opencaselaw.ch

RR.2025.146

Bundesstrafgericht · 2026-01-07 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil; notification (art. 14 TEJBR); effet suspensif (art. 80l EIMP)

Sachverhalt

A. Par acte du 17 juin 2025, la République fédérative du Brésil a transmis à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une « demande d’assistance juridique en matière pénale » datée du 16 mai précédent. D’après celle-ci, le concours des autorités helvétiques est sollicité afin de notifier, à notamment A. et B., un mandat de comparution (RR.2025.146, act. 5.1; RR.2025.149, act. 3.1).

La requête mentionne, en substance, que les autorités brésiliennes mènent des investigations en lien avec un système de corruption et de blanchiment d’argent impliquant la société C. (par la suite D.) et E. L’objectif du système aurait été, entre 2008 et 2011, de favoriser la société C. lors de processus d’appel d’offres visant l’acquisition de machines destinées à l’impression de billets. Parmi les personnes qui auraient joué un rôle essentiel lors de la planification et l’exécution du projet criminel investigué figurent A. et B. (RR.2025.146, act. 5.1, p. 1 ss; RR.2025.149, act. 3.1, p. 1 ss).

B. Par courriel du 18 juin 2025, l’OFJ a transmis, pour exécution, la demande de notification au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP- VD [in RR.2025.146, act. 5, p. 2; RR.2025.149, act. 3, p. 2]). Ce dernier a fait suivre à la police divers documents (intitulés « Processo » [en langue portugaise], « expédition/décision » [en langues française et portugaise] et « demande d’assistance juridique en matière pénale » [en langues française et portugaise]) pour qu’ils soient portés à la connaissance des intéressés.

La Police municipale de Lausanne a communiqué les documents susdits à A. le 15 septembre 2025 (RR.2025.146, act. 5.2). La Police Est-Lausannois a fait de même, s’agissant de B., le 1er octobre suivant (RR.2025.149, act. 3.2).

Par actes des 23 septembre et 17 octobre 2025, le MP-VD a communiqué à l’OFJ les demandes de notification dûment exécutées concernant A. et B. respectivement (RR.2025.146, act. 5.3; RR.2025.149, act. 3.3). Le 25 septembre 2025, l’OFJ a communiqué à l’autorité centrale brésilienne en matière d’entraide judiciaire l’accusé de réception de la notification daté et signé par A. (RR.2025.146, act. 5.4).

C. Par courrier du 25 septembre 2025, destiné à l’OFJ et au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), A., sous la plume de son conseil, a fait valoir qu’il n’a eu aucune possibilité de participer à la procédure

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puisqu’aucune décision acceptant l’entraide judiciaire en matière pénale ne lui a été notifiée par quelque autorité suisse que ce soit. Il requiert dès lors qu’une décision, avec indication des voies de droit, lui soit notifiée (in RR.2025.146, act. 5, p. 2).

Par mémoire du même jour, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « Préalablement I. L’effet suspensif est accordé au présent recours en ce sens que toute procédure d’entraide entre la Suisse et le Brésil concernant A. est suspendue et en ce sens que les documents reçus le 15 septembre 2025 par A. ne sont pas considérés comme ayant été valablement notifiés, et en ce sens qu’aucun délai n’a commencé à courir. Principalement II. Le présent recours est admis. III. La décision de l’Office fédéral de la justice, respectivement du Ministère public de la Confédération, respectivement de toute autre autorité, acceptant d’octroyer l’assistance judiciaire aux autorités brésiliennes s’agissant de A., respectivement transmettant les documents remis par les autorités brésiliennes à toute police suisse pour être notifiée à A. est réformée en ce sens que la demande d’entraide judiciaire est refusée. Subsidiairement IV. Toute décision d’octroi de l’assistance judiciaire par la Suisse au Brésil concernant A. est nulle, subsidiairement annulée » (RR.2025.146, act. 1, p. 18).

Le 29 septembre 2025, la Cour des plaintes a sollicité de l’OFJ et du MPC des informations en lien avec des décisions sujettes à recours qui auraient été rendues dans le cadre de la demande d’assistance judiciaire brésilienne susmentionnée (supra let. A; RR.2025.146, act. 2). Le 2 octobre 2025, le MPC a informé l’autorité de céans que la mesure d’entraide objet du recours, à savoir la notification de documents à A., ne se rattache à aucune procédure d’entraide en cours auprès de lui (RR.2025.146, act. 4). Le jour suivant, l’OFJ a déposé des observations où il conclut, en résumé et sous suite de frais, à l’irrecevabilité du recours déposé par le prénommé (RR.2025.146, act. 5).

A. a transmis ses déterminations en lien avec les observations susmentionnées le 6 novembre 2025. Il a également communiqué divers documents, parmi lesquels, une copie d’un prononcé des autorités brésiliennes du 27 octobre 2025 où il est notamment ordonné le renouvellement de la citation à comparaître, citation qui devra être effectuée avec une copie intégrale de la plainte déposée au Brésil traduite en français (RR.2025.146, act. 9.3). L’intéressé sollicite, par ailleurs, la jonction de sa procédure avec celle concernant B. (réf.: RR.2025.149) et la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le renouvellement de la demande

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étrangère (RR.2025.146, act. 9).

Invité à déposer d’éventuelles déterminations, l’OFJ a, par missive du 13 novembre 2025, renoncé à se déterminer tout en confirmant le contenu de ses précédentes observations (RR.2025.146, act. 11). Un exemplaire de cette missive a été communiqué, pour information, au recourant (RR.2025.146, act. 12). Ce dernier a transmis sa liste de frais le 21 novembre 2025 (RR.2025.146, act. 13) et un exemplaire de celle-ci a été communiqué à l’OFJ pour information (RR.2025.146, act. 14).

D. Par courrier du 10 octobre 2025, adressé à l’OFJ et au MPC, B., par l’entremise de son conseil, estime qu’il n’a eu aucune possibilité de participer à la procédure puisqu’aucune décision acceptant l’entraide judiciaire en matière pénale ne lui a été notifiée par quelque autorité suisse que ce soit. Il requiert dès lors qu’une décision, avec indication des voies de droit, lui soit notifiée (in RR.2025.149, act. 3, p. 2).

