opencaselaw.ch

RR.2025.138

Bundesstrafgericht · 2025-12-22 · Français CH

Extradition à la Roumanie; décision d'extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)

Sachverhalt

A. Le 22 janvier 2025, les autorités roumaines ont procédé à un signalement dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) pour arrestation et extradition concernant A., en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans, dont un solde restant à purger d’un an, cinq mois et six jours (act. 4.1).

B. A. a été interpelé le 19 mars 2025 dans le canton de Neuchâtel. Sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le même jour, il a été entendu par le Ministère public neuchâtelois et placé en détention. Au cours de son audition, il s’est opposé à son extradition simplifiée (act. 4.2 et 4.4).

C. Le 20 mars 2025, l’OFJ en a informé les autorités roumaines et a requis de leur part des compléments d’informations s’agissant du déroulement de la procédure pénale roumaine, ainsi que des garanties formelles relatives aux droits fondamentaux de l’extradable (act. 4.5). Le même jour, il a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition, notifié à A. le 26 mars 2025 (act. 4.6).

D. Le 24 mars 2025, le Ministère de la justice roumain a formellement demandé l’extradition de A., en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans, dont à déduire la détention déjà subie, pour des faits qualifiés dans l’Etat requérant de complicité de vol aggravé (act. 4.12).

E. Lors de l’audition du 11 avril 2025, la demande d’extradition a été formellement notifiée à A., lequel s’est à nouveau opposé à la mesure (act. 4.14).

F. Les 8 et 9 mai 2025, A., par son conseil, a adressé à l’OFJ ses observations sur la demande d’extradition (act. 4.20 et 4.21).

G. Le 13 juin 2025, les autorités roumaines ont remis à l’OFJ les compléments d’informations requis le 6 juin 2025 (act. 4.22 et 4.23). L’OFJ a communiqué ces pièces à A., lequel s’est déterminé le 25 juin 2025, confirmant ses précédentes conclusions (act. 4.24 et 4.25).

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H. Le 15 août 2025, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition de A. à la Roumanie pour les faits mentionnés dans la demande du 24 mars 2025 (act. 1.1).

I. Le 17 septembre 2025, A. (ci-après: le recourant) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre ce prononcé, concluant à son annulation, et, principalement, à l’irrecevabilité de la demande d’extradition, subsidiairement, au refus de l’extradition, ainsi que, dans les deux cas, à sa libération immédiate. Plus subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à sa réforme, en ce sens que soit ordonnée l’exécution de la sanction en Suisse; très subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et à sa réforme, dans le sens de sa remise à l’Espagne, pour exécution de la sanction. En tout état de cause, il conclut à la restitution des objets saisis, sous suite de frais et dépens. Le recourant conclut également à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à la nomination d’un avocat d’office (act. 1).

J. Le 29 septembre 2025, le recourant a retourné le formulaire relatif à la demande d’assistance judiciaire gratuite complété (RP.2025.56, act. 3).

K. Dans sa réponse du 23 septembre 2025, transmise au recourant pour information le lendemain, l’OFJ conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4 et 5).

L. Après avoir obtenu un délai pour ce faire, le recourant a présenté sa réplique le 10 novembre 2025, laquelle a été transmise à l’OFJ, pour information, le 12 novembre 2025 (act. 6 et 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (52 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la Roumanie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du

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13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Roumanie le 9 décembre 1997, par le Protocole additionnel du 15 octobre 1975 (PA CEExtr; RS 0.353.11) et le Deuxième Protocole additionnel à cette convention du 17 mars 1978 (PA II; RS 0.353.12), tous deux entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Roumanie le 9 décembre 1997, par le Troisième Protocole additionnel du 10 octobre 2010, entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la Roumanie le 1er janvier 2018 (PA III CEExtr; RS 0.353.13). Le Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (n. CELEX 32018R1862; JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 56 à 106; texte consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet 8.4 Développements de l’acquis Schengen [https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts- register/8/8.4]), en relation avec la décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (n. CELEX 32010D0365; JO L 166 du 1er juillet 2010, p. 17 à 20; voir aussi la décision 2018/934/UE du Conseil du 25 juin 2018, n. CELEX 32018D0934; JO L 165 du 2 juillet 2018, p. 37 à 39) est également applicable. Cela reste valable aussi après la décision 2024/3212/UE du Conseil du 12 décembre 2024 fixant la date de levée des contrôles de personnes aux frontières intérieures terrestres avec la République de Bulgarie et la Roumanie et entre ces deux pays (n. CELEX 32024D3212; JO L du 23 décembre 2024) et la décision 2024/210/UE du Conseil du 30 décembre 2023 relative à l’application intégrale des dispositions de l’acquis de Schengen dans la République de Bulgarie et la Roumanie (n. CELEX 32024D0210; JO L du 4 janvier 2024).

E. 1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432;

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TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

E. 1.4 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

E. 1.5 En tant qu’extradable, le recourant a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et jurisprudence citée). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]), le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. De son point de vue, l’OFJ n’aurait pas tenu compte de certains moyens de preuve produits et aurait refusé l’administration d’autres (act. 1, p. 7 s.). Le recourant reproche également à l’OFJ de n’avoir pas traité sa demande d’exécution de sa peine en Suisse (act. 1, p. 11).

E. 2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir

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accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

E. 2.1.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

E. 2.2 Le recourant reproche à l’OFJ de n’avoir pas tenu compte de quatre documents: deux communiqués de presse de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: CourEDH) des 20 juillet 2021 et 25 avril 2017, un article du Conseil de l’Europe du 14 avril 2022 intitulé « Les prisons roumaines toujours confrontées à des problèmes considérables » et un document intitulé « Introduction des experts indépendants APADOR-CH concernant la Roumanie » datant de 2020 (act. 1 et act. 4.20A et 4.20B). Dans son prononcé entrepris, l’OFJ a retenu que le recourant n’apportait pas d’éléments tangibles relatifs à un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant le menaçant concrètement et directement en dépit des garanties apportées par les autorités roumaines, si ce n’était « la situation générale en Roumanie en matière de conditions de détention » (act. 1.1, p. 11 s.). Ce faisant, même s’il ne les a pas expressément mentionnés ou énumérés, il a tenu compte,

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globalement, des éléments et moyens de preuve précités amenés par le recourant. L’autorité n’est, en effet, pas tenue de se prononcer sur tous les moyens allégués, la motivation pouvant résulter de la décision prise dans son ensemble.

E. 2.3 Quant au refus de procéder aux auditions requises, en tant que mesures d’instruction additionnelles (act. 1.1, p. 17 s.), soit celles de sa mère, de son frère et de son « comparse », il s’agit d’un refus d’administrer des preuves supplémentaires, en soi admis, sans violation du droit d’être entendu, vu la jurisprudence sur l’appréciation anticipée des preuves (v. ATF 141 I 60 consid. 3.3; 134 IV 140 consid. 5.3).

E. 2.4 Le fait que l’OFJ ait écarté la pertinence desdits moyens de preuve ne relève pas du droit d’être entendu.

E. 2.5 S’agissant du défaut allégué de traitement de sa requête d’exécuter sa peine en Suisse, selon l’art. 37 al. 1 EIMP, dans le prononcé entrepris, l’OFJ a retenu, au terme de son examen y relatif, qu’il n’y avait pas lieu de l’envisager (act. 1.1, p. 15 s.).

E. 2.6 Enfin, arguant que certaines pièces ne lui auraient jamais été communiquées auparavant, le recourant se plaint, au stade de la réplique, de l’illisibilité d’une partie de la pièce 0001A, soit le mandat d’arrêt européen du 13 janvier 2025 (act. 4.1A), laquelle ne lui permettrait pas d’exercer valablement son droit d’être entendu (act. 10). Ce document a été remis au recourant lors de son audition du 19 mars 2025; il a déclaré en avoir pris connaissance (directement et renoncer à en lire l’intégralité). Son avocate en a également pris connaissance, lorsqu’elle a pris part à l’audition; aucun n’a émis de critique relative à la lisibilité du document (act. 4.4).

E. 2.7 Ce qui scelle le sort du grief de violation du droit d’être entendu.

E. 3.1 Dans sa réplique, le recourant demande la mise en place d’une audience publique (act. 10, p. 2).

E. 3.2 Au-delà du fait qu’il ne précise et ne motive aucunement sa requête, qui plus est formulée au stade de la réplique uniquement, celle-ci, dans la mesure où elle tendait à l’audition du recourant par la Cour de céans, doit être rejetée.

