Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Angola; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
Sachverhalt
A. Par demande du 22 juin 2020, complétée le 9 août 2021 (et, de manière anticipée, par courriel du 1er avril 2021), le Service national de saisie des biens auprès du Bureau du Procureur général de la République d’Angola (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités suisses dans le cadre de l’enquête pénale menée à l’encontre de E. des chefs de détournements de fonds publics (art. 362, en lien avec les art. 376 et 391 du Code pénal angolais; Angola - Ley núm. 38/20, de 11 de noviembre de 2020, que aprueba el Código Penal de Angola (ilo.org); art. 313 de l’ancien Code pénal angolais de 1886; Código Penal de 1886 (unl.pt)), de blanchiment d’argent (art. 82 de la Loi n. 5/20 du 27 janvier, Loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et 29 du Code pénal), de participation économique dans le commerce et le trafic d'influence (art. 40 et 41 de la Loi 3/14 du 10 février, approuvant les infractions sous- jacentes au blanchiment d’argent) et de fraude fiscale (art. 12 de la Loi n. 5/20 du 27 janvier, 12 n. 1 al. a de la Loi n. 3/14 du 10 février et 29 du Code pénal). Il est, en particulier, reproché au prénommé, alors qu’il était, entre 2000 et 2005, directeur du département de la gestion des risques de la société étatique initialement détenue entièrement par l’Etat angolais F., active dans le domaine des opérations pétrolières, d’avoir, avec la complicité du Président du conseil d’administration, détourné à son profit les actions détenues par son employeur dans la holding G. La participation de F. dans cette holding a ainsi été réduite de 100% à 10%. Cela a, notamment, permis à E. de devenir actionnaire majoritaire à 88,89% (87,89% par l’intermédiaire d’une société lui appartenant et 1% en son nom propre) et, parallèlement, Président du conseil d’administration de l’une des quatre filiales de la holding, la société H. LDA (devenue C. SA). E. a centralisé l’ensemble des activités d’assurance et de réassurance autour des sociétés qu’il se serait appropriées illicitement et mis en place un modèle de gestion assurant aux sociétés du groupe I. (dont faisaient partie A. LDA, B. Ltd, C. SA et G.), jusqu’en 2016, l’exclusivité du marché international de la réassurance, au détriment de F. Les fonds ainsi détournés au préjudice de l’Etat angolais, estimés à USD 4 milliards, auraient transité sur les relations bancaires ouvertes aux noms de sociétés du groupe I., du prévenu et des membres de sa famille, près la Banque J., à Genève. Les autorités angolaises demandent aux autorités suisses la transmission des soldes et relevés desdites relations bancaires et la saisie des avoirs y déposés (dossier MP-GE « CP/209/2021 c/ E. Recours RR.2021.259-261 », onglets « Requête / Admissibilité » et « CRI du 09.08.2021 – délégation OFJ du 20.04.2021 »). L’entraide angolaise faisait suite à celle requise par la Suisse en 2020, dans le cadre de la procédure pénale genevoise ouverte en décembre 2018 à l’encontre de E.
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du chef de blanchiment d’argent.
B. Le 20 avril 2021, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a transmis la commission rogatoire angolaise au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) pour exécution, lequel a, le 27 avril 2021, rendu une décision d’entrée en matière, ainsi que deux ordonnances de saisie conservatoire des avoirs et de dépôt de la documentation bancaire des relations dont A. LDA, B. Ltd et C. SA (ci-après: les recourantes) sont/auraient été titulaires auprès de la Banque J. La banque s’est exécutée entre le 12 mai et le 27 juillet 2021 (dossier MP-GE, onglets « Requête / Admissibilité » et « Exécution »; act. 1.1 et 1.2).
C. Après avoir informé les recourantes de son intention d’accorder l’entraide et leur avoir donné l’occasion de se déterminer, ce qu’elles ont fait en date du 17 août 2021 (act. 1.44), le MP-GE a, par décision de clôture du 15 octobre 2021, notifiée le 18 octobre 2021, ordonné la transmission à l’Etat requérant des courriers de la Banque J. des 12, 14 mai et 17 juin 2021, de la documentation bancaire relative aux comptes n. 1, au nom de B. Ltd, n. 2, au nom d’A. LDA et n. 3, au nom de D. SARL, près la Banque J., de l’ouverture au jour de la saisie (pour chacun des comptes, à l’exclusion d’un fichier), ainsi qu’un état des avoirs (act. 1.3).
D. Le 17 novembre 2021, les recourantes ont interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre les décisions d’entrée en matière et de clôture précitées, concluant principalement à leur annulation, ainsi qu’à celle des ordonnances d’exécution du 27 avril 2021, à ce que la demande d’entraide angolaise soit déclarée irrecevable et à la levée des séquestres frappant le compte n. 1. Subsidiairement, les recourantes concluaient au rejet de la demande d’entraide, ainsi qu’à la levée du séquestre et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au MP-GE, pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).
E. Invités à ce faire, le MP-GE et l’OFJ ont répondu en dates des 27 et 29 décembre 2021. Le MP-GE concluait à l’irrecevabilité du recours, s’agissant des griefs relatifs à l’art. 2 la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et, au fond, au rejet du recours, sous suite de frais. L’OFJ concluait au rejet du recours, sous suite de frais (act. 10 et 11).
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F. Par réplique du 17 janvier 2022, les recourantes ont persisté dans leurs conclusions (act. 12).
G. Le MP-GE a dupliqué et l’OFJ renoncé à ce faire en date du 31 janvier 2022. Ces actes ont été transmis aux recourantes le 1er février 2022 (act. 14 à 16).
H. En date du 6 mai 2022, les recourantes ont fait parvenir des déterminations spontanées, lesquelles ont été transmises au MP-GE et à l’OFJ en date du 11 mai 2022 (act. 18 et 19).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (51 Absätze)
E. 1.1 Vu les reproches de blanchiment d’argent objet de la demande d’entraide, s’appliquent, en l’espèce, les art. 43 ss et, en particulier, l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour l’Angola le 28 septembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Le droit interne, soit l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
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Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
E. 1.3 Titulaires des relations bancaires dont le MP-GE ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant, les recourantes disposent de la qualité pour recourir contre les prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
E. 1.4 Interjeté le 17 novembre 2021, contre une décision notifiée le 18 octobre 2021, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière, dans les limites qui suivent (v. infra consid. 3.6).
E. 2 EIMP, ce qui doit conduire à l’annulation de la décision entreprise » (act. 1, p. 86). Elles démontrent ainsi avoir compris la décision entreprise sur ce point.
E. 2.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin
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2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Enfin, une violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3).
E. 2.2 Les recourantes reprochent, d’une part, à l’autorité d’exécution d’avoir écarté, sans examiner les arguments invoqués, le grief relatif à leur qualité pour se prévaloir de l’art. 2 EIMP, se contentant « de déclarer dans un premier temps qu’une personne morale ne pouvait pas invoquer l’art. 2 EIMP pour ensuite dire que l’art. 2 EIMP ne protégeait que la personne morale poursuivie dans l’Etat requérant ». Elles reprochent également au MP-GE de n’avoir pas suffisamment étayé le refus de suspension de la procédure d’entraide, jusqu’à droit connu sur l’issue de la « demande pendante auprès des Nations Unies ». D’autre part, le MP-GE ne se serait pas prononcé du tout sur les vices matériels de la demande d’entraide angolaise allégués, s’agissant des contradictions relevées et de l’absence de réalisation de la condition de la double incrimination (act. 1, p. 21 et s.).
E. 2.3.1 En l’espèce, la décision entreprise est, certes, brièvement, mais suffisamment motivée s’agissant de la qualité des recourantes pour invoquer l’art. 2 EIMP, pour leur permettre, comme cela a été le cas, de l’attaquer à bon escient, étant rappelé que l’autorité n’est pas tenue de se déterminer sur tous les griefs (v. supra consid. 2.1). On comprend que l’autorité estime, dans la décision en question, comme dans sa réponse (act. 10, p. 2), que les recourantes, en tant que personnes morales qui ne sont pas inculpées dans la procédure pénale angolaise, ne sont pas légitimées à se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Le MP-GE ajoute que la personne morale n’est pas légitimée à se prévaloir de l’art. 2 EIMP « pour le compte de ses ayants droit économiques » (act. 1.3, p. 2 et act. 10. p. 2). Dans sa réponse, il se prononce en outre de manière circonstanciée sur l’absence de violation de l’art. 2 EIMP (act. 10, p. 2).
E. 2.3.2 De l’avis des recourantes, le MP-GE n’a pas suffisamment motivé le rejet de la requête de suspension de la procédure, jusqu’à droit connu sur l’issue de la, ou, en l’occurrence des deux (v. infra consid. 7) demandes formulées par E., pendantes auprès des Nations Unies, retenant « qu’à teneur du dossier à ce jour, il n’y avait pas d’éléments suffisants et concrets pour y donner suite ». Il ne serait ainsi pas possible de comprendre si le MP-GE se référait aux éléments démontrant l’existence d’une procédure devant les Nations Unies ou d’éléments démontrant les graves violations procédurales commises par l’Etat requérant. Les recourantes ne peuvent être suivies dans
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leur interrogation, vu la conclusion de leur grief relatif au refus de suspension de la procédure: « En considérant qu’il n’existait pas d’indices suffisants et concrets de violations des droits humains et garanties procédurales par les autorités angolaises, de sorte que la requête de suspension de la procédure d’entraide dans l’attente des décisions des organismes précités [auprès des Nations Unies] devait être refusée, le Ministère public a, là encore, violé l’art.