B. a également interjeté, à la même date, recours auprès de la Cour des plaintes. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « Préalablement I. L’effet suspensif est accordé au présent Recours en ce sens que toute procédure d’entraide entre la Suisse et le Brésil concernant B. est suspendue en ce sens que les documents reçus le 1er octobre 2025 par B. ne sont pas considérés comme ayant été valablement notifiés, et en ce sens qu’aucun délai n’a commencé à courir. Principalement II. Le présent recours est admis. III. La décision de l’Office fédéral de la justice, respectivement du Ministère public de la Confédération, respectivement de toute autre autorité, acceptant d’octroyer l’assistance judiciaire aux autorités brésiliennes s’agissant de B., respectivement transmettant les documents remis par les autorités brésiliennes à toute Autorité suisse pour être notifiée à B. est réformée en ce sens que la demande d’entraide judiciaire est refusée. Subsidiairement IV. Toute décision d’octroi de l’assistance judiciaire par la Suisse au Brésil concernant B. est nulle, subsidiairement annulée, très subsidiairement de nul effet juridique » (RR.2025.149, act. 1, p. 14).

Sur invitation de l’autorité de céans, l’OFJ a déposé ses observations le 22 octobre 2025. Il conclut, en substance et sous suite de frais, à l’irrecevabilité du recours (RR.2025.149, act. 3).

B. a transmis ses déterminations en lien avec les observations précitées le 13 novembre 2025. Il a également transmis diverses pièces, parmi

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lesquelles, une copie du prononcé des autorités brésiliennes du 27 octobre 2025 également transmis par A. (supra let. C; in RR.2025.149, act. 7.1). Le recourant sollicite, de surcroît, la jonction de sa procédure avec celle concernant A. (réf.: RR.2025.146) et la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le renouvellement de la demande étrangère (RR.2025.149, act. 7).

Invité à déposer d’éventuelles déterminations, l’OFJ a, par courrier du 18 novembre 2025, renoncé à se déterminer tout en confirmant le contenu de ses précédentes observations (RR.2025.149, act. 9). Un exemplaire dudit courrier a été communiqué à B. pour information (RR.2025.149, act. 10). Ce dernier a transmis sa liste de frais le 5 décembre 2025 (RR.2025.149, act. 11) et un exemplaire de celle-ci a été communiqué à l’OFJ pour information (RR.2025.149, act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts), ou saisie de prétentions étrangères entre elles par un mème administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction de procédures (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.27+RR.2025.35 du 18 juillet 2025 consid. 2.1 et références citées; v. RUEDIN, Commentaire romand, 2024, n° 29 ad Intro. art. 1-4 PA). La décision de joindre ou non des causes procède du pouvoir d’appréciation de juge, qui est large en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 2C_850/2014, 2C_854/2014 du 10 juin 2016 consid. 11.1, non publié in ATF 142 lI 388; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.27+RR.2025.35 précité consid. 2.1 et références citées).

E. 1.2 In casu, il se justifie de joindre les procédures référencées RR.2025.146 et RR.2025.149, ce d’autant que les recourants, représentés par deux conseils juridiques différents, le requièrent expressément, qu’ils ne font pas valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient des prononcés séparés, que

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les griefs soulevés sont semblables et que les causes tirent origine de la même cause, à savoir une requête des autorités brésiliennes visant la notification d’une citation à comparaître aux intéressés. Cela s’avère par ailleurs conforme aux principes de célérité et d’économie de procédure.

E. 2 L’entraide judiciaire en matière pénale entre la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse est, de manière générale, régie par le traité conclu entre les deux États le 12 mai 2004, en vigueur dès le 27 juillet 2009 (TEJBR; RS 0.351.919.81). Les dispositions de celui-ci l’emportent sur le droit interne régissant la matière soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1982 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de « faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et références citées; v. ég. 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

E. 3 La Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP).

E. 4.1 L’autorité d’exécution rend une décision de clôture sur l’octroi et l’étendue de l’entraide judiciaire lorsqu’elle estime avoir traité la demande en totalité ou en partie (art. 80d EIMP). Sous réserve des formes particulières d’entraide (transmission spontanée [art. 67a EIMP] et anticipée [art. 80dbis EIMP]), une décision de clôture s’avère nécessaire avant toute transmission à l’étranger. L’EIMP prévoit explicitement, par renvoi à l’art. 80d EIMP, la prise d’une décision de clôture que dans les cas visés aux art. 74 (remise de moyens de preuve) et 74a EIMP (remise en vue de confiscation ou de restitution).

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E. 4.2 Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (art. 80e al. 2 let. a et b EIMP). L’existence d’un préjudice immédiat et irréparable ne peut être admise que dans l’un ou l’autre cas visé par la disposition légale précitée, dont l’énumération est en principe exhaustive (ATF 127 II 198 consid. 2b et référence citée; TPF 2011 205 consid. 1.4). La notion de préjudice immédiat et irréparable doit, dans ce contexte, être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 1C_489/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.164 du 19 janvier 2023 consid. 2.4.6.1 et référence citée).

E. 4.3 L’art. 25 al. 1 EIMP précise, de manière générale, que les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la loi n’en dispose autrement. La possibilité d’interjeter recours, prévue par la disposition susdite, applicable comme mentionné aux décisions de première instance rendues par les autorités cantonales et fédérales, ne s’applique pas, sauf disposition contraire de la loi, dans le domaine des « [a]utres actes d’entraide » au sens de la Troisième partie de l’EIMP (art. 63 ss EIMP; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.117 du 8 juin 2017; RR.2012.115 du 21 mai 2012) ou entraide judiciaire accessoire (OFJ, Die internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Wegleitung, 10e éd. 2025 [ci-après: OFJ, Directives 2025], p. 15, 24 ss, disponible in https://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/strafrecht/wegleitun gen.html; OFJ, L’entraide judiciaire internationale en matière pénale, Directives, 9e éd. 2009 [ci-après: OFJ, Directives 2009], p. 5, disponible in https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/strafrecht/wegleitungen.html).

E. 5 Il sied de relever que l’objet de la présente procédure est circonscrit à la question de la notification, par les autorités helvétiques, d’un mandat de comparution transmis par le Brésil.

E. 6 Les recourants estiment que les autorités helvétiques ont porté atteinte aux prescriptions en matière de notification et signature des actes (RR.2025.146, act. 1, p. 7 ss; act. 9, p. 2 ss.; RR.2025.149, act. 1, p. 6 ss; act. 7, p. 2 ss). Ils allèguent, de surcroît, diverses atteintes, notamment à leur droit d’être entendus, aux règles en matière de ne bis in idem et de prescription ou encore la nature politique des faits visés par la demande brésilienne (RR.2025.146, act. 1 et 9; RR.2025.149, act. 1 et 7). Quant au dépôt du

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passeport signifié à B., il aboutirait, par ailleurs, à un acte de contrainte grave (RR.2025.149, act. 1, p. 2, 13).

