opencaselaw.ch

RR.2023.103

Bundesstrafgericht · 2025-06-12 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Le Procureur général de l’Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire, datée du 4 janvier 2021, pour les besoins d’une enquête dirigée contre D. et son épouse E. pour appropriation illégale de fonds publics, participation à l’appropriation illégale de fonds publics, dommage intentionnel aux fonds publics et blanchiment d’argent. Les autorités koweïtiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles D., ancien directeur général de l’Institution F. du Koweït et son épouse auraient obtenu, de la part de partenaires d’affaires de l’Institution F., des rétrocessions en lien avec les investissements de l’Institution F. D. a occupé la fonction de Directeur général de l’Institution F. du 14 janvier 1984 au 12 janvier 2014. Il est reproché à D., par exemple, d’avoir passé en 1998 un accord avec une banque de la place, accord en vertu duquel la banque s’engageait à lui rétrocéder un tiers des commissions que la banque facturerait à l’Institution F. en lien avec les comptes bancaires ouverts par cette dernière. En 1999, un contrat analogue a été signé avec un apporteur d’affaires, en la personne d’A., en vertu duquel celui-ci devait obtenir entre 25 % et 30 % des commissions facturées à l’Institution F. par la banque. Entre 1999 et 2012, la banque aurait ainsi payé environ CHF 26 millions à A. Les montants en question ont finalement, à tout le moins partiellement, été transférés sur des comptes appartenant aux prévenus. L’Etat requérant expose que sa demande d’entraide est complémentaire à celle du 14 juin 2011 pour des faits similaires à la base de la procédure koweïtienne. Dans le cadre de cette procédure, les prévenus ont été condamnés au Koweït le 27 juin 2019 à des peines de prison ainsi qu’à des mesures financières (in dossier électronique du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], version française de la demande d’entraide du 4 janvier 2021, p. 1 s.; in RR.2023.103, RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112, RR.2023.113-115, act. 1.2, p. 2 s.).

B. Les mêmes prévenus font l’objet de la procédure pénale suisse SV.12.0530 dirigée par le MPC et suspendue par ce dernier le 3 mai 2022 (in RR.2023.103, RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112, RR.2023.113-115, act. 1.2, p. 2).

C. Dans le cadre de l’exécution de la demande d’entraide susmentionnée, la documentation relative aux comptes nos 1 au nom de A. auprès de la banque G., Bahamas (RR.2023.103), n° 2 au nom de A. auprès de la banque G.A., Genève (RR.2023.104), n° 3 aux noms de A., feue H. et B. auprès de la banque I. (RR.2023.105-106), n° 4 au nom de J. SRL auprès de la banque

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K., Genève (RR.2023.107-109), n° 5 au nom de J. SRL auprès de la banque I. (RR.2023.110-112) et n° 6 au nom de J. SRL auprès de la banque K., Londres (RR.2023.113-115), a été versée le 22 juillet 2021 à la présente procédure d’entraide (v. dossier électronique du MPC).

D. Le 14 octobre 2021, le MPC a notamment requis Me Mangeat de fournir les documents usuels attestant de l’existence de J. SRL et la preuve que la personne ayant signé la procuration disposait de la qualité pour la représenter. Le 30 novembre 2021, Me Mangeat a indiqué que J. SRL avait été dissoute et liquidée en 2018 et a produit une procuration de A., son fils B. et sa belle-fille C., les ayant droits économiques de ladite société (RR.2023.107-109, RR.2023.110-112, RR.2023.113-115, in act. 1.2, p. 3).

E. D. est décédé le 6 septembre 2022. ([…]).

F. Par trois décisions de clôture du 26 juin 2023 (RR.2023.103, RR.2023.104 et RR.2023.105-106, act. 1.2) et trois du 7 juillet 2023 (RR.2023.107-109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115, act. 1.2), le MPC a ordonné la remise de la documentation précitée à l’Etat requérant (supra let. C).

G. Le 27 juillet 2023, par six mémoires distincts, A. (RR.2023.103 et RR.2023.104, act. 1), A. et son fils B. (RR.2023.105-106), A., B. et C. en tant que successeurs de la société J. SRL (RR.2023.107-109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115, act. 1) ont interjeté recours contre les prononcés susmentionnés. Ils concluent, en substance, à l’annulation des six décisions précitées.

H. Par lettre recommandée du 2 août 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, entre autres, requis J. SRL de fournir les documents établissant que A., B. et C. sont bénéficiaires du produit de la liquidation de J. SRL ainsi que tous les recourants de transmettre des procurations récentes dans un délai au 14 août 2023 (RR.2023.103, RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113- 115, act. 3).

I. Tous les documents requis ont été remis à la Cour des plaintes le 14 août 2023 (RR.2023.103, RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109,

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RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115, act. 5). À cette occasion, les recourants ont requis la jonction des six procédures de recours RR.2023.103, RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115.

J. Le 17 août 2023, la Cour des plaintes a indiqué aux recourants que la requête précitée sera traitée en même temps que le fond (RR.2023.103, RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115, act. 7).

K. Invités à répondre, le MPC et l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) concluent respectivement les 25 et 28 août 2023 au rejet des recours (RR.2023.103, act. 9 et 10; RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107- 109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115, act. 8 et 9).

