opencaselaw.ch

RH.2019.18

Bundesstrafgericht · 2019-09-18 · Français CH

Extradition à la France. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP).

Sachverhalt

A. Les autorités françaises ont inscrit A. (ci-après: A. ou le recourant), ressortissant français, dans le Système d’Information Schengen (SIS) le 2 juillet 2019, pour arrestation en vue d’extradition. Il est soupçonné d’avoir, le 23 juin 2018, avec deux autres personnes, enlevé et séquestré B., notamment à l’aide d’une arme de poing, et d’avoir réclamé EUR 60'000.-- pour sa libération (act. 3.1).

B. Le 25 août 2019, le recourant a été interpellé par les autorités vaudoises et incarcéré en vue d’extradition, sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise le même jour par l’OFJ, afin qu’il soit auditionné sur le signalement français (act. 3.2).

C. En date du 26 août 2019, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a procédé à l’audition du recourant. Lors de celle-ci, il lui a été notifié l’ordonnance provisoire d’arrestation et exposé les motifs de son arrestation (act. 3.3). A. s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1; act. 3.3).

D. L’OFJ a, le 27 août 2019, émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre du recourant (act. 3.4).

Le même jour, les autorités suisses ont invité leurs homologues français à leur transmettre la demande formelle d’extradition. Le délai de dix-huit jours leur ayant été initialement imparti a été, sur demande des autorités françaises, prolongé à 40 jours dès la date de l’interpellation, soit le 25 août 2019 (act. 3.5; 3.6; 3.7).

E. Le 3 septembre 2019, le recourant interjette un recours contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 27 août 2019 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à sa libération immédiate (act. 1).

F. L’OFJ a fourni son dossier et ses observations le 6 septembre 2019. Il conclut au rejet du recours (act. 3).

- 3 -

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92). Les art. 59 à 66 de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008 consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n'affectent pas l'application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 par. 2 CAAS). Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement par les traités. Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que ces derniers (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêts à titre extraditionnel. Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.

E. 2 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 47 al. 1 let. a et al. 2 EIMP. Il invoque en substance l’absence de risque de fuite et son innocence.

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E. 2.1.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.4), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2).

E. 2.1.2 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). S’agissant de l’absence de risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, n’ont été admis pour ce motif que dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l’ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat partie à une convention d’extradition qui en a fait la demande (v. ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1).

E. 2.1.3 Le recourant indique qu’il est arrivé en Suisse le 14 août 2019 afin de rejoindre sa petite amie, qui vit chez ses parents à Montreux. Il serait également venu en Suisse afin de faire un essai de deux jours auprès d’un

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restaurant et d’y passer un entretien d’embauche. Fuir ne serait ainsi ni son intention, ni dans son intérêt (act. 1).

E. 2.1.4 En l’espèce, A. est soupçonné d’avoir, le 23 juin 2018, avec deux autres personnes, enlevé et séquestré B., notamment à l’aide d’une arme de poing, et d’avoir réclamé EUR 60'000.-- pour sa libération. Les autorités françaises affirment par ailleurs avoir retrouvé des traces d’ADN appartenant au recourant sur la veste de la victime (act. 3, p. 2). Ces faits sont passibles, dans l’Etat où ils se sont déroulés, d’une lourde peine, à savoir une peine privative de liberté à vie (act. 3.1, p. 2). En outre, les ancrages allégués du recourant avec la Suisse sont presque nuls. En effet, il y est arrivé, depuis l’Espagne, le 14 août 2019 en vue de trouver du travail et son seul lien avec le pays est la présence de sa petite amie. L’on ne saurait dès lors admettre un ancrage dans ce pays. Au contraire, les éléments qui précèdent démontrent des attaches très lâches – voire quasiment nulles – avec celui- ci. L’on se trouve ainsi bien loin des cas rares où le recourant aurait développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec le pays, qui justifieraient à titre exceptionnel l’annulation du mandat d’arrêt extraditionnel. Il convient au contraire d’admettre que le risque de fuite du recourant est réel et bien concret au vu de sa situation.

E. 2.2.1 S’il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au versement d’une somme d’argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312], applicable par renvoi de l’art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). L’importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et à la confiance qu’on peut avoir que la perspective de perdre le montant engagé agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2).