E. 6.1 L’entraide judiciaire comprend, entre autres, la notification d’actes de procédure et de décisions judiciaires. En ce qui concerne l’entraide entre la Suisse et le Brésil, des dispositions particulières sont prévues par le traité qui lie les deux États (v. art. 1 al. 3 let. g et 14 ss TEJBR). Ces dispositions ont été reprises du titre III de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1) en vigueur pour la Suisse dès le 20 mars 1967 (v. Message concernant le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil, FF 2007 1903, p. 1915). La jurisprudence rendue en application de la CEEJ s’applique donc mutatis mutandis à la présente procédure.

E. 6.2.1 Selon l’art. 14 TEJBR (v. ég. art. 7 par. 1 et 2 CEEJ), l’État requis procédera, conformément à sa législation, à la notification des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l’État requérant (par. 1). Cette notification pourra être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si l’État requérant le demande expressément, l’État requis effectuera la notification dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation (par. 2). La preuve de la notification se fera au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de l’État requis constatant le fait, la forme et la date de la notification. L’un ou l’autre de ces documents sera immédiatement transmis à l’État requérant. Sur demande de ce dernier, l’État requis précisera si la notification a été faite conformément à son droit. Si la notification n’a pu se faire, l’État requis en fera connaître immédiatement le motif à l’État requérant (par. 3). L’art. 17 TEJBR (v. ég. art. 8 CEEJ) précise que le témoin ou l’expert qui n’aura pas déféré à une citation à comparaître ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à une quelconque sanction ou mesure de contrainte, à moins qu’il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l’État requérant et qu’il n’y soit régulièrement cité à nouveau.

E. 6.2.2 La jurisprudence relative aux art. 7 ss CEEJ, a déjà eu à préciser que la notification est un acte formel de la juridiction qui donne à une partie ou à un tiers la possibilité de prendre connaissance d’un document (arrêt du Tribunal 1A.309/1995 du 1er mars 1996 consid. 2a, p. 8 et références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.117 précité; RR.2012.115 précité; OFJ, Directives 2025, p. 29, 154; OFJ, Directives 2009, p. 74). Les explications du

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Conseil fédéral en lien avec les art. 7 et 8 CEEJ précisent qu’une « citation à comparaître acheminée par la voie de l’entraide judiciaire a toujours le caractère d’une invitation non formelle à se présenter devant les autorités judiciaires requérantes » (Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale relatif à l’approbation de six conventions du Conseil de l’Europe du 1er mars 1966 , FF 1966 I 465 [ci-après: Message 1966], p. 491; v. ég. OFJ, Directives 2025, p. 157 s.; OFJ, Directives 2009, p. 76; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 464; LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire, 2024, n° 3 ad art. 69 EIMP; ARQUINT, Basler Kommentar, 2015, n° 2 ad art. 68 EIMP et n° 2 ad art. 69 EIMP).

E. 6.2.3 En droit national, des dispositions en matière de notification sont aussi prévues aux art. 68 s. EIMP et art. 29 ss OEIMP. Elles s’appliquent si des dispositions particulières ne sont pas prévues dans les traités liant l’État requérant et l’État requis ou si elles posent des exigences moindres (v. supra consid. 2). Selon l’art. 68 EIMP, la notification de documents, requise des autorités suisses, peut s’exécuter par simple remise au destinataire ou par voie postale (al. 1); la notification est réputée exécutée si l’acceptation ou le refus de l’acte est confirmé par écrit (al. 3). Quant à l’art. 69 EIMP, il précise, notamment, que l’acceptation d’une citation à comparaître devant une autorité étrangère n’oblige pas à y donner suite (al. 1) et, d’autre part, que les citations qui contiennent des menaces de sanctions ne sont pas notifiées (al. 2).

E. 6.2.4 Il découle des considérations qui précèdent que la notification de citations à comparaître conformément aux art. 17 TEJBR et 68 et 69 EIMP (v. ég. art. 7 CEEJ) ne constitue pas une mesure de contrainte (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.117 précité; RR.2012.115 précité; Message 1966, p. 491;

v. aussi ZIMMERMANN, op. cit., n° 464). Partant, la condition de la double incrimination prévue à l’art. 64 al. 1 EIMP ne s’applique pas (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.117 précité; RR.2012.115 précité; OFJ, Directives 2025, p. 156; OFJ, Fact Sheet: Notification d’actes judiciaires, 2016 [ci-après: OFJ, Fact Sheet], p. 1 , disponible in https://www.bj.admin.ch/ bj/fr/home/sicherheit/rechtshilfe/strafsachen/zustellungen.html; LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., n° 4 ad art. 68 EIMP). De plus, puisque la notification par l’intermédiaire des autorités de l’État requis ne constitue pas une procédure d’entraide judiciaire à proprement parler, les parties ne disposent pas, notamment, du droit à être entendus ou à consulter le dossier (OFJ, Directives 2025, p. 155).

E. 6.3.1 En ce qui concerne la forme de la demande, la notification se distingue des

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autres mesures d’entraide judiciaire en ce qu’elle ne nécessite pas la présentation des faits sous enquête (art. 14 par. 2 CEEJ a contrario et art. 28 al. 3 let. a EIMP; arrêt du Tribunal 1A.309/1995 précité consid. 2a, p. 9). Toutefois, certains pays exigent un bref résumé des faits ou d’autres informations complémentaires (v. OFJ, Directives 2025, p. 156 s.). L’OFJ, qui réceptionne les demandes de notification, les vérifie sommairement (arrêt du Tribunal 1A.309/1995 précité consid. 2a, p. 8 s.; OFJ, Fact Sheet, p. 1). Lors de cet examen sommaire, l’autorité se limitera généralement à examiner si la requête de notification émane d’un service habilité à présenter une telle demande en vertu des règles du droit international public ou des traités internationaux. Un contrôle du contenu de l’acte à notifier est exclu, car l’autorité requise ne connaît pas les détails de l’affaire et n’a pas besoin de s’en informer (arrêt du Tribunal 1A.309/1995 précité consid. 2a, p. 9).