L. Dans leurs répliques du 12 septembre 2023, les recourants persistent dans les conclusions de leurs recours (RR.2023.103, act. 12; RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113- 115, act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Vu les infractions de blanchiment d'argent dont il est question dans la demande d'entraide, s'appliquent, en l'espèce, indépendamment de la nature du crime préalable, les art. 43 ss et, en particulier, l'art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour le Koweït le 18 mars 2007 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Le droit interne, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3;

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140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.1 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

E. 1.2 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser. Le droit de procédure régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,

p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.160 + RH.2019.16 du 13 août 2019 consid. 1; RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017 consid. 3; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164 s.).

E. 1.3 Les recours sont interjetés contre des décisions de clôture dont l’argumentation est similaire et qui repose sur le même complexe de faits. Enfin, les recourants, représentés par le même avocat, invoquent des arguments et prennent des conclusions identiques. Il se justifie par conséquent de joindre les causes RR.2023.103, RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113- 115.

E. 1.4 Selon la jurisprudence constante relative à l'art. 80h EIMP (ainsi qu'à la disposition d'exécution de l'art. 9a let. a OEIMP), a seul qualité pour s'opposer à la transmission de la documentation relative à un compte bancaire, le titulaire de celui-ci (ATF 127 II 198 consid 2d; 126 II 258 consid. 2d/aa; 125 II 356 consid. 3b/bb et les arrêts cités; arrêt du Tribunal

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fédéral 1C_44/2022 du 28 janvier 2022 consid. 2.2). Exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c et dd et les arrêts cités). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui; il faut en outre que l'acte de dissolution – ou tout autre document disponible – indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_441/2023 du 15 septembre 2023 consid. 1.2; 1C_2/2016 du 11 janvier 2016 consid. 2.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7; 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e) et que la liquidation n'apparaisse pas abusive.

E. 1.5 S’agissant des comptes de J. SRL, société dissoute, et des décisions de clôture y afférentes (RR.2023.107-109; RR.2023.110-112; RR.2023.113- 115, act. 1.2), il sied de constater qu’A., B. et C. ont démontré à satisfaction être les bénéficiaires de la liquidation de J. SRL et remplissent les conditions requises pour se voir reconnaître la légitimation à recourir contre la transmission des documents relatifs aux relations bancaires précitées (supra let. C) qui appartenaient à J. SRL.

E. 1.6 Au surplus, les recourants disposent de la qualité pour recourir contre les prononcés entrepris dans la mesure où ils concernent les comptes dont ils sont titulaires tel que décrit supra (v. let. C; art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.7 Les recours ont été interjetés en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.8 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Les recourants font valoir une violation du principe de la spécialité.

E. 2.1 Les recourants exposent que les autorités suisses ont donné suite en 2014 à la demande d’entraide de l’Etat du Koweït du 14 juin 2011 et ont transmis dans ce cadre de nombreux documents. Ils soutiennent que l‘octroi de l’entraide violerait le principe de la spécialité. L’Institution F., entité quasi- étatique, a déposé dans le cadre d’une procédure civile en cours en Angleterre plusieurs écritures qui se fondent sur des documents préalablement transmis aux autorités du Koweït par la voie de l’entraide pénale internationale et soumis audit principe. Les recourants reprochent au MPC de considérer que le principe de la spécialité ne serait pas violé en l’espèce du fait que l’Institution F. aurait eu accès à ces documents dans le

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cadre de la procédure pénale qu’il diligente et à laquelle l’Institution F. est partie. Les documents auxquels cette dernière aurait eu accès par ce biais ne seraient, selon le MPC, pas soumis au principe de la spécialité (RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112, RR.2023.113-115, act. 1, p. 4 s.). Les recourants font valoir que la question de savoir si le principe de spécialité est ou non respecté une fois les données transmises relève de l’Etat concerné (arrêt du Tribunal fédéral 2C_236/2022 du 2 mai 2023 consid. 6.5.4). Un contrôle du respect du principe de la spécialité a posteriori, soit après que les données ont été transmises, ne peut dès lors pas être effectué par les autorités suisses. Les recourants considèrent que c’est avant la transmission des données et en lien avec un risque de violation futur que le contrôle du principe de la spécialité est envisagé. Quant à la soumission de l’Institution F. audit principe, les recourants font valoir l’ATF 139 IV 294 qui concerne une autorité à caractère « quasi-étatique ». Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral cite expressément l’art. 34 al. 2 EIMP (consid. 4.1) et conclu, dans le cas d’espèce, que la seule application de la loi ne saurait prévenir les risques de fuites de renseignements et d’utilisation incontrôlée de ceux-ci à l’étranger (RR.2023.103, act. 12, p. 1 s.; RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115, act. 11, p. 1 s).

