorité de céans (RR.2025.27, act. 16; RR.2025.35, act. 9), déterminations
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communiquées pour information au MP-VD et à l’OFJ (RR.2025.27, act. 17; RR.2025.35, act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, par son Deuxième Protocole additionnel (PA II CEEJ; RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la France le 1er juin 2012, ainsi que par l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord CEEJ; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai
2000. Peut également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997. Est également pertinente la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour la France depuis le 14 décembre 2005, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss et tout spécialement l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux États, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.ad min.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.1]; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3).
1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
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applicable aux questions non réglées explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe « de faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et références citées; v. ég. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Idem s’agissant du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0 [art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP et art. 54 CPP]).
2.
2.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts), ou saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction de procédures (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.119+120 du 27 novembre 2024 et références citées; RR.2022.85-87 du 15 février 2023 consid. 1.3; RR.2021.267-268+269 du 10 février 2022 consid. 2.1; v. RUEDIN, Commentaire romand, 2024, n° 29 ad Intro. art. 1-4 PA; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164). La décision de joindre ou non des causes procède du pouvoir d’appréciation de juge, qui est large en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 2C_850/2014, 2C_854/2014 du 10 juin 2016 consid. 11.1, non publié in ATF 142 II 388; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190-207 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225- 230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2).
2.2 In casu, les procédures référencées RR.2025.27 et RR.2025.35 tirent origine de la même cause, à savoir une requête d’entraide française visant, entre autres, le gel des avoirs de diverses personnes, parmi lesquelles la recourante. Cette dernière, qui est représentée par le même conseil
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juridique, sollicite la jonction des procédures (RR.2025.35, act. 1, p. 2). Idem s’agissant du MP-VD (RR.2025.35, act. 4). Enfin, l’OFJ estime que la jonction des deux causes est appropriée (RR.2025.35, act. 5). Partant, il convient de joindre les causes et de les traiter dans un seul et même arrêt. Cela est par ailleurs conforme aux principes de célérité et d’économie de procédure.
3.
3.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et références citées).
3.2 Le délai de recours lorsqu’il s’agit d’une décision incidente est de dix jours (art. 80k 2ème phrase EIMP). Le dies a quo commence à courir dès la communication écrite de la décision, à moins que, en l’absence d’une notification formelle, la personne ait effectivement connaissance de la décision (ATF 136 IV 16 consid. 2.3), le moment de la prise effective de connaissance étant déterminant.
En l’espèce, la décision du MP-VD du 6 février 2025 a été notifiée à la banque H. qui, par courrier « A-Priority » du 11 février suivant, l’a transmise à la recourante (RR.2025.27, act. 8). La date à laquelle la décision susdite est parvenue à cette dernière, qui affirme être revenue en Suisse le 15 février 2025 (RR.2025.27, act. 1, p. 5), ne peut être établie avec certitude. Partant, au vu de l’issue de la cause, la question du respect du délai s’agissant du recours déposé le 25 février 2025 (supra let. I) peut demeurer indécise. Quant au deuxième recours, déposé le 10 mars 2025 contre un prononcé du 27 février 2025 – notifié le 28 février suivant –, il a été interjeté en temps utile.
3.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. En cas de collecte d’informations sur des comptes ou de saisie de ceux-ci, le titulaire des
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relations bancaires concernées est considéré comme personnellement et directement touché (art. 9a let. a OEIMP; v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1, 6.1 et références citées). De même, le titulaire d’un coffre-fort bancaire est légitimé à contester les mesures d’entraide judiciaire concernant celui-ci (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.160 du 5 mai 2025 consid. 2.1 et référence citée). In casu, la recourante, titulaire de la relation bancaire et du coffre-fort concernés, dispose de la qualité pour recourir.