E. 6.3.2 Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé, s’agissant de la notification d’un acte d’accusation lors de laquelle le recourant n’avait eu que la possibilité de prendre connaissance de son contenu et de déclarer s’il souhaitait demander l’administration de certaines preuves avant la décision sur l’ouverture de la procédure principale, que l’on ne se trouvait pas dans le domaine d’une réglementation obligatoire et contraignante découlant d’une relation juridique concrète de droit administratif. La Haute Cour a relevé qu’une telle façon de procéder n’entraîne pas non plus d’atteinte aux droits du destinataire de la notification. Par conséquent, on n’est pas en présence d’une décision. Il n’y a dès lors pas de raison d’ouvrir au destinataire de la notification une voie de recours supplémentaire qui permettrait, par exemple, de contester des erreurs graves affectant le jugement étranger; cela ne ferait que prolonger la procédure (arrêt du Tribunal 1A.309/1995 précité consid. 2a, p. 9). L’acte par lequel l’autorité ordonne de procéder à la notification à l’intéressé ne constitue pas non plus une décision au sens de l’art. 25 EIMP et 5 PA, le recours à son encontre étant irrecevable (arrêt du Tribunal 1A.309/1995 précité consid. 2a, p. 9 s.; v. ég., OFJ, Directives 2025, p. 155; OFJ, Directives 2009, p. 74; LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., n° 6 ad art. 68 EIMP).

E. 6.3.3 Pour que la notification d’une citation à comparaître puisse avoir lieu en Suisse, elle doit être dépourvue d’une quelconque menace de sanction. Si elle contient une telle menace, elle n’est pas notifiée (art. 69 al. 2 EIMP). Concrètement, les menaces de contrainte éventuellement contenues dans la citation n’ont aucun effet, raison pour laquelle les autorités helvétiques renvoient les demandes de notification contenant de telles menaces ou biffent les passages correspondants (OFJ, Directives 2025 p. 158 et note de bas de page n° 1186; OFJ, Directives 2009, p. 76 et note de bas de page n° 614; LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., n° 4 ad art. 69 EIMP). Enfin, pour prouver la notification, l’autorité d’exécution doit envoyer un accusé de

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réception daté et signé par le destinataire ou une déclaration du fonctionnaire qui a procédé à la notification, dans laquelle ce dernier atteste la forme et la date de la notification, de même que, le cas échéant, le refus de l’accepter opposé par le destinataire (art. 29 OEIMP). Quant à la remise des documents de notification (confirmation de notification et accusé de réception), elle ne constitue pas une remise de moyens de preuve – au sens de l’art. 74 EIMP – obtenus par le biais de mesures de contrainte. L’État requis peut transmettre les documents de notification immédiatement à l’État requérant (ZIMMERMANN, op. cit. n° 463). L’exécution d’une demande de notification, suivie de la remise des documents de notification, s’effectue ainsi sans décision d’entrée en matière et de clôture et n’est donc pas susceptible de recours d’après l’art. 80e al. 1 EIMP (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.117 précité; RR.2012.115 précité; OFJ, Directives 2025, p. 159).

E. 6.4 In casu, ne déplaise aux recourants, il ressort des considérations qui précèdent, que ni la transmission de la demande étrangère – après examen sommaire – par l’OFJ au MP-VD pour notification, ni l’acte de notification à proprement parler effectué par ce dernier, par l’entremise de la police vaudoise, ne constituent des décisions susceptibles de recours au sens de l’art. 80e EIMP. Les recours interjetés par A. et B. doivent par conséquent être déclarés irrecevables. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus en avant les autres moyens soulevés par les recourants.

La Cour de céans tient à préciser, par surabondance, que même si un des documents transmis par les autorités brésiliennes requiert notamment le dépôt auprès de celles-ci des passeports des personnes impliquées (RR.2025.146, act. 1.2, p. 6; in RR.2025.149, act. 7.1), cette requête, qui ne figure que dans la notification réalisée par le MP-VD à B. (RR.2025.149, act. 3.2), n’est accompagnée d’aucune menace de contrainte. Il ne saurait ainsi être considéré que la demande étrangère est viciée. Cela ne permet pas non plus de conclure à une atteinte aux droits des intéressés par les autorités helvétiques qui ont procédé à la notification. Même dans l’hypothèse – non réalisée en l’espèce – où des menaces de contrainte figureraient dans la demande de citation des autorités requérantes, celles-ci n’ont aucun effet à l’égard des intéressés en Suisse puisque ces derniers ne sont pas tenus de comparaître à l’étranger. Qui plus est, il ressort des pièces au dossier que les recourants ont saisi la portée de la demande étrangère puisqu’ils ont pu faire valoir (aux mêmes dates que celles du dépôt de leurs recours en Suisse), leurs droits auprès des autorités brésiliennes. Le fait que ces dernières aient estimé, par prononcé du 27 octobre 2025, qu’il y a lieu de procéder à une nouvelle citation des intéressés, citation accompagnée d’une copie intégrale de la plainte traduite en français (RR.2025.146, act. 9.3; in RR.2025.149, act. 7.1), ne saurait aboutir à retenir une violation,

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par les autorités helvétiques, des dispositions légales en la matière lors de l’analyse sommaire de la requête étrangère (v. supra consid. 6.3.1). En effet, même si la citation à comparaître adressée à l’autorité requise ne nécessite en principe pas la présentation des faits sous enquête, la demande du 17 juin 2025 était accompagnée d’un résumé des faits (v. supra let. A).

E. 7 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les recours doivent être déclarés irrecevables. Partant, tel est également le sort des requêtes tendant à la suspension des procédures de recours.

E. 8 Par voie de conséquence, les demandes d’effet suspensif (RP.2025.61 et RP.2025.64) sont devenues sans objet.

E. 9 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). Une partie est considérée comme ayant succombé lorsque ses conclusions sont rejetées ou déclarées irrecevables (FRÉSARD, Commentaire romand, 2024, n° 20 ad art. 63 PA).

In casu, en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3’000.--.