E. 2.2.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à contenir le risque de fuite. Aux fins de l’apprécier, différents critères doivent être pris en considération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité suisse et la fille de 28 ans disposait d’un bien immobilier en Suisse, offrant une caution de CHF 1 mio équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié d’une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l’âge de l’intéressé et le fait que l’infraction en cause, qui touchait au droit de la famille, n’impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée

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(arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c). Bien que ne disposant en Suisse que d’un logement secondaire, un homme de 76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une caution de CHF 4,5 mios et moyennant la mise en œuvre d’une surveillance électronique. Il a été jugé que le risque de fuite était réduit, du fait que l’intéressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Un citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en Suisse avant d’y revenir pour plusieurs années s’y établir, s’y marier et fonder une famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de CHF 25'000.-- (arrêt du Tribunal fédéral non publié G.69/1996 du 8 août 1996 consid. 8b). En revanche, la liberté provisoire a été refusée à un citoyen italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et marié à une suissesse; l’escroquerie à hauteur de DM 18 mios laissait présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Il en a été de même d’un homme de 32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine le menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre 2005 consid. 2.2.2). Il en est allé de même du père de quatre enfants de 1, 3, 8 et 18 ans dont une bonne partie du patrimoine avait été investie dans son entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid. 2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécuter à l’étranger a également fait obstacle à la libération provisoire d’un citoyen italien établi en Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l’offre d’une caution de CHF 15'000.-- (ATF 130 II 306).

E. 2.2.3 Le recourant indique qu’il serait prêt à se présenter régulièrement aux autorités ou encore à se soumettre à une surveillance électronique comme mesures alternatives à sa détention (act. 1, p. 2). Il ne propose en revanche pas le dépôt d’une caution.

E. 2.2.4 En l’occurrence, le risque de fuite particulièrement élevé n’est pas susceptible d’être notablement réduit par les mesures de substitution évoquées. La surveillance électronique proposée par le recourant doit, d’une part, être complémentaire au dépôt d’une caution suffisante et, d’autre part, une telle mesure ne suffit pas à elle seule à éviter la fuite de l’intéressé, mais uniquement à la constater (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.18 du 25 août 2015 consid. 6; RR.2011.133 du 29 juin 2011 consid. 3.4.2 et RR.2009.321 du 11 novembre 2009 consid. 3.3). De même, l’assurance de se présenter régulièrement aux autorités n’est pas non plus de nature à réduire suffisamment le risque de fuite, bien qu’elle la complique. Les contrôles aux frontières ne sont en effet pas systématiques, de sorte que de telles mesures ne sont pas propres à exclure le risque que le recourant

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puisse se soustraire à l’extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2018.12 du 31 août 2018 consid. 2.2.4; RH.2018.6 du 18 mai 2018 consid. 2.2.4). Compte tenu de la situation du recourant, on ne voit pas quelle mesure serait susceptible de réduire le risque de fuite. Le grief doit, partant, être rejeté.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

E. 4 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et

E. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA), sera fixé à CHF 2'000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 18 septembre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 18 septembre 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

A., actuellement détenu,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet

Extradition à la France

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RH.2019.18

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Faits:

A. Les autorités françaises ont inscrit A. (ci-après: A. ou le recourant), ressortissant français, dans le Système d’Information Schengen (SIS) le 2 juillet 2019, pour arrestation en vue d’extradition. Il est soupçonné d’avoir, le 23 juin 2018, avec deux autres personnes, enlevé et séquestré B., notamment à l’aide d’une arme de poing, et d’avoir réclamé EUR 60'000.-- pour sa libération (act. 3.1).

B. Le 25 août 2019, le recourant a été interpellé par les autorités vaudoises et incarcéré en vue d’extradition, sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise le même jour par l’OFJ, afin qu’il soit auditionné sur le signalement français (act. 3.2).

C. En date du 26 août 2019, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a procédé à l’audition du recourant. Lors de celle-ci, il lui a été notifié l’ordonnance provisoire d’arrestation et exposé les motifs de son arrestation (act. 3.3). A. s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1; act. 3.3).

D. L’OFJ a, le 27 août 2019, émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre du recourant (act. 3.4).

Le même jour, les autorités suisses ont invité leurs homologues français à leur transmettre la demande formelle d’extradition. Le délai de dix-huit jours leur ayant été initialement imparti a été, sur demande des autorités françaises, prolongé à 40 jours dès la date de l’interpellation, soit le 25 août 2019 (act. 3.5; 3.6; 3.7).

E. Le 3 septembre 2019, le recourant interjette un recours contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 27 août 2019 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à sa libération immédiate (act. 1).

F. L’OFJ a fourni son dossier et ses observations le 6 septembre 2019. Il conclut au rejet du recours (act. 3).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92). Les art. 59 à 66 de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008 consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n'affectent pas l'application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 par. 2 CAAS). Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement par les traités. Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que ces derniers (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêts à titre extraditionnel. Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.

2. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 47 al. 1 let. a et al. 2 EIMP. Il invoque en substance l’absence de risque de fuite et son innocence.

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2.1

2.1.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.4), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2).

2.1.2 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). S’agissant de l’absence de risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, n’ont été admis pour ce motif que dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l’ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat partie à une convention d’extradition qui en a fait la demande (v. ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1).

