opencaselaw.ch

RR.2022.163

Bundesstrafgericht · 2024-06-25 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 20 janvier 2021, le Procureur général de l’Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire, datée du 4 janvier 2021, pour les besoins d’une enquête dirigée contre B. et son épouse C. pour appropriation illégale de fonds publics, participation à l’appropriation illégale de fonds publics, dommage intentionnel aux fonds publics et blanchiment d’argent. Les autorités koweitiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles B., ancien directeur général de l’Institution D. de l’Etat du Koweït et son épouse auraient obtenu, de la part de partenaires d’affaires de l’Institution D., des rétrocessions en lien avec les investissements de l’Institution D. B. a occupé la fonction de Directeur général de l’Institution D. du 14 janvier 1984 au 12 janvier 2014. L’Etat requérant expose que sa demande d’entraide est complémentaire à la première requête d’entraide du 14 juin 2011 pour des faits similaires à la base de la procédure koweïtienne. Dans le cadre de cette procédure, les prévenus ont été condamnés au Koweït le 27 juin 2019 à des peines de prison ainsi qu’à des mesures financières (in act. 1.1; 1.69).

B. Le 21 janvier 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) ladite demande d’entraide, auquel l’exécution de la demande d’entraide du 14 juin 2011, ainsi que celle d’éventuelles demandes complémentaires, a été déléguée par l’OFJ le 22 février 2012 (in act. 1.69, p. 2).

C. Par décision du 27 janvier 2021, le MPC est entré en matière sur la demande d’entraide du 4 janvier 2021 (act. 1.69).

D. Le 19 juillet 2021, Me Emonet a annoncé au MPC qu’il représentait la société A. Inc. (act. 1.20). En réponse à cet écrit, le MPC a demandé le 22 juillet 2021 à celui-ci qu’il fournisse les documents usuels permettant de prouver l’existence actuelle de la société ainsi que la preuve que la procuration fournie était signée par un organe de cette société. À cet égard, le MPC a fixé un délai au 23 août 2021 à Me Emonet pour qu’il transmette lesdits documents et qu’à défaut, la société serait considérée comme n’étant pas représentée en Suisse et une éventuelle décision de clôture à intervenir serait notifiée uniquement à la banque (act. 1.21).

E. Suite à une demande de prolongation de délai, le MPC a requis à nouveau

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les documents susmentionnés le 16 août 2021 et a renvoyé à son écrit du 22 juillet 2021 (supra let. D; act. 1.22).

F. Lesdits documents n’ayant pas été remis au MPC dans le délai octroyé, celui-ci a, par décision du 20 juillet 2022, constaté que A. Inc. n’était pas valablement représentée en Suisse (act. 1.23). À la même date, le MPC a rendu une décision de clôture ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative à A. Inc. (relation n° 1 ouverte auprès de la E. Bank & Trust, Bahamas) aux autorités koweitiennes (act. 1.1).

G. Par un écrit du 28 juillet 2022, A. Inc. a remis au MPC les documents requis pour attester qu’elle est valablement représentée en Suisse (in act. 1.1bis).

H. Le 2 août 2022, le MPC a transmis au représentant suisse de A. Inc. copie de la décision de clôture du 20 juillet 2022 (supra let. F).

I. Le 22 août 2022, A. Inc. a interjeté recours contre la décision de clôture du MPC du 20 juillet 2022 (act. 1). La société recourante conclut, en substance et au fond, à l’annulation de ladite décision.

J. B. est décédé le 6 septembre 2022 (act. 11.1; https:// […] ; consulté la dernière fois le 15 mai 2024).

K. Invités à répondre, l’OFJ et le MPC concluent respectivement les 12 et 15 septembre 2022 au rejet du recours (act. 7; 9).

L. Par réplique du 29 septembre 2022, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 11).

M. L’OFJ le 14 et le MPC le 26 octobre 2022 ont dupliqué. Ils persistent tous deux dans leurs conclusions (act. 14; 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (39 Absätze)

E. 1 Vu les infractions de blanchiment d'argent dont il est question dans la demande d'entraide, s'appliquent, en l'espèce, indépendamment de la nature du crime préalable, les art. 43 ss et, en particulier, l'art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour le Koweït le 18 mars 2007 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Le droit interne, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.1 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

E. 1.2 Titulaire de la relation bancaire dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant (supra let. F), la recourante dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.3 Le recours déposé le 22 août 2022 contre une décision notifiée le 21 juillet 2022 à la banque (in act. 1, p. 20 et 22) a été interjeté en temps utile (art. 80k EIMP), il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue (act. 1,

p. 21 ss).

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E. 2.1 La société recourante reproche au MPC d’avoir simultanément adressé à la banque la décision de clôture et au conseil suisse de A. Inc. la décision refusant la qualité de partie à cette dernière et par conséquent, l’élection de domicile en Suisse. Le MPC n’a dès lors pas attendu que la décision refusant la qualité de partie soit entrée en force avant de rendre et notifier à la banque la décision de clôture. La recourante relève que la décision de clôture ne traite ainsi aucun des arguments développés notamment par B. et A. Inc. à l’appui de leur opposition du 17 septembre 2021 (act. 1.4) à la demande d’entraide. Lorsque le MPC a notifié le 4 août 2022 la décision de clôture à A. Inc. et le 5 août la documentation relative à l’exécution y relative, il ne lui a pas laissé l’occasion de présenter ses observations sur dite demande et documentation. De l’avis de la recourante, cela n’aurait pas retardé significativement la procédure puisque, après un bref délai imparti à A. Inc., le MPC aurait pu rendre une nouvelle décision de clôture qui tienne compte des arguments de celle-ci afin de respecter son droit d’être entendue. En outre, elle estime que l’art. 80n EIMP mentionné par le MPC ne s’applique pas par analogie, car cette disposition traite l’hypothèse dans laquelle une décision de clôture est entrée en force. En l’espèce, A. Inc. fait valoir que la décision du MPC du 2 août 2022 selon laquelle il retient que A. Inc. reprend la procédure d’entraide en son état actuel (act. 1.1bis), l’a privée de se prononcer sur la demande d’entraide ainsi que sur la documentation concernée et de voir ses griefs traités par le MPC dans une décision de clôture complète. La recourante estime dès lors que son droit d’être entendue a été vidé de toute substance (act. 1, p. 22 s.).

E. 2.2 Quant à l’OFJ, il estime que la question relative au point de départ du délai de recours est en l’espèce théorique étant donné que la recourante a agi dans le respect des trente jours suivant la notification de la décision de clôture du MPC. L’OFJ souligne qu’il ne lui paraît pas incohérent de considérer que la reconnaissance de la qualité de partie marque l’ouverture de l’octroi des droits inhérents à celle-ci, au rang desquels le droit d’être entendu comprenant la possibilité de rédiger des déterminations (act. 7,

p. 1).

E. 2.3 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre

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connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

E. 2.3.1 En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit, en premier lieu, de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.3.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83

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consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

E. 2.3.3 Une violation du droit d'être entendu – y compris en ce qui concerne le droit de procéder au tri des pièces à transmettre – commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 124 II 132 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_184/2017 et 1C_186/2017 du

E. 2.4 Seules les personnes ayant élu domicile en Suisse peuvent se voir notifier les décisions prises en matière d'entraide judiciaire (art. 80m al. 1 EIMP et art. 9 OEIMP). À défaut d'élection de domicile, les décisions sont notifiées au seul détenteur des documents, à charge pour celui-ci d'informer rapidement son client. Cela vaut également lorsque la relation bancaire a été clôturée (ATF 136 IV 16 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, Me Emonet a écrit au MPC le 19 juillet 2021 qu’au vu de la demande d’entraide du Koweït visant notamment son client B. et la documentation bancaire d’autres sociétés dont ce dernier était ayant droit économique, A. Inc. souhaitait participer à la procédure et avoir accès au dossier (act. 1.20). Le MPC a communiqué à la banque le 23 juillet 2021

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(dossier du MPC, lettre à la banque E. du 23 juillet 2021) que la documentation relative à A. Inc. (relation bancaire n° 1) avait été produite dans la procédure d’entraide RH.21.0014 et que sa cliente pouvait en être informée. Il s’est passé ainsi plus d’une année avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, ce qui laissait amplement à la banque le temps d'avertir sa cliente, et à celle-ci la possibilité d'élire domicile et de fournir la documentation nécessaire requise par le MPC pour établir son existence et sa qualité de partie.

E. 2.5 En pareil cas – soit celui de la notification d’une décision de clôture à un établissement bancaire en l’absence d’une notification formelle à l’intéressé –, la jurisprudence considère que le délai de recours commence à courir dès la « connaissance effective » de la décision, pour autant que celle-ci n’a pas déjà été exécutée (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). À cet égard, et afin d’éviter que l’exercice des droits de recours ne soit paralysé par une exécution prématurée de la décision de clôture, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel la notification à la banque fait partir un délai – de trente jours – destiné, d’une part, à permettre à l’établissement bancaire qui a décidé d’informer son ancien client de la notification intervenue, de le faire, et, d’autre part, à laisser le temps audit client de se manifester auprès de l’autorité d’exécution (ATF 136 IV 16 consid. 2.4). Si ce dernier ne se manifeste pas dans le « délai usuel de trente jours, l’autorité d’exécution doit être en mesure d’exécuter sa décision de manière définitive » (ibidem, in fine), les principes de célérité, d’efficacité de la procédure d’entraide judiciaire (art. 17a EIMP), et de sécurité du droit s’opposant à ce que les personnes concernées puissent encore se manifester après l’exécution de l’entraide. Si, en revanche, le client se manifeste auprès de l’autorité d’exécution dans les trente jours à compter de la notification à la banque, ladite autorité ne peut plus exécuter la décision avant d’être fixée définitivement sur le sort d’un éventuel recours. C’est précisément dans l’hypothèse où le client, d’une part, se manifeste à temps auprès de l’autorité d’exécution et, d’autre part, entend recourir contre la décision de clôture que la notion de « connaissance effective » de cette dernière revêt toute son importance, car ladite « connaissance » marque le point de départ du délai dont dispose alors l’intéressé pour recourir. À cet égard, la jurisprudence retient que le client d’une banque a une connaissance effective d’une décision le concernant « à partir du moment où la banque [l’]informe des investigations menées par l’autorité ou des mesures prises à son encontre » (ATF 124 II 124 consid. 2d/aa), étant précisé que « lorsqu’une décision relative à l’entraide est notifiée à une banque et que celle-ci en fait part à son client qui n’en a pas reçu personnellement la notification, on peut présumer que le client est à même de se procurer sans délai le texte de la décision auprès de l’établissement bancaire » et qu’« [o]n peut dès lors considérer,

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en règle générale, que le client a une connaissance suffisante de la décision lorsqu’il en est informé par la banque » (ATF 120 Ib 183 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.216/RR.2011.217- 218/RR.2011.219-220/RR.2011.221-222/RR.2011.223/RR.2011.224 du 1er février 2012 consid. 1.3.2).