E. 3.3 Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents

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avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (v. supra consid. 2.1.1; ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 I 54 consid. 2b p. 56). Toutefois, les exigences minimales déduites des art. 29 et 30 al. 1 PA n’impliquent pas le droit de s’exprimer oralement devant l’autorité appelée à statuer; une prise de position écrite suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1200/2013 du 1er mai 2014 consid. 4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024,

n. 573 et référence citée, notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 3.2).

E. 4 Le recourant se prévaut d’une violation de son droit à un procès équitable. Il estime que ses droits procéduraux dans la procédure roumaine n’ont pas été respectés. En particulier, il n’aurait pas pu préparer sa défense avec son avocate commise d’office, le jugement d’appel ne lui aurait pas été notifié – ce que l’OFJ aurait omis de constater – et, en conséquence, il n’aurait pas pu exercer son droit à l’utilisation d’une voie de recours (act. 1, p. 5, 10 s.).

E. 4.1.1 Selon l’art. 3 § 1 PA II CEExtr, l’Etat requis peut refuser l’extradition d’une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l’extradition sera accordée si l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (v. aussi l’art. 37 al. 2 EIMP de teneur identique). Pour apprécier si les droits minimaux de la défense ont été respectés dans la procédure étrangère par défaut, les autorités d’entraide judiciaire de l’Etat requis disposent d’un pouvoir discrétionnaire considérable (ATF 117 Ib 337 consid. 5c p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2).

E. 4.1.2 L’accusé a le droit d’être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l’objet et du but de l’art. 6 CEDH considéré dans son ensemble (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause T. contre Italie du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245- C, par. 26 et les arrêts cités), ainsi que de l’art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d’être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a) et de l’art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2). Ces dispositions n’excluent toutefois pas la possibilité de juger le prévenu en son absence, pour autant que les droits de la défense soient respectés (ZIMMERMANN, op. cit., n. 855 ss). Cela implique notamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d’obtenir la reprise de sa

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cause, lorsqu’elle n’a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu’elle n’a pas cherché à se soustraire à la justice. Concernant ce dernier élément, il ne se justifie ainsi pas d’accorder à la personne dont l’extradition est demandée la protection que lui confère l’art. 6 § 1 CEDH lorsqu’elle s’est abstenue volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu’elle avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même si le prévenu a été représenté au procès par un défenseur librement choisi qui a assisté à l’audience et a pu présenter des requêtes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.221 du 7 octobre 2019 consid. 4.2.3). L’autorité requise n’a pas pour tâche d’examiner en détail l’efficacité de la défense; en règle générale, cela ne lui est pas possible non plus, en raison d’une méconnaissance des dossiers et des règles de procédure de l’Etat requérant. A cet égard, un obstacle à l’extradition ne peut être envisagé que si la défense est manifestement insuffisante, par exemple, si le plaignant n’a pas été défendu en raison de l’absence de l’avocat de la défense dans des phases essentielles de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.135/2005 du 22 août 2005 consid. 3.2.2; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.235 du 4 octobre 2018 consid. 4.2). Le vice affectant le jugement de première instance rendu par contumace peut être guéri, sur le vu du droit étranger et des circonstances de fait, dans une procédure de recours ultérieure, lorsqu’il est possible de déterminer si ledit jugement a fait l’objet d’un appel, et de la part de quelle partie. Il faut en outre pouvoir vérifier si le condamné était présent ou représenté par un défenseur, examiner, au regard des dispositions du droit étranger, quel était le pouvoir d’examen de l’autorité de recours, en fait et en droit, et préciser de quelle manière la défense a été en mesure de faire valoir ses droits, s’agissant notamment de la production de moyens de preuve et de l’interrogatoire des témoins (ATF 129 II 56 consid. 6.4 p. 61 s.).

E. 4.1.3 En vertu des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007 consid. 5.2), ainsi que de l’obligation de respecter les traités internationaux, l’autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu’elle a pris. La bonne foi de l’Etat requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se prévaloir d’une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l’Etat requis se rangera à celle présentée par l’Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117 Ib 337 consid. 2b).

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E. 4.2.1 En l’espèce, le recourant a été condamné en première instance par jugement du 20 septembre 2024, à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis et mesures de surveillance, pour complicité de vol aggravé. Au cours du procès, il a pleinement admis les faits reprochés. Le recourant a été en détention provisoire du 26 février 2024 au 20 septembre 2024 (inclus). Suite à l’appel formé par le ministère public, les débats ont eu lieu le 25 novembre 2024 devant la Cour d’appel de Bucarest; le jugement a été prononcé en audience publique le 18 décembre 2024. La condamnation du recourant pour complicité de vol aggravé a été confirmée, de même que la quotité de peine; le sursis et les mesures de surveillance ont été supprimés et une peine privative de liberté ferme de deux ans, sous déduction de la détention provisoire déjà effectuée, a été prononcée. Le même jour, un mandat d’arrêt, accompagné d’une interdiction de quitter le pays, a été décerné à l’encontre du recourant; le 13 janvier 2025, un mandat d’arrêt européen (act. 4.12).

E. 4.2.2 Des précisions complémentaires sur le déroulement de la procédure d’appel, fournies par l’Etat requérant, le 13 juin 2025, il ressort que le recourant était présent aux débats du 25 novembre 2024, assisté par une avocate d’office, avec laquelle il a eu des contacts et a pu préparer sa défense. Le recourant n’a pas souhaité faire de déclaration devant la Cour d’appel, mais, « dans ses derniers mots, il a soutenu les conclusions de [son avocate] ». Le jugement a été communiqué au recourant par courrier (act. 4.23; v. supra Faits, let. G).

E. 4.3 En dépit du manque de précision du recours, il ressort des actes en mains de la Cour de céans que les reproches du recourant relatifs à la préparation de sa défense concernent uniquement le déroulement de la procédure d’appel, non celle de première instance (au cours de laquelle il était présent et défendu d’office). Devant l’OFJ, après avoir, dans un premier temps, contesté sa présence aux débats d’appel le 25 novembre 2024, il l’a, par la suite, admise (act. 4.20 et 4.25). Il maintient toutefois n’avoir pu préparer sa défense avec son conseil d’office, avant l’audience du 25 novembre 2024 et n’avoir pas reçu « valablement » le jugement d’appel (l’empêchant de faire usage des voies de droit y relatives; act. 1 et 4.25).

E. 4.4 Les éléments en mains de la Cour de céans permettent de confirmer que le recourant a bénéficié d’une défense suffisante, au cours de la procédure judiciaire dans l’Etat requérant, non seulement en première instance, ce qu’il ne conteste pas, mais également en appel.

E. 4.4.1 En effet, même s’il allègue ne pas avoir pu préparer sa défense avec son avocate d’office, avant les débats d’appel, le recourant ne conteste pas avoir

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soutenu les conclusions de celle-ci lors desdits débats, le 25 novembre 2024, au cours desquels, de fait, tous deux étaient présents (v. supra consid. 4.2.2). Ce qui revient à admettre le consentement du recourant aux démarches de son avocate lors de la procédure d’appel.

E. 4.4.2 Quant au second reproche, le recourant ne précise pas ce qu’il entend par recevoir « valablement » ou « directement » le jugement d’appel. En tout état de cause, il ne prétend pas n’avoir pas été avisé de la date du prononcé public du jugement du 18 décembre 2024 (audience à laquelle il n’était a priori pas présent, vu que le mandat d’arrêt du même jour n’a pu être exécuté) et/ou avoir été empêché, sans sa faute, d’y participer.

E. 4.5 Dans ces conditions, le recourant ne fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause la bonne foi de l’Etat requérant et, partant, le respect des droits fondamentaux dans la procédure judiciaire roumaine.

E. 4.6 Les considérations qui précèdent permettent également d’écarter la constatation inexacte des faits reprochée à l’OFJ en relation avec la notification du jugement d’appel et les démarches de l’avocate (act. 1, p. 5 et 7).

E. 4.7 Les griefs du recourant tombent à faux.

E. 5 Der Ausgelieferte hat das Recht, mit seinem Wahl- oder Offizialverteidiger uneingeschränkt und unbewacht zu verkehren.

E. 5.1.1 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2; v. Rapport explicatif du Conseil de l’Europe de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, in

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https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/con-ven—tions/treaty/024,

p. 5). Des exceptions à l’obligation d’extrader ne sont admises que si elles sont prévues par les dispositions de la CEExtr ou, le cas échéant, par d’autres règles internationales (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a).

E. 5.1.2 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l’ordre public international. Parmi ces droits figure l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que tel, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 129 II 100 consid. 3.3; 123 II 279 consid. 2d), il n’en demeure pas moins que lorsqu’une décision d’extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l’exercice d’un droit garanti par cette convention, elle peut, s’il ne s’agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d’un Etat contractant au titre de la disposition correspondante (ATF 129 II 100 consid. 3.3).