2.1.3 Le recourant indique qu’il est arrivé en Suisse le 14 août 2019 afin de rejoindre sa petite amie, qui vit chez ses parents à Montreux. Il serait également venu en Suisse afin de faire un essai de deux jours auprès d’un

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restaurant et d’y passer un entretien d’embauche. Fuir ne serait ainsi ni son intention, ni dans son intérêt (act. 1).

2.1.4 En l’espèce, A. est soupçonné d’avoir, le 23 juin 2018, avec deux autres personnes, enlevé et séquestré B., notamment à l’aide d’une arme de poing, et d’avoir réclamé EUR 60'000.-- pour sa libération. Les autorités françaises affirment par ailleurs avoir retrouvé des traces d’ADN appartenant au recourant sur la veste de la victime (act. 3, p. 2). Ces faits sont passibles, dans l’Etat où ils se sont déroulés, d’une lourde peine, à savoir une peine privative de liberté à vie (act. 3.1, p. 2). En outre, les ancrages allégués du recourant avec la Suisse sont presque nuls. En effet, il y est arrivé, depuis l’Espagne, le 14 août 2019 en vue de trouver du travail et son seul lien avec le pays est la présence de sa petite amie. L’on ne saurait dès lors admettre un ancrage dans ce pays. Au contraire, les éléments qui précèdent démontrent des attaches très lâches – voire quasiment nulles – avec celui- ci. L’on se trouve ainsi bien loin des cas rares où le recourant aurait développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec le pays, qui justifieraient à titre exceptionnel l’annulation du mandat d’arrêt extraditionnel. Il convient au contraire d’admettre que le risque de fuite du recourant est réel et bien concret au vu de sa situation.

2.2

2.2.1 S’il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au versement d’une somme d’argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312], applicable par renvoi de l’art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). L’importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et à la confiance qu’on peut avoir que la perspective de perdre le montant engagé agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2).

2.2.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à contenir le risque de fuite. Aux fins de l’apprécier, différents critères doivent être pris en considération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité suisse et la fille de 28 ans disposait d’un bien immobilier en Suisse, offrant une caution de CHF 1 mio équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié d’une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l’âge de l’intéressé et le fait que l’infraction en cause, qui touchait au droit de la famille, n’impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée

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(arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c). Bien que ne disposant en Suisse que d’un logement secondaire, un homme de 76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une caution de CHF 4,5 mios et moyennant la mise en œuvre d’une surveillance électronique. Il a été jugé que le risque de fuite était réduit, du fait que l’intéressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Un citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en Suisse avant d’y revenir pour plusieurs années s’y établir, s’y marier et fonder une famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de CHF 25'000.-- (arrêt du Tribunal fédéral non publié G.69/1996 du 8 août 1996 consid. 8b). En revanche, la liberté provisoire a été refusée à un citoyen italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et marié à une suissesse; l’escroquerie à hauteur de DM 18 mios laissait présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Il en a été de même d’un homme de 32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine le menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre 2005 consid. 2.2.2). Il en est allé de même du père de quatre enfants de 1, 3, 8 et 18 ans dont une bonne partie du patrimoine avait été investie dans son entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid. 2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécuter à l’étranger a également fait obstacle à la libération provisoire d’un citoyen italien établi en Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l’offre d’une caution de CHF 15'000.-- (ATF 130 II 306).

2.2.3 Le recourant indique qu’il serait prêt à se présenter régulièrement aux autorités ou encore à se soumettre à une surveillance électronique comme mesures alternatives à sa détention (act. 1, p. 2). Il ne propose en revanche pas le dépôt d’une caution.

2.2.4 En l’occurrence, le risque de fuite particulièrement élevé n’est pas susceptible d’être notablement réduit par les mesures de substitution évoquées. La surveillance électronique proposée par le recourant doit, d’une part, être complémentaire au dépôt d’une caution suffisante et, d’autre part, une telle mesure ne suffit pas à elle seule à éviter la fuite de l’intéressé, mais uniquement à la constater (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.18 du 25 août 2015 consid. 6; RR.2011.133 du 29 juin 2011 consid. 3.4.2 et RR.2009.321 du 11 novembre 2009 consid. 3.3). De même, l’assurance de se présenter régulièrement aux autorités n’est pas non plus de nature à réduire suffisamment le risque de fuite, bien qu’elle la complique. Les contrôles aux frontières ne sont en effet pas systématiques, de sorte que de telles mesures ne sont pas propres à exclure le risque que le recourant

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puisse se soustraire à l’extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2018.12 du 31 août 2018 consid. 2.2.4; RH.2018.6 du 18 mai 2018 consid. 2.2.4). Compte tenu de la situation du recourant, on ne voit pas quelle mesure serait susceptible de réduire le risque de fuite. Le grief doit, partant, être rejeté.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

4. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA), sera fixé à CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 18 septembre 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).