opencaselaw.ch

RR.2024.135

Bundesstrafgericht · 2025-12-10 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 4 janvier 2021, le Procureur général de l’Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire pour les besoins d’une enquête dirigée contre B. et son épouse C. pour appropriation illégale de fonds publics, participation à l’appropriation illégale de fonds publics, dommage intentionnel aux fonds publics et blanchiment d’argent. Les autorités koweïtiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles feu B., ancien directeur général de l’Institut D. du Koweït, et son épouse, auraient obtenu, de la part de partenaires d’affaires de l’Institut D., des rétrocessions en lien avec les investissements de l’Institut D. Feu B. a occupé la fonction de Directeur général de l’Institut D. du […] au […]. Il lui est reproché, par exemple, d’avoir passé en 1998 un accord avec une banque de la place, accord en vertu duquel la banque s’engageait à lui rétrocéder un tiers des commissions que la banque facturerait à l’Institut D. en lien avec les comptes bancaires ouverts par ce dernier. En 1999, un contrat analogue a été signé avec un apporteur d’affaires, en la personne de E., en vertu duquel celui-ci devait obtenir entre 25 % et 30 % des commissions facturées à l’Institut D. par la banque. Entre […] et […], la banque aurait ainsi payé environ CHF 26 millions à E. Les montants en question ont finalement, à tout le moins partiellement, été transférés sur des comptes appartenant aux prévenus. L’Etat requérant expose que sa demande d’entraide est complémentaire à la première requête d’entraide du 14 juin 2011 pour des faits similaires à la base de la procédure koweïtienne. Dans le cadre de cette procédure, les prévenus ont été condamnés au Koweït […] à des peines de prison ainsi qu’à des mesures financières (in act. 1.1).

B. Le 27 janvier 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), auquel l’exécution de la demande d’entraide du 14 juin 2011, ainsi que celle d’éventuelles demandes complémentaires, a été déléguée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 22 février 2012, est entré en matière sur la demande d’entraide du 4 janvier 2021 (dossier du MPC, décision d’entrée en matière sur demande d’entraide judiciaire du 27 janvier 2021).

C. B. est décédé le 6 septembre 2022 (act. 1.8).

D. Le MPC mène depuis 2012 une procédure pénale nationale dans le même complexe de faits (référence SV.12.0530). Dans ce contexte, il a demandé à la banque F. de remettre la documentation concernant la relation bancaire de la Fondation A. par obligation de dépôt du 5 avril 2018 puis par obligation

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de dépôt complémentaire du 25 septembre 2019. La banque F. y a donné suite le 20 avril 2018, respectivement le 17 octobre 2019. L’Institut D. a obtenu qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure nationale mais seul un accès limité au dossier lui a été accordé (act. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017).

E. La Fondation A. est une fondation de famille de droit liechtensteinois constituée en juillet 2004 par E. (act. 1.3; 1.4). Les bénéficiaires de cette Fondation sont le fils unique de ce dernier, G., l’épouse de celui-ci, H. et leurs trois enfants, tous domiciliés au Liban. La Fondation A. a ouvert un compte auprès de la banque F. le 9 juillet 2004. A cette date, l’ayant droit économique de ses avoirs auprès de la banque F. était E. Ce dernier disposait alors, aux côtés de son épouse et de son fils unique, d’une signature individuelle sur ce compte. Le 14 juin 2012, G. est devenu l’unique ayant droit de ces avoirs. Le compte concerné a été clôturé le 11 août 2016, les fonds ayant été transférés sur un compte dont la Fondation A. disposait auprès d’une autre banque (act. 1).

F. Le 22 juillet 2021, le MPC a informé la banque F. que la documentation relative à la relation bancaire de la Fondation A., produite dans le cadre de la procédure nationale SV.12.0530, présentait un intérêt pour l’autorité koweïtienne et qu’il ordonnait l’apport de ces documents à la procédure d’entraide. Un délai au 13 août 2021 a été imparti à la Fondation A. pour se manifester (dossier MPC, courrier du 22 juillet 2021 du MPC à la banque F.).

G. La Fondation A. a été informée à travers son conseil que dite documentation avait été versée à la procédure d’entraide. Dans le délai lui ayant été imparti pour ce faire, elle s’est opposée le 30 septembre 2022 à toute transmission de ces pièces à l’autorité étrangère (dossier MPC, courrier de Me Bühler du 30 septembre 2022 au MPC).

H. Par décision de clôture du 30 octobre 2024, le MPC a admis la demande d’entraide et a décidé de remettre à l’autorité requérante les documents d’ouverture du compte no 1 auprès de la banque F. au nom de la Fondation A., ainsi que les évaluations de fortune, les relevés périodiques, des informations relatives aux avis de débit et de crédit et les justificatifs détaillés pour la période allant de l’ouverture de la relation bancaire à sa clôture. Il a réservé le principe de la spécialité (act. 1.2).

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I. Le 3 décembre 2024, la Fondation A. défère cette ordonnance devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut à l’annulation de la décision de clôture et au rejet de la demande d’entraide du 4 janvier 2021, sous suite de frais et dépens (act. 1).

J. Par acte du 17 décembre 2024, le MPC, se référant intégralement à la décision entreprise, conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 7).