E. 5.1.3 En droit interne, l’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 6.2).

E. 5.1.4 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée

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moyennant l’obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1; v. aussi ATF 148 I 127 consid. 4.4). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle du respect des droits de l’homme, et partant sous l’angle de l’art. 3 CEDH. L’extradition à ces pays n’est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays – parfois membres du Conseil de l’Europe et tenus de respecter la CEDH et la CEExtr – dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de violations ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l’extradition (TPF 2010 56 consid. 6.3.2 et références citées). Enfin, font partie de la troisième catégorie les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est exclue (ATF 134 IV 156 consid. 6.5 et 6.7).

E. 5.2.1 La pratique internationale des garanties diplomatiques s’est développée afin de parer au danger que la personne poursuivie ne soit exposée, en particulier en cas d’extradition, à de mauvais traitements dans l’Etat requérant. L’Etat requis peut ainsi subordonner l’octroi de la coopération à la présentation par les autorités requérantes de garanties en faveur de la personne en cause. Une fois obtenues, ces garanties mettent en principe l’Etat requérant à l’abri du reproche d’avoir méconnu le droit international (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et références citées; a contrario v. arrêt CourEDH Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni du 2 mars 2010, requête n. 61498/08, §§ 142-144 et 162).

La jurisprudence de la CourEDH précise que lorsque l’Etat requérant a fourni des garanties diplomatiques quant au respect des droits de l’homme, celles- ci constituent un facteur pertinent qui doit être pris en compte. Cependant, les assurances ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour garantir une protection satisfaisante contre le risque de mauvais traitements. Il faut dès lors vérifier qu’elles prévoient, dans leur application pratique, une garantie

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suffisante que la personne concernée sera protégée contre le risque de mauvais traitements. En outre, le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l’époque considérée (arrêts de la CourEDH Khasanov et Rakhmanov c. Russie précité, § 101; Zarmayev

c. Belgique du 27 février 2014, requête n. 35/10, § 92; Othman [Abu Qatada]

c. Royaume-Uni du 17 janvier 2012, requête n. 8139/09, § 187). Pour évaluer la qualité des assurances données et leur fiabilité, la première question qui se pose au moment d’apprécier la manière dont elles seront appliquées en pratique et de déterminer le poids qui doit leur être accordé est celle de savoir si la situation générale en matière de droits de l’homme dans l’Etat d’accueil n’est pas telle qu’il doit être exclu d’accepter quelque assurance que ce soit de sa part; ce n’est cependant que dans de rares cas que la situation générale dans un pays donné implique que l’on ne puisse accorder absolument aucun poids aux assurances qu’il fournit (arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada] c. Royaume-Uni précité § 188 et références citées). Lors de l’analyse de la qualité des assurances données, la CourEDH tient compte des facteurs suivants (arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada]

c. Royaume-Uni précité, § 189; v. ATF 148 I 127 consid. 4.4 et référence citée): i. communication des termes des assurances; ii. caractère précis ou général et vague des assurances; iii. auteur des assurances ainsi que sa capacité à engager l’Etat requérant; iv. probabilités que les autorités locales respectent les assurances données par une autorité centrale; v. caractère légal ou illégal des traitements au sujet desquels les assurances ont été données; vi. garanties émanant ou pas d’un Etat partie à la CEDH; vii. durée et force des relations bilatérales entre l’Etat requis et celui requérant, y compris l’attitude passée de ce dernier face à des assurances analogues; viii. possibilité ou pas de vérifier objectivement le respect des assurances données par des mécanismes diplomatiques ou d’autres moyens de contrôle, y compris la possibilité illimitée de rencontrer les avocats de la personne concernée; ix. existence ou pas d’un vrai système de protection contre la torture dans l’Etat requérant et la volonté de celui-ci de coopérer avec les mécanismes internationaux de contrôle – dont les Organisations non-gouvernementales de défense des droits de l’homme –, d’enquêter sur les allégations de torture et de sanctionner les auteurs de tels actes; x. antécédent ou pas de mauvais traitement de la personne en cause dans l’Etat requérant; xi. examen ou pas par les juridictions internes de l’Etat requis et de l’Etat contractant de la fiabilité des assurances.

Si l’octroi de garanties correspond à la pratique suivie entre la Suisse et l’Etat requérant, il n’y a en principe pas de raison de soupçonner ce dernier de ne pas tenir ses engagements ou de douter qu’il offrirait à la légère des

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garanties expresses sans être en mesure de les satisfaire. A cela s’ajoute le principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats, qui permet notamment de supposer que les Etats se conformeront à leurs engagements internationaux (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et références citées; v. supra consid. 4.1.3). Les assurances fournies constituent donc, en principe, un engagement d’Etat à Etat qui l’emporte, selon la règle « pacta sunt servanda », sur les prescriptions contraires du droit de l’Etat requérant. En cas de non- respect, ce dernier se rend coupable d’une violation du droit international et encourt le risque de se voir refuser une future demande d’entraide. La pratique des garanties inciterait en substance les Etats à respecter les engagements pris et le « monitoring » diplomatique mis en œuvre par les autorités de l’Etat requis aurait un effet positif pour la préservation générale des droits de l’homme dans l’Etat requérant (« effet papillon »; GARRÉ, Basler Kommentar, 2015, n. 13 ad art. 37 EIMP). En l’absence de précédents, il n’est cependant pas possible de savoir si un pays est susceptible de respecter les garanties et il y a lieu d’examiner s’il est vraisemblable que l’Etat respectera ces assurances à l’aune de son comportement face à la communauté internationale et à ses engagements sur ce plan (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et référence citée).

Pour assurer le respect des garanties, il est indispensable de stipuler une obligation de tolérance de la part de l’Etat requérant qui s’engage à accepter un droit de contrôle ex post de l’Etat requis, ce qui permet la mise en place d’un « monitoring » (ATF 148 I 127 consid. 4.4; CHARRIÈRE, Extradition et garanties diplomatiques: examen de la pratique suisse, en particulier lorsque l’extradable a été jugé par défaut dans l’Etat requérant, AJP/PJA 7/2016,

p. 879, ad 4.2.2 p. 888; SCHAFFNER/KÜHLER, Basler Kommentar, op. cit.,

n. 17 et 48 ad art. 80p EIMP). Le respect s’exerce sous la forme de droits octroyés à un représentant suisse ou à une personne désignée par la représentation suisse de parler et de rendre visite sans mesure de surveillance à la personne extradée en tout temps et sans s’annoncer au préalable, d’assister à l’audience de jugement, de se faire remettre la décision judiciaire, d’être informé du lieu de détention, ainsi que, sans délai, d’un changement de celui-ci (ATF 148 I 127 consid. 4.4; AUFIERO, Asile- extradition: de la coordination à l’unification, 2018, n. 1179 p. 438;

v. CHARRIÈRE, op. cit., p. 879, ad 4.2.2 p. 888).

E. 5.2.2 Le Tribunal fédéral a exposé les critiques contre le système de garanties diplomatiques émises par les organismes de défense des droits de l’homme et par la doctrine (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_444/2020 précité consid. 3.1.5 et les références citées). En substance et à titre principal, il est reproché à ce système d’être utilisé par rapport à des Etats ne se conformant a priori pas à leurs engagements internationaux en matière de droits de

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l’homme; en outre, les moyens de contrôle des assurances données par les Etats requis s’avèrent très limités (ATF 148 I 127 consid. 4.5).

E. 5.3 Dans son arrêt RR.2019.222 du 9 octobre 2019 (non remis en cause par la Haute Cour dans son arrêt 1C_560/2019 du 1er novembre 2019), après un examen actualisé des conditions de détention en Roumanie, en particulier, vu l’arrêt pilote de la CourEDH du 25 avril 2017 Affaire Rezmiveş et autres

c. Roumanie (requêtes n. 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13) et le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 19 mars 2019, la Cour de céans a modifié sa pratique extraditionnelle avec l’Etat requérant, exigeant systématiquement des autorités roumaines des garanties diplomatiques s’agissant des droits fondamentaux de la personne à extrader. Formulées en allemand, elles ont, comme dans le cas présent (v. infra consid. 5.4), la teneur suivante.

"1. Die Haftbedingungen des Ausgelieferten dürfen nicht unmenschlich oder erniedrigend im Sinne von Art. 3 EMRK sein; seine physische und psychische Integrität wird gewahrt.

2. Die Gesundheit des Ausgelieferten wird sichergestellt. Der Zugang zu genügender medizinischer Betreuung, insb. zu notwendigen Medikamenten, wird gewährleistet.

3. Die diplomatische Vertretung der Schweiz ist berechtigt, den Ausgelieferten jederzeit und unangemeldet ohne jegliche Überwachungsmassnahmen zu besuchen. Der Ausgelieferte hat das Recht, sich jederzeit an die diplomatische Vertretung der Schweiz zu wenden.

