opencaselaw.ch

RR.2023.174

Bundesstrafgericht · 2024-09-04 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 26 février 2020, les Vice-présidents chargés de l’instruction à la Cour d’appel d’Aix en Provence (France) ont adressé une demande d’entraide à la Suisse (act. 1.1).

L’autorité requérante indiquait avoir ouvert une information judiciaire contre X des chefs de non justification de ressources ou de l’origine d’un bien par une personne en relation habituelle avec une personne participant à des crimes ou délits d’association de malfaiteurs, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en bande organisée ou d’un délit, et de blanchiment d’argent aggravé.

En résumé, l’enquête pénale portait sur la bande criminelle corse de « D. », laquelle comportait deux volets: une tentative d’assassinat à Ajaccio en 2018, et les activités financières prétendument occultes de ce groupe criminel. Dans ce contexte, des écoutes téléphoniques ont permis aux enquêteurs de découvrir que la bande projetait d’investir un montant global de EUR 48 mios dans des projets immobiliers en Savoie, susceptibles de servir à blanchir le produit de leurs activités criminelles.

En parallèle, certains membres de la bande, E. et F. ont, selon l’autorité requérante, organisé des mouvements de fonds occultes visant à compenser les sommes injectées dans le projet immobilier. E. a ainsi rencontré en mai 2019 A., un homme d’affaires français résidant en Suisse, pour organiser probablement une transaction financière. En effet, le 9 juillet 2019, A. a reçu un virement de EUR 2 mios, sous la forme d’un prêt, sur un de ses comptes bancaires non encore identifié. Il a tenté de faire transférer ce montant sans délai vers un compte à Hong-Kong. Toutefois, pour une raison inconnue, la transaction n’a pas pu être exécutée; les fonds seraient donc restés bloqués sur le compte de A. Les enquêteurs ignorent ce qu’il est advenu de cet argent. Ils ont cependant constaté que A. s’est par la suite fait discret en évitant à tout prix E. malgré plusieurs demandes de rendez-vous de la part de ce dernier. En août 2019, les enquêteurs ont intercepté une conversation téléphonique de l’homme à tout faire de A., durant laquelle il expliquait que ce dernier avait peur pour avoir « déconné après qu’un homme lui ait donné de l’oseille ».

Aux termes de la demande d’entraide, l’autorité requérante sollicitait donc concernant A. notamment la production de certains renseignements (antécédents, lieu de résidence) et documents (déclarations fiscales) ainsi que la perquisition de son domicile et de ses locaux professionnels. Sur ce dernier point, elle indiquait savoir que A. occupait la fonction de président de

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la société suisse B. SA.

B. Le 2 juin 2020, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), chargé de l’exécution, a ordonné l’entrée en matière (act. 1.2).

Il a par ailleurs ordonné une saisie conservatoire auprès de la banque G. sur la documentation bancaire ainsi qu’un état des avoirs de toute relation dont A. est ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration.

Dans ce contexte, le 29 septembre 2020, la perquisition sollicitée par l’autorité requérante a eu lieu au domicile privé de A. (act. 1.5). La police s’est ensuite rendue dans les locaux commerciaux de ce dernier, soit auprès de la société B. SA. A. s’est opposé oralement à une exécution simplifiée de la demande d’entraide pour les pièces saisies aux deux endroits (act. 1.5).

C. Une demande d’entraide complémentaire a été adressée à la Suisse le 21 juin 2021. Les autorités françaises demandaient des informations complémentaires concernant A. et le paiement de CHF 2 mios le concernant (act. 1.28).

Sur cette base, le MP-GE a ordonné, le 13 février 2023, la saisie probatoire de la documentation bancaire des documents d’ouverture usuels, des relevés de compte et du dossier titres du 1er janvier 2018 au 14 juin 2021 ainsi que d’un état des avoirs au jour de ladite saisie documentaire concernant A., B. SA et une autre de ses sociétés, C. Sàrl (act. 1.29).

D. A réitérées reprises, A., sous la plume de son conseil, a demandé à être entendu par les autorités genevoises, contestant notamment avoir joué un quelconque rôle dans les faits décrits par les autorités françaises. Il a également requis l’exécution d’un tri massif des plus de 1,2 mios de documents saisis, lesquels seraient, selon lui, soit sans lien avec la demande d’entraide, soit couverts par le secret professionnel de l’avocat (act. 1.9 à 1.14; 1.16; 1.20).

E. Dès octobre 2022, A. a plusieurs fois été contacté directement en Suisse par la police française, par téléphone et par écrit, afin de le convoquer à des auditions à très court terme, sous le régime de la garde à vue. Son conseil suisse s’en est plaint à diverses reprises tant auprès de l’autorité requérante que de celle d’exécution. Il a également sollicité plusieurs fois l’audition de

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son client par voie de commission rogatoire (act. 1.13, 1.14, 1.15, 1.19, 1.20, 1.26, 1.27).

F. Le 4 octobre 2021, le MP-GE a ordonné l’exécution d’un tri des documents saisis selon une liste de mots-clés (act. 1.22).

G. Le 16 février 2022, le MP-GE a imparti un délai à A. pour se déterminer sur la transmission des documents requis par l’autorité française (act. 1.24).

Le 7 mars 2022, A. a accepté l’exécution simplifiée – sous réserve du principe de la spécialité – des pièces triées qu’il a pu consulter ainsi que des extraits du registre du commerce pour B. SA et C. Sàrl (act. 1.25).

H. Le 14 juin 2023, le MP-GE a invité A. à se déterminer sur la transmission envisagée de divers courriers datés de 2023 de la banque G. ainsi que de leurs annexes (act. 1.35).

Par courrier daté du 12 [recte: du 21] août 2023, A. a indiqué au MP-GE consentir à l’exécution simplifiée sous réserve, cumulativement, de l’application du principe de la spécialité et de l’engagement des autorités requérantes que ces documents ne seront pas accessibles aux autres parties à la procédure. Il soulignait également qu’au regard du complément à la demande d’entraide, il revêt dans cette affaire le statut de victime de tentative d’extorsion en bande organisée (act. 1.37).

Le 12 septembre 2023, le MP-GE a répondu à A. qu’il ne pouvait donner suite à un consentement assorti de réserve et lui a fixé un nouveau délai pour se déterminer (act. 1.38).

Le 2 octobre 2023, A. a fait savoir au MP-GE qu’il s’opposait à une transmission simplifiée (act. 1.39).

I. Par ordonnance de clôture du 31 octobre 2023, le MP-GE a ordonné la remise des documents (courriers et documents bancaires) transmis par la banque G. (act. 1A).