E. 2.3.3 S’agissant des vices matériels de la demande d’entraide allégués, le MP-GE écarte, dans sa réponse, l’une des contradictions soulevées par les recourantes, celle existant entre la déclaration de licéité de l’activité de E. en Angola faite par les autorités angolaises en août 2020 et l’enquête pénale ouverte peu après à son encontre, à la base de la procédure d’entraide angolaise. Il a, en effet, estimé que les documents issus de la procédure pénale suisse ne sont pas pertinents pour déterminer la recevabilité de la procédure d’entraide (act. 9, ch. 3 p. 4). Quant aux autres contradictions alléguées, dans les documents mêmes de la demande d’entraide, et au grief d’absence de réalisation de la condition de la double incrimination, la teneur de la décision entreprise suffit, sous l’angle du droit d’être entendu, pour comprendre que l’autorité d’exécution estime l’état de fait qu’il décrit suffisant, clair et de nature à réaliser les éléments constitutifs des infractions de gestion déloyale et de blanchiment d’argent selon le droit suisse. La question de savoir si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies ne relèvent pas de l’examen du droit d’être entendu.
E. 2.3.4 Dans tous les cas, les recourantes, dûment représentées, ont été en mesure d’attaquer efficacement les prononcés querellés, puisqu’elles ont soulevé des griefs bien précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (v. infra consid. 3 à 7). Les griefs de violation du droit d’être entendu doivent être écartés.
E. 3 Les recourantes allèguent que c’est à tort que le MP-GE n’a pas reconnu à A. LDA la qualité pour se prévaloir de l’art. 2 EIMP. De siège en Angola, même si elle n’est, à ce jour, pas inculpée dans la procédure pénale angolaise, il existerait un risque accru qu’elle le soit à terme, le code pénal angolais prévoyant la responsabilité pénale des entreprises. En outre, l’ensemble de ses actifs en Angola ayant été saisis dans ladite procédure, elle serait, de facto, visée par celle-ci. En tout état de cause, pour des motifs de cohérence de la procédure d’entraide, même si les recourantes ne devaient pas être formellement légitimées à invoquer la nature politique de la procédure d’entraide, les autorités d’exécution devraient tout de même en
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tenir compte, dans l’appréciation globale de l’octroi de l’entraide à l’Angola (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2007 du 13 août 2007 consid. 2.1; act. 1,
p. 27 et s.). S’agissant de l’irrecevabilité de l’entraide, sur de nombreux points, la procédure pénale angolaise ne serait pas conforme aux réquisits de la CEDH et présenterait des défauts graves (art. 2 let. a et d EIMP). Elle revêtirait un caractère politique; menée en violation du droit à un procès équitable, elle serait illégale, à l’image de la détention préventive subie par E. dans des conditions indignes (act. 1, p. 28 ss). Selon les déterminations spontanées des recourantes du 6 mai 2022, un jugement rendu le 24 mars 2022 dans la procédure pénale angolaise ordonnerait la confiscation de l’ensemble de leurs avoirs, où qu’ils se situent. Les recourantes n’auraient toutefois pas été formellement informées de l’ouverture de la procédure pénale angolaise, elles n’auraient pas pu intervenir et se défendre dans cette procédure. Il en serait allé de même lors du procès et le jugement du 24 mars 2022 ne leur aurait pas été notifié. Elles n’auraient eu aucun moyen de se défendre contre la décision de confiscation de leurs avoirs. Leur droit d’être entendu, au sens de l’art. 6 CEDH, aurait ainsi été violé de manière crasse par l’État requérant, de sorte que l’entraide devrait être refusée en vertu de l’art. 2 Iet. a et d EIMP (act. 18).
E. 3.1.1 A teneur de l'art. 2 EIMP, la demande d'entraide est, en particulier, irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a) ou lorsque la procédure dans l'Etat requérant présente d'autres défauts graves (let. d). L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
E. 3.1.2 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire
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preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4).
E. 3.1.3 Pour se prévaloir de l'art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP, l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6). En revanche, n'est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l’étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8). L'absence du territoire protège d'un traitement inhumain contraire aux art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II, ainsi que d'une violation des garanties liées à la liberté́ personnelle prévues aux art. 5 CEDH et 9 Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.2 et références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l'art. 2 EIMP (v. ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6 et les réf. citées). La Cour de céans a admis qu'une personne morale peut toutefois exceptionnellement se fonder sur l'art. 2 EIMP, respectivement sur les dispositions des traités identiques en substance, à la condition qu'elle soit elle-même prévenue dans la procédure étrangère et uniquement pour dénoncer une violation de son droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH en lien avec l’art. 2 let. a EIMP (TPF 2016 138 consid. 4).
E. 3.1.4 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l'entraide et qu'il est aussi partie au Pacte ONU II, comme c'est le cas de l’Angola (v. supra consid. 1.1; le Pacte ONU II y est entré en vigueur le 10 avril 1992), le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité
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suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 224).
E. 3.2.1 Dans la décision entreprise, comme dans sa réponse, le MP-GE estime que les recourantes ne sont pas légitimées à invoquer l’art. 2 EIMP, en tant que personnes morales, n’étant pas poursuivies en Angola. Il relève également que la personne morale n’est pas légitimée à se prévaloir de l’art. 2 EIMP « pour le compte de ses ayants droit économiques » (act. 1.3, p. 2 et act. 10,
p. 2).
E. 3.2.2 En l’espèce, B. Ltd n’a pas son siège en Angola et n’est pas prévenue dans la procédure pénale angolaise. C. SA, sise en Angola, ne l’est pas non plus, ce qu’elle ne conteste pas. Quant à A. LDA, sise en Angola, le dossier ne permet pas de conclure qu’elle soit inculpée dans l’Etat requérant. La question de savoir si elles peuvent être légitimées à se prévaloir de la protection de l’art. 2 EIMP du seul fait, pour A. LDA, de la saisie ou, pour les trois, de la confiscation alléguée de l’ensemble de leurs biens dans la procédure pénale angolaise peut, à ce stade de la procédure, demeurer ouverte, les griefs tirés de cette disposition devant être écartés, au vu des considérations qui suivent.
E. 3.3 De l’avis des recourantes, pour des motifs de cohérence, la nature politique de l’affaire devrait, de toute façon, être prise en compte lors de l’exécution de l’entraide, quand bien même elles ne devaient pas être formellement légitimées à invoquer cette question.
E. 3.3.1 Invoquant un manque général d’indépendance des autorités judiciaires angolaises, les recourantes leur reprochent une volte-face de nature politique. Un mois à peine après avoir, dans un rapport rédigé en exécution de l’entraide accordée à la Suisse, conclu qu’il n’existait aucun indice de commission d’un crime de la part de E. en lien avec les faits décrits par les autorités helvétiques, les autorités angolaises ont ouvert une procédure à son encontre, des chefs d’infractions commises à raison des mêmes faits que ceux poursuivis en Suisse. Elles auraient (ré)agi ainsi en réponse à la pression exercée par la virulente campagne de diffamation des médias angolais à l’encontre de E. déclenchée suite à la révélation, par un blog suisse, de son inculpation dans la procédure pénale genevoise et au blocage d’USD 900 millions sur un compte à son nom auprès d’une banque suisse et « sans aucun doute, sous haute pression politique ». Le but aurait été politique, soit d’en faire un élément de la campagne électorale du président sortant et de renflouer les caisses de l’Etat (act. 1, p. 10 ss et p. 32 ss).
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E. 3.3.2 Les allégations des recourantes quant au caractère politique de la procédure pénale angolaise reposent sur leur propre interprétation de la situation, que les documents d’origines diverses sur lesquels elles s’appuient ne permettent pas d’établir de façon concrète. Le fait que la procédure pénale suisse et la pression médiatique en Angola puissent être à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale angolaise ne signifie pas que celle-ci l’a été sur ordre du pouvoir exécutif en place, encore moins qu’elle soit dénuée de tout fondement juridique. La volonté de rapatrier des sommes d’argent, potentiellement soustraites à l’Etat angolais par la commission d’infractions, est, en soi, légitime et suffit à justifier l’ouverture d’une procédure pénale (v. ég. infra consid. 4.3.1). On ne voit dès lors pas en quoi cela démontrerait concrètement un manque d’indépendance ou d’impartialité des autorités judiciaires angolaises dans le sens d’un motif politique de refus de l’entraide.
E. 3.4 La recourante A. LDA se prévaut d’une violation de ses droits fondamentaux à trois titres. Premièrement, les décisions de séquestre de ses biens ne lui auraient pas été notifiées (act. 1, p. 41 et s.). Deuxièmement, l’Etat requérant aurait tenté de s’approprier ses biens, alors qu’aucune décision de confiscation n’a été prise, en violation patente de la présomption d’innocence, du droit à un procès équitable et du droit à la propriété (ibid.,
p. 42 et s.). Troisièmement, elle se plaint d’une mauvaise gestion de ses actifs saisis de la part de l’administration compétente (ibid., p. 45 et s.).
E. 3.4.1 Le reproche relatif au fait que les ordonnances de séquestre n’auraient été ni notifiées, ni motivées, comme celui de la gestion des biens saisis en Angola dans la procédure pénale angolaise relèvent du droit angolais et échappent à l’examen de la Cour de céans. Cela étant, s’agissant du premier grief, la recourante admet elle-même qu’une ordonnance de séquestre a été portée à sa connaissance, lorsqu’elle explique qu’un document intitulé « mandado de apreensao » (ordonnance de saisie), daté du 8 septembre 2020 (act. 1.101, figurant aux actes uniquement en portugais, et act. 1.102), a été placardé sur certains immeubles dont elle est propriétaire. Les griefs tombent à faux.