4. Die Behörden des ersuchenden Staates geben der diplomatischen Vertretung der Schweiz den Ort der Inhaftierung des Ausgelieferten bekannt. Wird er in ein anderes Gefängnis verlegt, informieren sie die diplomatische Vertretung der Schweiz unverzüglich über den neuen Ort der Inhaftierung.

E. 5.4 En l’espèce, les garanties précitées ont été requises de l’OFJ et obtenues de l’Etat requérant, les 20 et 28 mars 2025. Dans sa réponse en anglais, confirmant avoir consulté l’autorité compétente pour le respect de ce genre de garanties durant la détention, le Ministère de la Justice roumain a fourni les garanties requises, les reprenant telles que formulées dans le message SIRENE des autorités helvétiques, en allemand (act. 4.5 et 4.12 in fine).

E. 5.4.1 Selon l’art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou accompagnées d’une traduction dans une de ces langues. De jurisprudence constante, la coopération n’est refusée que si l’absence de traduction empêche l’autorité de traiter la demande, porte atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d’un comportement abusif de l’Etat requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1A.248/2006 du 1er février 2006 consid. 2.2; 1A.56/2000 du 17 avril 2000 consid. 2b; 1A.116/1989 du 21 décembre 1990 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.13, RR.2024.14, RR.2024.15 du 15 mai 2024 consid. 2.3.1). L’essentiel est que la langue de la procédure ne constitue pas un obstacle qui empêche la personne concernée par l’exécution de la demande de participer à la procédure et de défendre ses droits (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.231 du 25 juin 2013 consid. 9.4). Les tribunaux, les autorités d’exécution et les avocats suisses maîtrisent les langues nationales et, au moins de manière passive, l’anglais (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.114 du 5 juillet 2022 consid. 3.2).

E. 5.4.2 Le grief du recourant apparaît purement formel, puisque ni lui ni son avocate prétendent n’avoir pas compris le texte introductif de confirmation des garanties en anglais. Aussi, doit-il être écarté. Il en va de même s’agissant du reproche, émis au stade de la réplique, relatif à la pièce n. 0010 (requête de prolongation de l’arrestation provisoire, en application de l’art. 16 ch. 4 CEExtr, pour présenter la demande formelle d’extradition; act. 4.10),

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uniquement en anglais.

E. 5.5 S’agissant des garanties elles-mêmes, elles sont exigées, depuis 2019, compte tenu de la situation carcérale en Roumanie, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’OFJ d’avoir omis de constater l’existence de cette situation (act. 1, p. 5 ss). L’exigence de ces garanties emporte ce constat.

E. 5.6 De l’avis du recourant, ces garanties ne seraient pas suffisantes. L’une des pièces produites à laquelle il se réfère est toutefois précisément le communiqué de presse de l’arrêt pilote de la CourEDH du 25 avril 2017 Affaire Rezmiveş et autres c. Roumanie, à la base de l’exigence des garanties posées (v. supra consid. 5.3 et consid. 2.2). Quant au second communiqué de presse de la CourEDH produit, du 20 juillet 2021 celui-ci (Affaire Polgar c. Roumanie, requête n. 39412/19), s’il concerne un cas de détention antérieur à la mise en œuvre de la réforme actuellement en cours en Roumanie, suite, notamment, à l’arrêt pilote précité, il en ressort toutefois que la jurisprudence a beaucoup évolué depuis l’arrêt pilote en question, s’agissant, en particulier, du droit à un recours effectif pour les personnes estimant avoir fait l’objet de mauvaises conditions de détention. Il constate également les démarches accomplies par les autorités roumaines, afin de réduire le phénomène de surpopulation dans les établissements pénitentiaires. Même si la diminution initiale a été suivie d’une nouvelle hausse, la CourEDH encourage, de fait, l’Etat roumain à poursuivre ses efforts de réforme visant à réduire la surpopulation carcérale (réalité touchant également d’autres pays, dont la Suisse; arrêts du Tribunal fédéral 1C_445/2025 du 6 octobre 2025 consid. 4.4 et 4.5; 1C_288/2024 du 22 mai 2024 consid. 3). De l’article de presse produit, datant de 2022, relatant la visite de la CPT de 2021 dans les établissements pénitentiaires roumains, il ressort que ledit Comité a demandé à l’Etat requérant de poursuivre avec vigueur la réforme du système pénitentiaire. Ce à quoi les autorités roumaines ont répondu, fournissant des informations détaillées sur les mesures entreprises, notamment, s’agissant de la tolérance zéro à l’égard de tout comportement agressif de la part du personnel pénitentiaire, ainsi que de la formation dudit personnel afin de respecter les normes en matière des droits de l’Homme. Quant au dernier document, émanant de l’APADOR- CH, s’il date de 2020 et traite principalement du coronavirus, il fait également état du processus de réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale en cours depuis 2014, et, notamment, de la création de peines alternatives à l’emprisonnement en vue de réduire la surpopulation carcérale, laquelle diminue, mais perdure. Ces pièces apportent la confirmation des mesures en cours en Roumanie en la matière et également celle de la nécessité de maintenir le système de garanties diplomatiques en place.

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E. 5.7 Ainsi que cela ressort de la décision entreprise (act. 1.1, p. 8 à 12), l’OFJ a procédé, conformément à la jurisprudence, à l’analyse de la qualité des assurances données, laquelle permet de confirmer leur bien-fondé et leur fiabilité (v. supra consid. 5.2). Ainsi que cela a déjà été relevé ci-dessus, elles ont été données par le Ministère de la Justice roumain, après consultation des autorités compétentes et correspondent mot pour mot à celles requises (v. supra consid. 5.4). Cela correspond à la pratique suivie entre la Suisse et l’Etat requérant, lequel est partie à la CEDH (depuis le 20 juin 1994), au Pacte ONU II (depuis le 23 mars 1976) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT; RS 0.105; depuis le 17 janvier 1991), de sorte qu’il n’y a en principe pas de raison de douter, selon le principe de la bonne foi (v. supra consid. 4.1.3 et 5.2.1), qu’il ne tiendra pas ses engagements ou qu’il offrirait à la légère des garanties expresses sans être en mesure de les satisfaire. Le recourant ne fait d’ailleurs valoir aucun élément concret en ce sens ou de nature à établir un risque objectif et sérieux de grave violation des droits de l’homme, malgré les garanties données par l’Etat requérant à la Suisse, pour la période de détention qu’il lui reste à subir (sous réserve de l’éventuelle imputation, sur ce solde, par les autorités roumaines, de la période de détention en Suisse). La décision d’extradition, moyennant les garanties précitées obtenues par la Suisse, doit ainsi être confirmée.

E. 6 S’agissant, enfin, du grief relatif à l’exécution de peine en Suisse, le seul fait que la Suisse serait en mesure d’assumer l’exécution du jugement roumain ne suffit pas à refuser une requête d’extradition, dont les conditions sont réunies (act. 1, p. 11). Il doit ainsi être écarté.

E. 7 Mal fondé, le recours est rejeté.

E. 8.1 Le recourant requiert sa libération immédiate (act. 1, p. 20). La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, dans l’hypothèse où un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2007 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du 19 juin 2008

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consid. 2.2). En l’espèce, telle que requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition auquel le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire.

E. 8.2 L’extradition étant accordée (v. supra consid. 7), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.

E. 9 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Zélie Jeanneret-Grosjean comme avocate d’office (RP.2025.56).

E. 9.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En sus, un mandataire d’office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA).

E. 9.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. Dans cette constellation, il n’apparaît pas que la désignation d’un avocat d’office fut nécessaire pour la protection de ses droits, dans la procédure de recours, de sorte que cette requête est également rejetée.

E. 9.3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 800.--, compte tenu de la situation financière du recourant.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.
  3. Les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office sont rejetées (RP.2025.56).
  4. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 23 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 22 décembre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Zélie Jeanneret-Grosjean, avocate, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à la Roumanie

Décision d’extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2025.138 Procédure secondaire: RP.2025.56

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Faits:

A. Le 22 janvier 2025, les autorités roumaines ont procédé à un signalement dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) pour arrestation et extradition concernant A., en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans, dont un solde restant à purger d’un an, cinq mois et six jours (act. 4.1).

B. A. a été interpelé le 19 mars 2025 dans le canton de Neuchâtel. Sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le même jour, il a été entendu par le Ministère public neuchâtelois et placé en détention. Au cours de son audition, il s’est opposé à son extradition simplifiée (act. 4.2 et 4.4).