E. 2.2 Dans les décisions entreprises et auxquelles renvoie le MPC (RR.2023.103, act. 9, p. 2; RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107- 109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115, act. 8, p. 2), ce dernier constate que les recourants rendent vraisemblable que des affidavits produits dans la procédure devant la High Court of Justice au Royaume-Uni sont basés sur des données récoltées par la Suisse. Il rappelle néanmoins que l’Institution F. est admise de longue date en qualité de partie plaignante à la procédure nationale suisse référencée SV.12.0530. Compte tenu de son caractère « quasi-étatique », le MPC a dans un premier temps effectivement soutenu que le principe de la spécialité trouvait à s’appliquer, ce que le Tribunal pénal fédéral a rejeté pour adopter une autre approche, à savoir celle de la consultation du dossier en lecture seule. L’Institution F. a en conséquence été soumise à des modalités strictes d’accès au dossier pénal suisse. Le MPC explique qu’en substance, l’Institution F. est autorisée à consulter le dossier dans les locaux du MPC et à prendre des notes, sans se voir accorder le droit d’emporter des pièces ou des copies du dossier pénal. L’Institution F. peut ensuite obtenir copie de chaque document du dossier pénal dont elle établit qu’il a été transmis au Koweït par la Suisse dans le cadre d’une procédure d’entraide. Le MPC postule que l’utilisation des notes ainsi que des documents transmis en entraide n’est soumise à aucune restriction. À teneur de la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347- 348 du 10 janvier 2017, l’Institution F. était autorisée à utiliser librement les

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connaissances acquises lors de la consultation des documents et les pièces obtenues légalement dans la procédure pénale suisse, notamment afin de mener un procès à l’étranger (TPF 2016 155 consid. 2.1.1). Le MPC estime qu’on ne saurait reprocher aux autorités koweïtiennes, respectivement à la partie plaignante, de s’être tenus au respect de la décision du Tribunal pénal fédéral (RR.2023.103, RR.2023.107-109 et RR.2023.110-112; RR.2023.113-115, act. 1.2, p. 10; RR.2023.104 et RR.2023.105-106, act. 1.2, p. 9 s.).

E. 2.3 L’OFJ constate que les recourants attaquent plusieurs décisions de clôture qui ne violent en elles-mêmes aucune norme ou principe juridique selon eux mais qui seraient supposément susceptibles de constituer un vecteur de violation future du principe de réserve de la spécialité. Au surplus, l’OFJ argue que dans l’hypothèse hasardeuse où il serait reconnu cumulativement que des atteintes à la réserve suisse de la spécialité ont été commises dans le passé par les autorités koweïtiennes et que cette circonstance devrait être prise en compte au stade des présents recours, le vice pourrait être guéri si l’autorisation de l’OFJ prévue à l’art. 67 al. 2 EIMP venait à être délivrée a posteriori. L’OFJ relève, en outre, que l’Institution F. n’est pas en mesure de s’engager au moyen de garanties similaires à celles données dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire par une Etat au sens de l’art. 34 al. 1 OEIMP, ce en dépit de sa structure quais-étatique. L’application de l’art. 34 al. 2 OEIMP, réservé à une autorité étrangère en mesure de s’engager valablement sur le plan international – soit un Etat admis en tant que partie plaignante dans la procédure pénale suisse – n’entre pas non plus en ligne de compte. Selon l’OFJ, il est donc juste d’estimer, comme l’a fait le MPC, qu’aucune cautèle d’utilisation ne doit être imposée à l’Institution F. une fois les moyens de preuve, préalablement sollicités par commission rogatoire internationale, remis par les autorités suisses à l’autorité requérante koweïtienne (RR.2023.103, act. 10, p. 2; RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115, act. 9, p. 2).

E. 2.4 L'art. 67 EIMP (règle de la spécialité; v. également les art. 34 OEIMP et 46 par. 19 UNCAC) dispose que les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue (al. 1). Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'office fédéral. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque (al. 2): les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée (let. a), ou la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction (let. b).

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E. 2.5 Les parties à la procédure ouverte dans l'Etat requérant peuvent invoquer devant les tribunaux de celui-ci le grief de la violation du principe de la spécialité, tel que réservé par l'Etat requis. En revanche, elles ne peuvent user des voies de droit en Suisse comme Etat requis pour se plaindre d'une éventuelle violation du principe de la spécialité par les autorités de l'Etat requérant ou d'un autre Etat (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 910 et les références citées).

E. 2.6 L'autorité d'exécution doit signaler à l'Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n'y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1), qu'une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 263 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_494/2019 du 2 octobre 2019 consid. 1.3). Même en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de demander à l'Etat requérant des garanties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_494/2019 précité ibidem; 1C_103/2012 du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c). En outre, une partie ne peut se prévaloir du principe de la spécialité que pour la défense de ses intérêts propres, à l’exclusion de ceux de tiers (ZIMMERMANN, op. cit., n° 909 et références citées). Il est de jurisprudence constante que seules peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret d'une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.313 du 3 mars 2021 consid. 3.3; RR.2019.300-301 du 29 juillet 2020 consid. 3.3; RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 6.3 et 6.4).

E. 2.7 En l’espèce, A. allègue être partie à la procédure civile britannique. En revanche, les recourants C. et B. n’allèguent et ne démontrent pas être domiciliés dans l’Etat requérant ou encourir une utilisation prohibée des renseignements dans ce dernier ou au Royaume-Uni. Le grief est par conséquent inopérant à leur égard.