E. 2.6 En l’espèce, la recourante n’a pas indiqué à quelle date la banque l’aurait informée de la décision de clôture.

E. 2.7 Lorsque le client de la banque visé par la demande d’entraide requiert l’autorité de lui notifier directement sa décision et que cette autorité y consent – alors qu’elle n’était pas obligée de le faire – la règle de la bonne foi commande d’admettre que la nouvelle notification a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours, quand bien même elle n’a eu lieu qu’après l’expiration du premier délai de recours. Encore faut-il que l’autorité d’exécution soit requise d’une nouvelle notification, et non simplement d’une remise supplémentaire de sa décision, par le moyen de la télécopie et pour simple information (ZIMMERMANN, op. cit., n° 539). Dans le cas présent et suite à une lettre de Me Emonet du 28 juillet 2022 demandant au MPC de lui « […] notifier toute décision [qu’il pourrait] prendre s’agissant de la documentation [concernant la recourante] (act. 1.24), le MPC a informé le 2 août 2022 cette dernière qu’il considérait qu’il avait notifié valablement sa décision de clôture à la banque et qu’il lui remettait une « copie de la décision » (act. 1.1bis).

E. 2.8 Au vu des principes qui précèdent, il n’y a pas lieu de trancher ici la question du départ du délai de recours, la recourante ayant dans tous les cas interjeté son recours dans les trente jours à partir de la date de notification de la décision de clôture à la banque (supra consid. 1.3).

E. 2.9 Quant à la violation du droit d’être entendu invoquée, il n’est pas contesté que la recourante n’était pas valablement représentée en Suisse au moment où la décision de clôture a été notifiée à la banque. Dans ces circonstances, le MPC n'était pas tenu d’inviter la recourante à se déterminer sur l’entraide. Dans ce contexte, il n'y a pas de violation du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.116 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). En outre, l'élection de domicile a été envoyée au MPC le 28 juillet 2022 (act. 1.24), soit huit jours après la notification de l’ordonnance de clôture, donc tardivement. Ainsi et comme déjà mentionné (supra consid. 2.4) la notification directe à la recourante pouvait être omise (art. 80m al. 1 let. b EIMP a contrario), et la notification à l'établissement bancaire était suffisante. Le droit de recours ne peut plus être exercé lorsque la décision de clôture a déjà été exécutée. Cela est rappelé aux art. 80m al. 2 et 80n al. 2 EIMP:

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l'exécution de la décision de clôture coïncide avec le moment de son entrée en force, respectivement de son caractère exécutoire au sens de ces dispositions. Le principe de célérité et d'efficacité de la procédure d'entraide judiciaire (art. 17a EIMP), de même que les principes de la bonne foi et de la sécurité du droit s'opposent à ce que les personnes concernées puissent encore se manifester, le cas échéant, longtemps après l'exécution de l'entraide. Cela permettrait à la personne concernée de spéculer sur les communications qui lui sont faites par la banque (v. ATF 124 II 124 consid. 2d/dd concernant la convention de banque restante). La collaboration internationale pourrait se trouver remise en cause pratiquement sans limite, alors même que les renseignements transmis par la Suisse auraient déjà été utilisés de manière irréversible par l'autorité étrangère. Une telle solution n'est pas admissible. Elle va en sens inverse de ce qu'a manifestement voulu le législateur en exigeant une élection de domicile en Suisse et en empêchant toute intervention après l'entrée en force de la décision de clôture (ATF 136 IV 16 consid. 2.4). L’art. 80m EIMP se réfère à la notification des décisions et est surtout important concernant la possibilité effective de recourir contre la décision de clôture (v. ATF 136 IV 16). En l’espèce, la recourante avait la possibilité de recourir auprès de la Cour de céans et en a d’ailleurs fait usage. L’art. 80m EIMP vise entre autres à éviter des retards inutiles dans la procédure, qui pourrait survenir lorsque des ayants droit ne se manifestent que peu de temps avant la fin de la procédure d’entraide judiciaire (v. Message concernant la révision de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale et de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu'un projet d'arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 29 mars 1995, FF 1995 III 1, 32). Il serait contraire à cette disposition que la procédure d’entraide judiciaire doive être répétée dès le début dès qu’un ayant droit désigne un domicile de notification en Suisse, même au cas où la décision de clôture ne serait pas encore entrée en force (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_49/2024 du 29 janvier 2024 consid. 1.2). À cela s’ajoute que la recourante peut faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours et formuler des conclusions en conséquence, l'autorité de céans pouvant réparer une éventuelle violation du droit d'être entendu – y compris en ce qui concerne le droit de procéder au tri des pièces à transmettre (supra consid. 2.3.3).

E. 2.10 Au vu de ce qui précède, le grief, mal fondé, est rejeté.

3. La recourante se plaint dans les grandes lignes de « violations avérées et réitérées par le Koweït de ses engagements internationaux en matière de

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respect des droits fondamentaux, du principe de la confiance, des garanties données à la Suisse dans la procédure d’entraide RH.12.0035 et dans la présente procédure d’entraide ainsi que du principe de la réciprocité » (act. 1, p. 24 ss). 3.1 En introduction à ce grief, la recourante postule « […] qu’il n’est pas question dans ce chapitre de plaider le refus de l’entraide sur la base de l’art. 2 EIMP, la recourante, personne morale, n’étant pas elle-même poursuivie au Koweït. C’est son ayant droit économique, B., et son épouse, qui sont persécutés et la documentation de la recourante est sollicitée pour continuer dite persécution » (act. 1, p. 24).

3.2 Ce grief, formulé de façon confuse dans un mémoire de recours qui frise la prolixité sera traité sous les considérants 4 à 6 qui suivent.

4. La recourante affirme que le refus de l’entraide ce justifie en l’espèce sur la base des principes généraux régissant l’entraide (bonne foi / confiance, garanties diplomatiques, interdiction de l’arbitraire, réciprocité, etc.) ainsi qu’à teneur de la CEDH « qui déploie un effet extraterritorial en matière de coopération internationale, si bien que la Suisse est tenue de s’assurer que l’Etat requérant, qu’il soit membre ou pas de la CEDH, se conformera aux standards de celle-ci. Cette obligation existe indépendamment de savoir si l’Etat requérant est partie ou non aux mêmes instruments internationaux en matière de droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme retient que tout Etat partie à la CEDH engage sa responsabilité s’il accorde sa coopération à un Etat qui ne respecte pas les droits de l’homme, la personne visée par la demande de coopération se trouvant ainsi sous la protection de l’Etat requis, qui doit veiller au respect de ses droits; ou encore à teneur de [l’UNCAC], […], qui prévoit que “l’entraide judiciaire peut être refusée au cas où il serait contraire au système juridique de l’Etat partie requis concernant l’entraide judiciaire d’accepter la demande” » (act. 1,

p. 24 s.). Elle fait valoir que le système judiciaire koweïtien est incapable de garantir aux justiciables une procédure équitable menée dans le respect des droits fondamentaux dès lors qu’il viole systématiquement les droits les plus élémentaires de la défense garantis par la CEDH et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2), quand bien même le Koweït affiche sur le papier quelques dispositions à ce sujet. Elle argue que la constitution koweïtienne ne reconnaît toujours pas la primauté des conventions internationales sur les droits fondamentaux ratifiées par le Koweït sur son propre droit interne, ce que le Comité des droits de l’homme et la Fondation Alkarama n’ont pas manqué de soulever. Par conséquent, selon la recourante, toute garantie

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que le Koweït a ou pourrait donner dans la présente procédure serait vaine, puisque les autorités de poursuite et judiciaires koweïtiennes n’auront pas d’autres choix que de faire primer leur droit interne sur les conventions ratifiées par le Koweït (act. 1, p. 25 ss). La recourante soutient que l’absence d’indépendance judiciaire dans l’Etat requérant a été fréquemment relevée dans les divers rapports internationaux portant sur les droits fondamentaux (act. 1, p. 26).