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Dispositiv
  1. Les procédures RR.2025.146 et RR.2025.149 sont jointes.
  2. Les recours sont irrecevables.
  3. Les requêtes de suspension des procédures de recours sont irrecevables.
  4. Les demandes d’effet suspensif sont sans objet.
  5. Un émolument de CHF 3’000.-- est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 8 janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 7 janvier 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Roy Garré, le greffier Federico Illanez

Parties

1. A., représenté par Me Miriam Mazou, avocate,

2. B., représenté par Me Pierre-Yves Bauman, avocat,

recourants

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ ENTRAIDE JUDICIAIRE,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil

Notification (art. 14 TEJBR); effet suspensif (art. 80l EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2025.146+RR.2025.149 Procédures secondaires: RP.2025.61+RP.2025.64

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Faits:

A. Par acte du 17 juin 2025, la République fédérative du Brésil a transmis à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une « demande d’assistance juridique en matière pénale » datée du 16 mai précédent. D’après celle-ci, le concours des autorités helvétiques est sollicité afin de notifier, à notamment A. et B., un mandat de comparution (RR.2025.146, act. 5.1; RR.2025.149, act. 3.1).

La requête mentionne, en substance, que les autorités brésiliennes mènent des investigations en lien avec un système de corruption et de blanchiment d’argent impliquant la société C. (par la suite D.) et E. L’objectif du système aurait été, entre 2008 et 2011, de favoriser la société C. lors de processus d’appel d’offres visant l’acquisition de machines destinées à l’impression de billets. Parmi les personnes qui auraient joué un rôle essentiel lors de la planification et l’exécution du projet criminel investigué figurent A. et B. (RR.2025.146, act. 5.1, p. 1 ss; RR.2025.149, act. 3.1, p. 1 ss).

B. Par courriel du 18 juin 2025, l’OFJ a transmis, pour exécution, la demande de notification au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP- VD [in RR.2025.146, act. 5, p. 2; RR.2025.149, act. 3, p. 2]). Ce dernier a fait suivre à la police divers documents (intitulés « Processo » [en langue portugaise], « expédition/décision » [en langues française et portugaise] et « demande d’assistance juridique en matière pénale » [en langues française et portugaise]) pour qu’ils soient portés à la connaissance des intéressés.

La Police municipale de Lausanne a communiqué les documents susdits à A. le 15 septembre 2025 (RR.2025.146, act. 5.2). La Police Est-Lausannois a fait de même, s’agissant de B., le 1er octobre suivant (RR.2025.149, act. 3.2).

Par actes des 23 septembre et 17 octobre 2025, le MP-VD a communiqué à l’OFJ les demandes de notification dûment exécutées concernant A. et B. respectivement (RR.2025.146, act. 5.3; RR.2025.149, act. 3.3). Le 25 septembre 2025, l’OFJ a communiqué à l’autorité centrale brésilienne en matière d’entraide judiciaire l’accusé de réception de la notification daté et signé par A. (RR.2025.146, act. 5.4).

C. Par courrier du 25 septembre 2025, destiné à l’OFJ et au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), A., sous la plume de son conseil, a fait valoir qu’il n’a eu aucune possibilité de participer à la procédure

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puisqu’aucune décision acceptant l’entraide judiciaire en matière pénale ne lui a été notifiée par quelque autorité suisse que ce soit. Il requiert dès lors qu’une décision, avec indication des voies de droit, lui soit notifiée (in RR.2025.146, act. 5, p. 2).

Par mémoire du même jour, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « Préalablement I. L’effet suspensif est accordé au présent recours en ce sens que toute procédure d’entraide entre la Suisse et le Brésil concernant A. est suspendue et en ce sens que les documents reçus le 15 septembre 2025 par A. ne sont pas considérés comme ayant été valablement notifiés, et en ce sens qu’aucun délai n’a commencé à courir. Principalement II. Le présent recours est admis. III. La décision de l’Office fédéral de la justice, respectivement du Ministère public de la Confédération, respectivement de toute autre autorité, acceptant d’octroyer l’assistance judiciaire aux autorités brésiliennes s’agissant de A., respectivement transmettant les documents remis par les autorités brésiliennes à toute police suisse pour être notifiée à A. est réformée en ce sens que la demande d’entraide judiciaire est refusée. Subsidiairement IV. Toute décision d’octroi de l’assistance judiciaire par la Suisse au Brésil concernant A. est nulle, subsidiairement annulée » (RR.2025.146, act. 1, p. 18).

Le 29 septembre 2025, la Cour des plaintes a sollicité de l’OFJ et du MPC des informations en lien avec des décisions sujettes à recours qui auraient été rendues dans le cadre de la demande d’assistance judiciaire brésilienne susmentionnée (supra let. A; RR.2025.146, act. 2). Le 2 octobre 2025, le MPC a informé l’autorité de céans que la mesure d’entraide objet du recours, à savoir la notification de documents à A., ne se rattache à aucune procédure d’entraide en cours auprès de lui (RR.2025.146, act. 4). Le jour suivant, l’OFJ a déposé des observations où il conclut, en résumé et sous suite de frais, à l’irrecevabilité du recours déposé par le prénommé (RR.2025.146, act. 5).

A. a transmis ses déterminations en lien avec les observations susmentionnées le 6 novembre 2025. Il a également communiqué divers documents, parmi lesquels, une copie d’un prononcé des autorités brésiliennes du 27 octobre 2025 où il est notamment ordonné le renouvellement de la citation à comparaître, citation qui devra être effectuée avec une copie intégrale de la plainte déposée au Brésil traduite en français (RR.2025.146, act. 9.3). L’intéressé sollicite, par ailleurs, la jonction de sa procédure avec celle concernant B. (réf.: RR.2025.149) et la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le renouvellement de la demande

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étrangère (RR.2025.146, act. 9).

Invité à déposer d’éventuelles déterminations, l’OFJ a, par missive du 13 novembre 2025, renoncé à se déterminer tout en confirmant le contenu de ses précédentes observations (RR.2025.146, act. 11). Un exemplaire de cette missive a été communiqué, pour information, au recourant (RR.2025.146, act. 12). Ce dernier a transmis sa liste de frais le 21 novembre 2025 (RR.2025.146, act. 13) et un exemplaire de celle-ci a été communiqué à l’OFJ pour information (RR.2025.146, act. 14).

D. Par courrier du 10 octobre 2025, adressé à l’OFJ et au MPC, B., par l’entremise de son conseil, estime qu’il n’a eu aucune possibilité de participer à la procédure puisqu’aucune décision acceptant l’entraide judiciaire en matière pénale ne lui a été notifiée par quelque autorité suisse que ce soit. Il requiert dès lors qu’une décision, avec indication des voies de droit, lui soit notifiée (in RR.2025.149, act. 3, p. 2).

