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RR.2025.95

Bundesstrafgericht · 2025-07-08 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Inde; refus de réexamen de la décision de clôture; effet suspensif

Sachverhalt

essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.2);

que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement; qu’il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b);

- 5 -

que des moyens de preuve qui datent d’une période postérieure à la décision sur recours tombent dans le champ d’application de l’art. 66 al. 2 let. a PA, entraînant un examen obligatoire (ATAF 2019 I/8 du 10 juillet 2019 consid. 5.3.2.3);

que, toutefois, l’art. 66 al. 2 let. a PA n’oblige l’autorité à entrer en matière que si les nouveaux moyens de preuve sont significatifs, soit de nature à donner l’impression que les fondements de la décision litigieuse sont erronés (ATAF 2019I/8 précité ibid.);

qu’il ressort du dossier que A. n’avait pas élu de domicile de notification en Suisse avant le rendu de la décision de clôture du 12 mai 2023 le concernant;

que seules les personnes ayant élu domicile en Suisse peuvent se voir notifier les décisions prises en matière d’entraide judiciaire (art. 80m al. 1 EIMP et art. 9 OEIMP); qu’à défaut d’élection de domicile, les décisions sont notifiées au seul détenteur des documents, à charge pour celui-ci d’informer rapidement son client; que cela vaut également lorsque la relation bancaire a été clôturée (ATF 136 IV 16 consid. 2.2 et la jurisprudence citée);

que le droit de recours ne peut plus être exercé lorsque la décision de clôture a déjà été exécutée; que cela est rappelé aux art. 80m al. 2 et 80n al. 2 EIMP: l'exécution de la décision de clôture coïncide avec le moment de son entrée en force, respectivement de son caractère exécutoire au sens de ces dispositions; que le principe de célérité et d’efficacité de la procédure d’entraide judiciaire (art. 17a EIMP), de même que les principes de la bonne foi et de la sécurité du droit s’opposent à ce que les personnes concernées puissent encore se manifester, le cas échéant, longtemps après l’exécution de l’entraide; que cela permettrait à la personne concernée de spéculer sur les communications qui lui sont faites par la banque (v. ATF 124 II 124 consid. 2d/dd concernant la convention de banque restante; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.163 du 25 juin 2024 consid. 2.9);

que de surcroît, il serait contraire à l’art. 80m EIMP que la procédure d’entraide judiciaire doive être répétée dès le début dès qu’un ayant droit désigne un domicile de notification en Suisse, même au cas où la décision de clôture ne serait pas encore entrée en force (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_49/2024 du 29 janvier 2024 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.163 précité, ibid.);

qu’au vu de ce qui précède, c’est à raison que le MP-GE a rejeté la demande de réexamen de A., d’autant plus que les conditions de l’art. 66 PA ne sont pas remplies en l’espèce;

qu’il ressort du dossier que F. Limited et E. Limited ont été liquidées, et que leur ayant droit économique serait A.;

- 6 -

que la qualité de partie en procédure administrative se détermine sur la base du droit de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.99 du 23 août 2023; RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 3), de sorte que celle de partie à la procédure d’entraide s’aligne sur la qualité pour agir définie par l’art. 80h let. b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 4b);

que de jurisprudence constante, la qualité pour recourir est déniée à l’ayant droit économique (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 129 II 268 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004 consid. 2 et les arrêts cités);

que la jurisprudence reconnaît – à certaines conditions restrictives –, la qualité pour recourir à l’ayant droit économique d’une société dissoute et liquidée (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3);

qu’il appartient dans ce cas à l’ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l’appui; qu’il faut en outre que l’acte de dissolution – ou tout autre document disponible – indique clairement l’ayant droit comme son bénéficiaire;

que la production de documents sur lesquels il est indiqué que A. était actionnaire de F. Limited et E. Limited (act. 1.5; 1.6) ne suffit par conséquent pas à établir sa qualité de partie;

que c’est dès lors à raison que le MP-GE a déclaré irrecevable la demande de réexamen formée par A. pour le compte de ces deux sociétés;

qu’aucun document récent au dossier ne démontre l’existence de G. DMCC et H. DMCC et les pouvoirs de représentation de A. à leur égard;

qu’ainsi, c’est à raison que le MP-GE a déclaré leur demande de réexamen irrecevable, sans qu’il s’agisse de formalisme excessif comme le reproche le recourant (act. 1, p. 11 s.);

que le recours doit être rejeté;

qu’il s’ensuit que la requête d’effet suspensif est devenue sans objet;

que le recours étant d'emblée infondé, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario);

que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

- 7 -

que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

qu’au vu de ce qui précède, il incombe au recourant de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

- 8 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’effet suspensif est sans objet (RP.2025.39).
  3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 8 juillet 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 8 juillet 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Cyril Troyanov, avocat,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Inde

Refus de réexamen de la décision de clôture; effet suspensif

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2025.95 Procédure secondaire: RP.2025.39