4.1 Selon la recourante, le non-respect par le Koweït de ses engagements internationaux n’est pas que théorique s’agissant de B. Elle affirme, en substance, que le Koweït, « respectivement son bras armé [l’] Institution D. », a induit les autorités suisses en erreur dans le cadre de sa requête d’entraide du 14 juin 2011 (RH.12.0035), qui n’était, de son avis, qu’une pure fishing expedition formée dans le cadre de la procédure koweïtienne n° 2 dont le jugement in absentia auquel elle a abouti a violé les droits fondamentaux de la défense ainsi que les nouvelles garanties diplomatiques fournies à la Suisse dans le cadre de la procédure n° 3 et n’a pas non plus coopéré avec les autorités suisses lorsque son assistance était requises tant dans le cadre de la première procédure d’entraide que dans celui de la procédure pénale suisse, violant par conséquent le principe de réciprocité. Toujours selon la recourante, ces éléments indiquent que la demande d’entraide est manifestement abusive et qu’elle doit dès lors être refusée (act. 1, p. 31). En outre, la recourante argue que la documentation obtenue par la Suisse suite à la fishing expedition a permis au Koweït d’alimenter la procédure n° 2 et de rendre un jugement in absentia bafouant les droits les plus élémentaires de la défense garantis tant par la CEDH que le Pacte ONU II, en violation flagrante des garanties diplomatiques qu’il avait fournies à la Suisse (act. 1, p. 38). Elle fait valoir que B. n’a jamais été informé par le procureur koweïtien qu’il était l’objet de la procédure pénale n° 2, alors même qu’il était le Directeur général en fonction de l’Institution D. jusqu’à sa retraite en 2014. Il n’a appris l’existence d’une telle procédure qu’en 2012, lorsqu’il a été informé par les banques suisses de la saisie de sa documentation bancaire et de ses avoirs dans le cadre de la procédure d’entraide contre lui et de la procédure nationale (SV.12.0530). La recourante allègue que depuis, B. n’a jamais été notifié, pas plus que son avocat koweïtien, des charges retenues contre lui dans la procédure n° 2. Il n’a pas non plus été convoqué et a fortiori entendu par le procureur koweïtien. Il n’a pas non plus été notifié de son renvoi en jugement ni cité à comparaître à l’audience de jugement. Il en va de même de son épouse, C., qui a toujours vécu avec son mari. Le procureur koweïtien avait pourtant tout loisir de notifier des charges aux époux B. et C. et de les convoquer, que ce soit à leur résidence koweïtienne, jusqu’à ce que B. prenne sa retraite en 2014, à leur domicile suisse qui leur était connu ou à leur résidence londonienne forcée dès 2015

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(act. 1, p. 40 ss). Elle fait valoir de surcroît qu’il a été fait interdiction à B. et son épouse d’être représentés par un avocat tout au long de la procédure, y compris lors de la phase de jugement (act. 1, p. 42 ss) et que ces derniers ont été privés de leur droit d’accéder au dossier de la procédure et de préparer leur défense (act. 1, p. 46 s.). La recourante affirme que les époux B. et C. ont été privés de leur droit à être rejugés et à recourir contre le jugement rendu in absentia (act. 1, p. 39), puisque ces droits sont conditionnés à leur retour en personne au Koweït et par voie de conséquence à leur emprisonnement en vue du procès, ce qui serait contraire à l’art. 6 CEDH et à la présomption d’innocence garantie explicitement par le Koweït (act. 1, p. 48 ss).

4.2 Le MPC relève quant à lui, entre autres, que la recourante n’apporte aucun élément nouveau concernant la situation au Koweït et qu’il n’y a eu aucune modification notable de ladite situation depuis les jugements de 2014 (act. 9,

p. 4 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2014 du 8 décembre 2014; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.122-128 du 5 novembre 2014).

4.3 N’en déplaise à la recourante et bien qu’elle ait formulé divers griefs sous le même chapitre (act. 1, p. 24 ss) et déclaré son intention de ne pas se prévaloir de l’art. 2 EIMP (supra consid. 3.1), elle fait valoir, en substance, une violation de cette disposition.

4.3.1 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 130 II 217 consid. 8.1, 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c).

L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat

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requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et 8.2 et références citées; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b et les arrêts cités). En ce qui concerne le respect des garanties procédurales, il s’applique aux divers aspects d’un procès équitable, à savoir l’égalité des armes, le droit d’être entendu et la présomption d’innocence. Toutefois, sur ces points, seules des circonstances claires et établies constituent des motifs de refus de la coopération (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/1994 du 27 avril 1994 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 précité consid. 2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 683).

4.3.2 Alors que l’OFJ et les autorités d’exécution examinent d’office s’il existe des motifs d’exclusion de l’entraide judiciaire, notamment l’art. 2 EIMP, la Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, n’examine en principe cette question que sur la base d’un grief concret (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.91 du 13 mai 2022 consid. 3.2.2 et références citées). En outre, peut se prévaloir de l’art. 2 EIMP la personne dont est demandé l’extradition ou le transfèrement à un tribunal pénal international. Lorsque la demande d’entraide judiciaire porte, comme en l’espèce, sur la remise de documents bancaires, l’exception de l’art. 2 EIMP peut être soulevée par l’accusé qui se trouve sur le territoire de l’Etat requérant, s’il est en mesure d’alléguer être exposé concrètement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, n’est pas recevable à se plaindre de la violation de l’art. 2 EIMP celui qui réside à l’étranger ou qui se trouve sur le territoire de l’Etat requérant sans toutefois y courir aucun danger (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_784/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.7 du 11 janvier 2023 consid. 2.5.2; RR.2022.168 du 15 décembre 2022 consid. 3.4.4; RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6).

4.3.3 Dans une jurisprudence isolée, le Tribunal fédéral a reconnu qu’un Etat requérant peut également violer les garanties de procédure dans le cadre d’une procédure pénale par défaut, menée contre un prévenu ne se trouvant pas sur son territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2000 du 19 septembre 2000 consid. 3a/cc et b/bb). Dans cet arrêt, concernant une procédure de « petite entraide », la Haute Cour avait, en particulier, considéré recevables – même s’il les a rejetés – les griefs du recourant qui se plaignait, sans résider dans l’Etat requérant, du défaut d’indépendance et d’impartialité du pouvoir judiciaire (art. 6 CEDH) et des conditions de détention (art. 3 CEDH) en tant qu’il était directement menacé d’une telle mesure

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(v. également arrêt du Tribunal fédéral 1A.122/2001 du 28 mars 2001 consid. 2.2 et 2.3; TPF 2017 72 consid. 6; 2010 56 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.179 du 14 décembre 2021 consid. 3.1.5; RR.2014.164 du 14 janvier 2015 consid. 5.2; RR.2011.8 du 12 décembre 2011 consid. 5.2; RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a cependant relevé, par la suite, que compte tenu de la jurisprudence ultérieure, les arrêts 1A.212/2000 et 1A.122/2001 apparaissaient isolés et que rien ne justifiait qu’il soit revenu sur la jurisprudence désormais constante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_784/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.3 et références citées; v. également 1C_624/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.5).

4.3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l’art. 2 EIMP (v. ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2023 du 2 février 2024 consid. 3.2). La Cour de céans a admis qu’une personne morale peut exceptionnellement se fonder sur l’art. 2 EIMP, respectivement sur les dispositions des traités identiques en substance, à la condition qu’elle soit elle-même prévenue dans la procédure étrangère et uniquement pour dénoncer une violation de son droit à un procès équitable (TPF 2016 138 consid. 4).

4.3.5 En qualité de personne morale et puisqu’il ne ressort pas du dossier que la société recourante serait prévenue dans les procédures koweïtiennes, celle- ci n’est pas habilitée à invoquer l’article 2 EIMP. Cette partie du grief doit ainsi être déclarée inopérante.

4.3.6 De surcroît et par surabondance, outre que la recourante n’est pas légitimée à se prévaloir de l’art. 2 EIMP pour le compte des prévenus (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.259-261 du 24 mai 2022 consid. 3.6), il a été constaté par la Cour de céans dans une procédure de recours connexe (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.54 du 29 janvier 2024), que les héritiers de feu B. ne font pas valoir qu’ils résideraient sur le territoire koweïtien et qu’ils feraient l’objet d’une procédure pénale. Quant à C., elle réside hors du territoire de l’Etat requérant. En outre, il ne ressort pas du dossier qu’elle ferait l’objet d’une procédure d’extradition. Il n’y a par conséquent pas lieu de s’écarter de la jurisprudence constante régissant la matière. Quoi qu’il en soit, les allégations de A. Inc. relatives aux violations des droits fondamentaux des époux B. et C. dans les procédures koweïtiennes n° 2 et n° 3 sont principalement basées sur le « témoignage écrit » (« witness statement » « affidavit ») des 10 septembre 2013, 4 novembre 2020 et 26 août 2021 de l’avocat de B., Me F. (act. 1.10; 1.34; 1.57), soit des documents sans caractère officiel, qui ne permettaient ni de douter de la

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bonne foi de l'Etat requérant, ni de redouter une violation des droits de la défense au sens de l'art. 2 EIMP. En outre, la recourante ne démontre pas que les époux B. et C. seraient intervenus auprès des autorités nationales afin de faire respecter les droits qui, selon eux, auraient été bafoués. Cela scelle le sort de cette partie du grief, qui doit dès lors être écartée.

E. 5 S‘agissant de la question des garanties soulevée par la recourante (supra consid. 4 in fine), il sied de relever que cette dernière n’est pas visée par la procédure pénale étrangère ouverte contre B. et C. (let. A). Ce qui scelle le sort de cette partie du grief également, ainsi que la conclusion du recours demandant de requérir du Koweït « la démonstration du respect des garanties fondamentales dans le cadre de la procédure koweïtienne n° 2 [et n° 3] (accompagnée de traductions certifiées conformes), documents à l’appui, consistant notamment à notifier [B.] de l’ouverture de la procédure et des charges retenues contre lui, ainsi qu’à lui autoriser l’accès au dossier et la représentation par avocat, tant au stade des investigations préliminaires que lors des audiences de jugement » (act. 1, p. 4 ss). Par surabondance, il est à rappeler que le Koweït a déjà accepté une première fois par déclaration du 16 octobre 2012 des garanties formulées par l’OFJ dans le cadre de ses requêtes d’entraide à la Suisse. Lesdites garanties avaient préalablement été soumises au Département fédéral des affaires étrangères qui avait conclu, par lettre du 25 juin 2012, qu’il ne disposait d’aucune information pouvant indiquer que le système judiciaire koweïtien aurait changé depuis la dernière demande d’entraide (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2003 du 17 décembre 2003) au point qu’un changement de pratique dans l’octroi de l’entraide et des garanties s’imposerait. C’est d’ailleurs ce qui a été relevé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C.549/2014 du 8 décembre 2014. Dans les présentes procédures d’entraides rien n’indique que cet état de fait doive être modifié.

