opencaselaw.ch

RR.2022.202

Bundesstrafgericht · 2024-09-13 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 20 janvier 2021, le Procureur général de l’Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire, datée du 4 janvier 2021, pour les besoins d’une enquête dirigée contre B. et son épouse C. pour appropriation illégale de fonds publics, participation à l’appropriation illégale de fonds publics, dommage intentionnel aux fonds publics et blanchiment d’argent. Les autorités koweitiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles B., ancien directeur général de l’institution D. et C. auraient obtenu, de la part de partenaires d’affaires de l’institution D., des rétrocessions en lien avec les investissements de cette dernière. B. a occupé la fonction de Directeur général de l’institution D. du 14 janvier 1984 au 12 janvier 2014. L’Etat requérant expose que sa demande d’entraide est complémentaire à celle du 14 juin 2011 pour des faits similaires à la base de la procédure koweïtienne. Dans le cadre de cette procédure, les prévenus ont été condamnés au Koweït le 27 juin 2019 à des peines de prison ainsi qu’à des mesures financières (in act. 1.1; 1.3).

B. Le 21 janvier 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) ladite demande d’entraide, auquel l’exécution de la demande d’entraide du 14 juin 2011, ainsi que celle d’éventuelles demandes complémentaires, a été déléguée par l’OFJ le 22 février 2012 (in act. 1.1).

C. Le 27 janvier 2021, le MPC est entré en matière sur la demande d’entraide du 4 janvier 2021 (v. dossier électronique du MPC).

D. Invité à se déterminer sur ladite demande d’entraide, A., le 1er juillet 2022, s’est opposé à l’exécution de celle-ci (act. 1.4).

E. Par décision de clôture du 15 septembre 2022, le MPC a ordonné la remise à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative aux relations n° 1 ouvertes auprès de la banque E. et n° 2 auprès de la banque F., toutes deux au nom de A. (act. 1.1).

F. Le 19 octobre 2022, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé. Il conclut, en substance et principalement, à l’annulation de la décision du MPC du 15 septembre 2022 (act. 1).

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G. Invités à répondre, l’OFJ renonce à se déterminer le 31 octobre 2022 (act. 6), alors que le MPC, le 9 novembre 2022, conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 8).

H. Par réplique du 24 novembre 2022, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1 Vu les infractions de blanchiment d'argent dont il est question dans la demande d'entraide, s'appliquent, en l'espèce, indépendamment de la nature du crime préalable, les art. 43 ss et, en particulier, l'art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour le Koweït le 18 mars 2007 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Le droit interne, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.1 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

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E. 1.2 Titulaire des relations bancaires dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant (supra let. E), le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.3 Le recours déposé le 19 octobre 2022 contre une décision notifiée le 15 septembre 2022 a été interjeté en temps utile (art. 80k EIMP), il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 2 EIMP.

E. 2.1 Il fait valoir qu’en décembre 2016, Amnesty International a rendu un rapport alarmant à propos de l’Etat du Koweït et notamment déploré le fait que durant ces dernières années, l’Etat requérant n’avait pas respecté ses obligations internationales, et cela surtout en matière de respect et de protection des droits de l’homme. En décembre 2021, Amnesty International a encore reproché au Koweït de détenir arbitrairement huit individus qui auraient été arrêtés sans mandats, puis interrogés durant plusieurs jours sans accès à leurs avocats respectifs. Le recourant relève en outre que bien que l’Etat du Koweït ait ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2), il a formulé la réserve suivante: « [t]out en souscrivant aux nobles principes énoncés au paragraphe 2 de l’article 2 et à l’article 3, qui sont conformes aux dispositions de la Constitution koweïtienne, notamment à l’article 29, le Gouvernement koweïtien déclare que l’exercice des droits énoncés dans les deux articles susmentionnés se fera dans les limites prescrites par le droit koweïtien ». Selon le recourant, il est en l’espèce patent que les droits fondamentaux, dont le droit à un procès équitable, garantis en Suisse sont systématiquement violés par les autorités koweïtiennes. Puisque le Koweït a expressément présenté une large réserve destinée à faire primer son droit interne sur le droit international, le recourant affirme qu’il a des raisons concrètes et sérieuses de mettre en doute la manière dont l’Etat requérant traitera les documents bancaires sollicités et leur destination, en violation crasse du principe de la spécialité nonobstant les rappels d’usage à cet égard (act. 1, p. 15 s.). Le recourant postule de surcroît que les prévenus visés par la demande d’entraide du 4 janvier 2021, soit notamment B., ont déjà fait l’objet d’une condamnation pénale, assortie d’une peine de prison à vie, pour des faits dits similaires ainsi que le retient d’ailleurs le MPC. De l’avis du recourant, l’Etat requérant soutient former la demande complémentaire du 4 janvier 2021 au motif qu’elle comporterait des faits nouveaux, sans expliquer lesquels, exposant ainsi les prévenus à un nouveau procès en violation crasse du principe ne bis in idem. Il affirme que

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l’argument du MPC selon lequel A. ne résiderait pas au Koweït de sorte qu’il n’est pas exposé à la violation de ses droits fondamentaux n’est pas pertinent puisque les prévenus le sont. Le recourant soutient que soit les informations relatives aux relations bancaires visées par la demande d’entraide du 4 janvier 2021 sont utiles à l’enquête koweïtienne pour tenter d’attraire d’autres individus devant leurs juridictions, auquel cas le risque de violation de ses droits fondamentaux est établi quoiqu’il ne réside pas dans l’Etat du Koweït, soit ces informations sont utiles à la conduite d’un nouveau procès contre les époux B. et C. pour des faits strictement identiques de sorte qu’elles seraient destinées à une utilisation qui violerait, là encore, les droits fondamentaux des personnes concernées (act. 1, p. 16 s.).

E. 2.2 L’OFJ retient quant à lui que le recourant n’a pas la qualité pour invoquer la violation de l’art. 2 EIMP, compte tenu qu’il est domicilié en Suisse et qu’il est au bénéfice de la nationalité suisse, sans être même prévenu dans l’Etat requérant (act. 6).

E. 2.3 Dans la décision entreprise et à laquelle il renvoie, le MPC argue que ce moyen paraît irrecevable s’agissant du recourant car il ne vit pas actuellement au Koweït. Dans tous les cas, même s’il était admis à se prévaloir de ce grief, il ne lui serait d’aucun secours en l’espèce puisqu’il n’a pas su rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme au Koweït, susceptible de le toucher de manière concrète. Aussi, la prise en compte générique du fait que les autorités koweïtiennes traiteront les informations sollicitées en violation des règles et garanties régissant l’entraide en droit suisse ne permet pas d’envisager concrètement l’irrecevabilité de la requête sur la base de l’art. 2 let. a EIMP (act. 1.1, p. 4 s.).