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la commission rogatoire adressée par l’Inde le 20 mai et le 6 juin 2022 aux autorités suisses (in act. 1.1, p. 1),

- la saisie conservatoire ordonnée par le Ministère public du canton de Genève (ci- après: MP-GE), autorité d’exécution, sur la documentation bancaire des comptes de A. auprès de la banque B. et de C. DMCC auprès de la banque D. (in act. 1.1, p. 1),

- les ordonnances de clôture relatives à A. et C. DMCC notifiées les 24 mars 2023, respectivement 12 mai 2023, aux seuls établissements bancaires, faute d’élection de domicile en Suisse des titulaires des comptes visés, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ),

- lesdites ordonnances de clôture entrées en force, faute de recours (in act. 1.1),

- l’écrit du conseil de A. du 9 septembre 2024 au MP-GE par lequel il a indiqué avoir appris l’existence d’une demande d’entraide le concernant et sollicité la remise d’informations quant à la procédure d’entraide, à son stade d’exécution, aux décisions rendues dans ce contexte et a souligné qu’il s’opposait à toute transmission à l’autorité étrangère et souhaitait exercer son droit d’être entendu (act. 1.12),

- l’indication de A. du 17 octobre 2024 au MP-GE que sa demande d’informations concernait également les sociétés E. Limited, F. Limited et C. DMCC dont il était l’ayant droit économique et qui lui semblaient être également visées par la demande d’entraide indienne (in act. 1.1, p. 2),

- la remise les 14 novembre et 12 décembre 2024 de C. DMCC au MP-GE, à la demande de ce dernier, des documents utiles permettant à A. d’agir pour le compte de ladite société (in act. 1.1, p. 2),

- la transmission du MP-GE le 7 janvier 2025 à A. et C. DMCC des éléments de procédure d’entraide les concernant en précisant que les ordonnances de clôture rendues à leur égard les 24 mars et 12 mai 2023 étaient entrées en force (in act. 1.1,

p. 2),

- la lettre de Me Troyanov du 29 janvier 2025 au MP-GE indiquant à ce dernier qu’il avait informé l’OFJ le 6 mai 2022 qu’il représentait C. DMCC avec élection de domicile à son étude à Genève et que la procédure d’entraide – menée sans que sa cliente puisse se déterminer – avait dès lors violé son droit d’être entendue, requérant un accès au dossier s’agissant des sociétés E. Limited et F. Limited ainsi que la restitution de la documentation transmise aux autorités indiennes et la fixation

- 3 -

d’un délai à C. DMCC et A. pour se déterminer sur la demande d’entraide (act. 1.13),

- l’écrit du 3 février 2025 par lequel le MP-GE a informé Me Troyanov qu’il interpellait l’OFJ, à la suite de quoi ce dernier a informé celui-là que le 6 mai 2022, Me Troyanov s’était constitué à la défense des intérêts de C. DMCC, G. DMCC et H. DMCC, information qui n’avait pas été communiquée au MP-GE lorsqu’il a été chargé d’exécuter la demande d’entraide (in act. 1.1, p. 2; in act. 1.14, p. 1),

- les lettres du MP-GE des 19 février, 20 avril et 15 mai 2025 par lesquelles il a requis les documents sociaux à jour attestant de l’existence de G. DMCC et H. DMCC (in act. 1.1, p. 2),

- l’écrit de Me Troyanov du 16 mai 2025 par lequel il informe le MP-GE qu’il avait relancé H. DMCC et G. DMCC pour obtenir les pièces requises, demande ce qu’il en est des sociétés F. Limited et E. Limited et confirme sa demande de reconsidération tant pour A. que pour toute entité liée à ce dernier (act. 1.14),

- l’ordonnance du MP-GE du 27 mai 2025 rejetant la demande de réexamen précitée à l’égard de A. et la déclarant irrecevable s’agissant de F. Limited, E. Limited, G. DMCC et H. DMCC (act. 1.1),

- le recours interjeté par A. le 27 juin 2025 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ce dernier prononcé concluant, en substance, à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation dudit prononcé (act. 1),

et considérant:

que l’entraide judiciaire entre l’Inde et la Confédération suisse est prioritairement régie par l’Echange de lettres du 20 février 1989 (RS 0.351.942.3), entré en vigueur le 20 février 1989 (cf. ATF 122 II 140 consid. 2);

que les dispositions de cette déclaration de réciprocité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11);

que le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par l’échange de lettres et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3);

- 4 -

que l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);

qu’à teneur de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 25 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d’entraide pénale internationale conformément à l’EIMP;

que la décision de réexamen étant soumise aux mêmes voies de droit que la décision dont il est demandé le réexamen (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.224 du 10 janvier 2023 consid. 1.2.1; RR.2008.3-4 du 22 janvier 2008 consid. 2.1 et référence citée), la Cour des plaintes est compétente pour statuer sur celle-ci;

que l’autorité de céans, qui n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP), statue avec une cognition pleine et entière sur les griefs soulevés et peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.207+RP.2021.62 du 9 novembre 2021 consid. 1.2.1 et références citées);

que le recours a été interjeté en temps utile (v. art. 50 et 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-837/2019 du 10 juillet 2019 consid. 1.2.1, non publié in ATAF 2019 I/8) et dans les formes requises (art. 52 PA);

qu’aux termes de l’art. 66 al. 2 let. a PA, l’autorité procède, à la demande d’une partie, à la révision de sa décision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;

que la jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.2);

que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement; qu’il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b);