E. 6 La recourante se plaint du non-respect par le Koweït de ses engagements internationaux et vis-à-vis de la Suisse dans le cadre notamment des procédures d’entraide RH.12.0035 et RH.21.0014, comme d’ailleurs dans le cadre de la procédure SV.12.0530 conduite par le MPC (act. 1, p. 31 ss). Selon la recourante, le Koweït, respectivement son quasi-Etat D., ne se sont pas révélés être des interlocuteurs de confiance de la Suisse, en ne se comportant pas avec la bonne foi qui aurait pu être attendue d’eux, que ce soit dans le cadre de la première requête d’entraide du 14 juin 2011 (RH.12.0035) et la procédure koweïtienne n° 2, de la procédure pénale suisse SV.12.0530 ou encore dans le cadre de la présente demande d’entraide et la procédure koweïtienne n° 3. Elle allègue que le Koweït,

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respectivement son « bras armé » l’Institution D., a induit en erreur les autorités suisses dans le cadre de sa requête d’entraide du 14 juin 2011. Cette dernière n’était, selon elle, qu’une pure fishing expedition formée dans le cadre de la procédure koweïtienne n° 2 ne concernant en rien le Volet G. de l’affaire. Le Koweït n’a pas honoré les garanties diplomatiques fournies à la Suisse à l’occasion de cette requête d’entraide dès lors que la procédure n° 2 et le jugement in absentia auquel elle a abouti ont violé les droits fondamentaux de la défense, a déjà violé les nouvelles garanties diplomatiques fournies à la Suisse dans le cadre de la procédure n° 3 et n’a pas non plus coopéré avec les autorités suisses lorsqu’une demande d’entraide active suisse était requise tant dans le cadre de la première procédure d’entraide que dans celui de la procédure pénale, ce qui violerait, selon la recourante, le principe de réciprocité (act. 1, p. 31; supra consid. 4.1).

E. 6.1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande étrangère que si l'Etat requérant assure la réciprocité (art. 8 al. 1, première phrase, EIMP). L'OFJ requiert une telle garantie si les circonstances l'exigent (art. 8 al. 1, deuxième phrase, EIMP). Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 II 217 consid. 7.1; 110 Ib 173 consid. 3a p. 176). Une déclaration de réciprocité a été exigée dans la plupart des cas où un traité fait défaut, (pour un aperçu de la pratique, ZIMMERMANN, op. cit., n° 575). L'OFJ renonce à l'exigence de la réciprocité notamment lorsque l'exécution de la demande paraît de toute manière s'imposer à raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions (art. 8 al. 2 let. a EIMP). Cela concerne en particulier la répression de la criminalité organisée et des délits économiques (ATF 115 Ib 517 consid. 4b; 110 Ib 173 consid. 3a), du blanchiment d'argent et de la corruption (arrêt du Tribunal fédéral 1A.49/2002 du 23 avril 2003 consid. 4.1 non publié à l'ATF 129 II 268 et les arrêts cités).

E. 6.2 N’en déplaise à la recourante, il convient de relever que l’UNCAC, qui prévoit une obligation mutuelle de coopération (art. 46 par. 1 UNCAC) s’applique en l’espèce (supra consid. 1) et que les autorités koweïtiennes enquêtent notamment pour des soupçons de blanchiment d’argent. Dès lors et en l’espèce, l'entraide peut être accordée même en l’absence de réciprocité. Compte tenu de cet élément, il n'y a pas lieu de remettre en cause le large pouvoir d'appréciation de l'OFJ, qui, en cas de manquement, est directement habilité à agir (art. 17 al. 3 let. a EIMP). Cela scelle le sort de ce grief.

E. 7 La recourante postule le rejet de la demande d’entraide car elle estime qu’y donner suite « parachèverait une délégation déguisée de la poursuite en

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faveur du Koweït », si bien que ladite demande est abusive. En outre, elle rappelle que le contexte politique dans lequel s’inscrit cette demande devrait également permettre aux autorités suisses de réaliser qu’elles ne doivent pas être instrumentalisées plus longtemps (act. 1, p. 65 ss). Elle relève que le MPC a décidé, le 7 avril 2021, de suspendre la procédure nationale SV.12.0530. En substance, elle argue que le MPC entend cesser la poursuite des infractions qu’il a choisi de retenir contre B. et son épouse et transmettre son dossier aux autorités koweïtiennes pour que celles-ci reprennent ses investigations, respectivement condamnent prestement et lapidairement B. et son épouse à de nouvelles peines délirantes en violation de leurs droits fondamentaux les plus élémentaires (act. 1, p. 65). Elle fait également valoir que le MPC retient qu’il s’agit du même complexe de faits et des mêmes prévenus. Cela revient matériellement à déléguer de façon déguisée la poursuite de la procédure SV.12.0530 au Koweït (act. 1,

p. 65 s.). Elle affirme qu’une telle délégation n’est pas possible, les conditions prévues à l’art. 88 EIMP n’étant pas remplies (act. 1, p. 66).

E. 7.1 Le reproche de la recourante est infondé. Selon l'art. 88 EIMP, la Suisse, en tant qu'Etat requérant, peut inviter un Etat étranger à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction helvétique si la législation de l'Etat requis permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et, notamment, si la personne poursuivie réside dans cet Etat, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue (let. a). Ensuite, lorsque la personne réside à l'étranger, la délégation de la procédure à un Etat disposant de la compétence de poursuivre la personne concernée est, pour des raisons d'économie de procédure, envisageable. Enfin, il se peut qu'une procédure pénale ouverte en Suisse en relation avec des faits de blanchiment du produit d'infractions commises à l'étranger (notamment d'actes de corruption) et dont le rattachement avec la Suisse existe (les fonds ayant été repérés et saisis sur le territoire helvétique) requière, sous peine d'un enlisement inexorable de la procédure, une délégation de la poursuite à l'Etat où l'infraction principale a eu lieu (ZIMMERMANN, op. cit., nos 748 s.). C'est le cas lorsque la procédure conduite sur territoire helvétique risque de se heurter à des difficultés en vue de l'établissement détaillé des faits pertinents, lorsque les divers actes d'instruction (notamment l'audition des personnes impliquées) doivent être faits essentiellement à l’étranger ou, encore, lorsque l'exécution de tout ou d'une partie des mesures d'instruction par le biais de l'entraide à l'étranger peut, dans un tel contexte, se heurter à toutes sortes de complications et retards (v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 749).

E. 7.2 La recourante et le MPC relèvent (act. 1, p. 66 ss; 9, p. 8), à raison, que les conditions de la délégation ne sont en l’espèce pas remplies, notamment du fait que C. ne réside pas au Koweït. Quant à la question de la suspension de

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la procédure nationale, il sied de constater que son bien-fondé a été confirmé par la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.111-112 + BB.20212.113 du 3 mai 2022). À cet égard, il a été rappelé que « de manière générale, la suspension est une forme d'interruption de la procédure à utiliser avec retenue. Le ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus adéquate et opportune » (décision BB.2021.111-112 + BB.20212.113 précitée consid. 4 et références citées). On ne saurait en l’espèce retenir que les choix procéduraux du MPC, conformes à la loi, devraient mener au refus de l’entraide au Koweït.

E. 7.3 Dès lors, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

E. 8 La recourante se plaint de l’aspect politique de l’affaire et de la persécution politique de B. Elle argue que les procédures pénales diligentées au Koweït auraient été systématiquement marquées par l’implication indirecte de feu l’Emir et des parlementaires de l’Assemblée nationale, ce qui confirmerait le grief de l’absence d’indépendance de la justice et de l’appareil judiciaire koweïtien. Elle fait valoir que le « déferlement » médiatique qu’ont subi les époux B. et C. n’a pu que braquer l’opinion politique contre ceux-ci en s’ajoutant aux pressions de feu l’Emir, du Conseil des Ministres et du Parlement (act. 1, p. 69 ss).

E. 8.1 Le MPC relève que ledit Emir est décédé en décembre 2020. Il sied dès lors de constater, à l’instar de celui-là (act. 9, p. 8), que sous cet angle, le grief est par conséquent mal fondé.

E. 8.2 Puisque ce grief se rattache à une prétendue violation de l’art. 2 EIMP, il peut à nouveau être renvoyé au considérant supra (consid. 4.3.5).

E. 8.3 Par surabondance, l’appropriation illégale de fonds publics, la participation à l'appropriation illégale de fonds public, le dommage intentionnel aux fonds publics et le blanchiment d'argent au détriment de l’Institution D. sont par nature susceptibles d’avoir des incidences médiatiques et politiques. En effet, les infractions poursuivies sont des délits de droit commun et il n’est pas démontré que les procédures pénales ouvertes au Koweït poursuivraient un but caché de nature politique.

E. 8.4 Il s’ensuit que ce grief est, dans tous les cas, mal fondé et doit par conséquent être rejeté.

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E. 9 La recourante considère que le MPC n’a pas apporté la preuve de la pertinence de la documentation bancaire du compte n° 1 pour la procédure étrangère. Elle argue que le Koweït n’indique pas non plus dans sa demande d’entraide l’utilité de cette documentation, alors même qu’il en connaît l’existence et le contenu au travers de l’accès de l’Institution D. au dossier de la procédure nationale SV.12.0530 (act. 1, p. 78).

E. 9.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

E. 9.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal

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fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723).

E. 9.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).

E. 9.4 En l’espèce, la documentation requise a été expressément désignée par l’autorité requérante et est relative à un compte dont A. Inc. est titulaire et dont B., prévenu, était l’ayant-droit économique. Cette relation a été ouverte en janvier 1999 et était encore active jusqu’en 2016 au moins (in act. 1.1,

p. 5). Il est par conséquent évident que l’autorité étrangère ait un intérêt plus que potentiel à obtenir la transmission de la documentation concernant la société recourante. Il existe dès lors un lien de connexité suffisant qui justifie la transmission de ladite documentation, ces informations étant susceptibles d'éclairer l'enquête étrangère.

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E. 9.5 Il s’ensuit que le grief est mal fondé et doit être rejeté.