Le 18 décembre 2024, l’OFJ renonce à déposer des observations et se rallie à la décision attaquée au motif que la situation juridique et judiciaire a déjà été établie par de nombreuses jurisprudences rendues dans le cadre de l’exécution des commissions rogatoires liées à la présente affaire (act. 9).

Le 20 décembre 2024, ces réponses ont été transmises à la recourante pour information (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Vu les infractions de blanchiment d'argent dont il est question dans la demande d'entraide, s'appliquent, en l'espèce, indépendamment de la nature du crime préalable, les art. 43 ss et, en particulier, l'art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour le Koweït le 18 mars 2007 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Le droit interne, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre

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les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

E. 1.3 Titulaire de la relation bancaire dont la documentation devrait être transmise à l’Etat requérant (supra let. G), la recourante dispose de la qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP). Son recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.4 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

E. 2.1 La recourante soutient que les conditions de l’octroi de l’entraide ne sont pas réunies. Elle relève en effet que suite au décès de feu B., la procédure d’entraide aurait dû être suspendue le temps pour le MPC de déterminer, le cas échéant auprès de l’autorité requérante, que la procédure pénale koweïtienne demeurait ouverte et que l’action pénale n’y était pas éteinte suite à cette disparition. Selon elle, si le décès avait entraîné l’extinction de l’action pénale, la demande d’entraide aurait alors dû être déclarée irrecevable.

E. 2.2 Le MPC rappelle pour sa part d’abord que le principe de l’octroi de l’entraide a déjà fait l’objet de décisions définitives dans ce dossier rendues tant par le Tribunal fédéral que par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 1C_549/2014 et 1C_55/2014 du 8 décembre 2014; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.54 du 29 janvier 2024; RR.2022.153-157 du 29 janvier 2024; RR.2014.122-128 du 5 novembre 2014). Il souligne en outre que malgré le décès de feu B., les autorités requérantes n’ont pas retiré leur demande d’entraide dans cette affaire. Il précise en effet à ce sujet qu’au Koweït la procédure est également dirigée contre l’épouse du défunt. Partant, il considère qu’en l’occurrence aucune suspension ne se justifie.

E. 2.3.1 De jurisprudence constante, seul un retrait formel de la demande d'entraide peut permettre à l'autorité suisse de renoncer à son exécution, en dehors des cas prévus aux art. 5 EIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_696/2023 du

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8 janvier 2024 consid. 2; 1C_584/2018 du 28 décembre 2018 consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse, ainsi que de l'exigence de célérité ancrée à l'art. 17a EIMP (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.202 du 13 septembre 2024 consid. 6; RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière d'entraide.

E. 2.3.2 Selon l'art. 5 al. 1 EIMP, la demande est irrecevable: si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer (let. a); si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'Etat qui a statué (let. b), ou si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction (let. c). Selon l'art. 5 al. 2 EIMP, l'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'Etat requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0).

E. 2.3.3 En l'espèce, les autorités koweïtiennes n'ont pas retiré la demande d'entraide, de sorte qu'il y a lieu d'en achever l'exécution. Cela scelle le sort de ce grief qui tombe à faux.

E. 2.3.4 Par surabondance, on relèvera que la procédure no 217/2019 diligentée par les autorités koweïtienne menée contre feu B. l’est aussi contre son épouse. Or, aucun élément ne permet de retenir que la procédure ouverte contre la veuve y aurait été close.

E. 2.4 Le grief est écarté.

E. 3 mars 2021 consid. 3.3; RR.2019.300-301 du 29 juillet 2020 consid. 3.3; RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 6.3 et 6.4).

E. 3.1 La recourante se plaint également d’une violation du principe de la spécialité. Elle affirme à ce sujet que bien que l’Institut D. ait été considéré comme un organe quasi-étatique du Koweït, il a utilisé, dans le cadre d’une procédure pendante en Angleterre, des écritures qui se fondent sur des documents obtenus dans la procédure nationale SV.12.0530 et transmis préalablement aux autorités koweïtiennes par la voie de l’entraide, pourtant soumis au principe de la spécialité. Elle en conclut que l’entraide doit être refusée.

E. 3.2 Pour sa part, le MPC retient certes que la recourante rend vraisemblable que les documents produits dans la procédure civile devant la High Court of

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Justice au Royaume-Uni sont basés sur des données récoltées par la Suisse. Il précise cependant également que l’Institut D. est admis de longue date en tant que partie plaignante à la procédure nationale suisse (SV.12.0530). Dans ce contexte, il a été soumis à des modalités strictes d’accès au dossier pénal suisse. Toutefois, il était aussi autorisé, par sa participation à cette procédure nationale, à utiliser librement les copies des documents préalablement transmis au Koweït dans le cadre d’une procédure d’entraide menée à terme. Selon le MPC, on ne peut donc rien lui reprocher et, par conséquent, le grief doit être écarté. Il relève en outre que la recourante n’établit pas que l’Institut D. aurait illégalement eu accès aux moyens de preuve produits au Royaume-Uni. Il en conclut que rien ne permet de considérer qu’il y a eu violation du principe de la bonne foi par l’Etat requérant.