E. 3.4.2 S’agissant de la tentative d’appropriation de ses actifs, le recourante allègue qu’à compter de septembre 2020, les autorités angolaises ont procédé au séquestre des actions de la banque K. détenues à 49% par la recourante. Ces actions sont actuellement saisies et sous gestion étatique, ainsi que cela ressort du Rapport de gestion de la banque pour 2020 (SBA_AnnualReport_2020.pdf (banque K.), p. 258, 281, 286 et 398; consulté pour la dernière fois le 14 février 2022). Le fait que l’organisme étatique chargé de leur gestion se soit penché sur le sort desdites actions, dans l’éventualité d’une confiscation, et l’ait communiqué, en précisant que l’Etat
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n’entendait pas conserver cet actionnariat, ne permet pas de conclure à une violation des droits de la recourante, indépendamment de la terminologie utilisée dans les articles de presse cités. Selon la recourante, le 2 décembre 2020, deux immeubles séquestrés figuraient au Jornal Valor, dans un tableau d’actifs prétendument recouvrés. Selon l’extrait dudit journal, dont la recourante ne précise pas qu’il revêtirait un caractère officiel, les deux immeubles en question y figurent avec la mention « saisi » (apreensão; seized), alors que nombre d’autres biens immobiliers répertoriés dans ce même document portent la mention « confisqué » (confiscao; confiscated) ou encore « remis volontairement » (entrega voluntària; voluntarily handed over; act. 1.104). La Cour de céans relève qu’il ne saurait être déduit de ce seul extrait que l’autorité requérante a, à la date indiquée par la recourante, considéré que les deux immeubles en question auraient déjà été acquis à l’Etat, voire confisqués. Aucune violation de la garantie de la propriété ne saurait dès lors ressortir clairement de ce document. De la même manière, le fait que des visites et/ou occupations des bâtiments saisis aient eu lieu ne saurait être considéré autrement que selon le motif officiel, ressortant d’un courrier du Parquet angolais: celui visant à les préserver de toute détérioration (act. 1.107). Il en va de même de la décision d’affectation de l’usage des bâtiments à des entités publiques (act. 1.110). Toutes autres considérations ne sont qu’interprétations, accréditées par un agent public au détour d’une conversation téléphonique (dont la recourante précise elle- même qu’elles constitueraient un lapsus; act. 1, p. 43) ou par la presse angolaise, dont la portée des interventions et, par conséquent, la valeur probante de celles-ci, doit être relativisée. Les articles de la presse angolaise seraient, de l’avis de la recourante, en effet, tantôt fiables (act. 1, p. 41 et annexes citées), tantôt mensongers (ibid., p. 39, 5e et 6e paragraphes et annexes citées). La presse angolaise serait, en outre, censurée par le pouvoir en place, comme dans les dictatures autoritaires (act. 1, p. 34, 4e paragraphe), mais ses articles, présentés comme des moyens de preuve, ne manquent pas de dénoncer les agissements de ce même pouvoir (act. 1.112). La recourante décrit, enfin, un « incident », survenu le 31 mai 2021, afin de démontrer que les agents en charge de la gestion des biens saisis auraient tenté, en vain, de l’empêcher de faire respecter ses droits fondamentaux, en appelant les forces de l’ordre pour faire arrêter l’avocate de la recourante, venue vérifier s’ils possédaient les autorisations nécessaires pour procéder à certaines mesures dans l’un des immeubles saisis. Au terme de leur intervention, les forces de l’ordre n’ont pas procédé à l’arrestation de l’avocate et lui ont donné raison, constatant l’absence d’autorisation requise pour procéder aux mesures envisagées (act. 1, p. 43 et s.). Indépendamment des intentions des agents en charge de la gestion des biens, cet évènement démontre le fonctionnement du système angolais, s’agissant du respect des droits fondamentaux de la recourante. Les craintes
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de la recourante quant au fait que le sort de ses avoirs serait d’ores et déjà scellé, avant toute décision de confiscation apparaissent dès lors infondées. Le grief doit être écarté.
E. 3.5 S’agissant de l’absence alléguée de toute notification aux recourantes dans la procédure pénale angolaise, il peut être renvoyé au consid. 3.4.1 ci- dessus, en tant que ce grief relève du droit angolais et échappe à l’examen de la Cour de céans. En outre, comme elles le précisent elles-mêmes, un recours a été interjeté par E. contre le jugement du 24 mars 2022, de sorte que la confiscation qui aurait été prononcée n’apparaît, en l’état, pas définitive (act. 1.161, v. en particulier n. 78, p. 165). En tout état de cause, au stade actuel, l’entraide n’est pas requise aux fins de confiscation ou de restitution (v. supra Faits, let. A).
E. 3.6 Quant aux autres arguments, ils consistent tous à se prévaloir de la situation de E., prévenu dans la procédure angolaise et détenu dans l’Etat requérant, soit d’une tierce personne, ou de membres de sa famille ou de sociétés non identifiés (act. 1, p. 59). Ce faisant, les recourantes ne démontrent aucune violation ou risque concret d’atteinte à leurs propres droits procéduraux, de sorte que ces reproches sont irrecevables.
E. 3.7 Partant, les griefs d’irrecevabilité de la demande d’entraide sous l’angle de l’art. 2 EIMP doivent être rejetés.
E. 4 Les recourantes reprochent ensuite une violation de l’art. 28 EIMP et du principe de la double incrimination. De leur point de vue, l’état de faits de la demande d’entraide angolaise, même après avoir été complété, demeurerait manifestement erroné, lacunaire et contradictoire et ne respecterait ainsi pas les conditions matérielles posées par l’art. 28 EIMP (act. 1, p. 68 ss). En conséquence, le MP-GE ne pouvait retenir, dans sa décision attaquée, que les faits y décrits étaient constitutifs, en droit suisse, des infractions de gestion déloyale et blanchiment d’argent (act. 1, p. 75 ss;
v. infra consid. 4.4 ss).
E. 4.1.1 A teneur de l’art. 28 EIMP et de l’art. 46 § 14 à 16 UNCAC, qui pose des exigences similaires, les demandes d’entraide doivent revêtir la forme écrite (al. 1). Toute demande doit indiquer l’organe dont elle émane et, le cas échéant, l’autorité pénale compétente (let. a), l’objet et le motif de la demande (let. b), la qualification juridique des faits (let. c), la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (let. d;
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al. 2). Pour permettre de déterminer la nature juridique de l’infraction, il y a lieu de joindre à la demande un bref exposé des faits essentiels et le texte des dispositions légales au lieu de commission de l’infraction (al. 3). L’autorité compétente peut exiger qu’une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l’adoption de mesures provisoires n’en est pas touchée pour autant (al. 6). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L’autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).
E. 4.1.2 S’agissant du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du
E. 4.2 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 43 § 2 UNCAC; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).
E. 4.3.1 La première contradiction invoquée par les recourantes est celle qui existerait entre les faits ressortant de la demande d’entraide, telle que complétée, et le rapport des autorités angolaises du 7 août 2020, en réponse à une demande d’entraide suisse de mars 2020 formée dans le cadre de la procédure suisse ouverte contre le recourant du chef de blanchiment d’argent. La lettre d’accompagnement à ce rapport concluait qu’il n’existait, en Angola, aucun indice de commission d’un crime à l’encontre de E. en lien avec les faits décrits dans la commission rogatoire suisse (act. 1, p. 70; act. 13, ch. 4). Ces faits seraient les mêmes que ceux à la base de la demande d’entraide angolaise, objet de la décision de clôture entreprise (act. 1, p. 37). Ainsi que cela a déjà été examiné plus avant, sous l’angle de l’art. 2 EIMP, il n’est pas exclu que la procédure pénale suisse ait pu être une des origines
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de l’ouverture de la procédure pénale angolaise. La volonté de rapatrier des sommes d’argent, potentiellement soustraites à l’Etat angolais par la commission d’infractions, est, en soi, légitime et suffit à justifier l’ouverture d’une procédure pénale (v. supra consid. 3.3.2). Les recourantes ne sauraient être suivies quand elles prétendent voir une contradiction dans la requête angolaise pour la simple raison qu’avant sa formulation l’autorité requérante n’avait pas d’élément pour imputer à E. des faits pénalement relevant, en particulier au moment de sa réponse à la requête d’entraide suisse. La requête d’entraide angolaise comporte, tout au plus, un changement d’hypothèse d’enquête et ne peut, de ce fait, être considérée comme contradictoire. Ce grief doit, dès lors, être écarté.
E. 4.3.2 Les recourantes se prévalent ensuite du fait que les annexes de la demande d’entraide, en particulier l’« acte de mise en accusation du 17 mars 2021 » et l’« ordonnance de saisie du 1er avril 2021 » (act. 1.39 et 1.41), seraient truffées de contradictions évidentes, dont elles exposent les deux plus frappantes: la première, relative au montant du dommage, et la seconde, aux charges retenues à l’encontre de E. D’une pièce à l’autre du dossier angolais, ces deux éléments varieraient. Après avoir été estimé à USD 900 millions, en septembre 2020, le dommage l’aurait été à USD 1,2 milliards, dans l’acte de mise en accusation et, deux semaines plus tard, à USD 4 milliards, dans l’ordonnance de saisie. Quant aux charges retenues contre E., dans l’acte de mise en accusation, ce seraient celles de détournement de fonds, blanchiment d’argent et fraudes fiscales. Dans l’ordonnance de saisie, il n’y aurait plus trace de fraude fiscale; en revanche, une nouvelle infraction de participation économique dans le commerce et le trafic d’influence y figurerait. Ces incohérences démontreraient l’absence de fondement de l’accusation angolaise (act. 1, p. 71 ss).