- 5 -

que des moyens de preuve qui datent d’une période postérieure à la décision sur recours tombent dans le champ d’application de l’art. 66 al. 2 let. a PA, entraînant un examen obligatoire (ATAF 2019 I/8 du 10 juillet 2019 consid. 5.3.2.3);

que, toutefois, l’art. 66 al. 2 let. a PA n’oblige l’autorité à entrer en matière que si les nouveaux moyens de preuve sont significatifs, soit de nature à donner l’impression que les fondements de la décision litigieuse sont erronés (ATAF 2019I/8 précité ibid.);

qu’il ressort du dossier que A. n’avait pas élu de domicile de notification en Suisse avant le rendu de la décision de clôture du 12 mai 2023 le concernant;

que seules les personnes ayant élu domicile en Suisse peuvent se voir notifier les décisions prises en matière d’entraide judiciaire (art. 80m al. 1 EIMP et art. 9 OEIMP); qu’à défaut d’élection de domicile, les décisions sont notifiées au seul détenteur des documents, à charge pour celui-ci d’informer rapidement son client; que cela vaut également lorsque la relation bancaire a été clôturée (ATF 136 IV 16 consid. 2.2 et la jurisprudence citée);

que le droit de recours ne peut plus être exercé lorsque la décision de clôture a déjà été exécutée; que cela est rappelé aux art. 80m al. 2 et 80n al. 2 EIMP: l'exécution de la décision de clôture coïncide avec le moment de son entrée en force, respectivement de son caractère exécutoire au sens de ces dispositions; que le principe de célérité et d’efficacité de la procédure d’entraide judiciaire (art. 17a EIMP), de même que les principes de la bonne foi et de la sécurité du droit s’opposent à ce que les personnes concernées puissent encore se manifester, le cas échéant, longtemps après l’exécution de l’entraide; que cela permettrait à la personne concernée de spéculer sur les communications qui lui sont faites par la banque (v. ATF 124 II 124 consid. 2d/dd concernant la convention de banque restante; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.163 du 25 juin 2024 consid. 2.9);

que de surcroît, il serait contraire à l’art. 80m EIMP que la procédure d’entraide judiciaire doive être répétée dès le début dès qu’un ayant droit désigne un domicile de notification en Suisse, même au cas où la décision de clôture ne serait pas encore entrée en force (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_49/2024 du 29 janvier 2024 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.163 précité, ibid.);

qu’au vu de ce qui précède, c’est à raison que le MP-GE a rejeté la demande de réexamen de A., d’autant plus que les conditions de l’art. 66 PA ne sont pas remplies en l’espèce;

qu’il ressort du dossier que F. Limited et E. Limited ont été liquidées, et que leur ayant droit économique serait A.;

- 6 -

que la qualité de partie en procédure administrative se détermine sur la base du droit de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.99 du 23 août 2023; RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 3), de sorte que celle de partie à la procédure d’entraide s’aligne sur la qualité pour agir définie par l’art. 80h let. b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 4b);

que de jurisprudence constante, la qualité pour recourir est déniée à l’ayant droit économique (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 129 II 268 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004 consid. 2 et les arrêts cités);

que la jurisprudence reconnaît – à certaines conditions restrictives –, la qualité pour recourir à l’ayant droit économique d’une société dissoute et liquidée (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3);

qu’il appartient dans ce cas à l’ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l’appui; qu’il faut en outre que l’acte de dissolution – ou tout autre document disponible – indique clairement l’ayant droit comme son bénéficiaire;

que la production de documents sur lesquels il est indiqué que A. était actionnaire de F. Limited et E. Limited (act. 1.5; 1.6) ne suffit par conséquent pas à établir sa qualité de partie;

que c’est dès lors à raison que le MP-GE a déclaré irrecevable la demande de réexamen formée par A. pour le compte de ces deux sociétés;

qu’aucun document récent au dossier ne démontre l’existence de G. DMCC et H. DMCC et les pouvoirs de représentation de A. à leur égard;

qu’ainsi, c’est à raison que le MP-GE a déclaré leur demande de réexamen irrecevable, sans qu’il s’agisse de formalisme excessif comme le reproche le recourant (act. 1, p. 11 s.);

que le recours doit être rejeté;

qu’il s’ensuit que la requête d’effet suspensif est devenue sans objet;

que le recours étant d'emblée infondé, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario);

que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

- 7 -

que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

qu’au vu de ce qui précède, il incombe au recourant de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

- 8 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’effet suspensif est sans objet (RP.2025.39).

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 8 juillet 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Cyril Troyanov - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).