E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

E. 11 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge de la recourante qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 25 juin 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 25 juin 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A. INC., représentée par Me Christophe Emonet, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.163

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Faits:

A. Le 20 janvier 2021, le Procureur général de l’Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire, datée du 4 janvier 2021, pour les besoins d’une enquête dirigée contre B. et son épouse C. pour appropriation illégale de fonds publics, participation à l’appropriation illégale de fonds publics, dommage intentionnel aux fonds publics et blanchiment d’argent. Les autorités koweitiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles B., ancien directeur général de l’Institution D. de l’Etat du Koweït et son épouse auraient obtenu, de la part de partenaires d’affaires de l’Institution D., des rétrocessions en lien avec les investissements de l’Institution D. B. a occupé la fonction de Directeur général de l’Institution D. du 14 janvier 1984 au 12 janvier 2014. L’Etat requérant expose que sa demande d’entraide est complémentaire à la première requête d’entraide du 14 juin 2011 pour des faits similaires à la base de la procédure koweïtienne. Dans le cadre de cette procédure, les prévenus ont été condamnés au Koweït le 27 juin 2019 à des peines de prison ainsi qu’à des mesures financières (in act. 1.1; 1.69).

B. Le 21 janvier 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) ladite demande d’entraide, auquel l’exécution de la demande d’entraide du 14 juin 2011, ainsi que celle d’éventuelles demandes complémentaires, a été déléguée par l’OFJ le 22 février 2012 (in act. 1.69, p. 2).

C. Par décision du 27 janvier 2021, le MPC est entré en matière sur la demande d’entraide du 4 janvier 2021 (act. 1.69).

D. Le 19 juillet 2021, Me Emonet a annoncé au MPC qu’il représentait la société A. Inc. (act. 1.20). En réponse à cet écrit, le MPC a demandé le 22 juillet 2021 à celui-ci qu’il fournisse les documents usuels permettant de prouver l’existence actuelle de la société ainsi que la preuve que la procuration fournie était signée par un organe de cette société. À cet égard, le MPC a fixé un délai au 23 août 2021 à Me Emonet pour qu’il transmette lesdits documents et qu’à défaut, la société serait considérée comme n’étant pas représentée en Suisse et une éventuelle décision de clôture à intervenir serait notifiée uniquement à la banque (act. 1.21).

E. Suite à une demande de prolongation de délai, le MPC a requis à nouveau

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les documents susmentionnés le 16 août 2021 et a renvoyé à son écrit du 22 juillet 2021 (supra let. D; act. 1.22).

F. Lesdits documents n’ayant pas été remis au MPC dans le délai octroyé, celui-ci a, par décision du 20 juillet 2022, constaté que A. Inc. n’était pas valablement représentée en Suisse (act. 1.23). À la même date, le MPC a rendu une décision de clôture ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative à A. Inc. (relation n° 1 ouverte auprès de la E. Bank & Trust, Bahamas) aux autorités koweitiennes (act. 1.1).

G. Par un écrit du 28 juillet 2022, A. Inc. a remis au MPC les documents requis pour attester qu’elle est valablement représentée en Suisse (in act. 1.1bis).

H. Le 2 août 2022, le MPC a transmis au représentant suisse de A. Inc. copie de la décision de clôture du 20 juillet 2022 (supra let. F).

I. Le 22 août 2022, A. Inc. a interjeté recours contre la décision de clôture du MPC du 20 juillet 2022 (act. 1). La société recourante conclut, en substance et au fond, à l’annulation de ladite décision.

J. B. est décédé le 6 septembre 2022 (act. 11.1; https:// […] ; consulté la dernière fois le 15 mai 2024).

K. Invités à répondre, l’OFJ et le MPC concluent respectivement les 12 et 15 septembre 2022 au rejet du recours (act. 7; 9).

L. Par réplique du 29 septembre 2022, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 11).

M. L’OFJ le 14 et le MPC le 26 octobre 2022 ont dupliqué. Ils persistent tous deux dans leurs conclusions (act. 14; 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

- 4 -

La Cour considère en droit:

1. Vu les infractions de blanchiment d'argent dont il est question dans la demande d'entraide, s'appliquent, en l'espèce, indépendamment de la nature du crime préalable, les art. 43 ss et, en particulier, l'art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour le Koweït le 18 mars 2007 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Le droit interne, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.1 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

1.2 Titulaire de la relation bancaire dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant (supra let. F), la recourante dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

1.3 Le recours déposé le 22 août 2022 contre une décision notifiée le 21 juillet 2022 à la banque (in act. 1, p. 20 et 22) a été interjeté en temps utile (art. 80k EIMP), il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un premier grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue (act. 1,

p. 21 ss).

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2.1 La société recourante reproche au MPC d’avoir simultanément adressé à la banque la décision de clôture et au conseil suisse de A. Inc. la décision refusant la qualité de partie à cette dernière et par conséquent, l’élection de domicile en Suisse. Le MPC n’a dès lors pas attendu que la décision refusant la qualité de partie soit entrée en force avant de rendre et notifier à la banque la décision de clôture. La recourante relève que la décision de clôture ne traite ainsi aucun des arguments développés notamment par B. et A. Inc. à l’appui de leur opposition du 17 septembre 2021 (act. 1.4) à la demande d’entraide. Lorsque le MPC a notifié le 4 août 2022 la décision de clôture à A. Inc. et le 5 août la documentation relative à l’exécution y relative, il ne lui a pas laissé l’occasion de présenter ses observations sur dite demande et documentation. De l’avis de la recourante, cela n’aurait pas retardé significativement la procédure puisque, après un bref délai imparti à A. Inc., le MPC aurait pu rendre une nouvelle décision de clôture qui tienne compte des arguments de celle-ci afin de respecter son droit d’être entendue. En outre, elle estime que l’art. 80n EIMP mentionné par le MPC ne s’applique pas par analogie, car cette disposition traite l’hypothèse dans laquelle une décision de clôture est entrée en force. En l’espèce, A. Inc. fait valoir que la décision du MPC du 2 août 2022 selon laquelle il retient que A. Inc. reprend la procédure d’entraide en son état actuel (act. 1.1bis), l’a privée de se prononcer sur la demande d’entraide ainsi que sur la documentation concernée et de voir ses griefs traités par le MPC dans une décision de clôture complète. La recourante estime dès lors que son droit d’être entendue a été vidé de toute substance (act. 1, p. 22 s.).

2.2 Quant à l’OFJ, il estime que la question relative au point de départ du délai de recours est en l’espèce théorique étant donné que la recourante a agi dans le respect des trente jours suivant la notification de la décision de clôture du MPC. L’OFJ souligne qu’il ne lui paraît pas incohérent de considérer que la reconnaissance de la qualité de partie marque l’ouverture de l’octroi des droits inhérents à celle-ci, au rang desquels le droit d’être entendu comprenant la possibilité de rédiger des déterminations (act. 7,

p. 1).

2.3 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre

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connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

2.3.1 En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit, en premier lieu, de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).

2.3.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83

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consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

2.3.3 Une violation du droit d'être entendu – y compris en ce qui concerne le droit de procéder au tri des pièces à transmettre – commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 124 II 132 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_184/2017 et 1C_186/2017 du 5 avril 2017 consid. 1.4 et références citées; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.23 du 4 avril 2024 consid. 2.1.4; BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5).

2.4 Seules les personnes ayant élu domicile en Suisse peuvent se voir notifier les décisions prises en matière d'entraide judiciaire (art. 80m al. 1 EIMP et art. 9 OEIMP). À défaut d'élection de domicile, les décisions sont notifiées au seul détenteur des documents, à charge pour celui-ci d'informer rapidement son client. Cela vaut également lorsque la relation bancaire a été clôturée (ATF 136 IV 16 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, Me Emonet a écrit au MPC le 19 juillet 2021 qu’au vu de la demande d’entraide du Koweït visant notamment son client B. et la documentation bancaire d’autres sociétés dont ce dernier était ayant droit économique, A. Inc. souhaitait participer à la procédure et avoir accès au dossier (act. 1.20). Le MPC a communiqué à la banque le 23 juillet 2021

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(dossier du MPC, lettre à la banque E. du 23 juillet 2021) que la documentation relative à A. Inc. (relation bancaire n° 1) avait été produite dans la procédure d’entraide RH.21.0014 et que sa cliente pouvait en être informée. Il s’est passé ainsi plus d’une année avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, ce qui laissait amplement à la banque le temps d'avertir sa cliente, et à celle-ci la possibilité d'élire domicile et de fournir la documentation nécessaire requise par le MPC pour établir son existence et sa qualité de partie.

2.5 En pareil cas – soit celui de la notification d’une décision de clôture à un établissement bancaire en l’absence d’une notification formelle à l’intéressé –, la jurisprudence considère que le délai de recours commence à courir dès la « connaissance effective » de la décision, pour autant que celle-ci n’a pas déjà été exécutée (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). À cet égard, et afin d’éviter que l’exercice des droits de recours ne soit paralysé par une exécution prématurée de la décision de clôture, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel la notification à la banque fait partir un délai – de trente jours – destiné, d’une part, à permettre à l’établissement bancaire qui a décidé d’informer son ancien client de la notification intervenue, de le faire, et, d’autre part, à laisser le temps audit client de se manifester auprès de l’autorité d’exécution (ATF 136 IV 16 consid. 2.4). Si ce dernier ne se manifeste pas dans le « délai usuel de trente jours, l’autorité d’exécution doit être en mesure d’exécuter sa décision de manière définitive » (ibidem, in fine), les principes de célérité, d’efficacité de la procédure d’entraide judiciaire (art. 17a EIMP), et de sécurité du droit s’opposant à ce que les personnes concernées puissent encore se manifester après l’exécution de l’entraide. Si, en revanche, le client se manifeste auprès de l’autorité d’exécution dans les trente jours à compter de la notification à la banque, ladite autorité ne peut plus exécuter la décision avant d’être fixée définitivement sur le sort d’un éventuel recours. C’est précisément dans l’hypothèse où le client, d’une part, se manifeste à temps auprès de l’autorité d’exécution et, d’autre part, entend recourir contre la décision de clôture que la notion de « connaissance effective » de cette dernière revêt toute son importance, car ladite « connaissance » marque le point de départ du délai dont dispose alors l’intéressé pour recourir. À cet égard, la jurisprudence retient que le client d’une banque a une connaissance effective d’une décision le concernant « à partir du moment où la banque [l’]informe des investigations menées par l’autorité ou des mesures prises à son encontre » (ATF 124 II 124 consid. 2d/aa), étant précisé que « lorsqu’une décision relative à l’entraide est notifiée à une banque et que celle-ci en fait part à son client qui n’en a pas reçu personnellement la notification, on peut présumer que le client est à même de se procurer sans délai le texte de la décision auprès de l’établissement bancaire » et qu’« [o]n peut dès lors considérer,

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en règle générale, que le client a une connaissance suffisante de la décision lorsqu’il en est informé par la banque » (ATF 120 Ib 183 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.216/RR.2011.217- 218/RR.2011.219-220/RR.2011.221-222/RR.2011.223/RR.2011.224 du 1er février 2012 consid. 1.3.2).