E. 4.3.3 Les deux documents auxquels se réfèrent les recourantes, datés des 17 mars et 1er avril 2021, ont été transmis par l’Etat requérant en annexes au complément d’entraide du 9 août 2021, en même temps que d’autres pièces, ainsi que cela ressort du dossier du MP-GE en la cause (onglet « CRI du 09.08.2021 – délégation OFJ du 20.04.2021 »). Selon la version française dudit complément du 9 août 2021, ces deux documents constituent « l’accusation portée dans l’affaire pénale en Angola » contre E. Conformément à la jurisprudence précitée (v. supra consid. 4.1.1), ces deux documents représentent donc, un état des soupçons contre E. aux 17 mars, puis 1er avril 2021, produits à ce titre dans la procédure d’entraide, indépendamment du stade de procédure auxquels ils ont été établis, au sens du droit angolais, qu’il n’appartient au demeurant pas au juge de l’entraide de connaître. Cela étant, les faits exposés dans les deux documents en question, ainsi que les infractions de détournement de fonds publics et de blanchiment d’argent, se recoupent, l’ordonnance de saisie du tribunal
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reprenant, en les résumant, les faits retenus par le parquet angolais (act. 1.41, p. 10 à 17). Ce sont d’ailleurs ces faits que le MP-GE a, en substance, retenus dans son analyse de la double incrimination dans sa décision entreprise. Quant aux montants du préjudice, outre que les chiffres mentionnés comme contradictoires par les recourantes relèvent de leur propre interprétation des documents qu’elles citent, il n’y a rien d’étonnant à ce que l’estimation du dommage de la part de l’autorité évolue au fil de la procédure, même en l’espace de quelques jours, qui plus est lorsqu’il en va d’investigations sur une longue période (plus de quinze ans). Cela scelle le sort du grief sur ce point également.
E. 4.4 En l’espèce, les faits suivants ressortent de la demande d’entraide du 22 juin 2020, complétée le 9 août 2021. Entre 2000 et 2005, E. était directeur du département de la gestion des risques de la société publique, F. Depuis 2001, cette société détenait le monopole étatique de la gestion des risques des opérations pétrolifères. À cette époque, avec la complicité du Président du conseil d’administration, il aurait détourné à son profit, par des manœuvres frauduleuses, les actions détenues par son employeur dans la holding G., réduisant ainsi la participation de F. dans celle-ci de 100% à 10%. Cela a, notamment, permis à E. de devenir actionnaire majoritaire à 88,89% et, parallèlement, Président du conseil d’administration de l’une des quatre filiales de la holding, la société H. LDA (devenue C. SA). E. a centralisé l’ensemble des activités d’assurance et de réassurance autour des sociétés qu’il se serait appropriées illicitement et mis en place un modèle de gestion assurant aux sociétés du groupe I., jusqu’en 2016, l’exclusivité du marché international de la réassurance, au détriment de F. Les fonds ainsi détournés au préjudice de l’Etat angolais, sous forme de revenus et bénéfices estimés jusqu’à USD 4 milliards, auraient transité sur les relations bancaires ouvertes aux noms de sociétés du groupe I., de E. et des membres de sa famille, près la Banque J., à Genève, ainsi que d’établissements bancaires à Singapour, au Luxembourg et aux Bermudes (v. supra Faits, let. A et réf. au dossier citées). Dans ce contexte, deux transferts, d’USD 212'900'000.-- chacun, ordonnés par E. le 18 septembre 2018 sont, du fait de leur justification douteuse, à l’origine de la procédure pénale suisse pour blanchiment d’argent (act. 1.26).
E. 4.5.1 Selon l’art. 158 ch. 1 CP (gestion déloyale) celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un à cinq ans si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
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tiers un enrichissement illégitime.
E. 4.5.2 L’art. 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics) dispose que les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu’ils avaient mission de défendre seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 4.5.3 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 4.6 Sous l’angle de la violation du principe de la double incrimination, les recourantes estiment que les faits de gestion déloyale ne peuvent être imputés à E., dans la mesure où il n’était, de par ses fonctions dans la société F., investi lui-même d’aucun devoir ou pouvoir de gestion envers celle-ci. Par ailleurs, dite société a plusieurs fois affirmé n’avoir aucune prétention envers les sociétés du groupe I. ou de ses administrateurs, parmi lesquels E. À défaut d’infraction préalable, il ne peut ainsi y avoir de blanchiment d’argent (act. 1, p. 75 ss).
E. 4.7 En l’espèce, à l’aune du principe de la double incrimination, l'existence de transactions dénuées de justification apparente, l’importance des sommes entrant en ligne de compte, ainsi que l'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays, comme c’est le cas en l’espèce, constituent déjà des indices suffisants permettant de soupçonner des actes blanchiment d’argent (v. supra consid. 4.1.2) et d’accorder l’entraide (v. supra consid. 4.2). Dans le cas d’espèce, les faits décrits dans la demande, transposés en droit suisse, réalisent également prima facie les éléments constitutifs d’autres infractions. Le détournement, au profit de E. et au détriment de la société étatique F., d’actions détenues par cette société dans la holding G. est constitutif de gestion déloyale aggravée (art. 158 CP) et/ou gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), de par les agissements frauduleux complices du Président du conseil d’administration de F., tenu d’en gérer les intérêts. Ces infractions sont des crimes, selon le droit suisse (art. 10 al. 2 CP). L’enrichissement illégitime ou l’avantage illicite retiré par E., soit, en premier lieu, l’obtention des actions et des droits y rattachés, dont, en particulier, la participation aux revenus et bénéfices des sociétés de la holding, est ainsi susceptible d’être blanchi. L’existence ou non de prétentions de la société F. n’a pas à être prise en considération dans l’examen de la double punissabilité (v. supra consid. 4.2). Il en va de même
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d’éventuelles poursuites contre des participants présumés.
E. 4.8 Partant, la condition abstraite de la double incrimination est réalisée et le grief doit être rejeté.
5. Dans un grief ultérieur, les recourantes se prévalent d’une violation de l’art. 3 al. 3 EIMP. De leur point de vue, l’entraide ne peut être accordée en lien avec les infractions fiscales reprochées dans l’Etat requérant (act. 1, p. 82 et s.). Ce grief tombe manifestement à faux et doit être rejeté. L’entraide devant être accordée sous l’angle de la double incrimination (v. supra consid. 4), le principe de la spécialité (v. art. 34 OEIMP et art. 46 § 19 UNCAC) sera, pour le surplus, opposé à l’autorité requérante, lors de l’exécution de l’entraide.
E. 6 Se prévalant de l’art. 5 al. 1 let. c EIMP, les recourantes allèguent la prescription de l’action pénale s’agissant de l’infraction de gestion déloyale, en tant que les faits reprochés auraient eu lieu au début des années 2000, soit il y a plus de quinze ans. Il en irait de même du blanchiment d’argent, aucune indication n’étant donnée quant à leur date de réalisation (act. 1,
p. 83 et s.).
E. 6.1 À teneur de l’art. 5 al. 1 let. c EIMP, la demande est irrecevable, si son exécution implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir une action pénale ou d’exécuter une sanction. De jurisprudence constante, le motif de refus de l’entraide internationale découlant de la prescription n’est applicable que si le traité liant la Suisse à l’État requérant le prévoit ou s’il n’existe pas de traité d’entraide entre ces deux États (ATF 136 IV 4 consid. 6.3).
E. 6.2 En l’espèce, l’UNCAC, qui lie la Suisse et l’Angola et prévoit l’entraide judiciaire (art. 43 ss), ne contient aucune disposition relative au refus de l’entraide en raison de la prescription. En tant qu’il est plus favorable à l’entraide que ne l’est l’EIMP sur ce point, il l’emporte sur celle-ci.
E. 6.3 Quoiqu’il en soit, les faits de gestion déloyale pouvant s’être étendus jusqu’en 2016 et ceux de blanchiment d’argent jusqu’en 2018 (v. supra consid. 4.4), la prescription de l’action pénale n’est pas acquise en droit suisse (art. 97 al. 1 let. b CP).
E. 6.4 Mal fondé, le grief est rejeté.
E. 7 Enfin, les recourantes font grief à l’autorité d’exécution d’avoir refusé de
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suspendre la procédure d’entraide, jusqu’à droit connu sur l’issue des deux communications déposées par E. les 9 mars et 15 avril 2021 auprès du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire et de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (act. 1, p. 85 et s.). De jurisprudence constante, conformément à l’exigence de célérité de l’art. 17a EIMP et sous réserve de l’application de l’art. 5 EIMP, n’entrant pas en ligne de compte in casu (v. supra consid. 6), la demande d’entraide doit être exécutée tant que l’autorité requérante n’y renonce pas formellement (arrêts du Tribunal fédéral 1C_570/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2.2 et réf. citées, not. 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1 et réf. citées). En l’occurrence, l’Etat requérant n’a, en l’état, pas renoncé à l’entraide, de sorte que la procédure d’entraide doit se poursuivre. C’est donc à bon droit que le MP-GE a refusé de suspendre la procédure. Au surplus, s’agissant de la violation de l’art. 2 EIMP, il est renvoyé aux considérations qui précèdent (v. supra consid. 3). Le grief doit être écarté.
