Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Etat du Qatar; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
Sachverhalt
A. Par demande du 19 janvier 2022, le Procureur général de l’Etat du Qatar (ci- après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques, dans le cadre d’une enquête, menée contre deux citoyens suisses, directeurs de la société D. GmbH, sise au Qatar, soupçonnés de blanchiment d’argent d’un montant d’EUR 11'328'785.44 en faveur de B. et A., citoyennes vénézuéliennes résident au Costa Rica. La société D. GmbH, active dans la gestion de fonds d’investissements, aurait reçu, les 23 août et 7 septembre 2017, sur son compte près la banque E. la somme précitée de la société F. Ltd, sise à l’Île Maurice. Les 17, 31 janvier et 21 février 2018, une partie de ces fonds auraient ensuite été transférés vers les comptes détenus par B. et A. près la banque G., en Suisse, à hauteur d’EUR 6'500'000.-- et USD 3'269'353.--. La demande vise à obtenir la remise de la documentation bancaire relative aux comptes détenus par les précitées près la banque G. et le blocage des valeurs y déposées (RR.2024.13, RR.2024.14 et RR.2024.15, act. 1.2).
B. Suite à la délégation de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ), le 11 février 2022, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide qatarie, par ordonnance du 21 avril 2022 (RR.2024.13, act. 1.7 et 1.8). Le même jour, il a ordonné le dépôt de la documentation bancaire relative aux relations concernant A. et B. près la banque G. et la saisie des valeurs y déposées. La banque a informé le MPC du blocage des avoirs sur les relations n. 1 au nom de A., n. 2 au nom de B. et n. 3 au nom de C. Ltda le 27 avril 2022 et transmis les documents concernant ces trois relations au MPC les 8 et 22 juin 2022 (dossiers MPC, onglet n. 2, rubrique n. 5; RR.2024.14, act. 1.10 et 1.11).
C. Les 19 août et 16 septembre 2022, le MPC a invité A., B. et C. Ltda à se déterminer sur la demande d’entraide qatarie et sur la transmission des pièces sollicitées et à lui indiquer si elles consentaient à leur transmission simplifiée (dossiers MPC, onglet n. 3; RR.2024.14, act 1.13). Toutes trois s’y sont opposées le 29 septembre 2022 (RR.2024.13, act. 1.14; RR.2024.14, act. 1.15 et RR.2024.15, act. 1.12).
D. Le 16 septembre 2022, le MPC a levé le séquestre sur les avoirs déposés sur la relation bancaire n. 3 au nom de C. Ltda près la banque G. (RR.2024.14, act. 1.14). Le 11 octobre 2022, il a ordonné la levée partielle
- 3 -
du séquestre des avoirs déposés sur les relations n. 1 au nom de A. et n. 2 au nom de B. près la banque G. et le maintien du blocage, à hauteur d’EUR 1'800'000.-- pour ceux déposés sur la première et d’EUR 2'750'000.-- sur la seconde (RR.2024.13, act. 1.6; RR.2024.14, act. 1.6 et 1.7; RR.2024.15, act. 1.5).
E. Par décisions de clôture du 24 janvier 2024, le MPC a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative aux relations n. 1 au nom de A., n. 2 au nom de B. et n. 3 au nom de C. Ltda près la banque G., telle que répertoriée dans lesdits prononcés. Il a maintenu le séquestre des avoirs déposés sur les deux premières (v. supra Faits, let. D; RR.2024.13, RR.2024.14 et RR.2024.15, act. 1.1).
F. Le 26 février 2024, A., B. et la société C. Ltda (ci-après: les recourantes) ont interjeté recours contre les décisions précitées, concluant à leur annulation et, principalement, au rejet de la commission rogatoire et à ce qu’aucun document la concernant ne soit transmis; les deux premières ont également conclu à la levée des séquestres prononcés. Subsidiairement, chacune a conclu au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens (RR.2024.13, RR.2024.14 et RR.2024.15, act. 1).
G. Invités à répondre, l’OFJ y renonce, se ralliant aux décisions attaquées, le 19 mars 2024, et le MPC conclut, le 21 mars 2024, au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité, sous suite de frais et dépens. Ces actes ont été transmis aux autres parties, pour information, le 26 mars 2024 (RR.2024.13, RR.2024.14 et RR.2024.15, act. 7 à 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Suisse et l’Etat du Qatar est régie par le Mémorandum entre le Conseil fédéral et le gouvernement de l’Etat du Qatar sur l’entraide judiciaire en matière pénale du 6 mars 2018 (MoU;
- 4 -
v. https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/strafrecht/rechtsgrundlagen/bilateral /katar-mou.html, consulté le 15 mai 2024). Vu les reproches de blanchiment d’argent objet de la demande d’entraide, s’appliquent, en l’espèce, les art. 43 ss et, en particulier, l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour l’Etat du Qatar le 1er mars 2007 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56), indépendamment de la nature du crime préalable.
E. 1.2 Les dispositions du Mémorandum et du traité précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit international et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
E. 1.4.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction
- 5 -
et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 et s.). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la PA, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2).