2.6 En l’espèce, la recourante n’a pas indiqué à quelle date la banque l’aurait informée de la décision de clôture.

2.7 Lorsque le client de la banque visé par la demande d’entraide requiert l’autorité de lui notifier directement sa décision et que cette autorité y consent – alors qu’elle n’était pas obligée de le faire – la règle de la bonne foi commande d’admettre que la nouvelle notification a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours, quand bien même elle n’a eu lieu qu’après l’expiration du premier délai de recours. Encore faut-il que l’autorité d’exécution soit requise d’une nouvelle notification, et non simplement d’une remise supplémentaire de sa décision, par le moyen de la télécopie et pour simple information (ZIMMERMANN, op. cit., n° 539). Dans le cas présent et suite à une lettre de Me Emonet du 28 juillet 2022 demandant au MPC de lui « […] notifier toute décision [qu’il pourrait] prendre s’agissant de la documentation [concernant la recourante] (act. 1.24), le MPC a informé le 2 août 2022 cette dernière qu’il considérait qu’il avait notifié valablement sa décision de clôture à la banque et qu’il lui remettait une « copie de la décision » (act. 1.1bis).

2.8 Au vu des principes qui précèdent, il n’y a pas lieu de trancher ici la question du départ du délai de recours, la recourante ayant dans tous les cas interjeté son recours dans les trente jours à partir de la date de notification de la décision de clôture à la banque (supra consid. 1.3).

2.9 Quant à la violation du droit d’être entendu invoquée, il n’est pas contesté que la recourante n’était pas valablement représentée en Suisse au moment où la décision de clôture a été notifiée à la banque. Dans ces circonstances, le MPC n'était pas tenu d’inviter la recourante à se déterminer sur l’entraide. Dans ce contexte, il n'y a pas de violation du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.116 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). En outre, l'élection de domicile a été envoyée au MPC le 28 juillet 2022 (act. 1.24), soit huit jours après la notification de l’ordonnance de clôture, donc tardivement. Ainsi et comme déjà mentionné (supra consid. 2.4) la notification directe à la recourante pouvait être omise (art. 80m al. 1 let. b EIMP a contrario), et la notification à l'établissement bancaire était suffisante. Le droit de recours ne peut plus être exercé lorsque la décision de clôture a déjà été exécutée. Cela est rappelé aux art. 80m al. 2 et 80n al. 2 EIMP:

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l'exécution de la décision de clôture coïncide avec le moment de son entrée en force, respectivement de son caractère exécutoire au sens de ces dispositions. Le principe de célérité et d'efficacité de la procédure d'entraide judiciaire (art. 17a EIMP), de même que les principes de la bonne foi et de la sécurité du droit s'opposent à ce que les personnes concernées puissent encore se manifester, le cas échéant, longtemps après l'exécution de l'entraide. Cela permettrait à la personne concernée de spéculer sur les communications qui lui sont faites par la banque (v. ATF 124 II 124 consid. 2d/dd concernant la convention de banque restante). La collaboration internationale pourrait se trouver remise en cause pratiquement sans limite, alors même que les renseignements transmis par la Suisse auraient déjà été utilisés de manière irréversible par l'autorité étrangère. Une telle solution n'est pas admissible. Elle va en sens inverse de ce qu'a manifestement voulu le législateur en exigeant une élection de domicile en Suisse et en empêchant toute intervention après l'entrée en force de la décision de clôture (ATF 136 IV 16 consid. 2.4). L’art. 80m EIMP se réfère à la notification des décisions et est surtout important concernant la possibilité effective de recourir contre la décision de clôture (v. ATF 136 IV 16). En l’espèce, la recourante avait la possibilité de recourir auprès de la Cour de céans et en a d’ailleurs fait usage. L’art. 80m EIMP vise entre autres à éviter des retards inutiles dans la procédure, qui pourrait survenir lorsque des ayants droit ne se manifestent que peu de temps avant la fin de la procédure d’entraide judiciaire (v. Message concernant la révision de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale et de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu'un projet d'arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 29 mars 1995, FF 1995 III 1, 32). Il serait contraire à cette disposition que la procédure d’entraide judiciaire doive être répétée dès le début dès qu’un ayant droit désigne un domicile de notification en Suisse, même au cas où la décision de clôture ne serait pas encore entrée en force (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_49/2024 du 29 janvier 2024 consid. 1.2). À cela s’ajoute que la recourante peut faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours et formuler des conclusions en conséquence, l'autorité de céans pouvant réparer une éventuelle violation du droit d'être entendu – y compris en ce qui concerne le droit de procéder au tri des pièces à transmettre (supra consid. 2.3.3).

2.10 Au vu de ce qui précède, le grief, mal fondé, est rejeté.

3. La recourante se plaint dans les grandes lignes de « violations avérées et réitérées par le Koweït de ses engagements internationaux en matière de

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respect des droits fondamentaux, du principe de la confiance, des garanties données à la Suisse dans la procédure d’entraide RH.12.0035 et dans la présente procédure d’entraide ainsi que du principe de la réciprocité » (act. 1, p. 24 ss). 3.1 En introduction à ce grief, la recourante postule « […] qu’il n’est pas question dans ce chapitre de plaider le refus de l’entraide sur la base de l’art. 2 EIMP, la recourante, personne morale, n’étant pas elle-même poursuivie au Koweït. C’est son ayant droit économique, B., et son épouse, qui sont persécutés et la documentation de la recourante est sollicitée pour continuer dite persécution » (act. 1, p. 24).

3.2 Ce grief, formulé de façon confuse dans un mémoire de recours qui frise la prolixité sera traité sous les considérants 4 à 6 qui suivent.

4. La recourante affirme que le refus de l’entraide ce justifie en l’espèce sur la base des principes généraux régissant l’entraide (bonne foi / confiance, garanties diplomatiques, interdiction de l’arbitraire, réciprocité, etc.) ainsi qu’à teneur de la CEDH « qui déploie un effet extraterritorial en matière de coopération internationale, si bien que la Suisse est tenue de s’assurer que l’Etat requérant, qu’il soit membre ou pas de la CEDH, se conformera aux standards de celle-ci. Cette obligation existe indépendamment de savoir si l’Etat requérant est partie ou non aux mêmes instruments internationaux en matière de droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme retient que tout Etat partie à la CEDH engage sa responsabilité s’il accorde sa coopération à un Etat qui ne respecte pas les droits de l’homme, la personne visée par la demande de coopération se trouvant ainsi sous la protection de l’Etat requis, qui doit veiller au respect de ses droits; ou encore à teneur de [l’UNCAC], […], qui prévoit que “l’entraide judiciaire peut être refusée au cas où il serait contraire au système juridique de l’Etat partie requis concernant l’entraide judiciaire d’accepter la demande” » (act. 1,

p. 24 s.). Elle fait valoir que le système judiciaire koweïtien est incapable de garantir aux justiciables une procédure équitable menée dans le respect des droits fondamentaux dès lors qu’il viole systématiquement les droits les plus élémentaires de la défense garantis par la CEDH et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2), quand bien même le Koweït affiche sur le papier quelques dispositions à ce sujet. Elle argue que la constitution koweïtienne ne reconnaît toujours pas la primauté des conventions internationales sur les droits fondamentaux ratifiées par le Koweït sur son propre droit interne, ce que le Comité des droits de l’homme et la Fondation Alkarama n’ont pas manqué de soulever. Par conséquent, selon la recourante, toute garantie

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que le Koweït a ou pourrait donner dans la présente procédure serait vaine, puisque les autorités de poursuite et judiciaires koweïtiennes n’auront pas d’autres choix que de faire primer leur droit interne sur les conventions ratifiées par le Koweït (act. 1, p. 25 ss). La recourante soutient que l’absence d’indépendance judiciaire dans l’Etat requérant a été fréquemment relevée dans les divers rapports internationaux portant sur les droits fondamentaux (act. 1, p. 26).