E. 3.3.1 A teneur de l’art. 67 al. 1 EIMP (v. également les art. 34 OEIMP et 46 par. 19 UNCAC), le principe de la spécialité a pour effet que les renseignements et les documents obtenus par voie d’entraide ne peuvent, dans l’État requérant, ni être utilisés aux fins d’investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, no 909). Toute autre utilisation est subordonnée à l’approbation de l’office fédéral. Cette approbation n’est toutefois pas nécessaire lorsque (al. 2): les faits à l’origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l’entraide est susceptible d’être accordée (let. a), ou la procédure pénale étrangère est dirigée contre d’autres personnes ayant participé à la commission de l’infraction (let. b).

E. 3.3.2 Les parties à la procédure ouverte dans l’Etat requérant peuvent invoquer devant les tribunaux de celui-ci le grief de la violation du principe de la spécialité, tel que réservé par l’Etat requis. En revanche, elles ne peuvent user des voies de droit en Suisse comme Etat requis pour se plaindre d’une éventuelle violation du principe de la spécialité par les autorités de l’Etat requérant ou d’un autre Etat (ZIMMERMANN, op. cit., n° 910 et les références citées).

E. 3.3.3 L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant le principe de la spécialité et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la Suisse assortit la coopération qu'elle apporte à un Etat étranger d'une déclaration ayant pour objet la règle de la spécialité, il n'y a pas lieu de douter que cette règle sera respectée, cela en vertu de la présomption de fidélité au traité dont les cocontractants bénéficient les uns envers les autres (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal

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fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1). Une violation passée de la réserve de la spécialité ne permet pas de présumer que l'Etat concerné ne respectera plus à l'avenir ses engagements internationaux ou qu'il ne les respectera pas dans un cas particulier (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 333 consid. 14b et arrêts cités; 107 Ib 263 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_494/2019 du 2 octobre 2019 consid. 1.3). Il faut, dans chaque cas, que des circonstances particulières justifient un tel renversement de présomption (ATF 110 Ib 392 consid. 5c). Même en pareille hypothèse, il n’est pas nécessaire de demander à l’Etat requérant des garanties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_494/2019 précité ibidem; 1C_103/2012 du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c). En outre, une partie ne peut se prévaloir du principe de la spécialité que pour la défense de ses intérêts propres, à l’exclusion de ceux de tiers (ZIMMERMANN, op. cit., n° 909 et références citées). Il est de jurisprudence constante que seules peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret d’une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.313 du

E. 3.3.4 En l’espèce, il convient de souligner d’abord que dans cette affaire le Tribunal fédéral a déjà été amené à trancher la question de la violation du principe de la spécialité. Elle avait été soulevée par E., qui alléguait être partie à la procédure civile britannique. La Haute Cour a pourtant écarté cet argument (arrêt du Tribunal fédéral 1C_364/2025 du 4 août 2025). Il n’y a pas lieu d’y revenir. En l’occurrence en effet, la recourante ni n’allègue ni ne démontre être domiciliée dans l’Etat requérant ou encourir une utilisation prohibée des renseignements dans ce dernier. Par ailleurs, elle n’indique pas participer au procès anglais ou souffrir du fait que les documents concernés peuvent y avoir été produits. Le grief est par conséquent inopérant.

E. 3.3.5 En outre, il a déjà été admis dans cette procédure d’entraide qu’une situation d’abus répétés qui commanderait une intervention n’est pas avérée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.103+RR.2023.104+RR.2023.105-106 du 12 juin 2025 consid. 2.8 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C 364/2025 du 4 août 2025 consid. 1.2; voir également 1A.223/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.2 non publié in ATF 130 II 14). Aussi, par surabondance, il convient de relever que le MPC, dans la décision entreprise, a rappelé le principe de la spécialité qui devra être répercuté à l’autorité requérante par l’OFJ. Cette manière de procéder doit être retenue comme suffisante eu

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égard à la jurisprudence.

E. 3.3.6 Il convient de relever enfin qu’il ne ressort pas clairement du dossier si les documents et renseignements qui auraient soi-disant été utilisés en violation du principe de la spécialité émanent de l’entraide requise par le Koweït ou du dossier pénal suisse.

E. 3.4 Le grief est par conséquent inopérant.

E. 4.1 La recourante invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient en substance que les faits avancés par l’autorité requérante ne reposent que sur des suppositions. En effet, un accord verbal est certes évoqué, mais reste, selon elle, à l’état d’hypothèse (« il y aurait peut-être eu un accord verbal ») sans aucune preuve de cette entente qui justifierait le versement de commissions prétendument secrètes entre E. et feu B. Au surplus, rien dans la documentation concernée n’atteste de versements sur ou en provenance de comptes liés à feu B. ou son épouse – seules personnes visées par l’enquête koweïtienne –; et ce, en tous les cas, jamais sur ou depuis sa propre relation bancaire. Elle précise encore que depuis mai 2012, aucun versement ne provient de comptes de E. ou d’entités qu’il aurait contrôlées. Enfin, les documents relatifs au compte de la recourante devant être transmis couvrent une période allant bien au-delà de celle sous enquête au Koweït laquelle va de 1995 à 2012. Elle en conclut à l’existence d’une recherche indéterminée de moyens de preuve non autorisée. Elle conteste en effet plus spécifiquement que l’argent qui a été versé sur son compte puisse avoir des origines illicites. Elle admet que plusieurs virements proviennent de la société I., société contrôlée par E. durant la période sous enquête au Koweït, soit jusqu’en 2012, mais souligne que son compte a surtout été alimenté par de nombreuses opérations boursières.