C. Le 20 mars 2025, l’OFJ en a informé les autorités roumaines et a requis de leur part des compléments d’informations s’agissant du déroulement de la procédure pénale roumaine, ainsi que des garanties formelles relatives aux droits fondamentaux de l’extradable (act. 4.5). Le même jour, il a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition, notifié à A. le 26 mars 2025 (act. 4.6).

D. Le 24 mars 2025, le Ministère de la justice roumain a formellement demandé l’extradition de A., en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans, dont à déduire la détention déjà subie, pour des faits qualifiés dans l’Etat requérant de complicité de vol aggravé (act. 4.12).

E. Lors de l’audition du 11 avril 2025, la demande d’extradition a été formellement notifiée à A., lequel s’est à nouveau opposé à la mesure (act. 4.14).

F. Les 8 et 9 mai 2025, A., par son conseil, a adressé à l’OFJ ses observations sur la demande d’extradition (act. 4.20 et 4.21).

G. Le 13 juin 2025, les autorités roumaines ont remis à l’OFJ les compléments d’informations requis le 6 juin 2025 (act. 4.22 et 4.23). L’OFJ a communiqué ces pièces à A., lequel s’est déterminé le 25 juin 2025, confirmant ses précédentes conclusions (act. 4.24 et 4.25).

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H. Le 15 août 2025, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition de A. à la Roumanie pour les faits mentionnés dans la demande du 24 mars 2025 (act. 1.1).

I. Le 17 septembre 2025, A. (ci-après: le recourant) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre ce prononcé, concluant à son annulation, et, principalement, à l’irrecevabilité de la demande d’extradition, subsidiairement, au refus de l’extradition, ainsi que, dans les deux cas, à sa libération immédiate. Plus subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à sa réforme, en ce sens que soit ordonnée l’exécution de la sanction en Suisse; très subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et à sa réforme, dans le sens de sa remise à l’Espagne, pour exécution de la sanction. En tout état de cause, il conclut à la restitution des objets saisis, sous suite de frais et dépens. Le recourant conclut également à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à la nomination d’un avocat d’office (act. 1).

J. Le 29 septembre 2025, le recourant a retourné le formulaire relatif à la demande d’assistance judiciaire gratuite complété (RP.2025.56, act. 3).

K. Dans sa réponse du 23 septembre 2025, transmise au recourant pour information le lendemain, l’OFJ conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4 et 5).

L. Après avoir obtenu un délai pour ce faire, le recourant a présenté sa réplique le 10 novembre 2025, laquelle a été transmise à l’OFJ, pour information, le 12 novembre 2025 (act. 6 et 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la Roumanie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du

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13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Roumanie le 9 décembre 1997, par le Protocole additionnel du 15 octobre 1975 (PA CEExtr; RS 0.353.11) et le Deuxième Protocole additionnel à cette convention du 17 mars 1978 (PA II; RS 0.353.12), tous deux entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Roumanie le 9 décembre 1997, par le Troisième Protocole additionnel du 10 octobre 2010, entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la Roumanie le 1er janvier 2018 (PA III CEExtr; RS 0.353.13). Le Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (n. CELEX 32018R1862; JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 56 à 106; texte consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet 8.4 Développements de l’acquis Schengen [https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts- register/8/8.4]), en relation avec la décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (n. CELEX 32010D0365; JO L 166 du 1er juillet 2010, p. 17 à 20; voir aussi la décision 2018/934/UE du Conseil du 25 juin 2018, n. CELEX 32018D0934; JO L 165 du 2 juillet 2018, p. 37 à 39) est également applicable. Cela reste valable aussi après la décision 2024/3212/UE du Conseil du 12 décembre 2024 fixant la date de levée des contrôles de personnes aux frontières intérieures terrestres avec la République de Bulgarie et la Roumanie et entre ces deux pays (n. CELEX 32024D3212; JO L du 23 décembre 2024) et la décision 2024/210/UE du Conseil du 30 décembre 2023 relative à l’application intégrale des dispositions de l’acquis de Schengen dans la République de Bulgarie et la Roumanie (n. CELEX 32024D0210; JO L du 4 janvier 2024).

1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432;

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TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

1.4 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

1.5 En tant qu’extradable, le recourant a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et jurisprudence citée). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]), le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. De son point de vue, l’OFJ n’aurait pas tenu compte de certains moyens de preuve produits et aurait refusé l’administration d’autres (act. 1, p. 7 s.). Le recourant reproche également à l’OFJ de n’avoir pas traité sa demande d’exécution de sa peine en Suisse (act. 1, p. 11).

2.1

2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir

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accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

2.1.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

2.2 Le recourant reproche à l’OFJ de n’avoir pas tenu compte de quatre documents: deux communiqués de presse de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: CourEDH) des 20 juillet 2021 et 25 avril 2017, un article du Conseil de l’Europe du 14 avril 2022 intitulé « Les prisons roumaines toujours confrontées à des problèmes considérables » et un document intitulé « Introduction des experts indépendants APADOR-CH concernant la Roumanie » datant de 2020 (act. 1 et act. 4.20A et 4.20B). Dans son prononcé entrepris, l’OFJ a retenu que le recourant n’apportait pas d’éléments tangibles relatifs à un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant le menaçant concrètement et directement en dépit des garanties apportées par les autorités roumaines, si ce n’était « la situation générale en Roumanie en matière de conditions de détention » (act. 1.1, p. 11 s.). Ce faisant, même s’il ne les a pas expressément mentionnés ou énumérés, il a tenu compte,

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globalement, des éléments et moyens de preuve précités amenés par le recourant. L’autorité n’est, en effet, pas tenue de se prononcer sur tous les moyens allégués, la motivation pouvant résulter de la décision prise dans son ensemble.

2.3 Quant au refus de procéder aux auditions requises, en tant que mesures d’instruction additionnelles (act. 1.1, p. 17 s.), soit celles de sa mère, de son frère et de son « comparse », il s’agit d’un refus d’administrer des preuves supplémentaires, en soi admis, sans violation du droit d’être entendu, vu la jurisprudence sur l’appréciation anticipée des preuves (v. ATF 141 I 60 consid. 3.3; 134 IV 140 consid. 5.3).

2.4 Le fait que l’OFJ ait écarté la pertinence desdits moyens de preuve ne relève pas du droit d’être entendu.

2.5 S’agissant du défaut allégué de traitement de sa requête d’exécuter sa peine en Suisse, selon l’art. 37 al. 1 EIMP, dans le prononcé entrepris, l’OFJ a retenu, au terme de son examen y relatif, qu’il n’y avait pas lieu de l’envisager (act. 1.1, p. 15 s.).

2.6 Enfin, arguant que certaines pièces ne lui auraient jamais été communiquées auparavant, le recourant se plaint, au stade de la réplique, de l’illisibilité d’une partie de la pièce 0001A, soit le mandat d’arrêt européen du 13 janvier 2025 (act. 4.1A), laquelle ne lui permettrait pas d’exercer valablement son droit d’être entendu (act. 10). Ce document a été remis au recourant lors de son audition du 19 mars 2025; il a déclaré en avoir pris connaissance (directement et renoncer à en lire l’intégralité). Son avocate en a également pris connaissance, lorsqu’elle a pris part à l’audition; aucun n’a émis de critique relative à la lisibilité du document (act. 4.4).

2.7 Ce qui scelle le sort du grief de violation du droit d’être entendu.

3.

3.1 Dans sa réplique, le recourant demande la mise en place d’une audience publique (act. 10, p. 2).

3.2 Au-delà du fait qu’il ne précise et ne motive aucunement sa requête, qui plus est formulée au stade de la réplique uniquement, celle-ci, dans la mesure où elle tendait à l’audition du recourant par la Cour de céans, doit être rejetée.

3.3 Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents

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avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (v. supra consid. 2.1.1; ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 I 54 consid. 2b p. 56). Toutefois, les exigences minimales déduites des art. 29 et 30 al. 1 PA n’impliquent pas le droit de s’exprimer oralement devant l’autorité appelée à statuer; une prise de position écrite suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1200/2013 du 1er mai 2014 consid. 4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024,

n. 573 et référence citée, notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 3.2).

4. Le recourant se prévaut d’une violation de son droit à un procès équitable. Il estime que ses droits procéduraux dans la procédure roumaine n’ont pas été respectés. En particulier, il n’aurait pas pu préparer sa défense avec son avocate commise d’office, le jugement d’appel ne lui aurait pas été notifié – ce que l’OFJ aurait omis de constater – et, en conséquence, il n’aurait pas pu exercer son droit à l’utilisation d’une voie de recours (act. 1, p. 5, 10 s.).