J. Par acte du 30 novembre 2023, A., B. SA et C. Sàrl recourent contre ce prononcé (act. 1). Ils concluent, principalement, à l’annulation de la décision

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entreprise et au rejet des demandes d’entraide. Ils demandent subsidiairement à ce que soient ordonnés le tri et la destruction, respectivement le caviardage, de l’intégralité des transactions bancaires sans lien avec H., E., I., F., J., K,., L., M., N., O., P., Q., R., S., T. et AA.; à ce que soient ordonnés le tri et la destruction des informations bancaires « ne s’inscrivant dans une période s’étendant du 1er mars au 31 décembre 2019 » (sic !) et au renvoi de la cause au MP-GE afin que celui-ci procède aux tri, caviardage, destruction des pièces dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre. Plus subsidiairement, ils requièrent le renvoi de la cause au MP-GE pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre, le tout sous suite de frais et dépens.

K. Le 19 décembre 2023, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) renonce à déposer une réponse, se réfère aux motivations de la décision entreprise et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 7).

Le MP-GE, dans sa réponse du 15 janvier 2024, conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens et dans la mesure de sa recevabilité (act. 8).

L. Le 29 janvier 2024, les recourants répliquent et persistent dans leurs conclusions (act. 9).

M. Par acte spontané du 27 mars 2024, les recourants informent la Cour de faits nouveaux. Ils expliquent que le juge instructeur français a invité A. à se constituer partie civile, en sa qualité de victime, dans la procédure menée en France (act. 12 et 12.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que

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par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai

2000. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997, ainsi que les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour la France le 14 décembre 2005 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56) applicable en cas de blanchiment peu importe la nature de l’infraction commise en amont. S'appliquent en outre à l'entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3).

E. 1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch.

E. 1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relatives à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec pleine cognition sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et références citées).

E. 1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 30 novembre 2023, contre une décision de clôture notifiée le 1er novembre précédent, le recours a été déposé en temps utile.

E. 1.5 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'État requérant d'informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.5.1 En ce qui concerne A., il bénéficie de la qualité pour agir à l’égard des documents qui concernent le compte dont il est titulaire.

E. 1.5.2 Quant à B. SA, elle dispose de la qualité pour agir s’agissant des documents relatifs à son compte.

E. 1.5.3 S’agissant de C. Sàrl, il s’avère que la société a été dissoute le 13 décembre 2023 (extrait du registre du commerce du canton de Genève consulté le

E. 1.5.4 Les recourants exposent en outre qu’ont également été saisis des documents relatifs au compte d’une société BB. SA. Il s’agirait d’un compte de consignation liée à la constitution de dite société. L’apport de base aurait été effectué par B. SA et le compte n’aurait connu aucune autre entrée ou sortie de fonds. Ils précisent cependant que dite société n’a finalement jamais été constituée et que l’argent versé par B. SA lui aurait été restitué. Partant, ils considèrent qu’à défaut de constitution de la société BB. SA, il y a lieu de partir du principe que c’est B. SA qui est titulaire du compte en question. Il est plus que douteux que les recourants puissent être suivis. D’abord, B. SA n’a jamais été titulaire de la relation bancaire en question. Ensuite, ainsi que précisé ci-dessus (consid. 1.5.3), en principe seul le titulaire du compte est habilité à recourir contre la transmission des documents y relatifs. La seule exception admise est celle du cas de la dissolution de la société avec la preuve que l’ayant-droit en est le bénéficiaire. En l’occurrence, BB. SA n’ayant jamais été constituée, elle n’a logiquement pas pu être dissoute. Partant, la règle qui précède ne saurait trouver ici application. Compte tenu toutefois de l’issue du recours, la question peut souffrir de rester indécise.

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E. 1.6 Sous réserve de ce qui précède, le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

E. 2 CAAS et art. 39 ch. 2 CBI). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (principe « de faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

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E. 2.1 Dans un grief qui compte tenu de sa nature formelle doit être traité en premier lieu, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus, et ce à plusieurs titres. Ils soulignent en effet que B. SA n’a pas été interpellée par le MP-GE alors même qu’elle est titulaire du compte concerné par la transmission des documents y relatifs. Son droit d’être entendue a ainsi été violé dans la mesure où elle ne s’est pas vue notifier la décision attaquée et a ainsi été privée de son droit de s’exprimer sur les documents en cause et de procéder au tri des pièces. Elle n’a de ce fait également pas été informée de l’existence de la procédure, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle. Les recourants invoquent encore une violation du droit d’être entendu en raison de l’absence totale de tri des pièces saisies par le MP-GE, tant au plan chronologique que matériel.

E. 2.2 Le MP-GE pour sa part réfute ces allégations. Il relève d’abord qu’en ayant accepté la transmission simplifiée le 7 mars 2022 d’une première partie de pièces, A. ne pouvait ignorer que celles-ci visaient également B. SA dont il est l’administrateur et donc habilité à agir pour elle. Au surplus, le recourant et son conseil ont eu accès à l’intégralité du dossier et savaient donc que B. SA était également concernée par les recherches des autorités françaises. Il rappelle que B. SA s’est opposée à la transmission simplifiée des pièces en octobre 2023 et qu’elle était donc impliquée dans la procédure en cours. Enfin, il admet certes avoir omis de notifier formellement la décision de clôture à B. SA, mais souligne que cette dernière a tout de même pu faire valoir ses droits contre la transmission des pièces la concernant.

E. 2.3.1 L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101] en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974). Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1). Parmi les concrétisations du droit d'être entendu, il y a notamment le droit des parties à s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant leur

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situation juridique ne soit prise (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 135 II 286 consid. 5.1 et références citées; 129 II 497 consid. 2.2; 129 I 85 consid. 4.1).

E. 2.3.2 Par ailleurs, la jurisprudence a tiré du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit aussi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l'affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-46 du 22 août 2017 consid. 3.19). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

E. 2.3.3 En matière d'entraide judiciaire, le droit d’être entendu permet aussi au détenteur de participer au tri des pièces à remettre à l'État requérant (ATF 129 I 85 consid. 4.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009 consid. 3.1.1). Pour le détenteur cela implique d'aider l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, sous peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a

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al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seulement dans la procédure de recours, mais aussi au stade de l'exécution de la demande. Sous l'angle de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), il ne serait en effet pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup, dans le cadre d'un recours, d'avoir méconnu le principe de la proportionnalité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 2.1).

E. 2.3.4 Enfin, lorsqu'une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans en permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du

E. 2.3.5 En l’espèce, lorsque B. SA soutient n’avoir jamais eu connaissance de la demande d’entraide, elle ne peut être suivie. En effet, ainsi que le relève le MP-GE, le 7 mars 2022, A. a admis la transmission simplifiée de certains documents concernant B. SA dont il est l’administrateur avec signature individuelle (act. 1.4; supra let. G). Par ailleurs, A. et son conseil – lequel représente également B. SA (act. 1C) – ont eu accès au dossier et ont reçu tous les documents que l’autorité d’exécution envisageait de transmettre. Au surplus, les locaux de B. SA ont également fait l’objet d’une perquisition

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(act. 1.5; 1.8). Il en découle que les recourants et leur conseil ne pouvaient en aucun cas ignorer que B.SA et tout document y relatif étaient également concernés par les demandes d’entraide des autorités françaises. Partant, le grief est écarté.