E. 2.4 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 130 II 217 consid. 8.1, 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c).

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E. 2.5 L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et 8.2 et références citées; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b et les arrêts cités). En ce qui concerne le respect des garanties procédurales, il s’applique aux divers aspects d’un procès équitable, à savoir l’égalité des armes, le droit d’être entendu et la présomption d’innocence. Toutefois, sur ces points, seules des circonstances claires et établies constituent des motifs de refus de la coopération (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/1994 du 27 avril 1994 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 précité consid. 2.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 683).

E. 2.6 Alors que l’OFJ et les autorités d’exécution examinent d’office s’il existe des motifs d’exclusion de l’entraide judiciaire, notamment l’art. 2 EIMP, la Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, n’examine en principe cette question que sur la base d’un grief concret (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.91 du 13 mai 2022 consid. 3.2.2 et références citées). En outre, peut se prévaloir de l’art. 2 EIMP la personne dont est demandé l’extradition ou le transfèrement à un tribunal pénal international. Lorsque la demande d’entraide judiciaire porte, comme en l’espèce, sur la remise de documents bancaires, l’exception de l’art. 2 EIMP peut être soulevée par l’accusé qui se trouve sur le territoire de l’Etat requérant, s’il est en mesure d’alléguer être exposé concrètement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, n’est pas recevable à se plaindre de la violation de l’art. 2 EIMP celui qui réside à l’étranger ou qui se trouve sur le territoire de l’Etat requérant sans toutefois y courir aucun danger (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_784/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.7 du 11 janvier 2023 consid. 2.5.2; RR.2022.168 du 15 décembre 2022 consid. 3.4.4; RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6).

E. 2.7 Dans une jurisprudence isolée, le Tribunal fédéral a reconnu qu’un Etat

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requérant peut également violer les garanties de procédure dans le cadre d’une procédure pénale par défaut, menée contre un prévenu ne se trouvant pas sur son territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2000 du 19 septembre 2000 consid. 3a/cc et b/bb). Dans cet arrêt, concernant une procédure de « petite entraide », la Haute Cour avait, en particulier, considéré recevables – même s’il les a rejetés – les griefs du recourant qui se plaignait, sans résider dans l’Etat requérant, du défaut d’indépendance et d’impartialité du pouvoir judiciaire (art. 6 CEDH) et des conditions de détention (art. 3 CEDH) en tant qu’il était directement menacé d’une telle mesure (v. également arrêt du Tribunal fédéral 1A.122/2001 du 28 mars 2001 consid. 2.2 et 2.3; TPF 2017 72 consid. 6; 2010 56 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.179 du 14 décembre 2021 consid. 3.1.5; RR.2014.164 du 14 janvier 2015 consid. 5.2; RR.2011.8 du 12 décembre 2011 consid. 5.2; RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a cependant relevé, par la suite, que compte tenu de la jurisprudence ultérieure, les arrêts 1A.212/2000 et 1A.122/2001 apparaissaient isolés et que rien ne justifiait qu’il soit revenu sur la jurisprudence désormais constante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_784/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.3 et références citées; v. également 1C_624/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.5).

E. 2.8 De surcroît et par surabondance, outre que le recourant n’est pas légitimé à se prévaloir de l’art. 2 EIMP pour le compte des prévenus (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.259-261 du 24 mai 2022 consid. 3.6), il a été constaté par la Cour de céans dans une procédure de recours connexe (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.54 du 29 janvier 2024), que les héritiers de feu B. ne font pas valoir qu’ils résideraient sur le territoire koweïtien et qu’ils feraient l’objet d’une procédure pénale. Quant à l’épouse de B., elle réside hors du territoire de l’Etat requérant. En outre, il ne ressort pas du dossier qu’elle ferait l’objet d’une procédure d’extradition. Il n’y a par conséquent pas lieu de s’écarter de la jurisprudence constante régissant la matière. En outre, le recourant ne démontre pas que les époux B. et C. seraient intervenus auprès des autorités nationales afin de faire respecter les droits qui, selon eux, auraient été bafoués.

E. 2.9 Dès lors que le recourant ne se trouve pas sur le territoire de l'Etat requérant mais en Suisse, et que de surcroît aucune procédure pénale n'est ouverte contre lui dans cet Etat, il n'est pas légitimé à se prévaloir de l'art. 2 EIMP. Cela scelle le sort de ce grief, qui doit dès lors être écartée.

E. 3 Dans son grief relatif à l’art. 2 EIMP (supra consid. 2), le recourant se prévaut également d’une violation du principe ne bis in idem (consid. 2.1; act. 1,

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p. 16 s.).

E. 3.1 Le recourant allègue en substance que les autorités koweïtiennes prétendent former la demande d’entraide complémentaire du 4 janvier 2021 au motif qu’elle comporterait des faits nouveaux, sans expliquer lesquels, exposant ainsi les prévenus à un nouveau procès en violation crasse du principe ne bis in idem (supra consid. 2.1).

E. 3.2 Quant au MPC, il estime que ce grief est irrecevable puisque le recourant ne l’a fait valoir qu’au stade du recours, contrevenant ainsi au principe de la bonne foi (act. 8, p. 1). La question de la recevabilité dudit grief peut toutefois demeurer indécise au vu de ce qui suit.

E. 3.2.1 À teneur du principe ne bis in idem, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. En matière d'entraide, ledit principe est notamment réglé à l’art. 66 EIMP. En vertu de ce dernier, l'entraide peut être refusée si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande fait déjà l'objet d'une procédure pénale (al. 1). L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper (al. 2). Cette clause potestative laisse à l'autorité d'exécution un large pouvoir d'appréciation, l'autorité de surveillance ou de recours ne pouvant intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.4 du 30 septembre 2019 consid. 4.2). De manière générale, la prise en compte de tels motifs d'exclusion, liés à l'autorité de chose jugée attachée à une décision rendue dans la même affaire présuppose que la situation soit limpide. Il faut pour cela que le premier juge ait examiné les mêmes éléments constitutifs de l'infraction et que les faits et les personnes soient identiques. En cas de doute, la coopération est accordée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.39 du 22 septembre 2021 consid. 4.4; RR.2020.87 du 22 décembre 2020 consid. 10.2; RR.2019.4 précité ibidem; ZIMMERMANN, op. cit., n° 663). Seule la personne poursuivie dans l'Etat requérant, à l'exclusion des tiers visés par des mesures d'entraide, peut invoquer le principe ne bis in idem (arrêt du Tribunal fédéral 1A.5/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.28 du 29 novembre 2012 consid. 5 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 663). Le recourant ne faisant pas l’objet d’une procédure pénale au Koweït, il ne peut se prévaloir de ce principe pour le compte des époux B. et C. (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.172 consid. 4.2). Le grief, dans tous les cas mal fondé, doit être par conséquent rejeté.