4.1

4.1.1 Selon l’art. 3 § 1 PA II CEExtr, l’Etat requis peut refuser l’extradition d’une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l’extradition sera accordée si l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (v. aussi l’art. 37 al. 2 EIMP de teneur identique). Pour apprécier si les droits minimaux de la défense ont été respectés dans la procédure étrangère par défaut, les autorités d’entraide judiciaire de l’Etat requis disposent d’un pouvoir discrétionnaire considérable (ATF 117 Ib 337 consid. 5c p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2).

4.1.2 L’accusé a le droit d’être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l’objet et du but de l’art. 6 CEDH considéré dans son ensemble (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause T. contre Italie du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245- C, par. 26 et les arrêts cités), ainsi que de l’art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d’être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a) et de l’art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2). Ces dispositions n’excluent toutefois pas la possibilité de juger le prévenu en son absence, pour autant que les droits de la défense soient respectés (ZIMMERMANN, op. cit., n. 855 ss). Cela implique notamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d’obtenir la reprise de sa

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cause, lorsqu’elle n’a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu’elle n’a pas cherché à se soustraire à la justice. Concernant ce dernier élément, il ne se justifie ainsi pas d’accorder à la personne dont l’extradition est demandée la protection que lui confère l’art. 6 § 1 CEDH lorsqu’elle s’est abstenue volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu’elle avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même si le prévenu a été représenté au procès par un défenseur librement choisi qui a assisté à l’audience et a pu présenter des requêtes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.221 du 7 octobre 2019 consid. 4.2.3). L’autorité requise n’a pas pour tâche d’examiner en détail l’efficacité de la défense; en règle générale, cela ne lui est pas possible non plus, en raison d’une méconnaissance des dossiers et des règles de procédure de l’Etat requérant. A cet égard, un obstacle à l’extradition ne peut être envisagé que si la défense est manifestement insuffisante, par exemple, si le plaignant n’a pas été défendu en raison de l’absence de l’avocat de la défense dans des phases essentielles de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.135/2005 du 22 août 2005 consid. 3.2.2; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.235 du 4 octobre 2018 consid. 4.2). Le vice affectant le jugement de première instance rendu par contumace peut être guéri, sur le vu du droit étranger et des circonstances de fait, dans une procédure de recours ultérieure, lorsqu’il est possible de déterminer si ledit jugement a fait l’objet d’un appel, et de la part de quelle partie. Il faut en outre pouvoir vérifier si le condamné était présent ou représenté par un défenseur, examiner, au regard des dispositions du droit étranger, quel était le pouvoir d’examen de l’autorité de recours, en fait et en droit, et préciser de quelle manière la défense a été en mesure de faire valoir ses droits, s’agissant notamment de la production de moyens de preuve et de l’interrogatoire des témoins (ATF 129 II 56 consid. 6.4 p. 61 s.).

4.1.3 En vertu des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007 consid. 5.2), ainsi que de l’obligation de respecter les traités internationaux, l’autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu’elle a pris. La bonne foi de l’Etat requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se prévaloir d’une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l’Etat requis se rangera à celle présentée par l’Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117 Ib 337 consid. 2b).

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4.2

4.2.1 En l’espèce, le recourant a été condamné en première instance par jugement du 20 septembre 2024, à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis et mesures de surveillance, pour complicité de vol aggravé. Au cours du procès, il a pleinement admis les faits reprochés. Le recourant a été en détention provisoire du 26 février 2024 au 20 septembre 2024 (inclus). Suite à l’appel formé par le ministère public, les débats ont eu lieu le 25 novembre 2024 devant la Cour d’appel de Bucarest; le jugement a été prononcé en audience publique le 18 décembre 2024. La condamnation du recourant pour complicité de vol aggravé a été confirmée, de même que la quotité de peine; le sursis et les mesures de surveillance ont été supprimés et une peine privative de liberté ferme de deux ans, sous déduction de la détention provisoire déjà effectuée, a été prononcée. Le même jour, un mandat d’arrêt, accompagné d’une interdiction de quitter le pays, a été décerné à l’encontre du recourant; le 13 janvier 2025, un mandat d’arrêt européen (act. 4.12).

4.2.2 Des précisions complémentaires sur le déroulement de la procédure d’appel, fournies par l’Etat requérant, le 13 juin 2025, il ressort que le recourant était présent aux débats du 25 novembre 2024, assisté par une avocate d’office, avec laquelle il a eu des contacts et a pu préparer sa défense. Le recourant n’a pas souhaité faire de déclaration devant la Cour d’appel, mais, « dans ses derniers mots, il a soutenu les conclusions de [son avocate] ». Le jugement a été communiqué au recourant par courrier (act. 4.23; v. supra Faits, let. G).

4.3 En dépit du manque de précision du recours, il ressort des actes en mains de la Cour de céans que les reproches du recourant relatifs à la préparation de sa défense concernent uniquement le déroulement de la procédure d’appel, non celle de première instance (au cours de laquelle il était présent et défendu d’office). Devant l’OFJ, après avoir, dans un premier temps, contesté sa présence aux débats d’appel le 25 novembre 2024, il l’a, par la suite, admise (act. 4.20 et 4.25). Il maintient toutefois n’avoir pu préparer sa défense avec son conseil d’office, avant l’audience du 25 novembre 2024 et n’avoir pas reçu « valablement » le jugement d’appel (l’empêchant de faire usage des voies de droit y relatives; act. 1 et 4.25).

4.4 Les éléments en mains de la Cour de céans permettent de confirmer que le recourant a bénéficié d’une défense suffisante, au cours de la procédure judiciaire dans l’Etat requérant, non seulement en première instance, ce qu’il ne conteste pas, mais également en appel.

4.4.1 En effet, même s’il allègue ne pas avoir pu préparer sa défense avec son avocate d’office, avant les débats d’appel, le recourant ne conteste pas avoir

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soutenu les conclusions de celle-ci lors desdits débats, le 25 novembre 2024, au cours desquels, de fait, tous deux étaient présents (v. supra consid. 4.2.2). Ce qui revient à admettre le consentement du recourant aux démarches de son avocate lors de la procédure d’appel.

4.4.2 Quant au second reproche, le recourant ne précise pas ce qu’il entend par recevoir « valablement » ou « directement » le jugement d’appel. En tout état de cause, il ne prétend pas n’avoir pas été avisé de la date du prononcé public du jugement du 18 décembre 2024 (audience à laquelle il n’était a priori pas présent, vu que le mandat d’arrêt du même jour n’a pu être exécuté) et/ou avoir été empêché, sans sa faute, d’y participer.

4.5 Dans ces conditions, le recourant ne fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause la bonne foi de l’Etat requérant et, partant, le respect des droits fondamentaux dans la procédure judiciaire roumaine.

4.6 Les considérations qui précèdent permettent également d’écarter la constatation inexacte des faits reprochée à l’OFJ en relation avec la notification du jugement d’appel et les démarches de l’avocate (act. 1, p. 5 et 7).

4.7 Les griefs du recourant tombent à faux.

5. Le recourant reproche à l’OFJ une violation de l’art. 3 CEDH, s’agissant des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires roumains. Il estime les garanties données par la Roumanie trop générales et ne permettant pas d’assurer qu’il ne subira pas de violations des droits humains lors de sa détention. Ces garanties ne seraient en outre pas valables, puisque le courrier du 28 mars 2025 dans lequel elles figurent ne serait pas rédigé dans une des langues prévues par l’art. 28 al. 5 EIMP (act. 1, p. 9 s.).

5.1

5.1.1 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2; v. Rapport explicatif du Conseil de l’Europe de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, in

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https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/con-ven—tions/treaty/024,

p. 5). Des exceptions à l’obligation d’extrader ne sont admises que si elles sont prévues par les dispositions de la CEExtr ou, le cas échéant, par d’autres règles internationales (ATF 122 II 485 consid. 3a et c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a).

5.1.2 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l’ordre public international. Parmi ces droits figure l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que tel, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 129 II 100 consid. 3.3; 123 II 279 consid. 2d), il n’en demeure pas moins que lorsqu’une décision d’extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l’exercice d’un droit garanti par cette convention, elle peut, s’il ne s’agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d’un Etat contractant au titre de la disposition correspondante (ATF 129 II 100 consid. 3.3).

5.1.3 En droit interne, l’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 6.2).

5.1.4 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée

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moyennant l’obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1; v. aussi ATF 148 I 127 consid. 4.4). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle du respect des droits de l’homme, et partant sous l’angle de l’art. 3 CEDH. L’extradition à ces pays n’est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays – parfois membres du Conseil de l’Europe et tenus de respecter la CEDH et la CEExtr – dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de violations ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l’extradition (TPF 2010 56 consid. 6.3.2 et références citées). Enfin, font partie de la troisième catégorie les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est exclue (ATF 134 IV 156 consid. 6.5 et 6.7).