E. 2.3.6 Les recourants prétendent ensuite que B. SA n’a pas pu participer au tri des pièces. Pourtant, le MP-GE a fait parvenir l’intégralité de la documentation bancaire saisie auprès de la banque G., concernant entre autres B. SA, au conseil de cette dernière les 22 et 27 mars 2023. Il leur a adressé le 14 juin 2023 une invitation à se déterminer, délai qui a été prolongé au 21 août 2023, tout en leur indiquant qu’il entendait transmettre toutes les pièces saisies (act. 1.35). Sous cet angle, tant A. que B. SA ont été informés de la volonté du MP-GE de transmettre tout ce qui a été saisi. Au surplus, le 2 octobre 2023, les recourants se sont conjointement opposés à la transmission de la documentation de leur compte bancaire. Ils ont donc eu la possibilité de participer au tri des pièces. Ils ont en outre eu l’opportunité de réitérer leur opposition à la remise des documents et ce qui la fondait devant l’autorité de Céans. Cela scelle le sort de ce grief qui est écarté.

E. 2.3.7 Les recourants soutiennent également que le MP-GE n’a procédé à aucun tri des pièces sous l’angle chronologique et sous l’angle matériel. Au-delà du fait que cet argument se recoupe avec le principe de la proportionnalité qui sera examiné infra (consid. 4), il sied de relever que tant dans la décision querellée que dans sa réponse devant l’autorité de céans, le MP-GE a explicité les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intégralité des pièces concernées devait être remise à l’autorité requérante tant sous l’angle temporel que sur le fond. Dès lors, contrairement à ce qu’affirment les recourants, le MP-GE n’a pas omis de procéder à un tri mais a délibérément choisi de tout transmettre sur la base des motivations développées. Il n’y a donc pas là de violation du droit d’être entendu. Le grief est rejeté.

E. 2.3.8 Force est de constater que le fait que le MP-GE n’a pas notifié la décision querellée à B. SA constitue une atteinte au droit d’être entendue de la recourante. Il reste qu’ainsi évoqué ci-dessus (consid. 2.3.5), cette dernière a non seulement eu connaissance de l’ordonnance de clôture, mais elle a également eu la possibilité de s’y opposer en interjetant recours devant l’autorité de céans. Elle a au demeurant eu la possibilité de se prononcer sur tous les arguments durant la présente procédure de recours. Partant, il faut admettre que dite violation du droit d’être entendu a été dûment guérie. Le grief est rejeté. En revanche, il sera tenu compte de ce manquement dans le calcul des frais selon les principes développés par la jurisprudence constante (TPF 2008 172 consid. 6 et 7).

E. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief de la violation du droit d’être entendu,

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mal fondé, est écarté.

3.

3.1 Les recourants s’en prennent ensuite au contenu de la demande d’entraide et de son complément, retenant qu’ils sont totalement obscurs s’agissant de l’implication du recourant ainsi que des autres mis en cause. Ils retiennent qu’aucun agissement illicite ne peut être retenu contre A. tant sous l’angle du droit suisse que du droit français. En outre, selon les recourants, la lecture des pièces destinées à être remises ne montre aucun lien entre eux et les personnes ou sociétés citées dans la demande d’entraide et son complément. Il n’y pas non plus trace du versement reproché au recourant dès lors qu’il a été extourné. S’agissant du compte de B. SA, les données saisies permettent d’identifier la clientèle et les fournisseurs de la société ainsi que plusieurs informations relevant du secret d’affaires et n’ayant aucun rapport avec l’affaire. Aucun élément ne permet donc d’impliquer les recourants quant à une participation aux actes avancés par l’autorité française. 3.2 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), l’identité et la nationalité de la personne en cause, dans la mesure du possible (ch. 1 let. c), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (OEIMP; RS 351.11) précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP). 3.3 Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les réf. cités). Dans le cadre d'une demande d'entraide, il convient effectivement de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, op. cit., no 293, p. 309), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non celui de l'Etat

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requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L'autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou expose – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la réf. citée). L'autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu'elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 142 IV 250 consid. 6; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; TPF 2011 194 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2). 3.4 Lorsque l’autorité étrangère adresse une demande d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée pour blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable, de simples éléments concerts de soupçons sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008 consid. 2.2.2; ZIMMERMANN, op. cit., no 601 p. 554). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2006.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide la plus large possible (art. 1 CEEJ; 7 ch. 1 et 8 CBI; ATF 129 II 97). 3.5 En l’occurrence, la demande d’entraide fait état d’une vaste enquête pénale contre une quinzaine de personnes nommément désignées. Plusieurs d’entre elles sont suspectées d’appartenir à une organisation criminelle,

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mise en cause notamment dans un assassinat ainsi que dans l’investissement dans l’immobilier de sommes importantes provenant de ses activités illicites. Des écoutes téléphoniques ont permis d’identifier plusieurs transferts de fonds, au moyen de potentielles sociétés offshores. Dans ce contexte, A. est soupçonné d’avoir participé à ces opérations en raison d’un virement qu’il entendait faire sur un compte à Hong Kong. Dès lors que le virement précité n’a pas pleinement abouti, un membre de l’organisation a été envoyé à Hong Kong afin de débloquer la situation. Il s’avère par ailleurs que le recourant a eu des contacts avec certains des membres identifiés de cette organisation criminelle. Il appert en outre qu’un système de compensation international notamment via la Chine a été mis en œuvre par l’organisation afin de permettre le décaissement d’espèces sur la base de fausses factures au nom de sociétés chinoises visant à donner une apparence de justification aux transactions intervenues. 3.6 La demande d’entraide et son complément énoncent de manière claire et précise en quoi consistent les infractions qui auraient été commises, le lieu et le moment où elles auraient été réalisées et par qui. Cela permet aux recourants d’appréhender parfaitement les faits qui leur sont reprochés conformément aux exigences des dispositions légales. 3.7 Certes, les recourants arguent du caractère contradictoire de la demande d’entraide dès lors qu’elle présentait d’abord le recourant comme un auteur éventuel alors que son complément le qualifie de victime potentielle. Cet élément ne constitue cependant pas une cause d’empêchement de l’entraide. En effet, valablement saisie d'une demande d'entraide judiciaire, l'autorité suisse n'a pas à interpréter les décisions intervenues entre-temps dans l'Etat requérant. De jurisprudence constante, seul un retrait formel de la demande d'entraide peut permettre à l'autorité suisse de renoncer à son exécution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_696/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2; 1C_584/2018 du 28 décembre 2018 consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse, ainsi que de l'exigence de célérité ancrée à l'art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière d'entraide. Les autorités françaises n’ayant pas retiré leur demande, cela scelle le sort de ce grief qui est écarté.

4.

