Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;
aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée; précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d); en revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b); exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit; il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (ATF 123 II 153 consid. 2c et 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011
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consid. 2; 1A.268/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.73 du 21 octobre 2019 consid. 4.2; RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les réf. citées; RR.2015.14 du 11 février 2015 et les réf. citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 529 et les réf. citées); le fait que la société liquidée l'ait été en faveur de l'ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.5); la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique clairement ce dernier comme étant le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2018 du 29 mai 2018 consid. 2.1.1 et 2.2; 1B_466/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1 et 3.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les réf. citées); la preuve peut toutefois également être apportée par le biais d'autres moyens, il est alors nécessaire que la documentation produite dans ce cadre désigne clairement le titulaire du compte comme détenteur des biens de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.9 du 21 juin 2017 consid. 1.4.2; RR.2016.119 du 8 novembre 2016 consid. 1.3.1; RR.2012.257 du 2 juillet 2013 consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013 consid. 2.2.1); en l’espèce et conformément à la jurisprudence précitée, les explications de même que l’attestation du 21 mai 2021 fournies par les recourants à l’appui de leur recours ne permettent pas d’établir que ces derniers ont été les bénéficiaires de la liquidation de E. Inc. (v. act. 1, p. 4 s., 1.3 et 5);
il s’ensuit que les recourants ne disposent pas de la qualité pour agir;
le recours doit, partant, être déclaré irrecevable;
au vu de la conclusion qui précède et en application de l'art. 57 al. 1 PA, la Cour a renoncé à procéder à un échange d'écritures;
les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP); la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé; le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
au vu de ce qui précède, il incombe aux recourants de supporter de manière solidaire les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 a. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
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émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée, étant précisé que le solde par CHF 4'000.-- leur sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de l'avance de frais, soit CHF 4'000.--, sera restitué à ces derniers par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 16 juin 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 16 juin 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
1. A.,
2. B.,
tous deux représentés par Me Bruno Studer, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.80-81
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La Cour des plaintes, vu:
la commission rogatoire émise le 7 septembre 2020 par le Tribunal central d’instruction n. 6 de Madrid (Espagne) à l’attention des autorités suisses, la décision d’entrée en matière du 27 octobre 2020, par laquelle le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), a notamment déclaré admissible la demande d’entraide et ordonné, par ordonnance séparée, la saisie probatoire de documents bancaires relatifs à trois virements effectués auprès de la banque C. vers la relation n. 1, dont la société D. SA était titulaire, de même que la documentation concernant les comptes d’où provenaient Ies fonds en question (v. act. 1.1), les courriers des 7 et 22 décembre 2020 ainsi que du 26 janvier 2021, par lesquels la banque C. a notamment transmis la documentation bancaire relative au compte détenu par la société liquidée E. Inc. (v. act. 1.1), la décision de clôture rendue le 19 avril 2021 par le MP-GE, au terme de laquelle le procureur général a ordonné la transmission à l’autorité requérante des pièces remises par la banque susmentionnée tout en précisant dans son argumentation que la documentation produite par le conseil de B. ne permettait pas d’attester que ce dernier avait bénéficié du produit de la liquidation de E. Inc. (act. 1.1), le recours interjeté en date du 21 mai 2021 conjointement par A. et B. contre la décision de clôture précitée (act. 1), la requête adressée le 25 mai 2021 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), tendant à ce que le conseil des recourants lui transmette, notamment, des documents attestant que ceux-ci sont habilités à représenter la société liquidée E. Inc. (act. 3), l'avertissement donné dans la correspondance du 25 mai 2021, selon lequel l’irrecevabilité du recours serait prononcé à défaut de transmission, dans le délai imparti, des documents requis (act. 3), le courrier qui s’en est suivi du 7 juin 2021, par lequel les recourants, sous la plume de leur conseil, ont en substance informé la Cour de céans que nonobstant le fait que de tels documents n’existent pas, l’attestation du 20 mai 2021 fournie à l’appui de leur recours de même que la documentation produite devant le MP-GE devaient être considérées comme suffisantes (act. 5; v. ég. act. 1.3).
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Considérant que:
la Confédération suisse et le Royaume d'Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1); les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux États; les dispositions de ce traité l'emporte sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11); le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées explicitement ou implicitement par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 20 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3); l'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);
en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;
aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée; précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d); en revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b); exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit; il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (ATF 123 II 153 consid. 2c et 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011
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consid. 2; 1A.268/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.73 du 21 octobre 2019 consid. 4.2; RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les réf. citées; RR.2015.14 du 11 février 2015 et les réf. citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 529 et les réf. citées); le fait que la société liquidée l'ait été en faveur de l'ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.5); la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique clairement ce dernier comme étant le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2018 du 29 mai 2018 consid. 2.1.1 et 2.2; 1B_466/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1 et 3.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les réf. citées); la preuve peut toutefois également être apportée par le biais d'autres moyens, il est alors nécessaire que la documentation produite dans ce cadre désigne clairement le titulaire du compte comme détenteur des biens de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.9 du 21 juin 2017 consid. 1.4.2; RR.2016.119 du 8 novembre 2016 consid. 1.3.1; RR.2012.257 du 2 juillet 2013 consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013 consid. 2.2.1); en l’espèce et conformément à la jurisprudence précitée, les explications de même que l’attestation du 21 mai 2021 fournies par les recourants à l’appui de leur recours ne permettent pas d’établir que ces derniers ont été les bénéficiaires de la liquidation de E. Inc. (v. act. 1, p. 4 s., 1.3 et 5);
il s’ensuit que les recourants ne disposent pas de la qualité pour agir;
le recours doit, partant, être déclaré irrecevable;
au vu de la conclusion qui précède et en application de l'art. 57 al. 1 PA, la Cour a renoncé à procéder à un échange d'écritures;
les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP); la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé; le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
au vu de ce qui précède, il incombe aux recourants de supporter de manière solidaire les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 a. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
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émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée, étant précisé que le solde par CHF 4'000.-- leur sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de l'avance de frais, soit CHF 4'000.--, sera restitué à ces derniers par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 16 juin 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Bruno Studer - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).