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RR.2023.99

Bundesstrafgericht · 2023-08-22 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas; qualité de partie à la procédure d'entraide, droit de consulter le dossier (art. 80b EIMP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril 2011; les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 1.3); s'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas;

pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée), le droit interne s'appliquant en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2;

- 3 -

137 IV 33 consid. 2.2.2), l'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») devant avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3);

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale d'exécution (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] cum art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP);

la décision entreprise refuse au recourant la qualité de partie ainsi que le droit en découlant de consulter le dossier;

la personne qui reproche à l'autorité d'exécution de lui avoir dénié la qualité de partie à la procédure est légitimée à recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 1.4; RR.2017.292 + RR.2017.293 du 27 avril 2018 consid. 1.4.2; RR.2015.132 du 25 novembre 2015, consid. 2.1 et les références citées);

tel est en l’occurrence le cas du recourant directement touché par le refus qui lui est opposé;

la décision qui dénie à une personne la qualité de partie à la procédure et, ce faisant, l'écarte définitivement de la procédure d'entraide, est assimilée à une décision de clôture (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 1.5; RR.2017.292 + RR.2017.293 précité consid. 1.5; RR.2012.223 du 14 juin 2013, consid. 1.3);

aussi, le recours, formé dans le délai de 30 jours de l'art. 80k EIMP, est-il intervenu en temps utile;

il y a donc lieu d’entrer en matière;

la qualité de partie en procédure administrative, se détermine sur la base du droit de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 précité consid. 3); par conséquent, la qualité de partie à la procédure d'entraide s'aligne sur la qualité pour agir définie par l'art. 80h let. b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 4b);

aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; la qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou

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morale directement touchée par l'acte d'entraide; précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'État requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d); de jurisprudence constante, cette qualité est en revanche déniée à l'ayant droit économique (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 129 II 268 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004 consid. 2 et les arrêts cités);

exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire d'un compte bancaire lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit; il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents à l'appui (ATF 123 II 13 consid. 2c et 2d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011 consid. 2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les références citées; RR.2015.14 du 11 février 2015 et les références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 529 et les références citées);

le fait que la société liquidée l'ait été en faveur de l'ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.5), raison pour laquelle la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique clairement ce dernier comme le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.2; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les références citées); la jurisprudence a, sur ce point, précisé que la preuve de la liquidation de la société en faveur de l'ayant droit économique peut être apportée par d'autres moyens que la seule attestation de dissolution (ex: notamment formulaires bancaires [arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7 in fine] ou avis de virements dont il ressort que le solde des actifs de la société dissoute avait été transféré sur le compte du bénéficiaire), mais il est alors nécessaire que la documentation produite dans ce cadre désigne clairement le titulaire du compte comme détenteur des biens de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.279-280 du 13 janvier 2022 et les réf. citées; RR.2012.223 du 14 juin 2013 consid. 2.3; RR.2021.80-81 du 16 juin 2021 et les réf. citées);

en l’espèce, C. Inc. a été dissoute le 14 novembre 2018 (act. 1.3); depuis le 30 décembre 2015, la société D. SA en était l’unique actionnaire (act. 1.3), mais détenait en fait les actions pour le compte du recourant (act. 1.3 annexe

- 5 -

5);

il n’est pas contesté que le recourant est l’ayant droit économique de C. Inc., mais de jurisprudence constante, cet élément ne suffit pas pour lui conférer la qualité pour agir en lieu et place de la société dissoute;

en particulier, la production du formulaire A signé par l’ayant-droit économique du compte détenu par une société dissoute n’est pas suffisante pour attester de sa qualité de bénéficiaire de la dissolution de cette société (TPF 2009 183; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.53 du 9 octobre 2017 consid. 1.3);

de fait, il doit encore démontrer qu’il est le bénéficiaire de la liquidation ce que le recourant n’a pas établi in casu puisque, comme il le relève lui-même, l’acte de dissolution ne le désigne pas comme en étant le bénéficiaire ni comme détenteur des biens de la société dissoute (act. 1 p. 8 chiffre 19);

partant, conformément à la jurisprudence précitée et à la lecture des pièces fournies par le recourant, la Cour de céans constate l'absence d'éléments permettant d'établir qu'il a été le bénéficiaire des avoirs de la société dissoute;

ayant failli à apporter les informations requises par la jurisprudence, il s'ensuit que le recourant ne dispose pas de la qualité pour agir;

par conséquent, le recourant ne peut pas se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure ni y avoir accès;

le recours doit donc être rejeté;

au vu de la conclusion qui précède et en application de l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures;

les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP); le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

au vu de ce qui précède, il incombe au recourant de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du

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règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée, étant précisé que le solde par CHF 3'000.-- lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 2'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde de l'avance de frais payée, soit CHF 3'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 23 août 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 22 août 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Felix Ulrich, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Mes Kurt U. Blickenstorfer et Daniel Jud, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas

Qualité de partie à la procédure d'entraide, droit de consulter le dossier (art. 80b EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.99

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Vu:

- la demande d’entraide adressée par les Pays-Bas à la Suisse le 26 juin 2020,

- la décision rendue le 12 juin 2023 par le Ministère public de la Confédération refusant de reconnaître à A. la qualité de partie à la procédure concernant la relation ouverte auprès de la banque B. par la société C. Inc. et lui refusant dès lors l’accès au dossier (act. 1.2),