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E. 4 Le recourant fait valoir une violation du devoir de motivation prévu à l’art. 28 EIMP.

E. 4.1 Il relève que dans la demande d’entraide du 4 janvier 2021, l’autorité requérante a exposé de manière détaillée les faits reprochés aux époux B. et C. ainsi que le déroulement de l’instruction actuellement conduite au Koweït dans le cadre de la procédure n° 217/2019. Il considère que dans un paragraphe succinct, d’à peine quatre lignes, l’Etat requérant s’efforce de justifier, de manière incomplète et maladroite, la nécessité de la fourniture des documents relatifs aux comptes bancaires du recourant depuis leur ouverture, au simple motif qu’elle puisse permettre la « manifestation de la vérité ». Il affirme que l’autorité requérante se contente de lister les documents sollicités sans expliciter en quoi les informations qu’ils contiendraient seraient nécessaires dans le cadre de la procédure pénale koweïtienne et quels liens précis ils présentent avec ladite procédure. Le recourant argue que bien que l’autorité koweïtienne prenne le soin – dans le vraisemblable but de convaincre les autorités suisses – de décrire les faits reprochés aux époux B. et C., la demande d’entraide demeure totalement lacunaire s’agissant des faits reprochés au recourant et encore plus des motifs justifiant la transmission d’information de surcroît privée le concernant (act. 1, p. 18). Il fait valoir que la demande d’entraide ne contient pas le moindre descriptif des activités qui lui sont reprochées. Selon le recourant, il ne suffit pas d’alléguer qu’il a été employé de la banque F. et qu’il a ensuite en 2003 été mis au bénéfice d’un contrat d’intermédiation sur les comptes de l’institution D., de B., du dénommé G. et peut-être d’autres personnes. Le recourant estime qu’il appartient à l’autorité requérante d’exposer en quoi elle soupçonne un comportement constitutif d’une infraction pénale de sa part, ainsi qu’elle le fait pour G. sur pas moins d’une dizaine de pages. Il reproche en outre à celle-ci de ne pas exposer en quoi ces comptes précis seraient utiles à l’enquête. Il en déduit que la demande d’entraide a tout de la fishing expedition (act. 1 p. 19).

E. 4.2 L’art. 46 ch.°15 UNCAC, ainsi que l’art. 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, exigent, en substance, que la demande d’entraide indique l’objet, le motif, la qualification juridique des faits, ainsi qu’un bref exposé des faits essentiels permettant de déterminer la nature juridique de l’infraction. Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral

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RR.2007.122 du 29 octobre 2007 consid. 4). Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, il convient effectivement de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations qu’elle mène (ZIMMERMANN, op. cit., n° 293, p. 310), ceux-ci pouvant s’avérer, à la suite de leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’Etat requis –, pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou exposer – sous l’angle de la double incrimination – en quoi la partie touchée par les informations requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 précité consid. 3.2 et la référence citée). Elle peut ainsi faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). Quant à l’autorité requise, elle n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande, car elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).

E. 4.3 Il ressort de la demande d’entraide et du résumé qu’en a fait le MPC notamment dans la décision attaquée, qu’il est reproché à B. d’avoir, de manière répétée, reçu des montants de la part de partenaires financiers de l’institution D., en relation avec l’établissement ou le maintien de relations commerciales ou en relation avec des opérations d’investissements de celle- ci (act. 1.1, p. 2). L’Etat requérant expose, entre autres, que « [l]e 11 mars 1999, une convention d’intermédiation a été signée entre la banque F. (représentée par les partenaires H. et [A.] et [G.] et/ou I. qui est une société libanaise appartenant à [G.] et d’autres personnes de sa famille […]. Cette convention prévoyait le paiement de commissions à [G.], calculées sur les commissions prélevées auprès de la banque F. sur les comptes que G. prétendait avoir ouverts auprès de la banque F. en tant qu’intermédiaire, mais en réalité il s’agissait des comptes de [l’institution D.], et [G.] agissait en secret pour [B.] » (act. 1.3, p. 4). « Après son départ de la banque, A. – partenaire de B. – a signé avec la banque F. en 2003 un contrat d’intermédiation séparé concernant plusieurs comptes de [l’institution D.], [de B.], de G. et peut-être d’autres personnes. Entre 2003 et 2015, la banque F. a payé environ 4 millions de francs suisses à titre de commissions à [A.] pour sa relation avec les comptes de l’Etablissement. [A.] a gardé une relation étroite avec B. et la banque F. […] Les comptes de B., [son épouse] et de G. auprès de la banque F. étaient gérés par l’unité Wealth Management chez la banque F. à Genève et par un chargé de relations commun. [A.] était

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le premier chargé de relations commun jusqu’à son départ de la banque F. en octobre 2003 » (act. 1.3, p. 5 ss). Les autorités koweïtiennes soutiennent, notamment, que « [B.], [G.] et [A.] ont utilisé des comptes bancaires auprès des deux banques E. en Suisse et au Liechtenstein afin de recevoir et blanchir les fonds qui constituent l’objet des commissions secrètes liées aux investissements de [l’] institution D. » (act. 1.3, p. 25).

E. 4.3.1 Dans le cadre de cette enquête et comme susmentionné, les autorités koweïtiennes instruisent sur les conditions dans lesquelles B., ancien directeur général de l’institution D., aurait obtenu, de la part de partenaires d’affaires de l’institution D., des rétrocessions en lien avec les investissements de cette dernière.

E. 4.4 L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée. Dans ce domaine, les mesures de contrainte ne sont en effet pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2).

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, la commission rogatoire et les compléments apportés satisfont manifestement les réquisits légaux imposés par l'EIMP et l’UNCAC, dès lors qu'ils contiennent les motifs et buts de l'entraide, les causes de l'enquête nationale, ainsi que les personnes objet de celle-ci, un exposé sommaire des faits et leur qualification juridique selon le droit koweïtien.