E. 1.4.2 En l'espèce, les trois recours sont interjetés à l'encontre de décisions de clôture dont l’argumentation est, presque en tous points, similaire et qui reposent sur le même complexe de faits. Seule la décision de clôture rendue à l’encontre de la société recourante diffère, en l’absence de séquestre sur les avoirs de la relation bancaire à son nom. Ce nonobstant, les recourantes, représentées par le même avocat, invoquent des arguments et prennent des conclusions identiques, exception faite, pour la société recourante, du grief de violation du principe de la proportionnalité (v. infra consid. 4) et de la conclusion relative à la levée du séquestre. Dans la mesure où elles ne font pas valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé, il se justifie de joindre les causes RR.2024.13, RR.2024.14 et RR.2024.15.
E. 1.5 Chaque recourante dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris qui concerne la relation bancaire dont elle est titulaire (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
E. 1.6 Interjetés le 26 février 2024, contre des décisions notifiées le 25 janvier 2024, les recours ont été déposés en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.7 Les recours sont recevables et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, vu sa nature formelle, les recourantes se prévalent d’une violation de leur droit d’être entendu. Elles reprochent au MPC de ne pas leur avoir transmis l’accès complet au dossier d’entraide, en particulier la demande d’entraide en version arabe. Elles se plaignent également de l’absence de certification conforme de la traduction (RR.2024.13, act. 1, p. 21 ss; RR.2024.14, act. 1, p. 24 s; RR.2024.15, act. 1,
p. 20 ss).
E. 2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être
- 6 -
entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
E. 2.1.2 En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 477, p. 515). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit, en premier lieu, de la demande elle-même
– dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).
E. 2.1.3 Selon l’art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou accompagnées d’une traduction dans une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. A teneur de l’art. 11 MoU, les autorités centrales peuvent communiquer entre elles en anglais (ch. 1). Les demandes d’entraide et leurs pièces jointes sont dans l’idéal accompagnées d’une
- 7 -
traduction dans l’une des langues officielles de l’État requis (ch. 2). Si un cas est urgent ou si les autorités centrales en ont convenu ainsi, les demandes d’entraide et leurs pièces jointes peuvent être transmises en anglais (ch. 3). Les autres documents visés par le présent mémorandum sont dans l’idéal transmis en anglais (ch. 4). Selon la déclaration faite par la Suisse, en application de l’art. 46 ch. 14 UNCAC, les demandes d’entraide judiciaire et les documents qui y sont joints doivent être adressés à la Suisse en même temps que leur traduction certifiée conforme en français, allemand ou italien, s’ils n’ont pas été établis dans l’une de ces langues.
E. 2.2 En l’espèce, seule figure au dossier d’entraide la version allemande de la demande qatarie et c’est uniquement, comme il le précise, sur ce document en allemand que le MPC s’est fondé pour admettre l’entraide et rendre les prononcés entrepris. En outre, dans la mesure où, selon le principe de faveur (v. supra consid. 1.2), ni l’art. 28 al. 5 EIMP, ni l’art. 11 MoU, n’exigent la production de la version en langue arabe, les recourantes ne le peuvent pas non plus (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.276/2003 du 27 janvier 2004 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.273 du 9 juillet 2013 consid. 5.1; RR.2020.256 du 26 mars 2021 consid. 4.2.2). Cela étant, au- delà des erreurs dans la manière d’orthographier l’un des prénoms de l’une des recourantes et le nom d’une société J., selon les recourantes), les recourantes se contentent de constater, sans autre développement, que la traduction serait de mauvaise qualité, mais ne prétendent pas avoir compris le sens et la portée de l'entraide requise différemment de ce que ne l’a fait l’autorité d’exécution.
E. 2.3 Ces considérations s’appliquent également s’agissant de l’absence alléguée de certification conforme de la traduction.
E. 2.3.1 L’exigence d’une traduction officielle vise non seulement à mettre l’autorité en situation de statuer sur la demande en connaissance de cause, mais aussi et surtout à protéger les droits de la personne soumise à une mesure de contrainte, qui doit être en mesure d’en saisir exactement les tenants et les aboutissants, ainsi que la portée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.102/1998 du 27 juillet 1998 consid. 3b cc). Bien que l’existence d’une certification conforme ne soit pas une prescription d’ordre, son absence ne constitue pas pour autant un vice grave entraînant l’irrecevabilité de la requête (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.240/1999 du 17 mars 2000 consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.299, RR.2019.338, RP.2019.56 du 15 février 2020 consid. 8 et références citées). Selon la jurisprudence, la coopération n’est refusée que si l’absence de traduction empêche l’autorité de traiter correctement la demande, porte atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d’un comportement abusif de la part de l’Etat requérant (arrêts
- 8 -
du Tribunal fédéral 1A.248/2006 du 1er février 2006 consid. 2.2; 1A.56/2000 du 17 avril 2000 consid. 2b).