E. 2.8 Pour faire valoir une précédente violation du principe de la spécialité et pour démontrer que l’Etat requérant ne remplira dès lors pas ses obligations internationales et qu’ils risquent de subir une telle violation, les recourants ne précisent pas concrètement quelles informations ou moyens de preuve

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auraient été utilisés par le passé en violation dudit principe. Ses critiques s’apparentent davantage à des craintes hypothétiques qu’à des violations établies. Il ne ressort pas du dossier, et les recourants ne le prétendent d’ailleurs pas, que les éventuelles personnes qui auraient précédemment été lésées par une utilisation prohibée de renseignements auraient saisi les tribunaux de l’autorité requérante ou l’OFJ pour se plaindre concrètement de la violation alléguée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.122/2001 consid. 3.2; 1A.223/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.2 non publié in ATF 130 II 14). Une situation d’abus répétés qui commanderait une intervention n’est dès lors pas avérée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/2003 précité consid. 3.2 non publié in ATF 130 II 14). Aussi, par surabondance, il convient de relever que le MPC, dans les décisions entreprises, a rappelé le principe de la spécialité qui devra être répercuté à l’autorité requérante par l’OFJ. Cette manière de procéder doit être retenue comme suffisante eu égard à la jurisprudence.

E. 2.9 De surcroît, il ne ressort pas clairement du dossier si les documents et renseignements qui auraient soi-disant été utilisés en violation du principe de la spécialité émanent de l’entraide requise par l’Etat du Koweït ou du dossier pénal suisse par le biais de l’Institution F. Les recourants relèvent que selon les décisions entreprises, il est vraisemblable que les « affidavits produits dans la procédure devant la High Court of Justice au Royaume-Uni sont basés sur des données récoltées par la Suisse » (supra consid. 2.2). Ils font en outre valoir que l’Institution F. a annoncé qu’elle fondait son état de fait devant le Juge civil de Londres sur les documents de la première entraide (RR.2023.103, RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115, act. 1, p. 7 s.). Il sied toutefois de rappeler que le principe de la spécialité ne s'oppose normalement pas à ce que des informations recueillies dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire soient utilisées dans une procédure civile connexe à la procédure pénale (ATF 126 II 316 consid. 2b). En effet, aider une personne lésée à obtenir son droit constitue un but secondaire légitime de la procédure pénale (ATF 126 II 316 ibidem). Il serait donc absurde d'accorder l'entraide en vue du jugement de l'auteur d'une infraction et de refuser simultanément à la victime de celle-ci de se fonder sur les résultats de la procédure d'entraide pour faire valoir ses droits (ATF 126 II 316 ibidem; 122 II 134 consid. 7c/cc). Dans un ATF 125 II 258, la Haute Cour a relevé que l'utilisation dans un procès civil des renseignements et des documents obtenus par voie d'entraide nécessite en principe l'accord de l'Office compétent sauf quand la procédure civile a pour objet la restitution à l'ayant droit des valeurs obtenues au moyen d'un délit, cette procédure se déroulant en complément de la procédure pénale. Elle a certes laissé ouverte la question de savoir si dite approbation était également requise lorsque la procédure civile consiste

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dans l'action intentée par la victime en réparation du dommage causé par l'acte délictueux faisant l'objet de la procédure d'entraide. Elle a toutefois retenu à ce propos qu'on ne voit pas pour quelle raison, dans une telle situation, le lésé ne pourrait se fonder sur des pièces issues de la procédure d'entraide pénale alors qu'il pourrait en faire librement usage dans des procédures d'adhésion (ATF 125 II 258 consid. 7a/cc). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a relevé que si la partie plaignante dans la procédure pénale à l'étranger pouvait faire état, devant le juge civil étranger, des pièces remises par la Suisse et dont elle pouvait prendre connaissance dans le cadre de la procédure pénale étrangère, cela ne signifierait pas pour autant que le principe de la spécialité serait violé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.254/2000 du 31 janvier 2001 consid. 2b et 2c; TPF 2016 155 consid. 2.2.3).

E. 2.10 Même à supposer que les autorités koweïtiennes aient agi sans l’accord de l’OFJ, on peut présumer que celui-ci aurait de toute manière consenti à une telle utilisation, les démarches engagées au Royaume-Uni par l’Institution F. n’apparaissant manifestement pas abusives (cf. ATF 122 II 134 consid. 7b).

E. 3 Au vu de ce qui précède, les recours, mal fondés, doivent être rejetés.

E. 4 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; également art. 63 al. 5 PA). Dans la mesure où les recourants ont succombé, ils supporteront solidairement les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des causes, fixés à CHF 13'000.--. Les trois recourants ayant versé un total de CHF 25'000.-- à titre d'avances de frais pour les six recours, l'émolument du présent arrêt est couvert par celles-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 12'000.--.