E. 4.2 Le MPC relève quant à lui d’abord que la documentation bancaire en question a été expressément requise par l’autorité requérante. Ensuite, le compte concerné a été principalement alimenté de plusieurs millions par la société I., société dirigée par E. durant la période sous enquête au Koweït, soit jusqu’en 2012. Celui-ci a travaillé pendant des années comme agent de vente de produits financiers au Moyen-Orient en échange de rétrocessions de la part des émetteurs de produits. Ainsi, selon lui, il ne peut être exclu que les fonds versés sur le compte de la recourante aient pour origine les revenus tirés des contrats d’apporteur d’affaires de E.

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E. 4.3.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., no 905).

E. 4.3.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à

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recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 4.3.3 S’agissant comme ici de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

E. 4.4.1 En l’occurrence, la demande d’entraide vise à obtenir des informations en lien avec le compte bancaire de la recourante puisqu’il est contrôlé par E. (act. 1.5).

E. 4.4.2 La relation bancaire visée par la décision entreprise a été ouverte le 9 juillet 2004 au nom de la recourante dont le siège est au Liechtenstein (pièces MPC B06.1-7.16.E-0003). L’ayant droit économique était alors E. (pièces MPC B06.1-7.16.E-0004). Toutefois, un formulaire A daté du 12 juin 2012 fait état de ce que c’est dorénavant son fils, G., qui est l’ayant droit économique de dite relation (pièces MPC B06.1-7.16.E-0005). Selon la carte de signature de la recourante, au 29 juillet 2004, E. et G. étaient bénéficiaires d’une signature individuelle sur la relation bancaire (pièces MPC B06.1- 7.16.E-0006 ss). Cette dernière a été clôturée en août 2016 (pièces MPC B06.1-7.16.E-0065).

E. 4.4.3 Selon les documents bancaires, E. aurait fait fortune notamment par le biais de sa société I. (pièces MPC B06.1-7.16.E-0074). Son fils et lui auraient en effet, pendant une quarantaine d’années, travaillé comme agents de vente pour divers fonds d’investissement, visant notamment la vente de produits financiers au Moyen-Orient en échange de rétrocessions de la part des émetteurs de produits (pièces MPC B06.1-7.16.E-0073 s.).

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E. 4.4.4 Il ressort des transactions effectuées sur la relation objet de la décision que celle-ci a été alimentée de plusieurs millions notamment par la relation n° 2 ouverte auprès de la banque F., ce, à tout le moins, depuis son ouverture en août 2004 jusqu’en mai 2012 (pièce MPC B06.1-7.16.15-0001 ss). Au vu de la documentation bancaire réunie, il s’avère que c’est la société I. – société contrôlée par E. – qui détient ce dernier compte. On relève également que de nombreuses transactions au débit de la relation ici concernée ont été effectuées en faveur d’autres comptes bancaires au nom de E., de son épouse ou de son fils G. (pièce MPC B06.1-7.16.15-0001 ss.). Or, tant E., la société I. que la recourante sont expressément cités dans la demande d’entraide (act. 1.5 p. 3; 4; 14). Cela suffit amplement pour rendre la documentation bancaire visée par la décision attaquée d’intérêt pour l’autorité requérante. Par ailleurs, dès lors que E. aurait pu servir d’intermédiaire pour feu B. durant une période équivalente à celle des paiements susdits, il apparaît que les documents bancaires y relatifs peuvent être utiles au Koweït afin de mieux circonscrire les relations entre eux ainsi que de préciser les cheminements des fonds concernés. Au-delà de l’utilité potentielle, donnée en l’espèce, il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de déterminer si les documents requis sont effectivement utiles ou nécessaires pour l’enquête étrangère. Cette appréciation des moyens de preuve appartient au juge du fond, lequel doit disposer, pour ce faire, des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant à charge qu'à décharge (v. supra consid. 4.3.2). En d’autres termes, l’Etat requérant doit pouvoir vérifier, par lui-même, l’utilité ou le défaut d’utilité des informations pour sa procédure.

E. 4.4.5 Enfin, n’en déplaise à la recourante, rien ne s’oppose à la transmission de l’intégralité de la documentation même si elle porte sur une période plus longue que celle sur laquelle porte l’enquête dans l’Etat requérant. De fait, c’est le lieu de rappeler qu’il est admis de transmettre de la documentation allant au-delà de la période visée par les autorités requérantes. En effet, il importe de transmettre une documentation aussi complète que possible, comprenant également des informations relatives à des relations d'affaires liées aux recourants, cela notamment afin d'éviter une éventuelle demande d'entraide complémentaire, étant précisé qu'il ne s'agit pas uniquement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits qu'il a déjà découverts, mais également d'en dévoiler d'autres, s'ils existent (supra consid. 4.3.1).

E. 4.5 Le grief est donc écarté.

E. 5 Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

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E. 6 En tant qu’elle succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art.

E. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), montant réputé couvert par l’avance de frais versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 11 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 10 décembre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

FONDATION A., représentée par Me Isabelle Bühler Galladé, avocate, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2024.135

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Faits:

A. Le 4 janvier 2021, le Procureur général de l’Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire pour les besoins d’une enquête dirigée contre B. et son épouse C. pour appropriation illégale de fonds publics, participation à l’appropriation illégale de fonds publics, dommage intentionnel aux fonds publics et blanchiment d’argent. Les autorités koweïtiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles feu B., ancien directeur général de l’Institut D. du Koweït, et son épouse, auraient obtenu, de la part de partenaires d’affaires de l’Institut D., des rétrocessions en lien avec les investissements de l’Institut D. Feu B. a occupé la fonction de Directeur général de l’Institut D. du […] au […]. Il lui est reproché, par exemple, d’avoir passé en 1998 un accord avec une banque de la place, accord en vertu duquel la banque s’engageait à lui rétrocéder un tiers des commissions que la banque facturerait à l’Institut D. en lien avec les comptes bancaires ouverts par ce dernier. En 1999, un contrat analogue a été signé avec un apporteur d’affaires, en la personne de E., en vertu duquel celui-ci devait obtenir entre 25 % et 30 % des commissions facturées à l’Institut D. par la banque. Entre […] et […], la banque aurait ainsi payé environ CHF 26 millions à E. Les montants en question ont finalement, à tout le moins partiellement, été transférés sur des comptes appartenant aux prévenus. L’Etat requérant expose que sa demande d’entraide est complémentaire à la première requête d’entraide du 14 juin 2011 pour des faits similaires à la base de la procédure koweïtienne. Dans le cadre de cette procédure, les prévenus ont été condamnés au Koweït […] à des peines de prison ainsi qu’à des mesures financières (in act. 1.1).

B. Le 27 janvier 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), auquel l’exécution de la demande d’entraide du 14 juin 2011, ainsi que celle d’éventuelles demandes complémentaires, a été déléguée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 22 février 2012, est entré en matière sur la demande d’entraide du 4 janvier 2021 (dossier du MPC, décision d’entrée en matière sur demande d’entraide judiciaire du 27 janvier 2021).

C. B. est décédé le 6 septembre 2022 (act. 1.8).

D. Le MPC mène depuis 2012 une procédure pénale nationale dans le même complexe de faits (référence SV.12.0530). Dans ce contexte, il a demandé à la banque F. de remettre la documentation concernant la relation bancaire de la Fondation A. par obligation de dépôt du 5 avril 2018 puis par obligation

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de dépôt complémentaire du 25 septembre 2019. La banque F. y a donné suite le 20 avril 2018, respectivement le 17 octobre 2019. L’Institut D. a obtenu qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure nationale mais seul un accès limité au dossier lui a été accordé (act. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017).

E. La Fondation A. est une fondation de famille de droit liechtensteinois constituée en juillet 2004 par E. (act. 1.3; 1.4). Les bénéficiaires de cette Fondation sont le fils unique de ce dernier, G., l’épouse de celui-ci, H. et leurs trois enfants, tous domiciliés au Liban. La Fondation A. a ouvert un compte auprès de la banque F. le 9 juillet 2004. A cette date, l’ayant droit économique de ses avoirs auprès de la banque F. était E. Ce dernier disposait alors, aux côtés de son épouse et de son fils unique, d’une signature individuelle sur ce compte. Le 14 juin 2012, G. est devenu l’unique ayant droit de ces avoirs. Le compte concerné a été clôturé le 11 août 2016, les fonds ayant été transférés sur un compte dont la Fondation A. disposait auprès d’une autre banque (act. 1).

F. Le 22 juillet 2021, le MPC a informé la banque F. que la documentation relative à la relation bancaire de la Fondation A., produite dans le cadre de la procédure nationale SV.12.0530, présentait un intérêt pour l’autorité koweïtienne et qu’il ordonnait l’apport de ces documents à la procédure d’entraide. Un délai au 13 août 2021 a été imparti à la Fondation A. pour se manifester (dossier MPC, courrier du 22 juillet 2021 du MPC à la banque F.).

G. La Fondation A. a été informée à travers son conseil que dite documentation avait été versée à la procédure d’entraide. Dans le délai lui ayant été imparti pour ce faire, elle s’est opposée le 30 septembre 2022 à toute transmission de ces pièces à l’autorité étrangère (dossier MPC, courrier de Me Bühler du 30 septembre 2022 au MPC).

H. Par décision de clôture du 30 octobre 2024, le MPC a admis la demande d’entraide et a décidé de remettre à l’autorité requérante les documents d’ouverture du compte no 1 auprès de la banque F. au nom de la Fondation A., ainsi que les évaluations de fortune, les relevés périodiques, des informations relatives aux avis de débit et de crédit et les justificatifs détaillés pour la période allant de l’ouverture de la relation bancaire à sa clôture. Il a réservé le principe de la spécialité (act. 1.2).

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I. Le 3 décembre 2024, la Fondation A. défère cette ordonnance devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut à l’annulation de la décision de clôture et au rejet de la demande d’entraide du 4 janvier 2021, sous suite de frais et dépens (act. 1).