E. 8 Au vu de ce qui précède, la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative aux comptes n. 1, 2 et 3 aux noms des recourantes près la Banque J., de même que le séquestre prononcé sur la relation n. 1 sont conformes au droit. Aux termes de l'art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a al. 3 EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
E. 9 Mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 10 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge des recourantes qui succombent. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 let. 6 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 16'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 16'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourantes. Bellinzone, le 25 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 24 mai 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. LDA, B. LTD, C. SA (anciennement D. SARL),
toutes trois représentées par Me Sonja Maeder Morvant, avocate, recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Angola
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.259-261
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Faits:
A. Par demande du 22 juin 2020, complétée le 9 août 2021 (et, de manière anticipée, par courriel du 1er avril 2021), le Service national de saisie des biens auprès du Bureau du Procureur général de la République d’Angola (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités suisses dans le cadre de l’enquête pénale menée à l’encontre de E. des chefs de détournements de fonds publics (art. 362, en lien avec les art. 376 et 391 du Code pénal angolais; Angola - Ley núm. 38/20, de 11 de noviembre de 2020, que aprueba el Código Penal de Angola (ilo.org); art. 313 de l’ancien Code pénal angolais de 1886; Código Penal de 1886 (unl.pt)), de blanchiment d’argent (art. 82 de la Loi n. 5/20 du 27 janvier, Loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et 29 du Code pénal), de participation économique dans le commerce et le trafic d'influence (art. 40 et 41 de la Loi 3/14 du 10 février, approuvant les infractions sous- jacentes au blanchiment d’argent) et de fraude fiscale (art. 12 de la Loi n. 5/20 du 27 janvier, 12 n. 1 al. a de la Loi n. 3/14 du 10 février et 29 du Code pénal). Il est, en particulier, reproché au prénommé, alors qu’il était, entre 2000 et 2005, directeur du département de la gestion des risques de la société étatique initialement détenue entièrement par l’Etat angolais F., active dans le domaine des opérations pétrolières, d’avoir, avec la complicité du Président du conseil d’administration, détourné à son profit les actions détenues par son employeur dans la holding G. La participation de F. dans cette holding a ainsi été réduite de 100% à 10%. Cela a, notamment, permis à E. de devenir actionnaire majoritaire à 88,89% (87,89% par l’intermédiaire d’une société lui appartenant et 1% en son nom propre) et, parallèlement, Président du conseil d’administration de l’une des quatre filiales de la holding, la société H. LDA (devenue C. SA). E. a centralisé l’ensemble des activités d’assurance et de réassurance autour des sociétés qu’il se serait appropriées illicitement et mis en place un modèle de gestion assurant aux sociétés du groupe I. (dont faisaient partie A. LDA, B. Ltd, C. SA et G.), jusqu’en 2016, l’exclusivité du marché international de la réassurance, au détriment de F. Les fonds ainsi détournés au préjudice de l’Etat angolais, estimés à USD 4 milliards, auraient transité sur les relations bancaires ouvertes aux noms de sociétés du groupe I., du prévenu et des membres de sa famille, près la Banque J., à Genève. Les autorités angolaises demandent aux autorités suisses la transmission des soldes et relevés desdites relations bancaires et la saisie des avoirs y déposés (dossier MP-GE « CP/209/2021 c/ E. Recours RR.2021.259-261 », onglets « Requête / Admissibilité » et « CRI du 09.08.2021 – délégation OFJ du 20.04.2021 »). L’entraide angolaise faisait suite à celle requise par la Suisse en 2020, dans le cadre de la procédure pénale genevoise ouverte en décembre 2018 à l’encontre de E.
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du chef de blanchiment d’argent.
B. Le 20 avril 2021, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a transmis la commission rogatoire angolaise au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) pour exécution, lequel a, le 27 avril 2021, rendu une décision d’entrée en matière, ainsi que deux ordonnances de saisie conservatoire des avoirs et de dépôt de la documentation bancaire des relations dont A. LDA, B. Ltd et C. SA (ci-après: les recourantes) sont/auraient été titulaires auprès de la Banque J. La banque s’est exécutée entre le 12 mai et le 27 juillet 2021 (dossier MP-GE, onglets « Requête / Admissibilité » et « Exécution »; act. 1.1 et 1.2).
C. Après avoir informé les recourantes de son intention d’accorder l’entraide et leur avoir donné l’occasion de se déterminer, ce qu’elles ont fait en date du 17 août 2021 (act. 1.44), le MP-GE a, par décision de clôture du 15 octobre 2021, notifiée le 18 octobre 2021, ordonné la transmission à l’Etat requérant des courriers de la Banque J. des 12, 14 mai et 17 juin 2021, de la documentation bancaire relative aux comptes n. 1, au nom de B. Ltd, n. 2, au nom d’A. LDA et n. 3, au nom de D. SARL, près la Banque J., de l’ouverture au jour de la saisie (pour chacun des comptes, à l’exclusion d’un fichier), ainsi qu’un état des avoirs (act. 1.3).
D. Le 17 novembre 2021, les recourantes ont interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre les décisions d’entrée en matière et de clôture précitées, concluant principalement à leur annulation, ainsi qu’à celle des ordonnances d’exécution du 27 avril 2021, à ce que la demande d’entraide angolaise soit déclarée irrecevable et à la levée des séquestres frappant le compte n. 1. Subsidiairement, les recourantes concluaient au rejet de la demande d’entraide, ainsi qu’à la levée du séquestre et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au MP-GE, pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).
E. Invités à ce faire, le MP-GE et l’OFJ ont répondu en dates des 27 et 29 décembre 2021. Le MP-GE concluait à l’irrecevabilité du recours, s’agissant des griefs relatifs à l’art. 2 la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et, au fond, au rejet du recours, sous suite de frais. L’OFJ concluait au rejet du recours, sous suite de frais (act. 10 et 11).
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F. Par réplique du 17 janvier 2022, les recourantes ont persisté dans leurs conclusions (act. 12).
G. Le MP-GE a dupliqué et l’OFJ renoncé à ce faire en date du 31 janvier 2022. Ces actes ont été transmis aux recourantes le 1er février 2022 (act. 14 à 16).
H. En date du 6 mai 2022, les recourantes ont fait parvenir des déterminations spontanées, lesquelles ont été transmises au MP-GE et à l’OFJ en date du 11 mai 2022 (act. 18 et 19).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Vu les reproches de blanchiment d’argent objet de la demande d’entraide, s’appliquent, en l’espèce, les art. 43 ss et, en particulier, l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour l’Angola le 28 septembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Le droit interne, soit l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
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Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). 1.3 Titulaires des relations bancaires dont le MP-GE ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant, les recourantes disposent de la qualité pour recourir contre les prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). 1.4 Interjeté le 17 novembre 2021, contre une décision notifiée le 18 octobre 2021, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP). 1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière, dans les limites qui suivent (v. infra consid. 3.6).
2. Dans un premier grief, les recourantes se prévalent d’une violation du droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une décision motivée (act. 1, p. 18 à 23). 2.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin
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2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Enfin, une violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). 2.2 Les recourantes reprochent, d’une part, à l’autorité d’exécution d’avoir écarté, sans examiner les arguments invoqués, le grief relatif à leur qualité pour se prévaloir de l’art. 2 EIMP, se contentant « de déclarer dans un premier temps qu’une personne morale ne pouvait pas invoquer l’art. 2 EIMP pour ensuite dire que l’art. 2 EIMP ne protégeait que la personne morale poursuivie dans l’Etat requérant ». Elles reprochent également au MP-GE de n’avoir pas suffisamment étayé le refus de suspension de la procédure d’entraide, jusqu’à droit connu sur l’issue de la « demande pendante auprès des Nations Unies ». D’autre part, le MP-GE ne se serait pas prononcé du tout sur les vices matériels de la demande d’entraide angolaise allégués, s’agissant des contradictions relevées et de l’absence de réalisation de la condition de la double incrimination (act. 1, p. 21 et s.). 2.3
2.3.1 En l’espèce, la décision entreprise est, certes, brièvement, mais suffisamment motivée s’agissant de la qualité des recourantes pour invoquer l’art. 2 EIMP, pour leur permettre, comme cela a été le cas, de l’attaquer à bon escient, étant rappelé que l’autorité n’est pas tenue de se déterminer sur tous les griefs (v. supra consid. 2.1). On comprend que l’autorité estime, dans la décision en question, comme dans sa réponse (act. 10, p. 2), que les recourantes, en tant que personnes morales qui ne sont pas inculpées dans la procédure pénale angolaise, ne sont pas légitimées à se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Le MP-GE ajoute que la personne morale n’est pas légitimée à se prévaloir de l’art. 2 EIMP « pour le compte de ses ayants droit économiques » (act. 1.3, p. 2 et act. 10. p. 2). Dans sa réponse, il se prononce en outre de manière circonstanciée sur l’absence de violation de l’art. 2 EIMP (act. 10, p. 2). 2.3.2 De l’avis des recourantes, le MP-GE n’a pas suffisamment motivé le rejet de la requête de suspension de la procédure, jusqu’à droit connu sur l’issue de la, ou, en l’occurrence des deux (v. infra consid. 7) demandes formulées par E., pendantes auprès des Nations Unies, retenant « qu’à teneur du dossier à ce jour, il n’y avait pas d’éléments suffisants et concrets pour y donner suite ». Il ne serait ainsi pas possible de comprendre si le MP-GE se référait aux éléments démontrant l’existence d’une procédure devant les Nations Unies ou d’éléments démontrant les graves violations procédurales commises par l’Etat requérant. Les recourantes ne peuvent être suivies dans
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leur interrogation, vu la conclusion de leur grief relatif au refus de suspension de la procédure: « En considérant qu’il n’existait pas d’indices suffisants et concrets de violations des droits humains et garanties procédurales par les autorités angolaises, de sorte que la requête de suspension de la procédure d’entraide dans l’attente des décisions des organismes précités [auprès des Nations Unies] devait être refusée, le Ministère public a, là encore, violé l’art. 2 EIMP, ce qui doit conduire à l’annulation de la décision entreprise » (act. 1, p. 86). Elles démontrent ainsi avoir compris la décision entreprise sur ce point. 2.3.3 S’agissant des vices matériels de la demande d’entraide allégués, le MP-GE écarte, dans sa réponse, l’une des contradictions soulevées par les recourantes, celle existant entre la déclaration de licéité de l’activité de E. en Angola faite par les autorités angolaises en août 2020 et l’enquête pénale ouverte peu après à son encontre, à la base de la procédure d’entraide angolaise. Il a, en effet, estimé que les documents issus de la procédure pénale suisse ne sont pas pertinents pour déterminer la recevabilité de la procédure d’entraide (act. 9, ch. 3 p. 4). Quant aux autres contradictions alléguées, dans les documents mêmes de la demande d’entraide, et au grief d’absence de réalisation de la condition de la double incrimination, la teneur de la décision entreprise suffit, sous l’angle du droit d’être entendu, pour comprendre que l’autorité d’exécution estime l’état de fait qu’il décrit suffisant, clair et de nature à réaliser les éléments constitutifs des infractions de gestion déloyale et de blanchiment d’argent selon le droit suisse. La question de savoir si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies ne relèvent pas de l’examen du droit d’être entendu. 2.3.4 Dans tous les cas, les recourantes, dûment représentées, ont été en mesure d’attaquer efficacement les prononcés querellés, puisqu’elles ont soulevé des griefs bien précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (v. infra consid. 3 à 7). Les griefs de violation du droit d’être entendu doivent être écartés.