E. 2.3.2 S’il n’est, en l’état, pas possible de déterminer si la traduction remise par l’Etat requérant est accompagnée d’une certification conforme, vu les mentions en arabe sur le timbre officiel figurant aux deux dernières pages du document (RR.2024.13, RR.2024.14 et RR.2024.15, act. 1.2, p. 10 et 11), il n’en va pas pour autant d’un motif de refus de l'entraide. En effet, même sans certification conforme de la traduction officielle fournie et malgré les erreurs d’orthographe rectifiées par les recourantes, il est en l’occurrence aisé de comprendre l’état de faits à la base de la demande qatarie, comme l’ont fait le MPC et les recourantes, lequel ne diverge d’ailleurs pas de celui figurant dans le document intitulé « Annex 3 – Qatari Court Ruling on Appel March 2020 » (p. 5 s.), soit une décision judiciaire du 9 mars 2020 dans la cause opposant D. GmbH à l’Autorité de régulation du centre financier du Qatar, versé au dossier du MPC, sous la même rubrique que la demande d’entraide (dossier MPC, onglet n. 2, rubrique n. 1).
E. 2.4 Il y a ainsi lieu d’admettre, avec le MPC, que les recourantes ont eu accès – comme la Cour de céans – aux pièces pertinentes du dossier d’entraide les concernant, sur la base desquelles elles ont été en mesure de comprendre et d’attaquer efficacement les décisions de clôture querellées, puisqu’elles ont formulé des reproches bien précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (v. infra consid. 3 s.). Ce qui scelle le sort du grief.
E. 3 De l’avis des recourantes, les faits décrits dans la demande d’entraide ne permettraient pas de retenir en droit suisse, comme l’a fait le MPC, dans ses prononcés d’entrée en matière et de clôture, les infractions de blanchiment d’argent, d’abus de confiance ou le délit fiscal qualifié (RR.2024.13 et RR.2024.15, act. 1, p. 24 ss; RR.2024.14, act. 1, p. 32 ss).
E. 3.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP; ATF 145 IV 294 consid. 2.2; 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction.
- 9 -
Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du
E. 3.2.1 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 3.2.2 Dans sa demande d’entraide pour les besoins d’une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_722/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.6; 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine;
v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n. 602). Envers les Etats cocontractants de l’UNCAC (v. supra consid. 1.1), la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa
- 10 -
collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées).
E. 3.3 En l’espèce, les autorités qatariennes soupçonnent les directeurs de D. GmbH de blanchiment d’argent pour une somme d’EUR 11'328'785.44, reçue les 23 août et 7 septembre 2017 sur les comptes de cette société auprès de la banque E. de la société F. Ltd, de siège à l’Île Maurice. Une partie de ces fonds auraient ensuite été transférés, les 17, 31 janvier et 21 février 2018, vers les comptes détenus par les deux personnes physiques recourantes B. et A. (ci-après: les deux recourantes) près la banque G., en Suisse (v. supra Faits, let. A). Comme l’a exposé l’Etat requérant, puis le MPC dans ses décisions querellées, tant les transactions à hauteur d’EUR 11'328'785.44 sur les comptes de D. GmbH près la banque E. que celles effectuées ensuite sur les comptes en Suisse de deux recourantes près la banque G. semblent suspectes et dénuées de justification apparente, vu la documentation fournie a posteriori pour expliquer l’arrière-plan économique des versements d’EUR 11'328'785.44. La documentation en question consisterait en un accord transactionnel, conclu entre les deux recourantes et une troisième personne, H., d’une part, et un certain I., d’autre part, aux fins de restitution d’une somme d’EUR 17'000'000.--. I. serait employé de la société recourante C. Ltda, appartenant à la société holding J., dans laquelle les deux recourantes et H. détiendraient des parts. Alors qu’il aurait été chargé, par ces dernières, en tant que mandataire de la société J., de récolter, auprès de clients de la société K., sise à Dubaï, des sommes d’argent qu’il devait ensuite reverser à la société J., I. aurait indûment encaissé EUR 19'450'383.--. L’accord transactionnel aurait dû intervenir entre la société J. et I., serait exempt de date et de lieu et renverrait au droit mauricien, alors qu’aucune des parties n’aurait de lien avec l’Île Maurice. De plus, pour l’exécution de cet accord, une somme d’EUR 340'000.-- aurait été versée à titre de commission à la société mauricienne F. Ltd, société sans lien avec la société J., active dans le domaine des appareils électriques et qui serait soupçonnée de blanchir de l’argent issu de jeux de hasard non déclarés. Le montant prévu par l’accord devait être versé sur une des relations détenues par les deux recourantes ou leurs sociétés et non sur celle de D. GmbH. L’Etat requérant fait état d’une
- 11 -
procédure pénale menée, notamment, contre I. et la société K., pour détournement de CAD 18'157'927.-- (EUR 12'676'340.--) des comptes de deux sociétés plaignantes, actives dans le domaine des jeux de hasard et détenues par les deux recourantes. L’Etat requérant soupçonne la somme d’EUR 11'328'785.44 de provenir de jeux de hasard non déclarés et d’avoir été versée sur la relation de D. GmbH aux fins d’éluder l’impôt dû au Panama. En effet, si la société K. avait directement versé cette somme depuis son compte sur celui de la société J., au Panama, avec qui elle est en relation d’affaires, des impôts sur les jeux d’argent auraient dû être payés. Par ailleurs, les deux recourantes auraient, en 2017, conclu des contrats pour la création de deux fonds d’investissements au Qatar, administrés par D. GmbH. Le schéma décrit aurait ainsi eu pour but de laisser croire que l’argent touché par les deux recourantes sur leurs comptes en Suisse provenait de fonds d’investissements, administrés par D. GmbH, dans lesquels elles avaient investi (act. 1.1 et 1.2).