J. Par acte du 17 décembre 2024, le MPC, se référant intégralement à la décision entreprise, conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 7).

Le 18 décembre 2024, l’OFJ renonce à déposer des observations et se rallie à la décision attaquée au motif que la situation juridique et judiciaire a déjà été établie par de nombreuses jurisprudences rendues dans le cadre de l’exécution des commissions rogatoires liées à la présente affaire (act. 9).

Le 20 décembre 2024, ces réponses ont été transmises à la recourante pour information (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Vu les infractions de blanchiment d'argent dont il est question dans la demande d'entraide, s'appliquent, en l'espèce, indépendamment de la nature du crime préalable, les art. 43 ss et, en particulier, l'art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour le Koweït le 18 mars 2007 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Le droit interne, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre

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les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). 1.3 Titulaire de la relation bancaire dont la documentation devrait être transmise à l’Etat requérant (supra let. G), la recourante dispose de la qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP). Son recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 80k EIMP). 1.4 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 La recourante soutient que les conditions de l’octroi de l’entraide ne sont pas réunies. Elle relève en effet que suite au décès de feu B., la procédure d’entraide aurait dû être suspendue le temps pour le MPC de déterminer, le cas échéant auprès de l’autorité requérante, que la procédure pénale koweïtienne demeurait ouverte et que l’action pénale n’y était pas éteinte suite à cette disparition. Selon elle, si le décès avait entraîné l’extinction de l’action pénale, la demande d’entraide aurait alors dû être déclarée irrecevable. 2.2 Le MPC rappelle pour sa part d’abord que le principe de l’octroi de l’entraide a déjà fait l’objet de décisions définitives dans ce dossier rendues tant par le Tribunal fédéral que par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 1C_549/2014 et 1C_55/2014 du 8 décembre 2014; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.54 du 29 janvier 2024; RR.2022.153-157 du 29 janvier 2024; RR.2014.122-128 du 5 novembre 2014). Il souligne en outre que malgré le décès de feu B., les autorités requérantes n’ont pas retiré leur demande d’entraide dans cette affaire. Il précise en effet à ce sujet qu’au Koweït la procédure est également dirigée contre l’épouse du défunt. Partant, il considère qu’en l’occurrence aucune suspension ne se justifie. 2.3

2.3.1 De jurisprudence constante, seul un retrait formel de la demande d'entraide peut permettre à l'autorité suisse de renoncer à son exécution, en dehors des cas prévus aux art. 5 EIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_696/2023 du

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8 janvier 2024 consid. 2; 1C_584/2018 du 28 décembre 2018 consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse, ainsi que de l'exigence de célérité ancrée à l'art. 17a EIMP (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.202 du 13 septembre 2024 consid. 6; RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière d'entraide. 2.3.2 Selon l'art. 5 al. 1 EIMP, la demande est irrecevable: si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer (let. a); si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'Etat qui a statué (let. b), ou si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction (let. c). Selon l'art. 5 al. 2 EIMP, l'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'Etat requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). 2.3.3 En l'espèce, les autorités koweïtiennes n'ont pas retiré la demande d'entraide, de sorte qu'il y a lieu d'en achever l'exécution. Cela scelle le sort de ce grief qui tombe à faux. 2.3.4 Par surabondance, on relèvera que la procédure no 217/2019 diligentée par les autorités koweïtienne menée contre feu B. l’est aussi contre son épouse. Or, aucun élément ne permet de retenir que la procédure ouverte contre la veuve y aurait été close. 2.4 Le grief est écarté.

3.

3.1 La recourante se plaint également d’une violation du principe de la spécialité. Elle affirme à ce sujet que bien que l’Institut D. ait été considéré comme un organe quasi-étatique du Koweït, il a utilisé, dans le cadre d’une procédure pendante en Angleterre, des écritures qui se fondent sur des documents obtenus dans la procédure nationale SV.12.0530 et transmis préalablement aux autorités koweïtiennes par la voie de l’entraide, pourtant soumis au principe de la spécialité. Elle en conclut que l’entraide doit être refusée. 3.2 Pour sa part, le MPC retient certes que la recourante rend vraisemblable que les documents produits dans la procédure civile devant la High Court of

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Justice au Royaume-Uni sont basés sur des données récoltées par la Suisse. Il précise cependant également que l’Institut D. est admis de longue date en tant que partie plaignante à la procédure nationale suisse (SV.12.0530). Dans ce contexte, il a été soumis à des modalités strictes d’accès au dossier pénal suisse. Toutefois, il était aussi autorisé, par sa participation à cette procédure nationale, à utiliser librement les copies des documents préalablement transmis au Koweït dans le cadre d’une procédure d’entraide menée à terme. Selon le MPC, on ne peut donc rien lui reprocher et, par conséquent, le grief doit être écarté. Il relève en outre que la recourante n’établit pas que l’Institut D. aurait illégalement eu accès aux moyens de preuve produits au Royaume-Uni. Il en conclut que rien ne permet de considérer qu’il y a eu violation du principe de la bonne foi par l’Etat requérant. 3.3