E. 4.6 Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

E. 5 Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité et de l’interdiction des fishing expedition au sens de l’art. 63 al. 1 EIMP.

E. 5.1 Le recourant argue que la procédure pénale étrangère ne vise que les époux B. et C. et qu’il n’est pas directement concerné par la procédure étrangère n° 217/2019 alors que l’Etat requérant sollicite la transmission d’informations et de documentation bancaire le concernant. Il affirme que la demande d’entraide déroge dès lors au principe de la proportionnalité puisque ladite demande n’est pas liée strictement à une cause pénale ouverte au Koweït contre lui. Il fait en outre grief à l’autorité requérante de demander la copie des documents bancaires qui le concerne auprès de la banque F. sans

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aucunement préciser ou identifier le(s) compte(s) en question. S’agissant de la banque E., le recourant reproche à l’Etat requérant de ne pas expliquer l’utilité de la documentation bancaire relative à son compte n° 1 pour son enquête. Selon le recourant, cela démontre l’absence de lien entre ses comptes bancaires et les faits reprochés à B. et C. Faute de motivation, il ne voit pas en quoi l’identification des commissions versées par la banque F. en sa faveur sur la base d’un contrat d’intermédiation parfaitement valable – et au demeurant non contesté – permettrait de faire avancer l’enquête au Koweït en établissant un cheminement de fonds prétendument délictueux (act. 1, p. 21 s.). Il fait entre autres et de surcroît valoir que l’analyse des pièces dévoile que les donneurs d’ordre des crédits ne sont jamais mentionnés. L’origine des versements sur le compte du recourant ne peut ainsi être déterminée sur la base des pièces envisagées, de sorte que l’autorité requérante sera dans l’incapacité de déterminer le montant des commissions perçues. Il est dès lors d’avis que les relevés de compte ne sont d’aucune utilité pour les autorités koweïtiennes (act. 1, p. 24). Le recourant soutient de surcroît qu’en l’espèce la lecture des pièces requises révèle immédiatement le caractère privé et sans rapport avec la procédure étrangère de la majeure partie des données figurant dans les relevés de compte, ce qui viole son droit à la protection de sa sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH); act. 1, p. 24 ss).

E. 5.2 Comme déjà relevé supra (consid. 4.4), l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée. Cette partie du grief est par conséquent mal fondée.

E. 5.3 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas

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mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

E. 5.4 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723).

E. 5.5 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais

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des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).

E. 5.6 En l’espèce, la documentation requise s’agissant de la banque E. a été expressément désignée par l’autorité requérante (act. 1.3, p. 36) et est relative au compte dont le recourant est titulaire. Quant au compte ouvert auprès de la banque F. le recourant se plaint que l’Etat requérant n’a pas précisé ou identifié le compte en question et qu’il s’est contenté notamment de demander « les informations relatives aux comptes [de A.] qui ont reçu les commissions de la banque F. liées aux comptes et investissement de [l’institution D.] » (act. 1.3, p. 29). Le recourant perd de vue, comme déjà indiqué supra (consid. 5.3), que, selon la jurisprudence et sous certaines conditions, remplies en l’espèce, des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande peuvent aussi être transmis. Il est justifié que l’autorité requérante s’intéresse à pouvoir visionner l’ensemble de la documentation bancaire afférente à toutes les personnes soupçonnées d’entretenir des liens avec feu B. Le recourant oublie que le but de l’entraide internationale en matière pénale, tout spécialement lorsqu’elle vise à éclaircir des flux économiques, est notamment la recherche et la découverte des personnes liées aux transactions litigieuses. Elle vise ainsi à éclaircir les faits et à rechercher les moyens de preuve encore inconnus. La recherche menée par l’autorité requérante a en l’occurrence pour fondement des infractions avérées et reconnues, ce qui la distingue sans équivoque d’une fishing expedition. Un lien de connexité a été objectivement établi, d’une part entre le recourant et les personnes sous enquête au Koweït, et d’autre part entre les comptes bancaires des personnes susmentionnées. L’utilité potentielle des informations requises ne peut par conséquent pas être niée. Dans le cas d'espèce, les documents concernant la structure et les activités des personnes (physiques ou morales) ayant, directement ou indirectement, pris part à des faits sous enquête se trouvent dans un rapport objectif suffisant pour que leur intérêt à la protection de la sphère privée cède le pas à l'obligation de renseigner l'autorité pénale étrangère (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.61-63 du 28 juillet 2011 consid. 5.2.3 et référence citée). Les considérations relatives à l'atteinte à la sphère privée du recourant s'apparentent en outre à de l'argumentation à décharge, procédé irrecevable dans le cadre de la procédure d'entraide (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.5 in fine). Il est par

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ailleurs encore rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (supra consid. 4.2; 5.4). Il n’apparaît dès lors pas disproportionné que l’autorité requise accorde la transmission desdits documents bancaires au Koweït sans procéder à un caviardage tel que requis par le recourant (act. 1, p. 2 ss et p. 26 s.). Le grief relatif au principe de la proportionnalité, ainsi qu’à la prétendue fishing expedition, doit donc être rejeté.

E. 6 Le recourant relève que l’un des deux prévenus visés par la procédure pénale koweïtienne, B., est décédé le 6 septembre 2022 et que, selon la presse locale, la procédure pénale au Koweït devrait être classée. Compte tenu de ce fait nouveau, et puisque la poursuite pénale s’éteint en principe par le décès du prévenu, le recourant considère qu’il appartient au MPC d’obtenir toutes les informations utiles sur le statut de la procédure pénale n° 217/2019 au Koweït et de s’assurer que l’autorité requérante maintient sa demande nonobstant le décès de B., cela avant la transmission de la moindre documentation à l’autorité requérante (act. 1, p. 2; 13).

E. 6.1 De jurisprudence constante, seul un retrait formel de la demande d'entraide peut permettre à l'autorité suisse de renoncer à son exécution, en dehors des cas prévus aux art. 5 EIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_696/2023 du

E. 6.2 Selon l'art. 5 al. 1 EIMP, la demande est irrecevable: si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer (let. a); si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'Etat qui a statué (let. b), ou si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction (let. c). Selon l'art. 5 al. 2 EIMP, l'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'Etat requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP).

E. 6.3 En l'espèce, les autorités koweïtiennes n'ont pas retiré la demande

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d'entraide, de sorte qu'il y a lieu d'en achever l'exécution.

7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.