3. Les recourantes allèguent que c’est à tort que le MP-GE n’a pas reconnu à A. LDA la qualité pour se prévaloir de l’art. 2 EIMP. De siège en Angola, même si elle n’est, à ce jour, pas inculpée dans la procédure pénale angolaise, il existerait un risque accru qu’elle le soit à terme, le code pénal angolais prévoyant la responsabilité pénale des entreprises. En outre, l’ensemble de ses actifs en Angola ayant été saisis dans ladite procédure, elle serait, de facto, visée par celle-ci. En tout état de cause, pour des motifs de cohérence de la procédure d’entraide, même si les recourantes ne devaient pas être formellement légitimées à invoquer la nature politique de la procédure d’entraide, les autorités d’exécution devraient tout de même en
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tenir compte, dans l’appréciation globale de l’octroi de l’entraide à l’Angola (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2007 du 13 août 2007 consid. 2.1; act. 1,
p. 27 et s.). S’agissant de l’irrecevabilité de l’entraide, sur de nombreux points, la procédure pénale angolaise ne serait pas conforme aux réquisits de la CEDH et présenterait des défauts graves (art. 2 let. a et d EIMP). Elle revêtirait un caractère politique; menée en violation du droit à un procès équitable, elle serait illégale, à l’image de la détention préventive subie par E. dans des conditions indignes (act. 1, p. 28 ss). Selon les déterminations spontanées des recourantes du 6 mai 2022, un jugement rendu le 24 mars 2022 dans la procédure pénale angolaise ordonnerait la confiscation de l’ensemble de leurs avoirs, où qu’ils se situent. Les recourantes n’auraient toutefois pas été formellement informées de l’ouverture de la procédure pénale angolaise, elles n’auraient pas pu intervenir et se défendre dans cette procédure. Il en serait allé de même lors du procès et le jugement du 24 mars 2022 ne leur aurait pas été notifié. Elles n’auraient eu aucun moyen de se défendre contre la décision de confiscation de leurs avoirs. Leur droit d’être entendu, au sens de l’art. 6 CEDH, aurait ainsi été violé de manière crasse par l’État requérant, de sorte que l’entraide devrait être refusée en vertu de l’art. 2 Iet. a et d EIMP (act. 18). 3.1
3.1.1 A teneur de l'art. 2 EIMP, la demande d'entraide est, en particulier, irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a) ou lorsque la procédure dans l'Etat requérant présente d'autres défauts graves (let. d). L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). 3.1.2 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire
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preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4). 3.1.3 Pour se prévaloir de l'art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP, l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6). En revanche, n'est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l’étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8). L'absence du territoire protège d'un traitement inhumain contraire aux art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II, ainsi que d'une violation des garanties liées à la liberté́ personnelle prévues aux art. 5 CEDH et 9 Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.2 et références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l'art. 2 EIMP (v. ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6 et les réf. citées). La Cour de céans a admis qu'une personne morale peut toutefois exceptionnellement se fonder sur l'art. 2 EIMP, respectivement sur les dispositions des traités identiques en substance, à la condition qu'elle soit elle-même prévenue dans la procédure étrangère et uniquement pour dénoncer une violation de son droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH en lien avec l’art. 2 let. a EIMP (TPF 2016 138 consid. 4). 3.1.4 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l'entraide et qu'il est aussi partie au Pacte ONU II, comme c'est le cas de l’Angola (v. supra consid. 1.1; le Pacte ONU II y est entré en vigueur le 10 avril 1992), le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité
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suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 224). 3.2
3.2.1 Dans la décision entreprise, comme dans sa réponse, le MP-GE estime que les recourantes ne sont pas légitimées à invoquer l’art. 2 EIMP, en tant que personnes morales, n’étant pas poursuivies en Angola. Il relève également que la personne morale n’est pas légitimée à se prévaloir de l’art. 2 EIMP « pour le compte de ses ayants droit économiques » (act. 1.3, p. 2 et act. 10,
p. 2). 3.2.2 En l’espèce, B. Ltd n’a pas son siège en Angola et n’est pas prévenue dans la procédure pénale angolaise. C. SA, sise en Angola, ne l’est pas non plus, ce qu’elle ne conteste pas. Quant à A. LDA, sise en Angola, le dossier ne permet pas de conclure qu’elle soit inculpée dans l’Etat requérant. La question de savoir si elles peuvent être légitimées à se prévaloir de la protection de l’art. 2 EIMP du seul fait, pour A. LDA, de la saisie ou, pour les trois, de la confiscation alléguée de l’ensemble de leurs biens dans la procédure pénale angolaise peut, à ce stade de la procédure, demeurer ouverte, les griefs tirés de cette disposition devant être écartés, au vu des considérations qui suivent. 3.3 De l’avis des recourantes, pour des motifs de cohérence, la nature politique de l’affaire devrait, de toute façon, être prise en compte lors de l’exécution de l’entraide, quand bien même elles ne devaient pas être formellement légitimées à invoquer cette question. 3.3.1 Invoquant un manque général d’indépendance des autorités judiciaires angolaises, les recourantes leur reprochent une volte-face de nature politique. Un mois à peine après avoir, dans un rapport rédigé en exécution de l’entraide accordée à la Suisse, conclu qu’il n’existait aucun indice de commission d’un crime de la part de E. en lien avec les faits décrits par les autorités helvétiques, les autorités angolaises ont ouvert une procédure à son encontre, des chefs d’infractions commises à raison des mêmes faits que ceux poursuivis en Suisse. Elles auraient (ré)agi ainsi en réponse à la pression exercée par la virulente campagne de diffamation des médias angolais à l’encontre de E. déclenchée suite à la révélation, par un blog suisse, de son inculpation dans la procédure pénale genevoise et au blocage d’USD 900 millions sur un compte à son nom auprès d’une banque suisse et « sans aucun doute, sous haute pression politique ». Le but aurait été politique, soit d’en faire un élément de la campagne électorale du président sortant et de renflouer les caisses de l’Etat (act. 1, p. 10 ss et p. 32 ss).