B. a également interjeté, à la même date, recours auprès de la Cour des plaintes. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « Préalablement I. L’effet suspensif est accordé au présent Recours en ce sens que toute procédure d’entraide entre la Suisse et le Brésil concernant B. est suspendue en ce sens que les documents reçus le 1er octobre 2025 par B. ne sont pas considérés comme ayant été valablement notifiés, et en ce sens qu’aucun délai n’a commencé à courir. Principalement II. Le présent recours est admis. III. La décision de l’Office fédéral de la justice, respectivement du Ministère public de la Confédération, respectivement de toute autre autorité, acceptant d’octroyer l’assistance judiciaire aux autorités brésiliennes s’agissant de B., respectivement transmettant les documents remis par les autorités brésiliennes à toute Autorité suisse pour être notifiée à B. est réformée en ce sens que la demande d’entraide judiciaire est refusée. Subsidiairement IV. Toute décision d’octroi de l’assistance judiciaire par la Suisse au Brésil concernant B. est nulle, subsidiairement annulée, très subsidiairement de nul effet juridique » (RR.2025.149, act. 1, p. 14).

Sur invitation de l’autorité de céans, l’OFJ a déposé ses observations le 22 octobre 2025. Il conclut, en substance et sous suite de frais, à l’irrecevabilité du recours (RR.2025.149, act. 3).

B. a transmis ses déterminations en lien avec les observations précitées le 13 novembre 2025. Il a également transmis diverses pièces, parmi

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lesquelles, une copie du prononcé des autorités brésiliennes du 27 octobre 2025 également transmis par A. (supra let. C; in RR.2025.149, act. 7.1). Le recourant sollicite, de surcroît, la jonction de sa procédure avec celle concernant A. (réf.: RR.2025.146) et la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le renouvellement de la demande étrangère (RR.2025.149, act. 7).

Invité à déposer d’éventuelles déterminations, l’OFJ a, par courrier du 18 novembre 2025, renoncé à se déterminer tout en confirmant le contenu de ses précédentes observations (RR.2025.149, act. 9). Un exemplaire dudit courrier a été communiqué à B. pour information (RR.2025.149, act. 10). Ce dernier a transmis sa liste de frais le 5 décembre 2025 (RR.2025.149, act. 11) et un exemplaire de celle-ci a été communiqué à l’OFJ pour information (RR.2025.149, act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts), ou saisie de prétentions étrangères entre elles par un mème administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction de procédures (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.27+RR.2025.35 du 18 juillet 2025 consid. 2.1 et références citées; v. RUEDIN, Commentaire romand, 2024, n° 29 ad Intro. art. 1-4 PA). La décision de joindre ou non des causes procède du pouvoir d’appréciation de juge, qui est large en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 2C_850/2014, 2C_854/2014 du 10 juin 2016 consid. 11.1, non publié in ATF 142 lI 388; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.27+RR.2025.35 précité consid. 2.1 et références citées).

1.2 In casu, il se justifie de joindre les procédures référencées RR.2025.146 et RR.2025.149, ce d’autant que les recourants, représentés par deux conseils juridiques différents, le requièrent expressément, qu’ils ne font pas valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient des prononcés séparés, que

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les griefs soulevés sont semblables et que les causes tirent origine de la même cause, à savoir une requête des autorités brésiliennes visant la notification d’une citation à comparaître aux intéressés. Cela s’avère par ailleurs conforme aux principes de célérité et d’économie de procédure.

2. L’entraide judiciaire en matière pénale entre la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse est, de manière générale, régie par le traité conclu entre les deux États le 12 mai 2004, en vigueur dès le 27 juillet 2009 (TEJBR; RS 0.351.919.81). Les dispositions de celui-ci l’emportent sur le droit interne régissant la matière soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1982 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de « faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et références citées; v. ég. 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

3. La Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP).

4.

4.1 L’autorité d’exécution rend une décision de clôture sur l’octroi et l’étendue de l’entraide judiciaire lorsqu’elle estime avoir traité la demande en totalité ou en partie (art. 80d EIMP). Sous réserve des formes particulières d’entraide (transmission spontanée [art. 67a EIMP] et anticipée [art. 80dbis EIMP]), une décision de clôture s’avère nécessaire avant toute transmission à l’étranger. L’EIMP prévoit explicitement, par renvoi à l’art. 80d EIMP, la prise d’une décision de clôture que dans les cas visés aux art. 74 (remise de moyens de preuve) et 74a EIMP (remise en vue de confiscation ou de restitution).

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4.2 Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (art. 80e al. 2 let. a et b EIMP). L’existence d’un préjudice immédiat et irréparable ne peut être admise que dans l’un ou l’autre cas visé par la disposition légale précitée, dont l’énumération est en principe exhaustive (ATF 127 II 198 consid. 2b et référence citée; TPF 2011 205 consid. 1.4). La notion de préjudice immédiat et irréparable doit, dans ce contexte, être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 1C_489/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.164 du 19 janvier 2023 consid. 2.4.6.1 et référence citée).

4.3 L’art. 25 al. 1 EIMP précise, de manière générale, que les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la loi n’en dispose autrement. La possibilité d’interjeter recours, prévue par la disposition susdite, applicable comme mentionné aux décisions de première instance rendues par les autorités cantonales et fédérales, ne s’applique pas, sauf disposition contraire de la loi, dans le domaine des « [a]utres actes d’entraide » au sens de la Troisième partie de l’EIMP (art. 63 ss EIMP; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.117 du 8 juin 2017; RR.2012.115 du 21 mai 2012) ou entraide judiciaire accessoire (OFJ, Die internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Wegleitung, 10e éd. 2025 [ci-après: OFJ, Directives 2025], p. 15, 24 ss, disponible in https://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/strafrecht/wegleitun gen.html; OFJ, L’entraide judiciaire internationale en matière pénale, Directives, 9e éd. 2009 [ci-après: OFJ, Directives 2009], p. 5, disponible in https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/strafrecht/wegleitungen.html).

5. Il sied de relever que l’objet de la présente procédure est circonscrit à la question de la notification, par les autorités helvétiques, d’un mandat de comparution transmis par le Brésil.