E. 4 septembre 2024 à 15h39). Dans un tel cas, la société ne dispose plus de la qualité pour agir (ATF 123 II 153). En principe, seul le titulaire du compte dispose de la qualité pour agir. Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (ATF 123 II 153 consid. 2c et 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011 consid. 2; 1A.268/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.73 du 21 octobre 2019 consid. 4.2;

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RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les réf. citées; RR.2015.14 du 11 février 2015 et les réf. citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, no 529 et les réf. citées). Le fait que la société liquidée l'a été en faveur de l'ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.5). La qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique clairement ce dernier comme étant le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2018 du 29 mai 2018 consid. 2.1.1 et 2.2; 1B_466/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1 et 3.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les réf. citées). La preuve peut toutefois également être apportée par le biais d'autres moyens; il est alors nécessaire que la documentation produite dans ce cadre désigne clairement le titulaire du compte comme détenteur des biens de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.80-81 du 16 juin 2021 et les réf. citées).

In casu, la société recourante a été dissoute après le dépôt du recours. Il eût appartenu à A. d’en informer la Cour de céans en vertu de son devoir de collaboration et de démontrer qu’il était le bénéficiaire de la dissolution en question. Dès lors qu’il n’en a rien fait, le recours de C. Sàrl est irrecevable.

E. 4.1.1 Les recourants font valoir ensuite une violation du principe de la proportionnalité. Selon eux, le MP-GE a notamment choisi d’adresser à

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l’autorité requérante des documents excédant largement le champ du complexe de faits relaté par cette dernière tant d’un point de vue matériel que chronologique et sont sans pertinence pour la procédure instruite en France. En outre, selon eux, la requête s’inscrit dans une démarche qui ne peut être qu’apparentée à une recherche indéterminée de moyens de preuve.

E. 4.1.2 Le MP-GE conteste intégralement toute atteinte au principe de la proportionnalité.

E. 4.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à

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servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., no 723 et s.).

E. 4.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 4.2.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du

E. 4.3.1 En l'espèce, le recourant est nommé dans la demande d’entraide en raison du rôle qu’il aurait joué pour avoir essayé de transférer quelque CHF 2 mios à Hong Kong. Il est par ailleurs établi qu’il a des contacts avec certains membres de l’organisation criminelle mise en cause. Le compte auprès de la banque G. à propos duquel les autorités requérantes demandent la documentation était le destinataire de la transaction précitée. Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l'état de fait de l'enquête pénale pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative au compte concerné.

E. 4.3.2 Or, en l’espèce, les recourants soutiennent que le versement du mois de

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juillet 2019 incriminé n’apparaît pas dans la documentation en cause car il aurait été extourné. Il reste que figurent au dossier (act. 1.15 et annexes) des éléments qui permettent de comprendre pour quelle raison ledit virement de CHF 2 mios n’a jamais été crédité à Hong Kong. Il est partant indéniable que la documentation relative à cette relation est d’intérêt pour l’autorité requérante dès lors qu’elle indique ignorer la raison pour laquelle le paiement de ces CHF 2 mios n’a jamais abouti.

E. 4.3.3 Les recourants indiquent par ailleurs que les relevés de compte ne mettent en évidence aucun virement en faveur ou de la part des autres membres de l’organisation criminelle mise en cause. En tous les cas, pour la période incriminée, il s’avère que des versements ont été effectués entre les comptes des recourants (entre autres, s’agissant du compte n°1 de A: le 29 avril 2019: CHF 250'000.-- en faveur de B. SA; le 5 avril 2019, un montant de CHF 800'000.-- crédité de B. SA en faveur de A. et le 3 septembre 2019, le virement de CHF 1 mio de B. SA à A.). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ces éléments suffisent largement pour que les documents en question puissent être considérés comme déterminants pour l’autorité requérante, éventuellement aussi à décharge.

E. 4.3.4 Le grief, inopérant, est écarté.

E. 4.4 Compte tenu du principe de l’utilité potentielle évoqué supra (consid. 4.1.1), mais au vu également de la complexité des faits sous enquête, rien ne s’oppose à la remise des documents relatifs à la société recourante. Celle-ci est mentionnée dans la demande d’entraide (act. 1.1 p. 6) et le recourant en est l’administrateur avec signature individuelle; il est donc l’ayant droit économique des avoirs figurant sur son compte. Or, la demande d’entraide requiert expressément de recenser le patrimoine de A. Ces éléments suffisent pour établir un lien de connexité suffisant pour admettre le transfert de la documentation bancaire relative à B. SA. L’argument est écarté.

E. 4.5 Les autorités requérantes ont demandé l’obtention des relevés des comptes visés pour une période allant du 1er janvier 2018 au 14 juin 2021. Les documents à transmettre selon le MP-GE correspondent à une fenêtre temporelle allant de 2018 à 2023. Contrairement à ce que soutiennent les recourants à cet égard, aucun grief ne peut être retenu contre le MP-GE de ce fait. Face à une organisation criminelle, compte tenu des montants en jeu et au vu du complexe international concerné, il importe que l’autorité requérante puisse bénéficier d’un maximum d’informations afin de pouvoir investiguer tant en amont qu’en aval (supra consid. 4.1.1) ce pour pouvoir identifier au mieux le flux des fonds impliqués. Plus spécifiquement, on rappellera que les mesures de surveillance ayant permis d’identifier la

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volonté des membres de l’organisation en question d’investir dans l’immobilier pour blanchir le fruit de son activité illicite ont été mises en place en 2018. Il est donc clairement d’intérêt pour l’autorité requérante de pouvoir examiner ce qui s’est passé sur les comptes des recourants dès cette période-là. Cela scelle le sort de ce grief.

5.

5.1 Enfin, A. critique le fait qu’à de multiples reprises, il a été convoqué directement à des auditions sur territoire français par les autorités de ce pays. Il s’en est plaint par écrit plusieurs fois directement auprès des autorités françaises et du MP-GE (supra let. E). Il en conclut que pour ces raisons, les autorités genevoises n’auraient pas dû s’abstenir de procéder au tri des pièces. 5.2 En l’espèce cependant, ainsi que précisé supra (consid. 2.3.7), l’autorité d’exécution a fait un choix quant aux pièces à transmettre; il n’est donc pas question ici de transmission en vrac. En outre, le recourant n’explicite pas en quoi les interventions qu’il dénonce pourraient avoir eu une quelconque incidence sur la validité des mesures d’entraide exécutées par le MP-GE. Partant, cet argument est écarté.

6. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge solidaire des recourants qui succombent. En l'espèce, l'émolument judiciaire d’ensemble, calculé conformément à l'art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 8'000.--. Compte tenu du manquement du MP-GE quant à la notification de la décision attaquée à B. SA (supra consid. 2.3.8), ce montant est réduit à CHF 7'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée. Le solde par CHF 500.-- sera restitué aux recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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E. 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3). L'irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s'exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d'un vice procédural est également envisageable, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d'être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l'autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d'être entendu, se défaussant par la même occasion sur l'autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid.