E. 8 Compte tenu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, supportera les frais de procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Ces frais prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l'avance de frais déjà versée par le recourant (act. 4).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 13 septembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 13 septembre 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Guerric Canonica, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.202

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Faits:

A. Le 20 janvier 2021, le Procureur général de l’Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire, datée du 4 janvier 2021, pour les besoins d’une enquête dirigée contre B. et son épouse C. pour appropriation illégale de fonds publics, participation à l’appropriation illégale de fonds publics, dommage intentionnel aux fonds publics et blanchiment d’argent. Les autorités koweitiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles B., ancien directeur général de l’institution D. et C. auraient obtenu, de la part de partenaires d’affaires de l’institution D., des rétrocessions en lien avec les investissements de cette dernière. B. a occupé la fonction de Directeur général de l’institution D. du 14 janvier 1984 au 12 janvier 2014. L’Etat requérant expose que sa demande d’entraide est complémentaire à celle du 14 juin 2011 pour des faits similaires à la base de la procédure koweïtienne. Dans le cadre de cette procédure, les prévenus ont été condamnés au Koweït le 27 juin 2019 à des peines de prison ainsi qu’à des mesures financières (in act. 1.1; 1.3).

B. Le 21 janvier 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) ladite demande d’entraide, auquel l’exécution de la demande d’entraide du 14 juin 2011, ainsi que celle d’éventuelles demandes complémentaires, a été déléguée par l’OFJ le 22 février 2012 (in act. 1.1).

C. Le 27 janvier 2021, le MPC est entré en matière sur la demande d’entraide du 4 janvier 2021 (v. dossier électronique du MPC).

D. Invité à se déterminer sur ladite demande d’entraide, A., le 1er juillet 2022, s’est opposé à l’exécution de celle-ci (act. 1.4).

E. Par décision de clôture du 15 septembre 2022, le MPC a ordonné la remise à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative aux relations n° 1 ouvertes auprès de la banque E. et n° 2 auprès de la banque F., toutes deux au nom de A. (act. 1.1).

F. Le 19 octobre 2022, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé. Il conclut, en substance et principalement, à l’annulation de la décision du MPC du 15 septembre 2022 (act. 1).

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G. Invités à répondre, l’OFJ renonce à se déterminer le 31 octobre 2022 (act. 6), alors que le MPC, le 9 novembre 2022, conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 8).

H. Par réplique du 24 novembre 2022, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Vu les infractions de blanchiment d'argent dont il est question dans la demande d'entraide, s'appliquent, en l'espèce, indépendamment de la nature du crime préalable, les art. 43 ss et, en particulier, l'art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour le Koweït le 18 mars 2007 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Le droit interne, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.1 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

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1.2 Titulaire des relations bancaires dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant (supra let. E), le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

1.3 Le recours déposé le 19 octobre 2022 contre une décision notifiée le 15 septembre 2022 a été interjeté en temps utile (art. 80k EIMP), il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 2 EIMP.

2.1 Il fait valoir qu’en décembre 2016, Amnesty International a rendu un rapport alarmant à propos de l’Etat du Koweït et notamment déploré le fait que durant ces dernières années, l’Etat requérant n’avait pas respecté ses obligations internationales, et cela surtout en matière de respect et de protection des droits de l’homme. En décembre 2021, Amnesty International a encore reproché au Koweït de détenir arbitrairement huit individus qui auraient été arrêtés sans mandats, puis interrogés durant plusieurs jours sans accès à leurs avocats respectifs. Le recourant relève en outre que bien que l’Etat du Koweït ait ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2), il a formulé la réserve suivante: « [t]out en souscrivant aux nobles principes énoncés au paragraphe 2 de l’article 2 et à l’article 3, qui sont conformes aux dispositions de la Constitution koweïtienne, notamment à l’article 29, le Gouvernement koweïtien déclare que l’exercice des droits énoncés dans les deux articles susmentionnés se fera dans les limites prescrites par le droit koweïtien ». Selon le recourant, il est en l’espèce patent que les droits fondamentaux, dont le droit à un procès équitable, garantis en Suisse sont systématiquement violés par les autorités koweïtiennes. Puisque le Koweït a expressément présenté une large réserve destinée à faire primer son droit interne sur le droit international, le recourant affirme qu’il a des raisons concrètes et sérieuses de mettre en doute la manière dont l’Etat requérant traitera les documents bancaires sollicités et leur destination, en violation crasse du principe de la spécialité nonobstant les rappels d’usage à cet égard (act. 1, p. 15 s.). Le recourant postule de surcroît que les prévenus visés par la demande d’entraide du 4 janvier 2021, soit notamment B., ont déjà fait l’objet d’une condamnation pénale, assortie d’une peine de prison à vie, pour des faits dits similaires ainsi que le retient d’ailleurs le MPC. De l’avis du recourant, l’Etat requérant soutient former la demande complémentaire du 4 janvier 2021 au motif qu’elle comporterait des faits nouveaux, sans expliquer lesquels, exposant ainsi les prévenus à un nouveau procès en violation crasse du principe ne bis in idem. Il affirme que

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l’argument du MPC selon lequel A. ne résiderait pas au Koweït de sorte qu’il n’est pas exposé à la violation de ses droits fondamentaux n’est pas pertinent puisque les prévenus le sont. Le recourant soutient que soit les informations relatives aux relations bancaires visées par la demande d’entraide du 4 janvier 2021 sont utiles à l’enquête koweïtienne pour tenter d’attraire d’autres individus devant leurs juridictions, auquel cas le risque de violation de ses droits fondamentaux est établi quoiqu’il ne réside pas dans l’Etat du Koweït, soit ces informations sont utiles à la conduite d’un nouveau procès contre les époux B. et C. pour des faits strictement identiques de sorte qu’elles seraient destinées à une utilisation qui violerait, là encore, les droits fondamentaux des personnes concernées (act. 1, p. 16 s.).

2.2 L’OFJ retient quant à lui que le recourant n’a pas la qualité pour invoquer la violation de l’art. 2 EIMP, compte tenu qu’il est domicilié en Suisse et qu’il est au bénéfice de la nationalité suisse, sans être même prévenu dans l’Etat requérant (act. 6).

2.3 Dans la décision entreprise et à laquelle il renvoie, le MPC argue que ce moyen paraît irrecevable s’agissant du recourant car il ne vit pas actuellement au Koweït. Dans tous les cas, même s’il était admis à se prévaloir de ce grief, il ne lui serait d’aucun secours en l’espèce puisqu’il n’a pas su rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme au Koweït, susceptible de le toucher de manière concrète. Aussi, la prise en compte générique du fait que les autorités koweïtiennes traiteront les informations sollicitées en violation des règles et garanties régissant l’entraide en droit suisse ne permet pas d’envisager concrètement l’irrecevabilité de la requête sur la base de l’art. 2 let. a EIMP (act. 1.1, p. 4 s.).