4.1 Selon la recourante, le non-respect par le Koweït de ses engagements internationaux n’est pas que théorique s’agissant de B. Elle affirme, en substance, que le Koweït, « respectivement son bras armé [l’] Institution D. », a induit les autorités suisses en erreur dans le cadre de sa requête d’entraide du 14 juin 2011 (RH.12.0035), qui n’était, de son avis, qu’une pure fishing expedition formée dans le cadre de la procédure koweïtienne n° 2 dont le jugement in absentia auquel elle a abouti a violé les droits fondamentaux de la défense ainsi que les nouvelles garanties diplomatiques fournies à la Suisse dans le cadre de la procédure n° 3 et n’a pas non plus coopéré avec les autorités suisses lorsque son assistance était requises tant dans le cadre de la première procédure d’entraide que dans celui de la procédure pénale suisse, violant par conséquent le principe de réciprocité. Toujours selon la recourante, ces éléments indiquent que la demande d’entraide est manifestement abusive et qu’elle doit dès lors être refusée (act. 1, p. 31). En outre, la recourante argue que la documentation obtenue par la Suisse suite à la fishing expedition a permis au Koweït d’alimenter la procédure n° 2 et de rendre un jugement in absentia bafouant les droits les plus élémentaires de la défense garantis tant par la CEDH que le Pacte ONU II, en violation flagrante des garanties diplomatiques qu’il avait fournies à la Suisse (act. 1, p. 38). Elle fait valoir que B. n’a jamais été informé par le procureur koweïtien qu’il était l’objet de la procédure pénale n° 2, alors même qu’il était le Directeur général en fonction de l’Institution D. jusqu’à sa retraite en 2014. Il n’a appris l’existence d’une telle procédure qu’en 2012, lorsqu’il a été informé par les banques suisses de la saisie de sa documentation bancaire et de ses avoirs dans le cadre de la procédure d’entraide contre lui et de la procédure nationale (SV.12.0530). La recourante allègue que depuis, B. n’a jamais été notifié, pas plus que son avocat koweïtien, des charges retenues contre lui dans la procédure n° 2. Il n’a pas non plus été convoqué et a fortiori entendu par le procureur koweïtien. Il n’a pas non plus été notifié de son renvoi en jugement ni cité à comparaître à l’audience de jugement. Il en va de même de son épouse, C., qui a toujours vécu avec son mari. Le procureur koweïtien avait pourtant tout loisir de notifier des charges aux époux B. et C. et de les convoquer, que ce soit à leur résidence koweïtienne, jusqu’à ce que B. prenne sa retraite en 2014, à leur domicile suisse qui leur était connu ou à leur résidence londonienne forcée dès 2015

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(act. 1, p. 40 ss). Elle fait valoir de surcroît qu’il a été fait interdiction à B. et son épouse d’être représentés par un avocat tout au long de la procédure, y compris lors de la phase de jugement (act. 1, p. 42 ss) et que ces derniers ont été privés de leur droit d’accéder au dossier de la procédure et de préparer leur défense (act. 1, p. 46 s.). La recourante affirme que les époux B. et C. ont été privés de leur droit à être rejugés et à recourir contre le jugement rendu in absentia (act. 1, p. 39), puisque ces droits sont conditionnés à leur retour en personne au Koweït et par voie de conséquence à leur emprisonnement en vue du procès, ce qui serait contraire à l’art. 6 CEDH et à la présomption d’innocence garantie explicitement par le Koweït (act. 1, p. 48 ss).

4.2 Le MPC relève quant à lui, entre autres, que la recourante n’apporte aucun élément nouveau concernant la situation au Koweït et qu’il n’y a eu aucune modification notable de ladite situation depuis les jugements de 2014 (act. 9,

p. 4 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2014 du 8 décembre 2014; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.122-128 du 5 novembre 2014).

4.3 N’en déplaise à la recourante et bien qu’elle ait formulé divers griefs sous le même chapitre (act. 1, p. 24 ss) et déclaré son intention de ne pas se prévaloir de l’art. 2 EIMP (supra consid. 3.1), elle fait valoir, en substance, une violation de cette disposition.

4.3.1 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 130 II 217 consid. 8.1, 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c).

L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat

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requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et 8.2 et références citées; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b et les arrêts cités). En ce qui concerne le respect des garanties procédurales, il s’applique aux divers aspects d’un procès équitable, à savoir l’égalité des armes, le droit d’être entendu et la présomption d’innocence. Toutefois, sur ces points, seules des circonstances claires et établies constituent des motifs de refus de la coopération (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/1994 du 27 avril 1994 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 précité consid. 2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 683).

4.3.2 Alors que l’OFJ et les autorités d’exécution examinent d’office s’il existe des motifs d’exclusion de l’entraide judiciaire, notamment l’art. 2 EIMP, la Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, n’examine en principe cette question que sur la base d’un grief concret (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.91 du 13 mai 2022 consid. 3.2.2 et références citées). En outre, peut se prévaloir de l’art. 2 EIMP la personne dont est demandé l’extradition ou le transfèrement à un tribunal pénal international. Lorsque la demande d’entraide judiciaire porte, comme en l’espèce, sur la remise de documents bancaires, l’exception de l’art. 2 EIMP peut être soulevée par l’accusé qui se trouve sur le territoire de l’Etat requérant, s’il est en mesure d’alléguer être exposé concrètement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, n’est pas recevable à se plaindre de la violation de l’art. 2 EIMP celui qui réside à l’étranger ou qui se trouve sur le territoire de l’Etat requérant sans toutefois y courir aucun danger (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_784/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.7 du 11 janvier 2023 consid. 2.5.2; RR.2022.168 du 15 décembre 2022 consid. 3.4.4; RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6).

4.3.3 Dans une jurisprudence isolée, le Tribunal fédéral a reconnu qu’un Etat requérant peut également violer les garanties de procédure dans le cadre d’une procédure pénale par défaut, menée contre un prévenu ne se trouvant pas sur son territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2000 du 19 septembre 2000 consid. 3a/cc et b/bb). Dans cet arrêt, concernant une procédure de « petite entraide », la Haute Cour avait, en particulier, considéré recevables – même s’il les a rejetés – les griefs du recourant qui se plaignait, sans résider dans l’Etat requérant, du défaut d’indépendance et d’impartialité du pouvoir judiciaire (art. 6 CEDH) et des conditions de détention (art. 3 CEDH) en tant qu’il était directement menacé d’une telle mesure

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(v. également arrêt du Tribunal fédéral 1A.122/2001 du 28 mars 2001 consid. 2.2 et 2.3; TPF 2017 72 consid. 6; 2010 56 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.179 du 14 décembre 2021 consid. 3.1.5; RR.2014.164 du 14 janvier 2015 consid. 5.2; RR.2011.8 du 12 décembre 2011 consid. 5.2; RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a cependant relevé, par la suite, que compte tenu de la jurisprudence ultérieure, les arrêts 1A.212/2000 et 1A.122/2001 apparaissaient isolés et que rien ne justifiait qu’il soit revenu sur la jurisprudence désormais constante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_784/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.3 et références citées; v. également 1C_624/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.5).

4.3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l’art. 2 EIMP (v. ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2023 du 2 février 2024 consid. 3.2). La Cour de céans a admis qu’une personne morale peut exceptionnellement se fonder sur l’art. 2 EIMP, respectivement sur les dispositions des traités identiques en substance, à la condition qu’elle soit elle-même prévenue dans la procédure étrangère et uniquement pour dénoncer une violation de son droit à un procès équitable (TPF 2016 138 consid. 4).

4.3.5 En qualité de personne morale et puisqu’il ne ressort pas du dossier que la société recourante serait prévenue dans les procédures koweïtiennes, celle- ci n’est pas habilitée à invoquer l’article 2 EIMP. Cette partie du grief doit ainsi être déclarée inopérante.

4.3.6 De surcroît et par surabondance, outre que la recourante n’est pas légitimée à se prévaloir de l’art. 2 EIMP pour le compte des prévenus (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.259-261 du 24 mai 2022 consid. 3.6), il a été constaté par la Cour de céans dans une procédure de recours connexe (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.54 du 29 janvier 2024), que les héritiers de feu B. ne font pas valoir qu’ils résideraient sur le territoire koweïtien et qu’ils feraient l’objet d’une procédure pénale. Quant à C., elle réside hors du territoire de l’Etat requérant. En outre, il ne ressort pas du dossier qu’elle ferait l’objet d’une procédure d’extradition. Il n’y a par conséquent pas lieu de s’écarter de la jurisprudence constante régissant la matière. Quoi qu’il en soit, les allégations de A. Inc. relatives aux violations des droits fondamentaux des époux B. et C. dans les procédures koweïtiennes n° 2 et n° 3 sont principalement basées sur le « témoignage écrit » (« witness statement » « affidavit ») des 10 septembre 2013, 4 novembre 2020 et 26 août 2021 de l’avocat de B., Me F. (act. 1.10; 1.34; 1.57), soit des documents sans caractère officiel, qui ne permettaient ni de douter de la

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bonne foi de l'Etat requérant, ni de redouter une violation des droits de la défense au sens de l'art. 2 EIMP. En outre, la recourante ne démontre pas que les époux B. et C. seraient intervenus auprès des autorités nationales afin de faire respecter les droits qui, selon eux, auraient été bafoués. Cela scelle le sort de cette partie du grief, qui doit dès lors être écartée.

5. S‘agissant de la question des garanties soulevée par la recourante (supra consid. 4 in fine), il sied de relever que cette dernière n’est pas visée par la procédure pénale étrangère ouverte contre B. et C. (let. A). Ce qui scelle le sort de cette partie du grief également, ainsi que la conclusion du recours demandant de requérir du Koweït « la démonstration du respect des garanties fondamentales dans le cadre de la procédure koweïtienne n° 2 [et n° 3] (accompagnée de traductions certifiées conformes), documents à l’appui, consistant notamment à notifier [B.] de l’ouverture de la procédure et des charges retenues contre lui, ainsi qu’à lui autoriser l’accès au dossier et la représentation par avocat, tant au stade des investigations préliminaires que lors des audiences de jugement » (act. 1, p. 4 ss). Par surabondance, il est à rappeler que le Koweït a déjà accepté une première fois par déclaration du 16 octobre 2012 des garanties formulées par l’OFJ dans le cadre de ses requêtes d’entraide à la Suisse. Lesdites garanties avaient préalablement été soumises au Département fédéral des affaires étrangères qui avait conclu, par lettre du 25 juin 2012, qu’il ne disposait d’aucune information pouvant indiquer que le système judiciaire koweïtien aurait changé depuis la dernière demande d’entraide (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2003 du 17 décembre 2003) au point qu’un changement de pratique dans l’octroi de l’entraide et des garanties s’imposerait. C’est d’ailleurs ce qui a été relevé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C.549/2014 du 8 décembre 2014. Dans les présentes procédures d’entraides rien n’indique que cet état de fait doive être modifié.