E. 3.4 À l’aune du principe de la double incrimination, l'existence de transactions dénuées de justification apparente, l'utilisation de divers sociétés et comptes en banque, répartis dans plusieurs pays, l’importance des sommes entrant en ligne de compte, constituent des indices suffisants, permettant objectivement de soupçonner des actes blanchiment d’argent (art. 305bis CP;
v. supra consid. 3.2.2). Dès lors que la réunion des éléments constitutifs objectifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de l'entraide, il n'est pas nécessaire de vérifier si l'exposé des faits de la demande d’entraide réalise également les éléments constitutifs d'autres infractions pénales selon le droit suisse (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2; v. supra consid. 3.1).
E. 3.5 Cela étant, à titre superfétatoire, l’état de fait de la demande est également susceptible de réaliser les éléments constitutifs d’autres infractions. En effet, l’accord de base, par lequel les deux recourantes et H. ont chargé I., en tant que mandataire de la société J. d’encaisser de l’argent pour cette société, présuppose un pouvoir de gestion et/ou de représentation de cette société de la part de ces dernières. Ainsi, l’accord transactionnel, en tant qu’il prévoit la restitution d’une somme d’EUR 17 millions aux deux recourantes et à H., et non à la société J., au détriment de laquelle EUR 19 millions ont été détournés, est susceptible de constituer, prima facie, l’infraction d’abus de confiance (art. 138 CP) ou de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 ou ch. 2 CP); en l’absence d’un tel pouvoir des deux recourantes et de H. dans la société J., l’infraction de vol (art. 139 CP).
E. 3.6 Le grief tombe à faux.
- 12 -
4. La société recourante invoque une violation du principe de proportionnalité, au motif que, bien que citée dans la demande d’entraide, aucun reproche et aucune requête ne sont formulés à son endroit par l’Etat requérant. Ainsi, les informations la concernant ne lui seraient d’aucune utilité (RR.2024.14, act. 1, p. 27 ss).
4.1
4.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages
- 13 -
du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723 et s.).
4.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
4.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
E. 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).
E. 9 mai 2018 consid. 4.2).
4.2 En l’espèce, la société recourante est nommée dans la demande d’entraide: I. en serait employé et elle appartiendrait à la société J. dans laquelle les deux autres recourantes (ainsi que H.) détiennent des parts. En outre, l’Etat requérant précise que le montant prévu par l’accord transactionnel devait être versé sur une des relations détenues par les deux recourantes ou leurs sociétés (v. supra consid. 3.3). Selon les formulaires K de la relation bancaire au nom de la société recourante, datés du 26 janvier 2018, les deux autres recourantes (ainsi que H.) sont détentrices de la société recourante (chacune à hauteur de 33,33 % des actions) et ayant-droit économiques des avoirs déposés sur ladite relation (RR.2024.14, dossier MPC, onglet n. 1; RR.2024.14, act. 1.4). Comme le relève le MPC dans son prononcé entrepris, deux versements, d’EUR 10'000.-- et 130'000.--, ont été effectués,
- 14 -
les 9 novembre et 28 décembre 2018, du compte de la société recourante vers un compte de la société J. au Panama (act. 1.1), société dont les recourantes soutiennent qu’il s’agit de la société J.
4.3 Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de fait de l’enquête pénale qatarie pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative au compte de la société recourante près la banque G., telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé querellé. Le principe de l’utilité potentielle permet à l’autorité requise d’aller au-delà de la demande afin, notamment, d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes, surtout dans des affaires aux contours complexes comme la présente. Cette façon de procéder est notamment justifiée par le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge, par la suite, pour l’autorité de poursuite d’examiner la pertinence des moyens de preuve fournis, ce d’autant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 4.1.2). Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective pour l’enquête étrangère. Le grief est inopérant.
5. Au vu de ce qui précède, la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative aux relations n. 1 au nom de A., n. 2 au nom de B. et n. 3 au nom de C. Ltda, de même que le maintien des séquestres prononcés à hauteur d’EUR 1'800'000.-- sur les avoirs déposés sur la première relation et d’EUR 2'750'000.-- sur la seconde sont conformes au droit. Ces deux montants représentent le total des versements effectués depuis des comptes qatariens de la société D. GmbH, de ses filiales ou fonds d’investissements sur les deux relations concernées (un versement sur la première le 22 février 2018 et trois sur la seconde les 17, 31 janvier et 22 février 2018; RR.2024.13, RR.2024.14 et RR.2024.15, act. 1.1 et 1.2; RR.2024.13 et RR.2024.15, act. 1.4; RR.2024.14, act. 1.5). Aux termes de l'art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a al. 3 EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
6. Mal fondés, les recours sont rejetés.
- 15 -
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge des recourantes qui succombent. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 let. b du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 13'000.--, montant couvert par les avances de frais déjà versées, et mis à la charge solidaire des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 6'000.--.
- 16 -
Dispositiv
- Les causes RR.2024.13, RR.2024.14 et RR.2024.15 sont jointes.
- Les recours sont rejetés.