6. Les recourants estiment que les autorités helvétiques ont porté atteinte aux prescriptions en matière de notification et signature des actes (RR.2025.146, act. 1, p. 7 ss; act. 9, p. 2 ss.; RR.2025.149, act. 1, p. 6 ss; act. 7, p. 2 ss). Ils allèguent, de surcroît, diverses atteintes, notamment à leur droit d’être entendus, aux règles en matière de ne bis in idem et de prescription ou encore la nature politique des faits visés par la demande brésilienne (RR.2025.146, act. 1 et 9; RR.2025.149, act. 1 et 7). Quant au dépôt du

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passeport signifié à B., il aboutirait, par ailleurs, à un acte de contrainte grave (RR.2025.149, act. 1, p. 2, 13).

6.1 L’entraide judiciaire comprend, entre autres, la notification d’actes de procédure et de décisions judiciaires. En ce qui concerne l’entraide entre la Suisse et le Brésil, des dispositions particulières sont prévues par le traité qui lie les deux États (v. art. 1 al. 3 let. g et 14 ss TEJBR). Ces dispositions ont été reprises du titre III de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1) en vigueur pour la Suisse dès le 20 mars 1967 (v. Message concernant le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil, FF 2007 1903, p. 1915). La jurisprudence rendue en application de la CEEJ s’applique donc mutatis mutandis à la présente procédure.

6.2

6.2.1 Selon l’art. 14 TEJBR (v. ég. art. 7 par. 1 et 2 CEEJ), l’État requis procédera, conformément à sa législation, à la notification des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l’État requérant (par. 1). Cette notification pourra être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si l’État requérant le demande expressément, l’État requis effectuera la notification dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation (par. 2). La preuve de la notification se fera au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de l’État requis constatant le fait, la forme et la date de la notification. L’un ou l’autre de ces documents sera immédiatement transmis à l’État requérant. Sur demande de ce dernier, l’État requis précisera si la notification a été faite conformément à son droit. Si la notification n’a pu se faire, l’État requis en fera connaître immédiatement le motif à l’État requérant (par. 3). L’art. 17 TEJBR (v. ég. art. 8 CEEJ) précise que le témoin ou l’expert qui n’aura pas déféré à une citation à comparaître ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à une quelconque sanction ou mesure de contrainte, à moins qu’il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l’État requérant et qu’il n’y soit régulièrement cité à nouveau.

6.2.2 La jurisprudence relative aux art. 7 ss CEEJ, a déjà eu à préciser que la notification est un acte formel de la juridiction qui donne à une partie ou à un tiers la possibilité de prendre connaissance d’un document (arrêt du Tribunal 1A.309/1995 du 1er mars 1996 consid. 2a, p. 8 et références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.117 précité; RR.2012.115 précité; OFJ, Directives 2025, p. 29, 154; OFJ, Directives 2009, p. 74). Les explications du

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Conseil fédéral en lien avec les art. 7 et 8 CEEJ précisent qu’une « citation à comparaître acheminée par la voie de l’entraide judiciaire a toujours le caractère d’une invitation non formelle à se présenter devant les autorités judiciaires requérantes » (Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale relatif à l’approbation de six conventions du Conseil de l’Europe du 1er mars 1966 , FF 1966 I 465 [ci-après: Message 1966], p. 491; v. ég. OFJ, Directives 2025, p. 157 s.; OFJ, Directives 2009, p. 76; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 464; LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire, 2024, n° 3 ad art. 69 EIMP; ARQUINT, Basler Kommentar, 2015, n° 2 ad art. 68 EIMP et n° 2 ad art. 69 EIMP).

6.2.3 En droit national, des dispositions en matière de notification sont aussi prévues aux art. 68 s. EIMP et art. 29 ss OEIMP. Elles s’appliquent si des dispositions particulières ne sont pas prévues dans les traités liant l’État requérant et l’État requis ou si elles posent des exigences moindres (v. supra consid. 2). Selon l’art. 68 EIMP, la notification de documents, requise des autorités suisses, peut s’exécuter par simple remise au destinataire ou par voie postale (al. 1); la notification est réputée exécutée si l’acceptation ou le refus de l’acte est confirmé par écrit (al. 3). Quant à l’art. 69 EIMP, il précise, notamment, que l’acceptation d’une citation à comparaître devant une autorité étrangère n’oblige pas à y donner suite (al. 1) et, d’autre part, que les citations qui contiennent des menaces de sanctions ne sont pas notifiées (al. 2).

6.2.4 Il découle des considérations qui précèdent que la notification de citations à comparaître conformément aux art. 17 TEJBR et 68 et 69 EIMP (v. ég. art. 7 CEEJ) ne constitue pas une mesure de contrainte (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.117 précité; RR.2012.115 précité; Message 1966, p. 491;

v. aussi ZIMMERMANN, op. cit., n° 464). Partant, la condition de la double incrimination prévue à l’art. 64 al. 1 EIMP ne s’applique pas (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.117 précité; RR.2012.115 précité; OFJ, Directives 2025, p. 156; OFJ, Fact Sheet: Notification d’actes judiciaires, 2016 [ci-après: OFJ, Fact Sheet], p. 1 , disponible in https://www.bj.admin.ch/ bj/fr/home/sicherheit/rechtshilfe/strafsachen/zustellungen.html; LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., n° 4 ad art. 68 EIMP). De plus, puisque la notification par l’intermédiaire des autorités de l’État requis ne constitue pas une procédure d’entraide judiciaire à proprement parler, les parties ne disposent pas, notamment, du droit à être entendus ou à consulter le dossier (OFJ, Directives 2025, p. 155).

6.3

6.3.1 En ce qui concerne la forme de la demande, la notification se distingue des

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autres mesures d’entraide judiciaire en ce qu’elle ne nécessite pas la présentation des faits sous enquête (art. 14 par. 2 CEEJ a contrario et art. 28 al. 3 let. a EIMP; arrêt du Tribunal 1A.309/1995 précité consid. 2a, p. 9). Toutefois, certains pays exigent un bref résumé des faits ou d’autres informations complémentaires (v. OFJ, Directives 2025, p. 156 s.). L’OFJ, qui réceptionne les demandes de notification, les vérifie sommairement (arrêt du Tribunal 1A.309/1995 précité consid. 2a, p. 8 s.; OFJ, Fact Sheet, p. 1). Lors de cet examen sommaire, l’autorité se limitera généralement à examiner si la requête de notification émane d’un service habilité à présenter une telle demande en vertu des règles du droit international public ou des traités internationaux. Un contrôle du contenu de l’acte à notifier est exclu, car l’autorité requise ne connaît pas les détails de l’affaire et n’a pas besoin de s’en informer (arrêt du Tribunal 1A.309/1995 précité consid. 2a, p. 9).