6. La recourante se plaint du non-respect par le Koweït de ses engagements internationaux et vis-à-vis de la Suisse dans le cadre notamment des procédures d’entraide RH.12.0035 et RH.21.0014, comme d’ailleurs dans le cadre de la procédure SV.12.0530 conduite par le MPC (act. 1, p. 31 ss). Selon la recourante, le Koweït, respectivement son quasi-Etat D., ne se sont pas révélés être des interlocuteurs de confiance de la Suisse, en ne se comportant pas avec la bonne foi qui aurait pu être attendue d’eux, que ce soit dans le cadre de la première requête d’entraide du 14 juin 2011 (RH.12.0035) et la procédure koweïtienne n° 2, de la procédure pénale suisse SV.12.0530 ou encore dans le cadre de la présente demande d’entraide et la procédure koweïtienne n° 3. Elle allègue que le Koweït,

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respectivement son « bras armé » l’Institution D., a induit en erreur les autorités suisses dans le cadre de sa requête d’entraide du 14 juin 2011. Cette dernière n’était, selon elle, qu’une pure fishing expedition formée dans le cadre de la procédure koweïtienne n° 2 ne concernant en rien le Volet G. de l’affaire. Le Koweït n’a pas honoré les garanties diplomatiques fournies à la Suisse à l’occasion de cette requête d’entraide dès lors que la procédure n° 2 et le jugement in absentia auquel elle a abouti ont violé les droits fondamentaux de la défense, a déjà violé les nouvelles garanties diplomatiques fournies à la Suisse dans le cadre de la procédure n° 3 et n’a pas non plus coopéré avec les autorités suisses lorsqu’une demande d’entraide active suisse était requise tant dans le cadre de la première procédure d’entraide que dans celui de la procédure pénale, ce qui violerait, selon la recourante, le principe de réciprocité (act. 1, p. 31; supra consid. 4.1).

6.1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande étrangère que si l'Etat requérant assure la réciprocité (art. 8 al. 1, première phrase, EIMP). L'OFJ requiert une telle garantie si les circonstances l'exigent (art. 8 al. 1, deuxième phrase, EIMP). Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 II 217 consid. 7.1; 110 Ib 173 consid. 3a p. 176). Une déclaration de réciprocité a été exigée dans la plupart des cas où un traité fait défaut, (pour un aperçu de la pratique, ZIMMERMANN, op. cit., n° 575). L'OFJ renonce à l'exigence de la réciprocité notamment lorsque l'exécution de la demande paraît de toute manière s'imposer à raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions (art. 8 al. 2 let. a EIMP). Cela concerne en particulier la répression de la criminalité organisée et des délits économiques (ATF 115 Ib 517 consid. 4b; 110 Ib 173 consid. 3a), du blanchiment d'argent et de la corruption (arrêt du Tribunal fédéral 1A.49/2002 du 23 avril 2003 consid. 4.1 non publié à l'ATF 129 II 268 et les arrêts cités).

6.2 N’en déplaise à la recourante, il convient de relever que l’UNCAC, qui prévoit une obligation mutuelle de coopération (art. 46 par. 1 UNCAC) s’applique en l’espèce (supra consid. 1) et que les autorités koweïtiennes enquêtent notamment pour des soupçons de blanchiment d’argent. Dès lors et en l’espèce, l'entraide peut être accordée même en l’absence de réciprocité. Compte tenu de cet élément, il n'y a pas lieu de remettre en cause le large pouvoir d'appréciation de l'OFJ, qui, en cas de manquement, est directement habilité à agir (art. 17 al. 3 let. a EIMP). Cela scelle le sort de ce grief.

7. La recourante postule le rejet de la demande d’entraide car elle estime qu’y donner suite « parachèverait une délégation déguisée de la poursuite en

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faveur du Koweït », si bien que ladite demande est abusive. En outre, elle rappelle que le contexte politique dans lequel s’inscrit cette demande devrait également permettre aux autorités suisses de réaliser qu’elles ne doivent pas être instrumentalisées plus longtemps (act. 1, p. 65 ss). Elle relève que le MPC a décidé, le 7 avril 2021, de suspendre la procédure nationale SV.12.0530. En substance, elle argue que le MPC entend cesser la poursuite des infractions qu’il a choisi de retenir contre B. et son épouse et transmettre son dossier aux autorités koweïtiennes pour que celles-ci reprennent ses investigations, respectivement condamnent prestement et lapidairement B. et son épouse à de nouvelles peines délirantes en violation de leurs droits fondamentaux les plus élémentaires (act. 1, p. 65). Elle fait également valoir que le MPC retient qu’il s’agit du même complexe de faits et des mêmes prévenus. Cela revient matériellement à déléguer de façon déguisée la poursuite de la procédure SV.12.0530 au Koweït (act. 1,

p. 65 s.). Elle affirme qu’une telle délégation n’est pas possible, les conditions prévues à l’art. 88 EIMP n’étant pas remplies (act. 1, p. 66).

7.1 Le reproche de la recourante est infondé. Selon l'art. 88 EIMP, la Suisse, en tant qu'Etat requérant, peut inviter un Etat étranger à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction helvétique si la législation de l'Etat requis permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et, notamment, si la personne poursuivie réside dans cet Etat, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue (let. a). Ensuite, lorsque la personne réside à l'étranger, la délégation de la procédure à un Etat disposant de la compétence de poursuivre la personne concernée est, pour des raisons d'économie de procédure, envisageable. Enfin, il se peut qu'une procédure pénale ouverte en Suisse en relation avec des faits de blanchiment du produit d'infractions commises à l'étranger (notamment d'actes de corruption) et dont le rattachement avec la Suisse existe (les fonds ayant été repérés et saisis sur le territoire helvétique) requière, sous peine d'un enlisement inexorable de la procédure, une délégation de la poursuite à l'Etat où l'infraction principale a eu lieu (ZIMMERMANN, op. cit., nos 748 s.). C'est le cas lorsque la procédure conduite sur territoire helvétique risque de se heurter à des difficultés en vue de l'établissement détaillé des faits pertinents, lorsque les divers actes d'instruction (notamment l'audition des personnes impliquées) doivent être faits essentiellement à l’étranger ou, encore, lorsque l'exécution de tout ou d'une partie des mesures d'instruction par le biais de l'entraide à l'étranger peut, dans un tel contexte, se heurter à toutes sortes de complications et retards (v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 749).

7.2 La recourante et le MPC relèvent (act. 1, p. 66 ss; 9, p. 8), à raison, que les conditions de la délégation ne sont en l’espèce pas remplies, notamment du fait que C. ne réside pas au Koweït. Quant à la question de la suspension de

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la procédure nationale, il sied de constater que son bien-fondé a été confirmé par la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.111-112 + BB.20212.113 du 3 mai 2022). À cet égard, il a été rappelé que « de manière générale, la suspension est une forme d'interruption de la procédure à utiliser avec retenue. Le ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus adéquate et opportune » (décision BB.2021.111-112 + BB.20212.113 précitée consid. 4 et références citées). On ne saurait en l’espèce retenir que les choix procéduraux du MPC, conformes à la loi, devraient mener au refus de l’entraide au Koweït.

7.3 Dès lors, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

8. La recourante se plaint de l’aspect politique de l’affaire et de la persécution politique de B. Elle argue que les procédures pénales diligentées au Koweït auraient été systématiquement marquées par l’implication indirecte de feu l’Emir et des parlementaires de l’Assemblée nationale, ce qui confirmerait le grief de l’absence d’indépendance de la justice et de l’appareil judiciaire koweïtien. Elle fait valoir que le « déferlement » médiatique qu’ont subi les époux B. et C. n’a pu que braquer l’opinion politique contre ceux-ci en s’ajoutant aux pressions de feu l’Emir, du Conseil des Ministres et du Parlement (act. 1, p. 69 ss).

8.1 Le MPC relève que ledit Emir est décédé en décembre 2020. Il sied dès lors de constater, à l’instar de celui-là (act. 9, p. 8), que sous cet angle, le grief est par conséquent mal fondé.

8.2 Puisque ce grief se rattache à une prétendue violation de l’art. 2 EIMP, il peut à nouveau être renvoyé au considérant supra (consid. 4.3.5).

8.3 Par surabondance, l’appropriation illégale de fonds publics, la participation à l'appropriation illégale de fonds public, le dommage intentionnel aux fonds publics et le blanchiment d'argent au détriment de l’Institution D. sont par nature susceptibles d’avoir des incidences médiatiques et politiques. En effet, les infractions poursuivies sont des délits de droit commun et il n’est pas démontré que les procédures pénales ouvertes au Koweït poursuivraient un but caché de nature politique.

8.4 Il s’ensuit que ce grief est, dans tous les cas, mal fondé et doit par conséquent être rejeté.

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9. La recourante considère que le MPC n’a pas apporté la preuve de la pertinence de la documentation bancaire du compte n° 1 pour la procédure étrangère. Elle argue que le Koweït n’indique pas non plus dans sa demande d’entraide l’utilité de cette documentation, alors même qu’il en connaît l’existence et le contenu au travers de l’accès de l’Institution D. au dossier de la procédure nationale SV.12.0530 (act. 1, p. 78).

9.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

9.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal

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fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723).

9.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).

9.4 En l’espèce, la documentation requise a été expressément désignée par l’autorité requérante et est relative à un compte dont A. Inc. est titulaire et dont B., prévenu, était l’ayant-droit économique. Cette relation a été ouverte en janvier 1999 et était encore active jusqu’en 2016 au moins (in act. 1.1,

p. 5). Il est par conséquent évident que l’autorité étrangère ait un intérêt plus que potentiel à obtenir la transmission de la documentation concernant la société recourante. Il existe dès lors un lien de connexité suffisant qui justifie la transmission de ladite documentation, ces informations étant susceptibles d'éclairer l'enquête étrangère.

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9.5 Il s’ensuit que le grief est mal fondé et doit être rejeté.

10. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

11. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge de la recourante qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 25 juin 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Christophe Emonet - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).