- Un émolument de CHF 13’000.--, couvert par les avances de frais versées, est mis à la charge solidaire des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 6’000.--. Bellinzone, le 16 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 15 mai 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., B., C. LTDA.,
toutes trois représentées par Me Tobias Zellweger, avocat, recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Etat du Qatar
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2024.13, RR.2024.14, RR.2024.15
- 2 -
Faits:
A. Par demande du 19 janvier 2022, le Procureur général de l’Etat du Qatar (ci- après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques, dans le cadre d’une enquête, menée contre deux citoyens suisses, directeurs de la société D. GmbH, sise au Qatar, soupçonnés de blanchiment d’argent d’un montant d’EUR 11'328'785.44 en faveur de B. et A., citoyennes vénézuéliennes résident au Costa Rica. La société D. GmbH, active dans la gestion de fonds d’investissements, aurait reçu, les 23 août et 7 septembre 2017, sur son compte près la banque E. la somme précitée de la société F. Ltd, sise à l’Île Maurice. Les 17, 31 janvier et 21 février 2018, une partie de ces fonds auraient ensuite été transférés vers les comptes détenus par B. et A. près la banque G., en Suisse, à hauteur d’EUR 6'500'000.-- et USD 3'269'353.--. La demande vise à obtenir la remise de la documentation bancaire relative aux comptes détenus par les précitées près la banque G. et le blocage des valeurs y déposées (RR.2024.13, RR.2024.14 et RR.2024.15, act. 1.2).
B. Suite à la délégation de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ), le 11 février 2022, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide qatarie, par ordonnance du 21 avril 2022 (RR.2024.13, act. 1.7 et 1.8). Le même jour, il a ordonné le dépôt de la documentation bancaire relative aux relations concernant A. et B. près la banque G. et la saisie des valeurs y déposées. La banque a informé le MPC du blocage des avoirs sur les relations n. 1 au nom de A., n. 2 au nom de B. et n. 3 au nom de C. Ltda le 27 avril 2022 et transmis les documents concernant ces trois relations au MPC les 8 et 22 juin 2022 (dossiers MPC, onglet n. 2, rubrique n. 5; RR.2024.14, act. 1.10 et 1.11).
C. Les 19 août et 16 septembre 2022, le MPC a invité A., B. et C. Ltda à se déterminer sur la demande d’entraide qatarie et sur la transmission des pièces sollicitées et à lui indiquer si elles consentaient à leur transmission simplifiée (dossiers MPC, onglet n. 3; RR.2024.14, act 1.13). Toutes trois s’y sont opposées le 29 septembre 2022 (RR.2024.13, act. 1.14; RR.2024.14, act. 1.15 et RR.2024.15, act. 1.12).
D. Le 16 septembre 2022, le MPC a levé le séquestre sur les avoirs déposés sur la relation bancaire n. 3 au nom de C. Ltda près la banque G. (RR.2024.14, act. 1.14). Le 11 octobre 2022, il a ordonné la levée partielle
- 3 -
du séquestre des avoirs déposés sur les relations n. 1 au nom de A. et n. 2 au nom de B. près la banque G. et le maintien du blocage, à hauteur d’EUR 1'800'000.-- pour ceux déposés sur la première et d’EUR 2'750'000.-- sur la seconde (RR.2024.13, act. 1.6; RR.2024.14, act. 1.6 et 1.7; RR.2024.15, act. 1.5).
E. Par décisions de clôture du 24 janvier 2024, le MPC a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative aux relations n. 1 au nom de A., n. 2 au nom de B. et n. 3 au nom de C. Ltda près la banque G., telle que répertoriée dans lesdits prononcés. Il a maintenu le séquestre des avoirs déposés sur les deux premières (v. supra Faits, let. D; RR.2024.13, RR.2024.14 et RR.2024.15, act. 1.1).
F. Le 26 février 2024, A., B. et la société C. Ltda (ci-après: les recourantes) ont interjeté recours contre les décisions précitées, concluant à leur annulation et, principalement, au rejet de la commission rogatoire et à ce qu’aucun document la concernant ne soit transmis; les deux premières ont également conclu à la levée des séquestres prononcés. Subsidiairement, chacune a conclu au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens (RR.2024.13, RR.2024.14 et RR.2024.15, act. 1).
G. Invités à répondre, l’OFJ y renonce, se ralliant aux décisions attaquées, le 19 mars 2024, et le MPC conclut, le 21 mars 2024, au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité, sous suite de frais et dépens. Ces actes ont été transmis aux autres parties, pour information, le 26 mars 2024 (RR.2024.13, RR.2024.14 et RR.2024.15, act. 7 à 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Suisse et l’Etat du Qatar est régie par le Mémorandum entre le Conseil fédéral et le gouvernement de l’Etat du Qatar sur l’entraide judiciaire en matière pénale du 6 mars 2018 (MoU;
- 4 -
v. https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/strafrecht/rechtsgrundlagen/bilateral /katar-mou.html, consulté le 15 mai 2024). Vu les reproches de blanchiment d’argent objet de la demande d’entraide, s’appliquent, en l’espèce, les art. 43 ss et, en particulier, l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour l’Etat du Qatar le 1er mars 2007 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56), indépendamment de la nature du crime préalable.
1.2 Les dispositions du Mémorandum et du traité précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit international et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
1.4
1.4.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction
- 5 -
et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 et s.). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la PA, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2).
