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RR.2016.333

Bundesstrafgericht · 2017-03-06 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de fr. 1’000.--, couvert par l'avance de frais de fr. 2'000.-- ac- quittée, est mis solidairement à la charge des recourants. La caisse du Tribu- nal pénal fédéral restituera à A. Ltd le solde de fr. 1’000.--. Bellinzone, le 6 mars 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 6 mars 2017 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Giampiero Vacalli

Parties

A. LTD, représentée par Me Marc Hassberger, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2016.333

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La Cour, vu:

- la demande d’entraide du « Crown Prosecution Service » britannique formée le 20 octobre 2016 par devant les autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête diligentée à l'encontre de B. et autres pour corruption (Bribery Act

2010) et blanchiment d’argent (Proceeds of Crime Act 2002) (act. 1.3) ;

- l’ordonnance d’entrée en matière rendue le 27 octobre 2016 par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP/GE) et déclarant admissible la demande d'entraide susmentionnée (act. 1.1) ;

- la décision de clôture partielle du 22 novembre 2016 par laquelle l'autorité d'exécution a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documen- tation relative à plusieurs relations bancaire auprès de la banque C., parmi lesquelles la relation n. 1, dont la titulaire est A. Ltd (act. 1.2) ;

- le recours du 23 décembre 2016 formé par A. Ltd à l’encontre des décisions du 27 octobre et 22 novembre 2016 tendant, en substance, à leur annulation (act. 1) ;

- l’invitation du 29 décembre 2016 à verser une avance de frais et à fournir un extrait du registre du commerce récent, ou tout document jugé équivalent, attestant de l’existence de la recourante et prouvant que la procuration a été signée par une personne légitimée à le faire (act. 3) ;

- la prolongation de délai du 9 janvier 2017 octroyée par la Cour de céans (act. 4) ;

- la lettre du 23 janvier 2017, par laquelle la recourante a informé la Cour qu’elle a versé l’avance de frais, qu’elle n’est pas en mesure, vu sa dissolu- tion, de fournir les documents requis et l’a priée de considérer désormais à sa place comme recourant D. (act. 5, p. 1 et 2) ;

- la réponse de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 7 février 2017, transmise pour information à la recourante, concluant au rejet du recours (act. 8) ;

- la réponse du MP/GE du 13 février 2017, transmise pour information à la recourante, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 9) ;

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- la réplique spontanée du 27 février 2017, transmise pour information au MP/GE et à l’OFJ (act. 12), par laquelle D. a confirmé ses conclusions (act. 11) ;

et considérant:

- qu’aux termes de l’art. 80e al. 1 EIMP, peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité canto- nale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes;

- que les décisions ici entreprises peuvent partant faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans;

- que, pour être recevable, encore faut-il que le recours soit formé par une personne légitimée à recourir au sens de l'art. 80h EIMP, disposition selon laquelle a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directe- ment touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;

- qu’en cas d’informations sur un compte, est réputé personnellement et direc- tement touché au sens de l’art. 80h EIMP le titulaire du compte (v. art. 9a lett. a OEIMP) ;

- que la qualité pour agir est exceptionnellement reconnue à l'ayant droit éco- nomique d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit, et qu’il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (ATF 123 II 153 con- sid. 2c et d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015 et les références citées);

- que le fait que la société liquidée l'ait été en faveur de l'ayant droit écono- mique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011, consid. 1.5), raison pour laquelle la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique clairement ce dernier comme le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012, con- sid. 1.5; 1C_161/2011 du 11 avril 2011, consid. 1.3.1 et les références ci- tées);

- que la preuve de la liquidation de la société en faveur de l'ayant droit écono- mique peut être apportée par d'autres moyens que la seule attestation de

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dissolution, notamment au moyen de formulaires bancaires (arrêt du Tribu- nal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7 in fine) ou d'avis de virements dont il ressort que le solde des actifs de la société dissoute a été transféré sur le compte du bénéficiaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.223 du 14 juin 2013, consid. 2.3);

- qu’en l’espèce, l’avocat de la recourante, par écrit du 23 janvier 2017, en réponse à l’invitation faite par la Cour de céans à produire les documents attestant le pouvoir de représentation de la société, a déclaré que A. Ltd a été rayée du registre du commerce des BVI, faute d’avoir les organes néces- saires à son maintien (act. 5 p. 1) ;

- que D., bénéficiaire économique de la recourante, aurait appris cela seule- ment lorsqu’il s’est tourné vers E., ancien administrateur de la société, pour lui demander les documents requis (ibidem) ;

- que la société recourante n’ayant pas la qualité de partie à la procédure d’en- traide et ne pouvant donc pas s’opposer à la transmission des documents litigieux, Me Marc Hassberger a prié la Cour de considérer D. comme recou- rant dans cette procédure, en lieu et place de A. Ltd (act. 5 p. 2) ;

- qu’à ses dires, il serait en effet démontré, documents à l’appui, que D. a bien été le bénéficiaire du produit de la liquidation de A. Ltd (act. 5 p. 2 et ss.) ;

- que ce dernier aspect ne mérite toutefois pas d’éclaircissements supplémen- taires ;

- qu’il y a lieu en effet de relever que le changement de recourant, ce qui équi- vaut à l’introduction d’un nouveau recours, est de toute façon manifestement tardif , ce nouveau recours ayant été déposé seulement le 23 janvier 2017, soit deux mois après la notification de la décision querellée – A. Ltd n’étant pas domiciliée et n’ayant pas fait élection de domicile en Suisse – à la banque C. (art. 80k EIMP ; v. act. 1 p. 4);

- que le fait que D. ait eu peu de temps, comme il le soutient, entre la connais- sance de l’existence de la décision querellée et le dépôt des différents re- cours interjetés par les sociétés dont il est bénéficiaire économique, pour apprendre la dissolution de A. Ltd n’a aucune influence sur l’issue de la pro- cédure (act. 5 p. 2) ;

- que ce qui précède ne peut conduire qu'au prononcé d'irrecevabilité du pré- sent recours, d’un côté, pour défaut de légitimation, vu la dissolution, de A. Ltd et, de l’autre, parce que le recours de D. est de toute façon tardif ;

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- qu’en tant que parties qui succombent, A. Ltd et D. doivent supporter solidai- rement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA);

- que leur montant est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA) et sont fixés en l’espèce à fr. 1'000.--, couvert par l’avance de frais de fr. 2'000.-- déjà versée par A. Ltd;

- que la caisse du Tribunal pénale fédéral restituera à A. Ltd le solde de fr. 1'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de fr. 1’000.--, couvert par l'avance de frais de fr. 2'000.-- ac- quittée, est mis solidairement à la charge des recourants. La caisse du Tribu- nal pénal fédéral restituera à A. Ltd le solde de fr. 1’000.--.

Bellinzone, le 6 mars 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: Le greffier:

Distribution

- Me Marc Hassberger - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).