6.3.2 Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé, s’agissant de la notification d’un acte d’accusation lors de laquelle le recourant n’avait eu que la possibilité de prendre connaissance de son contenu et de déclarer s’il souhaitait demander l’administration de certaines preuves avant la décision sur l’ouverture de la procédure principale, que l’on ne se trouvait pas dans le domaine d’une réglementation obligatoire et contraignante découlant d’une relation juridique concrète de droit administratif. La Haute Cour a relevé qu’une telle façon de procéder n’entraîne pas non plus d’atteinte aux droits du destinataire de la notification. Par conséquent, on n’est pas en présence d’une décision. Il n’y a dès lors pas de raison d’ouvrir au destinataire de la notification une voie de recours supplémentaire qui permettrait, par exemple, de contester des erreurs graves affectant le jugement étranger; cela ne ferait que prolonger la procédure (arrêt du Tribunal 1A.309/1995 précité consid. 2a, p. 9). L’acte par lequel l’autorité ordonne de procéder à la notification à l’intéressé ne constitue pas non plus une décision au sens de l’art. 25 EIMP et 5 PA, le recours à son encontre étant irrecevable (arrêt du Tribunal 1A.309/1995 précité consid. 2a, p. 9 s.; v. ég., OFJ, Directives 2025, p. 155; OFJ, Directives 2009, p. 74; LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., n° 6 ad art. 68 EIMP).

6.3.3 Pour que la notification d’une citation à comparaître puisse avoir lieu en Suisse, elle doit être dépourvue d’une quelconque menace de sanction. Si elle contient une telle menace, elle n’est pas notifiée (art. 69 al. 2 EIMP). Concrètement, les menaces de contrainte éventuellement contenues dans la citation n’ont aucun effet, raison pour laquelle les autorités helvétiques renvoient les demandes de notification contenant de telles menaces ou biffent les passages correspondants (OFJ, Directives 2025 p. 158 et note de bas de page n° 1186; OFJ, Directives 2009, p. 76 et note de bas de page n° 614; LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., n° 4 ad art. 69 EIMP). Enfin, pour prouver la notification, l’autorité d’exécution doit envoyer un accusé de

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réception daté et signé par le destinataire ou une déclaration du fonctionnaire qui a procédé à la notification, dans laquelle ce dernier atteste la forme et la date de la notification, de même que, le cas échéant, le refus de l’accepter opposé par le destinataire (art. 29 OEIMP). Quant à la remise des documents de notification (confirmation de notification et accusé de réception), elle ne constitue pas une remise de moyens de preuve – au sens de l’art. 74 EIMP – obtenus par le biais de mesures de contrainte. L’État requis peut transmettre les documents de notification immédiatement à l’État requérant (ZIMMERMANN, op. cit. n° 463). L’exécution d’une demande de notification, suivie de la remise des documents de notification, s’effectue ainsi sans décision d’entrée en matière et de clôture et n’est donc pas susceptible de recours d’après l’art. 80e al. 1 EIMP (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.117 précité; RR.2012.115 précité; OFJ, Directives 2025, p. 159).

6.4 In casu, ne déplaise aux recourants, il ressort des considérations qui précèdent, que ni la transmission de la demande étrangère – après examen sommaire – par l’OFJ au MP-VD pour notification, ni l’acte de notification à proprement parler effectué par ce dernier, par l’entremise de la police vaudoise, ne constituent des décisions susceptibles de recours au sens de l’art. 80e EIMP. Les recours interjetés par A. et B. doivent par conséquent être déclarés irrecevables. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus en avant les autres moyens soulevés par les recourants.

La Cour de céans tient à préciser, par surabondance, que même si un des documents transmis par les autorités brésiliennes requiert notamment le dépôt auprès de celles-ci des passeports des personnes impliquées (RR.2025.146, act. 1.2, p. 6; in RR.2025.149, act. 7.1), cette requête, qui ne figure que dans la notification réalisée par le MP-VD à B. (RR.2025.149, act. 3.2), n’est accompagnée d’aucune menace de contrainte. Il ne saurait ainsi être considéré que la demande étrangère est viciée. Cela ne permet pas non plus de conclure à une atteinte aux droits des intéressés par les autorités helvétiques qui ont procédé à la notification. Même dans l’hypothèse – non réalisée en l’espèce – où des menaces de contrainte figureraient dans la demande de citation des autorités requérantes, celles-ci n’ont aucun effet à l’égard des intéressés en Suisse puisque ces derniers ne sont pas tenus de comparaître à l’étranger. Qui plus est, il ressort des pièces au dossier que les recourants ont saisi la portée de la demande étrangère puisqu’ils ont pu faire valoir (aux mêmes dates que celles du dépôt de leurs recours en Suisse), leurs droits auprès des autorités brésiliennes. Le fait que ces dernières aient estimé, par prononcé du 27 octobre 2025, qu’il y a lieu de procéder à une nouvelle citation des intéressés, citation accompagnée d’une copie intégrale de la plainte traduite en français (RR.2025.146, act. 9.3; in RR.2025.149, act. 7.1), ne saurait aboutir à retenir une violation,

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par les autorités helvétiques, des dispositions légales en la matière lors de l’analyse sommaire de la requête étrangère (v. supra consid. 6.3.1). En effet, même si la citation à comparaître adressée à l’autorité requise ne nécessite en principe pas la présentation des faits sous enquête, la demande du 17 juin 2025 était accompagnée d’un résumé des faits (v. supra let. A).

7. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les recours doivent être déclarés irrecevables. Partant, tel est également le sort des requêtes tendant à la suspension des procédures de recours.

8. Par voie de conséquence, les demandes d’effet suspensif (RP.2025.61 et RP.2025.64) sont devenues sans objet.

9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). Une partie est considérée comme ayant succombé lorsque ses conclusions sont rejetées ou déclarées irrecevables (FRÉSARD, Commentaire romand, 2024, n° 20 ad art. 63 PA).

In casu, en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures RR.2025.146 et RR.2025.149 sont jointes.

2. Les recours sont irrecevables.

3. Les requêtes de suspension des procédures de recours sont irrecevables.

4. Les demandes d’effet suspensif sont sans objet.

5. Un émolument de CHF 3’000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 8 janvier 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Miriam Mazou - Me Pierre-Yves Bauman - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Copie pour information

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

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Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).