3.3.1 A teneur de l’art. 67 al. 1 EIMP (v. également les art. 34 OEIMP et 46 par. 19 UNCAC), le principe de la spécialité a pour effet que les renseignements et les documents obtenus par voie d’entraide ne peuvent, dans l’État requérant, ni être utilisés aux fins d’investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, no 909). Toute autre utilisation est subordonnée à l’approbation de l’office fédéral. Cette approbation n’est toutefois pas nécessaire lorsque (al. 2): les faits à l’origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l’entraide est susceptible d’être accordée (let. a), ou la procédure pénale étrangère est dirigée contre d’autres personnes ayant participé à la commission de l’infraction (let. b). 3.3.2 Les parties à la procédure ouverte dans l’Etat requérant peuvent invoquer devant les tribunaux de celui-ci le grief de la violation du principe de la spécialité, tel que réservé par l’Etat requis. En revanche, elles ne peuvent user des voies de droit en Suisse comme Etat requis pour se plaindre d’une éventuelle violation du principe de la spécialité par les autorités de l’Etat requérant ou d’un autre Etat (ZIMMERMANN, op. cit., n° 910 et les références citées). 3.3.3 L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant le principe de la spécialité et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la Suisse assortit la coopération qu'elle apporte à un Etat étranger d'une déclaration ayant pour objet la règle de la spécialité, il n'y a pas lieu de douter que cette règle sera respectée, cela en vertu de la présomption de fidélité au traité dont les cocontractants bénéficient les uns envers les autres (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal

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fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1). Une violation passée de la réserve de la spécialité ne permet pas de présumer que l'Etat concerné ne respectera plus à l'avenir ses engagements internationaux ou qu'il ne les respectera pas dans un cas particulier (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 333 consid. 14b et arrêts cités; 107 Ib 263 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_494/2019 du 2 octobre 2019 consid. 1.3). Il faut, dans chaque cas, que des circonstances particulières justifient un tel renversement de présomption (ATF 110 Ib 392 consid. 5c). Même en pareille hypothèse, il n’est pas nécessaire de demander à l’Etat requérant des garanties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_494/2019 précité ibidem; 1C_103/2012 du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c). En outre, une partie ne peut se prévaloir du principe de la spécialité que pour la défense de ses intérêts propres, à l’exclusion de ceux de tiers (ZIMMERMANN, op. cit., n° 909 et références citées). Il est de jurisprudence constante que seules peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret d’une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.313 du 3 mars 2021 consid. 3.3; RR.2019.300-301 du 29 juillet 2020 consid. 3.3; RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 6.3 et 6.4). 3.3.4 En l’espèce, il convient de souligner d’abord que dans cette affaire le Tribunal fédéral a déjà été amené à trancher la question de la violation du principe de la spécialité. Elle avait été soulevée par E., qui alléguait être partie à la procédure civile britannique. La Haute Cour a pourtant écarté cet argument (arrêt du Tribunal fédéral 1C_364/2025 du 4 août 2025). Il n’y a pas lieu d’y revenir. En l’occurrence en effet, la recourante ni n’allègue ni ne démontre être domiciliée dans l’Etat requérant ou encourir une utilisation prohibée des renseignements dans ce dernier. Par ailleurs, elle n’indique pas participer au procès anglais ou souffrir du fait que les documents concernés peuvent y avoir été produits. Le grief est par conséquent inopérant. 3.3.5 En outre, il a déjà été admis dans cette procédure d’entraide qu’une situation d’abus répétés qui commanderait une intervention n’est pas avérée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.103+RR.2023.104+RR.2023.105-106 du 12 juin 2025 consid. 2.8 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C 364/2025 du 4 août 2025 consid. 1.2; voir également 1A.223/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.2 non publié in ATF 130 II 14). Aussi, par surabondance, il convient de relever que le MPC, dans la décision entreprise, a rappelé le principe de la spécialité qui devra être répercuté à l’autorité requérante par l’OFJ. Cette manière de procéder doit être retenue comme suffisante eu

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égard à la jurisprudence. 3.3.6 Il convient de relever enfin qu’il ne ressort pas clairement du dossier si les documents et renseignements qui auraient soi-disant été utilisés en violation du principe de la spécialité émanent de l’entraide requise par le Koweït ou du dossier pénal suisse. 3.4 Le grief est par conséquent inopérant.

4.

4.1 La recourante invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient en substance que les faits avancés par l’autorité requérante ne reposent que sur des suppositions. En effet, un accord verbal est certes évoqué, mais reste, selon elle, à l’état d’hypothèse (« il y aurait peut-être eu un accord verbal ») sans aucune preuve de cette entente qui justifierait le versement de commissions prétendument secrètes entre E. et feu B. Au surplus, rien dans la documentation concernée n’atteste de versements sur ou en provenance de comptes liés à feu B. ou son épouse – seules personnes visées par l’enquête koweïtienne –; et ce, en tous les cas, jamais sur ou depuis sa propre relation bancaire. Elle précise encore que depuis mai 2012, aucun versement ne provient de comptes de E. ou d’entités qu’il aurait contrôlées. Enfin, les documents relatifs au compte de la recourante devant être transmis couvrent une période allant bien au-delà de celle sous enquête au Koweït laquelle va de 1995 à 2012. Elle en conclut à l’existence d’une recherche indéterminée de moyens de preuve non autorisée. Elle conteste en effet plus spécifiquement que l’argent qui a été versé sur son compte puisse avoir des origines illicites. Elle admet que plusieurs virements proviennent de la société I., société contrôlée par E. durant la période sous enquête au Koweït, soit jusqu’en 2012, mais souligne que son compte a surtout été alimenté par de nombreuses opérations boursières. 4.2 Le MPC relève quant à lui d’abord que la documentation bancaire en question a été expressément requise par l’autorité requérante. Ensuite, le compte concerné a été principalement alimenté de plusieurs millions par la société I., société dirigée par E. durant la période sous enquête au Koweït, soit jusqu’en 2012. Celui-ci a travaillé pendant des années comme agent de vente de produits financiers au Moyen-Orient en échange de rétrocessions de la part des émetteurs de produits. Ainsi, selon lui, il ne peut être exclu que les fonds versés sur le compte de la recourante aient pour origine les revenus tirés des contrats d’apporteur d’affaires de E.