2.4 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 130 II 217 consid. 8.1, 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c).

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2.5 L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et 8.2 et références citées; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b et les arrêts cités). En ce qui concerne le respect des garanties procédurales, il s’applique aux divers aspects d’un procès équitable, à savoir l’égalité des armes, le droit d’être entendu et la présomption d’innocence. Toutefois, sur ces points, seules des circonstances claires et établies constituent des motifs de refus de la coopération (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/1994 du 27 avril 1994 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 précité consid. 2.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 683).

2.6 Alors que l’OFJ et les autorités d’exécution examinent d’office s’il existe des motifs d’exclusion de l’entraide judiciaire, notamment l’art. 2 EIMP, la Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, n’examine en principe cette question que sur la base d’un grief concret (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.91 du 13 mai 2022 consid. 3.2.2 et références citées). En outre, peut se prévaloir de l’art. 2 EIMP la personne dont est demandé l’extradition ou le transfèrement à un tribunal pénal international. Lorsque la demande d’entraide judiciaire porte, comme en l’espèce, sur la remise de documents bancaires, l’exception de l’art. 2 EIMP peut être soulevée par l’accusé qui se trouve sur le territoire de l’Etat requérant, s’il est en mesure d’alléguer être exposé concrètement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, n’est pas recevable à se plaindre de la violation de l’art. 2 EIMP celui qui réside à l’étranger ou qui se trouve sur le territoire de l’Etat requérant sans toutefois y courir aucun danger (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_784/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.7 du 11 janvier 2023 consid. 2.5.2; RR.2022.168 du 15 décembre 2022 consid. 3.4.4; RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6).

2.7 Dans une jurisprudence isolée, le Tribunal fédéral a reconnu qu’un Etat

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requérant peut également violer les garanties de procédure dans le cadre d’une procédure pénale par défaut, menée contre un prévenu ne se trouvant pas sur son territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2000 du 19 septembre 2000 consid. 3a/cc et b/bb). Dans cet arrêt, concernant une procédure de « petite entraide », la Haute Cour avait, en particulier, considéré recevables – même s’il les a rejetés – les griefs du recourant qui se plaignait, sans résider dans l’Etat requérant, du défaut d’indépendance et d’impartialité du pouvoir judiciaire (art. 6 CEDH) et des conditions de détention (art. 3 CEDH) en tant qu’il était directement menacé d’une telle mesure (v. également arrêt du Tribunal fédéral 1A.122/2001 du 28 mars 2001 consid. 2.2 et 2.3; TPF 2017 72 consid. 6; 2010 56 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.179 du 14 décembre 2021 consid. 3.1.5; RR.2014.164 du 14 janvier 2015 consid. 5.2; RR.2011.8 du 12 décembre 2011 consid. 5.2; RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a cependant relevé, par la suite, que compte tenu de la jurisprudence ultérieure, les arrêts 1A.212/2000 et 1A.122/2001 apparaissaient isolés et que rien ne justifiait qu’il soit revenu sur la jurisprudence désormais constante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_784/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.3 et références citées; v. également 1C_624/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.5).

2.8 De surcroît et par surabondance, outre que le recourant n’est pas légitimé à se prévaloir de l’art. 2 EIMP pour le compte des prévenus (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.259-261 du 24 mai 2022 consid. 3.6), il a été constaté par la Cour de céans dans une procédure de recours connexe (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.54 du 29 janvier 2024), que les héritiers de feu B. ne font pas valoir qu’ils résideraient sur le territoire koweïtien et qu’ils feraient l’objet d’une procédure pénale. Quant à l’épouse de B., elle réside hors du territoire de l’Etat requérant. En outre, il ne ressort pas du dossier qu’elle ferait l’objet d’une procédure d’extradition. Il n’y a par conséquent pas lieu de s’écarter de la jurisprudence constante régissant la matière. En outre, le recourant ne démontre pas que les époux B. et C. seraient intervenus auprès des autorités nationales afin de faire respecter les droits qui, selon eux, auraient été bafoués.

2.9 Dès lors que le recourant ne se trouve pas sur le territoire de l'Etat requérant mais en Suisse, et que de surcroît aucune procédure pénale n'est ouverte contre lui dans cet Etat, il n'est pas légitimé à se prévaloir de l'art. 2 EIMP. Cela scelle le sort de ce grief, qui doit dès lors être écartée.

3. Dans son grief relatif à l’art. 2 EIMP (supra consid. 2), le recourant se prévaut également d’une violation du principe ne bis in idem (consid. 2.1; act. 1,

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p. 16 s.).

3.1 Le recourant allègue en substance que les autorités koweïtiennes prétendent former la demande d’entraide complémentaire du 4 janvier 2021 au motif qu’elle comporterait des faits nouveaux, sans expliquer lesquels, exposant ainsi les prévenus à un nouveau procès en violation crasse du principe ne bis in idem (supra consid. 2.1).

3.2 Quant au MPC, il estime que ce grief est irrecevable puisque le recourant ne l’a fait valoir qu’au stade du recours, contrevenant ainsi au principe de la bonne foi (act. 8, p. 1). La question de la recevabilité dudit grief peut toutefois demeurer indécise au vu de ce qui suit.

3.2.1 À teneur du principe ne bis in idem, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. En matière d'entraide, ledit principe est notamment réglé à l’art. 66 EIMP. En vertu de ce dernier, l'entraide peut être refusée si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande fait déjà l'objet d'une procédure pénale (al. 1). L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper (al. 2). Cette clause potestative laisse à l'autorité d'exécution un large pouvoir d'appréciation, l'autorité de surveillance ou de recours ne pouvant intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.4 du 30 septembre 2019 consid. 4.2). De manière générale, la prise en compte de tels motifs d'exclusion, liés à l'autorité de chose jugée attachée à une décision rendue dans la même affaire présuppose que la situation soit limpide. Il faut pour cela que le premier juge ait examiné les mêmes éléments constitutifs de l'infraction et que les faits et les personnes soient identiques. En cas de doute, la coopération est accordée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.39 du 22 septembre 2021 consid. 4.4; RR.2020.87 du 22 décembre 2020 consid. 10.2; RR.2019.4 précité ibidem; ZIMMERMANN, op. cit., n° 663). Seule la personne poursuivie dans l'Etat requérant, à l'exclusion des tiers visés par des mesures d'entraide, peut invoquer le principe ne bis in idem (arrêt du Tribunal fédéral 1A.5/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.28 du 29 novembre 2012 consid. 5 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 663). Le recourant ne faisant pas l’objet d’une procédure pénale au Koweït, il ne peut se prévaloir de ce principe pour le compte des époux B. et C. (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.172 consid. 4.2). Le grief, dans tous les cas mal fondé, doit être par conséquent rejeté.

