Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas; qualité de partie à la procédure d'entraide, droit de consulter le dossier (art. 80b EIMP)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le
- 3 -
Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril 2011; les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 1.3); s'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas; pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée), le droit interne s'appliquant en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), l'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») devant avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale d'exécution (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] cum art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP); la décision entreprise refuse au recourant la qualité de partie ainsi que le droit en découlant de consulter le dossier; la personne qui reproche à l'autorité d'exécution de lui avoir dénié la qualité de partie à la procédure est légitimée à recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 1.4; RR.2017.292 + RR.2017.293 du 27 avril 2018 consid. 1.4.2; RR.2015.132 du 25 novembre 2015, consid. 2.1 et les références citées); tel est en l'occurrence le cas du recourant directement touché par le refus qui lui est opposé; la décision qui dénie à une personne la qualité de partie à la procédure et, ce faisant, l'écarte définitivement de la procédure d'entraide, est assimilée à une décision de clôture (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 1.5; RR.2017.292 + RR.2017.293 précité consid. 1.5;
- 4 -
RR.2012.223 du 14 juin 2013, consid. 1.3); aussi, le recours, formé dans le délai de 30 jours de l'art. 80k EIMP, est-il intervenu en temps utile; il y a donc lieu d'entrer en matière; la qualité de partie en procédure administrative, se détermine sur la base du droit de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 précité consid. 3); par conséquent, la qualité de partie à la procédure d'entraide s'aligne sur la qualité pour agir définie par l'art. 80h let. b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 4b); aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; la qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide; précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'État requérant d'informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d); de jurisprudence constante, cette qualité est en revanche déniée à l'ayant droit économique (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 129 II 268 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004 consid. 2 et les arrêts cités); exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3); il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (ATF 123 II 153 consid. 2c et 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du
E. 23 mai 2011 consid. 2; 1A.268/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.73 du 21 octobre 2019 consid. 4.2; RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les réf. citées; RR.2015.14 du 11 février 2015 et les réf. citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, no 529 et les réf. citées); le fait que la société liquidée l'ait été en faveur de l'ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.5); la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique clairement, documents officiels à l'appui, ce dernier comme étant le
- 5 -
bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3; 1C_162/2018 du 29 mai 2018 consid. 2.1.1 et 2.2; 1B_466/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1 et 3.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les réf. citées); la preuve peut toutefois également être apportée par le biais d'autres moyens, il est alors nécessaire que la documentation produite dans ce cadre désigne clairement le titulaire du compte comme détenteur des biens de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du
E. 28 juillet 2021 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.279, RR.2021.280 du 13 janvier 2022; RR.2021.80-81 du 16 juin 2021 et les réf. citées); en l’espèce, le MPC a retenu que le recourant n’a pas fourni d’éléments officiels attestant de sa qualité de bénéficiaire de la liquidation de B. Corp. laquelle, selon les pièces au dossier, a été dissoute le 30 mars 2021 (act. 1.7); l’acte notarié établissant la liquidation de la société spécifie qu’au moment de la dissolution, la société avait « couvert toutes ses créances et liquidé tous ses passifs » (act. 1.7 p. 3, lignes 20 et 21); en l’occurrence, le recourant s’est vu créditer des fonds qui demeuraient sur le compte de ladite société à l’issue de sa liquidation; pour en attester, le recourant produit des relevés du compte de la société liquidée dont il découle qu’il a effectivement reçu au moment de la fermeture du compte de la précitée le solde des fonds y figurant, soit USD 7'769.-- le 8 avril 2021 et USD 9'946.50 le 12 avril suivant (act. 1.18 annexes 8 et 9); certes, de jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3 et références citées), la seule production d'un avis de virement, qui n'est pas un document officiel, ne suffit pas à dûment établir la qualité de bénéficiaire de la liquidation d’une société; cependant, dans la présente affaire, l’acte notarié attestant la dissolution de C. Corp. précise que tous les biens de la société doivent être transmis et enregistrés au nom de son actionnaire (act. 1.7 p. 3 lignes 18 et 19); l’actionnaire de B. Corp. semble être la société C. S.A. (act. 1.10 annexe 1); or, un contrat figurant au dossier démontre que C. S.A. détient en tant que nominee les actions B. Corp. pour le compte du recourant (act. 1.10 annexe 2); ce document permet ainsi d’établir sans doute possible que l’actionnaire
- 6 -
effectif de B. Corp. est bien le recourant et qu’il est par conséquent également le bénéficiaire de la liquidation de la société; la conjonction de ces différents éléments porte à la conclusion claire que le recourant a réussi à démontrer qu’il peut ici agir en lieu et place de B. Corp. et qu’il dispose ainsi de la qualité pour recourir; le recours doit partant être admis; par conséquent, le recourant peut se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure et y avoir accès; le recourant qui obtient gain de cause ne peut se voir mettre des frais à charge (v. art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP); en outre, aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du MPC (v. art. 63 al. 2 PA) de sorte que le présent arrêt doit être rendu sans frais; la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l'avance de frais versée par CHF 5'000.--; l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA); le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA); in casu, le conseil du recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées; vu l'ampleur et la difficulté relative de la cause, et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1’500.--, à la charge du MPC.