5.2

5.2.1 La pratique internationale des garanties diplomatiques s’est développée afin de parer au danger que la personne poursuivie ne soit exposée, en particulier en cas d’extradition, à de mauvais traitements dans l’Etat requérant. L’Etat requis peut ainsi subordonner l’octroi de la coopération à la présentation par les autorités requérantes de garanties en faveur de la personne en cause. Une fois obtenues, ces garanties mettent en principe l’Etat requérant à l’abri du reproche d’avoir méconnu le droit international (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et références citées; a contrario v. arrêt CourEDH Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni du 2 mars 2010, requête n. 61498/08, §§ 142-144 et 162).

La jurisprudence de la CourEDH précise que lorsque l’Etat requérant a fourni des garanties diplomatiques quant au respect des droits de l’homme, celles- ci constituent un facteur pertinent qui doit être pris en compte. Cependant, les assurances ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour garantir une protection satisfaisante contre le risque de mauvais traitements. Il faut dès lors vérifier qu’elles prévoient, dans leur application pratique, une garantie

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suffisante que la personne concernée sera protégée contre le risque de mauvais traitements. En outre, le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l’époque considérée (arrêts de la CourEDH Khasanov et Rakhmanov c. Russie précité, § 101; Zarmayev

c. Belgique du 27 février 2014, requête n. 35/10, § 92; Othman [Abu Qatada]

c. Royaume-Uni du 17 janvier 2012, requête n. 8139/09, § 187). Pour évaluer la qualité des assurances données et leur fiabilité, la première question qui se pose au moment d’apprécier la manière dont elles seront appliquées en pratique et de déterminer le poids qui doit leur être accordé est celle de savoir si la situation générale en matière de droits de l’homme dans l’Etat d’accueil n’est pas telle qu’il doit être exclu d’accepter quelque assurance que ce soit de sa part; ce n’est cependant que dans de rares cas que la situation générale dans un pays donné implique que l’on ne puisse accorder absolument aucun poids aux assurances qu’il fournit (arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada] c. Royaume-Uni précité § 188 et références citées). Lors de l’analyse de la qualité des assurances données, la CourEDH tient compte des facteurs suivants (arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada]

c. Royaume-Uni précité, § 189; v. ATF 148 I 127 consid. 4.4 et référence citée): i. communication des termes des assurances; ii. caractère précis ou général et vague des assurances; iii. auteur des assurances ainsi que sa capacité à engager l’Etat requérant; iv. probabilités que les autorités locales respectent les assurances données par une autorité centrale; v. caractère légal ou illégal des traitements au sujet desquels les assurances ont été données; vi. garanties émanant ou pas d’un Etat partie à la CEDH; vii. durée et force des relations bilatérales entre l’Etat requis et celui requérant, y compris l’attitude passée de ce dernier face à des assurances analogues; viii. possibilité ou pas de vérifier objectivement le respect des assurances données par des mécanismes diplomatiques ou d’autres moyens de contrôle, y compris la possibilité illimitée de rencontrer les avocats de la personne concernée; ix. existence ou pas d’un vrai système de protection contre la torture dans l’Etat requérant et la volonté de celui-ci de coopérer avec les mécanismes internationaux de contrôle – dont les Organisations non-gouvernementales de défense des droits de l’homme –, d’enquêter sur les allégations de torture et de sanctionner les auteurs de tels actes; x. antécédent ou pas de mauvais traitement de la personne en cause dans l’Etat requérant; xi. examen ou pas par les juridictions internes de l’Etat requis et de l’Etat contractant de la fiabilité des assurances.

Si l’octroi de garanties correspond à la pratique suivie entre la Suisse et l’Etat requérant, il n’y a en principe pas de raison de soupçonner ce dernier de ne pas tenir ses engagements ou de douter qu’il offrirait à la légère des

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garanties expresses sans être en mesure de les satisfaire. A cela s’ajoute le principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats, qui permet notamment de supposer que les Etats se conformeront à leurs engagements internationaux (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et références citées; v. supra consid. 4.1.3). Les assurances fournies constituent donc, en principe, un engagement d’Etat à Etat qui l’emporte, selon la règle « pacta sunt servanda », sur les prescriptions contraires du droit de l’Etat requérant. En cas de non- respect, ce dernier se rend coupable d’une violation du droit international et encourt le risque de se voir refuser une future demande d’entraide. La pratique des garanties inciterait en substance les Etats à respecter les engagements pris et le « monitoring » diplomatique mis en œuvre par les autorités de l’Etat requis aurait un effet positif pour la préservation générale des droits de l’homme dans l’Etat requérant (« effet papillon »; GARRÉ, Basler Kommentar, 2015, n. 13 ad art. 37 EIMP). En l’absence de précédents, il n’est cependant pas possible de savoir si un pays est susceptible de respecter les garanties et il y a lieu d’examiner s’il est vraisemblable que l’Etat respectera ces assurances à l’aune de son comportement face à la communauté internationale et à ses engagements sur ce plan (ATF 148 I 127 consid. 4.4 et référence citée).

Pour assurer le respect des garanties, il est indispensable de stipuler une obligation de tolérance de la part de l’Etat requérant qui s’engage à accepter un droit de contrôle ex post de l’Etat requis, ce qui permet la mise en place d’un « monitoring » (ATF 148 I 127 consid. 4.4; CHARRIÈRE, Extradition et garanties diplomatiques: examen de la pratique suisse, en particulier lorsque l’extradable a été jugé par défaut dans l’Etat requérant, AJP/PJA 7/2016,

p. 879, ad 4.2.2 p. 888; SCHAFFNER/KÜHLER, Basler Kommentar, op. cit.,

n. 17 et 48 ad art. 80p EIMP). Le respect s’exerce sous la forme de droits octroyés à un représentant suisse ou à une personne désignée par la représentation suisse de parler et de rendre visite sans mesure de surveillance à la personne extradée en tout temps et sans s’annoncer au préalable, d’assister à l’audience de jugement, de se faire remettre la décision judiciaire, d’être informé du lieu de détention, ainsi que, sans délai, d’un changement de celui-ci (ATF 148 I 127 consid. 4.4; AUFIERO, Asile- extradition: de la coordination à l’unification, 2018, n. 1179 p. 438;

v. CHARRIÈRE, op. cit., p. 879, ad 4.2.2 p. 888).

5.2.2 Le Tribunal fédéral a exposé les critiques contre le système de garanties diplomatiques émises par les organismes de défense des droits de l’homme et par la doctrine (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_444/2020 précité consid. 3.1.5 et les références citées). En substance et à titre principal, il est reproché à ce système d’être utilisé par rapport à des Etats ne se conformant a priori pas à leurs engagements internationaux en matière de droits de

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l’homme; en outre, les moyens de contrôle des assurances données par les Etats requis s’avèrent très limités (ATF 148 I 127 consid. 4.5).

5.3 Dans son arrêt RR.2019.222 du 9 octobre 2019 (non remis en cause par la Haute Cour dans son arrêt 1C_560/2019 du 1er novembre 2019), après un examen actualisé des conditions de détention en Roumanie, en particulier, vu l’arrêt pilote de la CourEDH du 25 avril 2017 Affaire Rezmiveş et autres

c. Roumanie (requêtes n. 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13) et le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 19 mars 2019, la Cour de céans a modifié sa pratique extraditionnelle avec l’Etat requérant, exigeant systématiquement des autorités roumaines des garanties diplomatiques s’agissant des droits fondamentaux de la personne à extrader. Formulées en allemand, elles ont, comme dans le cas présent (v. infra consid. 5.4), la teneur suivante.

"1. Die Haftbedingungen des Ausgelieferten dürfen nicht unmenschlich oder erniedrigend im Sinne von Art. 3 EMRK sein; seine physische und psychische Integrität wird gewahrt.

2. Die Gesundheit des Ausgelieferten wird sichergestellt. Der Zugang zu genügender medizinischer Betreuung, insb. zu notwendigen Medikamenten, wird gewährleistet.

3. Die diplomatische Vertretung der Schweiz ist berechtigt, den Ausgelieferten jederzeit und unangemeldet ohne jegliche Überwachungsmassnahmen zu besuchen. Der Ausgelieferte hat das Recht, sich jederzeit an die diplomatische Vertretung der Schweiz zu wenden.

4. Die Behörden des ersuchenden Staates geben der diplomatischen Vertretung der Schweiz den Ort der Inhaftierung des Ausgelieferten bekannt. Wird er in ein anderes Gefängnis verlegt, informieren sie die diplomatische Vertretung der Schweiz unverzüglich über den neuen Ort der Inhaftierung.