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Dispositiv
  1. Les causes RR.2023.103, RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107- 109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Un émolument de CHF 13'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera le solde des avances de frais versées par CHF 12'000.--. Bellinzone, le 13 juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 12 juin 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Julienne Borel

Parties

1. A.,

2. B.,

3. C.,

tous trois représentés par Me Grégoire Mangeat, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2023.103+RR.2023.104+RR.2023.105-106 +RR.2023.107-109+RR.2023.110-112 +RR.2023.113-115

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Faits:

A. Le Procureur général de l’Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire, datée du 4 janvier 2021, pour les besoins d’une enquête dirigée contre D. et son épouse E. pour appropriation illégale de fonds publics, participation à l’appropriation illégale de fonds publics, dommage intentionnel aux fonds publics et blanchiment d’argent. Les autorités koweïtiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles D., ancien directeur général de l’Institution F. du Koweït et son épouse auraient obtenu, de la part de partenaires d’affaires de l’Institution F., des rétrocessions en lien avec les investissements de l’Institution F. D. a occupé la fonction de Directeur général de l’Institution F. du 14 janvier 1984 au 12 janvier 2014. Il est reproché à D., par exemple, d’avoir passé en 1998 un accord avec une banque de la place, accord en vertu duquel la banque s’engageait à lui rétrocéder un tiers des commissions que la banque facturerait à l’Institution F. en lien avec les comptes bancaires ouverts par cette dernière. En 1999, un contrat analogue a été signé avec un apporteur d’affaires, en la personne d’A., en vertu duquel celui-ci devait obtenir entre 25 % et 30 % des commissions facturées à l’Institution F. par la banque. Entre 1999 et 2012, la banque aurait ainsi payé environ CHF 26 millions à A. Les montants en question ont finalement, à tout le moins partiellement, été transférés sur des comptes appartenant aux prévenus. L’Etat requérant expose que sa demande d’entraide est complémentaire à celle du 14 juin 2011 pour des faits similaires à la base de la procédure koweïtienne. Dans le cadre de cette procédure, les prévenus ont été condamnés au Koweït le 27 juin 2019 à des peines de prison ainsi qu’à des mesures financières (in dossier électronique du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], version française de la demande d’entraide du 4 janvier 2021, p. 1 s.; in RR.2023.103, RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112, RR.2023.113-115, act. 1.2, p. 2 s.).

B. Les mêmes prévenus font l’objet de la procédure pénale suisse SV.12.0530 dirigée par le MPC et suspendue par ce dernier le 3 mai 2022 (in RR.2023.103, RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112, RR.2023.113-115, act. 1.2, p. 2).

C. Dans le cadre de l’exécution de la demande d’entraide susmentionnée, la documentation relative aux comptes nos 1 au nom de A. auprès de la banque G., Bahamas (RR.2023.103), n° 2 au nom de A. auprès de la banque G.A., Genève (RR.2023.104), n° 3 aux noms de A., feue H. et B. auprès de la banque I. (RR.2023.105-106), n° 4 au nom de J. SRL auprès de la banque

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K., Genève (RR.2023.107-109), n° 5 au nom de J. SRL auprès de la banque I. (RR.2023.110-112) et n° 6 au nom de J. SRL auprès de la banque K., Londres (RR.2023.113-115), a été versée le 22 juillet 2021 à la présente procédure d’entraide (v. dossier électronique du MPC).

D. Le 14 octobre 2021, le MPC a notamment requis Me Mangeat de fournir les documents usuels attestant de l’existence de J. SRL et la preuve que la personne ayant signé la procuration disposait de la qualité pour la représenter. Le 30 novembre 2021, Me Mangeat a indiqué que J. SRL avait été dissoute et liquidée en 2018 et a produit une procuration de A., son fils B. et sa belle-fille C., les ayant droits économiques de ladite société (RR.2023.107-109, RR.2023.110-112, RR.2023.113-115, in act. 1.2, p. 3).

E. D. est décédé le 6 septembre 2022. ([…]).

F. Par trois décisions de clôture du 26 juin 2023 (RR.2023.103, RR.2023.104 et RR.2023.105-106, act. 1.2) et trois du 7 juillet 2023 (RR.2023.107-109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115, act. 1.2), le MPC a ordonné la remise de la documentation précitée à l’Etat requérant (supra let. C).

G. Le 27 juillet 2023, par six mémoires distincts, A. (RR.2023.103 et RR.2023.104, act. 1), A. et son fils B. (RR.2023.105-106), A., B. et C. en tant que successeurs de la société J. SRL (RR.2023.107-109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115, act. 1) ont interjeté recours contre les prononcés susmentionnés. Ils concluent, en substance, à l’annulation des six décisions précitées.

H. Par lettre recommandée du 2 août 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, entre autres, requis J. SRL de fournir les documents établissant que A., B. et C. sont bénéficiaires du produit de la liquidation de J. SRL ainsi que tous les recourants de transmettre des procurations récentes dans un délai au 14 août 2023 (RR.2023.103, RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113- 115, act. 3).

I. Tous les documents requis ont été remis à la Cour des plaintes le 14 août 2023 (RR.2023.103, RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109,

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RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115, act. 5). À cette occasion, les recourants ont requis la jonction des six procédures de recours RR.2023.103, RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115.

J. Le 17 août 2023, la Cour des plaintes a indiqué aux recourants que la requête précitée sera traitée en même temps que le fond (RR.2023.103, RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115, act. 7).