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4. Le recourant fait valoir une violation du devoir de motivation prévu à l’art. 28 EIMP.

4.1 Il relève que dans la demande d’entraide du 4 janvier 2021, l’autorité requérante a exposé de manière détaillée les faits reprochés aux époux B. et C. ainsi que le déroulement de l’instruction actuellement conduite au Koweït dans le cadre de la procédure n° 217/2019. Il considère que dans un paragraphe succinct, d’à peine quatre lignes, l’Etat requérant s’efforce de justifier, de manière incomplète et maladroite, la nécessité de la fourniture des documents relatifs aux comptes bancaires du recourant depuis leur ouverture, au simple motif qu’elle puisse permettre la « manifestation de la vérité ». Il affirme que l’autorité requérante se contente de lister les documents sollicités sans expliciter en quoi les informations qu’ils contiendraient seraient nécessaires dans le cadre de la procédure pénale koweïtienne et quels liens précis ils présentent avec ladite procédure. Le recourant argue que bien que l’autorité koweïtienne prenne le soin – dans le vraisemblable but de convaincre les autorités suisses – de décrire les faits reprochés aux époux B. et C., la demande d’entraide demeure totalement lacunaire s’agissant des faits reprochés au recourant et encore plus des motifs justifiant la transmission d’information de surcroît privée le concernant (act. 1, p. 18). Il fait valoir que la demande d’entraide ne contient pas le moindre descriptif des activités qui lui sont reprochées. Selon le recourant, il ne suffit pas d’alléguer qu’il a été employé de la banque F. et qu’il a ensuite en 2003 été mis au bénéfice d’un contrat d’intermédiation sur les comptes de l’institution D., de B., du dénommé G. et peut-être d’autres personnes. Le recourant estime qu’il appartient à l’autorité requérante d’exposer en quoi elle soupçonne un comportement constitutif d’une infraction pénale de sa part, ainsi qu’elle le fait pour G. sur pas moins d’une dizaine de pages. Il reproche en outre à celle-ci de ne pas exposer en quoi ces comptes précis seraient utiles à l’enquête. Il en déduit que la demande d’entraide a tout de la fishing expedition (act. 1 p. 19).

4.2 L’art. 46 ch.°15 UNCAC, ainsi que l’art. 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, exigent, en substance, que la demande d’entraide indique l’objet, le motif, la qualification juridique des faits, ainsi qu’un bref exposé des faits essentiels permettant de déterminer la nature juridique de l’infraction. Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral

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RR.2007.122 du 29 octobre 2007 consid. 4). Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, il convient effectivement de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations qu’elle mène (ZIMMERMANN, op. cit., n° 293, p. 310), ceux-ci pouvant s’avérer, à la suite de leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’Etat requis –, pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou exposer – sous l’angle de la double incrimination – en quoi la partie touchée par les informations requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 précité consid. 3.2 et la référence citée). Elle peut ainsi faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). Quant à l’autorité requise, elle n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande, car elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).

4.3 Il ressort de la demande d’entraide et du résumé qu’en a fait le MPC notamment dans la décision attaquée, qu’il est reproché à B. d’avoir, de manière répétée, reçu des montants de la part de partenaires financiers de l’institution D., en relation avec l’établissement ou le maintien de relations commerciales ou en relation avec des opérations d’investissements de celle- ci (act. 1.1, p. 2). L’Etat requérant expose, entre autres, que « [l]e 11 mars 1999, une convention d’intermédiation a été signée entre la banque F. (représentée par les partenaires H. et [A.] et [G.] et/ou I. qui est une société libanaise appartenant à [G.] et d’autres personnes de sa famille […]. Cette convention prévoyait le paiement de commissions à [G.], calculées sur les commissions prélevées auprès de la banque F. sur les comptes que G. prétendait avoir ouverts auprès de la banque F. en tant qu’intermédiaire, mais en réalité il s’agissait des comptes de [l’institution D.], et [G.] agissait en secret pour [B.] » (act. 1.3, p. 4). « Après son départ de la banque, A. – partenaire de B. – a signé avec la banque F. en 2003 un contrat d’intermédiation séparé concernant plusieurs comptes de [l’institution D.], [de B.], de G. et peut-être d’autres personnes. Entre 2003 et 2015, la banque F. a payé environ 4 millions de francs suisses à titre de commissions à [A.] pour sa relation avec les comptes de l’Etablissement. [A.] a gardé une relation étroite avec B. et la banque F. […] Les comptes de B., [son épouse] et de G. auprès de la banque F. étaient gérés par l’unité Wealth Management chez la banque F. à Genève et par un chargé de relations commun. [A.] était

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le premier chargé de relations commun jusqu’à son départ de la banque F. en octobre 2003 » (act. 1.3, p. 5 ss). Les autorités koweïtiennes soutiennent, notamment, que « [B.], [G.] et [A.] ont utilisé des comptes bancaires auprès des deux banques E. en Suisse et au Liechtenstein afin de recevoir et blanchir les fonds qui constituent l’objet des commissions secrètes liées aux investissements de [l’] institution D. » (act. 1.3, p. 25).

4.3.1 Dans le cadre de cette enquête et comme susmentionné, les autorités koweïtiennes instruisent sur les conditions dans lesquelles B., ancien directeur général de l’institution D., aurait obtenu, de la part de partenaires d’affaires de l’institution D., des rétrocessions en lien avec les investissements de cette dernière.

4.4 L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée. Dans ce domaine, les mesures de contrainte ne sont en effet pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2).

4.5 Au vu de ce qui précède, la commission rogatoire et les compléments apportés satisfont manifestement les réquisits légaux imposés par l'EIMP et l’UNCAC, dès lors qu'ils contiennent les motifs et buts de l'entraide, les causes de l'enquête nationale, ainsi que les personnes objet de celle-ci, un exposé sommaire des faits et leur qualification juridique selon le droit koweïtien.

4.6 Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

5. Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité et de l’interdiction des fishing expedition au sens de l’art. 63 al. 1 EIMP.

