Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 3'500.--, sera restitué à ce dernier par la caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 17 mars 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 17 mars 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
A., représenté par Me Pascal de Preux, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.29
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La Cour des plaintes, vu:
- la commission rogatoire adressée par le Portugal le 28 mai 2015 aux autorités suisses et ses compléments des 20 avril, 6 septembre 2016 et 12 avril 2019 portant sur le complexe de faits lié à la débâcle du groupe B. (in act. 1.1, p. 2),
- la décision d’entrée en matière du 17 juin 2015 rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; in act. 1.1, p. 6),
- l’ordonnance du MPC du 16 avril 2020 par laquelle celui-ci a intimé la banque C., en liquidation de produire la documentation relative à la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de la société D. (in act. 1.1, p. 6),
- la transmission desdits documents par la banque C. le 30 avril 2020 au MPC (in act. 1.1, p. 6),
- l’opposition de la société D. à toute transmission à l’autorité requérante desdits documents, par le biais de son conseil, les 16 juillet et 28 octobre 2020 et 19 octobre 2021 (in act. 1.1, p. 6),
- la décision de clôture rendue le 17 janvier 2022 par le MPC, par laquelle celui- ci ordonne la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de la société D. auprès de la banque C. (act. 1.1),
- le recours interjeté le 17 février 2022 par A. contre le prononcé précité (act. 1),
et considérant:
que l’entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention (RS 0.351.12); que s'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53); que les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.232-234 du 12 octobre 2011 consid. 1);
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que pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); que le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2); que l'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3);
qu’en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;
qu’aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
que précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d); qu’en revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b);
qu’exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3);
qu’il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (ATF 123 II 153 consid. 2c et 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011 consid. 2; 1A.268/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.73 du 21 octobre 2019 consid. 4.2; RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les références citées; RR.2015.14 du 11 février 2015 et les références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 529 et les références citées);
que la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de
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dissolution indique clairement ce dernier comme étant le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2018 du 29 mai 2018 consid. 2.1.1 et 2.2; 1B_466/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1 et 3.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les références citées);
que la preuve peut toutefois également être apportée par le biais d'autres moyens, il est alors nécessaire que la documentation produite dans ce cadre désigne clairement le titulaire du compte comme détenteur des biens de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3 et les références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.80-81 du 16 juin 2021 et les références citées);
qu’en l’espèce, le titulaire du compte visé par le prononcé entrepris est la société D., sise à Dubaï (act. 1.4; in 1.1, p. 6);
que, selon une annexe du recours, dont le contenu date du 27 novembre 2017, ladite société a été enregistrée le 13 mars 2013, son directeur, avec signature individuelle, est A. et ses deux actionnaires sont ce dernier et un dénommé E. (détenant respectivement 66 % et 34 % des actions; act. 1.4);
que le recourant allègue qu’étant l’ayant droit économique majoritaire de la société dissoute, il dispose de la qualité pour recourir (act. 1, p. 3 in fine);
qu’il ressort en effet d’un des documents produits à l’appui du recours que ladite société a été dissoute le 15 avril 2020 (act. 1.3);
que les actes joints au recours ne contiennent toutefois aucune information quant au sort des biens détenus par la société (act. 1.3; 1.4);
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que la société liquidée l’ait été en faveur de l’ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.5);
qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité pour recourir de A. ne sont pas remplies à défaut d’avoir démontré, en sa qualité d’ayant droit économique de la société dissoute, qu’il a été le bénéficiaire des avoirs de la personne morale liquidée;
que le recours est par conséquent irrecevable;
que compte tenu de l’irrecevabilité manifeste du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures (v. art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);
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que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP);
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
que le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
qu’au vu de ce qui précède, il incombe au recourant de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 1'500.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, étant précisé que le solde par CHF 3'500.-- lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 3'500.--, sera restitué à ce dernier par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 17 mars 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pascal de Preux, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).