K. Invités à répondre, le MPC et l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) concluent respectivement les 25 et 28 août 2023 au rejet des recours (RR.2023.103, act. 9 et 10; RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107- 109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115, act. 8 et 9).

L. Dans leurs répliques du 12 septembre 2023, les recourants persistent dans les conclusions de leurs recours (RR.2023.103, act. 12; RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113- 115, act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Vu les infractions de blanchiment d'argent dont il est question dans la demande d'entraide, s'appliquent, en l'espèce, indépendamment de la nature du crime préalable, les art. 43 ss et, en particulier, l'art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour le Koweït le 18 mars 2007 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Le droit interne, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3;

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140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.1 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

1.2 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser. Le droit de procédure régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,

p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.160 + RH.2019.16 du 13 août 2019 consid. 1; RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017 consid. 3; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164 s.).

1.3 Les recours sont interjetés contre des décisions de clôture dont l’argumentation est similaire et qui repose sur le même complexe de faits. Enfin, les recourants, représentés par le même avocat, invoquent des arguments et prennent des conclusions identiques. Il se justifie par conséquent de joindre les causes RR.2023.103, RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113- 115.

1.4 Selon la jurisprudence constante relative à l'art. 80h EIMP (ainsi qu'à la disposition d'exécution de l'art. 9a let. a OEIMP), a seul qualité pour s'opposer à la transmission de la documentation relative à un compte bancaire, le titulaire de celui-ci (ATF 127 II 198 consid 2d; 126 II 258 consid. 2d/aa; 125 II 356 consid. 3b/bb et les arrêts cités; arrêt du Tribunal

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fédéral 1C_44/2022 du 28 janvier 2022 consid. 2.2). Exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c et dd et les arrêts cités). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui; il faut en outre que l'acte de dissolution – ou tout autre document disponible – indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_441/2023 du 15 septembre 2023 consid. 1.2; 1C_2/2016 du 11 janvier 2016 consid. 2.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7; 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e) et que la liquidation n'apparaisse pas abusive.

1.5 S’agissant des comptes de J. SRL, société dissoute, et des décisions de clôture y afférentes (RR.2023.107-109; RR.2023.110-112; RR.2023.113- 115, act. 1.2), il sied de constater qu’A., B. et C. ont démontré à satisfaction être les bénéficiaires de la liquidation de J. SRL et remplissent les conditions requises pour se voir reconnaître la légitimation à recourir contre la transmission des documents relatifs aux relations bancaires précitées (supra let. C) qui appartenaient à J. SRL.

1.6 Au surplus, les recourants disposent de la qualité pour recourir contre les prononcés entrepris dans la mesure où ils concernent les comptes dont ils sont titulaires tel que décrit supra (v. let. C; art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

1.7 Les recours ont été interjetés en temps utile (art. 80k EIMP).

1.8 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Les recourants font valoir une violation du principe de la spécialité.

2.1 Les recourants exposent que les autorités suisses ont donné suite en 2014 à la demande d’entraide de l’Etat du Koweït du 14 juin 2011 et ont transmis dans ce cadre de nombreux documents. Ils soutiennent que l‘octroi de l’entraide violerait le principe de la spécialité. L’Institution F., entité quasi- étatique, a déposé dans le cadre d’une procédure civile en cours en Angleterre plusieurs écritures qui se fondent sur des documents préalablement transmis aux autorités du Koweït par la voie de l’entraide pénale internationale et soumis audit principe. Les recourants reprochent au MPC de considérer que le principe de la spécialité ne serait pas violé en l’espèce du fait que l’Institution F. aurait eu accès à ces documents dans le

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cadre de la procédure pénale qu’il diligente et à laquelle l’Institution F. est partie. Les documents auxquels cette dernière aurait eu accès par ce biais ne seraient, selon le MPC, pas soumis au principe de la spécialité (RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112, RR.2023.113-115, act. 1, p. 4 s.). Les recourants font valoir que la question de savoir si le principe de spécialité est ou non respecté une fois les données transmises relève de l’Etat concerné (arrêt du Tribunal fédéral 2C_236/2022 du 2 mai 2023 consid. 6.5.4). Un contrôle du respect du principe de la spécialité a posteriori, soit après que les données ont été transmises, ne peut dès lors pas être effectué par les autorités suisses. Les recourants considèrent que c’est avant la transmission des données et en lien avec un risque de violation futur que le contrôle du principe de la spécialité est envisagé. Quant à la soumission de l’Institution F. audit principe, les recourants font valoir l’ATF 139 IV 294 qui concerne une autorité à caractère « quasi-étatique ». Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral cite expressément l’art. 34 al. 2 EIMP (consid. 4.1) et conclu, dans le cas d’espèce, que la seule application de la loi ne saurait prévenir les risques de fuites de renseignements et d’utilisation incontrôlée de ceux-ci à l’étranger (RR.2023.103, act. 12, p. 1 s.; RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115, act. 11, p. 1 s).