1.4.2 En l'espèce, les trois recours sont interjetés à l'encontre de décisions de clôture dont l’argumentation est, presque en tous points, similaire et qui reposent sur le même complexe de faits. Seule la décision de clôture rendue à l’encontre de la société recourante diffère, en l’absence de séquestre sur les avoirs de la relation bancaire à son nom. Ce nonobstant, les recourantes, représentées par le même avocat, invoquent des arguments et prennent des conclusions identiques, exception faite, pour la société recourante, du grief de violation du principe de la proportionnalité (v. infra consid. 4) et de la conclusion relative à la levée du séquestre. Dans la mesure où elles ne font pas valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé, il se justifie de joindre les causes RR.2024.13, RR.2024.14 et RR.2024.15.
1.5 Chaque recourante dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris qui concerne la relation bancaire dont elle est titulaire (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
1.6 Interjetés le 26 février 2024, contre des décisions notifiées le 25 janvier 2024, les recours ont été déposés en temps utile (art. 80k EIMP).
1.7 Les recours sont recevables et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, vu sa nature formelle, les recourantes se prévalent d’une violation de leur droit d’être entendu. Elles reprochent au MPC de ne pas leur avoir transmis l’accès complet au dossier d’entraide, en particulier la demande d’entraide en version arabe. Elles se plaignent également de l’absence de certification conforme de la traduction (RR.2024.13, act. 1, p. 21 ss; RR.2024.14, act. 1, p. 24 s; RR.2024.15, act. 1,
p. 20 ss).
2.1
2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être
- 6 -
entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
2.1.2 En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 477, p. 515). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit, en premier lieu, de la demande elle-même
– dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).
2.1.3 Selon l’art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou accompagnées d’une traduction dans une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. A teneur de l’art. 11 MoU, les autorités centrales peuvent communiquer entre elles en anglais (ch. 1). Les demandes d’entraide et leurs pièces jointes sont dans l’idéal accompagnées d’une
- 7 -
traduction dans l’une des langues officielles de l’État requis (ch. 2). Si un cas est urgent ou si les autorités centrales en ont convenu ainsi, les demandes d’entraide et leurs pièces jointes peuvent être transmises en anglais (ch. 3). Les autres documents visés par le présent mémorandum sont dans l’idéal transmis en anglais (ch. 4). Selon la déclaration faite par la Suisse, en application de l’art. 46 ch. 14 UNCAC, les demandes d’entraide judiciaire et les documents qui y sont joints doivent être adressés à la Suisse en même temps que leur traduction certifiée conforme en français, allemand ou italien, s’ils n’ont pas été établis dans l’une de ces langues.
2.2 En l’espèce, seule figure au dossier d’entraide la version allemande de la demande qatarie et c’est uniquement, comme il le précise, sur ce document en allemand que le MPC s’est fondé pour admettre l’entraide et rendre les prononcés entrepris. En outre, dans la mesure où, selon le principe de faveur (v. supra consid. 1.2), ni l’art. 28 al. 5 EIMP, ni l’art. 11 MoU, n’exigent la production de la version en langue arabe, les recourantes ne le peuvent pas non plus (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.276/2003 du 27 janvier 2004 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.273 du 9 juillet 2013 consid. 5.1; RR.2020.256 du 26 mars 2021 consid. 4.2.2). Cela étant, au- delà des erreurs dans la manière d’orthographier l’un des prénoms de l’une des recourantes et le nom d’une société J., selon les recourantes), les recourantes se contentent de constater, sans autre développement, que la traduction serait de mauvaise qualité, mais ne prétendent pas avoir compris le sens et la portée de l'entraide requise différemment de ce que ne l’a fait l’autorité d’exécution.
2.3 Ces considérations s’appliquent également s’agissant de l’absence alléguée de certification conforme de la traduction.
2.3.1 L’exigence d’une traduction officielle vise non seulement à mettre l’autorité en situation de statuer sur la demande en connaissance de cause, mais aussi et surtout à protéger les droits de la personne soumise à une mesure de contrainte, qui doit être en mesure d’en saisir exactement les tenants et les aboutissants, ainsi que la portée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.102/1998 du 27 juillet 1998 consid. 3b cc). Bien que l’existence d’une certification conforme ne soit pas une prescription d’ordre, son absence ne constitue pas pour autant un vice grave entraînant l’irrecevabilité de la requête (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.240/1999 du 17 mars 2000 consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.299, RR.2019.338, RP.2019.56 du 15 février 2020 consid. 8 et références citées). Selon la jurisprudence, la coopération n’est refusée que si l’absence de traduction empêche l’autorité de traiter correctement la demande, porte atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d’un comportement abusif de la part de l’Etat requérant (arrêts
- 8 -
du Tribunal fédéral 1A.248/2006 du 1er février 2006 consid. 2.2; 1A.56/2000 du 17 avril 2000 consid. 2b).