E. 9 mai 2018 consid. 4.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument réduit de CHF 7'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants qui succombent. Le solde de CHF 500.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 5 septembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 4 septembre 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A.,

2. B. SA,

3. C. SÀRL EN LIQUIDATION,

tous représentés par Me Didier Bottge, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2023.174/175/176

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Faits:

A. Le 26 février 2020, les Vice-présidents chargés de l’instruction à la Cour d’appel d’Aix en Provence (France) ont adressé une demande d’entraide à la Suisse (act. 1.1).

L’autorité requérante indiquait avoir ouvert une information judiciaire contre X des chefs de non justification de ressources ou de l’origine d’un bien par une personne en relation habituelle avec une personne participant à des crimes ou délits d’association de malfaiteurs, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en bande organisée ou d’un délit, et de blanchiment d’argent aggravé.

En résumé, l’enquête pénale portait sur la bande criminelle corse de « D. », laquelle comportait deux volets: une tentative d’assassinat à Ajaccio en 2018, et les activités financières prétendument occultes de ce groupe criminel. Dans ce contexte, des écoutes téléphoniques ont permis aux enquêteurs de découvrir que la bande projetait d’investir un montant global de EUR 48 mios dans des projets immobiliers en Savoie, susceptibles de servir à blanchir le produit de leurs activités criminelles.

En parallèle, certains membres de la bande, E. et F. ont, selon l’autorité requérante, organisé des mouvements de fonds occultes visant à compenser les sommes injectées dans le projet immobilier. E. a ainsi rencontré en mai 2019 A., un homme d’affaires français résidant en Suisse, pour organiser probablement une transaction financière. En effet, le 9 juillet 2019, A. a reçu un virement de EUR 2 mios, sous la forme d’un prêt, sur un de ses comptes bancaires non encore identifié. Il a tenté de faire transférer ce montant sans délai vers un compte à Hong-Kong. Toutefois, pour une raison inconnue, la transaction n’a pas pu être exécutée; les fonds seraient donc restés bloqués sur le compte de A. Les enquêteurs ignorent ce qu’il est advenu de cet argent. Ils ont cependant constaté que A. s’est par la suite fait discret en évitant à tout prix E. malgré plusieurs demandes de rendez-vous de la part de ce dernier. En août 2019, les enquêteurs ont intercepté une conversation téléphonique de l’homme à tout faire de A., durant laquelle il expliquait que ce dernier avait peur pour avoir « déconné après qu’un homme lui ait donné de l’oseille ».

Aux termes de la demande d’entraide, l’autorité requérante sollicitait donc concernant A. notamment la production de certains renseignements (antécédents, lieu de résidence) et documents (déclarations fiscales) ainsi que la perquisition de son domicile et de ses locaux professionnels. Sur ce dernier point, elle indiquait savoir que A. occupait la fonction de président de

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la société suisse B. SA.

B. Le 2 juin 2020, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), chargé de l’exécution, a ordonné l’entrée en matière (act. 1.2).

Il a par ailleurs ordonné une saisie conservatoire auprès de la banque G. sur la documentation bancaire ainsi qu’un état des avoirs de toute relation dont A. est ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration.

Dans ce contexte, le 29 septembre 2020, la perquisition sollicitée par l’autorité requérante a eu lieu au domicile privé de A. (act. 1.5). La police s’est ensuite rendue dans les locaux commerciaux de ce dernier, soit auprès de la société B. SA. A. s’est opposé oralement à une exécution simplifiée de la demande d’entraide pour les pièces saisies aux deux endroits (act. 1.5).

C. Une demande d’entraide complémentaire a été adressée à la Suisse le 21 juin 2021. Les autorités françaises demandaient des informations complémentaires concernant A. et le paiement de CHF 2 mios le concernant (act. 1.28).

Sur cette base, le MP-GE a ordonné, le 13 février 2023, la saisie probatoire de la documentation bancaire des documents d’ouverture usuels, des relevés de compte et du dossier titres du 1er janvier 2018 au 14 juin 2021 ainsi que d’un état des avoirs au jour de ladite saisie documentaire concernant A., B. SA et une autre de ses sociétés, C. Sàrl (act. 1.29).

D. A réitérées reprises, A., sous la plume de son conseil, a demandé à être entendu par les autorités genevoises, contestant notamment avoir joué un quelconque rôle dans les faits décrits par les autorités françaises. Il a également requis l’exécution d’un tri massif des plus de 1,2 mios de documents saisis, lesquels seraient, selon lui, soit sans lien avec la demande d’entraide, soit couverts par le secret professionnel de l’avocat (act. 1.9 à 1.14; 1.16; 1.20).

E. Dès octobre 2022, A. a plusieurs fois été contacté directement en Suisse par la police française, par téléphone et par écrit, afin de le convoquer à des auditions à très court terme, sous le régime de la garde à vue. Son conseil suisse s’en est plaint à diverses reprises tant auprès de l’autorité requérante que de celle d’exécution. Il a également sollicité plusieurs fois l’audition de

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son client par voie de commission rogatoire (act. 1.13, 1.14, 1.15, 1.19, 1.20, 1.26, 1.27).

F. Le 4 octobre 2021, le MP-GE a ordonné l’exécution d’un tri des documents saisis selon une liste de mots-clés (act. 1.22).

G. Le 16 février 2022, le MP-GE a imparti un délai à A. pour se déterminer sur la transmission des documents requis par l’autorité française (act. 1.24).

Le 7 mars 2022, A. a accepté l’exécution simplifiée – sous réserve du principe de la spécialité – des pièces triées qu’il a pu consulter ainsi que des extraits du registre du commerce pour B. SA et C. Sàrl (act. 1.25).

H. Le 14 juin 2023, le MP-GE a invité A. à se déterminer sur la transmission envisagée de divers courriers datés de 2023 de la banque G. ainsi que de leurs annexes (act. 1.35).

Par courrier daté du 12 [recte: du 21] août 2023, A. a indiqué au MP-GE consentir à l’exécution simplifiée sous réserve, cumulativement, de l’application du principe de la spécialité et de l’engagement des autorités requérantes que ces documents ne seront pas accessibles aux autres parties à la procédure. Il soulignait également qu’au regard du complément à la demande d’entraide, il revêt dans cette affaire le statut de victime de tentative d’extorsion en bande organisée (act. 1.37).

Le 12 septembre 2023, le MP-GE a répondu à A. qu’il ne pouvait donner suite à un consentement assorti de réserve et lui a fixé un nouveau délai pour se déterminer (act. 1.38).

Le 2 octobre 2023, A. a fait savoir au MP-GE qu’il s’opposait à une transmission simplifiée (act. 1.39).

I. Par ordonnance de clôture du 31 octobre 2023, le MP-GE a ordonné la remise des documents (courriers et documents bancaires) transmis par la banque G. (act. 1A).