2.2 Dans les décisions entreprises et auxquelles renvoie le MPC (RR.2023.103, act. 9, p. 2; RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107- 109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115, act. 8, p. 2), ce dernier constate que les recourants rendent vraisemblable que des affidavits produits dans la procédure devant la High Court of Justice au Royaume-Uni sont basés sur des données récoltées par la Suisse. Il rappelle néanmoins que l’Institution F. est admise de longue date en qualité de partie plaignante à la procédure nationale suisse référencée SV.12.0530. Compte tenu de son caractère « quasi-étatique », le MPC a dans un premier temps effectivement soutenu que le principe de la spécialité trouvait à s’appliquer, ce que le Tribunal pénal fédéral a rejeté pour adopter une autre approche, à savoir celle de la consultation du dossier en lecture seule. L’Institution F. a en conséquence été soumise à des modalités strictes d’accès au dossier pénal suisse. Le MPC explique qu’en substance, l’Institution F. est autorisée à consulter le dossier dans les locaux du MPC et à prendre des notes, sans se voir accorder le droit d’emporter des pièces ou des copies du dossier pénal. L’Institution F. peut ensuite obtenir copie de chaque document du dossier pénal dont elle établit qu’il a été transmis au Koweït par la Suisse dans le cadre d’une procédure d’entraide. Le MPC postule que l’utilisation des notes ainsi que des documents transmis en entraide n’est soumise à aucune restriction. À teneur de la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347- 348 du 10 janvier 2017, l’Institution F. était autorisée à utiliser librement les

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connaissances acquises lors de la consultation des documents et les pièces obtenues légalement dans la procédure pénale suisse, notamment afin de mener un procès à l’étranger (TPF 2016 155 consid. 2.1.1). Le MPC estime qu’on ne saurait reprocher aux autorités koweïtiennes, respectivement à la partie plaignante, de s’être tenus au respect de la décision du Tribunal pénal fédéral (RR.2023.103, RR.2023.107-109 et RR.2023.110-112; RR.2023.113-115, act. 1.2, p. 10; RR.2023.104 et RR.2023.105-106, act. 1.2, p. 9 s.).

2.3 L’OFJ constate que les recourants attaquent plusieurs décisions de clôture qui ne violent en elles-mêmes aucune norme ou principe juridique selon eux mais qui seraient supposément susceptibles de constituer un vecteur de violation future du principe de réserve de la spécialité. Au surplus, l’OFJ argue que dans l’hypothèse hasardeuse où il serait reconnu cumulativement que des atteintes à la réserve suisse de la spécialité ont été commises dans le passé par les autorités koweïtiennes et que cette circonstance devrait être prise en compte au stade des présents recours, le vice pourrait être guéri si l’autorisation de l’OFJ prévue à l’art. 67 al. 2 EIMP venait à être délivrée a posteriori. L’OFJ relève, en outre, que l’Institution F. n’est pas en mesure de s’engager au moyen de garanties similaires à celles données dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire par une Etat au sens de l’art. 34 al. 1 OEIMP, ce en dépit de sa structure quais-étatique. L’application de l’art. 34 al. 2 OEIMP, réservé à une autorité étrangère en mesure de s’engager valablement sur le plan international – soit un Etat admis en tant que partie plaignante dans la procédure pénale suisse – n’entre pas non plus en ligne de compte. Selon l’OFJ, il est donc juste d’estimer, comme l’a fait le MPC, qu’aucune cautèle d’utilisation ne doit être imposée à l’Institution F. une fois les moyens de preuve, préalablement sollicités par commission rogatoire internationale, remis par les autorités suisses à l’autorité requérante koweïtienne (RR.2023.103, act. 10, p. 2; RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115, act. 9, p. 2).

2.4 L'art. 67 EIMP (règle de la spécialité; v. également les art. 34 OEIMP et 46 par. 19 UNCAC) dispose que les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue (al. 1). Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'office fédéral. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque (al. 2): les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée (let. a), ou la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction (let. b).

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2.5 Les parties à la procédure ouverte dans l'Etat requérant peuvent invoquer devant les tribunaux de celui-ci le grief de la violation du principe de la spécialité, tel que réservé par l'Etat requis. En revanche, elles ne peuvent user des voies de droit en Suisse comme Etat requis pour se plaindre d'une éventuelle violation du principe de la spécialité par les autorités de l'Etat requérant ou d'un autre Etat (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 910 et les références citées).

2.6 L'autorité d'exécution doit signaler à l'Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n'y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1), qu'une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 263 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_494/2019 du 2 octobre 2019 consid. 1.3). Même en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de demander à l'Etat requérant des garanties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_494/2019 précité ibidem; 1C_103/2012 du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c). En outre, une partie ne peut se prévaloir du principe de la spécialité que pour la défense de ses intérêts propres, à l’exclusion de ceux de tiers (ZIMMERMANN, op. cit., n° 909 et références citées). Il est de jurisprudence constante que seules peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret d'une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.313 du 3 mars 2021 consid. 3.3; RR.2019.300-301 du 29 juillet 2020 consid. 3.3; RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 6.3 et 6.4).

2.7 En l’espèce, A. allègue être partie à la procédure civile britannique. En revanche, les recourants C. et B. n’allèguent et ne démontrent pas être domiciliés dans l’Etat requérant ou encourir une utilisation prohibée des renseignements dans ce dernier ou au Royaume-Uni. Le grief est par conséquent inopérant à leur égard.