2.3.2 S’il n’est, en l’état, pas possible de déterminer si la traduction remise par l’Etat requérant est accompagnée d’une certification conforme, vu les mentions en arabe sur le timbre officiel figurant aux deux dernières pages du document (RR.2024.13, RR.2024.14 et RR.2024.15, act. 1.2, p. 10 et 11), il n’en va pas pour autant d’un motif de refus de l'entraide. En effet, même sans certification conforme de la traduction officielle fournie et malgré les erreurs d’orthographe rectifiées par les recourantes, il est en l’occurrence aisé de comprendre l’état de faits à la base de la demande qatarie, comme l’ont fait le MPC et les recourantes, lequel ne diverge d’ailleurs pas de celui figurant dans le document intitulé « Annex 3 – Qatari Court Ruling on Appel March 2020 » (p. 5 s.), soit une décision judiciaire du 9 mars 2020 dans la cause opposant D. GmbH à l’Autorité de régulation du centre financier du Qatar, versé au dossier du MPC, sous la même rubrique que la demande d’entraide (dossier MPC, onglet n. 2, rubrique n. 1).
2.4 Il y a ainsi lieu d’admettre, avec le MPC, que les recourantes ont eu accès – comme la Cour de céans – aux pièces pertinentes du dossier d’entraide les concernant, sur la base desquelles elles ont été en mesure de comprendre et d’attaquer efficacement les décisions de clôture querellées, puisqu’elles ont formulé des reproches bien précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (v. infra consid. 3 s.). Ce qui scelle le sort du grief.
3. De l’avis des recourantes, les faits décrits dans la demande d’entraide ne permettraient pas de retenir en droit suisse, comme l’a fait le MPC, dans ses prononcés d’entrée en matière et de clôture, les infractions de blanchiment d’argent, d’abus de confiance ou le délit fiscal qualifié (RR.2024.13 et RR.2024.15, act. 1, p. 24 ss; RR.2024.14, act. 1, p. 32 ss).
3.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP; ATF 145 IV 294 consid. 2.2; 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction.
- 9 -
Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).
3.2
3.2.1 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.2 Dans sa demande d’entraide pour les besoins d’une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_722/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.6; 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine;
v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n. 602). Envers les Etats cocontractants de l’UNCAC (v. supra consid. 1.1), la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa
- 10 -
collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées).
3.3 En l’espèce, les autorités qatariennes soupçonnent les directeurs de D. GmbH de blanchiment d’argent pour une somme d’EUR 11'328'785.44, reçue les 23 août et 7 septembre 2017 sur les comptes de cette société auprès de la banque E. de la société F. Ltd, de siège à l’Île Maurice. Une partie de ces fonds auraient ensuite été transférés, les 17, 31 janvier et 21 février 2018, vers les comptes détenus par les deux personnes physiques recourantes B. et A. (ci-après: les deux recourantes) près la banque G., en Suisse (v. supra Faits, let. A). Comme l’a exposé l’Etat requérant, puis le MPC dans ses décisions querellées, tant les transactions à hauteur d’EUR 11'328'785.44 sur les comptes de D. GmbH près la banque E. que celles effectuées ensuite sur les comptes en Suisse de deux recourantes près la banque G. semblent suspectes et dénuées de justification apparente, vu la documentation fournie a posteriori pour expliquer l’arrière-plan économique des versements d’EUR 11'328'785.44. La documentation en question consisterait en un accord transactionnel, conclu entre les deux recourantes et une troisième personne, H., d’une part, et un certain I., d’autre part, aux fins de restitution d’une somme d’EUR 17'000'000.--. I. serait employé de la société recourante C. Ltda, appartenant à la société holding J., dans laquelle les deux recourantes et H. détiendraient des parts. Alors qu’il aurait été chargé, par ces dernières, en tant que mandataire de la société J., de récolter, auprès de clients de la société K., sise à Dubaï, des sommes d’argent qu’il devait ensuite reverser à la société J., I. aurait indûment encaissé EUR 19'450'383.--. L’accord transactionnel aurait dû intervenir entre la société J. et I., serait exempt de date et de lieu et renverrait au droit mauricien, alors qu’aucune des parties n’aurait de lien avec l’Île Maurice. De plus, pour l’exécution de cet accord, une somme d’EUR 340'000.-- aurait été versée à titre de commission à la société mauricienne F. Ltd, société sans lien avec la société J., active dans le domaine des appareils électriques et qui serait soupçonnée de blanchir de l’argent issu de jeux de hasard non déclarés. Le montant prévu par l’accord devait être versé sur une des relations détenues par les deux recourantes ou leurs sociétés et non sur celle de D. GmbH. L’Etat requérant fait état d’une
- 11 -
procédure pénale menée, notamment, contre I. et la société K., pour détournement de CAD 18'157'927.-- (EUR 12'676'340.--) des comptes de deux sociétés plaignantes, actives dans le domaine des jeux de hasard et détenues par les deux recourantes. L’Etat requérant soupçonne la somme d’EUR 11'328'785.44 de provenir de jeux de hasard non déclarés et d’avoir été versée sur la relation de D. GmbH aux fins d’éluder l’impôt dû au Panama. En effet, si la société K. avait directement versé cette somme depuis son compte sur celui de la société J., au Panama, avec qui elle est en relation d’affaires, des impôts sur les jeux d’argent auraient dû être payés. Par ailleurs, les deux recourantes auraient, en 2017, conclu des contrats pour la création de deux fonds d’investissements au Qatar, administrés par D. GmbH. Le schéma décrit aurait ainsi eu pour but de laisser croire que l’argent touché par les deux recourantes sur leurs comptes en Suisse provenait de fonds d’investissements, administrés par D. GmbH, dans lesquels elles avaient investi (act. 1.1 et 1.2).