- le recours formulé le 13 juillet 2023 par A. contre cette dernière décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et concluant à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’il lui soit reconnu la qualité de partie dans le cadre de la procédure d’entraide concernant C. Inc afin qu’il puisse avoir accès aux actes, sous suite de frais et dépens (act. 1),

- l’avance de frais de CHF 5'000.-- acquittée par le recourant (act. 4),

et considérant que:

l'entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril 2011; les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 1.3); s'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas;

pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée), le droit interne s'appliquant en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2;

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137 IV 33 consid. 2.2.2), l'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») devant avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3);

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale d'exécution (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] cum art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP);

la décision entreprise refuse au recourant la qualité de partie ainsi que le droit en découlant de consulter le dossier;

la personne qui reproche à l'autorité d'exécution de lui avoir dénié la qualité de partie à la procédure est légitimée à recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 1.4; RR.2017.292 + RR.2017.293 du 27 avril 2018 consid. 1.4.2; RR.2015.132 du 25 novembre 2015, consid. 2.1 et les références citées);

tel est en l’occurrence le cas du recourant directement touché par le refus qui lui est opposé;

la décision qui dénie à une personne la qualité de partie à la procédure et, ce faisant, l'écarte définitivement de la procédure d'entraide, est assimilée à une décision de clôture (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 1.5; RR.2017.292 + RR.2017.293 précité consid. 1.5; RR.2012.223 du 14 juin 2013, consid. 1.3);

aussi, le recours, formé dans le délai de 30 jours de l'art. 80k EIMP, est-il intervenu en temps utile;

il y a donc lieu d’entrer en matière;

la qualité de partie en procédure administrative, se détermine sur la base du droit de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 précité consid. 3); par conséquent, la qualité de partie à la procédure d'entraide s'aligne sur la qualité pour agir définie par l'art. 80h let. b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 4b);

aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; la qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou

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morale directement touchée par l'acte d'entraide; précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'État requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d); de jurisprudence constante, cette qualité est en revanche déniée à l'ayant droit économique (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 129 II 268 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004 consid. 2 et les arrêts cités);

exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire d'un compte bancaire lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit; il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents à l'appui (ATF 123 II 13 consid. 2c et 2d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011 consid. 2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les références citées; RR.2015.14 du 11 février 2015 et les références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 529 et les références citées);

le fait que la société liquidée l'ait été en faveur de l'ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.5), raison pour laquelle la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique clairement ce dernier comme le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.2; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les références citées); la jurisprudence a, sur ce point, précisé que la preuve de la liquidation de la société en faveur de l'ayant droit économique peut être apportée par d'autres moyens que la seule attestation de dissolution (ex: notamment formulaires bancaires [arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7 in fine] ou avis de virements dont il ressort que le solde des actifs de la société dissoute avait été transféré sur le compte du bénéficiaire), mais il est alors nécessaire que la documentation produite dans ce cadre désigne clairement le titulaire du compte comme détenteur des biens de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.279-280 du 13 janvier 2022 et les réf. citées; RR.2012.223 du 14 juin 2013 consid. 2.3; RR.2021.80-81 du 16 juin 2021 et les réf. citées);

en l’espèce, C. Inc. a été dissoute le 14 novembre 2018 (act. 1.3); depuis le 30 décembre 2015, la société D. SA en était l’unique actionnaire (act. 1.3), mais détenait en fait les actions pour le compte du recourant (act. 1.3 annexe

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5);

il n’est pas contesté que le recourant est l’ayant droit économique de C. Inc., mais de jurisprudence constante, cet élément ne suffit pas pour lui conférer la qualité pour agir en lieu et place de la société dissoute;

en particulier, la production du formulaire A signé par l’ayant-droit économique du compte détenu par une société dissoute n’est pas suffisante pour attester de sa qualité de bénéficiaire de la dissolution de cette société (TPF 2009 183; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.53 du 9 octobre 2017 consid. 1.3);

de fait, il doit encore démontrer qu’il est le bénéficiaire de la liquidation ce que le recourant n’a pas établi in casu puisque, comme il le relève lui-même, l’acte de dissolution ne le désigne pas comme en étant le bénéficiaire ni comme détenteur des biens de la société dissoute (act. 1 p. 8 chiffre 19);

partant, conformément à la jurisprudence précitée et à la lecture des pièces fournies par le recourant, la Cour de céans constate l'absence d'éléments permettant d'établir qu'il a été le bénéficiaire des avoirs de la société dissoute;

ayant failli à apporter les informations requises par la jurisprudence, il s'ensuit que le recourant ne dispose pas de la qualité pour agir;

par conséquent, le recourant ne peut pas se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure ni y avoir accès;

le recours doit donc être rejeté;

au vu de la conclusion qui précède et en application de l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures;

les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP); le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

au vu de ce qui précède, il incombe au recourant de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du

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règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée, étant précisé que le solde par CHF 3'000.-- lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde de l'avance de frais payée, soit CHF 3'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 23 août 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Kurt U. Blickenstorfer et Me Daniel Jud, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).