3.4 Lorsqu’une commission rogatoire est transmise à l’autorité d’exécution, cette dernière procède en deux temps. Elle ouvre la procédure d’exécution par une décision d’entrée en matière par laquelle, au terme d’un examen sommaire, elle s’assure qu’aucun motif d’exclusion d’entraide ne fait manifestement obstacle à la demande d’entraide; elle procède ensuite aux actes requis par l’autorité étrangère (art. 80a EIMP). Une fois la demande exécutée et la cause instruite, l’autorité d’exécution statue sur l’octroi et l’étendue de l’entraide; elle rend à cet effet une décision de clôture (art. 80e al. 1 EIMP). En ce qui concerne plus particulièrement les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, elles ne sont attaquables séparément qu’en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant, entre autres, de la saisie d’objets ou de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP; v. infra consid. 4).
3.5 En l’espèce, compte tenu du fait que l’annulation de divers prononcés du MP-VD est requise par la recourante, il convient, sous l’angle de la recevabilité, d’analyser séparément les diverses conclusions de celle-ci.
3.5.1 Cette dernière conclut à l’annulation de plusieurs chiffres du dispositif de la décision du MP-VD du 6 février 2025, cela dans la mesure où l’autorité précitée a décidé, premièrement, d’entrer en matière; deuxièmement, d’ordonner le gel des avoirs dont l’intéressée serait titulaire; et, troisièmement, de bloquer le coffre-fort qu’elle loue auprès de la banque H.
S’agissant du premier volet, elle ne saurait être suivie. Puisque le MP-VD a décidé d’entrer en matière sur la commission rogatoire complémentaire, ce point, de nature incident, ne figure pas parmi les exceptions prévues à l’art. 80e al. 2 EIMP. Il ne peut dès lors être attaqué à ce stade. Il pourra, le cas échéant, être contesté auprès de la Cour de céans conjointement avec la décision de clôture de la procédure d’entraide (art. 80e al. 1 EIMP). La conclusion de la recourante à ce sujet est donc irrecevable. Tel est également le sort de celle visant, de manière générale, à ce qu’il soit refusé d’entrer en matière sur la demande d’assistance judiciaire du 29 novembre 2024, complétée les 8 janvier et 4 février 2025 (supra let. A, C et E), étant
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souligné, par surabondance, qu’une telle conclusion va au-delà du pouvoir de cognition de l’autorité de céans, pouvoir qui est circonscrit par le prononcé litigieux soit, en l’espèce, la décision du MP-VD du 6 février 2025.
En ce qui concerne le deuxième volet, soit l’ordre de l’autorité d’exécution de geler les avoirs bancaires, l’intéressée est habilitée à l’attaquer. Une telle décision ouvre la voie de recours dès le moment où elle cause un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. a EIMP. Il convient donc d’entrer en matière sur ce point.
Enfin, s’agissant du troisième volet, soit l’ordre de bloquer le coffre-fort de l’intéressée, les griefs tendant à l’annulation de cette mesure, voire à la levée immédiate de celle-ci, sont dépourvus d’objet. En effet, le MP-VD a ordonné la levée de dite mesure le 27 février 2025 (supra let. J).
3.5.2 La recourante requiert également l’annulation du mandat de perquisition du 17 février 2025 (supra let. G). Le prononcé précité ne figure pas parmi les décisions incidentes antérieures susceptibles de recours (v. art. 80e al. 2 EIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.19+RP.2017.9 du 4 avril 2017 consid. 1.4.1). Toutefois, dans la mesure où il ordonne le séquestre des valeurs du coffre-fort au nom de l’intéressée et que par ordonnance du 27 février 2025 (supra let. J) le MP-VD a confirmé le séquestre des valeurs, il convient d’examiner la question du préjudice immédiat et irréparable.
3.6 Au vu de ce qui précède, il se justifie d’examiner si, malgré leur caractère incident, les décisions du MP-VD ordonnant le gel des avoirs bancaires et le séquestre des valeurs patrimoniales saisies dans le coffre-fort peuvent faire l’objet d’un recours direct au regard de l’art. 80e al. 2 let. a EIMP. Il convient donc d’entrer en matière, et cela dans les limites qui viennent d’être précisées.