2.8 Pour faire valoir une précédente violation du principe de la spécialité et pour démontrer que l’Etat requérant ne remplira dès lors pas ses obligations internationales et qu’ils risquent de subir une telle violation, les recourants ne précisent pas concrètement quelles informations ou moyens de preuve

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auraient été utilisés par le passé en violation dudit principe. Ses critiques s’apparentent davantage à des craintes hypothétiques qu’à des violations établies. Il ne ressort pas du dossier, et les recourants ne le prétendent d’ailleurs pas, que les éventuelles personnes qui auraient précédemment été lésées par une utilisation prohibée de renseignements auraient saisi les tribunaux de l’autorité requérante ou l’OFJ pour se plaindre concrètement de la violation alléguée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.122/2001 consid. 3.2; 1A.223/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.2 non publié in ATF 130 II 14). Une situation d’abus répétés qui commanderait une intervention n’est dès lors pas avérée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/2003 précité consid. 3.2 non publié in ATF 130 II 14). Aussi, par surabondance, il convient de relever que le MPC, dans les décisions entreprises, a rappelé le principe de la spécialité qui devra être répercuté à l’autorité requérante par l’OFJ. Cette manière de procéder doit être retenue comme suffisante eu égard à la jurisprudence.

2.9 De surcroît, il ne ressort pas clairement du dossier si les documents et renseignements qui auraient soi-disant été utilisés en violation du principe de la spécialité émanent de l’entraide requise par l’Etat du Koweït ou du dossier pénal suisse par le biais de l’Institution F. Les recourants relèvent que selon les décisions entreprises, il est vraisemblable que les « affidavits produits dans la procédure devant la High Court of Justice au Royaume-Uni sont basés sur des données récoltées par la Suisse » (supra consid. 2.2). Ils font en outre valoir que l’Institution F. a annoncé qu’elle fondait son état de fait devant le Juge civil de Londres sur les documents de la première entraide (RR.2023.103, RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107-109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115, act. 1, p. 7 s.). Il sied toutefois de rappeler que le principe de la spécialité ne s'oppose normalement pas à ce que des informations recueillies dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire soient utilisées dans une procédure civile connexe à la procédure pénale (ATF 126 II 316 consid. 2b). En effet, aider une personne lésée à obtenir son droit constitue un but secondaire légitime de la procédure pénale (ATF 126 II 316 ibidem). Il serait donc absurde d'accorder l'entraide en vue du jugement de l'auteur d'une infraction et de refuser simultanément à la victime de celle-ci de se fonder sur les résultats de la procédure d'entraide pour faire valoir ses droits (ATF 126 II 316 ibidem; 122 II 134 consid. 7c/cc). Dans un ATF 125 II 258, la Haute Cour a relevé que l'utilisation dans un procès civil des renseignements et des documents obtenus par voie d'entraide nécessite en principe l'accord de l'Office compétent sauf quand la procédure civile a pour objet la restitution à l'ayant droit des valeurs obtenues au moyen d'un délit, cette procédure se déroulant en complément de la procédure pénale. Elle a certes laissé ouverte la question de savoir si dite approbation était également requise lorsque la procédure civile consiste

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dans l'action intentée par la victime en réparation du dommage causé par l'acte délictueux faisant l'objet de la procédure d'entraide. Elle a toutefois retenu à ce propos qu'on ne voit pas pour quelle raison, dans une telle situation, le lésé ne pourrait se fonder sur des pièces issues de la procédure d'entraide pénale alors qu'il pourrait en faire librement usage dans des procédures d'adhésion (ATF 125 II 258 consid. 7a/cc). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a relevé que si la partie plaignante dans la procédure pénale à l'étranger pouvait faire état, devant le juge civil étranger, des pièces remises par la Suisse et dont elle pouvait prendre connaissance dans le cadre de la procédure pénale étrangère, cela ne signifierait pas pour autant que le principe de la spécialité serait violé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.254/2000 du 31 janvier 2001 consid. 2b et 2c; TPF 2016 155 consid. 2.2.3).

2.10 Même à supposer que les autorités koweïtiennes aient agi sans l’accord de l’OFJ, on peut présumer que celui-ci aurait de toute manière consenti à une telle utilisation, les démarches engagées au Royaume-Uni par l’Institution F. n’apparaissant manifestement pas abusives (cf. ATF 122 II 134 consid. 7b).

3. Au vu de ce qui précède, les recours, mal fondés, doivent être rejetés.

4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; également art. 63 al. 5 PA). Dans la mesure où les recourants ont succombé, ils supporteront solidairement les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des causes, fixés à CHF 13'000.--. Les trois recourants ayant versé un total de CHF 25'000.-- à titre d'avances de frais pour les six recours, l'émolument du présent arrêt est couvert par celles-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 12'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2023.103, RR.2023.104, RR.2023.105-106, RR.2023.107- 109, RR.2023.110-112 et RR.2023.113-115 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 13'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera le solde des avances de frais versées par CHF 12'000.--.

Bellinzone, le 13 juin 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Me Grégoire Mangeat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).