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3.3.2 Les allégations des recourantes quant au caractère politique de la procédure pénale angolaise reposent sur leur propre interprétation de la situation, que les documents d’origines diverses sur lesquels elles s’appuient ne permettent pas d’établir de façon concrète. Le fait que la procédure pénale suisse et la pression médiatique en Angola puissent être à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale angolaise ne signifie pas que celle-ci l’a été sur ordre du pouvoir exécutif en place, encore moins qu’elle soit dénuée de tout fondement juridique. La volonté de rapatrier des sommes d’argent, potentiellement soustraites à l’Etat angolais par la commission d’infractions, est, en soi, légitime et suffit à justifier l’ouverture d’une procédure pénale (v. ég. infra consid. 4.3.1). On ne voit dès lors pas en quoi cela démontrerait concrètement un manque d’indépendance ou d’impartialité des autorités judiciaires angolaises dans le sens d’un motif politique de refus de l’entraide. 3.4 La recourante A. LDA se prévaut d’une violation de ses droits fondamentaux à trois titres. Premièrement, les décisions de séquestre de ses biens ne lui auraient pas été notifiées (act. 1, p. 41 et s.). Deuxièmement, l’Etat requérant aurait tenté de s’approprier ses biens, alors qu’aucune décision de confiscation n’a été prise, en violation patente de la présomption d’innocence, du droit à un procès équitable et du droit à la propriété (ibid.,
p. 42 et s.). Troisièmement, elle se plaint d’une mauvaise gestion de ses actifs saisis de la part de l’administration compétente (ibid., p. 45 et s.). 3.4.1 Le reproche relatif au fait que les ordonnances de séquestre n’auraient été ni notifiées, ni motivées, comme celui de la gestion des biens saisis en Angola dans la procédure pénale angolaise relèvent du droit angolais et échappent à l’examen de la Cour de céans. Cela étant, s’agissant du premier grief, la recourante admet elle-même qu’une ordonnance de séquestre a été portée à sa connaissance, lorsqu’elle explique qu’un document intitulé « mandado de apreensao » (ordonnance de saisie), daté du 8 septembre 2020 (act. 1.101, figurant aux actes uniquement en portugais, et act. 1.102), a été placardé sur certains immeubles dont elle est propriétaire. Les griefs tombent à faux. 3.4.2 S’agissant de la tentative d’appropriation de ses actifs, le recourante allègue qu’à compter de septembre 2020, les autorités angolaises ont procédé au séquestre des actions de la banque K. détenues à 49% par la recourante. Ces actions sont actuellement saisies et sous gestion étatique, ainsi que cela ressort du Rapport de gestion de la banque pour 2020 (SBA_AnnualReport_2020.pdf (banque K.), p. 258, 281, 286 et 398; consulté pour la dernière fois le 14 février 2022). Le fait que l’organisme étatique chargé de leur gestion se soit penché sur le sort desdites actions, dans l’éventualité d’une confiscation, et l’ait communiqué, en précisant que l’Etat
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n’entendait pas conserver cet actionnariat, ne permet pas de conclure à une violation des droits de la recourante, indépendamment de la terminologie utilisée dans les articles de presse cités. Selon la recourante, le 2 décembre 2020, deux immeubles séquestrés figuraient au Jornal Valor, dans un tableau d’actifs prétendument recouvrés. Selon l’extrait dudit journal, dont la recourante ne précise pas qu’il revêtirait un caractère officiel, les deux immeubles en question y figurent avec la mention « saisi » (apreensão; seized), alors que nombre d’autres biens immobiliers répertoriés dans ce même document portent la mention « confisqué » (confiscao; confiscated) ou encore « remis volontairement » (entrega voluntària; voluntarily handed over; act. 1.104). La Cour de céans relève qu’il ne saurait être déduit de ce seul extrait que l’autorité requérante a, à la date indiquée par la recourante, considéré que les deux immeubles en question auraient déjà été acquis à l’Etat, voire confisqués. Aucune violation de la garantie de la propriété ne saurait dès lors ressortir clairement de ce document. De la même manière, le fait que des visites et/ou occupations des bâtiments saisis aient eu lieu ne saurait être considéré autrement que selon le motif officiel, ressortant d’un courrier du Parquet angolais: celui visant à les préserver de toute détérioration (act. 1.107). Il en va de même de la décision d’affectation de l’usage des bâtiments à des entités publiques (act. 1.110). Toutes autres considérations ne sont qu’interprétations, accréditées par un agent public au détour d’une conversation téléphonique (dont la recourante précise elle- même qu’elles constitueraient un lapsus; act. 1, p. 43) ou par la presse angolaise, dont la portée des interventions et, par conséquent, la valeur probante de celles-ci, doit être relativisée. Les articles de la presse angolaise seraient, de l’avis de la recourante, en effet, tantôt fiables (act. 1, p. 41 et annexes citées), tantôt mensongers (ibid., p. 39, 5e et 6e paragraphes et annexes citées). La presse angolaise serait, en outre, censurée par le pouvoir en place, comme dans les dictatures autoritaires (act. 1, p. 34, 4e paragraphe), mais ses articles, présentés comme des moyens de preuve, ne manquent pas de dénoncer les agissements de ce même pouvoir (act. 1.112). La recourante décrit, enfin, un « incident », survenu le 31 mai 2021, afin de démontrer que les agents en charge de la gestion des biens saisis auraient tenté, en vain, de l’empêcher de faire respecter ses droits fondamentaux, en appelant les forces de l’ordre pour faire arrêter l’avocate de la recourante, venue vérifier s’ils possédaient les autorisations nécessaires pour procéder à certaines mesures dans l’un des immeubles saisis. Au terme de leur intervention, les forces de l’ordre n’ont pas procédé à l’arrestation de l’avocate et lui ont donné raison, constatant l’absence d’autorisation requise pour procéder aux mesures envisagées (act. 1, p. 43 et s.). Indépendamment des intentions des agents en charge de la gestion des biens, cet évènement démontre le fonctionnement du système angolais, s’agissant du respect des droits fondamentaux de la recourante. Les craintes
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de la recourante quant au fait que le sort de ses avoirs serait d’ores et déjà scellé, avant toute décision de confiscation apparaissent dès lors infondées. Le grief doit être écarté.
3.5 S’agissant de l’absence alléguée de toute notification aux recourantes dans la procédure pénale angolaise, il peut être renvoyé au consid. 3.4.1 ci- dessus, en tant que ce grief relève du droit angolais et échappe à l’examen de la Cour de céans. En outre, comme elles le précisent elles-mêmes, un recours a été interjeté par E. contre le jugement du 24 mars 2022, de sorte que la confiscation qui aurait été prononcée n’apparaît, en l’état, pas définitive (act. 1.161, v. en particulier n. 78, p. 165). En tout état de cause, au stade actuel, l’entraide n’est pas requise aux fins de confiscation ou de restitution (v. supra Faits, let. A). 3.6 Quant aux autres arguments, ils consistent tous à se prévaloir de la situation de E., prévenu dans la procédure angolaise et détenu dans l’Etat requérant, soit d’une tierce personne, ou de membres de sa famille ou de sociétés non identifiés (act. 1, p. 59). Ce faisant, les recourantes ne démontrent aucune violation ou risque concret d’atteinte à leurs propres droits procéduraux, de sorte que ces reproches sont irrecevables. 3.7 Partant, les griefs d’irrecevabilité de la demande d’entraide sous l’angle de l’art. 2 EIMP doivent être rejetés.
4. Les recourantes reprochent ensuite une violation de l’art. 28 EIMP et du principe de la double incrimination. De leur point de vue, l’état de faits de la demande d’entraide angolaise, même après avoir été complété, demeurerait manifestement erroné, lacunaire et contradictoire et ne respecterait ainsi pas les conditions matérielles posées par l’art. 28 EIMP (act. 1, p. 68 ss). En conséquence, le MP-GE ne pouvait retenir, dans sa décision attaquée, que les faits y décrits étaient constitutifs, en droit suisse, des infractions de gestion déloyale et blanchiment d’argent (act. 1, p. 75 ss;
v. infra consid. 4.4 ss).
4.1
4.1.1 A teneur de l’art. 28 EIMP et de l’art. 46 § 14 à 16 UNCAC, qui pose des exigences similaires, les demandes d’entraide doivent revêtir la forme écrite (al. 1). Toute demande doit indiquer l’organe dont elle émane et, le cas échéant, l’autorité pénale compétente (let. a), l’objet et le motif de la demande (let. b), la qualification juridique des faits (let. c), la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (let. d;
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al. 2). Pour permettre de déterminer la nature juridique de l’infraction, il y a lieu de joindre à la demande un bref exposé des faits essentiels et le texte des dispositions légales au lieu de commission de l’infraction (al. 3). L’autorité compétente peut exiger qu’une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l’adoption de mesures provisoires n’en est pas touchée pour autant (al. 6). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L’autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2). 4.1.2 S’agissant du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n. 602). Envers les Etats cocontractants de l’UNCAC, la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.178 du 6 mai 2021 consid. 3.3.2 et RR.2020.133 du 14 décembre 2020 consid. 3.3). Tel est notamment le
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cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR. 2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103- 104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées). 4.2 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 43 § 2 UNCAC; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). 4.3
4.3.1 La première contradiction invoquée par les recourantes est celle qui existerait entre les faits ressortant de la demande d’entraide, telle que complétée, et le rapport des autorités angolaises du 7 août 2020, en réponse à une demande d’entraide suisse de mars 2020 formée dans le cadre de la procédure suisse ouverte contre le recourant du chef de blanchiment d’argent. La lettre d’accompagnement à ce rapport concluait qu’il n’existait, en Angola, aucun indice de commission d’un crime à l’encontre de E. en lien avec les faits décrits dans la commission rogatoire suisse (act. 1, p. 70; act. 13, ch. 4). Ces faits seraient les mêmes que ceux à la base de la demande d’entraide angolaise, objet de la décision de clôture entreprise (act. 1, p. 37). Ainsi que cela a déjà été examiné plus avant, sous l’angle de l’art. 2 EIMP, il n’est pas exclu que la procédure pénale suisse ait pu être une des origines