4. La recourante considère, de manière générale, que les prononcés querellés portent atteinte au principe de proportionnalité et à diverses dispositions légales (art. 5 al. 2, 12, 26 al. 1 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art. 63 et 64 EIMP). Tout en contestant un quelconque lien de connexité entre les objets et valeurs saisis et les infractions poursuivies en France, elle estime que la commission rogatoire complémentaire – du 4 février 2025 – sollicite « en vrac » le gel ou la saisie des avoirs de la famille de A. sans opérer le moindre lien avec les faits exposés à l’appui de la demande d’entraide. De plus, les mesures attaquées aboutiraient à une atteinte immédiate, irréparable et insoutenable puisque le blocage de ses avoirs lui cause un dommage
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important et l’expose à des poursuites. Partant, la recourante requiert la levée partielle, à concurrence de CHF 14’356.80, du séquestre portant sur sa relation bancaire auprès de la banque H., montant nécessaire au titre du respect de son minimum vital et pour faire face à diverses obligations urgentes (assurance maladie, charges de copropriété, cotisations trimestrielles AVS, impôts [RR.2025.27, act. 1, p. 9 ss]). Elle sollicite également et pour les mêmes raisons la levée, à hauteur de CHF 14’356.80, du séquestre portant sur les valeurs séquestrées dans le coffre-fort (RR.2025.37, act. 1, p. 11 ss).
4.1 À teneur de l’art. 18 al. 1 EIMP, si un État étranger le demande expressément et que l’entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a). S’agissant plus particulièrement du séquestre, la décision par laquelle l’autorité d’exécution ordonne la saisie est une décision incidente au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP. Cela s’applique également, en principe, au prononcé par lequel l’autorité d’exécution confirme le séquestre ou rejette une requête tendant à sa levée (TPF 2007 124 consid. 2.2).
4.2
4.2.1 Le séquestre comme mesure aboutissant à une restriction du droit de propriété n’est compatible avec la Constitution fédérale que s’il se justifie par un intérêt public suffisant et respecte le principe de proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; v. ATF 126 I 219 consid. 2a). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e; 118 Ia 394 consid. 2b et références citées). Un séquestre peut ainsi apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_348/2024 du 26 août 2024 consid. 3.2 et références citées; 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 du 27 juillet 2020 consid. 2.2.1; RR.2017.131-144 du 27 mars 2018 consid. 7.2.1). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte excessive à la garantie de la propriété ou à l’obligation de célérité (art. 26 al. 1 et 29 al. 1 Cst.; ATF 126 II 462 consid. 5e; TPF 2007
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124 consid. 8.1), ce qui peut aboutir, après l’écoulement d’un certain temps, à la levée de la mesure de contrainte ou au refus de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.179-181 du 25 novembre 2014 consid. 3; TPF 2007 124 consid. 8.1).
4.2.2 Il en découle que le séquestre doit être proportionné tant dans son étendue que dans sa durée (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 895). En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’État requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_30/2022 du 9 février 2022 consid. 1.3). S’agissant d’une procédure administrative ouverte à la requête d’un État étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’État requérant au sens de l’art. 74a al. 1 et 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’État requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; ATF 149 IV 144 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_348/2024 précité consid. 3.2; 1C_152/2018 précité consid. 6.1; 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les références citées; TPF 2007 124 consid. 8.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 précité consid. 2.2.2; RR.2017.131-144 précité consid. 7.2.2). En règle générale, l’existence d’une procédure pénale au sens de l’art. 63 al. 3 EIMP suffit pour que l’assistance soit accordée. Cela signifie que l’entraide peut être accordée à un stade très précoce de la procédure. En revanche la remise des avoirs en vue de leur confiscation ou de leur restitution n’est, comme déjà mentionné, généralement possible qu’après la conclusion de la procédure pénale ou de confiscation étrangère, lorsqu’un jugement définitif a été rendu (ATF 126 II 462 consid. 5c et référence citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 du 26 février 2021 consid. 1.4.2 et références citées).
4.3
4.3.1 Le prononcé d’une saisie ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie d’un recours. Pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. a EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation du prononcé attaqué (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 211 consid. 2.1). L’existence d’un préjudice
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immédiat et irréparable ne peut être admise que dans l’un ou l’autre cas visé par l’art. 80e al. 2 EIMP, dont l’énumération est en principe exhaustive (ATF 127 II 198 consid. 2b et référence citée; TPF 2011 205 consid. 1.4). Quant à la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de la disposition précitée, elle doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 1C_489/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.164 du 19 janvier 2023 consid. 2.4.6.1 et référence citée).