J. Par acte du 30 novembre 2023, A., B. SA et C. Sàrl recourent contre ce prononcé (act. 1). Ils concluent, principalement, à l’annulation de la décision

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entreprise et au rejet des demandes d’entraide. Ils demandent subsidiairement à ce que soient ordonnés le tri et la destruction, respectivement le caviardage, de l’intégralité des transactions bancaires sans lien avec H., E., I., F., J., K,., L., M., N., O., P., Q., R., S., T. et AA.; à ce que soient ordonnés le tri et la destruction des informations bancaires « ne s’inscrivant dans une période s’étendant du 1er mars au 31 décembre 2019 » (sic !) et au renvoi de la cause au MP-GE afin que celui-ci procède aux tri, caviardage, destruction des pièces dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre. Plus subsidiairement, ils requièrent le renvoi de la cause au MP-GE pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre, le tout sous suite de frais et dépens.

K. Le 19 décembre 2023, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) renonce à déposer une réponse, se réfère aux motivations de la décision entreprise et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 7).

Le MP-GE, dans sa réponse du 15 janvier 2024, conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens et dans la mesure de sa recevabilité (act. 8).

L. Le 29 janvier 2024, les recourants répliquent et persistent dans leurs conclusions (act. 9).

M. Par acte spontané du 27 mars 2024, les recourants informent la Cour de faits nouveaux. Ils expliquent que le juge instructeur français a invité A. à se constituer partie civile, en sa qualité de victime, dans la procédure menée en France (act. 12 et 12.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que

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par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai

2000. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997, ainsi que les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour la France le 14 décembre 2005 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56) applicable en cas de blanchiment peu importe la nature de l’infraction commise en amont. S'appliquent en outre à l'entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). 1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et art. 39 ch. 2 CBI). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (principe « de faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

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1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relatives à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec pleine cognition sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et références citées). 1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 30 novembre 2023, contre une décision de clôture notifiée le 1er novembre précédent, le recours a été déposé en temps utile. 1.5 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'État requérant d'informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). 1.5.1 En ce qui concerne A., il bénéficie de la qualité pour agir à l’égard des documents qui concernent le compte dont il est titulaire. 1.5.2 Quant à B. SA, elle dispose de la qualité pour agir s’agissant des documents relatifs à son compte. 1.5.3 S’agissant de C. Sàrl, il s’avère que la société a été dissoute le 13 décembre 2023 (extrait du registre du commerce du canton de Genève consulté le 4 septembre 2024 à 15h39). Dans un tel cas, la société ne dispose plus de la qualité pour agir (ATF 123 II 153). En principe, seul le titulaire du compte dispose de la qualité pour agir. Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (ATF 123 II 153 consid. 2c et 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du 23 mai 2011 consid. 2; 1A.268/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.73 du 21 octobre 2019 consid. 4.2;

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RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les réf. citées; RR.2015.14 du 11 février 2015 et les réf. citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, no 529 et les réf. citées). Le fait que la société liquidée l'a été en faveur de l'ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011 consid. 1.5). La qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l'acte de dissolution indique clairement ce dernier comme étant le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2018 du 29 mai 2018 consid. 2.1.1 et 2.2; 1B_466/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1 et 3.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_161/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.3.1 et les réf. citées). La preuve peut toutefois également être apportée par le biais d'autres moyens; il est alors nécessaire que la documentation produite dans ce cadre désigne clairement le titulaire du compte comme détenteur des biens de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.80-81 du 16 juin 2021 et les réf. citées).

In casu, la société recourante a été dissoute après le dépôt du recours. Il eût appartenu à A. d’en informer la Cour de céans en vertu de son devoir de collaboration et de démontrer qu’il était le bénéficiaire de la dissolution en question. Dès lors qu’il n’en a rien fait, le recours de C. Sàrl est irrecevable.

1.5.4 Les recourants exposent en outre qu’ont également été saisis des documents relatifs au compte d’une société BB. SA. Il s’agirait d’un compte de consignation liée à la constitution de dite société. L’apport de base aurait été effectué par B. SA et le compte n’aurait connu aucune autre entrée ou sortie de fonds. Ils précisent cependant que dite société n’a finalement jamais été constituée et que l’argent versé par B. SA lui aurait été restitué. Partant, ils considèrent qu’à défaut de constitution de la société BB. SA, il y a lieu de partir du principe que c’est B. SA qui est titulaire du compte en question. Il est plus que douteux que les recourants puissent être suivis. D’abord, B. SA n’a jamais été titulaire de la relation bancaire en question. Ensuite, ainsi que précisé ci-dessus (consid. 1.5.3), en principe seul le titulaire du compte est habilité à recourir contre la transmission des documents y relatifs. La seule exception admise est celle du cas de la dissolution de la société avec la preuve que l’ayant-droit en est le bénéficiaire. En l’occurrence, BB. SA n’ayant jamais été constituée, elle n’a logiquement pas pu être dissoute. Partant, la règle qui précède ne saurait trouver ici application. Compte tenu toutefois de l’issue du recours, la question peut souffrir de rester indécise.

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1.6 Sous réserve de ce qui précède, le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

2.1 Dans un grief qui compte tenu de sa nature formelle doit être traité en premier lieu, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus, et ce à plusieurs titres. Ils soulignent en effet que B. SA n’a pas été interpellée par le MP-GE alors même qu’elle est titulaire du compte concerné par la transmission des documents y relatifs. Son droit d’être entendue a ainsi été violé dans la mesure où elle ne s’est pas vue notifier la décision attaquée et a ainsi été privée de son droit de s’exprimer sur les documents en cause et de procéder au tri des pièces. Elle n’a de ce fait également pas été informée de l’existence de la procédure, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle. Les recourants invoquent encore une violation du droit d’être entendu en raison de l’absence totale de tri des pièces saisies par le MP-GE, tant au plan chronologique que matériel. 2.2 Le MP-GE pour sa part réfute ces allégations. Il relève d’abord qu’en ayant accepté la transmission simplifiée le 7 mars 2022 d’une première partie de pièces, A. ne pouvait ignorer que celles-ci visaient également B. SA dont il est l’administrateur et donc habilité à agir pour elle. Au surplus, le recourant et son conseil ont eu accès à l’intégralité du dossier et savaient donc que B. SA était également concernée par les recherches des autorités françaises. Il rappelle que B. SA s’est opposée à la transmission simplifiée des pièces en octobre 2023 et qu’elle était donc impliquée dans la procédure en cours. Enfin, il admet certes avoir omis de notifier formellement la décision de clôture à B. SA, mais souligne que cette dernière a tout de même pu faire valoir ses droits contre la transmission des pièces la concernant. 2.3

2.3.1 L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101] en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974). Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1). Parmi les concrétisations du droit d'être entendu, il y a notamment le droit des parties à s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant leur

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situation juridique ne soit prise (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 135 II 286 consid. 5.1 et références citées; 129 II 497 consid. 2.2; 129 I 85 consid. 4.1). 2.3.2 Par ailleurs, la jurisprudence a tiré du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit aussi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l'affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-46 du 22 août 2017 consid. 3.19). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). 2.3.3 En matière d'entraide judiciaire, le droit d’être entendu permet aussi au détenteur de participer au tri des pièces à remettre à l'État requérant (ATF 129 I 85 consid. 4.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009 consid. 3.1.1). Pour le détenteur cela implique d'aider l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, sous peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a

