Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 4’000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Le solde de CHF 1’000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 26 avril 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 26 avril 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Miriam Forni, juge présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Felix Ulrich, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A. AG EN LIQUIDATION, c/o B. AG, représentée par Me Kurt U. Blickenstorfer, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2024.32
La Cour des plaintes, vu
- la demande d’entraide du 4 août 2020 adressée aux autorités helvétiques par le Ministère public, Parquet fonctionnel des Pays-Bas et dont l’exécution a été confiée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; in act. 1.4, 1.5, 1.6),
- la décision de clôture du 15 février 2024 du MPC admettant la demande d’entraide des Pays-Bas et décidant de la remise des documents d’ouverture de la relation de A. AG en liquidation auprès de la banque C. pour la période allant du 26 mars 2018 au 31 décembre 2021, incluant entre autres les évaluations de fortune, les relevés périodiques, les avis de débit et de crédit, ainsi que les justificatifs détaillés (act. 1.1),
- le recours interjeté par A. AG le 20 mars 2024 contre ce dernier prononcé (act. 1),
- la lettre recommandée du 22 mars 2024 par laquelle la Cour de céans a imparti un délai au 4 avril 2024 à la recourante pour verser une avance de frais de CHF 5’000.--, et pour fournir dans le même délai une procuration récente datée et signée (act. 3),
- l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance de frais et de transmission du document requis dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3),
- l’avance de frais versée le 27 mars 2024 (act. 4),
- l’absence de l’envoi de la procuration dans le délai précité,
- le courrier recommandé de cette Cour du 10 avril 2024 impartissant un ultime délai à la recourante pour lui faire parvenir la procuration demandée avec la mention qu’à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable (act. 5),
- le courrier adressé à la Cour de céans le 22 avril 2024 dans lequel D. l’a priée de le considérer désormais, en sa qualité d’ayant droit économique de A. AG, comme recourant à la place de cette dernière (act. 6),
et considérant:
que dans la procédure de recours, la langue de la décision attaquée est en principe déterminante (v. art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021);
qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à la règle susdite, raison pour laquelle, même si le recours a été légitimement introduit en allemand, le présent arrêt est rédigé en français (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.84 du 4 mars 2024 consid. 1.1; RR.2021.262-264 du 24 octobre 2022 consid. 1; RR.2014.146-147 du 13 janvier 2015 consid. 3.1 et 3.2); qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes; que la décision ici entreprise peut partant faire l’objet d’un recours devant l’autorité de céans; que, pour être recevable, encore faut-il que le recours soit formé par une personne légitimée à recourir au sens de l’art. 80h EIMP, disposition selon laquelle a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée; que la qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide; précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d); que de jurisprudence constante, cette qualité est en revanche déniée à l’ayant droit économique (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 129 II 268 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004 consid. 2 et les arrêts cités); qu’exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l’ayant droit d’une société titulaire d’un compte bancaire lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l’abus de droit; il appartient dans ce cas à l’ayant droit de prouver la liquidation, documents à l’appui (ATF 123 II 13 consid. 2c et 2d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011 consid. 2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les références citées; RR.2015.14 du 11 février 2015 et les références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 529 et les références citées); que le fait que la société liquidée l’ait été en faveur de l’ayant droit
économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.5), raison pour laquelle la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l’acte de dissolution indique clairement ce dernier comme le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.2; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les références citées); la jurisprudence a, sur ce point, précisé que la preuve de la liquidation de la société en faveur de l’ayant droit économique peut être apportée par d’autres moyens que la seule attestation de dissolution (ex: notamment formulaires bancaires [arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7 in fine] ou avis de virements dont il ressort que le solde des actifs de la société dissoute avait été transféré sur le compte du bénéficiaire), mais il est alors nécessaire que la documentation produite dans ce cadre désigne clairement le titulaire du compte comme détenteur des biens de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.279-280 du 13 janvier 2022 et les réf. citées; RR.2012.223 du 14 juin 2013 consid. 2.3; RR.2021.80-81 du 16 juin 2021 et les réf. citées); qu’à cet égard cependant, la jurisprudence a arrêté que la production du formulaire A signé par l’ayant-droit économique du compte détenu par une société dissoute n’est pas suffisante pour attester de sa qualité de bénéficiaire de la dissolution de cette société (TPF 2009 183; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.53 du 9 octobre 2017 consid. 1.3); qu’en l’espèce, compte tenu de sa liquidation, la société recourante ne saurait se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure d’entraide et ne peut donc pas s’opposer à la transmission des documents litigieux; que dès lors, un mois après le dépôt du recours, l’avocat de la société recourante a prié la Cour de considérer D., comme recourant dans la présente procédure, à la place de A. AG, en raison de sa qualité d’ayant droit économique (act. 6); qu’à ses dires, il serait en effet démontré, documents à l’appui, qu’il a bien été le bénéficiaire du produit de la liquidation de la recourante (act. 6); que ce dernier aspect ne mérite toutefois pas d’éclaircissements supplémentaires; qu’il y a lieu en effet de relever que le changement de recourant équivaudrait à l’introduction d’un nouveau recours lequel serait de toute façon manifestement tardif, ce nouveau recours ayant été déposé le 22 avril 2024 seulement, soit près de deux mois après la notification de la décision
querellée (art. 80k EIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.333 du 6 mars 2017; act. 1.1); qu’à supposer que l’arrêt du Tribunal administratif fédéral que cite D. (arrêt A-2617/2019 du 17 février 2020) soit applicable au cas d’espèce, il ne saurait en tous les cas lui être d’aucune utilité étant donné que c’est en mai 2023 déjà que le processus de liquidation de la recourante a été décidé (act. 6.1), ce qu’il ne pouvait pas ignorer; que partant dès le dépôt du recours, la recourante ne pouvait agir seule, faute de disposer de la qualité pour recourir, et que c’est à ce moment-là déjà que D. aurait dû intervenir à sa place pour faire valoir être le bénéficiaire de la liquidation, ce qu’il n’a pas fait; qu’enfin, il sied de souligner que de jurisprudence constante s’il n’y a plus d’actifs à l’issue de la liquidation, la qualité pour recourir exceptionnelle de l’ayant droit est niée, celui-ci n’ayant pas pu apporter la preuve qu’il est le bénéficiaire de la liquidation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_44/2022 du 28 janvier 2022); qu’en l’occurrence, D. a précisé qu’au 22 août 2023, il n’y avait plus d’actif dans la société recourante (act. 6.16); que ce qui précède ne peut conduire qu’au prononcé d’irrecevabilité du présent recours, d’un côté, pour défaut de légitimation, vu la dissolution, de A. AG et, de l’autre, parce que le recours de D. est de toute façon tardif; qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA); que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP); qu’au vu de ce qui précède, il incombe à la recourante de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 4’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais de CHF 5’000.-- déjà versée;
que le solde de CHF 1’000.-- sera restitué à la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 4’000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Le solde de CHF 1’000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 26 avril 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente: La greffière:
Distribution
- Me Kurt U. Blickenstorfer, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).