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de l’ouverture de la procédure pénale angolaise. La volonté de rapatrier des sommes d’argent, potentiellement soustraites à l’Etat angolais par la commission d’infractions, est, en soi, légitime et suffit à justifier l’ouverture d’une procédure pénale (v. supra consid. 3.3.2). Les recourantes ne sauraient être suivies quand elles prétendent voir une contradiction dans la requête angolaise pour la simple raison qu’avant sa formulation l’autorité requérante n’avait pas d’élément pour imputer à E. des faits pénalement relevant, en particulier au moment de sa réponse à la requête d’entraide suisse. La requête d’entraide angolaise comporte, tout au plus, un changement d’hypothèse d’enquête et ne peut, de ce fait, être considérée comme contradictoire. Ce grief doit, dès lors, être écarté. 4.3.2 Les recourantes se prévalent ensuite du fait que les annexes de la demande d’entraide, en particulier l’« acte de mise en accusation du 17 mars 2021 » et l’« ordonnance de saisie du 1er avril 2021 » (act. 1.39 et 1.41), seraient truffées de contradictions évidentes, dont elles exposent les deux plus frappantes: la première, relative au montant du dommage, et la seconde, aux charges retenues à l’encontre de E. D’une pièce à l’autre du dossier angolais, ces deux éléments varieraient. Après avoir été estimé à USD 900 millions, en septembre 2020, le dommage l’aurait été à USD 1,2 milliards, dans l’acte de mise en accusation et, deux semaines plus tard, à USD 4 milliards, dans l’ordonnance de saisie. Quant aux charges retenues contre E., dans l’acte de mise en accusation, ce seraient celles de détournement de fonds, blanchiment d’argent et fraudes fiscales. Dans l’ordonnance de saisie, il n’y aurait plus trace de fraude fiscale; en revanche, une nouvelle infraction de participation économique dans le commerce et le trafic d’influence y figurerait. Ces incohérences démontreraient l’absence de fondement de l’accusation angolaise (act. 1, p. 71 ss). 4.3.3 Les deux documents auxquels se réfèrent les recourantes, datés des 17 mars et 1er avril 2021, ont été transmis par l’Etat requérant en annexes au complément d’entraide du 9 août 2021, en même temps que d’autres pièces, ainsi que cela ressort du dossier du MP-GE en la cause (onglet « CRI du 09.08.2021 – délégation OFJ du 20.04.2021 »). Selon la version française dudit complément du 9 août 2021, ces deux documents constituent « l’accusation portée dans l’affaire pénale en Angola » contre E. Conformément à la jurisprudence précitée (v. supra consid. 4.1.1), ces deux documents représentent donc, un état des soupçons contre E. aux 17 mars, puis 1er avril 2021, produits à ce titre dans la procédure d’entraide, indépendamment du stade de procédure auxquels ils ont été établis, au sens du droit angolais, qu’il n’appartient au demeurant pas au juge de l’entraide de connaître. Cela étant, les faits exposés dans les deux documents en question, ainsi que les infractions de détournement de fonds publics et de blanchiment d’argent, se recoupent, l’ordonnance de saisie du tribunal
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reprenant, en les résumant, les faits retenus par le parquet angolais (act. 1.41, p. 10 à 17). Ce sont d’ailleurs ces faits que le MP-GE a, en substance, retenus dans son analyse de la double incrimination dans sa décision entreprise. Quant aux montants du préjudice, outre que les chiffres mentionnés comme contradictoires par les recourantes relèvent de leur propre interprétation des documents qu’elles citent, il n’y a rien d’étonnant à ce que l’estimation du dommage de la part de l’autorité évolue au fil de la procédure, même en l’espace de quelques jours, qui plus est lorsqu’il en va d’investigations sur une longue période (plus de quinze ans). Cela scelle le sort du grief sur ce point également. 4.4 En l’espèce, les faits suivants ressortent de la demande d’entraide du 22 juin 2020, complétée le 9 août 2021. Entre 2000 et 2005, E. était directeur du département de la gestion des risques de la société publique, F. Depuis 2001, cette société détenait le monopole étatique de la gestion des risques des opérations pétrolifères. À cette époque, avec la complicité du Président du conseil d’administration, il aurait détourné à son profit, par des manœuvres frauduleuses, les actions détenues par son employeur dans la holding G., réduisant ainsi la participation de F. dans celle-ci de 100% à 10%. Cela a, notamment, permis à E. de devenir actionnaire majoritaire à 88,89% et, parallèlement, Président du conseil d’administration de l’une des quatre filiales de la holding, la société H. LDA (devenue C. SA). E. a centralisé l’ensemble des activités d’assurance et de réassurance autour des sociétés qu’il se serait appropriées illicitement et mis en place un modèle de gestion assurant aux sociétés du groupe I., jusqu’en 2016, l’exclusivité du marché international de la réassurance, au détriment de F. Les fonds ainsi détournés au préjudice de l’Etat angolais, sous forme de revenus et bénéfices estimés jusqu’à USD 4 milliards, auraient transité sur les relations bancaires ouvertes aux noms de sociétés du groupe I., de E. et des membres de sa famille, près la Banque J., à Genève, ainsi que d’établissements bancaires à Singapour, au Luxembourg et aux Bermudes (v. supra Faits, let. A et réf. au dossier citées). Dans ce contexte, deux transferts, d’USD 212'900'000.-- chacun, ordonnés par E. le 18 septembre 2018 sont, du fait de leur justification douteuse, à l’origine de la procédure pénale suisse pour blanchiment d’argent (act. 1.26). 4.5
4.5.1 Selon l’art. 158 ch. 1 CP (gestion déloyale) celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un à cinq ans si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
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tiers un enrichissement illégitime. 4.5.2 L’art. 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics) dispose que les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu’ils avaient mission de défendre seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.5.3 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.6 Sous l’angle de la violation du principe de la double incrimination, les recourantes estiment que les faits de gestion déloyale ne peuvent être imputés à E., dans la mesure où il n’était, de par ses fonctions dans la société F., investi lui-même d’aucun devoir ou pouvoir de gestion envers celle-ci. Par ailleurs, dite société a plusieurs fois affirmé n’avoir aucune prétention envers les sociétés du groupe I. ou de ses administrateurs, parmi lesquels E. À défaut d’infraction préalable, il ne peut ainsi y avoir de blanchiment d’argent (act. 1, p. 75 ss). 4.7 En l’espèce, à l’aune du principe de la double incrimination, l'existence de transactions dénuées de justification apparente, l’importance des sommes entrant en ligne de compte, ainsi que l'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays, comme c’est le cas en l’espèce, constituent déjà des indices suffisants permettant de soupçonner des actes blanchiment d’argent (v. supra consid. 4.1.2) et d’accorder l’entraide (v. supra consid. 4.2). Dans le cas d’espèce, les faits décrits dans la demande, transposés en droit suisse, réalisent également prima facie les éléments constitutifs d’autres infractions. Le détournement, au profit de E. et au détriment de la société étatique F., d’actions détenues par cette société dans la holding G. est constitutif de gestion déloyale aggravée (art. 158 CP) et/ou gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), de par les agissements frauduleux complices du Président du conseil d’administration de F., tenu d’en gérer les intérêts. Ces infractions sont des crimes, selon le droit suisse (art. 10 al. 2 CP). L’enrichissement illégitime ou l’avantage illicite retiré par E., soit, en premier lieu, l’obtention des actions et des droits y rattachés, dont, en particulier, la participation aux revenus et bénéfices des sociétés de la holding, est ainsi susceptible d’être blanchi. L’existence ou non de prétentions de la société F. n’a pas à être prise en considération dans l’examen de la double punissabilité (v. supra consid. 4.2). Il en va de même
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d’éventuelles poursuites contre des participants présumés. 4.8 Partant, la condition abstraite de la double incrimination est réalisée et le grief doit être rejeté.
5. Dans un grief ultérieur, les recourantes se prévalent d’une violation de l’art. 3 al. 3 EIMP. De leur point de vue, l’entraide ne peut être accordée en lien avec les infractions fiscales reprochées dans l’Etat requérant (act. 1, p. 82 et s.). Ce grief tombe manifestement à faux et doit être rejeté. L’entraide devant être accordée sous l’angle de la double incrimination (v. supra consid. 4), le principe de la spécialité (v. art. 34 OEIMP et art. 46 § 19 UNCAC) sera, pour le surplus, opposé à l’autorité requérante, lors de l’exécution de l’entraide.
6. Se prévalant de l’art. 5 al. 1 let. c EIMP, les recourantes allèguent la prescription de l’action pénale s’agissant de l’infraction de gestion déloyale, en tant que les faits reprochés auraient eu lieu au début des années 2000, soit il y a plus de quinze ans. Il en irait de même du blanchiment d’argent, aucune indication n’étant donnée quant à leur date de réalisation (act. 1,
p. 83 et s.). 6.1 À teneur de l’art. 5 al. 1 let. c EIMP, la demande est irrecevable, si son exécution implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir une action pénale ou d’exécuter une sanction. De jurisprudence constante, le motif de refus de l’entraide internationale découlant de la prescription n’est applicable que si le traité liant la Suisse à l’État requérant le prévoit ou s’il n’existe pas de traité d’entraide entre ces deux États (ATF 136 IV 4 consid. 6.3).
6.2 En l’espèce, l’UNCAC, qui lie la Suisse et l’Angola et prévoit l’entraide judiciaire (art. 43 ss), ne contient aucune disposition relative au refus de l’entraide en raison de la prescription. En tant qu’il est plus favorable à l’entraide que ne l’est l’EIMP sur ce point, il l’emporte sur celle-ci.
6.3 Quoiqu’il en soit, les faits de gestion déloyale pouvant s’être étendus jusqu’en 2016 et ceux de blanchiment d’argent jusqu’en 2018 (v. supra consid. 4.4), la prescription de l’action pénale n’est pas acquise en droit suisse (art. 97 al. 1 let. b CP).
6.4 Mal fondé, le grief est rejeté.
7. Enfin, les recourantes font grief à l’autorité d’exécution d’avoir refusé de
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suspendre la procédure d’entraide, jusqu’à droit connu sur l’issue des deux communications déposées par E. les 9 mars et 15 avril 2021 auprès du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire et de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (act. 1, p. 85 et s.). De jurisprudence constante, conformément à l’exigence de célérité de l’art. 17a EIMP et sous réserve de l’application de l’art. 5 EIMP, n’entrant pas en ligne de compte in casu (v. supra consid. 6), la demande d’entraide doit être exécutée tant que l’autorité requérante n’y renonce pas formellement (arrêts du Tribunal fédéral 1C_570/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2.2 et réf. citées, not. 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1 et réf. citées). En l’occurrence, l’Etat requérant n’a, en l’état, pas renoncé à l’entraide, de sorte que la procédure d’entraide doit se poursuivre. C’est donc à bon droit que le MP-GE a refusé de suspendre la procédure. Au surplus, s’agissant de la violation de l’art. 2 EIMP, il est renvoyé aux considérations qui précèdent (v. supra consid. 3). Le grief doit être écarté.
8. Au vu de ce qui précède, la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative aux comptes n. 1, 2 et 3 aux noms des recourantes près la Banque J., de même que le séquestre prononcé sur la relation n. 1 sont conformes au droit. Aux termes de l'art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a al. 3 EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
9. Mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
10. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge des recourantes qui succombent. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 let. 6 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 16'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 16'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourantes.
Bellinzone, le 25 mai 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Sonja Maeder Morvant, avocate - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).