5.1 Le recourant argue que la procédure pénale étrangère ne vise que les époux B. et C. et qu’il n’est pas directement concerné par la procédure étrangère n° 217/2019 alors que l’Etat requérant sollicite la transmission d’informations et de documentation bancaire le concernant. Il affirme que la demande d’entraide déroge dès lors au principe de la proportionnalité puisque ladite demande n’est pas liée strictement à une cause pénale ouverte au Koweït contre lui. Il fait en outre grief à l’autorité requérante de demander la copie des documents bancaires qui le concerne auprès de la banque F. sans

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aucunement préciser ou identifier le(s) compte(s) en question. S’agissant de la banque E., le recourant reproche à l’Etat requérant de ne pas expliquer l’utilité de la documentation bancaire relative à son compte n° 1 pour son enquête. Selon le recourant, cela démontre l’absence de lien entre ses comptes bancaires et les faits reprochés à B. et C. Faute de motivation, il ne voit pas en quoi l’identification des commissions versées par la banque F. en sa faveur sur la base d’un contrat d’intermédiation parfaitement valable – et au demeurant non contesté – permettrait de faire avancer l’enquête au Koweït en établissant un cheminement de fonds prétendument délictueux (act. 1, p. 21 s.). Il fait entre autres et de surcroît valoir que l’analyse des pièces dévoile que les donneurs d’ordre des crédits ne sont jamais mentionnés. L’origine des versements sur le compte du recourant ne peut ainsi être déterminée sur la base des pièces envisagées, de sorte que l’autorité requérante sera dans l’incapacité de déterminer le montant des commissions perçues. Il est dès lors d’avis que les relevés de compte ne sont d’aucune utilité pour les autorités koweïtiennes (act. 1, p. 24). Le recourant soutient de surcroît qu’en l’espèce la lecture des pièces requises révèle immédiatement le caractère privé et sans rapport avec la procédure étrangère de la majeure partie des données figurant dans les relevés de compte, ce qui viole son droit à la protection de sa sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH); act. 1, p. 24 ss).

5.2 Comme déjà relevé supra (consid. 4.4), l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée. Cette partie du grief est par conséquent mal fondée.

5.3 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas

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mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

5.4 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723).

5.5 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais

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des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).

5.6 En l’espèce, la documentation requise s’agissant de la banque E. a été expressément désignée par l’autorité requérante (act. 1.3, p. 36) et est relative au compte dont le recourant est titulaire. Quant au compte ouvert auprès de la banque F. le recourant se plaint que l’Etat requérant n’a pas précisé ou identifié le compte en question et qu’il s’est contenté notamment de demander « les informations relatives aux comptes [de A.] qui ont reçu les commissions de la banque F. liées aux comptes et investissement de [l’institution D.] » (act. 1.3, p. 29). Le recourant perd de vue, comme déjà indiqué supra (consid. 5.3), que, selon la jurisprudence et sous certaines conditions, remplies en l’espèce, des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande peuvent aussi être transmis. Il est justifié que l’autorité requérante s’intéresse à pouvoir visionner l’ensemble de la documentation bancaire afférente à toutes les personnes soupçonnées d’entretenir des liens avec feu B. Le recourant oublie que le but de l’entraide internationale en matière pénale, tout spécialement lorsqu’elle vise à éclaircir des flux économiques, est notamment la recherche et la découverte des personnes liées aux transactions litigieuses. Elle vise ainsi à éclaircir les faits et à rechercher les moyens de preuve encore inconnus. La recherche menée par l’autorité requérante a en l’occurrence pour fondement des infractions avérées et reconnues, ce qui la distingue sans équivoque d’une fishing expedition. Un lien de connexité a été objectivement établi, d’une part entre le recourant et les personnes sous enquête au Koweït, et d’autre part entre les comptes bancaires des personnes susmentionnées. L’utilité potentielle des informations requises ne peut par conséquent pas être niée. Dans le cas d'espèce, les documents concernant la structure et les activités des personnes (physiques ou morales) ayant, directement ou indirectement, pris part à des faits sous enquête se trouvent dans un rapport objectif suffisant pour que leur intérêt à la protection de la sphère privée cède le pas à l'obligation de renseigner l'autorité pénale étrangère (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.61-63 du 28 juillet 2011 consid. 5.2.3 et référence citée). Les considérations relatives à l'atteinte à la sphère privée du recourant s'apparentent en outre à de l'argumentation à décharge, procédé irrecevable dans le cadre de la procédure d'entraide (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.5 in fine). Il est par

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ailleurs encore rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (supra consid. 4.2; 5.4). Il n’apparaît dès lors pas disproportionné que l’autorité requise accorde la transmission desdits documents bancaires au Koweït sans procéder à un caviardage tel que requis par le recourant (act. 1, p. 2 ss et p. 26 s.). Le grief relatif au principe de la proportionnalité, ainsi qu’à la prétendue fishing expedition, doit donc être rejeté.

6. Le recourant relève que l’un des deux prévenus visés par la procédure pénale koweïtienne, B., est décédé le 6 septembre 2022 et que, selon la presse locale, la procédure pénale au Koweït devrait être classée. Compte tenu de ce fait nouveau, et puisque la poursuite pénale s’éteint en principe par le décès du prévenu, le recourant considère qu’il appartient au MPC d’obtenir toutes les informations utiles sur le statut de la procédure pénale n° 217/2019 au Koweït et de s’assurer que l’autorité requérante maintient sa demande nonobstant le décès de B., cela avant la transmission de la moindre documentation à l’autorité requérante (act. 1, p. 2; 13).

6.1 De jurisprudence constante, seul un retrait formel de la demande d'entraide peut permettre à l'autorité suisse de renoncer à son exécution, en dehors des cas prévus aux art. 5 EIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_696/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2; 1C_584/2018 du 28 décembre 2018 consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse, ainsi que de l'exigence de célérité ancrée à l'art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière d'entraide.

6.2 Selon l'art. 5 al. 1 EIMP, la demande est irrecevable: si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer (let. a); si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'Etat qui a statué (let. b), ou si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction (let. c). Selon l'art. 5 al. 2 EIMP, l'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'Etat requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP).

6.3 En l'espèce, les autorités koweïtiennes n'ont pas retiré la demande

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d'entraide, de sorte qu'il y a lieu d'en achever l'exécution.

7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.

8. Compte tenu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, supportera les frais de procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Ces frais prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l'avance de frais déjà versée par le recourant (act. 4).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 13 septembre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

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- Me Guerric Canonica - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).