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al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seulement dans la procédure de recours, mais aussi au stade de l'exécution de la demande. Sous l'angle de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), il ne serait en effet pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup, dans le cadre d'un recours, d'avoir méconnu le principe de la proportionnalité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 2.1). 2.3.4 Enfin, lorsqu'une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans en permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3). L'irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s'exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d'un vice procédural est également envisageable, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d'être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l'autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d'être entendu, se défaussant par la même occasion sur l'autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 472). 2.3.5 En l’espèce, lorsque B. SA soutient n’avoir jamais eu connaissance de la demande d’entraide, elle ne peut être suivie. En effet, ainsi que le relève le MP-GE, le 7 mars 2022, A. a admis la transmission simplifiée de certains documents concernant B. SA dont il est l’administrateur avec signature individuelle (act. 1.4; supra let. G). Par ailleurs, A. et son conseil – lequel représente également B. SA (act. 1C) – ont eu accès au dossier et ont reçu tous les documents que l’autorité d’exécution envisageait de transmettre. Au surplus, les locaux de B. SA ont également fait l’objet d’une perquisition

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(act. 1.5; 1.8). Il en découle que les recourants et leur conseil ne pouvaient en aucun cas ignorer que B.SA et tout document y relatif étaient également concernés par les demandes d’entraide des autorités françaises. Partant, le grief est écarté. 2.3.6 Les recourants prétendent ensuite que B. SA n’a pas pu participer au tri des pièces. Pourtant, le MP-GE a fait parvenir l’intégralité de la documentation bancaire saisie auprès de la banque G., concernant entre autres B. SA, au conseil de cette dernière les 22 et 27 mars 2023. Il leur a adressé le 14 juin 2023 une invitation à se déterminer, délai qui a été prolongé au 21 août 2023, tout en leur indiquant qu’il entendait transmettre toutes les pièces saisies (act. 1.35). Sous cet angle, tant A. que B. SA ont été informés de la volonté du MP-GE de transmettre tout ce qui a été saisi. Au surplus, le 2 octobre 2023, les recourants se sont conjointement opposés à la transmission de la documentation de leur compte bancaire. Ils ont donc eu la possibilité de participer au tri des pièces. Ils ont en outre eu l’opportunité de réitérer leur opposition à la remise des documents et ce qui la fondait devant l’autorité de Céans. Cela scelle le sort de ce grief qui est écarté. 2.3.7 Les recourants soutiennent également que le MP-GE n’a procédé à aucun tri des pièces sous l’angle chronologique et sous l’angle matériel. Au-delà du fait que cet argument se recoupe avec le principe de la proportionnalité qui sera examiné infra (consid. 4), il sied de relever que tant dans la décision querellée que dans sa réponse devant l’autorité de céans, le MP-GE a explicité les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intégralité des pièces concernées devait être remise à l’autorité requérante tant sous l’angle temporel que sur le fond. Dès lors, contrairement à ce qu’affirment les recourants, le MP-GE n’a pas omis de procéder à un tri mais a délibérément choisi de tout transmettre sur la base des motivations développées. Il n’y a donc pas là de violation du droit d’être entendu. Le grief est rejeté. 2.3.8 Force est de constater que le fait que le MP-GE n’a pas notifié la décision querellée à B. SA constitue une atteinte au droit d’être entendue de la recourante. Il reste qu’ainsi évoqué ci-dessus (consid. 2.3.5), cette dernière a non seulement eu connaissance de l’ordonnance de clôture, mais elle a également eu la possibilité de s’y opposer en interjetant recours devant l’autorité de céans. Elle a au demeurant eu la possibilité de se prononcer sur tous les arguments durant la présente procédure de recours. Partant, il faut admettre que dite violation du droit d’être entendu a été dûment guérie. Le grief est rejeté. En revanche, il sera tenu compte de ce manquement dans le calcul des frais selon les principes développés par la jurisprudence constante (TPF 2008 172 consid. 6 et 7). 2.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief de la violation du droit d’être entendu,

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mal fondé, est écarté.

3.

3.1 Les recourants s’en prennent ensuite au contenu de la demande d’entraide et de son complément, retenant qu’ils sont totalement obscurs s’agissant de l’implication du recourant ainsi que des autres mis en cause. Ils retiennent qu’aucun agissement illicite ne peut être retenu contre A. tant sous l’angle du droit suisse que du droit français. En outre, selon les recourants, la lecture des pièces destinées à être remises ne montre aucun lien entre eux et les personnes ou sociétés citées dans la demande d’entraide et son complément. Il n’y pas non plus trace du versement reproché au recourant dès lors qu’il a été extourné. S’agissant du compte de B. SA, les données saisies permettent d’identifier la clientèle et les fournisseurs de la société ainsi que plusieurs informations relevant du secret d’affaires et n’ayant aucun rapport avec l’affaire. Aucun élément ne permet donc d’impliquer les recourants quant à une participation aux actes avancés par l’autorité française. 3.2 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), l’identité et la nationalité de la personne en cause, dans la mesure du possible (ch. 1 let. c), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (OEIMP; RS 351.11) précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP). 3.3 Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les réf. cités). Dans le cadre d'une demande d'entraide, il convient effectivement de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, op. cit., no 293, p. 309), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non celui de l'Etat

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requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L'autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou expose – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la réf. citée). L'autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu'elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 142 IV 250 consid. 6; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; TPF 2011 194 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2). 3.4 Lorsque l’autorité étrangère adresse une demande d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée pour blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable, de simples éléments concerts de soupçons sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008 consid. 2.2.2; ZIMMERMANN, op. cit., no 601 p. 554). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2006.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide la plus large possible (art. 1 CEEJ; 7 ch. 1 et 8 CBI; ATF 129 II 97). 3.5 En l’occurrence, la demande d’entraide fait état d’une vaste enquête pénale contre une quinzaine de personnes nommément désignées. Plusieurs d’entre elles sont suspectées d’appartenir à une organisation criminelle,

