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RR.2021.279

Bundesstrafgericht · 2022-01-13 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord

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bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du

E. 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);

 en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

 aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'État requérant d'informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d); en revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b); exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte

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lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3); il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (ATF 123 II 153 consid. 2c et 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011 consid. 2; 1A.268/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.73 du 21 octobre 2019 consid. 4.2; RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les réf. citées; RR.2015.14 du 11 février 2015 et les réf. citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 529 et les réf. citées); le fait que la société liquidée l'ait été en faveur de l'ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.5); la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique clairement ce dernier comme étant le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2018 du 29 mai 2018 consid. 2.1.1 et 2.2; 1B_466/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1 et 3.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les réf. citées); la preuve peut toutefois également être apportée par le biais d'autres moyens, il est alors nécessaire que la documentation produite dans ce cadre désigne clairement le titulaire du compte comme détenteur des biens de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.20121.80-81 du 16 juin 2021 et les réf. citées);

 en l’espèce, les recourants allèguent en substance que la société E. Limited a été dissoute le 1er novembre 2019 et que A. Limited était à cette date l’actionnaire de cette dernière de sorte qu’elle dispose de la qualité pour recourir, à l’instar de B., qui est l’ayant droit économique de la société recourante (act. 1.7 et 5.3); à l’appui de ce qui précède, les recourants ont notamment produit un document du Registry of Corporate Affairs des Îles Vierges britanniques du 11 novembre 2020 indiquant que E. Limited a été « struck off the register » le 1er novembre 2019, le Certificate of Incumbency de A. Limited daté du 8 mars 2017 ainsi que le « share certificate » du 17 février 2017, attestant que cette dernière société détient les 50'000 actions de E. Limited (ibidem);

 conformément à la jurisprudence précitée et à la lecture des pièces fournies par les recourants, la Cour de céans constate l’absence d’éléments permettant d’établir qu’ils aient été les bénéficiaires des avoirs de la société dissoute;

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 ayant failli à apporter les informations requises par la jurisprudence, il s'ensuit que les recourants ne disposent pas de la qualité pour agir;

 le recours doit, partant, être déclaré irrecevable;

 au vu de la conclusion qui précède et en application de l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures;

 les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP); la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé; le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

 au vu de ce qui précède, il incombe aux recourants de supporter de manière solidaire les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée, étant précisé que le solde par CHF 3'000.-- leur sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de l'avance de frais, soit CHF 3'000.--, sera restitué à ces derniers par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 13 janvier 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 13 janvier 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio- Giovanascini, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

1. A. LIMITED,

2. B.,

tous deux représentés par Me Vincent Solari,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2021.279-280

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La Cour des plaintes, vu:

 la commission rogatoire émise le 5 mars 2020 par le Parquet National Financier de la Cour d’Appel de Paris (France) à l’attention des autorités suisses (v. act. 1.4),  la décision d’entrée en matière du 20 avril 2020, par laquelle le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), a notamment déclaré admissible la demande d’entraide et ordonné, par ordonnance séparée du 19 mai 2020, la saisie probatoire de la documentation bancaire relative aux relations dont C. est ou aurait été titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration en les livres de la banque D. (act. 1.5 et 1.6),  les courriers des 8 juin 2020 et 25 janvier 2021, par lesquels la banque D. a transmis au MP-GE la documentation bancaire relative au compte n° 1 détenu par la société dissoute E. Limited (v. act. 1.4),  la décision de clôture rendue le 28 octobre 2021 par le MP-GE, au terme de laquelle le procureur général a ordonné la transmission à l’autorité requérante des pièces remises par la banque susmentionnée (act. 1.4),  le recours interjeté en date du 29 novembre 2021 conjointement par A. Limited et B. contre la décision de clôture précitée (act. 1),  la requête adressée le 3 décembre 2021 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), tendant à ce que le conseil des recourants lui transmette, notamment, des documents attestant que ceux-ci sont habilités à représenter la société dissoute E. Limited (act. 3),  l'avertissement donné dans la correspondance susmentionnée, selon lequel l’irrecevabilité du recours serait prononcée à défaut de transmission, dans le délai imparti, des documents requis (act. 3),  le courrier qui s’en est suivi transmis par les recourants à la Cour de céans en date du 16 décembre 2021 (act. 5),

et considérant que:

 l'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord

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bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);

 en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

 aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'État requérant d'informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d); en revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b); exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte

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lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3); il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (ATF 123 II 153 consid. 2c et 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011 consid. 2; 1A.268/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.73 du 21 octobre 2019 consid. 4.2; RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les réf. citées; RR.2015.14 du 11 février 2015 et les réf. citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 529 et les réf. citées); le fait que la société liquidée l'ait été en faveur de l'ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.5); la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique clairement ce dernier comme étant le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2018 du 29 mai 2018 consid. 2.1.1 et 2.2; 1B_466/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1 et 3.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les réf. citées); la preuve peut toutefois également être apportée par le biais d'autres moyens, il est alors nécessaire que la documentation produite dans ce cadre désigne clairement le titulaire du compte comme détenteur des biens de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.20121.80-81 du 16 juin 2021 et les réf. citées);

 en l’espèce, les recourants allèguent en substance que la société E. Limited a été dissoute le 1er novembre 2019 et que A. Limited était à cette date l’actionnaire de cette dernière de sorte qu’elle dispose de la qualité pour recourir, à l’instar de B., qui est l’ayant droit économique de la société recourante (act. 1.7 et 5.3); à l’appui de ce qui précède, les recourants ont notamment produit un document du Registry of Corporate Affairs des Îles Vierges britanniques du 11 novembre 2020 indiquant que E. Limited a été « struck off the register » le 1er novembre 2019, le Certificate of Incumbency de A. Limited daté du 8 mars 2017 ainsi que le « share certificate » du 17 février 2017, attestant que cette dernière société détient les 50'000 actions de E. Limited (ibidem);

 conformément à la jurisprudence précitée et à la lecture des pièces fournies par les recourants, la Cour de céans constate l’absence d’éléments permettant d’établir qu’ils aient été les bénéficiaires des avoirs de la société dissoute;

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 ayant failli à apporter les informations requises par la jurisprudence, il s'ensuit que les recourants ne disposent pas de la qualité pour agir;

 le recours doit, partant, être déclaré irrecevable;

 au vu de la conclusion qui précède et en application de l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures;

 les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP); la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé; le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

 au vu de ce qui précède, il incombe aux recourants de supporter de manière solidaire les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée, étant précisé que le solde par CHF 3'000.-- leur sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de l'avance de frais, soit CHF 3'000.--, sera restitué à ces derniers par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 13 janvier 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Vincent Solari - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).