- 7 -
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Le présent arrêt est rendu sans frais.
- La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l’avance de frais acquittée par CHF 5'000.--.
- Une indemnité de dépens de CHF 1'500.-- est versée au recourant à la charge du Ministère public de la Confédération. Bellinzone, le 19 septembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 19 septembre 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Felix Ulrich, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Kurt U. Blickenstorfer recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas
Qualité de partie à la procédure d'entraide, droit de consulter le dossier (art. 80b EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2024.2
- 2 -
Vu:
- la demande d’entraide du 4 août 2020 adressée aux autorités helvétiques par le Ministère public, Parquet fonctionnel des Pays-Bas et dont l’exécution a été confiée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; in act. 1.3, 1.5), - les courriers adressés les 10 novembre (act. 1.6) et 24 novembre 2023 (act. 1.10) par le mandataire de A. (ci-après: le recourant) au MPC l’informant que la société B. Corp. a été liquidée et radiée fin mars 2021 et que son mandant serait le bénéficiaire légitime de sa liquidation, - la décision rendue le 7 décembre 2023 par le MPC refusant de reconnaître à A. la qualité de partie à la procédure et lui refusant dès lors l’accès au dossier (act. 1.2), - le recours formé le 8 janvier 2024 par A. contre cette dernière décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans lequel il conclut à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’il lui soit reconnu la qualité de partie dans le cadre de la procédure d’entraide concernant B. Corp., afin qu’il puisse avoir accès aux actes, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC, sous suite de frais et dépens (act. 1),
- les réponses respectives du MPC et de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; act. 6 et 7) des 24 et 29 janvier 2024, envoyées pour information au recourant le 30 janvier 2024 (act. 8),
et considérant que:
dans la procédure de recours, la langue de la décision attaquée est en principe déterminante (v. art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]); en l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à la règle susdite, raison pour laquelle, même si le recours a été légitimement introduit en allemand, le présent arrêt est rédigé en français (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.84 du 4 mars 2024 consid. 1.1; RR.2021.262-264 du 24 octobre 2022 consid. 1; RR.2014.146-147 du 13 janvier 2015 consid. 3.1 et 3.2); l'entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le
- 3 -
Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril 2011; les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 1.3); s'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas; pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée), le droit interne s'appliquant en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), l'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») devant avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale d'exécution (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] cum art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP); la décision entreprise refuse au recourant la qualité de partie ainsi que le droit en découlant de consulter le dossier; la personne qui reproche à l'autorité d'exécution de lui avoir dénié la qualité de partie à la procédure est légitimée à recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 1.4; RR.2017.292 + RR.2017.293 du 27 avril 2018 consid. 1.4.2; RR.2015.132 du 25 novembre 2015, consid. 2.1 et les références citées); tel est en l'occurrence le cas du recourant directement touché par le refus qui lui est opposé; la décision qui dénie à une personne la qualité de partie à la procédure et, ce faisant, l'écarte définitivement de la procédure d'entraide, est assimilée à une décision de clôture (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 1.5; RR.2017.292 + RR.2017.293 précité consid. 1.5;
- 4 -
RR.2012.223 du 14 juin 2013, consid. 1.3); aussi, le recours, formé dans le délai de 30 jours de l'art. 80k EIMP, est-il intervenu en temps utile; il y a donc lieu d'entrer en matière; la qualité de partie en procédure administrative, se détermine sur la base du droit de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 précité consid. 3); par conséquent, la qualité de partie à la procédure d'entraide s'aligne sur la qualité pour agir définie par l'art. 80h let. b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 4b); aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; la qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide; précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'État requérant d'informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d); de jurisprudence constante, cette qualité est en revanche déniée à l'ayant droit économique (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 129 II 268 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004 consid. 