3.4 À l’aune du principe de la double incrimination, l'existence de transactions dénuées de justification apparente, l'utilisation de divers sociétés et comptes en banque, répartis dans plusieurs pays, l’importance des sommes entrant en ligne de compte, constituent des indices suffisants, permettant objectivement de soupçonner des actes blanchiment d’argent (art. 305bis CP;
v. supra consid. 3.2.2). Dès lors que la réunion des éléments constitutifs objectifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de l'entraide, il n'est pas nécessaire de vérifier si l'exposé des faits de la demande d’entraide réalise également les éléments constitutifs d'autres infractions pénales selon le droit suisse (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2; v. supra consid. 3.1).
3.5 Cela étant, à titre superfétatoire, l’état de fait de la demande est également susceptible de réaliser les éléments constitutifs d’autres infractions. En effet, l’accord de base, par lequel les deux recourantes et H. ont chargé I., en tant que mandataire de la société J. d’encaisser de l’argent pour cette société, présuppose un pouvoir de gestion et/ou de représentation de cette société de la part de ces dernières. Ainsi, l’accord transactionnel, en tant qu’il prévoit la restitution d’une somme d’EUR 17 millions aux deux recourantes et à H., et non à la société J., au détriment de laquelle EUR 19 millions ont été détournés, est susceptible de constituer, prima facie, l’infraction d’abus de confiance (art. 138 CP) ou de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 ou ch. 2 CP); en l’absence d’un tel pouvoir des deux recourantes et de H. dans la société J., l’infraction de vol (art. 139 CP).
3.6 Le grief tombe à faux.
- 12 -
4. La société recourante invoque une violation du principe de proportionnalité, au motif que, bien que citée dans la demande d’entraide, aucun reproche et aucune requête ne sont formulés à son endroit par l’Etat requérant. Ainsi, les informations la concernant ne lui seraient d’aucune utilité (RR.2024.14, act. 1, p. 27 ss).
4.1
4.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages
- 13 -
du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723 et s.).
4.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
4.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).
4.2 En l’espèce, la société recourante est nommée dans la demande d’entraide: I. en serait employé et elle appartiendrait à la société J. dans laquelle les deux autres recourantes (ainsi que H.) détiennent des parts. En outre, l’Etat requérant précise que le montant prévu par l’accord transactionnel devait être versé sur une des relations détenues par les deux recourantes ou leurs sociétés (v. supra consid. 3.3). Selon les formulaires K de la relation bancaire au nom de la société recourante, datés du 26 janvier 2018, les deux autres recourantes (ainsi que H.) sont détentrices de la société recourante (chacune à hauteur de 33,33 % des actions) et ayant-droit économiques des avoirs déposés sur ladite relation (RR.2024.14, dossier MPC, onglet n. 1; RR.2024.14, act. 1.4). Comme le relève le MPC dans son prononcé entrepris, deux versements, d’EUR 10'000.-- et 130'000.--, ont été effectués,
- 14 -
les 9 novembre et 28 décembre 2018, du compte de la société recourante vers un compte de la société J. au Panama (act. 1.1), société dont les recourantes soutiennent qu’il s’agit de la société J.
4.3 Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de fait de l’enquête pénale qatarie pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative au compte de la société recourante près la banque G., telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé querellé. Le principe de l’utilité potentielle permet à l’autorité requise d’aller au-delà de la demande afin, notamment, d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes, surtout dans des affaires aux contours complexes comme la présente. Cette façon de procéder est notamment justifiée par le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge, par la suite, pour l’autorité de poursuite d’examiner la pertinence des moyens de preuve fournis, ce d’autant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 4.1.2). Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective pour l’enquête étrangère. Le grief est inopérant.
5. Au vu de ce qui précède, la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative aux relations n. 1 au nom de A., n. 2 au nom de B. et n. 3 au nom de C. Ltda, de même que le maintien des séquestres prononcés à hauteur d’EUR 1'800'000.-- sur les avoirs déposés sur la première relation et d’EUR 2'750'000.-- sur la seconde sont conformes au droit. Ces deux montants représentent le total des versements effectués depuis des comptes qatariens de la société D. GmbH, de ses filiales ou fonds d’investissements sur les deux relations concernées (un versement sur la première le 22 février 2018 et trois sur la seconde les 17, 31 janvier et 22 février 2018; RR.2024.13, RR.2024.14 et RR.2024.15, act. 1.1 et 1.2; RR.2024.13 et RR.2024.15, act. 1.4; RR.2024.14, act. 1.5). Aux termes de l'art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a al. 3 EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
6. Mal fondés, les recours sont rejetés.
- 15 -
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge des recourantes qui succombent. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 let. b du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 13'000.--, montant couvert par les avances de frais déjà versées, et mis à la charge solidaire des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 6'000.--.
- 16 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2024.13, RR.2024.14 et RR.2024.15 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 13’000.--, couvert par les avances de frais versées, est mis à la charge solidaire des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 6’000.--.
Bellinzone, le 16 mai 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Tobias Zellweger - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).