4.3.2 Il incombe au recourant, en particulier, d’indiquer dans l’acte de recours en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 et références citées); un tel préjudice doit être immédiat c’est-à-dire imparable (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.145+146 du 2 novembre 2023 consid. 3.1.2; RR.2022.164 précité consid. 2.4.6.1) et consiste par exemple dans l’impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d’être exposé à des actes de poursuite ou de faillite ou à la révocation d’une autorisation administrative, ou dans l’impossibilité de conclure des affaires sur le point d’aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3). L’éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d’éléments spécifiques et concrets; la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (ATF 130 II 329 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002 consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du 7 janvier 2016; RR.2007.126 du 26 septembre 2007 consid. 2.3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu’il ne dispose pas d’autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+230-232 du 3 novembre 2021; RR.2009.155 du 7 mai 2009 consid. 2.5.1). Le préjudice au sens de l’art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.128 du 1er juillet 2021).
4.3.3 La question du minimum vital ne se pose pas lorsqu’il s’agit de la saisie du produit de l’infraction (direct ou de remplacement; ATF 141 IV 360 consid. 3.1 in fine). L’intégralité des valeurs doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il subsiste un doute quant à leur provenance
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criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2 et référence citée; 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 6.1 et référence citée). En effet, lors de l’examen du séquestre conservatoire, l’autorité statue sous l’angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et références citées). Dès lors, tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_19/2025 précité consid. 2.2.2). Dans l’hypothèse où le séquestre tend à garantir une éventuelle créance compensatrice, celui-ci peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l’intéressé sans qu’un lien de connexité avec l’infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_30/2022 précité consid. 1.3). Tant que l’étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de la proportionnalité, notamment – à l’instar du séquestre en couverture de frais – sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 2.2.2 et 2.2.3), le séquestre doit être maintenu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.226- 228 du 5 janvier 2022 consid. 5.5 et 5.11). Lors du prononcé de la mesure, il sied de tenir compte de l’éventuelle atteinte au minimum vital en se référant aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital en application des art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (RS 281.1; LP), ce, dans la mesure où le séquestre porte sur la totalité des revenus du prévenu et qu’il est assimilable à un séquestre sur salaire du droit des poursuites (ATF 141 IV 360 consid. 3.4). Hormis cette exception, la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera de la compétence du juge du fond. En cas de saisie conservatoire, notamment lorsqu’il est vraisemblable que les valeurs saisies sont le produit de l’infraction, les principes de la LP susmentionnés ne sont manifestement pas applicables (ATF 141 IV 360 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2012 du 19 juillet 2012 consid. 3.2).
4.4 In casu, l’autorité requérante a, dans le cadre des investigations qu’elle mène des chefs de corruption active et passive, blanchiment de corruption, blanchiment de fraude fiscale aggravée, présomption de blanchiment et violation de la loi anti-cadeaux, expressément sollicité le gel ou la saisie des avoirs de la famille de A. et de la société D. Sàrl afin de garantir la disposition de ces avoirs en cas de prononcé d’une peine de confiscation (act. 7.A, onglet « PIECES », « P. 15 »). D’après les informations transmises aux autorités helvétiques, en dernier lieu le 26 mars 2025, l’enquête porte sur le versement, à la société susmentionnée, de commissions pour un montant
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s’élevant à près d’EUR 2 millions (v. supra let. A; act. 14.1). Quant au « produit exact de la corruption », il est en cours d’établissement, les divers documents saisis sur territoire français lors de multiples opérations de perquisition étant en cours d’analyse (act. 14.1). Il découle que la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme qu’il n’y aurait aucun lien de connexité entre les valeurs saisies et les infractions poursuivies en France ou que les autorités requérantes auraient sollicité le gel des avoirs de sa famille « en vrac ». Contrairement à ses dires, les informations fournies par l’autorité requérante s’avèrent suffisantes pour comprendre le complexe de faits sous enquête et l’éventuelle implication des divers membres de sa famille, dont notamment de C., principal partenaire de la société B. à l’étranger (v. supra let. A) et époux de la recourante. C’est dans ce contexte et à bon droit que le MP-VD a ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales de la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de la recourante (montant des avoirs au 6 février 2025 de CHF 49’968.-- [act. 7.A, onglet « PIECES », « P. 25-1 »]) et du contenu de son coffre-fort (valeurs séquestrées: EUR 41’350.--, CHF 55’400.-- et 142 Louis d’or [RR.2025.35, act. 1.2, p. 3]).