5. Der Ausgelieferte hat das Recht, mit seinem Wahl- oder Offizialverteidiger uneingeschränkt und unbewacht zu verkehren.

6. Die Angehörigen des Ausgelieferten haben das Recht, ihn im Gefängnis zu besuchen."

Ce qui peut être traduit comme suit.

1. Les conditions de détention de la personne extradée ne doivent pas être inhumaines ou dégradantes au sens de l’art. 3 CEDH; son intégrité physique et psychique sera préservée.

2. La santé de la personne extradée sera préservée. L’accès à des soins médicaux suffisants, en particulier aux médicaments nécessaires, sera garanti.

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3. La représentation diplomatique de la Suisse est autorisée à rendre visite à la personne extradée à tout moment et sans préavis, sans aucune mesure de surveillance. La personne extradée a le droit de s’adresser à tout moment à la représentation diplomatique de la Suisse.

4. Les autorités de l’Etat requérant communiquent à la représentation diplomatique suisse le lieu de détention de la personne extradée. Si celle-ci est transférée dans une autre prison, elles informent immédiatement la représentation diplomatique suisse du nouveau lieu de détention.

5. La personne extradée a le droit de communiquer librement et sans surveillance avec l’avocat de son choix ou l’avocat commis d’office.

6. Les proches de la personne extradée ont le droit de lui rendre visite en prison.

5.4 En l’espèce, les garanties précitées ont été requises de l’OFJ et obtenues de l’Etat requérant, les 20 et 28 mars 2025. Dans sa réponse en anglais, confirmant avoir consulté l’autorité compétente pour le respect de ce genre de garanties durant la détention, le Ministère de la Justice roumain a fourni les garanties requises, les reprenant telles que formulées dans le message SIRENE des autorités helvétiques, en allemand (act. 4.5 et 4.12 in fine).

5.4.1 Selon l’art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou accompagnées d’une traduction dans une de ces langues. De jurisprudence constante, la coopération n’est refusée que si l’absence de traduction empêche l’autorité de traiter la demande, porte atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d’un comportement abusif de l’Etat requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1A.248/2006 du 1er février 2006 consid. 2.2; 1A.56/2000 du 17 avril 2000 consid. 2b; 1A.116/1989 du 21 décembre 1990 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.13, RR.2024.14, RR.2024.15 du 15 mai 2024 consid. 2.3.1). L’essentiel est que la langue de la procédure ne constitue pas un obstacle qui empêche la personne concernée par l’exécution de la demande de participer à la procédure et de défendre ses droits (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.231 du 25 juin 2013 consid. 9.4). Les tribunaux, les autorités d’exécution et les avocats suisses maîtrisent les langues nationales et, au moins de manière passive, l’anglais (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.114 du 5 juillet 2022 consid. 3.2).

5.4.2 Le grief du recourant apparaît purement formel, puisque ni lui ni son avocate prétendent n’avoir pas compris le texte introductif de confirmation des garanties en anglais. Aussi, doit-il être écarté. Il en va de même s’agissant du reproche, émis au stade de la réplique, relatif à la pièce n. 0010 (requête de prolongation de l’arrestation provisoire, en application de l’art. 16 ch. 4 CEExtr, pour présenter la demande formelle d’extradition; act. 4.10),

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uniquement en anglais.

5.5 S’agissant des garanties elles-mêmes, elles sont exigées, depuis 2019, compte tenu de la situation carcérale en Roumanie, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’OFJ d’avoir omis de constater l’existence de cette situation (act. 1, p. 5 ss). L’exigence de ces garanties emporte ce constat.

5.6 De l’avis du recourant, ces garanties ne seraient pas suffisantes. L’une des pièces produites à laquelle il se réfère est toutefois précisément le communiqué de presse de l’arrêt pilote de la CourEDH du 25 avril 2017 Affaire Rezmiveş et autres c. Roumanie, à la base de l’exigence des garanties posées (v. supra consid. 5.3 et consid. 2.2). Quant au second communiqué de presse de la CourEDH produit, du 20 juillet 2021 celui-ci (Affaire Polgar c. Roumanie, requête n. 39412/19), s’il concerne un cas de détention antérieur à la mise en œuvre de la réforme actuellement en cours en Roumanie, suite, notamment, à l’arrêt pilote précité, il en ressort toutefois que la jurisprudence a beaucoup évolué depuis l’arrêt pilote en question, s’agissant, en particulier, du droit à un recours effectif pour les personnes estimant avoir fait l’objet de mauvaises conditions de détention. Il constate également les démarches accomplies par les autorités roumaines, afin de réduire le phénomène de surpopulation dans les établissements pénitentiaires. Même si la diminution initiale a été suivie d’une nouvelle hausse, la CourEDH encourage, de fait, l’Etat roumain à poursuivre ses efforts de réforme visant à réduire la surpopulation carcérale (réalité touchant également d’autres pays, dont la Suisse; arrêts du Tribunal fédéral 1C_445/2025 du 6 octobre 2025 consid. 4.4 et 4.5; 1C_288/2024 du 22 mai 2024 consid. 3). De l’article de presse produit, datant de 2022, relatant la visite de la CPT de 2021 dans les établissements pénitentiaires roumains, il ressort que ledit Comité a demandé à l’Etat requérant de poursuivre avec vigueur la réforme du système pénitentiaire. Ce à quoi les autorités roumaines ont répondu, fournissant des informations détaillées sur les mesures entreprises, notamment, s’agissant de la tolérance zéro à l’égard de tout comportement agressif de la part du personnel pénitentiaire, ainsi que de la formation dudit personnel afin de respecter les normes en matière des droits de l’Homme. Quant au dernier document, émanant de l’APADOR- CH, s’il date de 2020 et traite principalement du coronavirus, il fait également état du processus de réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale en cours depuis 2014, et, notamment, de la création de peines alternatives à l’emprisonnement en vue de réduire la surpopulation carcérale, laquelle diminue, mais perdure. Ces pièces apportent la confirmation des mesures en cours en Roumanie en la matière et également celle de la nécessité de maintenir le système de garanties diplomatiques en place.

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5.7 Ainsi que cela ressort de la décision entreprise (act. 1.1, p. 8 à 12), l’OFJ a procédé, conformément à la jurisprudence, à l’analyse de la qualité des assurances données, laquelle permet de confirmer leur bien-fondé et leur fiabilité (v. supra consid. 5.2). Ainsi que cela a déjà été relevé ci-dessus, elles ont été données par le Ministère de la Justice roumain, après consultation des autorités compétentes et correspondent mot pour mot à celles requises (v. supra consid. 5.4). Cela correspond à la pratique suivie entre la Suisse et l’Etat requérant, lequel est partie à la CEDH (depuis le 20 juin 1994), au Pacte ONU II (depuis le 23 mars 1976) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT; RS 0.105; depuis le 17 janvier 1991), de sorte qu’il n’y a en principe pas de raison de douter, selon le principe de la bonne foi (v. supra consid. 4.1.3 et 5.2.1), qu’il ne tiendra pas ses engagements ou qu’il offrirait à la légère des garanties expresses sans être en mesure de les satisfaire. Le recourant ne fait d’ailleurs valoir aucun élément concret en ce sens ou de nature à établir un risque objectif et sérieux de grave violation des droits de l’homme, malgré les garanties données par l’Etat requérant à la Suisse, pour la période de détention qu’il lui reste à subir (sous réserve de l’éventuelle imputation, sur ce solde, par les autorités roumaines, de la période de détention en Suisse). La décision d’extradition, moyennant les garanties précitées obtenues par la Suisse, doit ainsi être confirmée.

6. S’agissant, enfin, du grief relatif à l’exécution de peine en Suisse, le seul fait que la Suisse serait en mesure d’assumer l’exécution du jugement roumain ne suffit pas à refuser une requête d’extradition, dont les conditions sont réunies (act. 1, p. 11). Il doit ainsi être écarté.

7. Mal fondé, le recours est rejeté.

8.

8.1 Le recourant requiert sa libération immédiate (act. 1, p. 20). La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, dans l’hypothèse où un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2007 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du 19 juin 2008

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consid. 2.2). En l’espèce, telle que requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition auquel le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire.

8.2 L’extradition étant accordée (v. supra consid. 7), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.

9. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Zélie Jeanneret-Grosjean comme avocate d’office (RP.2025.56).

9.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En sus, un mandataire d’office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA).

9.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. Dans cette constellation, il n’apparaît pas que la désignation d’un avocat d’office fut nécessaire pour la protection de ses droits, dans la procédure de recours, de sorte que cette requête est également rejetée.

9.3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 800.--, compte tenu de la situation financière du recourant.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.

3. Les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office sont rejetées (RP.2025.56).

4. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 23 décembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Maître Zélie Jeanneret-Grosjean, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).