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mise en cause notamment dans un assassinat ainsi que dans l’investissement dans l’immobilier de sommes importantes provenant de ses activités illicites. Des écoutes téléphoniques ont permis d’identifier plusieurs transferts de fonds, au moyen de potentielles sociétés offshores. Dans ce contexte, A. est soupçonné d’avoir participé à ces opérations en raison d’un virement qu’il entendait faire sur un compte à Hong Kong. Dès lors que le virement précité n’a pas pleinement abouti, un membre de l’organisation a été envoyé à Hong Kong afin de débloquer la situation. Il s’avère par ailleurs que le recourant a eu des contacts avec certains des membres identifiés de cette organisation criminelle. Il appert en outre qu’un système de compensation international notamment via la Chine a été mis en œuvre par l’organisation afin de permettre le décaissement d’espèces sur la base de fausses factures au nom de sociétés chinoises visant à donner une apparence de justification aux transactions intervenues. 3.6 La demande d’entraide et son complément énoncent de manière claire et précise en quoi consistent les infractions qui auraient été commises, le lieu et le moment où elles auraient été réalisées et par qui. Cela permet aux recourants d’appréhender parfaitement les faits qui leur sont reprochés conformément aux exigences des dispositions légales. 3.7 Certes, les recourants arguent du caractère contradictoire de la demande d’entraide dès lors qu’elle présentait d’abord le recourant comme un auteur éventuel alors que son complément le qualifie de victime potentielle. Cet élément ne constitue cependant pas une cause d’empêchement de l’entraide. En effet, valablement saisie d'une demande d'entraide judiciaire, l'autorité suisse n'a pas à interpréter les décisions intervenues entre-temps dans l'Etat requérant. De jurisprudence constante, seul un retrait formel de la demande d'entraide peut permettre à l'autorité suisse de renoncer à son exécution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_696/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2; 1C_584/2018 du 28 décembre 2018 consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse, ainsi que de l'exigence de célérité ancrée à l'art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière d'entraide. Les autorités françaises n’ayant pas retiré leur demande, cela scelle le sort de ce grief qui est écarté.

4.

4.1

4.1.1 Les recourants font valoir ensuite une violation du principe de la proportionnalité. Selon eux, le MP-GE a notamment choisi d’adresser à

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l’autorité requérante des documents excédant largement le champ du complexe de faits relaté par cette dernière tant d’un point de vue matériel que chronologique et sont sans pertinence pour la procédure instruite en France. En outre, selon eux, la requête s’inscrit dans une démarche qui ne peut être qu’apparentée à une recherche indéterminée de moyens de preuve. 4.1.2 Le MP-GE conteste intégralement toute atteinte au principe de la proportionnalité. 4.2

4.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à

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servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., no 723 et s.). 4.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 4.2.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). 4.3

4.3.1 En l'espèce, le recourant est nommé dans la demande d’entraide en raison du rôle qu’il aurait joué pour avoir essayé de transférer quelque CHF 2 mios à Hong Kong. Il est par ailleurs établi qu’il a des contacts avec certains membres de l’organisation criminelle mise en cause. Le compte auprès de la banque G. à propos duquel les autorités requérantes demandent la documentation était le destinataire de la transaction précitée. Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l'état de fait de l'enquête pénale pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative au compte concerné. 4.3.2 Or, en l’espèce, les recourants soutiennent que le versement du mois de

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juillet 2019 incriminé n’apparaît pas dans la documentation en cause car il aurait été extourné. Il reste que figurent au dossier (act. 1.15 et annexes) des éléments qui permettent de comprendre pour quelle raison ledit virement de CHF 2 mios n’a jamais été crédité à Hong Kong. Il est partant indéniable que la documentation relative à cette relation est d’intérêt pour l’autorité requérante dès lors qu’elle indique ignorer la raison pour laquelle le paiement de ces CHF 2 mios n’a jamais abouti. 4.3.3 Les recourants indiquent par ailleurs que les relevés de compte ne mettent en évidence aucun virement en faveur ou de la part des autres membres de l’organisation criminelle mise en cause. En tous les cas, pour la période incriminée, il s’avère que des versements ont été effectués entre les comptes des recourants (entre autres, s’agissant du compte n°1 de A: le 29 avril 2019: CHF 250'000.-- en faveur de B. SA; le 5 avril 2019, un montant de CHF 800'000.-- crédité de B. SA en faveur de A. et le 3 septembre 2019, le virement de CHF 1 mio de B. SA à A.). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ces éléments suffisent largement pour que les documents en question puissent être considérés comme déterminants pour l’autorité requérante, éventuellement aussi à décharge. 4.3.4 Le grief, inopérant, est écarté. 4.4 Compte tenu du principe de l’utilité potentielle évoqué supra (consid. 4.1.1), mais au vu également de la complexité des faits sous enquête, rien ne s’oppose à la remise des documents relatifs à la société recourante. Celle-ci est mentionnée dans la demande d’entraide (act. 1.1 p. 6) et le recourant en est l’administrateur avec signature individuelle; il est donc l’ayant droit économique des avoirs figurant sur son compte. Or, la demande d’entraide requiert expressément de recenser le patrimoine de A. Ces éléments suffisent pour établir un lien de connexité suffisant pour admettre le transfert de la documentation bancaire relative à B. SA. L’argument est écarté. 4.5 Les autorités requérantes ont demandé l’obtention des relevés des comptes visés pour une période allant du 1er janvier 2018 au 14 juin 2021. Les documents à transmettre selon le MP-GE correspondent à une fenêtre temporelle allant de 2018 à 2023. Contrairement à ce que soutiennent les recourants à cet égard, aucun grief ne peut être retenu contre le MP-GE de ce fait. Face à une organisation criminelle, compte tenu des montants en jeu et au vu du complexe international concerné, il importe que l’autorité requérante puisse bénéficier d’un maximum d’informations afin de pouvoir investiguer tant en amont qu’en aval (supra consid. 4.1.1) ce pour pouvoir identifier au mieux le flux des fonds impliqués. Plus spécifiquement, on rappellera que les mesures de surveillance ayant permis d’identifier la

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volonté des membres de l’organisation en question d’investir dans l’immobilier pour blanchir le fruit de son activité illicite ont été mises en place en 2018. Il est donc clairement d’intérêt pour l’autorité requérante de pouvoir examiner ce qui s’est passé sur les comptes des recourants dès cette période-là. Cela scelle le sort de ce grief.

5.

5.1 Enfin, A. critique le fait qu’à de multiples reprises, il a été convoqué directement à des auditions sur territoire français par les autorités de ce pays. Il s’en est plaint par écrit plusieurs fois directement auprès des autorités françaises et du MP-GE (supra let. E). Il en conclut que pour ces raisons, les autorités genevoises n’auraient pas dû s’abstenir de procéder au tri des pièces. 5.2 En l’espèce cependant, ainsi que précisé supra (consid. 2.3.7), l’autorité d’exécution a fait un choix quant aux pièces à transmettre; il n’est donc pas question ici de transmission en vrac. En outre, le recourant n’explicite pas en quoi les interventions qu’il dénonce pourraient avoir eu une quelconque incidence sur la validité des mesures d’entraide exécutées par le MP-GE. Partant, cet argument est écarté.

6. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge solidaire des recourants qui succombent. En l'espèce, l'émolument judiciaire d’ensemble, calculé conformément à l'art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 8'000.--. Compte tenu du manquement du MP-GE quant à la notification de la décision attaquée à B. SA (supra consid. 2.3.8), ce montant est réduit à CHF 7'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée. Le solde par CHF 500.-- sera restitué aux recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument réduit de CHF 7'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants qui succombent. Le solde de CHF 500.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 5 septembre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Didier Bottge, avocat, - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).