2 et les arrêts cités); exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3); il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (ATF 123 II 153 consid. 2c et 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011 consid. 2; 1A.268/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.73 du 21 octobre 2019 consid. 4.2; RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les réf. citées; RR.2015.14 du 11 février 2015 et les réf. citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, no 529 et les réf. citées); le fait que la société liquidée l'ait été en faveur de l'ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.5); la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique clairement, documents officiels à l'appui, ce dernier comme étant le
- 5 -
bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3; 1C_162/2018 du 29 mai 2018 consid. 2.1.1 et 2.2; 1B_466/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1 et 3.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les réf. citées); la preuve peut toutefois également être apportée par le biais d'autres moyens, il est alors nécessaire que la documentation produite dans ce cadre désigne clairement le titulaire du compte comme détenteur des biens de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.279, RR.2021.280 du 13 janvier 2022; RR.2021.80-81 du 16 juin 2021 et les réf. citées); en l’espèce, le MPC a retenu que le recourant n’a pas fourni d’éléments officiels attestant de sa qualité de bénéficiaire de la liquidation de B. Corp. laquelle, selon les pièces au dossier, a été dissoute le 30 mars 2021 (act. 1.7); l’acte notarié établissant la liquidation de la société spécifie qu’au moment de la dissolution, la société avait « couvert toutes ses créances et liquidé tous ses passifs » (act. 1.7 p. 3, lignes 20 et 21); en l’occurrence, le recourant s’est vu créditer des fonds qui demeuraient sur le compte de ladite société à l’issue de sa liquidation; pour en attester, le recourant produit des relevés du compte de la société liquidée dont il découle qu’il a effectivement reçu au moment de la fermeture du compte de la précitée le solde des fonds y figurant, soit USD 7'769.-- le 8 avril 2021 et USD 9'946.50 le 12 avril suivant (act. 1.18 annexes 8 et 9); certes, de jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3 et références citées), la seule production d'un avis de virement, qui n'est pas un document officiel, ne suffit pas à dûment établir la qualité de bénéficiaire de la liquidation d’une société; cependant, dans la présente affaire, l’acte notarié attestant la dissolution de C. Corp. précise que tous les biens de la société doivent être transmis et enregistrés au nom de son actionnaire (act. 1.7 p. 3 lignes 18 et 19); l’actionnaire de B. Corp. semble être la société C. S.A. (act. 1.10 annexe 1); or, un contrat figurant au dossier démontre que C. S.A. détient en tant que nominee les actions B. Corp. pour le compte du recourant (act. 1.10 annexe 2); ce document permet ainsi d’établir sans doute possible que l’actionnaire
- 6 -
effectif de B. Corp. est bien le recourant et qu’il est par conséquent également le bénéficiaire de la liquidation de la société; la conjonction de ces différents éléments porte à la conclusion claire que le recourant a réussi à démontrer qu’il peut ici agir en lieu et place de B. Corp. et qu’il dispose ainsi de la qualité pour recourir; le recours doit partant être admis; par conséquent, le recourant peut se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure et y avoir accès; le recourant qui obtient gain de cause ne peut se voir mettre des frais à charge (v. art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP); en outre, aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du MPC (v. art. 63 al. 2 PA) de sorte que le présent arrêt doit être rendu sans frais; la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l'avance de frais versée par CHF 5'000.--; l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA); le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA); in casu, le conseil du recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées; vu l'ampleur et la difficulté relative de la cause, et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1’500.--, à la charge du MPC.
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. Le présent arrêt est rendu sans frais.
3. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l’avance de frais acquittée par CHF 5'000.--.
4. Une indemnité de dépens de CHF 1'500.-- est versée au recourant à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 19 septembre 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Kurt U. Blickenstorfer, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).