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4.3

4.3.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., no 905). 4.3.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à

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recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 4.3.3 S’agissant comme ici de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). 4.4

4.4.1 En l’occurrence, la demande d’entraide vise à obtenir des informations en lien avec le compte bancaire de la recourante puisqu’il est contrôlé par E. (act. 1.5). 4.4.2 La relation bancaire visée par la décision entreprise a été ouverte le 9 juillet 2004 au nom de la recourante dont le siège est au Liechtenstein (pièces MPC B06.1-7.16.E-0003). L’ayant droit économique était alors E. (pièces MPC B06.1-7.16.E-0004). Toutefois, un formulaire A daté du 12 juin 2012 fait état de ce que c’est dorénavant son fils, G., qui est l’ayant droit économique de dite relation (pièces MPC B06.1-7.16.E-0005). Selon la carte de signature de la recourante, au 29 juillet 2004, E. et G. étaient bénéficiaires d’une signature individuelle sur la relation bancaire (pièces MPC B06.1- 7.16.E-0006 ss). Cette dernière a été clôturée en août 2016 (pièces MPC B06.1-7.16.E-0065). 4.4.3 Selon les documents bancaires, E. aurait fait fortune notamment par le biais de sa société I. (pièces MPC B06.1-7.16.E-0074). Son fils et lui auraient en effet, pendant une quarantaine d’années, travaillé comme agents de vente pour divers fonds d’investissement, visant notamment la vente de produits financiers au Moyen-Orient en échange de rétrocessions de la part des émetteurs de produits (pièces MPC B06.1-7.16.E-0073 s.).

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4.4.4 Il ressort des transactions effectuées sur la relation objet de la décision que celle-ci a été alimentée de plusieurs millions notamment par la relation n° 2 ouverte auprès de la banque F., ce, à tout le moins, depuis son ouverture en août 2004 jusqu’en mai 2012 (pièce MPC B06.1-7.16.15-0001 ss). Au vu de la documentation bancaire réunie, il s’avère que c’est la société I. – société contrôlée par E. – qui détient ce dernier compte. On relève également que de nombreuses transactions au débit de la relation ici concernée ont été effectuées en faveur d’autres comptes bancaires au nom de E., de son épouse ou de son fils G. (pièce MPC B06.1-7.16.15-0001 ss.). Or, tant E., la société I. que la recourante sont expressément cités dans la demande d’entraide (act. 1.5 p. 3; 4; 14). Cela suffit amplement pour rendre la documentation bancaire visée par la décision attaquée d’intérêt pour l’autorité requérante. Par ailleurs, dès lors que E. aurait pu servir d’intermédiaire pour feu B. durant une période équivalente à celle des paiements susdits, il apparaît que les documents bancaires y relatifs peuvent être utiles au Koweït afin de mieux circonscrire les relations entre eux ainsi que de préciser les cheminements des fonds concernés. Au-delà de l’utilité potentielle, donnée en l’espèce, il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de déterminer si les documents requis sont effectivement utiles ou nécessaires pour l’enquête étrangère. Cette appréciation des moyens de preuve appartient au juge du fond, lequel doit disposer, pour ce faire, des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant à charge qu'à décharge (v. supra consid. 4.3.2). En d’autres termes, l’Etat requérant doit pouvoir vérifier, par lui-même, l’utilité ou le défaut d’utilité des informations pour sa procédure. 4.4.5 Enfin, n’en déplaise à la recourante, rien ne s’oppose à la transmission de l’intégralité de la documentation même si elle porte sur une période plus longue que celle sur laquelle porte l’enquête dans l’Etat requérant. De fait, c’est le lieu de rappeler qu’il est admis de transmettre de la documentation allant au-delà de la période visée par les autorités requérantes. En effet, il importe de transmettre une documentation aussi complète que possible, comprenant également des informations relatives à des relations d'affaires liées aux recourants, cela notamment afin d'éviter une éventuelle demande d'entraide complémentaire, étant précisé qu'il ne s'agit pas uniquement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits qu'il a déjà découverts, mais également d'en dévoiler d'autres, s'ils existent (supra consid. 4.3.1). 4.5 Le grief est donc écarté.

5. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

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6. En tant qu’elle succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), montant réputé couvert par l’avance de frais versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 11 décembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Isabelle Bühler Galladé, avocate - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).