Il convient également de retenir, d’une part, que le montant des valeurs saisies est nettement inférieur à celui des commissions qui auraient été perçues par D. Sàrl – société qui a été détenue par divers membres de la famille de A. – et, d’autre part, qu’il n’est pas possible de conclure, à ce stade des investigations, que les valeurs en question ne sont pas liées aux infractions sous enquête et qu’elles ne pourront pas, à l’issue de la procédure étrangère, être confisquées (art. 74a EIMP) voire, le cas échéant, faire l’objet d’une créance compensatrice (art. 94 ss EIMP; v. ATF 149 IV 376 consid. 6); ce qui justifie déjà le maintien des mesures entreprises (v. supra consid. 4.2.2). S’agissant du montant exact du butin, il appartiendra à l’autorité de l’État requérant de le déterminer tout au long de l’enquête en cours ainsi qu’elle s’est d’ailleurs déjà attelée à le faire puisqu’elle explicite avoir entamé « un long travail de reconstitution des flux financiers et de leur causalité » (act. 14.1). Quoi qu’il en soit, compte tenu des sommes mises en avant par les autorités requérantes, le montant des valeurs séquestrées en Suisse ne peut être considéré comme disproportionné puisque nettement inférieur aux premières estimations de l’autorité requérante. Quant à la durée des mesures querellées, elle ne s’avère pas, à ce jour, excessive et donc disproportionnée. En effet, il suffit d’observer qu’elles ont été ordonnées en dates du 6 et 27 février 2025. Partant, n’en déplaise à l’intéressée, les séquestres s’avèrent proportionnés tant quant à leur étendue qu’à leur durée.
De plus, s’agissant d’une saisie de valeurs pouvant être le produit de
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l’infraction, l’on ne se trouve pas dans un cas d’application des art. 92 à 94 LP (v. supra consid. 4.3.3). Que ce soit dans l’hypothèse d’une confiscation ou d’une créance compensatrice, il reviendra au juge de fond étranger, au moment du prononcé de l’une ou l’autre de ces mesures, de prendre en considération la situation personnelle – et notamment financière – des diverses parties impliquées, parmi lesquelles, la recourante. À relever, de surcroît, que cette dernière n’a pas fourni d’éléments concrets et convaincants démontrant que les valeurs séquestrées ne sont incontestablement pas liées au complexe de faits sous enquête. Dans un tel cas, le principe (à la base de la confiscation) est que le crime ne doit pas profiter à son auteur (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1; 144 IV 155 consid. 4.1 et les références citées) et que la Suisse, saisie d’une demande d’entraide judiciaire, doit faire prévaloir le respect de ses obligations internationales (v. supra consid. 4.2.2) et notamment des art. 7, 11 et 13 CBI. Dans ces conditions, les prononcés attaqués ne sont pas contraires à la loi et la question du minimum vital de la recourante n’est pas pertinente. Il convient de préciser, par surabondance, que le juge de l’entraide n’est en l’occurrence pas en mesure d’apprécier la situation financière globale de l’intéressée puisqu’il ressort de la commission rogatoire que cette dernière et son époux, qui disposent d’une adresse en République dominicaine, détiendraient diverses structures, notamment basées à Madère (où ils géreraient la location de leur yacht de luxe) ainsi qu’au Panama (société détentrice d’un hôtel-casino en République dominicaine [act. 7.A, onglet « PIECES », « P. 4-1 », p. 3]).
5. Sur le vu de ce qui précède, la recourante a failli à démontrer un préjudice immédiat et irréparable ce qui implique que les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). En l’espèce, en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 2’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures RR.2025.27 et RR.2025.35 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3. Un émolument de CHF 2’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 18 juillet 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Jonathan Cohen, avocat - Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).